Décision de justice
Tribunal judiciaire de Bastia, Référés-JCP, 22 juin 2026, n° 25/00490
Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)Biens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilières
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Exposé du litige
GREFFIER LORS DU DELIBERE : Annie FIESCHI DÉBATS : Audience publique du : 27 Avril 2026 mise en délibéré au 22 Juin 2026.
Motifs
DÉCISION : Contradictoire et en premier ressort, prononcée publiquement à l'audience de ce jour par mise à disposition au greffe conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile, les parties ayant été préalablement avisées. L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COLLECTIVITE DE CORSE (ci-après l’OPH2C) a donné à bail à Madame [H] [Y], suivant contrat de location en date du 1er juillet 1984, un logement situé [Adresse 4]. Au décès de Madame [H] [Y], Monsieur [M] [Y], son fils, s’est maintenu dans le logement. Une convention a été signée entre ce dernier et l’OPH2C le 07 août 2024 afin de lui permettre de rester dans les lieux jusqu’au 31 août 2024 moyennant une indemnité d’occupation sans droit ni titre pour pouvoir vider l’appartement. Monsieur [M] [Y] s’est toutefois maintenu dans l’appartement. L’OPH2C a fait assigner ce dernier en référé devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de BASTIA, le 29 octobre 2025, aux fins de : Voir ordonner l’expulsion immédiate tant de leurs personnes que de leurs biens, au besoin est avec le concours de force publique, même pendant la période hivernale, de Monsieur [M] [Y] ainsi que de tous occupants de son chef non identifiés de l’appartement sis [Adresse 5] et ce, sous astreinte de 200 euros, par jour de retard passé le délai de 48 heures à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,Dire que le sort des meubles de toute nature qui pourraient se trouver dans l’appartement précité, après réalisation des opérations d’expulsion sera régi par les dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,Condamner Monsieur [M] [Y] à payer à l’OPH2C la somme de 6 215,99 euros au titre de l’indemnité d’occupation échue à août 2025,Condamner le requis à payer à l’OPH2C une indemnité d’occupation mensuelle de 449,01 euros depuis le 1er septembre 2025 et jusqu’à parfaite libération des lieux,Condamner le requis à payer la somme de 1 200 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront le coût de la sommation. L’affaire a été fixée à l’audience du 09 février 2026 à laquelle Monsieur [M] [Y] n’a pas comparu et a été renvoyée à l’audience du 27 avril 2026 avec avis défendeur, date à laquelle l’affaire a été retenue. L’OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA COLLECTIVITE DE CORSE, représenté par son avocat, a maintenu ses demandes initiales. L’OPH2C a exposé que Monsieur [Y] est occupant sans droit ni titre depuis l’expiration de la convention le 31 août 2024 et qu’à la date du 31 août 2025, la dette s’élevait à la somme de 6 215,99 euros. Monsieur [M] [Y], comparant, a expliqué qu’au décès de sa mère, il avait sombré dans l’alcool, que désormais il allait mieux et qu’il percevait un salaire. Il a ainsi ajouté qu’il était prêt et en capacité de rembourser sa dette. À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 22 juin 2026. MOTIFS Sur l’occupation sans droit ni titre alléguée et la demande d'expulsion Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Toutefois, le juge des référés n'a pas à relever l'urgence lorsqu'il statue en application des stipulations du bail lui attribuant compétence pour constater la résiliation de la convention. Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Selon l’article L. 213-4-3 du code de l'organisation judiciaire « le juge des contentieux de la protection connaît des actions tendant à l'expulsion des personnes qui occupent aux fins d'habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre ». En l’espèce, l’OPH2C justifie que Madame [H] [Y], mère de Monsieur [M] [Y], était titulaire d’un bail d’habitation à compter du 1er juillet 1984 et que son décès est intervenu le [Date décès 1] 2024. Il est également établi que Monsieur [M] [Y] a occupé le logement à compter du décès de sa mère et qu’il continue d’y vivre malgré l’expiration de la convention d’occupation conclue jusqu’au 31 août 2024 afin de lui permettre de vider l’appartement et ce, malgré la mise en demeure du 27 janvier 2024 et la sommation de quitter les lieux du 23 septembre 2025. Force est de constater que Monsieur [M] [Y] est occupant sans droit ni titre du logement litigieux. Dans ces conditions, le bailleur est bien fondé à solliciter l’expulsion des lieux de Monsieur [Y]. Cette expulsion sera dès lors ordonnée ainsi que celle de tous occupants de son chef dans les termes du dispositif. En revanche, la demande d’astreinte assortissant l’expulsion de la personne et de ses meubles présentée par l’OPH2C n’est pas justifiée, l’expulsion ordonnée étant déjà assortie des moyens légaux en permettant l’exécution. En conséquence, cette demande sera rejetée. - Sur la demande d’indemnité provisionnelle au titre de l’indemnité d’occupation L’article 835 alinéa 2 du même code dispose aussi que le juge des contentieux de la protection, statuant en qualité de juge des référés, peut accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Les dispositions de la loi du 6 juillet 1989 ne s’appliquent pas aux conventions d’occupation précaire qui restent néanmoins soumises aux dispositions des articles 1714 à 1762 du code civil. Notamment, il résulte de l’article 1728 2° du code civil que le locataire est obligé de payer le loyer aux termes convenus. Aux termes de l’article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». En l’espèce, Monsieur [M] [Y] s’est maintenu dans le logement après le décès de la locataire le [Date décès 1] 2024. Une convention d’occupation a été signée le 07 août 2024 afin de lui permettre durant cette durée d’occupation sans droit ni titre de vider le logement de tous meubles et elle expirait le 31 août 2024. A l’issue de ce délai, Monsieur [Y] s’est toutefois maintenu dans les lieux. Son maintien dans les lieux, sans droit ni titre, cause à l’OPH2C un préjudice incontestable qui résulte de l’indisponibilité du logement et de la perte des loyers et des charges que le bailleur aurait tirer de l’exploitation de son bien. Dès lors, la situation décrite justifie que Monsieur [M] [Y] soit tenu au paiement, à titre provisionnel, et jusqu’à la libération des lieux, d’indemnités d’occupation égales aux montants des loyers contractuels et les charges payables et révisables dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et des charges avant la résiliation du bail puis conformément à la convention signée. S’agissant de la dette, l’OPH2C verse aux débats un relevé de compte établi sur la période du 1er juin 2024 au 31 août 2025 détaillant les échéances non-soldées. L’OPH2C justifie ainsi d’une créance d’un montant de 6 215,99 €. Par conséquent, il y a lieu de condamner Monsieur [M] [Y] à payer cette somme à l’OPH2C. Aucune demande de délais de paiement n’a été formulée par Monsieur [M] [Y] mais ce dernier indiquait lors de l’audience vouloir rembourser sa dette. Surabondamment, en tout état de cause, il convient de constater qu’il ne verse aux débats aucun élément permettant d’apprécier sa situation financière justifiant qu’il serait en capacité de payer sa dette en 24 mensualités, conformément à l’article 1343-5 du code civil. Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile et les demandes accessoires Au regard des débats, il ne paraît pas inéquitable de condamner Monsieur [M] [Y] au règlement à l’OPH2C de la somme de 300 € en application de l’article 700 du code de procédure civile. Partie perdante à l’instance, il y a lieu de mettre à la charge de Monsieur [M] [Y] les dépens ainsi que le coût de la sommation de quitter les lieux du 23 septembre 2025. L’exécution provisoire est de droit par application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, Muriel VINCENSINI, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, exécutoire par provision et en premier ressort, susceptible d’appel,
Dispositif
CONSTATONS que Monsieur [M] [Y] est occupant sans droit ni titre du logement sis [Adresse 4], DISONS qu'à défaut pour Monsieur [M] [Y] d’avoir volontairement libéré les lieux sis [Adresse 4] dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, prévu par l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, le bailleur pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ; DEBOUTONS L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COLLECTIVITE DE CORSE OPH2C de sa demande d’astreinte, DISONS qu’il sera procédé au transport des meubles laissés dans les lieux, aux frais de la personne expulsée, dans tel garde-meubles désigné par elle ou à défaut par le bailleur, CONDAMNONS Monsieur [M] [Y] à payer à l’OPH2C, à titre provisionnel, la somme de 6 215,99 € au titre de l’indemnité d’occupation du mois de juin 2024 au 31 août 2025, avec intérêts au taux légal, à compter de la présente décision, CONDAMNONS Monsieur [M] [Y] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale à la somme de 449,01 euros à compter du 1er septembre 2025 et ce jusqu’à la libération effective des lieux et remise des clés, CONDAMNONS Monsieur [M] [Y] à payer à L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COLLECTIVITE DE CORSE OPH2C la somme de 300 € en application de l’article 700 du code de procédure civile. DISONS que Monsieur [M] [Y] sera tenu aux entiers dépens comprenant le coût de la sommation de quitter les lieux du 23 septembre 2025, RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] N° RG 25/00490 - N° Portalis DBXI-W-B7J-DOLN Minute n° Organisme OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COLLECTIVITE DE CORSE C/ M. [M] [Y] Copie exécutoire délivrée le : à : Copie délivrée le : à : JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 22 Juin 2026 DEMANDEUR(S) : Organisme OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COLLECTIVITE DE CORSE, dont le siège social est sis [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Maître Antoine MERIDJEN de la SELARL ANTOINE MERIDJEN, avocats au barreau de BASTIA substitué par Me Alexis ORI, avocat au barreau de BASTIA DÉFENDEUR(S) : M. [M] [Y], demeurant [Adresse 3] [Localité 4] comparant en personne COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRÉSIDENT : Muriel VINCENSINI GREFFIER LORS DEBATS : Océane UTRERA GREFFIER LORS DU DELIBERE : Annie FIESCHI DÉBATS : Audience publique du : 27 Avril 2026 mise en délibéré au 22 Juin 2026. DÉCISION : Contradictoire et en premier ressort, prononcée publiquement à l'audience de ce jour par mise à disposition au greffe conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile, les parties ayant été préalablement avisées. L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COLLECTIVITE DE CORSE (ci-après l’OPH2C) a donné à bail à Madame [H] [Y], suivant contrat de location en date du 1er juillet 1984, un logement situé [Adresse 4]. Au décès de Madame [H] [Y], Monsieur [M] [Y], son fils, s’est maintenu dans le logement. Une convention a été signée entre ce dernier et l’OPH2C le 07 août 2024 afin de lui permettre de rester dans les lieux jusqu’au 31 août 2024 moyennant une indemnité d’occupation sans droit ni titre pour pouvoir vider l’appartement. Monsieur [M] [Y] s’est toutefois maintenu dans l’appartement. L’OPH2C a fait assigner ce dernier en référé devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de BASTIA, le 29 octobre 2025, aux fins de : Voir ordonner l’expulsion immédiate tant de leurs personnes que de leurs biens, au besoin est avec le concours de force publique, même pendant la période hivernale, de Monsieur [M] [Y] ainsi que de tous occupants de son chef non identifiés de l’appartement sis [Adresse 5] et ce, sous astreinte de 200 euros, par jour de retard passé le délai de 48 heures à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,Dire que le sort des meubles de toute nature qui pourraient se trouver dans l’appartement précité, après réalisation des opérations d’expulsion sera régi par les dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,Condamner Monsieur [M] [Y] à payer à l’OPH2C la somme de 6 215,99 euros au titre de l’indemnité d’occupation échue à août 2025,Condamner le requis à payer à l’OPH2C une indemnité d’occupation mensuelle de 449,01 euros depuis le 1er septembre 2025 et jusqu’à parfaite libération des lieux,Condamner le requis à payer la somme de 1 200 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront le coût de la sommation. L’affaire a été fixée à l’audience du 09 février 2026 à laquelle Monsieur [M] [Y] n’a pas comparu et a été renvoyée à l’audience du 27 avril 2026 avec avis défendeur, date à laquelle l’affaire a été retenue. L’OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA COLLECTIVITE DE CORSE, représenté par son avocat, a maintenu ses demandes initiales. L’OPH2C a exposé que Monsieur [Y] est occupant sans droit ni titre depuis l’expiration de la convention le 31 août 2024 et qu’à la date du 31 août 2025, la dette s’élevait à la somme de 6 215,99 euros. Monsieur [M] [Y], comparant, a expliqué qu’au décès de sa mère, il avait sombré dans l’alcool, que désormais il allait mieux et qu’il percevait un salaire. Il a ainsi ajouté qu’il était prêt et en capacité de rembourser sa dette. À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 22 juin 2026. MOTIFS Sur l’occupation sans droit ni titre alléguée et la demande d'expulsion Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Toutefois, le juge des référés n'a pas à relever l'urgence lorsqu'il statue en application des stipulations du bail lui attribuant compétence pour constater la résiliation de la convention. Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Selon l’article L. 213-4-3 du code de l'organisation judiciaire « le juge des contentieux de la protection connaît des actions tendant à l'expulsion des personnes qui occupent aux fins d'habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre ». En l’espèce, l’OPH2C justifie que Madame [H] [Y], mère de Monsieur [M] [Y], était titulaire d’un bail d’habitation à compter du 1er juillet 1984 et que son décès est intervenu le [Date décès 1] 2024. Il est également établi que Monsieur [M] [Y] a occupé le logement à compter du décès de sa mère et qu’il continue d’y vivre malgré l’expiration de la convention d’occupation conclue jusqu’au 31 août 2024 afin de lui permettre de vider l’appartement et ce, malgré la mise en demeure du 27 janvier 2024 et la sommation de quitter les lieux du 23 septembre 2025. Force est de constater que Monsieur [M] [Y] est occupant sans droit ni titre du logement litigieux. Dans ces conditions, le bailleur est bien fondé à solliciter l’expulsion des lieux de Monsieur [Y]. Cette expulsion sera dès lors ordonnée ainsi que celle de tous occupants de son chef dans les termes du dispositif. En revanche, la demande d’astreinte assortissant l’expulsion de la personne et de ses meubles présentée par l’OPH2C n’est pas justifiée, l’expulsion ordonnée étant déjà assortie des moyens légaux en permettant l’exécution. En conséquence, cette demande sera rejetée. - Sur la demande d’indemnité provisionnelle au titre de l’indemnité d’occupation L’article 835 alinéa 2 du même code dispose aussi que le juge des contentieux de la protection, statuant en qualité de juge des référés, peut accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Les dispositions de la loi du 6 juillet 1989 ne s’appliquent pas aux conventions d’occupation précaire qui restent néanmoins soumises aux dispositions des articles 1714 à 1762 du code civil. Notamment, il résulte de l’article 1728 2° du code civil que le locataire est obligé de payer le loyer aux termes convenus. Aux termes de l’article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». En l’espèce, Monsieur [M] [Y] s’est maintenu dans le logement après le décès de la locataire le [Date décès 1] 2024. Une convention d’occupation a été signée le 07 août 2024 afin de lui permettre durant cette durée d’occupation sans droit ni titre de vider le logement de tous meubles et elle expirait le 31 août 2024. A l’issue de ce délai, Monsieur [Y] s’est toutefois maintenu dans les lieux. Son maintien dans les lieux, sans droit ni titre, cause à l’OPH2C un préjudice incontestable qui résulte de l’indisponibilité du logement et de la perte des loyers et des charges que le bailleur aurait tirer de l’exploitation de son bien. Dès lors, la situation décrite justifie que Monsieur [M] [Y] soit tenu au paiement, à titre provisionnel, et jusqu’à la libération des lieux, d’indemnités d’occupation égales aux montants des loyers contractuels et les charges payables et révisables dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et des charges avant la résiliation du bail puis conformément à la convention signée. S’agissant de la dette, l’OPH2C verse aux débats un relevé de compte établi sur la période du 1er juin 2024 au 31 août 2025 détaillant les échéances non-soldées. L’OPH2C justifie ainsi d’une créance d’un montant de 6 215,99 €. Par conséquent, il y a lieu de condamner Monsieur [M] [Y] à payer cette somme à l’OPH2C. Aucune demande de délais de paiement n’a été formulée par Monsieur [M] [Y] mais ce dernier indiquait lors de l’audience vouloir rembourser sa dette. Surabondamment, en tout état de cause, il convient de constater qu’il ne verse aux débats aucun élément permettant d’apprécier sa situation financière justifiant qu’il serait en capacité de payer sa dette en 24 mensualités, conformément à l’article 1343-5 du code civil. Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile et les demandes accessoires Au regard des débats, il ne paraît pas inéquitable de condamner Monsieur [M] [Y] au règlement à l’OPH2C de la somme de 300 € en application de l’article 700 du code de procédure civile. Partie perdante à l’instance, il y a lieu de mettre à la charge de Monsieur [M] [Y] les dépens ainsi que le coût de la sommation de quitter les lieux du 23 septembre 2025. L’exécution provisoire est de droit par application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, Muriel VINCENSINI, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, exécutoire par provision et en premier ressort, susceptible d’appel, CONSTATONS que Monsieur [M] [Y] est occupant sans droit ni titre du logement sis [Adresse 4], DISONS qu'à défaut pour Monsieur [M] [Y] d’avoir volontairement libéré les lieux sis [Adresse 4] dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, prévu par l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, le bailleur pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ; DEBOUTONS L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COLLECTIVITE DE CORSE OPH2C de sa demande d’astreinte, DISONS qu’il sera procédé au transport des meubles laissés dans les lieux, aux frais de la personne expulsée, dans tel garde-meubles désigné par elle ou à défaut par le bailleur, CONDAMNONS Monsieur [M] [Y] à payer à l’OPH2C, à titre provisionnel, la somme de 6 215,99 € au titre de l’indemnité d’occupation du mois de juin 2024 au 31 août 2025, avec intérêts au taux légal, à compter de la présente décision, CONDAMNONS Monsieur [M] [Y] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale à la somme de 449,01 euros à compter du 1er septembre 2025 et ce jusqu’à la libération effective des lieux et remise des clés, CONDAMNONS Monsieur [M] [Y] à payer à L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COLLECTIVITE DE CORSE OPH2C la somme de 300 € en application de l’article 700 du code de procédure civile. DISONS que Monsieur [M] [Y] sera tenu aux entiers dépens comprenant le coût de la sommation de quitter les lieux du 23 septembre 2025, RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Mise à jour de la source le 2026-06-22T21:20:22.902Z.