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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Grasse, 1ère Chambre A, 22 juin 2026, n° 25/00932

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personne
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Exposé du litige

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EXPOSE DU LITIGE :

Le 10 juin 2021, Madame [E] [C] épouse [X] a été victime d=un accident du travail en chutant au sein d=une boulangerie. 

Dans les suites de cet accident, elle a été immédiatement transportée aux urgences de la clinique Arnault Tzanck, où ont été diagnostiqués une contusion de l=épaule droite et une entorse cervicale sans lésion ostéo-articulaire. Il lui a été prescrit le port d=un collier cervical et une attelle à l=épaule droite pendant 15 jours, ainsi qu=un arrêt de travail.

Elle a par la suite subi divers examens et finalement une intervention chirurgicale le 18 mars 2022 réalisée à la Clinique du Parc Impérial à Nice, par le docteur [G] [N] en qualité de chirurgien, accompagné du docteur [K] [O], anesthésiste. Cette intervention a consisté en une arthroscopie de l=épaule droite, effectuée sous anesthésie générale après réalisation d=un bloc interscalénique.

Dans les suites de cette intervention, compte tenu de la persistance des douleurs et fourmillements au niveau du membre supérieur droit, elle a subi un électromyogramme ayant permis d=objectiver une atteinte motrice distale du nerf médian et du nerf cubital avec une atteinte axonale et des signes de dénervation chronique dans les territoires C6-C7 en faveur d=une atteinte plexique brachiale.

Saisi par Madame [E] [C] épouse [X], le juge des référés a, par ordonnance en date du 7 décembre 2023, ordonné une expertise médicale de l'intéressée confiée au docteur [F] [Y].

Par arrêt en date du 26 septembre 2024, la cour d=appel d=Aix en Provence a infirmé l=ordonnance concernant le chef de la mission critiqué en ce qu=il subordonne la communication de pièces médicales par les docteurs [O] et [N] au docteur [F] [Y], expert judiciaire, à l=autorisation préalable de Madame [E] [C] épouse [X] et, statuant à nouveau sur ce point, autorisé les docteurs [O] et [N] à produire à l=expert judiciaire toutes les pièces médicales en lien avec les faits litigieux, indispensables au bon déroulement des opérations d=expertise sans que puisse leur être opposé le secret médical.

L=expert [F] [Y] a rendu son rapport le 22 janvier 2025. 
Il indique en conclusion que Madame [E] [C] épouse [X] Aa subi un aléa thérapeutique lors de la réalisation de son intervention chirurgicale sur l=épaule droite le 18 mars 2022. Les lésions neurologiques sont liées à la toxicité des produits anesthésiques sur les racines nerveuses@.
Il fixe la date de consolidation au 13 décembre 2024 et conclut aux préjudices suivants :
- dépenses de santé actuelles : frais non pris en charge par les organismes sociaux sur justificatifs,
- frais divers : ATP de 3h/ jour pendant 2 ans 7 mois et 12 jours; transport et médecin-recours,
- pertes de gains professionnels actuels : 178 jours d=arrêt complet de l=activité professionnelle imputables,
- dépenses de santé futures : suivi médico-chirurgical et kinésithérapeutique jusqu=au 18/03/2027,
- frais de logement adapté : adaptation du domicile après bilan ergothérapique,
- ATP : rente viagère 3h par jour, 
- pertes de gains professionnels futurs et IP: retentissement majeur sur les possibilités de reprise du travail,
 
- déficit fonctionnel temporaire : 956 jours à 50%,
- souffrances endurées : 4,5/7
- préjudice esthétique temporaire et permanent : 2/7,
- déficit fonctionnel permanent : 45%
- préjudice d=agrément : impossibilité pour les loisirs et les sports avec le membre supérieur droit, 
- préjudice sexuel : baisse de libido et perturbation de l=acte sexuel.

Par actes du 12 février 2025, Madame [E] [C] épouse [X] a fait assigner l=Office National d=Indemnisation des Accidents Médicaux, des infections iatrogènes et des infections nosocomiales (ci-après l=ONIAM) et la CPAM des Alpes-Maritimes en liquidation de son préjudice corporel.

Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA en date du 9 mars 2026, Madame [E] [C] épouse [X] sollicite, au visa des articles L1142-1 du code de la santé publique et L111-1 du code des procédures civiles d=exécution :
- la condamnation de l=ONIAM à lui verser la somme de 1.688.725,83i à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi,
- la condamnation de l=ONIAM à lui verser la somme de 3.000i au titre de l=article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Sophie HEBERT-MARCHAL,
- la condamnation de l=ONIAM à lui régler les émoluments du commissaire de justice en cas d=exécution forcée de la décision conformément à l=article A444-31 du code de commerce et à l=article L111-1 du code des procédures civiles d=exécution.

Au soutien de ses prétentions, elle affirme avoir droit à indemnisation au titre de la solidarité nationale, s=agissant d=un accident médical non fautif, directement imputable à un acte de soins, ayant occasionné des séquelles d=une certaine gravité et ayant eu des conséquences anormales au regard de son état de santé et de l=évolution prévisible de celui-ci, ainsi que cel est conclu dans le rapport d=expertise.
En réponse aux moyens soulevés en défense, elle souligne que la note médicale produite par l=ONIAM ne saurait suffire à remettre en cause les conclusions du rapport d=expertise. Elle relève que ce dernier n=a soulevé aucun désaccord ni émis aucune réserve durant les opérations d=expertise et souligne que le rapport d=expertise judiciaire a été rendu par un expert chirurgien orthopédique, qui s=est adjoint les services d=un expert anesthésiste, donc deux médecins compétents par rapport à la nature du dommage en litige, à l=inverse d=un médecin spécialiste de la rééducation fonctionnelle qui ne pratique aucune chirurgie. Elle indique enfin que les hypothèses alternatives soulevées par le docteur [D] susceptibles d=écarter l=existence d=un accident médical non fautif ne reposent pas sur des preuves médicales concrètes présentes dans son dossier. Elle conclut en conséquence au rejet de la demande de contre-expertise et à l=indemnisation de son préjudice au titre de la solidarité nationale.
Elle liste enfin les différents postes de préjudices subis par ses soins.

Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA en date du 6 mars 2026, l=ONIAM sollicite, au visa des articles L1142-1 et suivants du code de la santé publique :
à titre principal :
- le rejet de l=ensemble des demandes dirigées à son encontre,
- sa mise hors de cause,
- la condamnation de tout succombant à lui verser la somme de 2.500i au titre de l=article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
à titre subsidiaire :
 
- une mesure d=expertise complète contradictoire en désignant un collège d=experts compétents en chirurgie orthopédique et en anesthésie-réanimation, et avec une mission complète [...],
- que toutes les demandes au fond soient réservées dans l=attente de l=issue des opérations d=expertise,
à titre infiniment subsidiaire, si le tribunal s=estimait suffisamment informé et décidait d=entrer en voie de condamnation :
- la fixation de l=indemnisation de Madame [E] [C] épouse [X] comme suit :
dépenses de santé actuelles : rejet
frais divers : 2.400i
assistance par tierce personne temporaire : à titre principal rejet, à titre subsidiaire 45.936i
pertes de gains professionnels actuels : rejet
déficit fonctionnel temporaire : 7.656i
souffrances endurées : 10.000i
préjudice esthétique temporaire : 1.000i
dépenses de santé futures : rejet
pertes de gains professionnels futurs : rejet
incidence professionnelle : rejet
assistance par tierce personne permanente : à titre principal rejet, à titre subsidiaire 25.728i pour les arrérages échus et une rente trimestrielle de 4.380i à échoir, sous déduction des prestations de toutes natures perçues au titre du besoin en tierce personne, qu=il appartiendra à Madame [X] de justifier,
frais de logement adapté : rejet
déficit fonctionnel permanent : 90.274i
préjudice esthétique permanent : 2.000i
préjudice d=agrément : rejet
préjudice sexuel : 2.000i
- le rejet de toute demande formulée au visa de l=article 700 du code de procédure civile et de l=article L11-1 du code des procédures civiles d=exécution,
- la suspension de l=exécution provisoire,
- le rejet de la demande tendant à l=application des intérêts légaux et de leur capitalisation,
- le rejet de toute autre demande.

Il affirme que le dommage ne peut être qu=en lien avec un manquement fautif de la part du docteur [N] et affirme que le rapport d=expertise judiciaire est particulièrement lacunaire, en ce qu=il ne détaille pas les molécules injectées et leurs dosages et en ce qu=il ne s=interroge pas sur les différentes étiologies possibles. Il ajoute que le diagnostic n=était pas certain et qu=il a été lui-même contraint de solliciter son médecin référent pour éclairer certains points du rapport. Il rappelle comment il fonctionne et indique qu=il ne lui a pas été possible de soumettre l=analyse de la prise en charge de Madame [X] dans le délai imparti par l=expert, raison pour laquelle il n=a produit la note technique que dans le cadre de cette procédure au fond.
Il ajoute que plusieurs étiologies peuvent expliquer la survenance du dommage subi par Madame [X] et que deux d=entre elles résultent nécessairement d=un manquement fautif des docteurs [N] et [O] (immobilisation post-opératoire, surveillance du positionnement per-opératoire). Il sollicite en conséquence une contre-expertise au contradictoire des médecins et leurs assureurs, à charge pour Madame [X] de les appeler à la procédure ou lui-même de régulariser la situation dès réception du jugement avant dire-droit. 
A titre subsidiaire, il revient sur les demandes d=indemnisation formulées par Madame [X] pour solliciter soit le rejet soit leur réduction à de plus justes proportions.

 
La Caisse Primaire d=Assurance Maladie du Var agissant pour le compte de la CPAM des Alpes Maritimes n=a pas constitué avocat dans le cadre de la présente procédure mais a fait parvenir au conseil de Madame [E] [C] épouse [X] une lettre datée du 13 août 2025 pour indiquer que ses débours définitifs s=élevaient à la somme de 19.917,56i. 

Conformément aux dispositions de l=article 455 du Code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens. 

L=ordonnance de clôture a été rendue le 9 octobre 2025 avec effet différé au 10 mars 2026 et l=affaire retenue à l=audience à juge unique du 9 avril 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION :

Un des défendeurs n=ayant pas comparu, il convient de statuer, en application de l=article 474 du code de procédure civile, par décision réputée contradictoire. 

L=article 472 du Code de procédure civile prévoit d=ailleurs que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l=estime régulière, recevable et bien-fondée.


Sur le droit à indemnisation de Madame [E] [C] épouse [X] :

L=article L1142-1 du code de la santé publique dispose que A I. Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute.
Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère.
II. Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire.
Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d'un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret@.

L=article D1142 1 du code de la santé publique ajoute que : ALe pourcentage mentionné au dernier alinéa de l'article L. 1142 1 est fixé à 24 %.
 
Présente également le caractère de gravité mentionné au II de l'article L. 1142 1 un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ayant entraîné, pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois, un arrêt temporaire des activités professionnelles ou des gênes temporaires constitutives d'un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50 %.
A titre exceptionnel, le caractère de gravité peut être reconnu :
1 Lorsque la victime est déclarée définitivement inapte à exercer l'activité professionnelle qu'elle exerçait avant la survenue de l'accident médical, de l'affection iatrogène ou de l'infection nosocomiale ;
2 Ou lorsque l'accident médical, l'affection iatrogène ou l'infection nosocomiale occasionne des troubles particulièrement graves, y compris d'ordre économique, dans ses conditions d'existence@.

En application de ces dispositions, l=ONIAM n=a vocation à indemniser un accident médical, au titre de la solidarité nationale, qu=en cas d=absence de tiers responsable. L=intervention de l=ONIAM est subordonnée par la loi à l=existence d=un accident médical non fautif ayant eu pour le patient des conséquences d=une certaine gravité et anormales au regard de son état de santé comme de l=évolution prévisible de celui-ci. Ces conditions sont cumulatives.

En l=espèce, l=expert judiciaire conclut à la fin de son rapport que AMadame [E] [X] a subi un aléa thérapeutique lors de la réalisation de son intervention chirugicale sur l=épaule droit le 18 mars 2022. Les lésions neurologiques sont liées à la toxicité des produits anesthésiques sur les racines nerveuses; le bloc interscalénique est un bloc de diffusion dans un espace (l=espace interscalénique) ce qui explique l=atteinte diffuse et hétérogène sur plusieurs racines. Si physiologiquement, le tabac endommage les micro-vaisseaux il n=existe aucune preuve de son influence sur la toxicité des anesthétiques locaux dans la littérature scientifique. Les lésions nerveuses sont peu systématisées et intéressent partiellement plusieurs racines du plexus brachial. Ces lésions neurologiques, engendrées par les anesthésiques locaux, sont survenues progressivement après l=intervention chirurgicale et persistent au jour de l=accédit@.

Plus précisément, dans le corps de son rapport, l=expert relève que :
- Ales actes médicaux réalisés par le docteur [N] et le docteur [O] étaient indiqués ;
- les soins et actes médicaux ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale en mars 2022, : installation de Mme [X] selon les recommandations de la Société Francophone d=Arthroscopie (SFA ref # 1 et 2) et réalisation de l=anesthésie selon celles de la Société Française d=Anesthésie et de réanimation (SFAR, ref #3); aucun manquement dans les actes réalisés par ces deux médecins n=est donc à relever ;
- cet accident médical entre donc dans le cadre d=un aléa thérapeutique : la survenue de cette lésion neurologique après bloc anesthésique conforme est retrouvée dans la littérature à hauteur de 2,5% avec une récupération habituelle dans les six mois suivant le geste médical. Mais dans 0,1% des cas, les lésions neurologiques deviennent définitives (ref# 4). Le risque accidentel inhérent à l=acte médical n=a pu être maîtrisé et a eu des conséquences anormales au regard de l=évolution prévisible de la pathologie initiale, avec des séquelles importantes ;
- une information de Mme [X] sur les risques encourus, même exceptionnels, a été donnée par les docteurs [N] et [O] sur les spécificités de leur acte médical ;
- aucune faute n=est à retenir pour la prise en charge thérapeutique de Mme [X] par les docteurs [N] [O] : l=installation de Mme [X] a été conforme ainsi que l=anesthésie : le blon interscalénique a été effectué sur une patiente éveillée, avec une aiguille à biseau court (donc adaptée), sous contrôle échographique et stimulation sentinelle. Aucune difficulté n=a été rencontrée lors de l=injection des produits anesthésiques recommandés@.

 
L=ONIAM remet ces conclusions en cause en produisant une Aanalyse critique médicale@ rédigée par le docteur [W] [D], son médecin référent, dont la spécialité n=est pas précisée sur ledit document. Cette analyse conclut en indiquant qu=il n=y a pas d=argument médical pour affirmer un lien direct et certain entre la survenue de l=atteinte du plexus brachial et le bloc anesthésique. Elle ajoute que l=étiologie de l=atteinte du plexus brachial post-arthroscopie chez Madame [X] est multifactorielle, mais raisonnablement liée par argument de fréquence à une compression nerveuse, soit du fait du positionnement per-opératoire, soit par immobilisation post-opératoire. Elle termine en affirmant : Adans tous les cas, il s=agit d=une responsabilité du chirurgien@.

Il est pour le moins regrettable que cette analyse critique n=ait pas été transmise dans le cadre d=un dire adressé à l=expert dans les délais impartis par ce dernier, qui aurait seul permis une discussion médicale sur les points soulevés.

Pour autant, quand bien même l=expert judiciaire n=a pas listé expressément les différentes étiologies possibles comme le fait le docteur [D], son rapport permet de vérifier les points suivants :

- aucun élément du dossier n=existe en faveur d=une immobilisation inadaptée en post-opératoire. Madame [E] [C] épouse [X] est sortie de la clinique le 19 mars 2022 avec une immobilisation à conserver 8 jours. Les douleurs, fourmillement et décharges électriques dans le bras sont apparues dès la résolution du bloc anesthésique le 19 mars 2022 en soirée et donc sans lien avec ce qui s=est passé par la suite. Par ailleurs, les divers examens postérieurs n=ont pas permis de déceler de lésion anatomique du plexus ou des racines.

- l=hypothèse du mauvais positionnement peropératoire a été expressément écartée par l=expert [Y] qui retient au contraire à deux reprises en page 9 de son rapport que l=installation de Madame [E] [C] épouse [X] a été conforme.

- l=hypothèse, présentée par le docteur [D] comme étant la plus faible, de l=extravasion de liquide arthroscopique, n=est documentée par aucun élément médical concernant Madame [E] [C] épouse [X], elle ne ressort d=aucun compte-rendu opératoire ni aucun examen postérieur.

Dans ces conditions, rien ne permet de revenir sur la cause retenue par l=expert, soit la toxicité des produits anesthésiques sur les racines nerveuses, au niveau du bloc interscalénique, dont la probabilité est de 0,1% et qui constitue un aléa thérapeutique. 

Compte tenu du taux de déficit fonctionnel permanent retenu par l=expert (45%) et du fait que Madame [E] [C] épouse [X] ait été déclarée inapte à son travail par la médecine du travail le 26 septembre 2022, il peut être considéré que cet alée thérapeutique a eu des conséquences d=une particulière gravité et anormales au regard de son état de santé antérieur ou de l=évolution prévisible de celui-ci pour Madame [E] [C] épouse [X]. Les critères de gravité donnant droit à l=indemnisation des conséquences préjudiciables de cet aléa thérapeutique par l=ONIAM sont donc remplies. Ce dernier sera donc débouté de sa demande tendant à être mis hors de cause et il sera dit que Madame [E] [C] épouse [X] a droit à l=indemnisation intégrale de son préjudice par l=ONIAM.

Enfin et à ce stade, le tribunal s=estime suffisamment éclairé avec les éléments produits. Il convient en conséquence de débouter l=ONIAM de sa demande subsidiaire aux fins d=expertise judiciaire.


 
Sur l=indemnisation des préjudices subis par Madame [E] [C] épouse [X] : 

A titre liminaire, il convient de rappeler que le principe est la réparation intégrale du préjudice: la personne qui a subi un préjudice a droit à la réparation de celui-ci, elle doit être replacée dans une situation aussi proche que possible de celle qui aurait été la sienne si le fait dommageable ne s=était pas produit.

Sur ce, compte tenu du rapport d'expertise médicale, de l=âge de Madame [E] [C] épouse [X] au moment des faits (54 ans), de sa situation professionnelle, personnelle et familiale, et des autres justificatifs produits, il convient d=évaluer comme suit l=indemnisation de son préjudice:

I) Les préjudices patrimoniaux

A) Les préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)

* Dépenses de santé actuelles (DSA)

Les dépenses de santé actuelles sont les frais médicaux, hospitaliers, infirmiers, pharmaceutiques et paramédicaux générés par le dommage pendant la phase temporaire de l=évolution de la pathologie traumatique. Ces dépenses sont habituellement prises en compte par les organismes sociaux mais il peut arriver qu=il reste un reliquat à la charge de la victime.

Sur ce poste, les frais médicaux avancés par la CPAM sont à prendre en compte pour un montant non contestable de 10.140,36i correspondant à des frais médicaux pour 9.337,44i, frais pharmaceutiques pour 871,36i, frais d=appareillage pour 122,06i, déduction faite des franchises de 190,50i. 

Par ailleurs, Madame [E] [C] épouse [X] sollicite une somme de 190,50i au titre des franchises restées à sa charge et 560i au titre des honoraires du docteur [N]. 

Les honoraires du chirurgien auraient de toute façon dûs être réglés pour l=intervention. Seule la somme de 190,50i correspondant aux franchises effectivement restées à sa charge sera donc prise en compte.

Total du poste : 10.330,86i dont 190,50i pour Madame [E] [C] épouse [X] et 10.140,36i pour la CPAM.

* Frais divers (FD)

Il s=agit ici de prendre en compte tous les frais susceptibles d=être exposés par la victime directe avant la date de consolidation de ses blessures. Ce poste inclut notamment les frais de déplacement pour les soins et consultations, frais de transport et d=hébergement, frais d=assistance d=un médecin-conseil aux expertises. Sont également considérés comme des frais divers les dépenses liées à la réduction d=autonomie (tierce personne pour assister la victime dans les actes de la vie quotidienne et préserver sa sécurité notamment) ou destinées à compenser des activités professionnelles particulières ne pouvant être assumées par la victime (frais de garde des enfants, soins ménagers, frais d=adaptation temporaire d=un véhicule ou d=un logement...). L=indemnisation à ce titre se fait au regard des besoins et n=est pas subordonnée à la justification de la dépense, de manière à indemniser la solidarité familiale.

 
En l=espèce, Madame [E] [C] épouse [X] sollicite une somme de 2.400i au titre des frais exposés par ses soins pour être assistée aux opérations d=expertise, et 62.502i au titre de la tierce personne temporaire, sur la base d=un taux horaire moyen de 22i.

L=ONIAM s=en remet à l=appréciation du tribunal pour ce qui concerne les honoraires du médecin conseil et offre une somma maximale de 45.936i pour la tierce personne temporaire, sur une base de 16i de l=heure.

Dans son rapport, l'expert retient sur ce poste, les transports et médecins-recours, outre une assistance par tierce personne de 3h/jour pendant 2 ans 7 mois et 12 jours.

Madame [E] [C] épouse [X] produit la facture du docteur [M] [U] qui l=assistée durant les opérations d=expertise, pour un montant de 2.400i, dont il n=est pas précisé qu=il ait été acquitté mais qu=il convient de prendre en compte.

Par ailleurs, s=agissant de la tierce personne temporaire, sur la base d=un tarif horaire de 20i tel que cela est habituellement retenu s=agissant d=une aide humaine non spécialisée, il convient de chiffrer ce poste à la somme de : 3h x 20i x 955j = 57.300i.

Total du poste : 59.700i pour Madame [E] [C] épouse [X]. 

* Pertes de gains professionnels actuelles (PGPA)

Ce poste vise à la réparation du préjudice patrimonial temporaire subi par la victime, c'est à dire les pertes de revenus éprouvées par le victime du fait de son dommage. Il s'agit de compenser une invalidité temporaire spécifique qui concerne uniquement les répercussions du dommage sur la sphère professionnelle de la victime jusqu'à sa consolidation. Ces pertes de gains peuvent être totales, c=est à dire priver la victime de la totalité des revenus qu=elle aurait normalement perçus pendant la maladie traumatique en l=absence de survenance du dommage, ou être partielles, c=est à dire la priver d=une partie de ses revenus sur cette période. L=évaluation de ces pertes de gains se fait in concreto au regard de la situation exacte de la victime et de la preuve de la perte de revenus alléguée, se calcule en net et hors incidence fiscale.

Doivent enfin être imputées sur cette perte les indemnités journalières perçues, mais ne seront, par contre, pas soustraites les indemnités versées au titre de la solidarité nationale (RSA, AAH, allocations chômage, allocation d'éducation spécialisée, allocation de retour à l'emploi...). 

En l=espèce, Madame [E] [C] épouse [X] sollicite une somme totale de 40.711,09i sur ce poste. Elle explique qu=elle percevait avant l=accident un salaire de 1.514,95i par mois en sa qualité de vendeuse en boulangerie, qu=elle n=a pas repris son activité après l=intervention chirurgicale et a été licenciée pour inaptitude le 26 octobre 2022. Elle ajoute percevoir depuis lors une rente accident du travail mais affirme que cette rente indemnise les conséquences de sa chute et non pas les conséquences de l=intervention chirurgicale, soit la paralysie nerveuse, et ne doit en conséquence pas être déduite.
En réponse aux moyens soulevés par la partie adverse, elle répète que la rente accident du travail n=a pas à s=imputer sur son indemnisation puisqu=elle découle d=un évènement initial étranger à l=accident médical. Elle précise enfin ne pas avoir bénéficié de l=allocation d=Aide au Retour à l=Emploi, étant inapte au travail.

 
L=ONIAM s=oppose à ces demandes. Elle remarque que la rente accident du travail, comme les allocations chômage, doivent être déduites des indemnités allouées au titre des pertes de gains professionnels actuels. Elle relève par ailleurs que Madame [E] [C] épouse [X] ne produit que des bulletins de salaire antérieurs à son accident du travail du 10 juin 2021 et pas ses bulletins précédant l=intervention du 18 mars 2022 et conclut qu=il n=est pas à exclure que l=accident du travail ait eu des répercussions sur les gains perçus, bien avant l=intervention du 18 mars 2022. Elle en déduit qu=il est impossible de déterminer la pertes de gains professionnels actuels de Madame [E] [C] épouse [X]. 

Dans son rapport, l=expert retient des pertes de gains professionnels actuelles correspondant à 178 jours d=arrêt complet de l=activité professionnelle imputables.

Madame [E] [C] épouse [X] justifie de ce qu=elle exerçait comme vendeuse en boulangerie depuis août 2020 avant l=accident médical. Avant sa chute, elle percevait à ce titre un salaire mensuel moyen de 1.385i (issu de la moyenne des bulletins de mars à mai 2021). Madame [E] [C] épouse [X] ne produit pas les bulletins de salaire correspondant à la période comprise entre sa chute et l=intervention chirurgicale. Il est possible qu=elle ait déjà subi une perte de gains sur cette période. Néanmoins, l=intervention chirurgicale avait vocation à régler les difficultés et rien n=empêchait qu=elle reprenne son emploi après une période de convalescence habituelle, pouvant être fixée au 1er mai 2022 ainsi que l=a retenu l=expert judiciaire.

A compter du 1er mai 2022, son arrêt de travail est totalement imputable pendant 178 jours, tel que souligné par l=expert, soit jusqu=au 25 octobre 2022. Sur cette période, elle aurait du percevoir une somme de 1.385i x 5,8mois = 8.033i.
Or, elle a perçu des indemnités journalières pour 7.994,96i, dont il conviendra de tenir compte et une somme de 121,95i versée par son employeur en septembre 2022, soit une somme totale de 8.116,91i.
Elle n=a donc perdu personnellement aucun gain.

Pour la période postérieure au 25 octobre 2022, l=expert ne retient pas d=arrêt de travail imputable car Madame [E] [C] épouse [X] a, de fait été déclarée inapte par la médecine du travail et licenciée pour inaptitude. Les débours définitifs transmis par la CPAM ne mentionnent aucune renet accident du travail versée. Si tel est le cas, cette rente n=est quoi qu=il en soit pas imputable à l=accident médical subi par Madame [E] [C] épouse [X] et ne doit pas être prise en compte à ce stade. 

Par ailleurs, il n=est pas contestable que Madame [E] [C] épouse [X] n=a pas retrouvé d=emploi par la suite, n=a perçu aucune somme et ne pouvait pas bénéficier d=une allocation d=aide au retour à l=emploi, qui, en toute hypothèse, n=aurait pas été déduite car relevant de la solidarité nationale et pas d=une indemnisation de dommage. Il convient en conséquence de l=indemniser, pour la période comprise entre le 25 octobre 2022 et le jour de la consolidation, soit le 13 décembre 2024 comme suit :1.385i x 26 mois = 36.010i.

Total du poste : 44.004,96i dont 7.994,96i pour la CPAM et 36.010i pour Madame [E] [C] épouse [X].

B) Les préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)

* Dépenses de santé futures (DSF)

Il s=agit des frais médicaux et pharmaceutiques, des frais d=hospitalisation, des frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc.), même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l=état pathologique de la victime après la consolidation. Ces frais doivent être annualisés puis capitalisés si nécessaire (cas des frais exposés de manière viagère).

 
Sur ce poste, le rapport d=expertise retient la nécessité d=un suivi médico-chirurgical et kinésithérapeutique jusqu=au 18/03/2027.

Les frais comptabilisés par la CPAM sont donc à prendre en compte, pour un montant de 1.713,24i correspondant à des frais médicaux pour 1.762,24i déduction faite des franchises de 49i qui ont été assumées par Madame [E] [C] épouse [X] et qu=il convient de lui rembourser.

Total du poste : 1.762,24i dont 1.713,24i pour la CPAM et 49i pour Madame [E] [C] épouse [X].

* Pertes de gains professionnels futurs (PGPF)

Ce poste permet l=indemnisation de la perte ou de la diminution des revenus de la victime, consécutive à l=incapacité permanente à laquelle elle est confrontée postérieurement à sa consolidation dans la sphère professionnelle. Cette perte peut provenir soit de la perte de l=emploi, soit de l=obligation par la victime d=exercer un emploi à temps partiel à la suite du dommage. Ce poste n=englobe pas les frais de reclassement professionnel, de formation ou de changement de poste, qui ne sont que des conséquences indirectes du dommage et qui sont pris en compte au titre de l=incidence professionnelle. 

L=évaluation de ces pertes se fait in concreto au regard de la situation antérieure de la victime et des justificatifs produits. Il faut par ailleurs déduire du montant de l'indemnisation, s=il y en a, les indemnités journalières versées après la consolidation, les arrérages échus ainsi que le capital constitutif des arrérages à échoir des pensions d'invalidité, rentes accident du travail, allocation temporaire d=invalidité... En revanche, les indemnités versées au titre de la solidarité nationale (RSA, AAH, allocations chômage, allocation d'éducation spécialisée, allocation de retour à l'emploi...) ne doivent pas être prises en compte.

En l=espèce, Madame [E] [C] épouse [X] sollicite une somme de 546.472,76e sur ce poste, exposant que son seul revenu consiste désormais en une rente accident du travail, laquelle lui est versée consécutivement à son accident de travail et pas à l=accident médical et ne doit pas être déduite. Elle rappelle être dans une situation grave, au regard notamment de son déficit fonctionnel permanent évalué à 45%, qui constitue un obstacle à l=exercice de toute activité rémunérée y compris sédentaire.

L=ONIAM s=oppose à cette demande, soulignant que l=intéressée ne produit aucun avis d=impôt pour la période postérieure à la consolidation. Elle ajoute que le seul placement en invalidité ne saurait justifier une incapacité totale de travail et qu=il conviendra d=apprécier la situation in concreto, le cas échéant en déduisant les sommes versées au titre de la rente accident du travail.

Sur ce, le rapport d=expertise retient, à la fois concernant les pertes de gains professionnels futurs et l=incidence professionnelle, Aun retentissement majeur sur les possibilités de reprise du travail@ sans toutefois évoquer une réelle inaptitude. Dans le corps du rapport, il précise que Ale déficit fonctionnel permanent de Mme [X] est incompatible avec la reprise de son activité professionnelle précédente, un changement d=activité professionnelle pour un poste adapté reste possible après avis du médecin du travail@.

Par ailleurs, Madame [E] [C] épouse [X] ne produit aucun élément type avis d=impôt qui aurait seul permis de vérifier le montant de ses revenus depuis la consolidation. Dans la mesure où cette remarque lui a été faite en cours de procédure par la partie défenderesse et où elle n=a produit aucun élément depuis lors, il convient de considérer qu=elle échoue à démontrer une quelconque perte de gains pour la période postérieure à la consolidation. Il convient en conséquence de la débouter de sa demande à ce titre.
 

* L=incidence professionnelle (IP)

Ce poste a pour objet d=indemniser non pas la perte de revenus mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d=une perte d=une chance professionnelle, de l=augmentation de la pénibilité de l=emploi qu=elle occupe voire même de sa reconversion nécessaire. Il s=agit en outre d=indemniser à ce titre les frais de reclassement professionnel, de formation ou de changement de poste assumés par l=organisme social ou la victime. Ont vocation à être inclus dans ce poste de préjudice tous les frais nécessaires à un retour de la victime dans la sphère professionnelle qui seraient imputables au dommage.

Il faut déduire du montant de l'indemnisation, le solde non imputé sur les pertes de gains professionnels futurs, ainsi que, s=il y en a, des indemnités journalières versées après la consolidation, de la pension d'invalidité, de la rente AT, de l=allocation temporaire d=invalidité (arrérages échus et capital constitutif des arrérages à échoir).

En l=espèce, Madame [E] [C] épouse [X] sollicite une somme de 50.000i indiquant qu=elle n=a pas été en mesure de retrouver un emploi depuis la consolidation. Elle rappelle qu=elle présente une quasi-monoplégie du membre supérieur droit, son bras dominant ainsi qu=une paralysie du pouce, de l=index et du majeur, rendant toute préhension ou manipulation fine impossible. Elle souligne que la quasi-totalité des métiers poseront difficulté.
En réponse aux moyens soulevés en défense, elle indique que cette demande peut se cumuler avec une demande au titre des pertes de gains professionnels futurs, ces derniers compensant la stricte perte de revenus alors que l=incidence professionnelle englobe la dévalorisation sociale, la perte de chance de promotion et l=exclusion du monde du travail, qui excèdent la simple dimension financière.

L=ONIAM s=oppose à cette demande, soulignant que lorsque le demandeur chiffre sa perte de gains professionnels futurs à titre viager, il ne peut solliciter en sus l=indemnisation au titre de l=incidence professionnelle . Il ajoute qu=il est contradictoire de solliciter à la fois la réparation de la perte totale de salaire liée à l=impossibilité de reprendre une activité et la dévalorisation sur le marché du travail ou une pénibilité accure.

Dans son rapport, l=expert indique au sujet de ce poste que Ale déficit fonctionnel permanent entraîne d=autres répercussions sur son éventuelle activité professionnelle future : pénibilité accrue dans toute activité et dévalorisation sur le marché du travail@.

Sur ce, il résulte des éléments produits que Madame [E] [C] épouse [X] a été déclaré inapte par la médecine du travail le 26 septembre 2022, l=avis d=inaptitude mentionnant de manière expresse : Ainapte définitif vendeuse : ne peut plus faire d=effort avec le bras droit ni de travail de précision avec la main droite; peut occuper un poste ne sollicitant pas le bras droit@.

Par ailleurs, l=expert judiciaire a retenu un déficit fonctionnel permanent évalué à 45% pour les séquelles neurologiques majeures et la raideur du membre supérieur droit et le syndrome anxio-dépressif.

 
Ainsi, quand bien même l=expert judiciaire n=évoque pas d=impossibilité totale de reprendre une activité, il est certain que les chances pour Madame [E] [C] épouse [X] de retrouver un emploi sont largement obérées. Cette dernière n=évoque ni ses qualifications ni ses expériences professionnelles antérieures. Au moment de l=accident médical, elle était employée comme vendeuse dans une boulangerie depuis 2020. Ses perspectives de carrière étaient a minima de poursuivre une activité identique. Les séquelles liées à la mobilité de son bras droit, membre dominant, l=ont rendu inapte à ce travail. Il est certain qu=il lui sera difficile en pratique de retrouver un emploi ne nécessitant aucune mobilisation du bras droit ou de la main droite.

Dans ces conditions, il peut être retenu que Madame [E] [C] épouse [X] subit une incidence professionnelle importante. Compte tenu de son âge au moment de la consolidation (57 ans) et du fait qu=il lui restait 6 ans d=activité avant de pouvoir envisager de faire valoir ses droits à la retraite, il convient de chiffrer ce poste à la somme de 50.000i.

* Frais de logement adapté (FLA)

Ces dépenses concernent les frais que la victime doit engager à la suite de sa consolidation pour adapter son logement à son handicap et bénéficier ainsi d=un habitat en adéquation avec ce handicap. Ces frais incluent également le surcoût découlant de l=acquisition d=un domicile mieux adapté au handicap. Cette indemnisation se fait en fonction des besoins de la victime, au vu des factures, devis ou conclusions de l=expert. 

En l=espèce, Madame [E] [C] épouse [X] sollicite une somme totale de 9.807,44i pour l=adaptation de sa cuisine et de sa salle de bains. Elle précise que son handicap rend impossible l=usage de rangements en hauteur et nécessite un équipement PMR au niveau de la douche.

L=ONIAM s=oppose à cette demande, soulignant que le devis présenté par Madame [E] [C] épouse [X] a été fait à distance de l=accident médical et que la cuisine dessinée ne semble pas aménagée selon les normes handicap. Il ajoute que la requérante ne se trouve pas dans une situation de mobilité réduite et qu=elle ne démontre pas la nécessite de réaménager son bac de douche.

Dans son rapport, l=expert retient la nécessité d=une adaptation du domicile après bilan ergothérapique. 

Quand bien même aucun bilan de ce type n=a été réalisé, il est aisément compréhensible, au regard des séquelles présentées par Madame [E] [C] épouse [X], qu=elle soit contrainte de réorganiser ses espaces de cuisine et salle de bains, de manière à pouvoir accomplir seule certaines tâches de la vie quotidienne. Le devis de rénovation de cuisine qu=elle propose porte justement sur la mise en place de meubles bas, plus facilement accessibles. Le devis de plomberie évoque quant à lui le remplacement du receveur de douche avec siège PMR adapté. Quand bien même Madame [E] [C] épouse [X] ne se trouve pas dans une situation de mobilité réduite, son handicap ne portant pas sur ses membres inférieurs, il n=en demeure pas moins que ses passages dans la salle de bains et notamment sous la douche doivent être sécurisés. Enfin, il ne peut être fait le reproche à Madame [E] [C] épouse [X] de ne pas avoir d=ores et déjà engagé ces frais de réaménagement alors qu=ils sont pour le moins conséquents.

Il convient en conséquence de lui accorder les sommes de 4.441,44i et 5.366i pour le réaménagement de la cuisine et de la salle de bains, soit une somme totale de 9.807,44i.

* Assistance par tierce personne (ATP)

 
Ce poste vise à indemniser le coût pour la victime de la présence nécessaire, de manière définitive et viagère, d=une tierce personne à ses côtés pour l=assister dans les actes de sa vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d=autonomie. L=indemnisation à ce titre se fait au regard des besoins et n=est pas subordonnée à la justification de la dépense, de manière à indemniser la solidarité familiale.

Il s=agit des dépenses liées à l=assistance permanente d=une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches nécessaires et les actes de la vie quotidienne, sa vie durant.

En l=espèce, Madame [E] [C] épouse [X] sollicite une somme de 791.600i sur ce poste, sur la base d=un coût horaire de 22i sur une durée annuelle de 57 semaines pour tenir compte des congés payés, somme capitalisée sur le prix de l=euro de rente viager selon barème publié à la Gazette du Palais 2022 au taux 0.
 
L=ONIAM offre une somme de 25.728i pour les arrérages échus et une rente trimestrielle de 4.380i sur ce poste, affirmant que le versement sous forme de rente apparaît plus adapté pour ce qui concerne les périodes à échoir.

Dans son rapport, l=expert retient sur ce poste la nécessité d=une rente viagère avec assistance quotidienne par tierce personne non spécialisée de 3h par jour.

En ce qui concerne les arrérages échus au jour de la présente décision, soit entre le 13 décembre 2024 et le 11 juin 2026, il convient de chiffrer son indemnisation sur la base d=un taux horaire de 20i sur 52 semaines, Madame [E] [C] épouse [X] indiquant avoir bénéficié de l=aide familiale et ne pas avoir employé de tierce personne jusqu=à présent. Elle a donc droit à la somme de (20i x 3h x 7j x 52s) x1,5a = 32.760i.

En ce qui concerne les arrérages à échoir, la victime peut faire le choix de solliciter un capital plutôt qu=une rente. Il n=y a d=ailleurs aucun élément permettant de remettre en question la légitimité de ce capital. En se basant sur un tarif horaire de 20i, sur une base de 57 semaines par an pour tenir compte des congés payés dans la mesure où il fait laisser à la victime la liberté de pouvoir faire appel à un tiers professionnel, et en capitalisant le tout sur le prix d=un euro de rente viager pour une femme de 59 ans, table stationnaire selon le Barème édité à la Gazette du Palais 2025 qui paraît le plus adapté aux données socio-économiques actuelles, l=indemnisation se chiffre à la somme de 20i x 3h x7j x 57s x 25,648 = 614.013,12i.

Total du poste : 32.760i + 614.013,12i = 646.773,12i.


II) Les préjudices extra-patrimoniaux

A) Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)

* Déficit fonctionnel temporaire (DFT)

Ce poste concerne l=indemnisation de l=incapacité fonctionnelle totale ou partielle subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu=à sa consolidation, dans son aspect non économique. Cela correspond aux périodes d=hospitalisation et au préjudice résultant de la gêne dans la vie courante, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante pendant la maladie traumatique. L'évaluation tient compte de la durée de l'incapacité temporaire, du taux de cette incapacité, des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité ; cette base sera multipliée par le nombre de jours correspondant à la durée de l'incapacité temporaire, avec un abattement proportionnel si l'incapacité temporaire n'est pas totale.

En l=espèce, Madame [E] [C] épouse [X] sollicite une somme de 13.258i sur ce poste, tandis que l=ONIAM offre une somme de 7.656i.


 
Dans son rapport, l=expert retient un déficit fonctionnel temporaire partiel à 50% du 01/05/2022 au 12/12/2024.

Sur une base de calcul de 28i par jour pour le déficit fonctionnel temporaire total, ce poste pourrait être évalué comme suit : 28 x 50% x = 957j = 13.398i mais sera fixé à la somme de 13.258i dans la limite de ce qui est sollicité par Madame [E] [C] épouse [X]. 

* Souffrances endurées (SE)

Ce poste indemnise toutes les souffrances physiques et morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu=à la consolidation, ainsi que les troubles associés, notamment du fait des atteintes à son intégrité, dignité et intimité, des traitements, interventions et hospitalisations subis. L'évaluation se fait en fonction du degré retenu par l=expert, sur une échelle de 1 à 7 et en tenant compte des spécificités de chaque victime.

En l=espèce, Madame [E] [C] épouse [X] sollicite une somme de 30.000i sur la base des conclusions du rapport d=expertise, tandis que l=ONIAM offre une somme de 10.000i.

Dans son rapport, l=expert retient des souffrances endurées évaluées à 4,5/7 pour tenir compte des souffrances physiques (limitation des mobilités articulaires avec parésie douloureuse du membre supérieur droit) et psychiques (aggravation du syndrome anxio-dépressif).

En retenant les douleurs, fourmillement, décharges électriques apparues dès la résolution du bloc anesthésique, la limitation de la mobilité, les divers examens subis par Madame [E] [C] épouse [X], les séances de kinésithérapie et la prise d=antalgiques,outre le retentissement psychologique, les souffrances endurées subies par Madame [E] [C] épouse [X] peuvent être qualifiées de moyennes et justifient une indemnisation de 15.000i.

* Préjudice esthétique temporaire (PET) 

Ce poste vise à indemniser l=altération de son apparence physique subie par la victime pendant la maladie traumatique jusqu=à la consolidation. L=évaluation se fait en fonctio du rapport d=expertise et des justificatifs produits, de la durée durant laquelle il a été subi et de l=âge de la victime.

En l=espèce, Madame [E] [C] épouse [X] sollicite une somme de 4.000i sur ce poste, tandis que l=ONIAM offre 1.000i

Dans son rapport, l=expert retient un préjudice esthétique temporaire évalué à 2/7, pour attitude vicieuse du membre supérieur droit (membre ballant avec préhension impossible).

Compte tenu de cet élément et de la durée de la période antérieure à la consolidation, soit plus de deux ans et demi, ce poste doit être indemnisé à la somme de 3.000i.

B) Les préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation)

* Déficit fonctionnel permanent (DFP)

 
Il se définit comme le préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel de la victime. Ce déficit est définitif après consolidation, c=est à dire que l=état de la victime n=est plus susceptible d=amélioration par un traitement médical adapté. Ce poste de préjudice indemnise également les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d=existence personnelles, familiales et sociales (perte de qualité de vie...) Du fait des séquelles conservées après consolidation.

L=indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point ; la valeur du point est elle même fonction du taux retenu par l=expert et de l=âge de la victime à la consolidation ; elle est d=autant plus élevée que le taux est plus fort et que l=âge de la victime est plus faible.

En l=espèce, Madame [E] [C] épouse [X] sollicite une somme de 122.175i sur ce poste, tandis que l=ONIAM offre une somme de 90.274i.

L=expert a fixé un taux de déficit fonctionnel permanent de 45% pour Aséquelles neurologiques majeures et raideur du membre supérieur droit; syndrome anxio-dépressif@.

Compte tenu de l=âge de Madame [E] [C] épouse [X] au moment de la consolidation (57 ans), et en retenant un prix du point d=incapacité à 2.715, il convient de lui accorder une somme de 45 x 2.715 = 122.175€. 

* Préjudice esthétique permanent (PEP)

Ce préjudice est constitué par les traces visibles laissées par les blessures et de manière générale toute altération définitive de l'apparence physique ou du schéma corporel. Il est réparé en fonction du degré retenu par l'expert sur l=échelle de 1 à 7, et modulé en fonction de la localisation des cicatrices et de l=âge de la victime lors de la consolidation.

En l=espèce, Madame [E] [C] épouse [X] sollicite une somme de 4.000i tandis que l=ONIAM offre une somme de 2.000i.

Dans son rapport, l=expert retient que Madame [E] [C] épouse [X] présente un préjudice esthétique permanent évalué à 2/7 pour attitude vicieuse pérenne.

Compte tenu de l=âge de la requérante, il convient dès lors de lui accorder une somme de 4.000i sur ce poste.

* Préjudice d=agrément (PA)

Ce poste vise à réparer le préjudice spécifique lié à l=impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs. Il inclut la limitation ou la difficulté à la pratique antérieure. Il est apprécié in concreto en tenant compte de tous les paramètres individuels de la victime (régularité de la pratique, âge, niveau sportif...).

En l=espèce, Madame [E] [C] épouse [X] sollicite une somme de 6.000i sur ce poste, indiquant qu=elle n=a pas pu reprendre les activités de danse jazz, footing et musculation qu=elle pratiquait avant l=accident.

L=ONIAM s=oppose à cette demande, au motif que la requérante ne produit aucun justificatif d=abonnement ou paiement pour une année de pratique.

Dans son rapport, l=expert retient sur ce poste une impossibilité pour les loisirs et les sports avec le membre supérieur droit.

 
Le seul élément produit par Madame [E] [C] épouse [X] est une attestation d=une amie qui atteste avoir pratiqué avec elle de la danse à raison de une à deux fois par semaine jusqu=à son accident en juin 2021. Il est certain que la limitation du membre supérieur droit est un obstacle non dirimant mais certain à la pratique d=une elle activité dès lors que les bras aident notamment à l=équilibre. Pour le reste, Madame [E] [C] épouse [X] ne produit aucun élément permettant de vérifier qu=elle avait une pratique antérieure. Il convient en conséquence d=indemniser ce poste à hauteur de 2.000i.

* Préjudice sexuel (PS):

Ce poste concerne la réparation des préjudices touchant à la sphère sexuelle. Il recouvre trois aspects qui peuvent être altérés cumulativement ou non, partiellement ou totalement : le préjudice morphologique lié à l=atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l=acte sexuel lui-même (perte de l=envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l=acte, perte de la capacité à accéder au plaisir) et la fertilité (fonction de reproduction).

Pour son évaluation, il n'existe pas de taux et l'évaluation se fait au cas par cas en fonction des conséquences précises du dommage décrites par l'expert et de l'âge et de la situation de la victime.

En l=espèce, Madame [E] [C] épouse [X] sollicite une somme de 5.000i sur ce poste. L=ONIAM offre 2.000i.

Dans son rapport, l=expert retient, au titre du préjudice sexuel, une baisse de libido et perturbation de l=acte sexuel. Il convient en conséquence de chiffrer ce poste à la somme de 3.000i.

III) Répartition finale des sommes dues :

En application des dispositions de l=article 29 de la loi du 5 juillet 1985 et de l=article L376-1 du code de la sécurité sociale, le recours des tiers payeurs sur les indemnités versées aux victimes doit être examiné poste de préjudice par poste de préjudice. En définitive, la répartition se fera selon le tableau suivant :



Evaluation du préjudice 
Part revenant à Madame [E] [C] épouse [X] 
Part revenant à
la CPAM

Dépenses de santé actuelles 
10.330,86i 
190,50i 
10.140,36i

Frais divers (dont tierce personne temporaire) 
59.700i 
59.700i 
0

Pertes de gains professionnels actuels 
44.004,96i 
36.010i 
7.994,96i 

Dépenses de santé futures 
1.762,24i 
 49i 
1.713,24i 

pertes de gains professionnels futurs 
rejet 
rejet 
0

incidence professionnelle 
50.000i 
50.000i 
0

frais de logement adapté 
9.807,44i 
9.807,44i 
0

Assistance par tierce personne 
646.773,12i 
646.773,12i 
0

Déficit fonctionnel temporaire 
 13.258i 
 13.258i 
 0

Souffrances endurées 
 15.000€ 
 15.000€ 
 0

préjudice esthétique temporaire 
 3.000i 
 3.000i 
0

Déficit fonctionnel permanent 
 122.175€ 
 122.175€ 
 0

Préjudice esthétique permanent 
4.000i 
 4.000i 
 0

préjudice d=agrément 
 2.000€ 
 2.000€ 
 0

préjudice sexuel 
 3.000€ 
 3.000€ 
 0

Somme due 
985.011,62€ 
 964.963,06€ 
19.848,56€

L=ONIAM sera en conséquence condamné à payer à Madame [E] [C] épouse [X] la somme totale de 964.963,06€ en réparation de son préjudice corporel.
Par ailleurs, la créance de la CPAM sera fixée à la somme de 19.848,56€. 
 

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

L=article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n=en mette la totalité ou une partie à la charge de l=autre partie.

En application de l=article 699 du code de procédure civile, les avocats et avoués peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit de du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l=avance, sans avoir reçu de provision. 

Par ailleurs, il résulte de l=article 700 du code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l=autre partie ou le cas échéant à l=avocat du bénéficiaire de l=aide juridictionnelle, la somme qu=il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l=équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d=office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu=il n=y a pas lieu à condamnation.

En l=espèce, l=ONIAM étant condamné au principal, il sera condamné aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Sophie HEBERT-MARCHAL, membre de la SELARL [J] AVOCATS.

Par ailleurs, il n=y a pas lieu d=anticiper d=hypothétiques difficultés d=exécution et Madame [E] [C] épouse [X] sera déboutée de sa demande relative aux émoluments du commissaire de justice en cas d=exécution forcée.

Enfin, et pour des raisons d=équité, l=ONIAM sera condamné à verser à Madame [E] [C] épouse [X] la somme de 2.500i au titre de l=article 700 du code de procédure civile. 


Sur l=exécution provisoire :

Il résulte des articles 514 et suivants du code de procédure civile que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.

En l=espèce, il n=y a pas lieu d=écarter l=exécution provisoire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

 
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en premier ressort, 

Dit que Madame [E] [C] épouse [X] bénéficie d=un droit à réparation intégrale de son préjudice consécutif à l=aléa thérapeutique survenu lors de l=intervention chirurgicale du 18 mars 2022, par l=ONIAM ;

Déboute l=ONIAM de sa demande tendant à être mise hors de cause ;

Déboute l=ONIAM de sa demande subsidiaire tendant à une nouvelle expertise médicale ;

Déboute Madame [E] [C] épouse [X] de sa demande relative au poste de pertes de gains professionnels futurs ;

Condamne l=ONIAM à payer à Madame [E] [C] épouse [X] les sommes suivantes en réparation de son préjudice corporel :

- 190,50i au titre des dépenses de santé actuelles 
- 59.700i au titre des frais divers 
- 36.010i au titre de la perte de gains professionnels actuels 
- 49iau titre des dépenses de santé futures 
- 50.000i au titre de l=incidence professionnelle
- 9.807,44i au titre des frais de logement adapté
- 646.773,12i au titre de la tierce personne viagère 
- 13.258i au titre du déficit fonctionnel temporaire 
- 15.000€ au titre des souffrances endurées 
- 3.000i au titre du préjudice esthétique temporaire 
- 122.175€ au titre du déficit fonctionnel permanent 
- 4.000i au titre du préjudice esthétique permanent 
- 2.000€ au titre du préjudice d=agrément 
- 3.000€ au titre du préjudice sexuel 
soit la somme totale de 964.963,06€ en réparation de son préjudice ;

Fixe la créance de la CPAM du VAR, agissant pour le compte de la CPAM des Alpes-Maritimes à la somme totale de 19.848,56€;

Condamne l=ONIAM à verser à Madame [E] [C] épouse [X] la somme de 2.500i au titre de l=article 700 du code de procédure civile; 
 
Condamne l=ONIAM aux entiers dépens ;

Déboute Madame [E] [C] épouse [X] de sa demande relative aux émoluments du commissaire de justice en cas d=exécution forcée ;

Accorde le bénéfice des dispositions de l=article 699 du code de procédure civile à Maître Sophie HEBERT-MARCHAL, membre de la SELARL [J] AVOCATS ;

Rappelle que l=exécution provisoire est de droit ;


Et le présent jugement a été signé par la présidente et le greffier,

Le Greffier La Présidente
Texte intégral
Date de délivrance des copies par le greffe :
1 EXP DOSSIER + 1 CCCFE et 1 CCC à Me HEBERT + 1 CCC à Me FITOUSSI + 1 CCC à la CPAM DU VAR.


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE

POLE CIVIL 1ère Chambre section B

JUGEMENT DU 22 Juin 2026 


DÉCISION N° 2026/

N° RG 25/00932 - N° Portalis DBWQ-W-B7J-QDMU 


DEMANDERESSE : 

Madame [E] [C] épouse [X]
née le 22 Mars 1967 à MARSEILLE (13000)
364 avenue des Mouettes
06700 SAINT LAURENT DU VAR

représentée par Me Sophie HEBERT, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
 

DEFENDERESSES :

L’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), pris en la personne de son Directeur en exercice.
1 Place Aimé Césaire
93100 MONTREUIL

représenté par Me Samuel FITOUSSI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me Florian FOUQUES, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant

La CPAM DU VAR, prise en la personne de son représentant légal en exercice.
42 rue Emile Ollivier
83000 Toulon

non comparante, ni représentée
 

COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE

Président : Madame Delphine DURAND, Vice-présidente

Greffier : Monsieur Thomas BASSEZ

Vu les articles 801 à 805 du code de procédure civile, et sans demande de renvoi devant la formation collégiale.

 
DÉBATS :

Vu la clôture de la procédure en date du 10 Mars 2026 ;
 
A l’audience publique du 09 Avril 2026, 

Après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement serait prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 22 Juin 2026. 


*****

 
EXPOSE DU LITIGE :

Le 10 juin 2021, Madame [E] [C] épouse [X] a été victime d=un accident du travail en chutant au sein d=une boulangerie. 

Dans les suites de cet accident, elle a été immédiatement transportée aux urgences de la clinique Arnault Tzanck, où ont été diagnostiqués une contusion de l=épaule droite et une entorse cervicale sans lésion ostéo-articulaire. Il lui a été prescrit le port d=un collier cervical et une attelle à l=épaule droite pendant 15 jours, ainsi qu=un arrêt de travail.

Elle a par la suite subi divers examens et finalement une intervention chirurgicale le 18 mars 2022 réalisée à la Clinique du Parc Impérial à Nice, par le docteur [G] [N] en qualité de chirurgien, accompagné du docteur [K] [O], anesthésiste. Cette intervention a consisté en une arthroscopie de l=épaule droite, effectuée sous anesthésie générale après réalisation d=un bloc interscalénique.

Dans les suites de cette intervention, compte tenu de la persistance des douleurs et fourmillements au niveau du membre supérieur droit, elle a subi un électromyogramme ayant permis d=objectiver une atteinte motrice distale du nerf médian et du nerf cubital avec une atteinte axonale et des signes de dénervation chronique dans les territoires C6-C7 en faveur d=une atteinte plexique brachiale.

Saisi par Madame [E] [C] épouse [X], le juge des référés a, par ordonnance en date du 7 décembre 2023, ordonné une expertise médicale de l'intéressée confiée au docteur [F] [Y].

Par arrêt en date du 26 septembre 2024, la cour d=appel d=Aix en Provence a infirmé l=ordonnance concernant le chef de la mission critiqué en ce qu=il subordonne la communication de pièces médicales par les docteurs [O] et [N] au docteur [F] [Y], expert judiciaire, à l=autorisation préalable de Madame [E] [C] épouse [X] et, statuant à nouveau sur ce point, autorisé les docteurs [O] et [N] à produire à l=expert judiciaire toutes les pièces médicales en lien avec les faits litigieux, indispensables au bon déroulement des opérations d=expertise sans que puisse leur être opposé le secret médical.

L=expert [F] [Y] a rendu son rapport le 22 janvier 2025. 
Il indique en conclusion que Madame [E] [C] épouse [X] Aa subi un aléa thérapeutique lors de la réalisation de son intervention chirurgicale sur l=épaule droite le 18 mars 2022. Les lésions neurologiques sont liées à la toxicité des produits anesthésiques sur les racines nerveuses@.
Il fixe la date de consolidation au 13 décembre 2024 et conclut aux préjudices suivants :
- dépenses de santé actuelles : frais non pris en charge par les organismes sociaux sur justificatifs,
- frais divers : ATP de 3h/ jour pendant 2 ans 7 mois et 12 jours; transport et médecin-recours,
- pertes de gains professionnels actuels : 178 jours d=arrêt complet de l=activité professionnelle imputables,
- dépenses de santé futures : suivi médico-chirurgical et kinésithérapeutique jusqu=au 18/03/2027,
- frais de logement adapté : adaptation du domicile après bilan ergothérapique,
- ATP : rente viagère 3h par jour, 
- pertes de gains professionnels futurs et IP: retentissement majeur sur les possibilités de reprise du travail,
 
- déficit fonctionnel temporaire : 956 jours à 50%,
- souffrances endurées : 4,5/7
- préjudice esthétique temporaire et permanent : 2/7,
- déficit fonctionnel permanent : 45%
- préjudice d=agrément : impossibilité pour les loisirs et les sports avec le membre supérieur droit, 
- préjudice sexuel : baisse de libido et perturbation de l=acte sexuel.

Par actes du 12 février 2025, Madame [E] [C] épouse [X] a fait assigner l=Office National d=Indemnisation des Accidents Médicaux, des infections iatrogènes et des infections nosocomiales (ci-après l=ONIAM) et la CPAM des Alpes-Maritimes en liquidation de son préjudice corporel.

Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA en date du 9 mars 2026, Madame [E] [C] épouse [X] sollicite, au visa des articles L1142-1 du code de la santé publique et L111-1 du code des procédures civiles d=exécution :
- la condamnation de l=ONIAM à lui verser la somme de 1.688.725,83i à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi,
- la condamnation de l=ONIAM à lui verser la somme de 3.000i au titre de l=article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Sophie HEBERT-MARCHAL,
- la condamnation de l=ONIAM à lui régler les émoluments du commissaire de justice en cas d=exécution forcée de la décision conformément à l=article A444-31 du code de commerce et à l=article L111-1 du code des procédures civiles d=exécution.

Au soutien de ses prétentions, elle affirme avoir droit à indemnisation au titre de la solidarité nationale, s=agissant d=un accident médical non fautif, directement imputable à un acte de soins, ayant occasionné des séquelles d=une certaine gravité et ayant eu des conséquences anormales au regard de son état de santé et de l=évolution prévisible de celui-ci, ainsi que cel est conclu dans le rapport d=expertise.
En réponse aux moyens soulevés en défense, elle souligne que la note médicale produite par l=ONIAM ne saurait suffire à remettre en cause les conclusions du rapport d=expertise. Elle relève que ce dernier n=a soulevé aucun désaccord ni émis aucune réserve durant les opérations d=expertise et souligne que le rapport d=expertise judiciaire a été rendu par un expert chirurgien orthopédique, qui s=est adjoint les services d=un expert anesthésiste, donc deux médecins compétents par rapport à la nature du dommage en litige, à l=inverse d=un médecin spécialiste de la rééducation fonctionnelle qui ne pratique aucune chirurgie. Elle indique enfin que les hypothèses alternatives soulevées par le docteur [D] susceptibles d=écarter l=existence d=un accident médical non fautif ne reposent pas sur des preuves médicales concrètes présentes dans son dossier. Elle conclut en conséquence au rejet de la demande de contre-expertise et à l=indemnisation de son préjudice au titre de la solidarité nationale.
Elle liste enfin les différents postes de préjudices subis par ses soins.

Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA en date du 6 mars 2026, l=ONIAM sollicite, au visa des articles L1142-1 et suivants du code de la santé publique :
à titre principal :
- le rejet de l=ensemble des demandes dirigées à son encontre,
- sa mise hors de cause,
- la condamnation de tout succombant à lui verser la somme de 2.500i au titre de l=article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
à titre subsidiaire :
 
- une mesure d=expertise complète contradictoire en désignant un collège d=experts compétents en chirurgie orthopédique et en anesthésie-réanimation, et avec une mission complète [...],
- que toutes les demandes au fond soient réservées dans l=attente de l=issue des opérations d=expertise,
à titre infiniment subsidiaire, si le tribunal s=estimait suffisamment informé et décidait d=entrer en voie de condamnation :
- la fixation de l=indemnisation de Madame [E] [C] épouse [X] comme suit :
dépenses de santé actuelles : rejet
frais divers : 2.400i
assistance par tierce personne temporaire : à titre principal rejet, à titre subsidiaire 45.936i
pertes de gains professionnels actuels : rejet
déficit fonctionnel temporaire : 7.656i
souffrances endurées : 10.000i
préjudice esthétique temporaire : 1.000i
dépenses de santé futures : rejet
pertes de gains professionnels futurs : rejet
incidence professionnelle : rejet
assistance par tierce personne permanente : à titre principal rejet, à titre subsidiaire 25.728i pour les arrérages échus et une rente trimestrielle de 4.380i à échoir, sous déduction des prestations de toutes natures perçues au titre du besoin en tierce personne, qu=il appartiendra à Madame [X] de justifier,
frais de logement adapté : rejet
déficit fonctionnel permanent : 90.274i
préjudice esthétique permanent : 2.000i
préjudice d=agrément : rejet
préjudice sexuel : 2.000i
- le rejet de toute demande formulée au visa de l=article 700 du code de procédure civile et de l=article L11-1 du code des procédures civiles d=exécution,
- la suspension de l=exécution provisoire,
- le rejet de la demande tendant à l=application des intérêts légaux et de leur capitalisation,
- le rejet de toute autre demande.

Il affirme que le dommage ne peut être qu=en lien avec un manquement fautif de la part du docteur [N] et affirme que le rapport d=expertise judiciaire est particulièrement lacunaire, en ce qu=il ne détaille pas les molécules injectées et leurs dosages et en ce qu=il ne s=interroge pas sur les différentes étiologies possibles. Il ajoute que le diagnostic n=était pas certain et qu=il a été lui-même contraint de solliciter son médecin référent pour éclairer certains points du rapport. Il rappelle comment il fonctionne et indique qu=il ne lui a pas été possible de soumettre l=analyse de la prise en charge de Madame [X] dans le délai imparti par l=expert, raison pour laquelle il n=a produit la note technique que dans le cadre de cette procédure au fond.
Il ajoute que plusieurs étiologies peuvent expliquer la survenance du dommage subi par Madame [X] et que deux d=entre elles résultent nécessairement d=un manquement fautif des docteurs [N] et [O] (immobilisation post-opératoire, surveillance du positionnement per-opératoire). Il sollicite en conséquence une contre-expertise au contradictoire des médecins et leurs assureurs, à charge pour Madame [X] de les appeler à la procédure ou lui-même de régulariser la situation dès réception du jugement avant dire-droit. 
A titre subsidiaire, il revient sur les demandes d=indemnisation formulées par Madame [X] pour solliciter soit le rejet soit leur réduction à de plus justes proportions.

 
La Caisse Primaire d=Assurance Maladie du Var agissant pour le compte de la CPAM des Alpes Maritimes n=a pas constitué avocat dans le cadre de la présente procédure mais a fait parvenir au conseil de Madame [E] [C] épouse [X] une lettre datée du 13 août 2025 pour indiquer que ses débours définitifs s=élevaient à la somme de 19.917,56i. 

Conformément aux dispositions de l=article 455 du Code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens. 

L=ordonnance de clôture a été rendue le 9 octobre 2025 avec effet différé au 10 mars 2026 et l=affaire retenue à l=audience à juge unique du 9 avril 2026. 


MOTIFS DE LA DECISION :

Un des défendeurs n=ayant pas comparu, il convient de statuer, en application de l=article 474 du code de procédure civile, par décision réputée contradictoire. 

L=article 472 du Code de procédure civile prévoit d=ailleurs que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l=estime régulière, recevable et bien-fondée.


Sur le droit à indemnisation de Madame [E] [C] épouse [X] :

L=article L1142-1 du code de la santé publique dispose que A I. Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute.
Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère.
II. Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire.
Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d'un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret@.

L=article D1142 1 du code de la santé publique ajoute que : ALe pourcentage mentionné au dernier alinéa de l'article L. 1142 1 est fixé à 24 %.
 
Présente également le caractère de gravité mentionné au II de l'article L. 1142 1 un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ayant entraîné, pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois, un arrêt temporaire des activités professionnelles ou des gênes temporaires constitutives d'un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50 %.
A titre exceptionnel, le caractère de gravité peut être reconnu :
1 Lorsque la victime est déclarée définitivement inapte à exercer l'activité professionnelle qu'elle exerçait avant la survenue de l'accident médical, de l'affection iatrogène ou de l'infection nosocomiale ;
2 Ou lorsque l'accident médical, l'affection iatrogène ou l'infection nosocomiale occasionne des troubles particulièrement graves, y compris d'ordre économique, dans ses conditions d'existence@.

En application de ces dispositions, l=ONIAM n=a vocation à indemniser un accident médical, au titre de la solidarité nationale, qu=en cas d=absence de tiers responsable. L=intervention de l=ONIAM est subordonnée par la loi à l=existence d=un accident médical non fautif ayant eu pour le patient des conséquences d=une certaine gravité et anormales au regard de son état de santé comme de l=évolution prévisible de celui-ci. Ces conditions sont cumulatives.

En l=espèce, l=expert judiciaire conclut à la fin de son rapport que AMadame [E] [X] a subi un aléa thérapeutique lors de la réalisation de son intervention chirugicale sur l=épaule droit le 18 mars 2022. Les lésions neurologiques sont liées à la toxicité des produits anesthésiques sur les racines nerveuses; le bloc interscalénique est un bloc de diffusion dans un espace (l=espace interscalénique) ce qui explique l=atteinte diffuse et hétérogène sur plusieurs racines. Si physiologiquement, le tabac endommage les micro-vaisseaux il n=existe aucune preuve de son influence sur la toxicité des anesthétiques locaux dans la littérature scientifique. Les lésions nerveuses sont peu systématisées et intéressent partiellement plusieurs racines du plexus brachial. Ces lésions neurologiques, engendrées par les anesthésiques locaux, sont survenues progressivement après l=intervention chirurgicale et persistent au jour de l=accédit@.

Plus précisément, dans le corps de son rapport, l=expert relève que :
- Ales actes médicaux réalisés par le docteur [N] et le docteur [O] étaient indiqués ;
- les soins et actes médicaux ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale en mars 2022, : installation de Mme [X] selon les recommandations de la Société Francophone d=Arthroscopie (SFA ref # 1 et 2) et réalisation de l=anesthésie selon celles de la Société Française d=Anesthésie et de réanimation (SFAR, ref #3); aucun manquement dans les actes réalisés par ces deux médecins n=est donc à relever ;
- cet accident médical entre donc dans le cadre d=un aléa thérapeutique : la survenue de cette lésion neurologique après bloc anesthésique conforme est retrouvée dans la littérature à hauteur de 2,5% avec une récupération habituelle dans les six mois suivant le geste médical. Mais dans 0,1% des cas, les lésions neurologiques deviennent définitives (ref# 4). Le risque accidentel inhérent à l=acte médical n=a pu être maîtrisé et a eu des conséquences anormales au regard de l=évolution prévisible de la pathologie initiale, avec des séquelles importantes ;
- une information de Mme [X] sur les risques encourus, même exceptionnels, a été donnée par les docteurs [N] et [O] sur les spécificités de leur acte médical ;
- aucune faute n=est à retenir pour la prise en charge thérapeutique de Mme [X] par les docteurs [N] [O] : l=installation de Mme [X] a été conforme ainsi que l=anesthésie : le blon interscalénique a été effectué sur une patiente éveillée, avec une aiguille à biseau court (donc adaptée), sous contrôle échographique et stimulation sentinelle. Aucune difficulté n=a été rencontrée lors de l=injection des produits anesthésiques recommandés@.

 
L=ONIAM remet ces conclusions en cause en produisant une Aanalyse critique médicale@ rédigée par le docteur [W] [D], son médecin référent, dont la spécialité n=est pas précisée sur ledit document. Cette analyse conclut en indiquant qu=il n=y a pas d=argument médical pour affirmer un lien direct et certain entre la survenue de l=atteinte du plexus brachial et le bloc anesthésique. Elle ajoute que l=étiologie de l=atteinte du plexus brachial post-arthroscopie chez Madame [X] est multifactorielle, mais raisonnablement liée par argument de fréquence à une compression nerveuse, soit du fait du positionnement per-opératoire, soit par immobilisation post-opératoire. Elle termine en affirmant : Adans tous les cas, il s=agit d=une responsabilité du chirurgien@.

Il est pour le moins regrettable que cette analyse critique n=ait pas été transmise dans le cadre d=un dire adressé à l=expert dans les délais impartis par ce dernier, qui aurait seul permis une discussion médicale sur les points soulevés.

Pour autant, quand bien même l=expert judiciaire n=a pas listé expressément les différentes étiologies possibles comme le fait le docteur [D], son rapport permet de vérifier les points suivants :

- aucun élément du dossier n=existe en faveur d=une immobilisation inadaptée en post-opératoire. Madame [E] [C] épouse [X] est sortie de la clinique le 19 mars 2022 avec une immobilisation à conserver 8 jours. Les douleurs, fourmillement et décharges électriques dans le bras sont apparues dès la résolution du bloc anesthésique le 19 mars 2022 en soirée et donc sans lien avec ce qui s=est passé par la suite. Par ailleurs, les divers examens postérieurs n=ont pas permis de déceler de lésion anatomique du plexus ou des racines.

- l=hypothèse du mauvais positionnement peropératoire a été expressément écartée par l=expert [Y] qui retient au contraire à deux reprises en page 9 de son rapport que l=installation de Madame [E] [C] épouse [X] a été conforme.

- l=hypothèse, présentée par le docteur [D] comme étant la plus faible, de l=extravasion de liquide arthroscopique, n=est documentée par aucun élément médical concernant Madame [E] [C] épouse [X], elle ne ressort d=aucun compte-rendu opératoire ni aucun examen postérieur.

Dans ces conditions, rien ne permet de revenir sur la cause retenue par l=expert, soit la toxicité des produits anesthésiques sur les racines nerveuses, au niveau du bloc interscalénique, dont la probabilité est de 0,1% et qui constitue un aléa thérapeutique. 

Compte tenu du taux de déficit fonctionnel permanent retenu par l=expert (45%) et du fait que Madame [E] [C] épouse [X] ait été déclarée inapte à son travail par la médecine du travail le 26 septembre 2022, il peut être considéré que cet alée thérapeutique a eu des conséquences d=une particulière gravité et anormales au regard de son état de santé antérieur ou de l=évolution prévisible de celui-ci pour Madame [E] [C] épouse [X]. Les critères de gravité donnant droit à l=indemnisation des conséquences préjudiciables de cet aléa thérapeutique par l=ONIAM sont donc remplies. Ce dernier sera donc débouté de sa demande tendant à être mis hors de cause et il sera dit que Madame [E] [C] épouse [X] a droit à l=indemnisation intégrale de son préjudice par l=ONIAM.

Enfin et à ce stade, le tribunal s=estime suffisamment éclairé avec les éléments produits. Il convient en conséquence de débouter l=ONIAM de sa demande subsidiaire aux fins d=expertise judiciaire.


 
Sur l=indemnisation des préjudices subis par Madame [E] [C] épouse [X] : 

A titre liminaire, il convient de rappeler que le principe est la réparation intégrale du préjudice: la personne qui a subi un préjudice a droit à la réparation de celui-ci, elle doit être replacée dans une situation aussi proche que possible de celle qui aurait été la sienne si le fait dommageable ne s=était pas produit.

Sur ce, compte tenu du rapport d'expertise médicale, de l=âge de Madame [E] [C] épouse [X] au moment des faits (54 ans), de sa situation professionnelle, personnelle et familiale, et des autres justificatifs produits, il convient d=évaluer comme suit l=indemnisation de son préjudice:

I) Les préjudices patrimoniaux

A) Les préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)

* Dépenses de santé actuelles (DSA)

Les dépenses de santé actuelles sont les frais médicaux, hospitaliers, infirmiers, pharmaceutiques et paramédicaux générés par le dommage pendant la phase temporaire de l=évolution de la pathologie traumatique. Ces dépenses sont habituellement prises en compte par les organismes sociaux mais il peut arriver qu=il reste un reliquat à la charge de la victime.

Sur ce poste, les frais médicaux avancés par la CPAM sont à prendre en compte pour un montant non contestable de 10.140,36i correspondant à des frais médicaux pour 9.337,44i, frais pharmaceutiques pour 871,36i, frais d=appareillage pour 122,06i, déduction faite des franchises de 190,50i. 

Par ailleurs, Madame [E] [C] épouse [X] sollicite une somme de 190,50i au titre des franchises restées à sa charge et 560i au titre des honoraires du docteur [N]. 

Les honoraires du chirurgien auraient de toute façon dûs être réglés pour l=intervention. Seule la somme de 190,50i correspondant aux franchises effectivement restées à sa charge sera donc prise en compte.

Total du poste : 10.330,86i dont 190,50i pour Madame [E] [C] épouse [X] et 10.140,36i pour la CPAM.

* Frais divers (FD)

Il s=agit ici de prendre en compte tous les frais susceptibles d=être exposés par la victime directe avant la date de consolidation de ses blessures. Ce poste inclut notamment les frais de déplacement pour les soins et consultations, frais de transport et d=hébergement, frais d=assistance d=un médecin-conseil aux expertises. Sont également considérés comme des frais divers les dépenses liées à la réduction d=autonomie (tierce personne pour assister la victime dans les actes de la vie quotidienne et préserver sa sécurité notamment) ou destinées à compenser des activités professionnelles particulières ne pouvant être assumées par la victime (frais de garde des enfants, soins ménagers, frais d=adaptation temporaire d=un véhicule ou d=un logement...). L=indemnisation à ce titre se fait au regard des besoins et n=est pas subordonnée à la justification de la dépense, de manière à indemniser la solidarité familiale.

 
En l=espèce, Madame [E] [C] épouse [X] sollicite une somme de 2.400i au titre des frais exposés par ses soins pour être assistée aux opérations d=expertise, et 62.502i au titre de la tierce personne temporaire, sur la base d=un taux horaire moyen de 22i.

L=ONIAM s=en remet à l=appréciation du tribunal pour ce qui concerne les honoraires du médecin conseil et offre une somma maximale de 45.936i pour la tierce personne temporaire, sur une base de 16i de l=heure.

Dans son rapport, l'expert retient sur ce poste, les transports et médecins-recours, outre une assistance par tierce personne de 3h/jour pendant 2 ans 7 mois et 12 jours.

Madame [E] [C] épouse [X] produit la facture du docteur [M] [U] qui l=assistée durant les opérations d=expertise, pour un montant de 2.400i, dont il n=est pas précisé qu=il ait été acquitté mais qu=il convient de prendre en compte.

Par ailleurs, s=agissant de la tierce personne temporaire, sur la base d=un tarif horaire de 20i tel que cela est habituellement retenu s=agissant d=une aide humaine non spécialisée, il convient de chiffrer ce poste à la somme de : 3h x 20i x 955j = 57.300i.

Total du poste : 59.700i pour Madame [E] [C] épouse [X]. 

* Pertes de gains professionnels actuelles (PGPA)

Ce poste vise à la réparation du préjudice patrimonial temporaire subi par la victime, c'est à dire les pertes de revenus éprouvées par le victime du fait de son dommage. Il s'agit de compenser une invalidité temporaire spécifique qui concerne uniquement les répercussions du dommage sur la sphère professionnelle de la victime jusqu'à sa consolidation. Ces pertes de gains peuvent être totales, c=est à dire priver la victime de la totalité des revenus qu=elle aurait normalement perçus pendant la maladie traumatique en l=absence de survenance du dommage, ou être partielles, c=est à dire la priver d=une partie de ses revenus sur cette période. L=évaluation de ces pertes de gains se fait in concreto au regard de la situation exacte de la victime et de la preuve de la perte de revenus alléguée, se calcule en net et hors incidence fiscale.

Doivent enfin être imputées sur cette perte les indemnités journalières perçues, mais ne seront, par contre, pas soustraites les indemnités versées au titre de la solidarité nationale (RSA, AAH, allocations chômage, allocation d'éducation spécialisée, allocation de retour à l'emploi...). 

En l=espèce, Madame [E] [C] épouse [X] sollicite une somme totale de 40.711,09i sur ce poste. Elle explique qu=elle percevait avant l=accident un salaire de 1.514,95i par mois en sa qualité de vendeuse en boulangerie, qu=elle n=a pas repris son activité après l=intervention chirurgicale et a été licenciée pour inaptitude le 26 octobre 2022. Elle ajoute percevoir depuis lors une rente accident du travail mais affirme que cette rente indemnise les conséquences de sa chute et non pas les conséquences de l=intervention chirurgicale, soit la paralysie nerveuse, et ne doit en conséquence pas être déduite.
En réponse aux moyens soulevés par la partie adverse, elle répète que la rente accident du travail n=a pas à s=imputer sur son indemnisation puisqu=elle découle d=un évènement initial étranger à l=accident médical. Elle précise enfin ne pas avoir bénéficié de l=allocation d=Aide au Retour à l=Emploi, étant inapte au travail.

 
L=ONIAM s=oppose à ces demandes. Elle remarque que la rente accident du travail, comme les allocations chômage, doivent être déduites des indemnités allouées au titre des pertes de gains professionnels actuels. Elle relève par ailleurs que Madame [E] [C] épouse [X] ne produit que des bulletins de salaire antérieurs à son accident du travail du 10 juin 2021 et pas ses bulletins précédant l=intervention du 18 mars 2022 et conclut qu=il n=est pas à exclure que l=accident du travail ait eu des répercussions sur les gains perçus, bien avant l=intervention du 18 mars 2022. Elle en déduit qu=il est impossible de déterminer la pertes de gains professionnels actuels de Madame [E] [C] épouse [X]. 

Dans son rapport, l=expert retient des pertes de gains professionnels actuelles correspondant à 178 jours d=arrêt complet de l=activité professionnelle imputables.

Madame [E] [C] épouse [X] justifie de ce qu=elle exerçait comme vendeuse en boulangerie depuis août 2020 avant l=accident médical. Avant sa chute, elle percevait à ce titre un salaire mensuel moyen de 1.385i (issu de la moyenne des bulletins de mars à mai 2021). Madame [E] [C] épouse [X] ne produit pas les bulletins de salaire correspondant à la période comprise entre sa chute et l=intervention chirurgicale. Il est possible qu=elle ait déjà subi une perte de gains sur cette période. Néanmoins, l=intervention chirurgicale avait vocation à régler les difficultés et rien n=empêchait qu=elle reprenne son emploi après une période de convalescence habituelle, pouvant être fixée au 1er mai 2022 ainsi que l=a retenu l=expert judiciaire.

A compter du 1er mai 2022, son arrêt de travail est totalement imputable pendant 178 jours, tel que souligné par l=expert, soit jusqu=au 25 octobre 2022. Sur cette période, elle aurait du percevoir une somme de 1.385i x 5,8mois = 8.033i.
Or, elle a perçu des indemnités journalières pour 7.994,96i, dont il conviendra de tenir compte et une somme de 121,95i versée par son employeur en septembre 2022, soit une somme totale de 8.116,91i.
Elle n=a donc perdu personnellement aucun gain.

Pour la période postérieure au 25 octobre 2022, l=expert ne retient pas d=arrêt de travail imputable car Madame [E] [C] épouse [X] a, de fait été déclarée inapte par la médecine du travail et licenciée pour inaptitude. Les débours définitifs transmis par la CPAM ne mentionnent aucune renet accident du travail versée. Si tel est le cas, cette rente n=est quoi qu=il en soit pas imputable à l=accident médical subi par Madame [E] [C] épouse [X] et ne doit pas être prise en compte à ce stade. 

Par ailleurs, il n=est pas contestable que Madame [E] [C] épouse [X] n=a pas retrouvé d=emploi par la suite, n=a perçu aucune somme et ne pouvait pas bénéficier d=une allocation d=aide au retour à l=emploi, qui, en toute hypothèse, n=aurait pas été déduite car relevant de la solidarité nationale et pas d=une indemnisation de dommage. Il convient en conséquence de l=indemniser, pour la période comprise entre le 25 octobre 2022 et le jour de la consolidation, soit le 13 décembre 2024 comme suit :1.385i x 26 mois = 36.010i.

Total du poste : 44.004,96i dont 7.994,96i pour la CPAM et 36.010i pour Madame [E] [C] épouse [X].

B) Les préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)

* Dépenses de santé futures (DSF)

Il s=agit des frais médicaux et pharmaceutiques, des frais d=hospitalisation, des frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc.), même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l=état pathologique de la victime après la consolidation. Ces frais doivent être annualisés puis capitalisés si nécessaire (cas des frais exposés de manière viagère).

 
Sur ce poste, le rapport d=expertise retient la nécessité d=un suivi médico-chirurgical et kinésithérapeutique jusqu=au 18/03/2027.

Les frais comptabilisés par la CPAM sont donc à prendre en compte, pour un montant de 1.713,24i correspondant à des frais médicaux pour 1.762,24i déduction faite des franchises de 49i qui ont été assumées par Madame [E] [C] épouse [X] et qu=il convient de lui rembourser.

Total du poste : 1.762,24i dont 1.713,24i pour la CPAM et 49i pour Madame [E] [C] épouse [X].

* Pertes de gains professionnels futurs (PGPF)

Ce poste permet l=indemnisation de la perte ou de la diminution des revenus de la victime, consécutive à l=incapacité permanente à laquelle elle est confrontée postérieurement à sa consolidation dans la sphère professionnelle. Cette perte peut provenir soit de la perte de l=emploi, soit de l=obligation par la victime d=exercer un emploi à temps partiel à la suite du dommage. Ce poste n=englobe pas les frais de reclassement professionnel, de formation ou de changement de poste, qui ne sont que des conséquences indirectes du dommage et qui sont pris en compte au titre de l=incidence professionnelle. 

L=évaluation de ces pertes se fait in concreto au regard de la situation antérieure de la victime et des justificatifs produits. Il faut par ailleurs déduire du montant de l'indemnisation, s=il y en a, les indemnités journalières versées après la consolidation, les arrérages échus ainsi que le capital constitutif des arrérages à échoir des pensions d'invalidité, rentes accident du travail, allocation temporaire d=invalidité... En revanche, les indemnités versées au titre de la solidarité nationale (RSA, AAH, allocations chômage, allocation d'éducation spécialisée, allocation de retour à l'emploi...) ne doivent pas être prises en compte.

En l=espèce, Madame [E] [C] épouse [X] sollicite une somme de 546.472,76e sur ce poste, exposant que son seul revenu consiste désormais en une rente accident du travail, laquelle lui est versée consécutivement à son accident de travail et pas à l=accident médical et ne doit pas être déduite. Elle rappelle être dans une situation grave, au regard notamment de son déficit fonctionnel permanent évalué à 45%, qui constitue un obstacle à l=exercice de toute activité rémunérée y compris sédentaire.

L=ONIAM s=oppose à cette demande, soulignant que l=intéressée ne produit aucun avis d=impôt pour la période postérieure à la consolidation. Elle ajoute que le seul placement en invalidité ne saurait justifier une incapacité totale de travail et qu=il conviendra d=apprécier la situation in concreto, le cas échéant en déduisant les sommes versées au titre de la rente accident du travail.

Sur ce, le rapport d=expertise retient, à la fois concernant les pertes de gains professionnels futurs et l=incidence professionnelle, Aun retentissement majeur sur les possibilités de reprise du travail@ sans toutefois évoquer une réelle inaptitude. Dans le corps du rapport, il précise que Ale déficit fonctionnel permanent de Mme [X] est incompatible avec la reprise de son activité professionnelle précédente, un changement d=activité professionnelle pour un poste adapté reste possible après avis du médecin du travail@.

Par ailleurs, Madame [E] [C] épouse [X] ne produit aucun élément type avis d=impôt qui aurait seul permis de vérifier le montant de ses revenus depuis la consolidation. Dans la mesure où cette remarque lui a été faite en cours de procédure par la partie défenderesse et où elle n=a produit aucun élément depuis lors, il convient de considérer qu=elle échoue à démontrer une quelconque perte de gains pour la période postérieure à la consolidation. Il convient en conséquence de la débouter de sa demande à ce titre.
 

* L=incidence professionnelle (IP)

Ce poste a pour objet d=indemniser non pas la perte de revenus mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d=une perte d=une chance professionnelle, de l=augmentation de la pénibilité de l=emploi qu=elle occupe voire même de sa reconversion nécessaire. Il s=agit en outre d=indemniser à ce titre les frais de reclassement professionnel, de formation ou de changement de poste assumés par l=organisme social ou la victime. Ont vocation à être inclus dans ce poste de préjudice tous les frais nécessaires à un retour de la victime dans la sphère professionnelle qui seraient imputables au dommage.

Il faut déduire du montant de l'indemnisation, le solde non imputé sur les pertes de gains professionnels futurs, ainsi que, s=il y en a, des indemnités journalières versées après la consolidation, de la pension d'invalidité, de la rente AT, de l=allocation temporaire d=invalidité (arrérages échus et capital constitutif des arrérages à échoir).

En l=espèce, Madame [E] [C] épouse [X] sollicite une somme de 50.000i indiquant qu=elle n=a pas été en mesure de retrouver un emploi depuis la consolidation. Elle rappelle qu=elle présente une quasi-monoplégie du membre supérieur droit, son bras dominant ainsi qu=une paralysie du pouce, de l=index et du majeur, rendant toute préhension ou manipulation fine impossible. Elle souligne que la quasi-totalité des métiers poseront difficulté.
En réponse aux moyens soulevés en défense, elle indique que cette demande peut se cumuler avec une demande au titre des pertes de gains professionnels futurs, ces derniers compensant la stricte perte de revenus alors que l=incidence professionnelle englobe la dévalorisation sociale, la perte de chance de promotion et l=exclusion du monde du travail, qui excèdent la simple dimension financière.

L=ONIAM s=oppose à cette demande, soulignant que lorsque le demandeur chiffre sa perte de gains professionnels futurs à titre viager, il ne peut solliciter en sus l=indemnisation au titre de l=incidence professionnelle . Il ajoute qu=il est contradictoire de solliciter à la fois la réparation de la perte totale de salaire liée à l=impossibilité de reprendre une activité et la dévalorisation sur le marché du travail ou une pénibilité accure.

Dans son rapport, l=expert indique au sujet de ce poste que Ale déficit fonctionnel permanent entraîne d=autres répercussions sur son éventuelle activité professionnelle future : pénibilité accrue dans toute activité et dévalorisation sur le marché du travail@.

Sur ce, il résulte des éléments produits que Madame [E] [C] épouse [X] a été déclaré inapte par la médecine du travail le 26 septembre 2022, l=avis d=inaptitude mentionnant de manière expresse : Ainapte définitif vendeuse : ne peut plus faire d=effort avec le bras droit ni de travail de précision avec la main droite; peut occuper un poste ne sollicitant pas le bras droit@.

Par ailleurs, l=expert judiciaire a retenu un déficit fonctionnel permanent évalué à 45% pour les séquelles neurologiques majeures et la raideur du membre supérieur droit et le syndrome anxio-dépressif.

 
Ainsi, quand bien même l=expert judiciaire n=évoque pas d=impossibilité totale de reprendre une activité, il est certain que les chances pour Madame [E] [C] épouse [X] de retrouver un emploi sont largement obérées. Cette dernière n=évoque ni ses qualifications ni ses expériences professionnelles antérieures. Au moment de l=accident médical, elle était employée comme vendeuse dans une boulangerie depuis 2020. Ses perspectives de carrière étaient a minima de poursuivre une activité identique. Les séquelles liées à la mobilité de son bras droit, membre dominant, l=ont rendu inapte à ce travail. Il est certain qu=il lui sera difficile en pratique de retrouver un emploi ne nécessitant aucune mobilisation du bras droit ou de la main droite.

Dans ces conditions, il peut être retenu que Madame [E] [C] épouse [X] subit une incidence professionnelle importante. Compte tenu de son âge au moment de la consolidation (57 ans) et du fait qu=il lui restait 6 ans d=activité avant de pouvoir envisager de faire valoir ses droits à la retraite, il convient de chiffrer ce poste à la somme de 50.000i.

* Frais de logement adapté (FLA)

Ces dépenses concernent les frais que la victime doit engager à la suite de sa consolidation pour adapter son logement à son handicap et bénéficier ainsi d=un habitat en adéquation avec ce handicap. Ces frais incluent également le surcoût découlant de l=acquisition d=un domicile mieux adapté au handicap. Cette indemnisation se fait en fonction des besoins de la victime, au vu des factures, devis ou conclusions de l=expert. 

En l=espèce, Madame [E] [C] épouse [X] sollicite une somme totale de 9.807,44i pour l=adaptation de sa cuisine et de sa salle de bains. Elle précise que son handicap rend impossible l=usage de rangements en hauteur et nécessite un équipement PMR au niveau de la douche.

L=ONIAM s=oppose à cette demande, soulignant que le devis présenté par Madame [E] [C] épouse [X] a été fait à distance de l=accident médical et que la cuisine dessinée ne semble pas aménagée selon les normes handicap. Il ajoute que la requérante ne se trouve pas dans une situation de mobilité réduite et qu=elle ne démontre pas la nécessite de réaménager son bac de douche.

Dans son rapport, l=expert retient la nécessité d=une adaptation du domicile après bilan ergothérapique. 

Quand bien même aucun bilan de ce type n=a été réalisé, il est aisément compréhensible, au regard des séquelles présentées par Madame [E] [C] épouse [X], qu=elle soit contrainte de réorganiser ses espaces de cuisine et salle de bains, de manière à pouvoir accomplir seule certaines tâches de la vie quotidienne. Le devis de rénovation de cuisine qu=elle propose porte justement sur la mise en place de meubles bas, plus facilement accessibles. Le devis de plomberie évoque quant à lui le remplacement du receveur de douche avec siège PMR adapté. Quand bien même Madame [E] [C] épouse [X] ne se trouve pas dans une situation de mobilité réduite, son handicap ne portant pas sur ses membres inférieurs, il n=en demeure pas moins que ses passages dans la salle de bains et notamment sous la douche doivent être sécurisés. Enfin, il ne peut être fait le reproche à Madame [E] [C] épouse [X] de ne pas avoir d=ores et déjà engagé ces frais de réaménagement alors qu=ils sont pour le moins conséquents.

Il convient en conséquence de lui accorder les sommes de 4.441,44i et 5.366i pour le réaménagement de la cuisine et de la salle de bains, soit une somme totale de 9.807,44i.

* Assistance par tierce personne (ATP)

 
Ce poste vise à indemniser le coût pour la victime de la présence nécessaire, de manière définitive et viagère, d=une tierce personne à ses côtés pour l=assister dans les actes de sa vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d=autonomie. L=indemnisation à ce titre se fait au regard des besoins et n=est pas subordonnée à la justification de la dépense, de manière à indemniser la solidarité familiale.

Il s=agit des dépenses liées à l=assistance permanente d=une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches nécessaires et les actes de la vie quotidienne, sa vie durant.

En l=espèce, Madame [E] [C] épouse [X] sollicite une somme de 791.600i sur ce poste, sur la base d=un coût horaire de 22i sur une durée annuelle de 57 semaines pour tenir compte des congés payés, somme capitalisée sur le prix de l=euro de rente viager selon barème publié à la Gazette du Palais 2022 au taux 0.
 
L=ONIAM offre une somme de 25.728i pour les arrérages échus et une rente trimestrielle de 4.380i sur ce poste, affirmant que le versement sous forme de rente apparaît plus adapté pour ce qui concerne les périodes à échoir.

Dans son rapport, l=expert retient sur ce poste la nécessité d=une rente viagère avec assistance quotidienne par tierce personne non spécialisée de 3h par jour.

En ce qui concerne les arrérages échus au jour de la présente décision, soit entre le 13 décembre 2024 et le 11 juin 2026, il convient de chiffrer son indemnisation sur la base d=un taux horaire de 20i sur 52 semaines, Madame [E] [C] épouse [X] indiquant avoir bénéficié de l=aide familiale et ne pas avoir employé de tierce personne jusqu=à présent. Elle a donc droit à la somme de (20i x 3h x 7j x 52s) x1,5a = 32.760i.

En ce qui concerne les arrérages à échoir, la victime peut faire le choix de solliciter un capital plutôt qu=une rente. Il n=y a d=ailleurs aucun élément permettant de remettre en question la légitimité de ce capital. En se basant sur un tarif horaire de 20i, sur une base de 57 semaines par an pour tenir compte des congés payés dans la mesure où il fait laisser à la victime la liberté de pouvoir faire appel à un tiers professionnel, et en capitalisant le tout sur le prix d=un euro de rente viager pour une femme de 59 ans, table stationnaire selon le Barème édité à la Gazette du Palais 2025 qui paraît le plus adapté aux données socio-économiques actuelles, l=indemnisation se chiffre à la somme de 20i x 3h x7j x 57s x 25,648 = 614.013,12i.

Total du poste : 32.760i + 614.013,12i = 646.773,12i.


II) Les préjudices extra-patrimoniaux

A) Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)

* Déficit fonctionnel temporaire (DFT)

Ce poste concerne l=indemnisation de l=incapacité fonctionnelle totale ou partielle subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu=à sa consolidation, dans son aspect non économique. Cela correspond aux périodes d=hospitalisation et au préjudice résultant de la gêne dans la vie courante, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante pendant la maladie traumatique. L'évaluation tient compte de la durée de l'incapacité temporaire, du taux de cette incapacité, des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité ; cette base sera multipliée par le nombre de jours correspondant à la durée de l'incapacité temporaire, avec un abattement proportionnel si l'incapacité temporaire n'est pas totale.

En l=espèce, Madame [E] [C] épouse [X] sollicite une somme de 13.258i sur ce poste, tandis que l=ONIAM offre une somme de 7.656i.


 
Dans son rapport, l=expert retient un déficit fonctionnel temporaire partiel à 50% du 01/05/2022 au 12/12/2024.

Sur une base de calcul de 28i par jour pour le déficit fonctionnel temporaire total, ce poste pourrait être évalué comme suit : 28 x 50% x = 957j = 13.398i mais sera fixé à la somme de 13.258i dans la limite de ce qui est sollicité par Madame [E] [C] épouse [X]. 

* Souffrances endurées (SE)

Ce poste indemnise toutes les souffrances physiques et morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu=à la consolidation, ainsi que les troubles associés, notamment du fait des atteintes à son intégrité, dignité et intimité, des traitements, interventions et hospitalisations subis. L'évaluation se fait en fonction du degré retenu par l=expert, sur une échelle de 1 à 7 et en tenant compte des spécificités de chaque victime.

En l=espèce, Madame [E] [C] épouse [X] sollicite une somme de 30.000i sur la base des conclusions du rapport d=expertise, tandis que l=ONIAM offre une somme de 10.000i.

Dans son rapport, l=expert retient des souffrances endurées évaluées à 4,5/7 pour tenir compte des souffrances physiques (limitation des mobilités articulaires avec parésie douloureuse du membre supérieur droit) et psychiques (aggravation du syndrome anxio-dépressif).

En retenant les douleurs, fourmillement, décharges électriques apparues dès la résolution du bloc anesthésique, la limitation de la mobilité, les divers examens subis par Madame [E] [C] épouse [X], les séances de kinésithérapie et la prise d=antalgiques,outre le retentissement psychologique, les souffrances endurées subies par Madame [E] [C] épouse [X] peuvent être qualifiées de moyennes et justifient une indemnisation de 15.000i.

* Préjudice esthétique temporaire (PET) 

Ce poste vise à indemniser l=altération de son apparence physique subie par la victime pendant la maladie traumatique jusqu=à la consolidation. L=évaluation se fait en fonctio du rapport d=expertise et des justificatifs produits, de la durée durant laquelle il a été subi et de l=âge de la victime.

En l=espèce, Madame [E] [C] épouse [X] sollicite une somme de 4.000i sur ce poste, tandis que l=ONIAM offre 1.000i

Dans son rapport, l=expert retient un préjudice esthétique temporaire évalué à 2/7, pour attitude vicieuse du membre supérieur droit (membre ballant avec préhension impossible).

Compte tenu de cet élément et de la durée de la période antérieure à la consolidation, soit plus de deux ans et demi, ce poste doit être indemnisé à la somme de 3.000i.

B) Les préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation)

* Déficit fonctionnel permanent (DFP)

 
Il se définit comme le préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel de la victime. Ce déficit est définitif après consolidation, c=est à dire que l=état de la victime n=est plus susceptible d=amélioration par un traitement médical adapté. Ce poste de préjudice indemnise également les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d=existence personnelles, familiales et sociales (perte de qualité de vie...) Du fait des séquelles conservées après consolidation.

L=indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point ; la valeur du point est elle même fonction du taux retenu par l=expert et de l=âge de la victime à la consolidation ; elle est d=autant plus élevée que le taux est plus fort et que l=âge de la victime est plus faible.

En l=espèce, Madame [E] [C] épouse [X] sollicite une somme de 122.175i sur ce poste, tandis que l=ONIAM offre une somme de 90.274i.

L=expert a fixé un taux de déficit fonctionnel permanent de 45% pour Aséquelles neurologiques majeures et raideur du membre supérieur droit; syndrome anxio-dépressif@.

Compte tenu de l=âge de Madame [E] [C] épouse [X] au moment de la consolidation (57 ans), et en retenant un prix du point d=incapacité à 2.715, il convient de lui accorder une somme de 45 x 2.715 = 122.175€. 

* Préjudice esthétique permanent (PEP)

Ce préjudice est constitué par les traces visibles laissées par les blessures et de manière générale toute altération définitive de l'apparence physique ou du schéma corporel. Il est réparé en fonction du degré retenu par l'expert sur l=échelle de 1 à 7, et modulé en fonction de la localisation des cicatrices et de l=âge de la victime lors de la consolidation.

En l=espèce, Madame [E] [C] épouse [X] sollicite une somme de 4.000i tandis que l=ONIAM offre une somme de 2.000i.

Dans son rapport, l=expert retient que Madame [E] [C] épouse [X] présente un préjudice esthétique permanent évalué à 2/7 pour attitude vicieuse pérenne.

Compte tenu de l=âge de la requérante, il convient dès lors de lui accorder une somme de 4.000i sur ce poste.

* Préjudice d=agrément (PA)

Ce poste vise à réparer le préjudice spécifique lié à l=impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs. Il inclut la limitation ou la difficulté à la pratique antérieure. Il est apprécié in concreto en tenant compte de tous les paramètres individuels de la victime (régularité de la pratique, âge, niveau sportif...).

En l=espèce, Madame [E] [C] épouse [X] sollicite une somme de 6.000i sur ce poste, indiquant qu=elle n=a pas pu reprendre les activités de danse jazz, footing et musculation qu=elle pratiquait avant l=accident.

L=ONIAM s=oppose à cette demande, au motif que la requérante ne produit aucun justificatif d=abonnement ou paiement pour une année de pratique.

Dans son rapport, l=expert retient sur ce poste une impossibilité pour les loisirs et les sports avec le membre supérieur droit.

 
Le seul élément produit par Madame [E] [C] épouse [X] est une attestation d=une amie qui atteste avoir pratiqué avec elle de la danse à raison de une à deux fois par semaine jusqu=à son accident en juin 2021. Il est certain que la limitation du membre supérieur droit est un obstacle non dirimant mais certain à la pratique d=une elle activité dès lors que les bras aident notamment à l=équilibre. Pour le reste, Madame [E] [C] épouse [X] ne produit aucun élément permettant de vérifier qu=elle avait une pratique antérieure. Il convient en conséquence d=indemniser ce poste à hauteur de 2.000i.

* Préjudice sexuel (PS):

Ce poste concerne la réparation des préjudices touchant à la sphère sexuelle. Il recouvre trois aspects qui peuvent être altérés cumulativement ou non, partiellement ou totalement : le préjudice morphologique lié à l=atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l=acte sexuel lui-même (perte de l=envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l=acte, perte de la capacité à accéder au plaisir) et la fertilité (fonction de reproduction).

Pour son évaluation, il n'existe pas de taux et l'évaluation se fait au cas par cas en fonction des conséquences précises du dommage décrites par l'expert et de l'âge et de la situation de la victime.

En l=espèce, Madame [E] [C] épouse [X] sollicite une somme de 5.000i sur ce poste. L=ONIAM offre 2.000i.

Dans son rapport, l=expert retient, au titre du préjudice sexuel, une baisse de libido et perturbation de l=acte sexuel. Il convient en conséquence de chiffrer ce poste à la somme de 3.000i.

III) Répartition finale des sommes dues :

En application des dispositions de l=article 29 de la loi du 5 juillet 1985 et de l=article L376-1 du code de la sécurité sociale, le recours des tiers payeurs sur les indemnités versées aux victimes doit être examiné poste de préjudice par poste de préjudice. En définitive, la répartition se fera selon le tableau suivant :



Evaluation du préjudice 
Part revenant à Madame [E] [C] épouse [X] 
Part revenant à
la CPAM

Dépenses de santé actuelles 
10.330,86i 
190,50i 
10.140,36i

Frais divers (dont tierce personne temporaire) 
59.700i 
59.700i 
0

Pertes de gains professionnels actuels 
44.004,96i 
36.010i 
7.994,96i 

Dépenses de santé futures 
1.762,24i 
 49i 
1.713,24i 

pertes de gains professionnels futurs 
rejet 
rejet 
0

incidence professionnelle 
50.000i 
50.000i 
0

frais de logement adapté 
9.807,44i 
9.807,44i 
0

Assistance par tierce personne 
646.773,12i 
646.773,12i 
0

Déficit fonctionnel temporaire 
 13.258i 
 13.258i 
 0

Souffrances endurées 
 15.000€ 
 15.000€ 
 0

préjudice esthétique temporaire 
 3.000i 
 3.000i 
0

Déficit fonctionnel permanent 
 122.175€ 
 122.175€ 
 0

Préjudice esthétique permanent 
4.000i 
 4.000i 
 0

préjudice d=agrément 
 2.000€ 
 2.000€ 
 0

préjudice sexuel 
 3.000€ 
 3.000€ 
 0

Somme due 
985.011,62€ 
 964.963,06€ 
19.848,56€

L=ONIAM sera en conséquence condamné à payer à Madame [E] [C] épouse [X] la somme totale de 964.963,06€ en réparation de son préjudice corporel.
Par ailleurs, la créance de la CPAM sera fixée à la somme de 19.848,56€. 
 

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

L=article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n=en mette la totalité ou une partie à la charge de l=autre partie.

En application de l=article 699 du code de procédure civile, les avocats et avoués peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit de du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l=avance, sans avoir reçu de provision. 

Par ailleurs, il résulte de l=article 700 du code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l=autre partie ou le cas échéant à l=avocat du bénéficiaire de l=aide juridictionnelle, la somme qu=il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l=équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d=office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu=il n=y a pas lieu à condamnation.

En l=espèce, l=ONIAM étant condamné au principal, il sera condamné aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Sophie HEBERT-MARCHAL, membre de la SELARL [J] AVOCATS.

Par ailleurs, il n=y a pas lieu d=anticiper d=hypothétiques difficultés d=exécution et Madame [E] [C] épouse [X] sera déboutée de sa demande relative aux émoluments du commissaire de justice en cas d=exécution forcée.

Enfin, et pour des raisons d=équité, l=ONIAM sera condamné à verser à Madame [E] [C] épouse [X] la somme de 2.500i au titre de l=article 700 du code de procédure civile. 


Sur l=exécution provisoire :

Il résulte des articles 514 et suivants du code de procédure civile que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.

En l=espèce, il n=y a pas lieu d=écarter l=exécution provisoire.


PAR CES MOTIFS :

 
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en premier ressort, 

Dit que Madame [E] [C] épouse [X] bénéficie d=un droit à réparation intégrale de son préjudice consécutif à l=aléa thérapeutique survenu lors de l=intervention chirurgicale du 18 mars 2022, par l=ONIAM ;

Déboute l=ONIAM de sa demande tendant à être mise hors de cause ;

Déboute l=ONIAM de sa demande subsidiaire tendant à une nouvelle expertise médicale ;

Déboute Madame [E] [C] épouse [X] de sa demande relative au poste de pertes de gains professionnels futurs ;

Condamne l=ONIAM à payer à Madame [E] [C] épouse [X] les sommes suivantes en réparation de son préjudice corporel :

- 190,50i au titre des dépenses de santé actuelles 
- 59.700i au titre des frais divers 
- 36.010i au titre de la perte de gains professionnels actuels 
- 49iau titre des dépenses de santé futures 
- 50.000i au titre de l=incidence professionnelle
- 9.807,44i au titre des frais de logement adapté
- 646.773,12i au titre de la tierce personne viagère 
- 13.258i au titre du déficit fonctionnel temporaire 
- 15.000€ au titre des souffrances endurées 
- 3.000i au titre du préjudice esthétique temporaire 
- 122.175€ au titre du déficit fonctionnel permanent 
- 4.000i au titre du préjudice esthétique permanent 
- 2.000€ au titre du préjudice d=agrément 
- 3.000€ au titre du préjudice sexuel 
soit la somme totale de 964.963,06€ en réparation de son préjudice ;

Fixe la créance de la CPAM du VAR, agissant pour le compte de la CPAM des Alpes-Maritimes à la somme totale de 19.848,56€;

Condamne l=ONIAM à verser à Madame [E] [C] épouse [X] la somme de 2.500i au titre de l=article 700 du code de procédure civile; 
 
Condamne l=ONIAM aux entiers dépens ;

Déboute Madame [E] [C] épouse [X] de sa demande relative aux émoluments du commissaire de justice en cas d=exécution forcée ;

Accorde le bénéfice des dispositions de l=article 699 du code de procédure civile à Maître Sophie HEBERT-MARCHAL, membre de la SELARL [J] AVOCATS ;

Rappelle que l=exécution provisoire est de droit ;


Et le présent jugement a été signé par la présidente et le greffier,

Le Greffier La Présidente

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des procedures civiles d'execution L11-1, code de commerce A444-31, code des procedures civiles d'execution L111-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-22T21:08:55.169Z.