Tribunal judiciaire de Montpellier, Pôle Civil section 3, 12 juin 2026, n° 22/04831
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Exposant que le 5 février 2020 il a été victime d’un accident de la circulation lorsque au volant de son véhicule, assuré auprès de la compagnie GMF, il a été percuté par celui piloté par monsieur [M] [H] lorsque ce dernier l’a dépassé et s’est rabattu sur sa voie de circulation, par acte en date du 2 novembre 2022, monsieur [N] [W] a fait assigner monsieur [M] [H] en indemnisation de ses préjudices financier et moral. Le 6 février 2023, le Fonds de Garantie des Assurances de Dommages Obligatoires (FGAO) est intervenu volontairement à la procédure. Par acte en date du 14 juin 2024, monsieur [N] [W] a fait assigner la compagnie d’assurances GMF aux fins de condamnation à lui payer les sommes mises à la charge de monsieur [M] [H] au lieu et place du FGAO. Le 1er octobre 2024, le Juge de la mise en état a joint cette procédure à la précédente. Vu les dernières conclusions de monsieur [N] [W] signifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 6 mai 2024, aux termes desquelles il demande au tribunal au visa des articles 1 à 4 de la loi Badinter du 5 juillet 1985, R414-4 et R413-17 du Code de la route, 1383 et 1383-1 du code civil - de constater l’aveu extra-judiciaire de monsieur [H], - En conséquence, de juger que le véhicule de monsieur [H] est impliqué dans l’accident qu’il a subi le 5 février 2020, - de constater qu’il n’a commis aucune faute de nature à réduire ou exclure son droit à indemnisation, - de constater son droit à indemnisation intégral , - En conséquence, de condamner monsieur [H] au versement des indemnisations suivantes : - Préjudice financier : 1 843,27 € - Préjudice moral : 5 000,00 € - A titre principal, Vu l’article 331 du Code de procédure Civile, de constater le bien fondé de l’intervention forcée de la GMF , - de la déclarer recevable, - d’ordonner la jonction avec l’affaire pendante devant le Pôle civil section 3, - de déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la GMF - A titre principal, vu les articles L 421-1 et suivants du code des assurances, et R421-20 du code des assurances, - d’enjoindre la GMF de communiquer tout élément de nature à démontrer l’absence d’assurance de monsieur [H], - de constater que les conditions d’intervention du FGAO sont remplies, - de rejeter toute demande contraire du FGAO, - En conséquence, de déclarer le jugement commun et opposable au FGAO, -A titre subsidiaire, Vu les articles 1231-1, 1240 du code civil, L 127-1 et suivants, L 211-20, L 421-1 et suivants du Code des assurances,Vu la convention IRSA: - de constater les fautes commises par la GMF, - de juger que ces fautes ont entrainé une perte de chance de 100% pour lui d’être indemnisé, - de déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la GMF, - de condamner la GMF à se substituer au FGAO, - de condamner la GMF à régler les sommes mises à la charge de monsieur [H] en lieu et place du FGAO, - En tout état de cause, - de condamner la GMF à lui verser à de la somme de 5000,00 € à titre de dommages-intérêts, - de condamner la GMF à lui rembourser la somme de 96 € au titre des dépenses de recherche des coordonnées de monsieur [H], - de condamner monsieur [H] et la GMF au versement de la somme de la somme de 2 000 € chacun au titre de l’article 700 du Code de procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens. Vu les dernières conclusions de la S.A. GMF ASSURANCES signifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 6 mai 2025, aux termes desquelles elle demande au Tribunal au visa des articles L421-1 et suivants du Code des Assurances, 1231-1 et suivants, 1240 du Code Civil: - de juger que monsieur [N] [W] ne prouve pas qu’il remplit les conditions permettant d’actionner sa garantie défense recours, - de juger que monsieur [N] [W] ne bénéficie pas d’une garantie protection juridique, - de juger que monsieur [N] [W] ne prouve pas l’absence de respect par la GMF de la convention IRSA, - Par conséquent, de débouter monsieur [N] [W] de l’intégralité de ses demandes, - de condamner monsieur [W] à payer la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. Vu les dernières conclusions du Fonds de Garantie des Assurances de Dommages Obligatoires signifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 16 janvier 2025, aux termes desquelles il demande au Tribunal au visa des articles L421-1, R421-15 et R421-20 du Code des assurances: - de constater que monsieur [N] [W] est déchu de ses droits à l’égard du Fonds de Garantie et, par conséquent, de le déclarer irrecevable en ses demandes, - de juger que les conditions de mise en cause du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages ne sont pas réunies en l’absence de responsable identifié, - d’inviter, et en tant que de besoin, de condamner monsieur [W] à communiquer les dispositions particulières et générales de sa police d’assurance GMF en vigueur au jour du sinistre sur le véhicule endommagé, - de débouter monsieur [N] [W] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - de statuer ce que de droit sur les dépens. En application de l’article 455 du Code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions écrites déposées. L’ordonnance de clôture est intervenue le 26 janvier 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION En application de l’article 659 alinéa 1 à 3 du Code de procédure civile, “ Lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, le commissaire de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte. Le même jour ou, au plus tard le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, le commissaire de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie du procès-verbal à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification. Le jour même, le commissaire de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l'accomplissement de cette formalité.” En l’espèce, l’assignation en date du 2 novembre 2022 a été signifiée à monsieur [M] [H] en application des dispositions légales précitées, alors que monsieur [W] n’a pas justifié de l’accomplissement des formalités prescrites par ces dispositions à peine de nullité. Il y a donc lieu d’ordonner la réouverture des débats afin que monsieur [N] [W] produise le justificatif de la lettre recommandée et le cas échéant la lettre simple en retour afférant à l’assignation délivrée à monsieur [M] [H] telles que prévues aux dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile . Les dépens seront réservés. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par jugement rendu après débats en audience publique, mis à disposition au greffe et insusceptible d’appel : Ordonne la réouverture des débats à l’audience juge unique du 11 septembre 2026 à 9 heures afin que monsieur [N] [W] produise le justificatif de la lettre recommandée et le cas échéant la lettre simple en retour afférant à l’assignation délivrée à monsieur [M] [H], prévues aux dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile. Réserve les dépens LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1] TOTAL COPIES 4 MINIUTE NATIVEMENT NUM2RIQUEvalant copie exécutoire transmise par RPVA 3 COPIE DOSSIER + AJ 1 N° RG 22/04831 - N° Portalis DBYB-W-B7G-N5EB Pôle Civil section 3 Date : 12 Juin 2026 LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER Pôle Civil section 3 a rendu le jugement dont la teneur suit : DEMANDEURS Monsieur [N] [W] né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 2], demeurant CCAS [Localité 1] - [Adresse 1] représenté par Me Christelle GIRARD, avocat au barreau de MONTPELLIER DEFENDEURS Monsieur [M] [H], demeurant [Adresse 2] Non-représenté S.A. GMF ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Aude GERIGNY de la SCP ELEOM MONTPELLIER, avocats au barreau de MONTPELLIER LE FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES DE DOMMAGES OBLIGATOIRES personne morale de droit privé (art L421-1 du Code des Assurances), dont le siège social est [Adresse 4], représenté par son Directeur Général sur délégation du Conseil d’Administration, élisant domicile en sa délégation de [Localité 3], [Adresse 5], où est géré le dossier, dont le siège social est sis [Localité 4] domicile en sa délégation de [Localité 3], - [Adresse 6] représentée par Maître Séverine VALLET de la SCP SCP D’AVOCATS COSTE, DAUDE, VALLET, LAMBERT, avocats au barreau de MONTPELLIER COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : Corinne JANACKOVIC Juge unique assistée de Tlidja MESSAOUDI greffier, lors des débats et de la mise à disposition. DEBATS : en audience publique du 13 Février 2026 MIS EN DELIBERE au 17 avril 2024 délibéré prorogé au 12 Juin 2026 JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 12 Juin 2026 EXPOSE DU LITIGE Exposant que le 5 février 2020 il a été victime d’un accident de la circulation lorsque au volant de son véhicule, assuré auprès de la compagnie GMF, il a été percuté par celui piloté par monsieur [M] [H] lorsque ce dernier l’a dépassé et s’est rabattu sur sa voie de circulation, par acte en date du 2 novembre 2022, monsieur [N] [W] a fait assigner monsieur [M] [H] en indemnisation de ses préjudices financier et moral. Le 6 février 2023, le Fonds de Garantie des Assurances de Dommages Obligatoires (FGAO) est intervenu volontairement à la procédure. Par acte en date du 14 juin 2024, monsieur [N] [W] a fait assigner la compagnie d’assurances GMF aux fins de condamnation à lui payer les sommes mises à la charge de monsieur [M] [H] au lieu et place du FGAO. Le 1er octobre 2024, le Juge de la mise en état a joint cette procédure à la précédente. Vu les dernières conclusions de monsieur [N] [W] signifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 6 mai 2024, aux termes desquelles il demande au tribunal au visa des articles 1 à 4 de la loi Badinter du 5 juillet 1985, R414-4 et R413-17 du Code de la route, 1383 et 1383-1 du code civil - de constater l’aveu extra-judiciaire de monsieur [H], - En conséquence, de juger que le véhicule de monsieur [H] est impliqué dans l’accident qu’il a subi le 5 février 2020, - de constater qu’il n’a commis aucune faute de nature à réduire ou exclure son droit à indemnisation, - de constater son droit à indemnisation intégral , - En conséquence, de condamner monsieur [H] au versement des indemnisations suivantes : - Préjudice financier : 1 843,27 € - Préjudice moral : 5 000,00 € - A titre principal, Vu l’article 331 du Code de procédure Civile, de constater le bien fondé de l’intervention forcée de la GMF , - de la déclarer recevable, - d’ordonner la jonction avec l’affaire pendante devant le Pôle civil section 3, - de déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la GMF - A titre principal, vu les articles L 421-1 et suivants du code des assurances, et R421-20 du code des assurances, - d’enjoindre la GMF de communiquer tout élément de nature à démontrer l’absence d’assurance de monsieur [H], - de constater que les conditions d’intervention du FGAO sont remplies, - de rejeter toute demande contraire du FGAO, - En conséquence, de déclarer le jugement commun et opposable au FGAO, -A titre subsidiaire, Vu les articles 1231-1, 1240 du code civil, L 127-1 et suivants, L 211-20, L 421-1 et suivants du Code des assurances,Vu la convention IRSA: - de constater les fautes commises par la GMF, - de juger que ces fautes ont entrainé une perte de chance de 100% pour lui d’être indemnisé, - de déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la GMF, - de condamner la GMF à se substituer au FGAO, - de condamner la GMF à régler les sommes mises à la charge de monsieur [H] en lieu et place du FGAO, - En tout état de cause, - de condamner la GMF à lui verser à de la somme de 5000,00 € à titre de dommages-intérêts, - de condamner la GMF à lui rembourser la somme de 96 € au titre des dépenses de recherche des coordonnées de monsieur [H], - de condamner monsieur [H] et la GMF au versement de la somme de la somme de 2 000 € chacun au titre de l’article 700 du Code de procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens. Vu les dernières conclusions de la S.A. GMF ASSURANCES signifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 6 mai 2025, aux termes desquelles elle demande au Tribunal au visa des articles L421-1 et suivants du Code des Assurances, 1231-1 et suivants, 1240 du Code Civil: - de juger que monsieur [N] [W] ne prouve pas qu’il remplit les conditions permettant d’actionner sa garantie défense recours, - de juger que monsieur [N] [W] ne bénéficie pas d’une garantie protection juridique, - de juger que monsieur [N] [W] ne prouve pas l’absence de respect par la GMF de la convention IRSA, - Par conséquent, de débouter monsieur [N] [W] de l’intégralité de ses demandes, - de condamner monsieur [W] à payer la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. Vu les dernières conclusions du Fonds de Garantie des Assurances de Dommages Obligatoires signifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 16 janvier 2025, aux termes desquelles il demande au Tribunal au visa des articles L421-1, R421-15 et R421-20 du Code des assurances: - de constater que monsieur [N] [W] est déchu de ses droits à l’égard du Fonds de Garantie et, par conséquent, de le déclarer irrecevable en ses demandes, - de juger que les conditions de mise en cause du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages ne sont pas réunies en l’absence de responsable identifié, - d’inviter, et en tant que de besoin, de condamner monsieur [W] à communiquer les dispositions particulières et générales de sa police d’assurance GMF en vigueur au jour du sinistre sur le véhicule endommagé, - de débouter monsieur [N] [W] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - de statuer ce que de droit sur les dépens. En application de l’article 455 du Code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions écrites déposées. L’ordonnance de clôture est intervenue le 26 janvier 2026. MOTIFS DE LA DECISION En application de l’article 659 alinéa 1 à 3 du Code de procédure civile, “ Lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, le commissaire de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte. Le même jour ou, au plus tard le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, le commissaire de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie du procès-verbal à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification. Le jour même, le commissaire de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l'accomplissement de cette formalité.” En l’espèce, l’assignation en date du 2 novembre 2022 a été signifiée à monsieur [M] [H] en application des dispositions légales précitées, alors que monsieur [W] n’a pas justifié de l’accomplissement des formalités prescrites par ces dispositions à peine de nullité. Il y a donc lieu d’ordonner la réouverture des débats afin que monsieur [N] [W] produise le justificatif de la lettre recommandée et le cas échéant la lettre simple en retour afférant à l’assignation délivrée à monsieur [M] [H] telles que prévues aux dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile . Les dépens seront réservés. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par jugement rendu après débats en audience publique, mis à disposition au greffe et insusceptible d’appel : Ordonne la réouverture des débats à l’audience juge unique du 11 septembre 2026 à 9 heures afin que monsieur [N] [W] produise le justificatif de la lettre recommandée et le cas échéant la lettre simple en retour afférant à l’assignation délivrée à monsieur [M] [H], prévues aux dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile. Réserve les dépens LA GREFFIERE LA PRESIDENTE En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des assurances R421-20, code des assurances L421-1, code des assurances L211-20, code de procedure civile 3, code des assurances L127-1, code des assurances R421-15). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 26 juin 2025 · Cour d'appel de Rouen · Autre · n° 24/01560
en commun : code des assurances R421-20, code des assurances L421-1, code des assurances R421-15
- 16 décembre 2025 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/11520
en commun : code des assurances R421-20, code des assurances L421-1, code des assurances R421-15
- 12 juin 2025 · Tribunal judiciaire de Nanterre · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/00666
en commun : code des assurances L421-1, code des assurances L211-20, code des assurances R421-15
- 17 décembre 2025 · Tribunal judiciaire de Nîmes · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00601
en commun : code des assurances L421-1, code des assurances L211-20, code des assurances R421-15
- 2 juillet 2019 · Cour d'appel de Bordeaux · Autre · n° 18/06492
en commun : code des assurances R421-20, code des assurances R421-15
- 21 mai 2024 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 17/10911
en commun : code des assurances R421-20, code des assurances R421-15
- 18 octobre 2024 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 24/04409
en commun : code des assurances R421-20, code des assurances R421-15
- 19 décembre 2024 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 24/03197
en commun : code des assurances R421-20, code des assurances R421-15
Mise à jour de la source le 2026-06-22T21:00:13.015Z.