Tribunal judiciaire de Dijon, PPP JCP, 19 juin 2026, n° 25/00418
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Suivant offre préalable acceptée le 19 janvier 2019 et n'ayant pas fait l'objet d'une rétractation, la société [Adresse 1] a consenti à Monsieur [D] [L] un crédit renouvelable référence 51124412655100 d’un montant maximum autorisé de 1800€ remboursable en 36 mensualités de 74€ au taux débiteur de 19,17% l’an. Suivant avenant du 14 septembre 2023 la société [A] BANQUE a consenti à Monsieur [D] [L] un crédit renouvelable référence 51124412655100 d’un montant maximum autorisé de 6 000€ remboursable en 60 mensualités de 135€ au taux débiteur de 19,26% l’an. A la suite d'incidents de paiement, la société [Adresse 1] a mis en demeure Monsieur [D] [L] par lettre recommandée avec accusé de réception le 2 août 2024 d'avoir à régulariser les échéances impayées, soit 761,93€. Faute de régularisation, la société [A] BANQUE a sollicité l'exigibilité immédiate de la somme due soit 7 893,81€ par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 septembre 2024. Par exploit d'un commissaire de justice délivré selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile le 18 novembre 2025, la Société [Adresse 1] a saisi le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de DIJON aux fins de: - la déclarer recevable et bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme du contrat de crédit renouvelable; - à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit renouvelable à compter du jour de la délivrance de l’assignation; - condamner Monsieur [D] [L] à lui régler la somme de 7 892,31€ outre intérêts au taux contractuel sur la somme de 7 332,15€ et intérêts au taux légal sur la somme de 560,16€ à compter du 12 septembre 2024, date de la mise en demeure jusqu’au parfait paiement; - à titre subsidiaire, condamner Monsieur [D] [L] à lui régler la somme de 4 868,99€ outre intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 2024 jusqu'au parfait règlement; - en toute hypothèse, condamner Monsieur [D] [L] à lui régler la somme de 1 000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens; - dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir. L'affaire a été évoquée à l'audience du 23 mars 2026 au cours de laquelle la Société [A] BANQUE , représentée par son conseil a réitéré ses demandes telles qu'exposées dans son exploit introductif d'instance et déposé son dossier. Bien que régulièrement convoqué, Monsieur [D] [L] n'est ni présent ni représenté à l'audience; L’affaire a été mise en délibéré au 5 juin 2026 par mise à disposition au greffe, délibéré prorogé au 19 juin 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, le jugement est réputé contradictoire dès lors que la décision est susceptible d'appel. Conformément aux dispositions de l'article R 632-1 du code de la consommation le juge a soulevé d'office à l'audience toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Sur la recevabilité Aux termes des dispositions de l'article R. 312-35 du code de la consommation (ancien article L. 311-52), les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion; Cet événement est caractérisé par : - le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ; - ou le premier incident de paiement non régularisé ; - ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ; - ou le dépassement non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L.312-93 ; Il ressort de l'historique de compte que le premier incident de paiement non régularisé est fixé au 3 avril 2024. L'assignation ayant été délivrée le 18 novembre 2025, l'action de la Société [Adresse 1] a bien été introduite dans le délai de deux ans susvisé, de sorte qu'elle sera déclarée recevable; Sur la déchéance du droit aux intérêts En matière de crédit à la consommation, les droits des parties sont fixés par les dispositions d'ordre public du Code de la Consommation, auxquelles les parties ne peuvent déroger; Aux termes de l'article R311-5, I, alinéa 1 devenu R312-10 alinéas 1 et 2 du code de la consommation, le contrat de crédit prévu à l'article L.312-28 est rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit ; Le prêteur qui ne saisit pas l'emprunteur d'une offre claire et lisible conforme aux dispositions d'ordre public doit être déchu du droit aux intérêts ; L'article L.311-24 du code de la consommation dispose qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt ; Pour les contrats souscrits après le 1er mai 2011, le code de la consommation impose que le prêteur qui agit en paiement produise, en sus des documents habituels (contrat, notice d'assurance, tableau d’amortissement, décompte des sommes réclamées), les nouveaux documents suivants, sous peine de déchéance du droit aux intérêts conformément aux dispositions de L311-48 du Code de la consommation, à savoir : - la fiche d'informations pré contractuelles, - le justificatif de la consultation du FICP, - la notice d’assurance, - la fiche contributive à l'évaluation de solvabilité ; Il incombe au prêteur de prouver que les formalités exigées par lesdits articles ont été respectées, faute de quoi il ne peut prétendre aux intérêts contractuels du prêt ; L'article L 311-9 du code de la consommation prévoit que, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations. Celles-ci sont fournies par l'emprunteur lui même et par les éléments tirés du fichier des incidents de paiement (FICP) lequel doit être consulté par l'organisme de crédit. En l'espèce, la Société [A] BANQUE communique l'ensemble des documents précités et justifie avoir examiné la solvabilité de l'emprunteur notamment par ses bulletins de salaire des mois de juin et juillet 2023. Sur le fond L’article L.312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret. Ces dispositions étant d’ordre public, le juge doit vérifier que les sommes réclamées à la suite de la défaillance de l’emprunteur n’excèdent pas ce qu’autorise la loi. Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En l'espèce, le contrat de prêt prévoit que le contrat de crédit peut être résilié en cas de non-paiement à la bonne date des sommes exigibles non régularisé dans un délai de 30 jours à compter de la mise en demeure de payer. Il prévoit également une clause de déchéance du terme permettant l'exigibilité immédiate des sommes prêtées en cas de défaut de paiement des sommes exigibles. Il est constant et non contesté que Monsieur [D] [L] a cessé de régler les échéances de son contrat de prêt à compter du mois de janvier 2025. Selon détail de la créance, Monsieur [D] [L] est débiteur de la somme de 7 892,31€. Le prêteur qui exige le remboursement immédiat du capital restant dû peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance. Cependant, le juge peut en application des dispositions de l'article 1231-5 du Code Civil réduire cette indemnité; En l’espèce, l’indemnité de 8% ne paraît pas manifestement excessive. Par ailleurs, la lettre recommandée avec accusé de réception du 12 septembre 2024 ne vise pas la déchéance du terme mais exige le remboursement de la totalité des sommes dues. Dès lors, la résiliation du contrat ne peut être acquise qu'à compter de la présente décision. En conséquence, Monsieur [D] [L] sera condamné à régler à la Société [Adresse 1] la somme de 7 892,31 €, outre intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure du 12 septembre 2024. Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, Monsieur [D] [L] qui succombe sera condamné aux entiers dépens. Sur l'article 700 du code de procédure civile En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. En l’espèce, il est équitable de condamner Monsieur [D] [L] à régler la somme de 600€ à la Société [A] BANQUE au titre de ses frais irrépétibles. Sur l’exécution provisoire Conformément à l’article 514 du code de procédure civile dans sa version applicable au présent litige, l’exécution provisoire de la décision, de plein droit sera constatée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort; DECLARE l’action de la Société [Adresse 1] recevable; PRONONCE la déchéance du terme du contrat souscrit le 19 janvier 2019 et son avenant du 14 septembre 2023 entre Monsieur [D] [L] et la SA [A] BANQUE à compter de la présente décision. CONDAMNE Monsieur [D] [L] à payer à la Société [A] BANQUE la somme de 7 892,31€, outre intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure du 12 septembre 2024 au titre du crédit renouvelable référence 51124412655100; CONDAMNE Monsieur [D] [L] à payer à la Société [Adresse 1] la somme de 600€ application de l’article 700 du code de procédure civile; CONDAMNE Monsieur [D] [L] aux entiers dépens; DIT que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judicaire, le 19 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Marie LANGLOIS, magistrat exerçant à titre temporaire et par Madame LECOMTE Martine, greffière. La greffière, Le magistrat exerçant à titre temporaire,
Texte intégral
Minute n° REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS RG n° N° RG 25/00418 - N° Portalis DBXJ-W-B7J-JAMM S.A. [Adresse 1] C/ M. [D] [L] JUGEMENT DU 19 Juin 2026 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON DEMANDEUR : S.A. [A] BANQUE, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Anne-Line CUNIN, avocate au barreau de Dijon. assignation en date du 18 Novembre 2025 DEFENDEUR : M. [D] [L], demeurant Chez Mme [X] [M] - [Adresse 3] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Marie LANGLOIS Greffier : Martine LECOMTE DEBATS : Audience publique du : 23 Mars 2026 Délibéré par mise à disposition au greffe au 5 juin 2026 prorogé au 19 juin 2026. JUGEMENT : Réputé contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le 19 Juin 2026. Copies délivrées aux parties Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s) à : le : EXPOSE DU LITIGE Suivant offre préalable acceptée le 19 janvier 2019 et n'ayant pas fait l'objet d'une rétractation, la société [Adresse 1] a consenti à Monsieur [D] [L] un crédit renouvelable référence 51124412655100 d’un montant maximum autorisé de 1800€ remboursable en 36 mensualités de 74€ au taux débiteur de 19,17% l’an. Suivant avenant du 14 septembre 2023 la société [A] BANQUE a consenti à Monsieur [D] [L] un crédit renouvelable référence 51124412655100 d’un montant maximum autorisé de 6 000€ remboursable en 60 mensualités de 135€ au taux débiteur de 19,26% l’an. A la suite d'incidents de paiement, la société [Adresse 1] a mis en demeure Monsieur [D] [L] par lettre recommandée avec accusé de réception le 2 août 2024 d'avoir à régulariser les échéances impayées, soit 761,93€. Faute de régularisation, la société [A] BANQUE a sollicité l'exigibilité immédiate de la somme due soit 7 893,81€ par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 septembre 2024. Par exploit d'un commissaire de justice délivré selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile le 18 novembre 2025, la Société [Adresse 1] a saisi le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de DIJON aux fins de: - la déclarer recevable et bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme du contrat de crédit renouvelable; - à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit renouvelable à compter du jour de la délivrance de l’assignation; - condamner Monsieur [D] [L] à lui régler la somme de 7 892,31€ outre intérêts au taux contractuel sur la somme de 7 332,15€ et intérêts au taux légal sur la somme de 560,16€ à compter du 12 septembre 2024, date de la mise en demeure jusqu’au parfait paiement; - à titre subsidiaire, condamner Monsieur [D] [L] à lui régler la somme de 4 868,99€ outre intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 2024 jusqu'au parfait règlement; - en toute hypothèse, condamner Monsieur [D] [L] à lui régler la somme de 1 000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens; - dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir. L'affaire a été évoquée à l'audience du 23 mars 2026 au cours de laquelle la Société [A] BANQUE , représentée par son conseil a réitéré ses demandes telles qu'exposées dans son exploit introductif d'instance et déposé son dossier. Bien que régulièrement convoqué, Monsieur [D] [L] n'est ni présent ni représenté à l'audience; L’affaire a été mise en délibéré au 5 juin 2026 par mise à disposition au greffe, délibéré prorogé au 19 juin 2026. MOTIFS DE LA DECISION Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, le jugement est réputé contradictoire dès lors que la décision est susceptible d'appel. Conformément aux dispositions de l'article R 632-1 du code de la consommation le juge a soulevé d'office à l'audience toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Sur la recevabilité Aux termes des dispositions de l'article R. 312-35 du code de la consommation (ancien article L. 311-52), les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion; Cet événement est caractérisé par : - le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ; - ou le premier incident de paiement non régularisé ; - ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ; - ou le dépassement non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L.312-93 ; Il ressort de l'historique de compte que le premier incident de paiement non régularisé est fixé au 3 avril 2024. L'assignation ayant été délivrée le 18 novembre 2025, l'action de la Société [Adresse 1] a bien été introduite dans le délai de deux ans susvisé, de sorte qu'elle sera déclarée recevable; Sur la déchéance du droit aux intérêts En matière de crédit à la consommation, les droits des parties sont fixés par les dispositions d'ordre public du Code de la Consommation, auxquelles les parties ne peuvent déroger; Aux termes de l'article R311-5, I, alinéa 1 devenu R312-10 alinéas 1 et 2 du code de la consommation, le contrat de crédit prévu à l'article L.312-28 est rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit ; Le prêteur qui ne saisit pas l'emprunteur d'une offre claire et lisible conforme aux dispositions d'ordre public doit être déchu du droit aux intérêts ; L'article L.311-24 du code de la consommation dispose qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt ; Pour les contrats souscrits après le 1er mai 2011, le code de la consommation impose que le prêteur qui agit en paiement produise, en sus des documents habituels (contrat, notice d'assurance, tableau d’amortissement, décompte des sommes réclamées), les nouveaux documents suivants, sous peine de déchéance du droit aux intérêts conformément aux dispositions de L311-48 du Code de la consommation, à savoir : - la fiche d'informations pré contractuelles, - le justificatif de la consultation du FICP, - la notice d’assurance, - la fiche contributive à l'évaluation de solvabilité ; Il incombe au prêteur de prouver que les formalités exigées par lesdits articles ont été respectées, faute de quoi il ne peut prétendre aux intérêts contractuels du prêt ; L'article L 311-9 du code de la consommation prévoit que, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations. Celles-ci sont fournies par l'emprunteur lui même et par les éléments tirés du fichier des incidents de paiement (FICP) lequel doit être consulté par l'organisme de crédit. En l'espèce, la Société [A] BANQUE communique l'ensemble des documents précités et justifie avoir examiné la solvabilité de l'emprunteur notamment par ses bulletins de salaire des mois de juin et juillet 2023. Sur le fond L’article L.312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret. Ces dispositions étant d’ordre public, le juge doit vérifier que les sommes réclamées à la suite de la défaillance de l’emprunteur n’excèdent pas ce qu’autorise la loi. Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En l'espèce, le contrat de prêt prévoit que le contrat de crédit peut être résilié en cas de non-paiement à la bonne date des sommes exigibles non régularisé dans un délai de 30 jours à compter de la mise en demeure de payer. Il prévoit également une clause de déchéance du terme permettant l'exigibilité immédiate des sommes prêtées en cas de défaut de paiement des sommes exigibles. Il est constant et non contesté que Monsieur [D] [L] a cessé de régler les échéances de son contrat de prêt à compter du mois de janvier 2025. Selon détail de la créance, Monsieur [D] [L] est débiteur de la somme de 7 892,31€. Le prêteur qui exige le remboursement immédiat du capital restant dû peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance. Cependant, le juge peut en application des dispositions de l'article 1231-5 du Code Civil réduire cette indemnité; En l’espèce, l’indemnité de 8% ne paraît pas manifestement excessive. Par ailleurs, la lettre recommandée avec accusé de réception du 12 septembre 2024 ne vise pas la déchéance du terme mais exige le remboursement de la totalité des sommes dues. Dès lors, la résiliation du contrat ne peut être acquise qu'à compter de la présente décision. En conséquence, Monsieur [D] [L] sera condamné à régler à la Société [Adresse 1] la somme de 7 892,31 €, outre intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure du 12 septembre 2024. Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, Monsieur [D] [L] qui succombe sera condamné aux entiers dépens. Sur l'article 700 du code de procédure civile En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. En l’espèce, il est équitable de condamner Monsieur [D] [L] à régler la somme de 600€ à la Société [A] BANQUE au titre de ses frais irrépétibles. Sur l’exécution provisoire Conformément à l’article 514 du code de procédure civile dans sa version applicable au présent litige, l’exécution provisoire de la décision, de plein droit sera constatée. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort; DECLARE l’action de la Société [Adresse 1] recevable; PRONONCE la déchéance du terme du contrat souscrit le 19 janvier 2019 et son avenant du 14 septembre 2023 entre Monsieur [D] [L] et la SA [A] BANQUE à compter de la présente décision. CONDAMNE Monsieur [D] [L] à payer à la Société [A] BANQUE la somme de 7 892,31€, outre intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure du 12 septembre 2024 au titre du crédit renouvelable référence 51124412655100; CONDAMNE Monsieur [D] [L] à payer à la Société [Adresse 1] la somme de 600€ application de l’article 700 du code de procédure civile; CONDAMNE Monsieur [D] [L] aux entiers dépens; DIT que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judicaire, le 19 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Marie LANGLOIS, magistrat exerçant à titre temporaire et par Madame LECOMTE Martine, greffière. La greffière, Le magistrat exerçant à titre temporaire,
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Mise à jour de la source le 2026-06-22T20:31:45.738Z.