Décision de justice
Tribunal de commerce de Dijon, JUGE RAPPORTEUR, 18 juin 2026, n° 2025010803
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CENTRE DU PNEU
Exposé du litige
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE LES FAITS Madame [L] [C], née [D], est une particulière qui est propriétaire d'un véhicule de marque BMW, type X3, immatriculée [Immatriculation 1]. C'est un véhicule qu'elle avait acheté avec son défunt mari. La société CENTRE DU PNEU (connue sous l'enseigne VULCO), située sur la commune de [Localité 3] intervient dans le domaine de l'achat, la vente, l'entretien, la réparation, la carrosserie de tous véhicules, neufs et d'occasion, la location de véhicules sans chauffeur, l'achat, la vente et la pose de pneus, d'accessoires, de pièces détachées et d'équipements divers pour tous véhicules et dérivés mise à disposition de la clientèle d'une station de lavage, d'un distributeur de pain et d'une laverie automatique assistance, le dépannage et le remorquage de tous véhicules. Les époux [C], propriétaires d'un véhicule BMW X3 affichant 137.980 km, ont subi une panne de boîte de vitesses à l'été 2022. Sur préconisation d'un premier garage, ils ont fait l'acquisition, le 29 juillet 2022, d'une boîte d'occasion auprès de la société LA PIECE AUT'OCCASION pour la somme de 1.500 euros (pièce garantie 12 mois / 88 000 km). Le 17 août 2022, la société CENTRE DU PNEU VULCO a procédé à l'installation de la pièce (dépose, pose et rhabillage) pour un montant de 544,03 euros. Le 3 octobre 2022, après seulement 4.461 km parcourus depuis l'intervention, le véhicule est tombé à nouveau en panne. Le garage GROUPE SAVY, spécialiste de la marque BMW, saisi pour diagnostic, a conclu à la nécessité de remplacer la boîte en raison de « défauts mécaniques internes». Les époux [C] ont alors engagé des démarches amiables (courriels, mises en demeure par protection juridique puis par conseil) à l'encontre du vendeur, la société LA PIECE AUT'OCCASION, invoquant un défaut de conformité. Ces démarches sont restées sans réponse. Faute de solution amiable, les époux [C] ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg, qui, par ordonnance du 8 février 2024, a désigné Monsieur [Z] en qualité d'expert. L'instance a alors été dirigée contre le vendeur initial ; à ce stade de la procédure, la société CENTRE DU PNEU n'avait pas été pas appelée à la cause. Deux réunions d'expertise ont marqué la procédure : * 18 juin 2024 : première réunion au garage CENTRE DU PNEU à [Localité 3] (21). Des prélèvements d'huile sont effectués, révélant, selon le rapport, une pollution anormale. * 22 avril 2025 : seconde réunion à [Localité 4] (33) pour examen de la boîte démontée. Le rapport définitif a été déposé le 28 juin 2025. L'expert y a confirmé les désordres et conclu à la responsabilité de l'installateur, la société CENTRE DU PNEU, évaluant le préjudice total à 10.287,59 euros. Entre-temps, Monsieur [C] est décédé, sa veuve poursuivant seule l'action. Le 8 octobre 2025, sur la base des conclusions expertales, le conseil de Madame [C] a mis en demeure la société CENTRE DU PNEU d'indemniser le préjudice. Cette dernière a contesté sa responsabilité, arguant n'avoir jamais été convoquée ès qualités de partie aux opérations d'expertise, mais seulement sollicitée pour le prêt de ses locaux lors de la première réunion. LA PROCÉDURE Madame [C] a ainsi fait délivrer une assignation au fond le 18 décembre 2025 devant le tribunal de commerce de Dijon. La demanderesse (Madame [C]) sollicite la condamnation du garagiste sur le fondement de son obligation de résultat, s'appuyant sur les conclusions du rapport d'expertise qui incriminerait le montage ou les fluides utilisés. La défenderesse (CENTRE DU PNEU) soulève l'inopposabilité du rapport d'expertise pour violation du principe du contradictoire et conteste tout manquement dans l'exécution de sa prestation de pose. C'est dans ce contexte que Madame [L] [C] a fait assigner le 18 décembre 2025, par exploit de commissaire de justice associés, la SCP ESTIVAL - BUREAU, la société CENTRE DU PNEU aux termes d'une action en dommages et intérêts pour un montant en principal de 8.243,59 euros TTC, outre la somme de 1.500 euros au titre de la facture d'achat de la boite de vitesse, 544,03 euros au titre de la facture d'installation de la boite de vitesse, 2.000 euros au titre du préjudice moral, 2.000 euros au titre du préjudice de jouissance. Les parties ont donc été régulièrement convoquées à l'audience du 24 avril 2026 à la diligence du greffier de céans. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Pour Madame [L] [C] : Vu les articles 1231-1, 1240 et suivants du Code civil ; Vu la jurisprudence de la Cour de cassation ; Vu les pièces au dossier ; Il est demandé au tribunal de commerce de Dijon de : DÉCLARER les demandes de Madame [C] recevables et bien fondées ; JUGER que la SARL CENTRE DU PNEU VULCO est responsable à l'égard de Madame [L] [C] au titre de son obligation de réparation de résultat. En conséquence : CONDAMNER la SARL CENTRE DU PNEU VULCO à payer à Madame [C] les sommes suivantes : 8.243,59 euros au titre des frais de réparation du véhicule, 1.500,00 euros au titre de la facture d'achat de la boite de vitesse, 544,03 euros au titre de la facture d'installation de la boite de vitesse, 2.000,00 euros au titre du préjudice moral, 2.000 euros au titre de préjudice de désorganisation, 800,00 euros au titre du préjudice de jouissance. CONDAMNER la SARL CENTRE DU PNEU VULCO à payer à Madame [C] la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Pour la société CENTRE DU PNEU : Vu les articles 16 et 160 du Code Civil, Vu art. 6§1er de la Convention EDH, Vu les articles 114 et 175 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées au débat, À titre principal JUGER que le rapport d'expertise de M. [Z] est inopposable à la société CENTRE DU PNEU car cette dernière n'a pas été appelée ou représentée aux opérations d'expertise ; En conséquence : DÉBOUTER Mme [C] de l'intégralité de ses demandes. À titre subsidiaire Si la société CENTRE DU PNEU était considérée comme partie à l'expertise, JUGER NUL le rapport d'expertise de M. [Z] en application de l'article 175 du Code de procédure civile, pour non-respect du contradictoire ; En conséquence : DÉBOUTER Mme [L] [C] de l'intégralité de ses demandes. Si le rapport de l'expert est considéré comme un simple document devant être corroboré par d'autres éléments de preuve pour retenir les conclusions dudit rapport, JUGER que le compte-rendu du GROUPE SAVY n'est pas un élément de preuve corroborant les conclusions de l'expert, En conséquence : DÉBOUTER Mme [L] [C] de l'intégralité de ses demandes. Si la responsabilité de la société CENTRE DU PNEU était retenue, DÉBOUTER Mme [L] [C] de ses demandes d'indemnisation de : préjudice de jouissance, préjudice moral, préjudice de désorganisation, DÉBOUTER Mme [L] [C] de sa demande de condamnation de la société CENTRE DU PNEU au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNER Mme [L] [C] à payer à la société CENTRE DU PNEU la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNER Mme [L] [C] aux entiers dépens.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION 1°) Sur la responsabilité contractuelle du garagiste : En droit : Attendu que, conformément aux dispositions de l'article 1103 du Code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits », Que l'article 1217 du Code civil dispose que : « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : * refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; * poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; * obtenir une réduction du prix ; * provoquer la résolution du contrat ; * demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. », Que l'article 1231-1 du Code civil ajoute que : « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. », Que l'article 1353 du Code civil énonce que : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.», Que l'article 9 du Code de procédure civile dispose qu'« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. ». A. Sur le grief du défaut d'expertise contradictoire Attendu que la société CENTRE DU PNEU demande au Tribunal de lui déclarer inopposable le rapport d'expertise de Monsieur [Z], qui évoque sa responsabilité contractuelle en sa qualité de poseur de la boite de vitesse du véhicule appartenant à Madame [L] [C], au motif que la procédure du contradictoire n'aurait pas été respectée ; Que la défenderesse fait reposer sa défense uniquement sur le non-respect de ce contradictoire, prétextant ne pas avoir été invitée à participer à la deuxième expertise, celle qui s'est tenue dans les locaux des établissements EURO-Trans à [Localité 4] en date du 22 avril 2025 ; Qu'à cette expertise seuls Monsieur [H] de la société EXPERT AUTO pour LA PIECE AUT'OCCASION et Monsieur [V], chef d'atelier chez EURO-TRANS, étaient présents ; La première expertise, celle du 18 juin 2024, avait été effectuée dans les locaux de la société CENTRE DU PNEU, en présence de la demanderesse, de son avocat, de Monsieur [I] pour la société PIECE AUT'OCCASION, Monsieur [T], expert auto pour Madame [C] et Monsieur [G], gérant de la société CENTRE DU PNEU; Qu'à cette date, la société CENTRE DU PNEU n'était pas appelée à la cause puisque Madame [L] [C] pensait que le défaut venait de la boite de vitesse et qu'à ce titre, elle avait fait assigner son fournisseur, la société PIECE AUT'OCCASION ; Que la jurisprudence de la Cour de cassation (notamment Chambre Mixte, 28 septembre 2012, n°11-18.710) précise qu'un rapport d'expertise non contradictoire peut être versé aux débats dès lors qu'il est soumis à la libre discussion des parties ; Que, dès l'assignation en date du 18 décembre 2025, la défenderesse était informée de l'existence de cette deuxième expertise puisqu'elle faisait parties des pièces jointes ; Qu'elle disposait donc de plusieurs mois avant la clôture pour solliciter un complément d'expertise ou une contre-expertise à ses frais si elle contestait les conclusions techniques (pollution de l'huile, erreur de montage); Qu'en ne formulant aucune demande de mesure d'instruction in futurum ou de réouverture des opérations, la société CENTRE DU PNEU s'est d'elle-même privée de la possibilité de contester techniquement les constatations de l'expert ; Que, de surcroît, la défenderesse se borne à soulever une irrégularité de forme comme seul moyen de défense. B. Sur le manquement à l'obligation de résultat du garagiste Attendu que le garagiste est tenu d'une obligation de résultat ; Que cette obligation est fondée sur les articles 1231-1 et suivants du Code civil précités ; Que, dès lors qu'une panne survient très peu de temps après l'intervention (ici 4.461 km et quelques semaines) et concerne l'objet sur lequel le garagiste est intervenu, il existe une présomption de causalité ; Que la défenderesse se cantonne à un moyen de forme (le contradictoire) sans jamais apporter d'éléments factuels sur la qualité de son travail ; Qu'elle ne produit ni fiches d'atelier, ni preuve de la conformité de l'huile utilisée, ni justificatif sur le respect des préconisations constructeur BMW ; Que la défenderesse n'apporte pas la preuve de l'existence d'une cause étrangère à sa réparation ; Que, pour s'exonérer de sa responsabilité, le garagiste doit prouver que le dommage est dû à un vice propre de la pièce fournie par le client ; Qu'en refusant de discuter le contenu du rapport qui pointe sa responsabilité, et en ne proposant aucune explication alternative, la société CENTRE DU PNEU ne renverse pas la présomption qui pèse sur elle ; Qu'en sa qualité de garagiste professionnel, la SARL CENTRE DU PNEU est tenue à une obligation de résultat ; Qu'il est constant que le véhicule appartenant à Madame [L] [C] est tombé en panne moins de deux mois après l'installation de la boîte de vitesses et après un faible kilométrage ; Que le rapport d'expertise, corroboré par les analyses d'huile révélant une pollution anormale, conclut à une défaillance imputable au montage ; Qu'en l'absence de toute explication technique fournie par la défenderesse sur la qualité de sa prestation ou sur l'existence d'une cause étrangère, il y a lieu de retenir sa responsabilité dans le cadre de son obligation de résultat ; Que la particularité du régime de responsabilité contractuelle du garagiste réside dans une double présomption, à savoir une présomption de faute et une présomption de causalité entre la faute et le dommage ; Que, cependant, contrairement à sa jurisprudence antérieure, la Cour de cassation affirme qu'un tel régime de présomption simple de faute ne correspond pas à la qualification d'obligation de résultat ; Que, dans les deux espèces du 11 mai 2022, la Haute Juridiction cassa les arrêts d'appel sous les visas des anciens articles 1147 et 1315 du Code civil, ceci suivant un attendu identique : « S'il a été précédemment mis à la charge du garagiste une obligation de résultat ou une responsabilité de plein droit et jugé que c'est l'obligation de résultat auquel le garagiste est tenu qui emporte à la fois présomption de faute et présomption de causalité entre la faute et le dommage, la référence à une telle obligation et un tel régime de responsabilité n'est pas justifiée dès lors qu'il a été admis que la responsabilité du garagiste pouvait être écartée, même si le résultat n'a pas été atteint, en prouvant qu'il n'a pas commis de faute » (Cassation, 1ère chambre civile, 11 mai 2022, n° 20-18.867 et n° 20-19.732; Que le garagiste, en l'espèce la société CENTRE DU PNEU dit « le débiteur contractuel » aurait pu échapper à son obligation de réparer la créancière victime (en l'espèce, Madame [C]) en présence d'une « cause étrangère » ou d'un « événement naturel » non constitutif de la force majeure et indépendant de la volonté des parties ; Qu'en l'espèce, la société CENTRE DU PNEU n'apporte pas la preuve d'une cause étrangère ou d'un événement de nature à la dédouaner de sa responsabilité contractuelle ; Que le Tribunal s'en remettra également aux dispositions de l'article 1217 du Code civil qui traitent de l'inexécution d'un contrat ; Qu'en l'espèce, la défenderesse a accepté la mission consistant à installer la boîte de vitesse fournie par la demanderesse ; Que cette dernière a mis à disposition de la défenderesse ledit matériel pour installation ; Que la demanderesse s'est acquittée du paiement de la facture d'installation initiale d'un montant de 544,03 euros, prouvant ainsi l'exécution de ses propres obligations contractuelles ; Qu'en dépit de cette intervention, le matériel restitué n'a jamais été en état de fonctionnement durable, le véhicule étant retombé en panne après un usage dérisoire ; Que l'article 1217 précité octroie des droits à la partie lésée, en l'espèce Madame [L] [C], notamment la réparation des conséquences de l'inexécution ; Que le préjudice de la demanderesse est ici triple : il consiste d'une part dans la perte de la valeur de la boîte de vitesse initiale rendue hors d'usage, d'autre part dans le coût de la prestation d'installation restée sans effet, et enfin dans le coût des réparations nécessaires pour remettre le véhicule en état de marche ; Qu'au contraire de la passivité du garage, la demanderesse apporte au Tribunal tous les éléments de preuve nécessaires pour déterminer l'ensemble des frais engagés par elle à l'occasion de cette avarie qui n'a jamais été traitée dans les règles de l'art ; Pour toutes ces raisons, le Tribunal condamnera la société CENTRE DU PNEU à payer à Madame [L] [C] les sommes suivantes : 8 243,59 euros au titre des frais de remise en état du véhicule BMW X3 ; 1 500,00 euros au titre du remboursement de la boîte de vitesse initiale détruite ; 544,03 euros au titre de la facture d'installation restée sans effet. 2°) Sur le préjudice de moral, de jouissance et de désorganisation : En droit : Attendu que l'article 1353 du Code civil précité dispose que : "Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver." En fait : Attendu que Madame [L] [C] sollicite la condamnation de la société CENTRE DU PNEU au paiement des sommes de 2.000 euros au titre du préjudice moral, 2.000 euros au titre du préjudice de désorganisation et 800 euros au titre du préjudice de jouissance ; Que toutefois, conformément à l'article 1353 du Code civil et à l'article 9 du Code de procédure civile précités, il incombe à la demanderesse de rapporter la preuve de la réalité et de l'étendue de ces préjudices ; Que la jurisprudence considère que l'immobilisation d'un véhicule constitue un préjudice, mais le demandeur doit en justifier l'ampleur (Cass. Civ. 2ème, 4 avril 2002) ; Que la Cour rappelle que le juge ne peut allouer une indemnité forfaitaire ; Qu'il doit évaluer le préjudice en fonction des éléments produits ; Que la Cour de cassation (Cass. Civ. 1ère, 25 février 2010, n° 09-12.016) censure souvent les juges du fond qui accordent des dommages-intérêts pour préjudice moral sans caractériser les circonstances particulières (souffrance, anxiété réelle) qui le distinguent du préjudice matériel ; Que le Tribunal constate qu'en dépit de l'immobilisation prolongée du véhicule, Madame [L] [C] ne produit aux débats aucun élément probant permettant d'apprécier la réalité d'un trouble de jouissance (tels que des frais de location de véhicule de remplacement ou des justificatifs de transport) ; Qu'au surplus, le préjudice moral et le préjudice de désorganisation allégués ne sont étayés par aucune pièce (certificat médical, attestation de tiers, preuve d'une perturbation grave de la vie quotidienne) permettant de les distinguer du simple désagrément lié à la procédure judiciaire ; Qu'en l'absence de justification de ses dommages, le Tribunal ne peut faire droit à ces demandes et en déboutera Madame [L] [C]. 3°) Sur l'application de l'article 700 du Code de procédure civile : Attendu que Madame [L] [C] sollicite la condamnation de la société CENTRE DU PNEU au paiement de la somme de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; Que, cependant, cette demande ne semble pas justifiée dans sa totalité et il lui sera fait reste de droit en lui accordant la somme de 2.000 euros sur le fondement dudit article. 4°) Sur les dépens : Attendu que les dépens devront être supportés par la partie qui succombe, la société CENTRE DU PNEU.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort : Vu les articles 1103, 1217, 1231-1, 1240 et 1353 du Code civil, Vu les articles 9 et 700 du Code de procédure civile, Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées aux débats, DÉCLARE recevable et fondée l'action de Madame [L] [C] ; RETIENT la responsabilité contractuelle de la société CENTRE DU PNEU au titre de son obligation de résultat ; CONDAMNE la société CENTRE DU PNEU à payer à Madame [L] [C] les sommes suivantes : * 8.243,59 euros au titre des frais de remise en état du véhicule BMW X3 ; * 1.500,00 euros au titre du remboursement de la boîte de vitesse initiale détruite ; * 544,03 euros au titre de la facture d'installation restée sans effet ; Le tout avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 octobre 2025 ; DÉBOUTE Madame [L] [C] de ses demandes au titre du préjudice moral, du préjudice de désorganisation et du préjudice de jouissance ; CONDAMNE la société CENTRE DU PNEU à payer à Madame [L] [C] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE la société CENTRE DU PNEU aux entiers dépens, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme visée en page 2 du présent jugement ; DIT toutes autres demandes, fins et conclusions des parties injustifiées et en tous cas mal fondées, et les en déboute. Signé électroniquement par Julie LENEVEU.
Texte intégral
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL : 2025 010803 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON PREMIÈRE CHAMBRE JUGEMENT DU 18 JUIN 2026 PARTIE EN DEMANDE : Madame [L] [C] Née le [Date naissance 1] 1948 et demeurant [Adresse 1] [Localité 1], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Dijon sous le numéro, agissant par son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège. Ayant pour avocats : Maître Vincent CUISINIER Maître WEYGAND Mathieu Comparante. PARTIE EN DÉFENSE : CENTRE DU PNEU (SAS) Dont le siège social est situé [Adresse 2] [Localité 2], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Dijon sous le numéro 343 760 930, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège. Ayant pour avocat : Maître Philippe CHATEAU Comparante. COMPOSITION DU TRIBUNAL: L'affaire a été débattue en audience publique le 23 avril 2026, devant Monsieur Frédéric VAUSSARD, juge chargé d'instruire l'affaire en application de l'article 871 du code de procédure civile. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, le tribunal étant alors composé de : PRÉSIDENT: Thierry de CAMARET JUGES: Cédric LE BORGNE Frédéric VAUSSARD (Juge rapporteur) qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Haïfa BEN YOUSSEF PRONONCÉ le 18 juin 2026 publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. SIGNÉ électroniquement par le président de formation et le greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision. Frais de greffe compris dans les dépens (article 701 du Code de procédure civile) : 55.11 euros HT, TVA : 11.02 euros, soit 66.13 euros TTC. RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE LES FAITS Madame [L] [C], née [D], est une particulière qui est propriétaire d'un véhicule de marque BMW, type X3, immatriculée [Immatriculation 1]. C'est un véhicule qu'elle avait acheté avec son défunt mari. La société CENTRE DU PNEU (connue sous l'enseigne VULCO), située sur la commune de [Localité 3] intervient dans le domaine de l'achat, la vente, l'entretien, la réparation, la carrosserie de tous véhicules, neufs et d'occasion, la location de véhicules sans chauffeur, l'achat, la vente et la pose de pneus, d'accessoires, de pièces détachées et d'équipements divers pour tous véhicules et dérivés mise à disposition de la clientèle d'une station de lavage, d'un distributeur de pain et d'une laverie automatique assistance, le dépannage et le remorquage de tous véhicules. Les époux [C], propriétaires d'un véhicule BMW X3 affichant 137.980 km, ont subi une panne de boîte de vitesses à l'été 2022. Sur préconisation d'un premier garage, ils ont fait l'acquisition, le 29 juillet 2022, d'une boîte d'occasion auprès de la société LA PIECE AUT'OCCASION pour la somme de 1.500 euros (pièce garantie 12 mois / 88 000 km). Le 17 août 2022, la société CENTRE DU PNEU VULCO a procédé à l'installation de la pièce (dépose, pose et rhabillage) pour un montant de 544,03 euros. Le 3 octobre 2022, après seulement 4.461 km parcourus depuis l'intervention, le véhicule est tombé à nouveau en panne. Le garage GROUPE SAVY, spécialiste de la marque BMW, saisi pour diagnostic, a conclu à la nécessité de remplacer la boîte en raison de « défauts mécaniques internes». Les époux [C] ont alors engagé des démarches amiables (courriels, mises en demeure par protection juridique puis par conseil) à l'encontre du vendeur, la société LA PIECE AUT'OCCASION, invoquant un défaut de conformité. Ces démarches sont restées sans réponse. Faute de solution amiable, les époux [C] ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg, qui, par ordonnance du 8 février 2024, a désigné Monsieur [Z] en qualité d'expert. L'instance a alors été dirigée contre le vendeur initial ; à ce stade de la procédure, la société CENTRE DU PNEU n'avait pas été pas appelée à la cause. Deux réunions d'expertise ont marqué la procédure : * 18 juin 2024 : première réunion au garage CENTRE DU PNEU à [Localité 3] (21). Des prélèvements d'huile sont effectués, révélant, selon le rapport, une pollution anormale. * 22 avril 2025 : seconde réunion à [Localité 4] (33) pour examen de la boîte démontée. Le rapport définitif a été déposé le 28 juin 2025. L'expert y a confirmé les désordres et conclu à la responsabilité de l'installateur, la société CENTRE DU PNEU, évaluant le préjudice total à 10.287,59 euros. Entre-temps, Monsieur [C] est décédé, sa veuve poursuivant seule l'action. Le 8 octobre 2025, sur la base des conclusions expertales, le conseil de Madame [C] a mis en demeure la société CENTRE DU PNEU d'indemniser le préjudice. Cette dernière a contesté sa responsabilité, arguant n'avoir jamais été convoquée ès qualités de partie aux opérations d'expertise, mais seulement sollicitée pour le prêt de ses locaux lors de la première réunion. LA PROCÉDURE Madame [C] a ainsi fait délivrer une assignation au fond le 18 décembre 2025 devant le tribunal de commerce de Dijon. La demanderesse (Madame [C]) sollicite la condamnation du garagiste sur le fondement de son obligation de résultat, s'appuyant sur les conclusions du rapport d'expertise qui incriminerait le montage ou les fluides utilisés. La défenderesse (CENTRE DU PNEU) soulève l'inopposabilité du rapport d'expertise pour violation du principe du contradictoire et conteste tout manquement dans l'exécution de sa prestation de pose. C'est dans ce contexte que Madame [L] [C] a fait assigner le 18 décembre 2025, par exploit de commissaire de justice associés, la SCP ESTIVAL - BUREAU, la société CENTRE DU PNEU aux termes d'une action en dommages et intérêts pour un montant en principal de 8.243,59 euros TTC, outre la somme de 1.500 euros au titre de la facture d'achat de la boite de vitesse, 544,03 euros au titre de la facture d'installation de la boite de vitesse, 2.000 euros au titre du préjudice moral, 2.000 euros au titre du préjudice de jouissance. Les parties ont donc été régulièrement convoquées à l'audience du 24 avril 2026 à la diligence du greffier de céans. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Pour Madame [L] [C] : Vu les articles 1231-1, 1240 et suivants du Code civil ; Vu la jurisprudence de la Cour de cassation ; Vu les pièces au dossier ; Il est demandé au tribunal de commerce de Dijon de : DÉCLARER les demandes de Madame [C] recevables et bien fondées ; JUGER que la SARL CENTRE DU PNEU VULCO est responsable à l'égard de Madame [L] [C] au titre de son obligation de réparation de résultat. En conséquence : CONDAMNER la SARL CENTRE DU PNEU VULCO à payer à Madame [C] les sommes suivantes : 8.243,59 euros au titre des frais de réparation du véhicule, 1.500,00 euros au titre de la facture d'achat de la boite de vitesse, 544,03 euros au titre de la facture d'installation de la boite de vitesse, 2.000,00 euros au titre du préjudice moral, 2.000 euros au titre de préjudice de désorganisation, 800,00 euros au titre du préjudice de jouissance. CONDAMNER la SARL CENTRE DU PNEU VULCO à payer à Madame [C] la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Pour la société CENTRE DU PNEU : Vu les articles 16 et 160 du Code Civil, Vu art. 6§1er de la Convention EDH, Vu les articles 114 et 175 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées au débat, À titre principal JUGER que le rapport d'expertise de M. [Z] est inopposable à la société CENTRE DU PNEU car cette dernière n'a pas été appelée ou représentée aux opérations d'expertise ; En conséquence : DÉBOUTER Mme [C] de l'intégralité de ses demandes. À titre subsidiaire Si la société CENTRE DU PNEU était considérée comme partie à l'expertise, JUGER NUL le rapport d'expertise de M. [Z] en application de l'article 175 du Code de procédure civile, pour non-respect du contradictoire ; En conséquence : DÉBOUTER Mme [L] [C] de l'intégralité de ses demandes. Si le rapport de l'expert est considéré comme un simple document devant être corroboré par d'autres éléments de preuve pour retenir les conclusions dudit rapport, JUGER que le compte-rendu du GROUPE SAVY n'est pas un élément de preuve corroborant les conclusions de l'expert, En conséquence : DÉBOUTER Mme [L] [C] de l'intégralité de ses demandes. Si la responsabilité de la société CENTRE DU PNEU était retenue, DÉBOUTER Mme [L] [C] de ses demandes d'indemnisation de : préjudice de jouissance, préjudice moral, préjudice de désorganisation, DÉBOUTER Mme [L] [C] de sa demande de condamnation de la société CENTRE DU PNEU au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNER Mme [L] [C] à payer à la société CENTRE DU PNEU la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNER Mme [L] [C] aux entiers dépens. MOTIFS DE LA DÉCISION 1°) Sur la responsabilité contractuelle du garagiste : En droit : Attendu que, conformément aux dispositions de l'article 1103 du Code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits », Que l'article 1217 du Code civil dispose que : « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : * refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; * poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; * obtenir une réduction du prix ; * provoquer la résolution du contrat ; * demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. », Que l'article 1231-1 du Code civil ajoute que : « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. », Que l'article 1353 du Code civil énonce que : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.», Que l'article 9 du Code de procédure civile dispose qu'« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. ». A. Sur le grief du défaut d'expertise contradictoire Attendu que la société CENTRE DU PNEU demande au Tribunal de lui déclarer inopposable le rapport d'expertise de Monsieur [Z], qui évoque sa responsabilité contractuelle en sa qualité de poseur de la boite de vitesse du véhicule appartenant à Madame [L] [C], au motif que la procédure du contradictoire n'aurait pas été respectée ; Que la défenderesse fait reposer sa défense uniquement sur le non-respect de ce contradictoire, prétextant ne pas avoir été invitée à participer à la deuxième expertise, celle qui s'est tenue dans les locaux des établissements EURO-Trans à [Localité 4] en date du 22 avril 2025 ; Qu'à cette expertise seuls Monsieur [H] de la société EXPERT AUTO pour LA PIECE AUT'OCCASION et Monsieur [V], chef d'atelier chez EURO-TRANS, étaient présents ; La première expertise, celle du 18 juin 2024, avait été effectuée dans les locaux de la société CENTRE DU PNEU, en présence de la demanderesse, de son avocat, de Monsieur [I] pour la société PIECE AUT'OCCASION, Monsieur [T], expert auto pour Madame [C] et Monsieur [G], gérant de la société CENTRE DU PNEU; Qu'à cette date, la société CENTRE DU PNEU n'était pas appelée à la cause puisque Madame [L] [C] pensait que le défaut venait de la boite de vitesse et qu'à ce titre, elle avait fait assigner son fournisseur, la société PIECE AUT'OCCASION ; Que la jurisprudence de la Cour de cassation (notamment Chambre Mixte, 28 septembre 2012, n°11-18.710) précise qu'un rapport d'expertise non contradictoire peut être versé aux débats dès lors qu'il est soumis à la libre discussion des parties ; Que, dès l'assignation en date du 18 décembre 2025, la défenderesse était informée de l'existence de cette deuxième expertise puisqu'elle faisait parties des pièces jointes ; Qu'elle disposait donc de plusieurs mois avant la clôture pour solliciter un complément d'expertise ou une contre-expertise à ses frais si elle contestait les conclusions techniques (pollution de l'huile, erreur de montage); Qu'en ne formulant aucune demande de mesure d'instruction in futurum ou de réouverture des opérations, la société CENTRE DU PNEU s'est d'elle-même privée de la possibilité de contester techniquement les constatations de l'expert ; Que, de surcroît, la défenderesse se borne à soulever une irrégularité de forme comme seul moyen de défense. B. Sur le manquement à l'obligation de résultat du garagiste Attendu que le garagiste est tenu d'une obligation de résultat ; Que cette obligation est fondée sur les articles 1231-1 et suivants du Code civil précités ; Que, dès lors qu'une panne survient très peu de temps après l'intervention (ici 4.461 km et quelques semaines) et concerne l'objet sur lequel le garagiste est intervenu, il existe une présomption de causalité ; Que la défenderesse se cantonne à un moyen de forme (le contradictoire) sans jamais apporter d'éléments factuels sur la qualité de son travail ; Qu'elle ne produit ni fiches d'atelier, ni preuve de la conformité de l'huile utilisée, ni justificatif sur le respect des préconisations constructeur BMW ; Que la défenderesse n'apporte pas la preuve de l'existence d'une cause étrangère à sa réparation ; Que, pour s'exonérer de sa responsabilité, le garagiste doit prouver que le dommage est dû à un vice propre de la pièce fournie par le client ; Qu'en refusant de discuter le contenu du rapport qui pointe sa responsabilité, et en ne proposant aucune explication alternative, la société CENTRE DU PNEU ne renverse pas la présomption qui pèse sur elle ; Qu'en sa qualité de garagiste professionnel, la SARL CENTRE DU PNEU est tenue à une obligation de résultat ; Qu'il est constant que le véhicule appartenant à Madame [L] [C] est tombé en panne moins de deux mois après l'installation de la boîte de vitesses et après un faible kilométrage ; Que le rapport d'expertise, corroboré par les analyses d'huile révélant une pollution anormale, conclut à une défaillance imputable au montage ; Qu'en l'absence de toute explication technique fournie par la défenderesse sur la qualité de sa prestation ou sur l'existence d'une cause étrangère, il y a lieu de retenir sa responsabilité dans le cadre de son obligation de résultat ; Que la particularité du régime de responsabilité contractuelle du garagiste réside dans une double présomption, à savoir une présomption de faute et une présomption de causalité entre la faute et le dommage ; Que, cependant, contrairement à sa jurisprudence antérieure, la Cour de cassation affirme qu'un tel régime de présomption simple de faute ne correspond pas à la qualification d'obligation de résultat ; Que, dans les deux espèces du 11 mai 2022, la Haute Juridiction cassa les arrêts d'appel sous les visas des anciens articles 1147 et 1315 du Code civil, ceci suivant un attendu identique : « S'il a été précédemment mis à la charge du garagiste une obligation de résultat ou une responsabilité de plein droit et jugé que c'est l'obligation de résultat auquel le garagiste est tenu qui emporte à la fois présomption de faute et présomption de causalité entre la faute et le dommage, la référence à une telle obligation et un tel régime de responsabilité n'est pas justifiée dès lors qu'il a été admis que la responsabilité du garagiste pouvait être écartée, même si le résultat n'a pas été atteint, en prouvant qu'il n'a pas commis de faute » (Cassation, 1ère chambre civile, 11 mai 2022, n° 20-18.867 et n° 20-19.732; Que le garagiste, en l'espèce la société CENTRE DU PNEU dit « le débiteur contractuel » aurait pu échapper à son obligation de réparer la créancière victime (en l'espèce, Madame [C]) en présence d'une « cause étrangère » ou d'un « événement naturel » non constitutif de la force majeure et indépendant de la volonté des parties ; Qu'en l'espèce, la société CENTRE DU PNEU n'apporte pas la preuve d'une cause étrangère ou d'un événement de nature à la dédouaner de sa responsabilité contractuelle ; Que le Tribunal s'en remettra également aux dispositions de l'article 1217 du Code civil qui traitent de l'inexécution d'un contrat ; Qu'en l'espèce, la défenderesse a accepté la mission consistant à installer la boîte de vitesse fournie par la demanderesse ; Que cette dernière a mis à disposition de la défenderesse ledit matériel pour installation ; Que la demanderesse s'est acquittée du paiement de la facture d'installation initiale d'un montant de 544,03 euros, prouvant ainsi l'exécution de ses propres obligations contractuelles ; Qu'en dépit de cette intervention, le matériel restitué n'a jamais été en état de fonctionnement durable, le véhicule étant retombé en panne après un usage dérisoire ; Que l'article 1217 précité octroie des droits à la partie lésée, en l'espèce Madame [L] [C], notamment la réparation des conséquences de l'inexécution ; Que le préjudice de la demanderesse est ici triple : il consiste d'une part dans la perte de la valeur de la boîte de vitesse initiale rendue hors d'usage, d'autre part dans le coût de la prestation d'installation restée sans effet, et enfin dans le coût des réparations nécessaires pour remettre le véhicule en état de marche ; Qu'au contraire de la passivité du garage, la demanderesse apporte au Tribunal tous les éléments de preuve nécessaires pour déterminer l'ensemble des frais engagés par elle à l'occasion de cette avarie qui n'a jamais été traitée dans les règles de l'art ; Pour toutes ces raisons, le Tribunal condamnera la société CENTRE DU PNEU à payer à Madame [L] [C] les sommes suivantes : 8 243,59 euros au titre des frais de remise en état du véhicule BMW X3 ; 1 500,00 euros au titre du remboursement de la boîte de vitesse initiale détruite ; 544,03 euros au titre de la facture d'installation restée sans effet. 2°) Sur le préjudice de moral, de jouissance et de désorganisation : En droit : Attendu que l'article 1353 du Code civil précité dispose que : "Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver." En fait : Attendu que Madame [L] [C] sollicite la condamnation de la société CENTRE DU PNEU au paiement des sommes de 2.000 euros au titre du préjudice moral, 2.000 euros au titre du préjudice de désorganisation et 800 euros au titre du préjudice de jouissance ; Que toutefois, conformément à l'article 1353 du Code civil et à l'article 9 du Code de procédure civile précités, il incombe à la demanderesse de rapporter la preuve de la réalité et de l'étendue de ces préjudices ; Que la jurisprudence considère que l'immobilisation d'un véhicule constitue un préjudice, mais le demandeur doit en justifier l'ampleur (Cass. Civ. 2ème, 4 avril 2002) ; Que la Cour rappelle que le juge ne peut allouer une indemnité forfaitaire ; Qu'il doit évaluer le préjudice en fonction des éléments produits ; Que la Cour de cassation (Cass. Civ. 1ère, 25 février 2010, n° 09-12.016) censure souvent les juges du fond qui accordent des dommages-intérêts pour préjudice moral sans caractériser les circonstances particulières (souffrance, anxiété réelle) qui le distinguent du préjudice matériel ; Que le Tribunal constate qu'en dépit de l'immobilisation prolongée du véhicule, Madame [L] [C] ne produit aux débats aucun élément probant permettant d'apprécier la réalité d'un trouble de jouissance (tels que des frais de location de véhicule de remplacement ou des justificatifs de transport) ; Qu'au surplus, le préjudice moral et le préjudice de désorganisation allégués ne sont étayés par aucune pièce (certificat médical, attestation de tiers, preuve d'une perturbation grave de la vie quotidienne) permettant de les distinguer du simple désagrément lié à la procédure judiciaire ; Qu'en l'absence de justification de ses dommages, le Tribunal ne peut faire droit à ces demandes et en déboutera Madame [L] [C]. 3°) Sur l'application de l'article 700 du Code de procédure civile : Attendu que Madame [L] [C] sollicite la condamnation de la société CENTRE DU PNEU au paiement de la somme de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; Que, cependant, cette demande ne semble pas justifiée dans sa totalité et il lui sera fait reste de droit en lui accordant la somme de 2.000 euros sur le fondement dudit article. 4°) Sur les dépens : Attendu que les dépens devront être supportés par la partie qui succombe, la société CENTRE DU PNEU. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort : Vu les articles 1103, 1217, 1231-1, 1240 et 1353 du Code civil, Vu les articles 9 et 700 du Code de procédure civile, Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées aux débats, DÉCLARE recevable et fondée l'action de Madame [L] [C] ; RETIENT la responsabilité contractuelle de la société CENTRE DU PNEU au titre de son obligation de résultat ; CONDAMNE la société CENTRE DU PNEU à payer à Madame [L] [C] les sommes suivantes : * 8.243,59 euros au titre des frais de remise en état du véhicule BMW X3 ; * 1.500,00 euros au titre du remboursement de la boîte de vitesse initiale détruite ; * 544,03 euros au titre de la facture d'installation restée sans effet ; Le tout avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 octobre 2025 ; DÉBOUTE Madame [L] [C] de ses demandes au titre du préjudice moral, du préjudice de désorganisation et du préjudice de jouissance ; CONDAMNE la société CENTRE DU PNEU à payer à Madame [L] [C] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE la société CENTRE DU PNEU aux entiers dépens, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme visée en page 2 du présent jugement ; DIT toutes autres demandes, fins et conclusions des parties injustifiées et en tous cas mal fondées, et les en déboute. Signé électroniquement par Julie LENEVEU.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 16, code de procedure civile 701, code civil 160, code de procedure civile 175). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2026-06-23T08:54:41.104Z.