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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Amiens, JCP Amiens Référé, 22 juin 2026, n° 26/00100

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)ContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Suivant contrat du 30 mai 2024, Monsieur [M] [E] est locataire d'un appartement de type [Adresse 5] [Adresse 6] à [Localité 4], appartenant au patrimoine de l’EPIC Office Public de l’Habitat de la Somme – AMSOM-HABITAT.

Par acte d'huissier du 3 mars 2026, le bailleur a fait assigner Monsieur [M] [E] en demandant au juge des contentieux de la protection de céans, statuant en référé, de :
-Voir constater que le bail intervenu entre les parties se trouve résilié de plein droit par le jeu de la clause résolutoire ;
-En conséquence, voir ordonner votre expulsion et celle de tout occupant de votre chef conformément aux dispositions des articles L 411-1, L 412-1, 2 et 5, L 433-1 et 2, R 411-1, 2 et 3, R 412-1, 2 et 4, R 432-1 et 2, R 433-1 à 7, R 441-1, R 442-1, R 445-1 à 4 du Code des procédures civiles d'exécution ;
-Voir ordonner que faute par vous de libérer les lieux de toutes personnes, biens et de tous occupants de votre chef et de justifier de la souscription d'une police d'assurance, il sera procédé à votre expulsion avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin est ;
-Voir autoriser le requérant à faire séquestrer vos meubles et objets mobiliers dans un garde-meuble choisi par lui, à vos frais, risques et périls ;
-Vous voir condamner à payer à titre provisionnel au requérant la somme de 673,55 €, montant des loyers et charges dus à la date de l'assignation avec intérêts judiciaires à compter de l'assignation ;
-Vous voir condamner au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel plus charges qui aurait été contractuellement dû si le bail s'était poursuivi, et ce jusqu'à la libération effective des lieux ;
-Vous voir condamner au paiement de la somme de 200 € à titre de participation aux frais et honoraires exposés par le requérant, en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
-Vous entendre condamner au paiement de tous les frais et dépens de la présente instance, en ce compris le coût du commandement de payer, de l'assignation, de sa dénonciation à Monsieur le Préfet par acte d'huissier et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui ont été prises sur vos biens et valeurs mobilières ;
-Vous entendre enfin rappeler le caractère exécutoire de droit de l'ordonnance de référé à intervenir.

A l'audience du 4 mai 2026 à laquelle l'affaire a été appelée et retenue pour être plaidée, le bailleur, représenté par Madame [J] en vertu d’un pouvoir spécial à cet effet, a indiqué maintenir ses demandes. Il a actualisé sa créance à la somme de 814,57 € due au 28 avril 2026, mois de mars 2026 compris, ajoutant que l’assurance n’était pas produite et qu’aucun paiement n’était intervenu.

Monsieur [M] [E] était ni présent, ni représenté.

L'affaire a été mise en délibéré au 22 juin 2026.

Motifs

MOTIFS
A titre liminaire, il sera rappelé qu'en application de l'article 24 V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le juge a invité les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du Code de la consommation.

L’enquête sociale ne fait pas état d’une procédure de surendettement en cours.


SUR LA CLAUSE RÉSOLUTOIRE ET L'EXPULSION
Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu'à défaut d'assurance des risques locatifs et UN mois après un commandement visant le défaut d'assurance des risques locatifs resté sans effet, le bail sera résilié de plein droit.

Par exploit du 6 novembre 2025, le bailleur a fait délivrer au locataire commandement notamment de fournir les justificatifs d'assurance.

Cette situation à laquelle le locataire n'a souhaité apporter aucune justification met en péril la copropriété.
L'assignation en résiliation du bail par application de la clause résolutoire est fondée en l'espèce sur le défaut de justifier de l'assurance de sorte qu'elle n'a pas à être notifiée au Préfet.

Le commandement, qui vise la clause insérée au bail et reproduit les dispositions de l'article 7g de la loi du 6 Juillet 1989 modifié par la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 et n°2015-1776 du 28 décembre 2015 est régulier, mais n'a pas été suivi d'effet, le locataire n'ayant pas justifié de l'assurance du bien dans le mois de sa signification. Il n'a souhaité apporter aucune explication à l'audience.

Il y a lieu, en conséquence, de constater que les conditions d'application de la clause résolutoire sont remplies, et que le bail est résilié le 6 décembre 2025.

Il convient, dès lors, d'ordonner l'expulsion du locataire et de tous occupants de son chef, avec si besoin le concours de la force publique.

SUR LA DEMANDE DE PAIEMENT
En application de l'article 7 a) de la loi n 89-462 du 6 juillet 1989, le paiement du loyer et des charges justifiées est une obligation essentielle et incontestable du locataire.

Dans la présente affaire, il résulte des éléments fournis par le bailleur à savoir l’engagement de location et un décompte détaillé du compte, que le locataire reste devoir la somme de 814,57 € au 28 avril 2026, échéance de mars 2026 comprise.

SUR L'INDEMNITÉ D'OCCUPATION
Le locataire est occupant sans droit ni titre de l'immeuble en cause depuis la date de la résiliation du bail ; il convient donc de fixer l'indemnité d'occupation mensuelle due à titre provisionnel à compter de cette date et jusqu'à la libération effective des lieux loués à un montant égal au loyer, charges comprises.

SUR LES DÉPENS ET SUR LA DEMANDE AU TITRE DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Partie perdante, le locataire sera condamné aux dépens en ce compris le coût du commandement de justifier de l'assurance et de l'assignation.

Enfin, il sera condamné au paiement de la somme de 100 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

NOUS, Juge des référés au Tribunal judiciaire d’Amiens, statuant publiquement par Ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort mise à disposition du public au greffe,

Sur le fond renvoyons les parties à se pourvoir mais, dès à présent,

CONSTATE que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont remplies et que le bail est résilié au 6 décembre 2025.

DIT qu'à défaut d'avoir quitté les lieux de type 2[Adresse 7] [Adresse 6] à [Localité 4], dans le délai de deux mois suivant un commandement d'avoir à quitter les lieux, Monsieur [M] [E] pourra être expulsé, ainsi que tous occupants de son chef, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si nécessaire, et le mobilier se trouvant dans les lieux transporté et séquestré dans tel garde-meubles au choix du bailleur, aux frais et risques de l’expulsé.

FIXE l'indemnité mensuelle d'occupation à un montant égal à la somme de 350,38 €.

CONDAMNE Monsieur [M] [E] à payer à l’EPIC Office Public de l’Habitat de la Somme – AMSOM-HABITAT, à titre provisionnel, la somme de 814,57 € due au 28 avril 2026 au titre des arriérés de loyer et de charge, échéance de mars 2026 comprise, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

CONDAMNE Monsieur [M] [E] au paiement d'une indemnité d'occupation, à titre provisionnel, à compter de la résiliation du bail jusqu'à la libération effective des lieux et subissant les augmentations légales.
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.

CONDAMNE Monsieur [M] [E] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de justifier de l'assurance et de l'assignation.

CONDAMNE Monsieur [M] [E] à payer à l’EPIC Office Public de l’Habitat de la Somme – AMSOM-HABITAT, la somme de 100 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif.

Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et ont signé le juge et le greffier.


LE GREFFIER LE JUGE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS 
Chambre de proximité
[Adresse 1]
[Localité 1] 


JCP [Localité 2] Référé

N° RG 26/00100 - N° Portalis DB26-W-B7K-IXPM





ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 
DU 22 Juin 2026


Etablissement public OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA SOMME - AMSOM HA BITAT

C/

[E]












expédition délivrée le 22 Juin 2026
Préfecture
AMSOM


exécutoire délivrée le 22 Juin 2026
AMSOM

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ



REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Après débats à l'audience publique des référés du 04 Mai 2026, l’ordonnance suivante a été rendue par mise à disposition au greffe le 22 Juin 2026 ;


PRESIDENT : Monsieur Franck ESPINASSE

GREFFIÈRE : Mme Charlotte VIDAL



DEMANDEUR :

Etablissement public OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA SOMME - AMSOM HA BITAT
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Mme [J], salariée 



ET :


DÉFENDEUR :

Monsieur [M] [A] [E]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté




Date des débats : 04 Mai 2026


Vu la citation introductive d'instance en date du 19 Mars 2026 et entre les parties susvisées.


















EXPOSE DU LITIGE

Suivant contrat du 30 mai 2024, Monsieur [M] [E] est locataire d'un appartement de type [Adresse 5] [Adresse 6] à [Localité 4], appartenant au patrimoine de l’EPIC Office Public de l’Habitat de la Somme – AMSOM-HABITAT.

Par acte d'huissier du 3 mars 2026, le bailleur a fait assigner Monsieur [M] [E] en demandant au juge des contentieux de la protection de céans, statuant en référé, de :
-Voir constater que le bail intervenu entre les parties se trouve résilié de plein droit par le jeu de la clause résolutoire ;
-En conséquence, voir ordonner votre expulsion et celle de tout occupant de votre chef conformément aux dispositions des articles L 411-1, L 412-1, 2 et 5, L 433-1 et 2, R 411-1, 2 et 3, R 412-1, 2 et 4, R 432-1 et 2, R 433-1 à 7, R 441-1, R 442-1, R 445-1 à 4 du Code des procédures civiles d'exécution ;
-Voir ordonner que faute par vous de libérer les lieux de toutes personnes, biens et de tous occupants de votre chef et de justifier de la souscription d'une police d'assurance, il sera procédé à votre expulsion avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin est ;
-Voir autoriser le requérant à faire séquestrer vos meubles et objets mobiliers dans un garde-meuble choisi par lui, à vos frais, risques et périls ;
-Vous voir condamner à payer à titre provisionnel au requérant la somme de 673,55 €, montant des loyers et charges dus à la date de l'assignation avec intérêts judiciaires à compter de l'assignation ;
-Vous voir condamner au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel plus charges qui aurait été contractuellement dû si le bail s'était poursuivi, et ce jusqu'à la libération effective des lieux ;
-Vous voir condamner au paiement de la somme de 200 € à titre de participation aux frais et honoraires exposés par le requérant, en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
-Vous entendre condamner au paiement de tous les frais et dépens de la présente instance, en ce compris le coût du commandement de payer, de l'assignation, de sa dénonciation à Monsieur le Préfet par acte d'huissier et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui ont été prises sur vos biens et valeurs mobilières ;
-Vous entendre enfin rappeler le caractère exécutoire de droit de l'ordonnance de référé à intervenir.

A l'audience du 4 mai 2026 à laquelle l'affaire a été appelée et retenue pour être plaidée, le bailleur, représenté par Madame [J] en vertu d’un pouvoir spécial à cet effet, a indiqué maintenir ses demandes. Il a actualisé sa créance à la somme de 814,57 € due au 28 avril 2026, mois de mars 2026 compris, ajoutant que l’assurance n’était pas produite et qu’aucun paiement n’était intervenu.

Monsieur [M] [E] était ni présent, ni représenté.

L'affaire a été mise en délibéré au 22 juin 2026.

MOTIFS
A titre liminaire, il sera rappelé qu'en application de l'article 24 V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le juge a invité les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du Code de la consommation.

L’enquête sociale ne fait pas état d’une procédure de surendettement en cours.


SUR LA CLAUSE RÉSOLUTOIRE ET L'EXPULSION
Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu'à défaut d'assurance des risques locatifs et UN mois après un commandement visant le défaut d'assurance des risques locatifs resté sans effet, le bail sera résilié de plein droit.

Par exploit du 6 novembre 2025, le bailleur a fait délivrer au locataire commandement notamment de fournir les justificatifs d'assurance.

Cette situation à laquelle le locataire n'a souhaité apporter aucune justification met en péril la copropriété.
L'assignation en résiliation du bail par application de la clause résolutoire est fondée en l'espèce sur le défaut de justifier de l'assurance de sorte qu'elle n'a pas à être notifiée au Préfet.

Le commandement, qui vise la clause insérée au bail et reproduit les dispositions de l'article 7g de la loi du 6 Juillet 1989 modifié par la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 et n°2015-1776 du 28 décembre 2015 est régulier, mais n'a pas été suivi d'effet, le locataire n'ayant pas justifié de l'assurance du bien dans le mois de sa signification. Il n'a souhaité apporter aucune explication à l'audience.

Il y a lieu, en conséquence, de constater que les conditions d'application de la clause résolutoire sont remplies, et que le bail est résilié le 6 décembre 2025.

Il convient, dès lors, d'ordonner l'expulsion du locataire et de tous occupants de son chef, avec si besoin le concours de la force publique.

SUR LA DEMANDE DE PAIEMENT
En application de l'article 7 a) de la loi n 89-462 du 6 juillet 1989, le paiement du loyer et des charges justifiées est une obligation essentielle et incontestable du locataire.

Dans la présente affaire, il résulte des éléments fournis par le bailleur à savoir l’engagement de location et un décompte détaillé du compte, que le locataire reste devoir la somme de 814,57 € au 28 avril 2026, échéance de mars 2026 comprise.

SUR L'INDEMNITÉ D'OCCUPATION
Le locataire est occupant sans droit ni titre de l'immeuble en cause depuis la date de la résiliation du bail ; il convient donc de fixer l'indemnité d'occupation mensuelle due à titre provisionnel à compter de cette date et jusqu'à la libération effective des lieux loués à un montant égal au loyer, charges comprises.

SUR LES DÉPENS ET SUR LA DEMANDE AU TITRE DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Partie perdante, le locataire sera condamné aux dépens en ce compris le coût du commandement de justifier de l'assurance et de l'assignation.

Enfin, il sera condamné au paiement de la somme de 100 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

NOUS, Juge des référés au Tribunal judiciaire d’Amiens, statuant publiquement par Ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort mise à disposition du public au greffe,

Sur le fond renvoyons les parties à se pourvoir mais, dès à présent,

CONSTATE que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont remplies et que le bail est résilié au 6 décembre 2025.

DIT qu'à défaut d'avoir quitté les lieux de type 2[Adresse 7] [Adresse 6] à [Localité 4], dans le délai de deux mois suivant un commandement d'avoir à quitter les lieux, Monsieur [M] [E] pourra être expulsé, ainsi que tous occupants de son chef, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si nécessaire, et le mobilier se trouvant dans les lieux transporté et séquestré dans tel garde-meubles au choix du bailleur, aux frais et risques de l’expulsé.

FIXE l'indemnité mensuelle d'occupation à un montant égal à la somme de 350,38 €.

CONDAMNE Monsieur [M] [E] à payer à l’EPIC Office Public de l’Habitat de la Somme – AMSOM-HABITAT, à titre provisionnel, la somme de 814,57 € due au 28 avril 2026 au titre des arriérés de loyer et de charge, échéance de mars 2026 comprise, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

CONDAMNE Monsieur [M] [E] au paiement d'une indemnité d'occupation, à titre provisionnel, à compter de la résiliation du bail jusqu'à la libération effective des lieux et subissant les augmentations légales.
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.

CONDAMNE Monsieur [M] [E] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de justifier de l'assurance et de l'assignation.

CONDAMNE Monsieur [M] [E] à payer à l’EPIC Office Public de l’Habitat de la Somme – AMSOM-HABITAT, la somme de 100 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif.

Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et ont signé le juge et le greffier.


LE GREFFIER LE JUGE

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Mise à jour de la source le 2026-06-22T20:06:30.842Z.