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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Grenoble, 3.1 chb sociale du TASS, 16 juin 2026, n° 23/00925

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

PROCEDURE : 

Date de saisine : 19 juillet 2023
Convocation(s) : 03 mars 2026 par renvoi contradictoire
Débats en audience publique du : 07 mai 2026

MISE A DISPOSITION DU : 16 juin 2026


L’affaire a été appelée à l’audience du 03 juillet 2025 et a fait l’objet de renvois successifs jusqu’à l’audience du 07 mai 2026, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 16 juin 2026, où il statue en ces termes :









EXPOSÉ DU LITIGE

L'URSSAF Rhône-Alpes a procédé à un contrôle comptable d’assiette de l’association [Adresse 1] pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2019.

Par courrier du 19 décembre 2022, l'URSSAF Rhône-Alpes a adressé à l’association [1] une lettre d’observations, mentionnant trois chefs de redressement, soit un rappel de cotisations sociales de 55.834 euros hors majorations de retard soit :
Frais professionnels non justifiés : 68,21 eurosExonération COVID : activités concernées : 55.766 eurosAide au paiement COVID : régime général : aucun montant chiffré.
L’association [Adresse 1] a adressé sa réponse à lettre d’observations à l'URSSAF Rhône-Alpes le 3 janvier 2023.

Par courrier du 31 janvier 2023, les inspecteurs ont maintenu l’ensemble des chefs de redressement pour leur entier montant.

Par la suite, une mise en demeure de payer portant sur un montant total de 60.857 euros dont 55.834 euros de cotisations, et 5.023 euros de majorations a été notifiée à l’association [1] le 3 mars 2023. Une mise en demeure portant sur un montant de 35.367 euros correspondant à la remise en cause de l’aide au paiement des cotisations COVID 19 lui a également été notifiée le 18 décembre 2023.

Par ailleurs, l’URSSAF Rhône-Alpes lui a notifiée une mise en demeure le 9 mars 2023 de payer la somme de 20.986 euros au titre d’une insuffisance de versement des cotisations courantes du mois de décembre 2021.

Par courriers du 20 mars 2023, l’association [Adresse 1] a saisi la Commission de Recours Amiable par l’intermédiaire de son conseil afin de contester la mise en demeure du 3 mars 2023 et celle du 9 mars 2023.

Selon requête de son conseil adressée en courrier recommandé expédié le 19 juillet 2023, l’association [1] a contesté les décisions implicites de rejet de la commission de recours amiable devant le Pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble.

Lors de sa séance du 28 juin 2024, la Commission de Recours Amiable a ensuite rejeté explicitement l’ensemble des demandes de l’association [Adresse 1]. 

À défaut de conciliation, l’affaire a été appelée en dernier lieu à l’audience du 7 mai 2026.

A l’audience, l’association [1] dûment représentée, a développé ses conclusions auxquelles il est fait expressément référence pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions. Elle demande au tribunal de :
A titre principal :
Annuler les chefs de redressement ayant fait l’objet de la mise en demeure du 3 mars 2023 soit :Exonération covid (observation N°2) pour un montant de 55.766 €,Aide au paiement covid (observation N°3) pour un montant non chiffré,Par conséquent, annuler la majoration de retard de 5.023 €Annuler la mise en demeure du 9 mars 2023,Débouter l’l'URSSAF Rhône-Alpes de l’ensemble de ses demandes,A titre subsidiaire :
Ordonner la compensation de toute condamnation avec la somme de 29.465 € versée par l’association [Adresse 4] [Adresse 5],En tout état de cause :
Condamner l’l'URSSAF Rhône-Alpes au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de sa demande d’annulation des chefs de redressement n°2 et 3 elle fait valoir que son activité réellement exercée est l’activité « Hôtels et hébergement similaire », relevant du secteur S1 du décret du 30 mars 2020. Elle considère que son code APE n’est pas la preuve de son activité. Elle soutient que la distinction faite par l’URSSAF entre l’activité de gestion de chambre d’hôtel et celle d’hébergement et de restauration d’apprentis n’est pas justifiée, d’autant que des personnes en formation au sein du CFA [2] sont stagiaires et pas apprentis. Elle indique que la facturation à un CFA n’ôte pas à la prestation son caractère hôtelier, s’agissant de mises à disposition de chambres pour des durée hebdomadaires et non à l’année comme c’est le cas d’un internat ou d’un foyer pour étudiants.
Elle prétend que l’aide au paiement répond aux mêmes conditions et que le chef de redressement pour ce motif doit également être annulé pour les mêmes motifs, d’autant qu’il n’est pas chiffré.

Au soutien de sa demande d’annulation de la mise en demeure du 9 mars 2023, elle invoque ses incohérences et qu’elle n’a pas pu comprendre la cause, la nature et le montant des sommes réclamées puisque la mise en demeure vise une insuffisance de versement au titre de la période de décembre 2021 alors que l’URSSAF prétend qu’il s’agit du non-respect d’un échéancier dont la période ne correspond pas. Elle indique que l’échéancier a été conclu pour un montant de 34.498 euros au titre des périodes de « Février 20 à Avril 21 », alors que la mise en demeure fait état d’un montant initial de 350.389 euros. Elle précise aussi que le numéro de dossier ne correspond pas.

Pour solliciter à titre subsidiaire la compensation avec la somme versée le 29 juillet 2023, elle invoque la confusion entretenue par l’URSSAF ayant conduit audit paiement, qui a été imputé à tort à une mise en demeure du 18 décembre 2023 correspondant à la remise en cause d’aides dont elle n’avait pas encore connaissance, et dont elle avait contesté le principe dès le 20 mars 2023.

En défense, l'URSSAF Rhône-Alpes, dûment représentée, a développé ses écritures auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions et demande au tribunal de :
DEBOUTER l’association [Adresse 1] de l’ensemble de ses demandes,CONDAMNER l’association [1] à régler à l’l'URSSAF Rhône-Alpes la somme de 60.857 euros conformément à la mise en demeure du 3 mars 2023,CONDAMNER l’association [Adresse 1] à régler à l’l'URSSAF Rhône-Alpes la somme de 20.986 euros conformément à la mise en demeure du 9 mars 2023,CONDAMNER l’association [1] à régler à l’l'URSSAF Rhône-Alpes la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir,CONDAMNER l’association [Adresse 1] aux entiers dépens de l’instance.
Elle fait valoir que le contrôle opéré a mis en évidence que l’association [1] gère d’une part un service d’hébergement et de restauration d’un centre de formation ([Etablissement 1]), activité prépondérante, et d’autre part un service hôtelier. Le code APE 5590z de l’établissement correspond par ailleurs à « gestion des autres hébergements ». Or, cette activité qui représente effectivement plus de 60% de son chiffre d’affaires ne peut pas être assimilée à une activité bénéficiant des exonération à l’activité « hôtels et hébergement similaire », ni à celle d’« hébergement touristique et autre hébergement de courte durée » qui sont expressément mentionnées comme étant bénéficiaire des exonérations, ce qui n’est pas le cas de l’activité « autres hébergements » dont relève l’association.
Elle se fonde sur la décision de la commission de recours amiable qui précise que les codes APE des employeurs relevant des secteurs 1 et 1 bis sont exhaustivement énumérés aux annexes I et II du décret du 30 mars 2020, et que l’activité visée à l’article 33 du décret du 19 octobre 2020 faisant référence à l’accueil des usages de CFA, exercée par [3] correspond donc à ces services qui ne relève pas du secteur 1.
Elle soutient que l’association [Adresse 1] ne relève pas non plus du secteur S2, la condition tenant à l’interdiction d’accueil du public n’étant pas respectée pour la période du 16 mars au 16 juin 2020 ni pour la période d’octobre 2020 à avril 2021, ni la condition tenant à son effectif supérieur au seuil fixé de 10 salariés pour la période d’emploi du 1er février 2020 au 30 avril 2020.

Concernant l’aide au paiement, elle fait valoir que la demande est irrecevable faute de saisine préalable de la commission de recours amiable. Elle prétend avoir indiqué à l’association [1] dans la lettre d’observations qu’elle ferait l’objet d’une régularisation ultérieurement après vérification de l’affectation sur les cotisations impayées de l’aide au paiement déclarée, à la suite de quoi un courrier explicatif a été adressé le 15 décembre 2023, puis une mise en demeure le 18 décembre 2023, que l’association [Adresse 1] n’a pas contestée.

Elle fait valoir, concernant la mise en demeure du 9 mars 2023, qu’elle n’est pas nulle puisqu’elle précise la période, le motif d’insuffisance de versement ainsi que le montant et la nature de la créance. Elle indique que l’association [1] a été informée préalablement qu’à la suite du non-respect d’un échéancier mis en place pour les périodes de février 2020 à avril 2021, les poursuites seraient reprises pour le paiement des cotisations dues au titre du mois de décembre 2021.

Pour soutenir que la demande de compensation est irrecevable, elle prétend qu’elle suppose des obligations réciproques, alors que l’URSSAF Rhône-Alpes n’a pas d’obligation envers l’association [Adresse 1]. Elle prétend que la mise en demeure du 18 décembre 2023 n’a pas été contestée et que le paiement de 29.465 euros a été affecté aux sommes dues au titre de l’aide COVID suite à la mise en demeure du 18 décembre 2023. Elle précise que cette somme apparaît au titre des sommes à déduire du montant de l’aide au paiement COVID qui s’élevait à 64.832 euros, et qui n’a pas été contesté.

L’affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2026 par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIVATION

Sur les demandes au titre de la mise en demeure du 3 mars 2023
Sur le chef de redressement exonération COVID
Il résulte de l’article 65 de la loi n°2020-735 du 30 juillet 2020 que :
« I. - Les cotisations et contributions sociales mentionnées au I de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, à l'exception des cotisations affectées aux régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires, dues au titre des revenus déterminés en application de l'article L. 242-1 du même code ou de l'article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime, font l'objet d'une exonération totale dans les conditions prévues au présent I.
Cette exonération est applicable aux cotisations dues sur les rémunérations des salariés mentionnés au II de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale :
1° Au titre de la période d'emploi comprise entre le 1er février 2020 et le 31 mai 2020, par les employeurs de moins de deux cent cinquante salariés qui exercent leur activité principale :
a) Soit dans ceux des secteurs relevant du tourisme, de l'hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l'évènementiel qui ont été particulièrement affectés par les conséquences économiques et financières de la propagation de l'épidémie de covid-19 au regard de la réduction de leur activité, en raison notamment de leur dépendance à l'accueil du public ;
b) Soit dans les secteurs dont l'activité dépend de celle des secteurs mentionnés au a et qui ont subi une très forte baisse de leur chiffre d'affaires ;
2° Au titre de la période d'emploi comprise entre le 1er février 2020 et le 30 avril 2020, par les employeurs de moins de dix salariés dont l'activité principale relève d'autres secteurs que ceux mentionnés au 1°, implique l'accueil du public et a été interrompue du fait de la propagation de l'épidémie de covid-19, à l'exclusion des fermetures volontaires.
En Guyane et à Mayotte, les périodes d'emploi prévues aux 1° et 2° s'étendent du 1er février 2020 jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel l'état d'urgence sanitaire prend fin dans ces collectivités.
Le cas échéant, pour les employeurs pour lesquels l'interdiction d'accueil du public a été prolongée, les périodes d'emploi prévues aux mêmes 1° et 2° s'étendent du 1er février 2020 jusqu'au dernier jour du mois précédant celui de l'autorisation d'accueil du public.
La perte de chiffre d'affaires requise pour bénéficier des mesures du présent I prend notamment en compte la saisonnalité importante de certains secteurs d'activité mentionnés aux a et b du 1°.
Les conditions de la mise en œuvre des 1° et 2° ainsi que la liste des secteurs d'activité mentionnés au présent I sont fixées par décret.
Cette exonération est appliquée sur les cotisations et contributions sociales mentionnées au présent I restant dues après application de la réduction prévue au I de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale ou de toute autre exonération totale ou partielle de cotisations sociales ou de taux spécifiques, d'assiettes et de montants forfaitaires de cotisations. Elle est cumulable avec l'ensemble de ces dispositifs.
… ».

L’article 1 du décret N°2020-1103 du 1er septembre 2020 précise que :
« I. - Pour l'application du 1° du I de l'article 65 de la loi du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 susvisée :
1° Les activités relevant des secteurs particulièrement affectés par les conséquences économiques et financières de la propagation de l'épidémie de covid-19 sont celles définies à l'annexe 1 du décret du 30 mars 2020 susvisé dans sa version en vigueur au 1er janvier 2021 ;
2° Les activités relevant des secteurs dont l'activité dépend de celle des secteurs mentionnés au 1° sont celles définies à l'annexe 2 du décret du 30 mars 2020 susvisé dans sa version en vigueur au 1er janvier 2021.
II. - Le 2° du I de de l'article 65 de la loi du 30 juillet 2020 susvisée s'applique à l'ensemble des activités, autres que celles mentionnées au 1° du I du même article, impliquant l'accueil du public et qui ont été interrompues du fait de la propagation de l'épidémie de covid-19 en application du Prévisualiser : décret du 23 mars 2020 susvisé et qui ne sont pas mentionnées en annexe du décret du 30 mars 2020 susvisé.
III. - Pour déterminer l'éligibilité aux dispositifs prévus aux I, II, III, IV et IX de ce même article, seule l'activité principale réellement exercée est prise en compte ».

L’annexe 1 du décret du 30 mars 2020 mentionne notamment au titre des activités concernées par l’exonération des cotisations :
2
Hôtels et hébergement similaire
3
Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée
8
Services de restauration collective sous contrat, de cantines et restaurants d'entreprise


L’article 9 de la loi N°2020-1576 du 14 décembre 2020 dispose :
« I.-A.-Les employeurs mentionnés au B du présent I bénéficient, dans les conditions prévues au présent article, d'une exonération totale des cotisations et contributions sociales mentionnées au I de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, à l'exception des cotisations affectées aux régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires, dues au titre des rémunérations des salariés mentionnés au II du même article L. 241-13, déterminées en application de l'article L. 242-1 du même code ou de l'article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime.
B.-Sont éligibles à l'exonération prévue au A :
1° Les employeurs dont l'effectif est inférieur à deux cent cinquante salariés qui ont été particulièrement affectés par les conséquences économiques et financières de la propagation de l'épidémie de covid-19 et qui exercent leur activité principale :
a) Dans les secteurs du tourisme, de l'hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien, de l'évènementiel ;
 b) Dans des secteurs d'activités dont l'activité dépend de celle de ceux mentionnés au a du présent 1°.
Le bénéfice de l'exonération est réservé à ceux parmi ces employeurs qui, au cours du mois suivant celui au titre duquel l'exonération est applicable, ont fait l'objet de mesures d'interdiction d'accueil du public, à l'exception des activités de livraison, de retrait de commande ou de vente à emporter, prises dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire en application de l'article L. 3131-15 du code de la santé publique ou qui ont constaté une baisse de chiffre d'affaires d'au moins 50 % par rapport à la même période de l'année précédente. Un décret prévoit, notamment pour les activités présentant une forte saisonnalité, les modalités d'appréciation de la baisse de chiffre d'affaires ;
2° Les employeurs dont l'effectif est inférieur à cinquante salariés, qui exercent leur activité principale dans d'autres secteurs que ceux mentionnés au 1° du présent B et qui, au cours du mois suivant celui au titre duquel l'exonération est applicable, ont fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public affectant de manière prépondérante la poursuite de leur activité, à l'exception des activités de livraison, de retraite de commande ou de vente à emporter.
C.-L'exonération prévue au présent article est applicable aux cotisations et contributions dues par les employeurs mentionnés au 1° du B au titre des périodes d'emploi courant à compter du 1er septembre 2020 à condition, pour ceux mentionnés au a du même 1°, qu'ils exercent leur activité dans un lieu concerné par les mesures de réglementation ou d'interdiction de la circulation des personnes ou d'accueil du public prises dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire en application de l'article L. 3131-15 du code de la santé publique avant le 30 octobre 2020. Pour les employeurs exerçant dans un lieu concerné par ces mesures à compter du 30 octobre, y compris pour ceux établis dans les départements d'outre-mer où ces mesures ne sont pas applicables, l'exonération prévue au présent article est applicable aux cotisations et contributions dues au titre des périodes d'emploi courant à compter du 1er octobre 2020.
Cette exonération est applicable pour une période maximale de trois mois, et au plus tard pour les périodes d'emploi courant jusqu'au 30 novembre 2020 ».

L’article 3 du décret N°2021-75 du 27 janvier 2021 prévoit que :
« I. - Pour l'application du 1° du B du I de l'article 9 de la loi du 14 décembre 2020 susvisée :
1° Les activités relevant des secteurs mentionnés au a de ce 1° sont celles définies à l'annexe 1 du décret du 30 mars 2020 susvisé dans sa version en vigueur au 1er janvier 2021 ;
2° Les activités relevant des secteurs mentionnés au b de ce 1° sont celles définies à l'annexe 2 du décret du 30 mars 2020 susvisé dans sa version en vigueur au 1er janvier 2021.
II. - Le 2° du B du I de ce même article s'applique à l'ensemble des employeurs dont l'effectif est inférieur à cinquante salariés, autres que ceux mentionnés au I, qui ont fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public affectant de manière prépondérante l'exercice de leur activité, à l'exception des activités de livraison, de retrait de commande ou de vente à emporter, en application des décrets n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 et n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire. Ces dispositions sont également applicables aux activités dont l'exercice n'a pas été autorisé en application de ces mêmes décrets ». 

Il résulte notamment de ces dispositions que l’exonération des cotisations au titre des périodes visées est applicable aux activités principalement exercées dans un domaine visé à l’annexe 1 du décret du 30 mars 2020.

En l’espèce, il est constant entre les parties que l’association [1] réalise son chiffre d’affaires dans une activité majoritaire d’hébergement d’apprentis d’un centre de formation des apprentis, et qu’elle a par ailleurs une activité de type cantine d’entreprise au profit de cette même clientèle, ainsi qu’une activité de service hôtelier durant la période estivale.

Il est par ailleurs constant entre les parties que l’association [Adresse 1] a subi une interdiction d’accueil du public pour la période du 16 mars au 20 juin 2020.

Pour soutenir que l’activité principale de l’association [1] ne constitue pas une activité visée à l’annexe 1 du décret du 30 mars 2020 définissant les activités ouvrant droit à l’exonération des cotisations, l'URSSAF Rhône-Alpes considère que l’intitulé des activités de l’annexe correspond en réalité à celui des codes APE 55.10z et 55.20z, et non au code APE 55.90z « Autres hébergements » que le décret a donc entendu exclure.

Cependant, l’annexe 1 du décret du 30 mars 2020 ne fait pas référence au code APE des entreprises concernées. Si l’intitulé des activités qui y sont mentionnées est identique à celui des codes APE, il ne peut en être tiré aucune conséquence juridique, alors que la codification des activités par code APE n’est qu’un outil statistique.

C’est donc uniquement par référence à l’activité décrite dans ladite annexe qu’il convient de déterminer si l’entreprise entre ou non dans le dispositif.

Or, l’activité principalement exercée, à savoir l’hébergement et la restauration au profit d’apprentis ou stagiaire d’un centre de formation des apprentis constituent bien une activité d’hébergement de courte durée et de restauration relevant des activités visées à l’annexe 1 dudit décret. Il n’est pas contesté en effet que les prestations facturées au centre de formation des apprentis correspondent à des hébergements de courte durée à la semaine, et la restauration de type cantine facturée au centre de formation des apprentis relève expressément des activités relevant de l’exonération des cotisations.
L’activité secondaire de gestion de chambre d’hôtel durant la période estivale entre également dans les activités mentionnées à ladite annexe, 

En conséquence, le redressement au titre de l’exonération des cotisations sera annulé, et l’URSSAF Rhône-Alpes sera déboutée de sa demande en paiement à ce titre.

Sur le chef de redressement aide au paiement COVID
Il résulte de l’article 65 de la loi n°2020-735 du 30 juillet 2020 que :
« … II. - Les revenus d'activité au titre desquels les cotisations et contributions sociales dues par l'employeur font l'objet d'une exonération dans les conditions prévues au I du présent article ouvrent droit à une aide au paiement de leurs cotisations et contributions dues aux organismes de recouvrement des cotisations et contributions sociales égale à 20 % du montant de ces revenus…».

En conséquence, les employeurs bénéficiant de l’exonération des cotisations bénéficient de l’aide au paiement visée.

En l’espèce, l’association [Adresse 1] remplit les conditions pour bénéficier de l’exonération des cotisations.

Il résulte du tableau récapitulatif du redressement suite à la décision de la CRA qu’elle a confirmé le chef de redressement n°3 « aide au paiement COVID – régime général » pour la période 2020-2021 pour un montant non chiffré.

Il résulte du bénéfice de l’exonération des cotisations que l’association [1] est également éligible à l’aide au paiement.

En conséquence, le chef de redressement aide au paiement COVID sera également annulé.

Sur les demandes au titre de la mise en demeure du 9 mars 2023
Selon l’article L.244-2 du code de la sécurité sociale, toute action en recouvrement forcé des cotisations et contributions sociales est obligatoirement précédée d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception. 

En application de l’article R244-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige : « L'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Lorsque la mise en demeure ou l'avertissement est établi en application des dispositions de l'article L. 243-7, le document mentionne au titre des différentes périodes annuelles contrôlées les montants notifiés par la lettre d'observations corrigés le cas échéant à la suite des échanges entre la personne contrôlée et l'agent chargé du contrôle. La référence et les dates de la lettre d'observations et le cas échéant du dernier courrier établi par l'agent en charge du contrôle lors des échanges mentionnés au III de l'article R. 243-59 figurent sur le document. Les montants indiqués tiennent compte des sommes déjà réglées par la personne contrôlée.
Lorsque l'employeur ou le travailleur indépendant qui fait l'objet de l'avertissement ou de la mise en demeure prévus à l'article L. 244-2 saisit la juridiction compétente dans les conditions prévues à l'article R. 155-4, la prescription des actions mentionnées aux articles L. 244-7 et L. 244-8-1 est interrompue et de nouveaux délais recommencent à courir à compter du jour où le jugement est devenu définitif ».

Il résulte de l’application de ces dispositions que la mise en demeure doit préciser, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations, la période à laquelle elle se rapporte, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice (Cass. Civ. 2è, 21 octobre 2021, pourvoi n 20-16.395).
Par ailleurs, dès lors que la lettre d'observations permet au cotisant d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation, la procédure est régulière malgré une erreur matérielle dans la mise en demeure (Cass. Civ. 2è, 7 janvier 2021, pourvoi n 19-22.921). Les erreurs matérielles telles qu'un report de dates erroné n'est pas de nature à affecter la validité de la mise en demeure dès lors qu'avec l'ensemble des éléments dont elle dispose, la personne contrôlée est à même de connaître la cause, la nature et l'étendue de son obligation (Cass. 2e civ.,19 oct. 2023, n° 21-24.469).

En l’espèce, L’l'URSSAF Rhône-Alpes a adressé une mise en demeure de payer la somme de 20.986 euros par lettre recommandée avec accusé de réception et remise à l’association [Adresse 1] le 9 mars 2023, et portant la référence 0089369510.

La mise en demeure précise la nature des sommes réclamées, mentionnant qu’il s’agit des « REGIME GENERAL INCLUSES CONTRIBUTION D’ASSURANCE CHOMAGE, COTISATIONS AGS ». 

Le tableau récapitulatif figurant sur le courrier précise que la somme réclamée au titre de décembre 21 correspond aux cotisations et contributions sociales pour un montant de 35.389 euros, avec un montant déjà payé de 14.403 euros et le montant restant à payer de 20.986 euros apparaît clairement.

Concernant l’étendue de l’obligation, le montant total des sommes réclamées apparaît clairement dans la mise en demeure et cette mention a donc permis à l’association [1] de connaître l’étendue de son obligation.

Concernant la nature des sommes réclamées, la mise en demeure précise au titre des sommes dues qu’il s’agit des cotisations et contributions sociales « REGIME GENERAL ». Dès lors, l’association [Adresse 1] n’est pas fondée à soutenir qu’elle ne pouvait pas déterminer la nature des sommes réclamées.

Concernant la période au titre de laquelle les sommes étaient réclamées, la mise en demeure délivrée mentionne le mois de décembre 2021.

Les précisions portées sur la mise en demeure apparaissent suffisantes pour donner connaissance à l’association [1] de la nature des sommes réclamées.

Par ailleurs, il résulte des pièces produites que l’association [Adresse 1] a bénéficié d’un échéancier de paiement des cotisations des mois de février à avril 2021, dont les modalités de paiement lui ont été notifiées par courrier du 21 octobre 2021, échelonnant les prélèvements jusqu’en novembre 2024. Et par courrier du 6 mars 2023, l’URSSAF Rhône-Alpes lui a indiqué que le délai de paiement accordé ne pouvait être maintenu en raison du non-respect de l’échéancier accordé suite à la crise. Ce courrier annonce la reprise des poursuites « pour les montants et périodes détaillées ci-après », le tableau annexé au courrier précise que la somme de 20.986 euros réclamée correspond aux cotisations dues au titre du mois de décembre 2021.

Les informations contenues dans ces envois ne sont pas de nature à induire l’association [1] en erreur sur les sommes dues et réclamées, il en résulte suffisamment clairement que le non-respect de l’échéancier mis en place pour payer les cotisations des mois de février à avril 2021 a entraîné la reprise des poursuites pour les cotisations dues au titre du mois de décembre 2021.

L’association [Adresse 1] ne peut valablement soutenir que les courriers qui lui ont été envoyés l’ont induite en erreur. La mise en demeure est régulière en la forme.

En conséquence, l’association [1] sera déboutée de sa demande d’annulation de la mise en demeure.

Sur la créance invoquée par l’URSSAF Rhône-Alpes et la demande de compensation
Il résulte de l’article 1347 du code civil que :
« La compensation est l'extinction simultanée d'obligations réciproques entre deux personnes.
Elle s'opère, sous réserve d'être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies ».

La compensation suppose donc l’existence d’obligations réciproques, certaines et liquides.

En l’espèce, l’association [Adresse 1] ne conteste pas devoir les cotisations du mois de décembre 2021. Il sera donc fait droit à la demande de condamnation de l’association [1] au paiement de la somme de 20.986 euros au titre des cotisations du mois de décembre 2021.

L’association [Adresse 1] sollicite la compensation entre cette somme et celle de 29.465 euros qu’elle a versée le 27 juillet 2023 et affectée par l’URSSAF Rhône-Alpes aux sommes dues titre de la remise en cause de l’aide au paiement COVID suite à la mise en demeure du 18 décembre 2023.

Il résulte de la décision rendue que le redressement au titre de la remise en cause de l’aide au paiement COVID est annulé. Ainsi, les versements de l’association [1] et affectées par l’URSSAF Rhône-Alpes au remboursement de l’aide au paiement perçue ont été indument payées. L’association [Adresse 1] avait par ailleurs déjà saisi la commission de recours amiable de sa contestation du chef de redressement non chiffré du remboursement de l’aide au paiement des cotisations.

L’annulation du chef de redressement fait donc naître au profit de l’association [1] une créance de restitution de la somme de 29.465 euros payée le 27 juillet 2023 et affectée au remboursement de l’aide au paiement des cotisations.

En conséquence, l’association [Adresse 1] justifie d’une créance sur l’URSSAF Rhône-Alpes permettant d’ordonner la compensation avec sa dette au titre des cotisations du mois de décembre 2021, dette qui n’est pas contestée.

Il sera donc fait droit à la demande de compensation entre la somme de 29.465 euros indûment payée par l’association [1] le 27 juillet 2023 d’une part, et la somme de 20.986 euros dues au titre des cotisations du mois de décembre 2021 d’autre part.

Sur les autres demandes
Chacune des parties succombant partiellement, il sera dit que chacune d’elle conservera la charge des dépens qu’elle a engagée.

Il sera dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.

Les parties seront déboutées de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 


PAR CES MOTIFS
 
Le tribunal judiciaire de Grenoble, Pôle social, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,

ANNULE les chefs de redressement exonération covid et aide au paiement covid entrepris par l’URSSAF RHONE ALPES et notifiés par mise en demeure du 3 mars 2023 ;
 
CONDAMNE l’association [Adresse 1] à régler à l’URSSAF Rhône-Alpes la somme de 20.986 euros conformément à la mise en demeure du 9 mars 2023 au titre des cotisations du mois de décembre 2021 ;

ORDONNE la compensation entre la somme de 20.986 euros due par l’association [1] au titre des cotisations du mois de décembre 2021 avec la somme de 29.465 euros versée par l’association [Adresse 1] le 27 juillet 2023 et affectée par l’URSSAF Rhône-Alpes au paiement de l’aide au paiement des cotisations COVID 19 ;

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
Prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du Tribunal Judiciaire de GRENOBLE, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Isabelle PRESLE, Présidente, et Madame Laetitia GENTIL, greffier.

Le Greffier La Présidente











Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d'un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de [Localité 3] - [Adresse 6].

Dispositif

En conséquence, LA REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent à exécution, aux procureurs généraux et aux Procureurs de la République d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils seront légalement requis.
Pour copie exécutoire certifiée conforme en 11 pages.
Délivré par le directeur des services de greffe judiciaires du Tribunal judiciaire de Grenoble le 16/06/2026
Le Directeur des services de greffe judiciaires
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS 
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL


JUGEMENT DU 16 juin 2026

N° RG 23/00925 - N° Portalis DBYH-W-B7H-LL2S 



COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré

Président : Madame Isabelle PRESLE, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble. 
Assesseur employeur : Madame Anne-Marie GOMEZ 
Assesseur salarié : Madame Yamina MAIRECHE 

Assistés lors des débats par Mme Laetitia GENTIL, greffier. 

DEMANDERESSE :
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Benjamin GAUTIER substitué par Me MAITRE, avocat au barreau de l’AIN

DEFENDERESSE : 
URSSAF DU RHONE
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Antoine GIRARD-MADOUX substitué par Me Gaelle ACHAINTRE, avocats au barreau de CHAMBERY

PROCEDURE : 

Date de saisine : 19 juillet 2023
Convocation(s) : 03 mars 2026 par renvoi contradictoire
Débats en audience publique du : 07 mai 2026

MISE A DISPOSITION DU : 16 juin 2026


L’affaire a été appelée à l’audience du 03 juillet 2025 et a fait l’objet de renvois successifs jusqu’à l’audience du 07 mai 2026, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 16 juin 2026, où il statue en ces termes :









EXPOSÉ DU LITIGE

L'URSSAF Rhône-Alpes a procédé à un contrôle comptable d’assiette de l’association [Adresse 1] pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2019.

Par courrier du 19 décembre 2022, l'URSSAF Rhône-Alpes a adressé à l’association [1] une lettre d’observations, mentionnant trois chefs de redressement, soit un rappel de cotisations sociales de 55.834 euros hors majorations de retard soit :
Frais professionnels non justifiés : 68,21 eurosExonération COVID : activités concernées : 55.766 eurosAide au paiement COVID : régime général : aucun montant chiffré.
L’association [Adresse 1] a adressé sa réponse à lettre d’observations à l'URSSAF Rhône-Alpes le 3 janvier 2023.

Par courrier du 31 janvier 2023, les inspecteurs ont maintenu l’ensemble des chefs de redressement pour leur entier montant.

Par la suite, une mise en demeure de payer portant sur un montant total de 60.857 euros dont 55.834 euros de cotisations, et 5.023 euros de majorations a été notifiée à l’association [1] le 3 mars 2023. Une mise en demeure portant sur un montant de 35.367 euros correspondant à la remise en cause de l’aide au paiement des cotisations COVID 19 lui a également été notifiée le 18 décembre 2023.

Par ailleurs, l’URSSAF Rhône-Alpes lui a notifiée une mise en demeure le 9 mars 2023 de payer la somme de 20.986 euros au titre d’une insuffisance de versement des cotisations courantes du mois de décembre 2021.

Par courriers du 20 mars 2023, l’association [Adresse 1] a saisi la Commission de Recours Amiable par l’intermédiaire de son conseil afin de contester la mise en demeure du 3 mars 2023 et celle du 9 mars 2023.

Selon requête de son conseil adressée en courrier recommandé expédié le 19 juillet 2023, l’association [1] a contesté les décisions implicites de rejet de la commission de recours amiable devant le Pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble.

Lors de sa séance du 28 juin 2024, la Commission de Recours Amiable a ensuite rejeté explicitement l’ensemble des demandes de l’association [Adresse 1]. 

À défaut de conciliation, l’affaire a été appelée en dernier lieu à l’audience du 7 mai 2026.

A l’audience, l’association [1] dûment représentée, a développé ses conclusions auxquelles il est fait expressément référence pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions. Elle demande au tribunal de :
A titre principal :
Annuler les chefs de redressement ayant fait l’objet de la mise en demeure du 3 mars 2023 soit :Exonération covid (observation N°2) pour un montant de 55.766 €,Aide au paiement covid (observation N°3) pour un montant non chiffré,Par conséquent, annuler la majoration de retard de 5.023 €Annuler la mise en demeure du 9 mars 2023,Débouter l’l'URSSAF Rhône-Alpes de l’ensemble de ses demandes,A titre subsidiaire :
Ordonner la compensation de toute condamnation avec la somme de 29.465 € versée par l’association [Adresse 4] [Adresse 5],En tout état de cause :
Condamner l’l'URSSAF Rhône-Alpes au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de sa demande d’annulation des chefs de redressement n°2 et 3 elle fait valoir que son activité réellement exercée est l’activité « Hôtels et hébergement similaire », relevant du secteur S1 du décret du 30 mars 2020. Elle considère que son code APE n’est pas la preuve de son activité. Elle soutient que la distinction faite par l’URSSAF entre l’activité de gestion de chambre d’hôtel et celle d’hébergement et de restauration d’apprentis n’est pas justifiée, d’autant que des personnes en formation au sein du CFA [2] sont stagiaires et pas apprentis. Elle indique que la facturation à un CFA n’ôte pas à la prestation son caractère hôtelier, s’agissant de mises à disposition de chambres pour des durée hebdomadaires et non à l’année comme c’est le cas d’un internat ou d’un foyer pour étudiants.
Elle prétend que l’aide au paiement répond aux mêmes conditions et que le chef de redressement pour ce motif doit également être annulé pour les mêmes motifs, d’autant qu’il n’est pas chiffré.

Au soutien de sa demande d’annulation de la mise en demeure du 9 mars 2023, elle invoque ses incohérences et qu’elle n’a pas pu comprendre la cause, la nature et le montant des sommes réclamées puisque la mise en demeure vise une insuffisance de versement au titre de la période de décembre 2021 alors que l’URSSAF prétend qu’il s’agit du non-respect d’un échéancier dont la période ne correspond pas. Elle indique que l’échéancier a été conclu pour un montant de 34.498 euros au titre des périodes de « Février 20 à Avril 21 », alors que la mise en demeure fait état d’un montant initial de 350.389 euros. Elle précise aussi que le numéro de dossier ne correspond pas.

Pour solliciter à titre subsidiaire la compensation avec la somme versée le 29 juillet 2023, elle invoque la confusion entretenue par l’URSSAF ayant conduit audit paiement, qui a été imputé à tort à une mise en demeure du 18 décembre 2023 correspondant à la remise en cause d’aides dont elle n’avait pas encore connaissance, et dont elle avait contesté le principe dès le 20 mars 2023.

En défense, l'URSSAF Rhône-Alpes, dûment représentée, a développé ses écritures auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions et demande au tribunal de :
DEBOUTER l’association [Adresse 1] de l’ensemble de ses demandes,CONDAMNER l’association [1] à régler à l’l'URSSAF Rhône-Alpes la somme de 60.857 euros conformément à la mise en demeure du 3 mars 2023,CONDAMNER l’association [Adresse 1] à régler à l’l'URSSAF Rhône-Alpes la somme de 20.986 euros conformément à la mise en demeure du 9 mars 2023,CONDAMNER l’association [1] à régler à l’l'URSSAF Rhône-Alpes la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir,CONDAMNER l’association [Adresse 1] aux entiers dépens de l’instance.
Elle fait valoir que le contrôle opéré a mis en évidence que l’association [1] gère d’une part un service d’hébergement et de restauration d’un centre de formation ([Etablissement 1]), activité prépondérante, et d’autre part un service hôtelier. Le code APE 5590z de l’établissement correspond par ailleurs à « gestion des autres hébergements ». Or, cette activité qui représente effectivement plus de 60% de son chiffre d’affaires ne peut pas être assimilée à une activité bénéficiant des exonération à l’activité « hôtels et hébergement similaire », ni à celle d’« hébergement touristique et autre hébergement de courte durée » qui sont expressément mentionnées comme étant bénéficiaire des exonérations, ce qui n’est pas le cas de l’activité « autres hébergements » dont relève l’association.
Elle se fonde sur la décision de la commission de recours amiable qui précise que les codes APE des employeurs relevant des secteurs 1 et 1 bis sont exhaustivement énumérés aux annexes I et II du décret du 30 mars 2020, et que l’activité visée à l’article 33 du décret du 19 octobre 2020 faisant référence à l’accueil des usages de CFA, exercée par [3] correspond donc à ces services qui ne relève pas du secteur 1.
Elle soutient que l’association [Adresse 1] ne relève pas non plus du secteur S2, la condition tenant à l’interdiction d’accueil du public n’étant pas respectée pour la période du 16 mars au 16 juin 2020 ni pour la période d’octobre 2020 à avril 2021, ni la condition tenant à son effectif supérieur au seuil fixé de 10 salariés pour la période d’emploi du 1er février 2020 au 30 avril 2020.

Concernant l’aide au paiement, elle fait valoir que la demande est irrecevable faute de saisine préalable de la commission de recours amiable. Elle prétend avoir indiqué à l’association [1] dans la lettre d’observations qu’elle ferait l’objet d’une régularisation ultérieurement après vérification de l’affectation sur les cotisations impayées de l’aide au paiement déclarée, à la suite de quoi un courrier explicatif a été adressé le 15 décembre 2023, puis une mise en demeure le 18 décembre 2023, que l’association [Adresse 1] n’a pas contestée.

Elle fait valoir, concernant la mise en demeure du 9 mars 2023, qu’elle n’est pas nulle puisqu’elle précise la période, le motif d’insuffisance de versement ainsi que le montant et la nature de la créance. Elle indique que l’association [1] a été informée préalablement qu’à la suite du non-respect d’un échéancier mis en place pour les périodes de février 2020 à avril 2021, les poursuites seraient reprises pour le paiement des cotisations dues au titre du mois de décembre 2021.

Pour soutenir que la demande de compensation est irrecevable, elle prétend qu’elle suppose des obligations réciproques, alors que l’URSSAF Rhône-Alpes n’a pas d’obligation envers l’association [Adresse 1]. Elle prétend que la mise en demeure du 18 décembre 2023 n’a pas été contestée et que le paiement de 29.465 euros a été affecté aux sommes dues au titre de l’aide COVID suite à la mise en demeure du 18 décembre 2023. Elle précise que cette somme apparaît au titre des sommes à déduire du montant de l’aide au paiement COVID qui s’élevait à 64.832 euros, et qui n’a pas été contesté.

L’affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2026 par mise à disposition au greffe.


MOTIVATION

Sur les demandes au titre de la mise en demeure du 3 mars 2023
Sur le chef de redressement exonération COVID
Il résulte de l’article 65 de la loi n°2020-735 du 30 juillet 2020 que :
« I. - Les cotisations et contributions sociales mentionnées au I de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, à l'exception des cotisations affectées aux régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires, dues au titre des revenus déterminés en application de l'article L. 242-1 du même code ou de l'article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime, font l'objet d'une exonération totale dans les conditions prévues au présent I.
Cette exonération est applicable aux cotisations dues sur les rémunérations des salariés mentionnés au II de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale :
1° Au titre de la période d'emploi comprise entre le 1er février 2020 et le 31 mai 2020, par les employeurs de moins de deux cent cinquante salariés qui exercent leur activité principale :
a) Soit dans ceux des secteurs relevant du tourisme, de l'hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l'évènementiel qui ont été particulièrement affectés par les conséquences économiques et financières de la propagation de l'épidémie de covid-19 au regard de la réduction de leur activité, en raison notamment de leur dépendance à l'accueil du public ;
b) Soit dans les secteurs dont l'activité dépend de celle des secteurs mentionnés au a et qui ont subi une très forte baisse de leur chiffre d'affaires ;
2° Au titre de la période d'emploi comprise entre le 1er février 2020 et le 30 avril 2020, par les employeurs de moins de dix salariés dont l'activité principale relève d'autres secteurs que ceux mentionnés au 1°, implique l'accueil du public et a été interrompue du fait de la propagation de l'épidémie de covid-19, à l'exclusion des fermetures volontaires.
En Guyane et à Mayotte, les périodes d'emploi prévues aux 1° et 2° s'étendent du 1er février 2020 jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel l'état d'urgence sanitaire prend fin dans ces collectivités.
Le cas échéant, pour les employeurs pour lesquels l'interdiction d'accueil du public a été prolongée, les périodes d'emploi prévues aux mêmes 1° et 2° s'étendent du 1er février 2020 jusqu'au dernier jour du mois précédant celui de l'autorisation d'accueil du public.
La perte de chiffre d'affaires requise pour bénéficier des mesures du présent I prend notamment en compte la saisonnalité importante de certains secteurs d'activité mentionnés aux a et b du 1°.
Les conditions de la mise en œuvre des 1° et 2° ainsi que la liste des secteurs d'activité mentionnés au présent I sont fixées par décret.
Cette exonération est appliquée sur les cotisations et contributions sociales mentionnées au présent I restant dues après application de la réduction prévue au I de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale ou de toute autre exonération totale ou partielle de cotisations sociales ou de taux spécifiques, d'assiettes et de montants forfaitaires de cotisations. Elle est cumulable avec l'ensemble de ces dispositifs.
… ».

L’article 1 du décret N°2020-1103 du 1er septembre 2020 précise que :
« I. - Pour l'application du 1° du I de l'article 65 de la loi du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 susvisée :
1° Les activités relevant des secteurs particulièrement affectés par les conséquences économiques et financières de la propagation de l'épidémie de covid-19 sont celles définies à l'annexe 1 du décret du 30 mars 2020 susvisé dans sa version en vigueur au 1er janvier 2021 ;
2° Les activités relevant des secteurs dont l'activité dépend de celle des secteurs mentionnés au 1° sont celles définies à l'annexe 2 du décret du 30 mars 2020 susvisé dans sa version en vigueur au 1er janvier 2021.
II. - Le 2° du I de de l'article 65 de la loi du 30 juillet 2020 susvisée s'applique à l'ensemble des activités, autres que celles mentionnées au 1° du I du même article, impliquant l'accueil du public et qui ont été interrompues du fait de la propagation de l'épidémie de covid-19 en application du Prévisualiser : décret du 23 mars 2020 susvisé et qui ne sont pas mentionnées en annexe du décret du 30 mars 2020 susvisé.
III. - Pour déterminer l'éligibilité aux dispositifs prévus aux I, II, III, IV et IX de ce même article, seule l'activité principale réellement exercée est prise en compte ».

L’annexe 1 du décret du 30 mars 2020 mentionne notamment au titre des activités concernées par l’exonération des cotisations :
2
Hôtels et hébergement similaire
3
Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée
8
Services de restauration collective sous contrat, de cantines et restaurants d'entreprise


L’article 9 de la loi N°2020-1576 du 14 décembre 2020 dispose :
« I.-A.-Les employeurs mentionnés au B du présent I bénéficient, dans les conditions prévues au présent article, d'une exonération totale des cotisations et contributions sociales mentionnées au I de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, à l'exception des cotisations affectées aux régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires, dues au titre des rémunérations des salariés mentionnés au II du même article L. 241-13, déterminées en application de l'article L. 242-1 du même code ou de l'article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime.
B.-Sont éligibles à l'exonération prévue au A :
1° Les employeurs dont l'effectif est inférieur à deux cent cinquante salariés qui ont été particulièrement affectés par les conséquences économiques et financières de la propagation de l'épidémie de covid-19 et qui exercent leur activité principale :
a) Dans les secteurs du tourisme, de l'hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien, de l'évènementiel ;
 b) Dans des secteurs d'activités dont l'activité dépend de celle de ceux mentionnés au a du présent 1°.
Le bénéfice de l'exonération est réservé à ceux parmi ces employeurs qui, au cours du mois suivant celui au titre duquel l'exonération est applicable, ont fait l'objet de mesures d'interdiction d'accueil du public, à l'exception des activités de livraison, de retrait de commande ou de vente à emporter, prises dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire en application de l'article L. 3131-15 du code de la santé publique ou qui ont constaté une baisse de chiffre d'affaires d'au moins 50 % par rapport à la même période de l'année précédente. Un décret prévoit, notamment pour les activités présentant une forte saisonnalité, les modalités d'appréciation de la baisse de chiffre d'affaires ;
2° Les employeurs dont l'effectif est inférieur à cinquante salariés, qui exercent leur activité principale dans d'autres secteurs que ceux mentionnés au 1° du présent B et qui, au cours du mois suivant celui au titre duquel l'exonération est applicable, ont fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public affectant de manière prépondérante la poursuite de leur activité, à l'exception des activités de livraison, de retraite de commande ou de vente à emporter.
C.-L'exonération prévue au présent article est applicable aux cotisations et contributions dues par les employeurs mentionnés au 1° du B au titre des périodes d'emploi courant à compter du 1er septembre 2020 à condition, pour ceux mentionnés au a du même 1°, qu'ils exercent leur activité dans un lieu concerné par les mesures de réglementation ou d'interdiction de la circulation des personnes ou d'accueil du public prises dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire en application de l'article L. 3131-15 du code de la santé publique avant le 30 octobre 2020. Pour les employeurs exerçant dans un lieu concerné par ces mesures à compter du 30 octobre, y compris pour ceux établis dans les départements d'outre-mer où ces mesures ne sont pas applicables, l'exonération prévue au présent article est applicable aux cotisations et contributions dues au titre des périodes d'emploi courant à compter du 1er octobre 2020.
Cette exonération est applicable pour une période maximale de trois mois, et au plus tard pour les périodes d'emploi courant jusqu'au 30 novembre 2020 ».

L’article 3 du décret N°2021-75 du 27 janvier 2021 prévoit que :
« I. - Pour l'application du 1° du B du I de l'article 9 de la loi du 14 décembre 2020 susvisée :
1° Les activités relevant des secteurs mentionnés au a de ce 1° sont celles définies à l'annexe 1 du décret du 30 mars 2020 susvisé dans sa version en vigueur au 1er janvier 2021 ;
2° Les activités relevant des secteurs mentionnés au b de ce 1° sont celles définies à l'annexe 2 du décret du 30 mars 2020 susvisé dans sa version en vigueur au 1er janvier 2021.
II. - Le 2° du B du I de ce même article s'applique à l'ensemble des employeurs dont l'effectif est inférieur à cinquante salariés, autres que ceux mentionnés au I, qui ont fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public affectant de manière prépondérante l'exercice de leur activité, à l'exception des activités de livraison, de retrait de commande ou de vente à emporter, en application des décrets n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 et n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire. Ces dispositions sont également applicables aux activités dont l'exercice n'a pas été autorisé en application de ces mêmes décrets ». 

Il résulte notamment de ces dispositions que l’exonération des cotisations au titre des périodes visées est applicable aux activités principalement exercées dans un domaine visé à l’annexe 1 du décret du 30 mars 2020.

En l’espèce, il est constant entre les parties que l’association [1] réalise son chiffre d’affaires dans une activité majoritaire d’hébergement d’apprentis d’un centre de formation des apprentis, et qu’elle a par ailleurs une activité de type cantine d’entreprise au profit de cette même clientèle, ainsi qu’une activité de service hôtelier durant la période estivale.

Il est par ailleurs constant entre les parties que l’association [Adresse 1] a subi une interdiction d’accueil du public pour la période du 16 mars au 20 juin 2020.

Pour soutenir que l’activité principale de l’association [1] ne constitue pas une activité visée à l’annexe 1 du décret du 30 mars 2020 définissant les activités ouvrant droit à l’exonération des cotisations, l'URSSAF Rhône-Alpes considère que l’intitulé des activités de l’annexe correspond en réalité à celui des codes APE 55.10z et 55.20z, et non au code APE 55.90z « Autres hébergements » que le décret a donc entendu exclure.

Cependant, l’annexe 1 du décret du 30 mars 2020 ne fait pas référence au code APE des entreprises concernées. Si l’intitulé des activités qui y sont mentionnées est identique à celui des codes APE, il ne peut en être tiré aucune conséquence juridique, alors que la codification des activités par code APE n’est qu’un outil statistique.

C’est donc uniquement par référence à l’activité décrite dans ladite annexe qu’il convient de déterminer si l’entreprise entre ou non dans le dispositif.

Or, l’activité principalement exercée, à savoir l’hébergement et la restauration au profit d’apprentis ou stagiaire d’un centre de formation des apprentis constituent bien une activité d’hébergement de courte durée et de restauration relevant des activités visées à l’annexe 1 dudit décret. Il n’est pas contesté en effet que les prestations facturées au centre de formation des apprentis correspondent à des hébergements de courte durée à la semaine, et la restauration de type cantine facturée au centre de formation des apprentis relève expressément des activités relevant de l’exonération des cotisations.
L’activité secondaire de gestion de chambre d’hôtel durant la période estivale entre également dans les activités mentionnées à ladite annexe, 

En conséquence, le redressement au titre de l’exonération des cotisations sera annulé, et l’URSSAF Rhône-Alpes sera déboutée de sa demande en paiement à ce titre.

Sur le chef de redressement aide au paiement COVID
Il résulte de l’article 65 de la loi n°2020-735 du 30 juillet 2020 que :
« … II. - Les revenus d'activité au titre desquels les cotisations et contributions sociales dues par l'employeur font l'objet d'une exonération dans les conditions prévues au I du présent article ouvrent droit à une aide au paiement de leurs cotisations et contributions dues aux organismes de recouvrement des cotisations et contributions sociales égale à 20 % du montant de ces revenus…».

En conséquence, les employeurs bénéficiant de l’exonération des cotisations bénéficient de l’aide au paiement visée.

En l’espèce, l’association [Adresse 1] remplit les conditions pour bénéficier de l’exonération des cotisations.

Il résulte du tableau récapitulatif du redressement suite à la décision de la CRA qu’elle a confirmé le chef de redressement n°3 « aide au paiement COVID – régime général » pour la période 2020-2021 pour un montant non chiffré.

Il résulte du bénéfice de l’exonération des cotisations que l’association [1] est également éligible à l’aide au paiement.

En conséquence, le chef de redressement aide au paiement COVID sera également annulé.

Sur les demandes au titre de la mise en demeure du 9 mars 2023
Selon l’article L.244-2 du code de la sécurité sociale, toute action en recouvrement forcé des cotisations et contributions sociales est obligatoirement précédée d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception. 

En application de l’article R244-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige : « L'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Lorsque la mise en demeure ou l'avertissement est établi en application des dispositions de l'article L. 243-7, le document mentionne au titre des différentes périodes annuelles contrôlées les montants notifiés par la lettre d'observations corrigés le cas échéant à la suite des échanges entre la personne contrôlée et l'agent chargé du contrôle. La référence et les dates de la lettre d'observations et le cas échéant du dernier courrier établi par l'agent en charge du contrôle lors des échanges mentionnés au III de l'article R. 243-59 figurent sur le document. Les montants indiqués tiennent compte des sommes déjà réglées par la personne contrôlée.
Lorsque l'employeur ou le travailleur indépendant qui fait l'objet de l'avertissement ou de la mise en demeure prévus à l'article L. 244-2 saisit la juridiction compétente dans les conditions prévues à l'article R. 155-4, la prescription des actions mentionnées aux articles L. 244-7 et L. 244-8-1 est interrompue et de nouveaux délais recommencent à courir à compter du jour où le jugement est devenu définitif ».

Il résulte de l’application de ces dispositions que la mise en demeure doit préciser, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations, la période à laquelle elle se rapporte, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice (Cass. Civ. 2è, 21 octobre 2021, pourvoi n 20-16.395).
Par ailleurs, dès lors que la lettre d'observations permet au cotisant d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation, la procédure est régulière malgré une erreur matérielle dans la mise en demeure (Cass. Civ. 2è, 7 janvier 2021, pourvoi n 19-22.921). Les erreurs matérielles telles qu'un report de dates erroné n'est pas de nature à affecter la validité de la mise en demeure dès lors qu'avec l'ensemble des éléments dont elle dispose, la personne contrôlée est à même de connaître la cause, la nature et l'étendue de son obligation (Cass. 2e civ.,19 oct. 2023, n° 21-24.469).

En l’espèce, L’l'URSSAF Rhône-Alpes a adressé une mise en demeure de payer la somme de 20.986 euros par lettre recommandée avec accusé de réception et remise à l’association [Adresse 1] le 9 mars 2023, et portant la référence 0089369510.

La mise en demeure précise la nature des sommes réclamées, mentionnant qu’il s’agit des « REGIME GENERAL INCLUSES CONTRIBUTION D’ASSURANCE CHOMAGE, COTISATIONS AGS ». 

Le tableau récapitulatif figurant sur le courrier précise que la somme réclamée au titre de décembre 21 correspond aux cotisations et contributions sociales pour un montant de 35.389 euros, avec un montant déjà payé de 14.403 euros et le montant restant à payer de 20.986 euros apparaît clairement.

Concernant l’étendue de l’obligation, le montant total des sommes réclamées apparaît clairement dans la mise en demeure et cette mention a donc permis à l’association [1] de connaître l’étendue de son obligation.

Concernant la nature des sommes réclamées, la mise en demeure précise au titre des sommes dues qu’il s’agit des cotisations et contributions sociales « REGIME GENERAL ». Dès lors, l’association [Adresse 1] n’est pas fondée à soutenir qu’elle ne pouvait pas déterminer la nature des sommes réclamées.

Concernant la période au titre de laquelle les sommes étaient réclamées, la mise en demeure délivrée mentionne le mois de décembre 2021.

Les précisions portées sur la mise en demeure apparaissent suffisantes pour donner connaissance à l’association [1] de la nature des sommes réclamées.

Par ailleurs, il résulte des pièces produites que l’association [Adresse 1] a bénéficié d’un échéancier de paiement des cotisations des mois de février à avril 2021, dont les modalités de paiement lui ont été notifiées par courrier du 21 octobre 2021, échelonnant les prélèvements jusqu’en novembre 2024. Et par courrier du 6 mars 2023, l’URSSAF Rhône-Alpes lui a indiqué que le délai de paiement accordé ne pouvait être maintenu en raison du non-respect de l’échéancier accordé suite à la crise. Ce courrier annonce la reprise des poursuites « pour les montants et périodes détaillées ci-après », le tableau annexé au courrier précise que la somme de 20.986 euros réclamée correspond aux cotisations dues au titre du mois de décembre 2021.

Les informations contenues dans ces envois ne sont pas de nature à induire l’association [1] en erreur sur les sommes dues et réclamées, il en résulte suffisamment clairement que le non-respect de l’échéancier mis en place pour payer les cotisations des mois de février à avril 2021 a entraîné la reprise des poursuites pour les cotisations dues au titre du mois de décembre 2021.

L’association [Adresse 1] ne peut valablement soutenir que les courriers qui lui ont été envoyés l’ont induite en erreur. La mise en demeure est régulière en la forme.

En conséquence, l’association [1] sera déboutée de sa demande d’annulation de la mise en demeure.

Sur la créance invoquée par l’URSSAF Rhône-Alpes et la demande de compensation
Il résulte de l’article 1347 du code civil que :
« La compensation est l'extinction simultanée d'obligations réciproques entre deux personnes.
Elle s'opère, sous réserve d'être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies ».

La compensation suppose donc l’existence d’obligations réciproques, certaines et liquides.

En l’espèce, l’association [Adresse 1] ne conteste pas devoir les cotisations du mois de décembre 2021. Il sera donc fait droit à la demande de condamnation de l’association [1] au paiement de la somme de 20.986 euros au titre des cotisations du mois de décembre 2021.

L’association [Adresse 1] sollicite la compensation entre cette somme et celle de 29.465 euros qu’elle a versée le 27 juillet 2023 et affectée par l’URSSAF Rhône-Alpes aux sommes dues titre de la remise en cause de l’aide au paiement COVID suite à la mise en demeure du 18 décembre 2023.

Il résulte de la décision rendue que le redressement au titre de la remise en cause de l’aide au paiement COVID est annulé. Ainsi, les versements de l’association [1] et affectées par l’URSSAF Rhône-Alpes au remboursement de l’aide au paiement perçue ont été indument payées. L’association [Adresse 1] avait par ailleurs déjà saisi la commission de recours amiable de sa contestation du chef de redressement non chiffré du remboursement de l’aide au paiement des cotisations.

L’annulation du chef de redressement fait donc naître au profit de l’association [1] une créance de restitution de la somme de 29.465 euros payée le 27 juillet 2023 et affectée au remboursement de l’aide au paiement des cotisations.

En conséquence, l’association [Adresse 1] justifie d’une créance sur l’URSSAF Rhône-Alpes permettant d’ordonner la compensation avec sa dette au titre des cotisations du mois de décembre 2021, dette qui n’est pas contestée.

Il sera donc fait droit à la demande de compensation entre la somme de 29.465 euros indûment payée par l’association [1] le 27 juillet 2023 d’une part, et la somme de 20.986 euros dues au titre des cotisations du mois de décembre 2021 d’autre part.

Sur les autres demandes
Chacune des parties succombant partiellement, il sera dit que chacune d’elle conservera la charge des dépens qu’elle a engagée.

Il sera dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.

Les parties seront déboutées de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 


PAR CES MOTIFS
 
Le tribunal judiciaire de Grenoble, Pôle social, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,

ANNULE les chefs de redressement exonération covid et aide au paiement covid entrepris par l’URSSAF RHONE ALPES et notifiés par mise en demeure du 3 mars 2023 ;
 
CONDAMNE l’association [Adresse 1] à régler à l’URSSAF Rhône-Alpes la somme de 20.986 euros conformément à la mise en demeure du 9 mars 2023 au titre des cotisations du mois de décembre 2021 ;

ORDONNE la compensation entre la somme de 20.986 euros due par l’association [1] au titre des cotisations du mois de décembre 2021 avec la somme de 29.465 euros versée par l’association [Adresse 1] le 27 juillet 2023 et affectée par l’URSSAF Rhône-Alpes au paiement de l’aide au paiement des cotisations COVID 19 ;

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
Prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du Tribunal Judiciaire de GRENOBLE, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Isabelle PRESLE, Présidente, et Madame Laetitia GENTIL, greffier.

Le Greffier La Présidente











Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d'un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de [Localité 3] - [Adresse 6].
En conséquence, LA REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent à exécution, aux procureurs généraux et aux Procureurs de la République d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils seront légalement requis.
Pour copie exécutoire certifiée conforme en 11 pages.
Délivré par le directeur des services de greffe judiciaires du Tribunal judiciaire de Grenoble le 16/06/2026
Le Directeur des services de greffe judiciaires

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Mise à jour de la source le 2026-06-22T21:13:47.080Z.