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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Dijon, JAF2, 19 juin 2026, n° 24/03621

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugalDroit de la familleDivorce
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Exposé du litige

[Motifs de la décision occultés]

Motifs

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, après débats en chambre du conseil ;

Rabat l'ordonnance de clôture du 27 novembre 2025 ; 

Ordonne la clôture de la procédure à la date de l'audience du 20 avril 2026 ; 

Prononce sur le fondement des articles 94 et 97 du Code de la Famille Marocain pour discorde, le divorce de :

Madame [P] [K] née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 2] (MAROC);
et de :
Monsieur[U] [Q] [L] né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 3]) ;

Ordonne la mention du divorce en marge de l'acte de mariage desdits époux célébré le [Date mariage 1] 2007 à [Localité 1] (21) et en marge de leurs actes de naissance respectifs;

Dit que le dispositif du présent jugement sera transcrit sur les registres de l'état civil à [Localité 4] en ce qui concerne la transcription du divorce sur les actes de naissance des époux;

Déclare irrecevable la demande de madame [P] relative aux crédits souscrits pendant la mariage ; 

Invite les parties à saisir, au besoin, le notaire de leur choix pour procéder au partage amiable de leur régime matrimonial et en cas d'échec du partage amiable, à engager par voie d'assignation une procédure aux fins de partage judiciaire ;

Reporte au 19 juin 2026 la date de prise d'effet du présent jugement dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens ;

Dit n'y avoir lieu au paiement d'aucune somme au titre de l'article 84 du Code de la famille Marocain ; 

Constate qu'[E] et [Z] ont été informés de leur droit à être entendus et qu'[W] est trop jeune pour être informé de son droit à être entendu ; 

Rappelle que les deux parents exerceront en commun l'autorité parentale à l'égard des enfants mineurs et que dans ce cadre, ils doivent prendre d'un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l'enfant, et notamment : la scolarité et l'orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux ;

Fixe la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de leur mère ;

Dit que faute monsieur [U] [Q] hébergera ses enfants suivant des modalités définies exclusivement à l'amiable ; 

Fixe la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants, [E] [U] né le [Date naissance 3] 2010 à [Localité 1], [Z] [U] né le [Date naissance 4] 2013 à [Localité 1] et [W] [U] né le [Date naissance 5] 2017 à [Localité 1], due par monsieur [U] [Q] [L] à la somme mensuelle de 300€ (trois cent euros), soit 100€ (cent euros) par enfant ;

Indexe le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l'indice des prix à la consommation des ménages, hors tabac (publié chaque mois au Journal Officiel);

Dit qu'elle sera revalorisée, par le débiteur lui-même ou par l'organisme débiteur des prestations familiales, en janvier de chaque année, sans qu'une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule :
Pension initiale X Indice du mois de novembre précédant la revalorisation
______________________________________________
 (indice du mois de l'ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires )

Rappelle que la première revalorisation sera opérée en janvier 2026 ;

A défaut de paiement spontané, condamne monsieur [U] [Q] à payer à madame [P] [K] la pension alimentaire mensuelle ci-dessus fixée ainsi que les majorations résultant du jeu de l'indexation et ce, à compter du 09 juillet 2025, et tant que les conditions d'application des articles 373-2-2 ou 373-2-5 du Code Civil seront remplies ;

Rappelle que la réévaluation de la contribution est à la diligence du débiteur et qu'il peut effectuer ce calcul à l'aide des conseils donnés sur le serveur vocal de l'INSEE 09 72 72 20 00 et sur le site :http://www.insee.fr/fr/service/reviser/calcul-pension.asp;

Dit que la contribution à l'entretien et l'éducation susvisée devra être versée, avant le 10 de chaque mois, par le débiteur, monsieur [U] [Q] à l'organisme débiteur des prestations familiales, qui reversera ensuite ladite contribution à la créancière, madame [P] [K] ; 

Dit qu'une notice d'information type est jointe à la copie de la présente décision portant sur une pension alimentaire (article 465-1 du code de procédure civile), aux fins d'information des parties notamment sur l'intermédiation financière des pensions alimentaires et sa mise en oeuvre ; 

Dit que les frais de voyages scolaires, les frais médicaux non remboursés, et, sous réserve de l'accord préalable des deux parents, les frais d'activités extra scolaires des enfants, sont partagés par moitié entre les parents et au besoin les y condamne ; 

Rappelle que les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation d'un enfant, sont exécutoires de droit, à titre provisoire ;

Dit que les dépens seront supportés pour moitié par chacune des parties, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de la loi sur l'aide juridictionnelle;

Dit que le jugement sera communiqué aux conseils des parties, à charge pour celle qui y a intérêt de faire signifier le jugement pour le rendre exécutable et transmis aux parties par lettre recommandée compte tenu de la mise en place de l'intermédiation financière des pensions alimentaires. 

Fait et ainsi jugé à [Localité 1] le dix neuf juin deux mil vingt six.

Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,


Corinne COMAS Hervé BENETON
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON

JUGEMENT DU 19 Juin 2026

No R.G. : N° RG 24/03621 - N° Portalis DBXJ-W-B7I-IRSJ
NATURE AFFAIRE : 20L 


DEMANDEUR :

Monsieur [Q] [L] [U]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 1] (21)
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-008621 du 08/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1]), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Virginie NUNES, avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant



DEFENDERESSE :

Madame [K] [P] épouse [U]
née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 2] - MAROC, demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-012631 du 17/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
Représentée par Me Sonia JACOB, avocat au barreau de DIJON - 35


DEBATS :
Audience en Chambre du Conseil du 20 Avril 2026 tenue par Monsieur Hervé BENETON, Vice-président, assisté de Madame Corinne COMAS, Greffier,

Vu les dossiers déposés au greffe par les conseils respectifs des parties en application des dispositions de l’article 799 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.


DÉCISION :
- Contradictoire
- en premier ressort,
- mise en délibéré à la date de ce jour et prononcée par mise à disposition au greffe par Monsieur Hervé BENETON, Juge aux Affaires Familiales,
- signée par Monsieur [O] [I] et Madame Corinne COMAS



Copie exécutoire délivrée à l’avocat du demandeur le :
Copie exécutoire délivrée à l’avocat du défendeur le :
+ 1 copie conforme et sa notice aux parties en LRAR pour IFPA 
[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés] 




PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, après débats en chambre du conseil ;

Rabat l'ordonnance de clôture du 27 novembre 2025 ; 

Ordonne la clôture de la procédure à la date de l'audience du 20 avril 2026 ; 

Prononce sur le fondement des articles 94 et 97 du Code de la Famille Marocain pour discorde, le divorce de :

Madame [P] [K] née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 2] (MAROC);
et de :
Monsieur[U] [Q] [L] né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 3]) ;

Ordonne la mention du divorce en marge de l'acte de mariage desdits époux célébré le [Date mariage 1] 2007 à [Localité 1] (21) et en marge de leurs actes de naissance respectifs;

Dit que le dispositif du présent jugement sera transcrit sur les registres de l'état civil à [Localité 4] en ce qui concerne la transcription du divorce sur les actes de naissance des époux;

Déclare irrecevable la demande de madame [P] relative aux crédits souscrits pendant la mariage ; 

Invite les parties à saisir, au besoin, le notaire de leur choix pour procéder au partage amiable de leur régime matrimonial et en cas d'échec du partage amiable, à engager par voie d'assignation une procédure aux fins de partage judiciaire ;

Reporte au 19 juin 2026 la date de prise d'effet du présent jugement dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens ;

Dit n'y avoir lieu au paiement d'aucune somme au titre de l'article 84 du Code de la famille Marocain ; 

Constate qu'[E] et [Z] ont été informés de leur droit à être entendus et qu'[W] est trop jeune pour être informé de son droit à être entendu ; 

Rappelle que les deux parents exerceront en commun l'autorité parentale à l'égard des enfants mineurs et que dans ce cadre, ils doivent prendre d'un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l'enfant, et notamment : la scolarité et l'orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux ;

Fixe la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de leur mère ;

Dit que faute monsieur [U] [Q] hébergera ses enfants suivant des modalités définies exclusivement à l'amiable ; 

Fixe la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants, [E] [U] né le [Date naissance 3] 2010 à [Localité 1], [Z] [U] né le [Date naissance 4] 2013 à [Localité 1] et [W] [U] né le [Date naissance 5] 2017 à [Localité 1], due par monsieur [U] [Q] [L] à la somme mensuelle de 300€ (trois cent euros), soit 100€ (cent euros) par enfant ;

Indexe le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l'indice des prix à la consommation des ménages, hors tabac (publié chaque mois au Journal Officiel);

Dit qu'elle sera revalorisée, par le débiteur lui-même ou par l'organisme débiteur des prestations familiales, en janvier de chaque année, sans qu'une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule :
Pension initiale X Indice du mois de novembre précédant la revalorisation
______________________________________________
 (indice du mois de l'ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires )

Rappelle que la première revalorisation sera opérée en janvier 2026 ;

A défaut de paiement spontané, condamne monsieur [U] [Q] à payer à madame [P] [K] la pension alimentaire mensuelle ci-dessus fixée ainsi que les majorations résultant du jeu de l'indexation et ce, à compter du 09 juillet 2025, et tant que les conditions d'application des articles 373-2-2 ou 373-2-5 du Code Civil seront remplies ;

Rappelle que la réévaluation de la contribution est à la diligence du débiteur et qu'il peut effectuer ce calcul à l'aide des conseils donnés sur le serveur vocal de l'INSEE 09 72 72 20 00 et sur le site :http://www.insee.fr/fr/service/reviser/calcul-pension.asp;

Dit que la contribution à l'entretien et l'éducation susvisée devra être versée, avant le 10 de chaque mois, par le débiteur, monsieur [U] [Q] à l'organisme débiteur des prestations familiales, qui reversera ensuite ladite contribution à la créancière, madame [P] [K] ; 

Dit qu'une notice d'information type est jointe à la copie de la présente décision portant sur une pension alimentaire (article 465-1 du code de procédure civile), aux fins d'information des parties notamment sur l'intermédiation financière des pensions alimentaires et sa mise en oeuvre ; 

Dit que les frais de voyages scolaires, les frais médicaux non remboursés, et, sous réserve de l'accord préalable des deux parents, les frais d'activités extra scolaires des enfants, sont partagés par moitié entre les parents et au besoin les y condamne ; 

Rappelle que les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation d'un enfant, sont exécutoires de droit, à titre provisoire ;

Dit que les dépens seront supportés pour moitié par chacune des parties, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de la loi sur l'aide juridictionnelle;

Dit que le jugement sera communiqué aux conseils des parties, à charge pour celle qui y a intérêt de faire signifier le jugement pour le rendre exécutable et transmis aux parties par lettre recommandée compte tenu de la mise en place de l'intermédiation financière des pensions alimentaires. 

Fait et ainsi jugé à [Localité 1] le dix neuf juin deux mil vingt six.

Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,


Corinne COMAS Hervé BENETON

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Mise à jour de la source le 2026-06-22T20:30:49.853Z.