Décision de justice
Tribunal judiciaire de Montpellier, Pôle Civil section 2, 18 juin 2026, n° 24/01057
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsAutres contrats de prestation de services
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Parties (entreprises)
CLO@CAR LOCATIONS
Exposé du litige
EXPOSE DES FAITS Le 25 juin 2022, Mme [O] [A] a conclu un contrat de location avec la société par actions simplifiées CLO@CAR Locations, immatriculée au RCS de Montpellier sous le n°819 691 122, dont le siège social est [Adresse 1] (ci-après dénommée la SAS CLO@CAR Locations) portant sur un véhicule de marque Renault, modèle Twingo, immatriculé [Immatriculation 1], pour un prix de 247 euros. Le même jour, Mme [A] a également payé à la SAS CLO@CAR LOCATIONS la somme de 900 euros à titre de dépôt de garantie et souscrit à l’option « réduction de franchise accident ». Le 2 juillet 2022, un accident de la circulation est intervenu, impliquant le véhicule loué immatriculé [Immatriculation 1], conduit par Mme [A]. Le 12 juillet 2022, une expertise amiable a été réalisée par KPI Expertises 34. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 6 juin 2023, la SAS CLO@CAR Locations a mis en demeure Mme [A] d’avoir à lui payer différentes sommes d’un montant total de 16 475,10 euros. Par acte de commissaire de justice en date du 27 février 2024, la SAS CLO@CAR Locations a fait assigner Mme [A] devant le tribunal judiciaire de Montpellier au visa des article 1104, 1231-1, 1231-2, 1231-3, 1231-7 et 1728 du code civil aux fins de condamnation en paiement de diverses sommes. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées électroniquement le 22 septembre 2025, la SAS CLO@CAR Locations sollicite du tribunal : Vu les conditions générales du contrat Vu les articles 1103, 1104, 231-1, 1231-2, 1231-3, 1231-7, 1728 et 1730, 1732 du code civil CONDAMNER Mme [A] à payer à la SAS CLO@ CAR Locations, du chef des fautes excluant toute limitation contractuelle de responsabilité ou de garantie et qui sont les causes exclusives de son préjudice, la somme de : 76,90 euros HT/jour au titre de la perte d’exploitation soit 10 996,70 euros pour 143 jours et en tout état de cause à 39 euros / jours soit 5 577 euros,1 000 euros au titre de la franchise de l’assurance du véhicule loué avec compensation du dépôt de garantie de 900 euros,1 200 euros au titre de la franchise du véhicule embouti de M. [L],213,40 euros au titre de l’assurance de la Renault Twingo qui a dû maintenir jusqu’au 22 novembre 2022,60 euros au titre de la contribution légale au fonds de garantie assise sur la franchise des sinistres causés,50 euros au titre des frais administratifs de gestion du sinistre,15 euros au titre des frais de garantie de chèque de caution,3 000 euros au titre des déplacement divers pour gérer le sinistre et des démarches pour remplacer le véhicule, CONDAMNER Mme [A] à payer à la SAS CLO@ CAR Locations les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure LRAR du 6 juin 2023, avec anatocisme, sur les indemnisations dues, DEBOUTER Mme [A] de toute demande tendant à exclure, supprimer, réduire ou cantonner sa responsabilité et le montant des indemnités imputables à ses fautes, RAPPELER et PRONONCER l’exécution provisoire de droit compatible avec l’affaire et DEBOUTER Mme [A] de ses demandes en celles comprises sur la constitution de garantie réelle ou personnelle et de consignation, CONDAMNER Mme [A] à payer 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la SAS CLO@ CAR Locations outre que Mme [Q] sera tenue, sur ce même fondement, à procéder au remboursement de toutes sommes qui pourraient être mises à la charge de la SAS CLO@ CAR Locations en application des dispositions du décret 2001-201 du 8 mars 2001, modifiant le décret 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation des tarifs des huissiers de justice (commissaires de justice) en matière civile et commerciale et relatif à la détermination du Droit proportionnel de recouvrement ou d’encaissement mis à la charge des créanciers, CONDAMNER Mme [A] aux entiers dépens, en ce compris les frais de mise en demeure recommandée du 6 juin 2023. Au soutien de ses demandes indemnitaires, sur le fondement des articles 1104, 1728, 1730, 1732, 1231-1, 1231-2 et 1231-2 du code civil, la SAS CLO@CAR Locations fait valoir que Mme [A] a rendu le véhicule loué à l’état d’épave après avoir commis un refus de priorité. Elle indique qu’elle ne rapporte pas la preuve d’un prétendu dysfonctionnement de signalétique, qui ne peut l’exonérer en application des règles supplétives prévues par le code de la route. Elle soutient que Mme [A] ment en disant que le véhicule tiers lui a coupé la route, arguant que dans cette hypothèse ce serait le côté droit du véhicule qui aurait été endommagé. Elle affirme que par ce refus de priorité, Mme [A] a commis une faute qui constitue la cause exclusive de l’accident et de ses préjudices. Pour s’opposer à la demande de Mme [A] visant à limiter son engagement financier à la franchise contractuelle de 900 euros, la SAS expose que les cas de réparation intégrale sont expressément prévus au contrat et que l’exclusion de la franchise réduite est prévue à l’article IV-3 des conditions générales. Elle soutient que Mme [A] ne peut se prévaloir d’aucune clause limitative de sa responsabilité au titre de l’application d’une franchise réduite lorsque les dégâts sont causés par une infraction au code de la route. Elle ajoute que le refus de priorité est un cas explicitement visé par le contrat. La SAS conclut que les conditions d’exclusion de garantie réduite sont remplies à savoir le non-respect des règles de conduite, une responsabilité exclusive en cas de refus de priorité et un véhicule déclaré économiquement irréparable. Elle ajoute que Mme [A] a signé le constat amiable et reconnu sa responsabilité entière, qui est corroboré par les points d’impacts constatés sur les véhicules. Sur la non-réparabilité du véhicule, elle souligne la mauvaise foi de Mme [A], arguant qu’il s’agit d’une question technique. Elle ajoute que si Mme [A] conteste le rapport d’expertise, elle n’a pas donné suite à la contre-expertise. La SAS affirme que Mme [A] confond valeur de remplacement et coût de réparation. Elle relève que l’expert mentionne la somme de 9 672,28 euros HT pour les réparations et une valeur de remplacement de 8 400 HT. Elle soutient que la somme de 8 334,38 euros TTC relevée par Mme [A] correspond uniquement au montant des pièces. S’agissant du remboursement des franchises, la SAS CLO@CAR Locations affirme que de manière claire, expresse et non ambiguë, les limitations de garantie sont exclues les concernant, dès lors qu’une faute entrant dans le champ de l’article III-2 du contrat a été commise. Elle indique que la franchise incombe à Mme [A], sur qui pèse la responsabilité. Elle ajoute qu’elle ne justifie pas avoir versé une autre somme que les 900 euros du dépôt de garantie. En réponse à Mme [A], elle soutient que les franchises ont bien été payées, cela étant justifié par les attestations du courtier, estimant qu’elles sont opposables à Mme [A] qui ne produit rien pour les contredire. S’agissant du préjudice de perte d’exploitation, la SAS CLO@CAR Locations indique que l’indemnisation de l’immobilisation est contractuellement prévue. Elle explique que l’attestation du courtier établit l’absence d’indemnisation suite à l’immobilisation du véhicule et l’impossibilité de le louer. Elle ajoute avoir perdu un outil de travail, que la destruction du véhicule lui a fait perdre toute la saison estivale et plus vu les délais de remplacement, précisant que les petits véhicules sont très demandés. Elle allègue que son préjudice est certain et directement lié à la mise en épave du véhicule par la faute de Mme [A]. S’agissant du montant, elle estime que Mme [A] ne peut se prévaloir d’un tarif préférentiel à 19 euros par jour, indiquant qu’il ne vaut que pour le temps de la location auquel elle a mis un terme en détruisant le véhicule. Elle affirme que le montant de 76,90 euros HT par jour s’applique s’agissant d’un véhicule de classe économique, et à défaut le montant de 39 euros par jour retenu par Mme [A], ce pour les 143 jours d’immobilisation. Elle estime enfin que la conclusion d’un contrat perte, non obligatoire, est sans conséquence. S’agissant des frais d’assurance, la SAS indique avoir dû les maintenir jusqu’au 22 novembre 2022, date de reprise du véhicule, à hauteur de 43,23 euros pour le contrat Helvetia et 170,17 euros pour le contrat Groupama, au prorata du 2 juillet 2022 au 22 novembre 2022, outre la pénalité de retard. Elle ajoute avoir dû payer une contribution de 5% au fonds de garantie, en application de l’article R421-27 du code des assurances applicable en 2022, soit 60 euros. S’agissant de l’indemnisation des frais de gestion, des frais administratifs de 50 euros, et des frais de garantie de chèque de caution de 15 euros, la SAS CLO@CAR Locations affirme que ces frais sont contractuellement prévus. Sur sa demande d’indemnisation des préjudices découlant de la destruction du véhicule, la SAS CLO@CAR Locations indique avoir dû gérer le sinistre avec les assureurs, outre les démarches effectuées pour remplacer le véhicule, indiquant que cela n’est pas du temps de travail et a empiété sur le temps voué à la location en conséquence des fautes de Mme [A]. Pour s’opposer à la demande visant à écarter l’exécution provisoire, la SAS CLO@CAR Locations fait valoir qu’elle est compatible avec l’affaire et que Mme [A] ne démontre pas le risque de non recouvrement. Pour s’opposer aux demandes de garantie réelle et de consignation de Mme [A], la SAS expose qu’elle ne peut s’en prévaloir alors que c’est par son infraction au code de la route que le véhicule a été gravement accidenté. *** Aux termes de ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 13 août 2025 Mme [O] [A] sollicite du tribunal : Vu l’article 1104 du code civil, Vu les pièces produites, Vu les conditions générales annexées au contrat de location, Vu les pièces de la demanderesse, A titre principal JUGER que les conditions permettant d’exclure la limitation de l’engagement financier de Mme [O] [A] à la franchise contractuelle de 900 euros, ne sont pas réunies, JUGER qu’en tout état de cause la SAS CLO@CAR Locations ne justifie pas des préjudices invoqués, ni de leur chiffrage, En conséquence, DEBOUTER la SAS CLO@CAR Locations de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions, CONDAMNER la société SAS CLO@CAR Locations à payer à Mme [O] [A], la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, A titre subsidiaire Vu l'article 514 du code de procédure civile, écarter en tout état de cause l'exécution provisoire de droit qui est incompatible avec la nature de l'affaire et qui entrainerait pour les concluants des conséquences manifestement excessives au sens de l'article 514-3 alinéa 2 du code de procédure civile, A titre infiniment subsidiaire, et si le tribunal n’entendait pas ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire de droit, il est demandé au tribunal : Soit d’ordonner la constitution d’une garantie réelle ou personnelle suffisante pour répondre de toutes restitutions pouvant intervenir (art 514-5 du code de procédure civile). Soit d’ordonner la consignation des indemnités pouvant être allouées, auprès d’un compte séquestre (article 521 du code de procédure civile). Au soutien de sa demande de limitation des conséquences financières de l’accident à la franchise de 900 euros, sur le fondement de l’article 1104 du code civil, Mme [A] expose qu’en application des conditions générales annexées au contrat, le locataire bénéficie du contrat d’assurance responsabilité civile et dommages au tiers souscrit par la bailleresse auprès de Groupama. Elle indique que les désordres consécutifs au sinistre sont eux couverts par le contrat d’assurance dommages souscrit auprès de Helvetia. Elle estime que les dommages causés au tiers, à son véhicule ou au véhicule loué sont donc intégralement couverts par ces contrats, moyennant franchise. Elle dit qu’elle a expressément consenti à l’application d’une franchise dite réduite de 900 euros pour le risque accident, constituant son seul engagement financier en cas de sinistre, quand bien même elle en serait partiellement ou totalement responsable, en application de l’article III.1.2 des conditions générales. Elle indique par ailleurs qu’en application de l’article III.1.2 des conditions générales, le locataire est tenu d’indemniser la bailleresse des préjudices subis du fait du sinistre à l’exception des dommages causés au tiers, à son véhicule ou au véhicule, lorsque l’accident résulte d’un des cas prévus à l’article III.2, sans limitation à la franchise. Elle considère que ce n’est pas le cas en l’espèce, affirmant que l’expert n’a jamais conclu que le véhicule serait définitivement inexploitable ou impropre à la circulation. Elle indique qu’il a au contraire estimé qu’il était techniquement réparable. Elle affirme que si l’expert l’a déclaré économiquement irréparable, cela est erroné selon elle, car il a évalué le coût des réparations à la somme de 8 834,38 euros TTC et la valeur de remplacement à celle de 10 080 euros TTC. Elle conclut que le coût de remise en état est inférieur à la valeur de remplacement. Par ailleurs, elle affirme que les causes précises de l’accident ne sont pas établies. Elle indique que si la case 17 est cochée sur le constat amiable, rien ne permet de dire dans quelles circonstances le refus de priorité est survenu, ni que le signal de priorité était bien visible et fonctionnel. Elle ajoute qu’il ressort du constat que le véhicule tiers a coupé la voie de circulation pour s’insérer dans la voie allant en sens inverse. Ainsi, elle estime que si ces éléments permettent de dire qu’elle est au moins partiellement responsable, rien n’établit qu’elle a commis une négligence ou une faute manifestement excessive de nature à écarter la limitation de son engagement à la franchise. Subsidiairement, elle fait valoir que la demanderesse n’a pas assuré les préjudices dont elle sollicite l’indemnisation, outre le montant des franchises, et que ses demandes ne sont pas justifiées. S’agissant de la perte d’exploitation, elle indique avoir loué le véhicule 19 euros par jour et non 76,90 euros de sorte que le montant sollicité n’est pas justifié. Elle indique que si la SAS CLO@CAR Locations dit qu’en application de l’article III.3 les frais d’immobilisation sont calculés sur la base du tarif de la journée complémentaire, celle-ci est à 39 euros TTC et non 76,90 euros HT. Elle estime en outre que les 143 jours d’immobilisation ne lui sont pas imputables dès lors que l’accident a eu lieu le 2 juillet 2022 et que l’expert est intervenu le 12 juillet 2022. Par ailleurs, elle allègue que la SAS ne produit pas les conditions générales du contrat d’assurance dommage Groupama de sorte qu’il n’est pas possible de savoir si ce risque n’a pas été assuré et refusé par l’assureur. Elle estime que la SAS aurait dû souscrire une garantie perte d’exploitation en cas d’accident. Enfin, elle indique qu’elle ne justifie pas que le véhicule aurait été effectivement loué durant la période de 143 jours de sorte qu’il ne peut s’agir que d’une perte de chance de le louer mais dont la réalité et le calcul de l’indemnité ne sont pas justifiés. S’agissant des frais d’assurance, elle affirme que les cotisations obligatoires restaient dues même si le véhicule n’était pas loué et que ces frais ne sont pas la conséquence de l’accident. Elle indique que la SAS ne justifie pas avoir été redevable des 5% auprès de son assureur. S’agissant des frais administratifs de gestion du sinistre elle estime que l’existence et le calcul de la somme ne sont pas justifiés, que ces frais ne sont pas indiqués dans les conditions générales et qu’il n’y a pas eu de note d’information. S’agissant des frais de garantie et chèque de caution, elle indique que le dépôt de garantie a été réglé par carte bancaire et conservé par la SAS. Concernant les frais de déplacement et les démarches, elle allègue que tant la demande que le calcul ne sont pas justifiés, que le risque de sinistre est inhérent à l’activité de location de véhicules, de même que la nécessité de renouveler son parc automobile, et que la SAS CLO@CAR Locations ne démontre pas un préjudice distinct à ce titre. S’agissant du prix des franchises d’assurance des compagnies Helvetia et Groupama, elle fait valoir que la SAS n’apporte pas de justificatif de leur application par les assureurs, en dehors des attestations du courtier, ni de leur règlement. Elle ajoute avoir déjà réglé la somme de 900 euros au titre de la franchise contractuelle et qu’il ne lui reste ainsi qu’à régler la somme de 100 euros pour la franchise Helvetia. Au soutien de sa demande visant à écarter l’exécution provisoire, elle affirme que celle-ci est incompatible avec la nature de l’affaire et entraînerait pour elle des conséquences manifestement excessives au sens de 514-3 alinéa 2 du code de procédure civile, avec un risque d’irrécouvrabilité de la créance. *** Par ordonnance en date du 18 novembre 2025, la clôture a été différée au 2 avril 2026 et l’audience fixée au 16 avril 2026. A cette date, les conseils des parties ont déposé leurs conclusions et pièces et avisés de ce que l’affaire était mise en délibéré par mise à disposition au greffe. L’affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2026.
Motifs
MOTIFS A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes de « donner acte », « constater » et « juger » sont dépourvues de caractère juridictionnel car insusceptibles de conférer un droit à la partie qui les formule, n’étant que la reprise des moyens développés par les parties et non des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile. Par conséquent, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci. Par ailleurs, en application de l'article 768, alinéa 2 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Sur les demandes indemnitaires L’article 1104 du code civil dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. En application des articles 1730 et suivants du code civil, le preneur doit conserver la chose louée et la restituer telle qu’il l’a reçue et suivant cet état. Il répond ainsi des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant la jouissance du véhicule, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu sans sa faute. En application de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté peut, outre provoquer la résolution du contrat, demander réparation des conséquences de l'inexécution, étant précisé que les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées et que des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. L’article 1231-1 du code civil précise que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, à raison du l’inexécution de l’obligation. Sur la faute En l’espèce, il est établi qu’un contrat de location a été conclu entre Mme [A] et la SAS CLO@CAR Locations, ayant pour objet le véhicule Renault Twingo immatriculé [Immatriculation 1]. Il est également établi que durant la période de location, ce véhicule a été impliqué dans un accident de la circulation et qu’il a subi des dommages alors que Mme [A] en était conductrice. Cela n’est pas contesté par la défendresse et est établi par le constat d’accident amiable versé au débat, signé par Mme [A] et qui fait notamment état de dégâts sur l’avant de la voiture louée. Au regard de ces éléments, il apparaît que Mme [A] a manqué à son obligation de restitution de la chose dans l’état dans lequel elle se trouvait lors de la location, et engage ainsi sa responsabilité contractuelle à l’égard du bailleur la SAS CLO@CAR Locations. Sur l’exclusion de la réduction de franchise Aux termes de l’article 1103 du code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». En l’espèce, il ressort du contrat de location en date du 25 juin 2022 que Mme [A] a souscrit à l’option « Réduction de Franchise Accident », prévoyant une limitation du montant de la franchise due en cas d’accident à la somme de 900 euros. Néanmoins, il ressort des conditions générales annexées au contrat de vente, et notamment de l’article III.1.2 qu’en cas d’accident, l’engagement financier du preneur est limité au montant de la franchise « sauf les cas visés aux III.1.1 et III.2, si vous êtes totalement ou partiellement responsable du sinistre (…) » et que l’engagement est « total et doit compenser notre préjudice dans les cas visés à l’article III.2 ci-après (..) dans le cas d’un accident où votre responsabilité est totalement ou partiellement engagée (…) ». Il est également indiqué à l’article III.2 de ces conditions générales que « sauf cas de force majeure, vous aurez à supporter l’entier préjudice subi par le Loueur (en ce y compris les dommages au véhicule), sans qu’il puisse être fait application des dispositions applicables à la franchise, ni des assurance additionnelles et des compléments de protection éventuellement souscrits, dans les cas suivants : (…) - Négligence ou faute manifestement excessive(s) de votre part dans la conduite ou la garde du Véhicule (y.c des systèmes de verrouillage et de démarrage/arrêt) et notamment l’absence de respect des règles et critères impératifs de conduite imposés par la loi (par exemple, non-respect de panneaux impératifs tels que stops ou feux rouge…) ou la réglementation applicable lors de la circulation du Véhicule ». En l’espèce, il ressort de la lecture du constat d’accident amiable du 2 juillet 2022, signé par Mme [A], qu’un l’accident est survenu car cette dernière « n’avait pas observé un signal de priorité ou un feu rouge ». Mme [A] ne conteste pas ce refus de priorité, et si elle se retranche derrière un prétendu dysfonctionnement de la signalétique, force est de constater elle n’en rapporte pas la preuve. Or, ce refus de priorité constitue une faute manifestement excessive de Mme [A] dans la conduite ou la garde de véhicule et notamment une absence de respect des règles et critères impératifs de conduite imposés par la loi. Les circonstances de l’accident correspondent ainsi à l’un des cas de réparation intégrale des préjudices prévu à l’article III.2. Par ailleurs, en application de cet article, les assurances additionnelles et les compléments de protection éventuellement souscrits sont exclus en présence d’une telle faute. Par conséquent, l’engagement financier de Mme [A] ne peut être limité et l’option réduction de franchise est inapplicable, de sorte qu’elle est redevable des entiers préjudices subis par la SAS CLO@CAR Locations. Sur les préjudices et le lien de causalité Sur le préjudice économique Les dommages et intérêts s’entendent de la perte subie par le créancier ou le gain manqué. La perte de chance d’un gain est réparable dès lors qu’il est rapporté la preuve d’une disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable. En l’espèce, la SAS CLO@CAR Locations fait valoir une perte de revenus liée à l’impossibilité de louer le véhicule immobilisé. Or, le demandeur ne démontre pas que le véhicule accidenté était effectivement loué sur la période, de sorte qu’il ne s’agit que d’une perte d’une éventualité favorable, revêtant une dimension prospective et affecté d’une probabilité. Ainsi, cette perte de gain ne correspond pas à une perte d’exploitation mais à la perte de chance de percevoir des gains issus d’une éventuelle location du véhicule. Or, la SAS CLO@CAR Locations n’apporte aucun élément permettant de démontrer que le véhicule aurait été effectivement loué durant la période sur laquelle elle sollicite des dommages et intérêts. Si elle indique que ce type de véhicule est fortement demandé, notamment en période estivale, elle ne produit aucun élément le démontrant, tel que de précédentes locations intervenues sur ces mêmes périodes. Par ailleurs, elle ne démontre pas la réalité de l’immobilisation du véhicule durant cette période, ni ne justifie en quoi cette immobilisation serait due à l’accident, la seule expertise amiable ayant un caractère insuffisamment probant. Par conséquent, la SAS CLO@CAR Locations sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice économique. Sur les franchises S’agissant des franchises, la SAS CLO@CAR Locations produit les contrats d’assurance du véhicule souscrits auprès des organismes Groupama et Helvetia. Le premier mentionne une franchise responsabilité civile de 1200 euros en cas de sinistre avec responsabilité totale. Le second mentionne une franchise au titre des garanties dommages d’un montant de 1 000 euros. Il faut relever que SAS CLO@CAR Locations produit des échanges de mails avec le Cabinet Roederer dans lesquels le gestionnaire indemnisation confirme qu’elle s’est acquittée d’une franchise d’un montant de 1 000 euros auprès de la compagnie Helvetia et de 1 200 euros auprès de la compagnie Groupama, à la suite de l’accident. Par conséquent, le préjudice de la SAS CLO@CAR Locations est établi ainsi que le lien de causalité avec la faute de Mme [A]. Il convient de déduire de ces sommes le montant de 900 euros, payé par Mme [A] le jour de la conclusion du contrat à titre de dépôt de garantie. Par conséquent, Mme [A] sera condamnée à payer à la SAS CLO@CAR Locations la somme de 100 euros au titre de la franchise dommages et de 1 200 euros au titre de la franchise responsabilité civile, soit la somme totale de 1 300 euros, avec intérêt au taux légal à compter du 6 juin 2023, date de réception de la mise en demeure, en application de l’article 1231-6 du code civil, étant précisé que les intérêts des sommes seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil. Sur les autres préjudices financiers S’agissant des frais d’assurance et de la contribution de 5% à titre de garantie légale au fonds de garantie, la SAS CLO@CAR Locations n’apporte aucun élément justifiant du paiement de ces frais, de sorte que le préjudice n’est pas établi. Au surplus, le lien de causalité avec la faute commise par Mme [A] n’est pas démontré. S’agissant des frais de gestion, il apparaît que l’article III.1.2 des conditions générales prévoit, en cas de sinistre dont le preneur est totalement ou partiellement responsable, que ce dernier est « au surplus redevable des frais de gestion dont le montant figure aux informations générales ». Néanmoins, ces informations générales ne sont pas produites, de sorte que le montant sollicité à ce titre n’est pas justifié et le préjudice pas établi. Il en est de même concernant les frais de garantie et de chèque de caution dont l’existence n’est pas démontrée. S’agissant des déplacements divers pour gérer le sinistre et des démarches pour remplacer le véhicule, de la même manière, il faut constater que la SAS CLO@CAR Locations n’apporte aucun justificatif à l’appui de sa demande. Par conséquent, l’ensemble de ces demandes indemnitaires au titre du préjudice financier seront rejetées. Sur les autres demandes Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Mme [A], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens, en ce compris les frais de mise en demeure du 6 juin 2023. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Mme [A], condamnée aux dépens, sera condamnée à payer à la SAS CLO@CAR Locations une somme qu’il est équitable de fixer à 2 500 euros. Elle sera par ailleurs déboutée de sa propre demande de ce chef. Sur l’exécution provisoire L’article 514 du code de procédure civile dispose que, pour les instances introduites à compter du 1e janvier 2020, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. L’article 514-1 du même code permet au juge d’écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue alors d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. En l’espèce, l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire et il sera donc rappelé qu’elle est de droit. Sur les demandes de garantie réelle et de consignation Aux termes de l’article 514-5 du code civil, « le rejet de la demande tendant à voir écarter ou arrêter l'exécution provisoire de droit et le rétablissement de l'exécution provisoire de droit peuvent être subordonnés, à la demande d'une partie ou d'office, à la constitution d'une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations ». Aux termes de l’article 521 du code civil « la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation ». En l’espèce, Mme [A] ne justifie pas de sa situation financière et n’apporte aucun élément au soutien de ses demandes de sorte qu’elles seront rejetées. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort, CONDAMNE Mme [O] [A] à payer à la société par actions simplifiées CLO@CAR Locations, immatriculée au RCS de Montpellier sous le n°819 691 122, la somme de 1 300 euros au titre de son préjudice financier, avec intérêt au taux légal à compter du 6 juin 2023, DIT que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, REJETTE les autres demandes indemnitaires de la société par actions simplifiées CLO@CAR Locations, immatriculée au RCS de Montpellier sous le n°819 691 122, REJETTE la demande de garantie réelle de Mme [O] [A], REJETTE la demande de consignation de Mme [O] [A], REEJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties, CONDAMNE Mme [O] [A] à payer à la société par actions simplifiées CLO@CAR Locations, immatriculée au RCS de Montpellier sous le n°819 691 122 la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, REJETTE la demande de Mme [O] [A] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Mme [O] [A] aux dépens, en ce compris les frais de mise en demeure du 6 juin 2023, RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire, LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER TOTAL COPIES MINIUTE NATIVEMENT NUM2RIQUEvalant copie exécutoire transmise par RPVA 2 COPIE EXPERT COPIE DOSSIER + AJ N° RG 24/01057 - N° Portalis DBYB-W-B7I-OXFZ Pôle Civil section 2 Date : 18 Juin 2026 LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER Pôle Civil section 2 a rendu le jugement dont la teneur suit : DEMANDERESSE S.A.S. CLO@CAR LOCATIONS, inscrite au RCS de Montpellier sous le n° 819 691 122, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au siège social sis [Adresse 1] représentée par Me Fabienne GIMONDI, avocat au barreau de MONTPELLIER DEFENDERESSE Madame [O] [A] née le 14 Avril 1983 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2] représentée par Maître Nathalie PINHEIRO de la SCP LAFONT ET ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : Karine ESPOSITO Juge unique assistée de Françoise CHAZAL greffier, lors des débats et de la mise à disposition. DEBATS : en audience publique du 16 Avril 2026 MIS EN DELIBERE au 18 Juin 2026 JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 18 Juin 2026 EXPOSE DES FAITS Le 25 juin 2022, Mme [O] [A] a conclu un contrat de location avec la société par actions simplifiées CLO@CAR Locations, immatriculée au RCS de Montpellier sous le n°819 691 122, dont le siège social est [Adresse 1] (ci-après dénommée la SAS CLO@CAR Locations) portant sur un véhicule de marque Renault, modèle Twingo, immatriculé [Immatriculation 1], pour un prix de 247 euros. Le même jour, Mme [A] a également payé à la SAS CLO@CAR LOCATIONS la somme de 900 euros à titre de dépôt de garantie et souscrit à l’option « réduction de franchise accident ». Le 2 juillet 2022, un accident de la circulation est intervenu, impliquant le véhicule loué immatriculé [Immatriculation 1], conduit par Mme [A]. Le 12 juillet 2022, une expertise amiable a été réalisée par KPI Expertises 34. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 6 juin 2023, la SAS CLO@CAR Locations a mis en demeure Mme [A] d’avoir à lui payer différentes sommes d’un montant total de 16 475,10 euros. Par acte de commissaire de justice en date du 27 février 2024, la SAS CLO@CAR Locations a fait assigner Mme [A] devant le tribunal judiciaire de Montpellier au visa des article 1104, 1231-1, 1231-2, 1231-3, 1231-7 et 1728 du code civil aux fins de condamnation en paiement de diverses sommes. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées électroniquement le 22 septembre 2025, la SAS CLO@CAR Locations sollicite du tribunal : Vu les conditions générales du contrat Vu les articles 1103, 1104, 231-1, 1231-2, 1231-3, 1231-7, 1728 et 1730, 1732 du code civil CONDAMNER Mme [A] à payer à la SAS CLO@ CAR Locations, du chef des fautes excluant toute limitation contractuelle de responsabilité ou de garantie et qui sont les causes exclusives de son préjudice, la somme de : 76,90 euros HT/jour au titre de la perte d’exploitation soit 10 996,70 euros pour 143 jours et en tout état de cause à 39 euros / jours soit 5 577 euros,1 000 euros au titre de la franchise de l’assurance du véhicule loué avec compensation du dépôt de garantie de 900 euros,1 200 euros au titre de la franchise du véhicule embouti de M. [L],213,40 euros au titre de l’assurance de la Renault Twingo qui a dû maintenir jusqu’au 22 novembre 2022,60 euros au titre de la contribution légale au fonds de garantie assise sur la franchise des sinistres causés,50 euros au titre des frais administratifs de gestion du sinistre,15 euros au titre des frais de garantie de chèque de caution,3 000 euros au titre des déplacement divers pour gérer le sinistre et des démarches pour remplacer le véhicule, CONDAMNER Mme [A] à payer à la SAS CLO@ CAR Locations les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure LRAR du 6 juin 2023, avec anatocisme, sur les indemnisations dues, DEBOUTER Mme [A] de toute demande tendant à exclure, supprimer, réduire ou cantonner sa responsabilité et le montant des indemnités imputables à ses fautes, RAPPELER et PRONONCER l’exécution provisoire de droit compatible avec l’affaire et DEBOUTER Mme [A] de ses demandes en celles comprises sur la constitution de garantie réelle ou personnelle et de consignation, CONDAMNER Mme [A] à payer 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la SAS CLO@ CAR Locations outre que Mme [Q] sera tenue, sur ce même fondement, à procéder au remboursement de toutes sommes qui pourraient être mises à la charge de la SAS CLO@ CAR Locations en application des dispositions du décret 2001-201 du 8 mars 2001, modifiant le décret 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation des tarifs des huissiers de justice (commissaires de justice) en matière civile et commerciale et relatif à la détermination du Droit proportionnel de recouvrement ou d’encaissement mis à la charge des créanciers, CONDAMNER Mme [A] aux entiers dépens, en ce compris les frais de mise en demeure recommandée du 6 juin 2023. Au soutien de ses demandes indemnitaires, sur le fondement des articles 1104, 1728, 1730, 1732, 1231-1, 1231-2 et 1231-2 du code civil, la SAS CLO@CAR Locations fait valoir que Mme [A] a rendu le véhicule loué à l’état d’épave après avoir commis un refus de priorité. Elle indique qu’elle ne rapporte pas la preuve d’un prétendu dysfonctionnement de signalétique, qui ne peut l’exonérer en application des règles supplétives prévues par le code de la route. Elle soutient que Mme [A] ment en disant que le véhicule tiers lui a coupé la route, arguant que dans cette hypothèse ce serait le côté droit du véhicule qui aurait été endommagé. Elle affirme que par ce refus de priorité, Mme [A] a commis une faute qui constitue la cause exclusive de l’accident et de ses préjudices. Pour s’opposer à la demande de Mme [A] visant à limiter son engagement financier à la franchise contractuelle de 900 euros, la SAS expose que les cas de réparation intégrale sont expressément prévus au contrat et que l’exclusion de la franchise réduite est prévue à l’article IV-3 des conditions générales. Elle soutient que Mme [A] ne peut se prévaloir d’aucune clause limitative de sa responsabilité au titre de l’application d’une franchise réduite lorsque les dégâts sont causés par une infraction au code de la route. Elle ajoute que le refus de priorité est un cas explicitement visé par le contrat. La SAS conclut que les conditions d’exclusion de garantie réduite sont remplies à savoir le non-respect des règles de conduite, une responsabilité exclusive en cas de refus de priorité et un véhicule déclaré économiquement irréparable. Elle ajoute que Mme [A] a signé le constat amiable et reconnu sa responsabilité entière, qui est corroboré par les points d’impacts constatés sur les véhicules. Sur la non-réparabilité du véhicule, elle souligne la mauvaise foi de Mme [A], arguant qu’il s’agit d’une question technique. Elle ajoute que si Mme [A] conteste le rapport d’expertise, elle n’a pas donné suite à la contre-expertise. La SAS affirme que Mme [A] confond valeur de remplacement et coût de réparation. Elle relève que l’expert mentionne la somme de 9 672,28 euros HT pour les réparations et une valeur de remplacement de 8 400 HT. Elle soutient que la somme de 8 334,38 euros TTC relevée par Mme [A] correspond uniquement au montant des pièces. S’agissant du remboursement des franchises, la SAS CLO@CAR Locations affirme que de manière claire, expresse et non ambiguë, les limitations de garantie sont exclues les concernant, dès lors qu’une faute entrant dans le champ de l’article III-2 du contrat a été commise. Elle indique que la franchise incombe à Mme [A], sur qui pèse la responsabilité. Elle ajoute qu’elle ne justifie pas avoir versé une autre somme que les 900 euros du dépôt de garantie. En réponse à Mme [A], elle soutient que les franchises ont bien été payées, cela étant justifié par les attestations du courtier, estimant qu’elles sont opposables à Mme [A] qui ne produit rien pour les contredire. S’agissant du préjudice de perte d’exploitation, la SAS CLO@CAR Locations indique que l’indemnisation de l’immobilisation est contractuellement prévue. Elle explique que l’attestation du courtier établit l’absence d’indemnisation suite à l’immobilisation du véhicule et l’impossibilité de le louer. Elle ajoute avoir perdu un outil de travail, que la destruction du véhicule lui a fait perdre toute la saison estivale et plus vu les délais de remplacement, précisant que les petits véhicules sont très demandés. Elle allègue que son préjudice est certain et directement lié à la mise en épave du véhicule par la faute de Mme [A]. S’agissant du montant, elle estime que Mme [A] ne peut se prévaloir d’un tarif préférentiel à 19 euros par jour, indiquant qu’il ne vaut que pour le temps de la location auquel elle a mis un terme en détruisant le véhicule. Elle affirme que le montant de 76,90 euros HT par jour s’applique s’agissant d’un véhicule de classe économique, et à défaut le montant de 39 euros par jour retenu par Mme [A], ce pour les 143 jours d’immobilisation. Elle estime enfin que la conclusion d’un contrat perte, non obligatoire, est sans conséquence. S’agissant des frais d’assurance, la SAS indique avoir dû les maintenir jusqu’au 22 novembre 2022, date de reprise du véhicule, à hauteur de 43,23 euros pour le contrat Helvetia et 170,17 euros pour le contrat Groupama, au prorata du 2 juillet 2022 au 22 novembre 2022, outre la pénalité de retard. Elle ajoute avoir dû payer une contribution de 5% au fonds de garantie, en application de l’article R421-27 du code des assurances applicable en 2022, soit 60 euros. S’agissant de l’indemnisation des frais de gestion, des frais administratifs de 50 euros, et des frais de garantie de chèque de caution de 15 euros, la SAS CLO@CAR Locations affirme que ces frais sont contractuellement prévus. Sur sa demande d’indemnisation des préjudices découlant de la destruction du véhicule, la SAS CLO@CAR Locations indique avoir dû gérer le sinistre avec les assureurs, outre les démarches effectuées pour remplacer le véhicule, indiquant que cela n’est pas du temps de travail et a empiété sur le temps voué à la location en conséquence des fautes de Mme [A]. Pour s’opposer à la demande visant à écarter l’exécution provisoire, la SAS CLO@CAR Locations fait valoir qu’elle est compatible avec l’affaire et que Mme [A] ne démontre pas le risque de non recouvrement. Pour s’opposer aux demandes de garantie réelle et de consignation de Mme [A], la SAS expose qu’elle ne peut s’en prévaloir alors que c’est par son infraction au code de la route que le véhicule a été gravement accidenté. *** Aux termes de ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 13 août 2025 Mme [O] [A] sollicite du tribunal : Vu l’article 1104 du code civil, Vu les pièces produites, Vu les conditions générales annexées au contrat de location, Vu les pièces de la demanderesse, A titre principal JUGER que les conditions permettant d’exclure la limitation de l’engagement financier de Mme [O] [A] à la franchise contractuelle de 900 euros, ne sont pas réunies, JUGER qu’en tout état de cause la SAS CLO@CAR Locations ne justifie pas des préjudices invoqués, ni de leur chiffrage, En conséquence, DEBOUTER la SAS CLO@CAR Locations de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions, CONDAMNER la société SAS CLO@CAR Locations à payer à Mme [O] [A], la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, A titre subsidiaire Vu l'article 514 du code de procédure civile, écarter en tout état de cause l'exécution provisoire de droit qui est incompatible avec la nature de l'affaire et qui entrainerait pour les concluants des conséquences manifestement excessives au sens de l'article 514-3 alinéa 2 du code de procédure civile, A titre infiniment subsidiaire, et si le tribunal n’entendait pas ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire de droit, il est demandé au tribunal : Soit d’ordonner la constitution d’une garantie réelle ou personnelle suffisante pour répondre de toutes restitutions pouvant intervenir (art 514-5 du code de procédure civile). Soit d’ordonner la consignation des indemnités pouvant être allouées, auprès d’un compte séquestre (article 521 du code de procédure civile). Au soutien de sa demande de limitation des conséquences financières de l’accident à la franchise de 900 euros, sur le fondement de l’article 1104 du code civil, Mme [A] expose qu’en application des conditions générales annexées au contrat, le locataire bénéficie du contrat d’assurance responsabilité civile et dommages au tiers souscrit par la bailleresse auprès de Groupama. Elle indique que les désordres consécutifs au sinistre sont eux couverts par le contrat d’assurance dommages souscrit auprès de Helvetia. Elle estime que les dommages causés au tiers, à son véhicule ou au véhicule loué sont donc intégralement couverts par ces contrats, moyennant franchise. Elle dit qu’elle a expressément consenti à l’application d’une franchise dite réduite de 900 euros pour le risque accident, constituant son seul engagement financier en cas de sinistre, quand bien même elle en serait partiellement ou totalement responsable, en application de l’article III.1.2 des conditions générales. Elle indique par ailleurs qu’en application de l’article III.1.2 des conditions générales, le locataire est tenu d’indemniser la bailleresse des préjudices subis du fait du sinistre à l’exception des dommages causés au tiers, à son véhicule ou au véhicule, lorsque l’accident résulte d’un des cas prévus à l’article III.2, sans limitation à la franchise. Elle considère que ce n’est pas le cas en l’espèce, affirmant que l’expert n’a jamais conclu que le véhicule serait définitivement inexploitable ou impropre à la circulation. Elle indique qu’il a au contraire estimé qu’il était techniquement réparable. Elle affirme que si l’expert l’a déclaré économiquement irréparable, cela est erroné selon elle, car il a évalué le coût des réparations à la somme de 8 834,38 euros TTC et la valeur de remplacement à celle de 10 080 euros TTC. Elle conclut que le coût de remise en état est inférieur à la valeur de remplacement. Par ailleurs, elle affirme que les causes précises de l’accident ne sont pas établies. Elle indique que si la case 17 est cochée sur le constat amiable, rien ne permet de dire dans quelles circonstances le refus de priorité est survenu, ni que le signal de priorité était bien visible et fonctionnel. Elle ajoute qu’il ressort du constat que le véhicule tiers a coupé la voie de circulation pour s’insérer dans la voie allant en sens inverse. Ainsi, elle estime que si ces éléments permettent de dire qu’elle est au moins partiellement responsable, rien n’établit qu’elle a commis une négligence ou une faute manifestement excessive de nature à écarter la limitation de son engagement à la franchise. Subsidiairement, elle fait valoir que la demanderesse n’a pas assuré les préjudices dont elle sollicite l’indemnisation, outre le montant des franchises, et que ses demandes ne sont pas justifiées. S’agissant de la perte d’exploitation, elle indique avoir loué le véhicule 19 euros par jour et non 76,90 euros de sorte que le montant sollicité n’est pas justifié. Elle indique que si la SAS CLO@CAR Locations dit qu’en application de l’article III.3 les frais d’immobilisation sont calculés sur la base du tarif de la journée complémentaire, celle-ci est à 39 euros TTC et non 76,90 euros HT. Elle estime en outre que les 143 jours d’immobilisation ne lui sont pas imputables dès lors que l’accident a eu lieu le 2 juillet 2022 et que l’expert est intervenu le 12 juillet 2022. Par ailleurs, elle allègue que la SAS ne produit pas les conditions générales du contrat d’assurance dommage Groupama de sorte qu’il n’est pas possible de savoir si ce risque n’a pas été assuré et refusé par l’assureur. Elle estime que la SAS aurait dû souscrire une garantie perte d’exploitation en cas d’accident. Enfin, elle indique qu’elle ne justifie pas que le véhicule aurait été effectivement loué durant la période de 143 jours de sorte qu’il ne peut s’agir que d’une perte de chance de le louer mais dont la réalité et le calcul de l’indemnité ne sont pas justifiés. S’agissant des frais d’assurance, elle affirme que les cotisations obligatoires restaient dues même si le véhicule n’était pas loué et que ces frais ne sont pas la conséquence de l’accident. Elle indique que la SAS ne justifie pas avoir été redevable des 5% auprès de son assureur. S’agissant des frais administratifs de gestion du sinistre elle estime que l’existence et le calcul de la somme ne sont pas justifiés, que ces frais ne sont pas indiqués dans les conditions générales et qu’il n’y a pas eu de note d’information. S’agissant des frais de garantie et chèque de caution, elle indique que le dépôt de garantie a été réglé par carte bancaire et conservé par la SAS. Concernant les frais de déplacement et les démarches, elle allègue que tant la demande que le calcul ne sont pas justifiés, que le risque de sinistre est inhérent à l’activité de location de véhicules, de même que la nécessité de renouveler son parc automobile, et que la SAS CLO@CAR Locations ne démontre pas un préjudice distinct à ce titre. S’agissant du prix des franchises d’assurance des compagnies Helvetia et Groupama, elle fait valoir que la SAS n’apporte pas de justificatif de leur application par les assureurs, en dehors des attestations du courtier, ni de leur règlement. Elle ajoute avoir déjà réglé la somme de 900 euros au titre de la franchise contractuelle et qu’il ne lui reste ainsi qu’à régler la somme de 100 euros pour la franchise Helvetia. Au soutien de sa demande visant à écarter l’exécution provisoire, elle affirme que celle-ci est incompatible avec la nature de l’affaire et entraînerait pour elle des conséquences manifestement excessives au sens de 514-3 alinéa 2 du code de procédure civile, avec un risque d’irrécouvrabilité de la créance. *** Par ordonnance en date du 18 novembre 2025, la clôture a été différée au 2 avril 2026 et l’audience fixée au 16 avril 2026. A cette date, les conseils des parties ont déposé leurs conclusions et pièces et avisés de ce que l’affaire était mise en délibéré par mise à disposition au greffe. L’affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2026. MOTIFS A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes de « donner acte », « constater » et « juger » sont dépourvues de caractère juridictionnel car insusceptibles de conférer un droit à la partie qui les formule, n’étant que la reprise des moyens développés par les parties et non des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile. Par conséquent, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci. Par ailleurs, en application de l'article 768, alinéa 2 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Sur les demandes indemnitaires L’article 1104 du code civil dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. En application des articles 1730 et suivants du code civil, le preneur doit conserver la chose louée et la restituer telle qu’il l’a reçue et suivant cet état. Il répond ainsi des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant la jouissance du véhicule, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu sans sa faute. En application de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté peut, outre provoquer la résolution du contrat, demander réparation des conséquences de l'inexécution, étant précisé que les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées et que des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. L’article 1231-1 du code civil précise que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, à raison du l’inexécution de l’obligation. Sur la faute En l’espèce, il est établi qu’un contrat de location a été conclu entre Mme [A] et la SAS CLO@CAR Locations, ayant pour objet le véhicule Renault Twingo immatriculé [Immatriculation 1]. Il est également établi que durant la période de location, ce véhicule a été impliqué dans un accident de la circulation et qu’il a subi des dommages alors que Mme [A] en était conductrice. Cela n’est pas contesté par la défendresse et est établi par le constat d’accident amiable versé au débat, signé par Mme [A] et qui fait notamment état de dégâts sur l’avant de la voiture louée. Au regard de ces éléments, il apparaît que Mme [A] a manqué à son obligation de restitution de la chose dans l’état dans lequel elle se trouvait lors de la location, et engage ainsi sa responsabilité contractuelle à l’égard du bailleur la SAS CLO@CAR Locations. Sur l’exclusion de la réduction de franchise Aux termes de l’article 1103 du code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». En l’espèce, il ressort du contrat de location en date du 25 juin 2022 que Mme [A] a souscrit à l’option « Réduction de Franchise Accident », prévoyant une limitation du montant de la franchise due en cas d’accident à la somme de 900 euros. Néanmoins, il ressort des conditions générales annexées au contrat de vente, et notamment de l’article III.1.2 qu’en cas d’accident, l’engagement financier du preneur est limité au montant de la franchise « sauf les cas visés aux III.1.1 et III.2, si vous êtes totalement ou partiellement responsable du sinistre (…) » et que l’engagement est « total et doit compenser notre préjudice dans les cas visés à l’article III.2 ci-après (..) dans le cas d’un accident où votre responsabilité est totalement ou partiellement engagée (…) ». Il est également indiqué à l’article III.2 de ces conditions générales que « sauf cas de force majeure, vous aurez à supporter l’entier préjudice subi par le Loueur (en ce y compris les dommages au véhicule), sans qu’il puisse être fait application des dispositions applicables à la franchise, ni des assurance additionnelles et des compléments de protection éventuellement souscrits, dans les cas suivants : (…) - Négligence ou faute manifestement excessive(s) de votre part dans la conduite ou la garde du Véhicule (y.c des systèmes de verrouillage et de démarrage/arrêt) et notamment l’absence de respect des règles et critères impératifs de conduite imposés par la loi (par exemple, non-respect de panneaux impératifs tels que stops ou feux rouge…) ou la réglementation applicable lors de la circulation du Véhicule ». En l’espèce, il ressort de la lecture du constat d’accident amiable du 2 juillet 2022, signé par Mme [A], qu’un l’accident est survenu car cette dernière « n’avait pas observé un signal de priorité ou un feu rouge ». Mme [A] ne conteste pas ce refus de priorité, et si elle se retranche derrière un prétendu dysfonctionnement de la signalétique, force est de constater elle n’en rapporte pas la preuve. Or, ce refus de priorité constitue une faute manifestement excessive de Mme [A] dans la conduite ou la garde de véhicule et notamment une absence de respect des règles et critères impératifs de conduite imposés par la loi. Les circonstances de l’accident correspondent ainsi à l’un des cas de réparation intégrale des préjudices prévu à l’article III.2. Par ailleurs, en application de cet article, les assurances additionnelles et les compléments de protection éventuellement souscrits sont exclus en présence d’une telle faute. Par conséquent, l’engagement financier de Mme [A] ne peut être limité et l’option réduction de franchise est inapplicable, de sorte qu’elle est redevable des entiers préjudices subis par la SAS CLO@CAR Locations. Sur les préjudices et le lien de causalité Sur le préjudice économique Les dommages et intérêts s’entendent de la perte subie par le créancier ou le gain manqué. La perte de chance d’un gain est réparable dès lors qu’il est rapporté la preuve d’une disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable. En l’espèce, la SAS CLO@CAR Locations fait valoir une perte de revenus liée à l’impossibilité de louer le véhicule immobilisé. Or, le demandeur ne démontre pas que le véhicule accidenté était effectivement loué sur la période, de sorte qu’il ne s’agit que d’une perte d’une éventualité favorable, revêtant une dimension prospective et affecté d’une probabilité. Ainsi, cette perte de gain ne correspond pas à une perte d’exploitation mais à la perte de chance de percevoir des gains issus d’une éventuelle location du véhicule. Or, la SAS CLO@CAR Locations n’apporte aucun élément permettant de démontrer que le véhicule aurait été effectivement loué durant la période sur laquelle elle sollicite des dommages et intérêts. Si elle indique que ce type de véhicule est fortement demandé, notamment en période estivale, elle ne produit aucun élément le démontrant, tel que de précédentes locations intervenues sur ces mêmes périodes. Par ailleurs, elle ne démontre pas la réalité de l’immobilisation du véhicule durant cette période, ni ne justifie en quoi cette immobilisation serait due à l’accident, la seule expertise amiable ayant un caractère insuffisamment probant. Par conséquent, la SAS CLO@CAR Locations sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice économique. Sur les franchises S’agissant des franchises, la SAS CLO@CAR Locations produit les contrats d’assurance du véhicule souscrits auprès des organismes Groupama et Helvetia. Le premier mentionne une franchise responsabilité civile de 1200 euros en cas de sinistre avec responsabilité totale. Le second mentionne une franchise au titre des garanties dommages d’un montant de 1 000 euros. Il faut relever que SAS CLO@CAR Locations produit des échanges de mails avec le Cabinet Roederer dans lesquels le gestionnaire indemnisation confirme qu’elle s’est acquittée d’une franchise d’un montant de 1 000 euros auprès de la compagnie Helvetia et de 1 200 euros auprès de la compagnie Groupama, à la suite de l’accident. Par conséquent, le préjudice de la SAS CLO@CAR Locations est établi ainsi que le lien de causalité avec la faute de Mme [A]. Il convient de déduire de ces sommes le montant de 900 euros, payé par Mme [A] le jour de la conclusion du contrat à titre de dépôt de garantie. Par conséquent, Mme [A] sera condamnée à payer à la SAS CLO@CAR Locations la somme de 100 euros au titre de la franchise dommages et de 1 200 euros au titre de la franchise responsabilité civile, soit la somme totale de 1 300 euros, avec intérêt au taux légal à compter du 6 juin 2023, date de réception de la mise en demeure, en application de l’article 1231-6 du code civil, étant précisé que les intérêts des sommes seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil. Sur les autres préjudices financiers S’agissant des frais d’assurance et de la contribution de 5% à titre de garantie légale au fonds de garantie, la SAS CLO@CAR Locations n’apporte aucun élément justifiant du paiement de ces frais, de sorte que le préjudice n’est pas établi. Au surplus, le lien de causalité avec la faute commise par Mme [A] n’est pas démontré. S’agissant des frais de gestion, il apparaît que l’article III.1.2 des conditions générales prévoit, en cas de sinistre dont le preneur est totalement ou partiellement responsable, que ce dernier est « au surplus redevable des frais de gestion dont le montant figure aux informations générales ». Néanmoins, ces informations générales ne sont pas produites, de sorte que le montant sollicité à ce titre n’est pas justifié et le préjudice pas établi. Il en est de même concernant les frais de garantie et de chèque de caution dont l’existence n’est pas démontrée. S’agissant des déplacements divers pour gérer le sinistre et des démarches pour remplacer le véhicule, de la même manière, il faut constater que la SAS CLO@CAR Locations n’apporte aucun justificatif à l’appui de sa demande. Par conséquent, l’ensemble de ces demandes indemnitaires au titre du préjudice financier seront rejetées. Sur les autres demandes Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Mme [A], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens, en ce compris les frais de mise en demeure du 6 juin 2023. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Mme [A], condamnée aux dépens, sera condamnée à payer à la SAS CLO@CAR Locations une somme qu’il est équitable de fixer à 2 500 euros. Elle sera par ailleurs déboutée de sa propre demande de ce chef. Sur l’exécution provisoire L’article 514 du code de procédure civile dispose que, pour les instances introduites à compter du 1e janvier 2020, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. L’article 514-1 du même code permet au juge d’écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue alors d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. En l’espèce, l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire et il sera donc rappelé qu’elle est de droit. Sur les demandes de garantie réelle et de consignation Aux termes de l’article 514-5 du code civil, « le rejet de la demande tendant à voir écarter ou arrêter l'exécution provisoire de droit et le rétablissement de l'exécution provisoire de droit peuvent être subordonnés, à la demande d'une partie ou d'office, à la constitution d'une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations ». Aux termes de l’article 521 du code civil « la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation ». En l’espèce, Mme [A] ne justifie pas de sa situation financière et n’apporte aucun élément au soutien de ses demandes de sorte qu’elles seront rejetées. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort, CONDAMNE Mme [O] [A] à payer à la société par actions simplifiées CLO@CAR Locations, immatriculée au RCS de Montpellier sous le n°819 691 122, la somme de 1 300 euros au titre de son préjudice financier, avec intérêt au taux légal à compter du 6 juin 2023, DIT que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, REJETTE les autres demandes indemnitaires de la société par actions simplifiées CLO@CAR Locations, immatriculée au RCS de Montpellier sous le n°819 691 122, REJETTE la demande de garantie réelle de Mme [O] [A], REJETTE la demande de consignation de Mme [O] [A], REEJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties, CONDAMNE Mme [O] [A] à payer à la société par actions simplifiées CLO@CAR Locations, immatriculée au RCS de Montpellier sous le n°819 691 122 la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, REJETTE la demande de Mme [O] [A] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Mme [O] [A] aux dépens, en ce compris les frais de mise en demeure du 6 juin 2023, RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire, LA GREFFIERE LA PRESIDENTE En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1231-2, code civil 1231-3, code civil 231-1, code civil 514-5, code des assurances R421-27, code civil 521, code de procedure civile 521, code civil 1732). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 19 août 2025 · Cour d'appel d'Angers · Autre · n° 25/00031
en commun : code civil 514-5, code civil 521
- 12 janvier 2026 · Tribunal judiciaire de Grasse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/01922
en commun : code civil 514-5, code civil 521
- 6 février 2020 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 19/01922
en commun : code des assurances R421-27
- 17 avril 2008 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 06/4699
en commun : code civil 521
- 12 mai 2022 · Cour d'appel de Douai · Autre · n° 20/01645
en commun : code civil 521
Mise à jour de la source le 2026-06-22T20:59:04.327Z.