notiv
Décision de justice

Tribunal de commerce de Dax, AUDIENCE PUBLIQUE-AFFAIRES COURANTES, 16 juin 2026, n° 2025003707

Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Parties (entreprises)

SIREN 451913701

Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE :

Monsieur [V] [C] gérant de la SARL [C] MAÇONNERIE (RCS DAX 451 913 701) a, le 11 avril 2024, été tiré d'une lettre de change par la SAS M+ MATERIAUX que la SARL [C] MAÇONNERIE a avalisé. Le 18 mars 2015, le Tribunal de commerce de DAX a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL [C]. Suite à cette procédure, un plan de redressement a été adopté par jugement du 9 mars 2016. La résolution du plan de redressement et l'ouverture d'une liquidation judiciaire a été jugée le 29 janvier 2025.

La SELARL EKIP' a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.

La SAS M+ MATERIAUX a déposé une lettre de change le 6 février 2025 d'un montant de 10.000,00 €, après l'ouverture de la liquidation judiciaire. L'effet de commerce a été rejeté par l'établissement bancaire pour impayé. La SAS M+ MATERIAUX a indiqué avoir déclaré sa créance à la procédure collective de la SARL [C] pour la somme de 6.205,63 euros.

La SAS M+ MATERIAUX a présenté à Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de Dax une requête afin d'obtenir délivrance d'une ordonnance portant injonction de payer à l'encontre de Monsieur [C] Aval de la SARL [C].

Telle ordonnance a été délivré le 28 juillet 2025 pour la somme en principal avec intérêts légaux de :

6205.63 euros en principal. Factures impayées

620,56 de clause pénale

334.53 euros intérêt de retard

Les dépens 31,80 € TTC à ce stade de la procédure

L'ordonnance a été signifiée par exploit de commissaire de justice le 28 juillet 2025 conformément à l'article 658 du CPC

C'est dans ces conditions que la société M+ a ainsi procédé à la signification de l'ordonnance en injonction de payer à M. [C] le 22 août 2025 dans les formes et délais requis.

Une opposition a été formée et réceptionnée le 22 septembre 2025 comme l'atteste le PV du greffe.

Par suite de cette opposition, Monsieur le Greffier a régulièrement convoqué les parties à comparaître devant le Tribunal aux fins d'être entendues en leurs explications.

L'affaire plaidée à l'audience du 17 mars 2026 après avoir entendu les parties en leur explications et observations, le juge a clos les débats, a mis l'affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé par mis à disposition au greffe le 16 juin 2026 en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

MOYENS ET PRETENTIONS :

Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :

La société M+ [F] fait valoir que

Sur la procédure d'injonction de payer

L'ordonnance en injonction de payer a été rendue par le Tribunal de Commerce de Dax le 28 juillet 2025, L'ordonnance a été régulièrement signifiée dans le délai légal de six mois prévus par l'article 1409 du Code de

procédure civile par le créancier, En l'espèce, le débiteur, M. [C] a formé opposition à l'ordonnance d'injonction de payer le 18 septembre 2025 soit dans le délai légal,

La procédure est donc, en l'état parfaitement régulière,

Sur la créance certaine

Les sommes réclamées au débiteur principal ont fait l'objet de facturations et de livraisons qui n'ont jamais été contestées.

La somme due est de 6 205. 63 € en principal,

Pour ces raisons, la société M+ demande dans le dernier état de ses écritures du 17/03/2026 au Tribunal de céans :

Vu l'article L511-21 du Code de commerce

CONDAMNER [V] [C] [Adresse 4] (France) au paiement de la somme de 7 160. 70 € avec intérêts de droit à compter du 18.06.2025

CONDAMNER [V] [C] [Adresse 4] (France) à porter et payer la somme de 1 800 € en application de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens.

De son côté M. [C] réplique que :

Aucun protêt n'est produit

La créance n'est pas certaine, liquide et exigible, le montant devrait être diminué des palettes rendues, de la marge arrière et du décalage entre les factures et les livraisons effectués.

Conformément à l'article L. 511-47 du Code de commerce, l'avaliste poursuivi en paiement n'est obligé de payer que contre la remise de la lettre de change avec le protêt et un compte acquitté, s'il est effectivement actionné sur le plan cambiaire en qualité de donneur d'aval (Com. 10 juin 1959, D. 1959. 490).

L'article L511-47 alinéa 1er du Code de commerce dispose que :

« Tout obligé contre lequel un recours est exercé ou qui est exposé à un recours peut exiger, contre remboursement, la remise de la lettre de change avec le protêt et un compte acquitté. »

En l'espèce, il ne fait aucun doute que Monsieur [C] est actionné sur le plan cambiaire en sa qualité de donneur d'aval puisque la SAS M+ MATERIAUX fonde ses demandes sur cet aval.

Il ne peut donc être contraint de régler à défaut de protêt.

La SAS M+ MATERIAUX ne produit aucun protêt ni a fortiori de remise dudit protêt à Monsieur [C].

La SAS M+ MATERIAUX ne peut donc exiger aucun paiement de sa part.

Selon lui, M+MATERIAUX ne démontre pas disposer d'une créance certaine, liquide et exigible qui lui perm ettrait d'actionner l'aval de Monsieur [C].

L'article L511-21 alinéa 7 du Code de commerce permet au donner d'aval d'opposer au tireur les mêmes exceptions dont peut se prévaloir le tiré :

« Le donneur d'aval est tenu de la même manière que celui dont il s'est porté garant. »

La créance de la SAS M+ MATERIAUX est contestée par M. [C] qui ne reconnaît pas le bien-fondé des sommes qui lui sont réclamées.

Le montant aurait dû être diminué de la consignation des palettes qui ont été ramenées en Janvier.

Il aurait dû également être déduit la marge arrière, puisqu'il s'agissait d'un usage dans le cadre de leur longue relation commerciale.

M. [C] affirme également que les factures dressées ne correspondent pas aux livraisons effectivement réalisées.

Pour ces raisons

, Monsieur [C] demande dans le dernier état de ses écritures du 17/03/2026 au Tribunal de céans :
 * Débouter la SAS M+ MATERIAUX de l'ensemble de ses demandes.

A titre subsidiaire, débouter la SAS M+ MATERIAUX de ses demandes au titre de la clause pénale et des intérêts de retard.

En tout état de cause,

Condamner

la SAS M+ MATERIAUX à verser à Monsieur [V] [C] la somme de 1.800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Condamner la SAS M+ MATERIAUX aux entiers

Il est renvoyé aux conclusions et au corps du présent jugement pour un plus ample exposé des moyens.

Motifs

SUR QUOI LE TRIBUNAL

Sur l'opposition :

L'article 1416 du Code de Procédure Civile dispose que l'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance, et que toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. L'ordonnance a été délivrée le 12 mars 2024 puis signifié par exploit de Commissaire de Justice le 4 avril 2024. M [F] a formé opposition à cette ordonnance d'injonction de payer par courrier reçu au greffe le 15 avril 2024 soit dans le délai légal d'un mois.

En conséquence, le tribunal la dira recevable, le jugement se substituant à l'ordonnance.

Sur le défaut de protêt, acte authentique dressé par un huissier à la demande du porteur d'un effet de commerce, d'une lettre de change ou d'un chèque pour constater, après sommation, soit le non-paiement à l'échéance de l'effet (protêt faute de paiement), soit le refus d'acceptation d'une traite

L'article L511-47 alinéa 1er du Code de commerce a vocation à s'appliquer :

« Tout obligé contre lequel un recours est exercé ou qui est exposé à un recours peut exiger,

Contre remboursement, la remise de la lettre de change avec le protêt et un compte acquitté.

La cessation des paiements déclarée du tiré (accepteur ou non) ou du tireur d'une lettre non acceptable dispense le porteur de faire dresser protêt.

En effet, le tiré accepteur ou non, déclaré judiciairement en état de cessation des paiements, ne peut plus payer valablement puisqu'il est dessaisi.

Dès lors, le protêt est inutile et la production du jugement déclaratif est suffisante ; qu'il y a lieu d'écarter la demande de M. [C] de ne pas être condamné au paiement pour défaut de protêt,

Sur la demande de paiement de la somme de 7 160. 70 € avec intérêts de droit à compter du 18.06.2025

L'aval constitue la garantie donnée par un tiers à titre d'engagement personnel, au profit du signataire d'un effet de commerce, à l'instar du billet à ordre, qui porte sur un montant égal à la totalité de la somme due. La mention "Bon pour aval" sur un billet à ordre signifie que le bénéficiaire du billet a obtenu l'engagement d'une tierce personne (l'avaliste) à garantir le paiement du billet à son échéance.

Le dirigeant d'une société qui appose sur un billet à ordre souscrit par la société la mention « Bon pour aval » sans indiquer la qualité en laquelle il intervient s'engage personnellement à garantir le paiement du billet. Le tribunal en déduit que M. [C] a signé la lettre de change avec la mention « Bon pour aval du tiré » pièce n°4, il devra donc s'acquitter de ses dettes.

En outre la partie demanderesse produit les différents bons de livraison justifiant des prestations réalisées ; la partie défenderesse, produisant un simple mail du dirigeant au liquidateur indiquant l'absence de prise en compte des consignations des palettes et des marges arrières, ne justifie pas d'éléments permettant d'établir une contestation justifiée du montant,

En conséquence, le tribunal condamnera M. [C] au règlement de la somme principale de de 6205.63 euros TTC,

Concernant la clause pénale de 10%, le défendeur soutient qu'elle n'a pas vocation à s'appliquer du fait de l'ouverture de la procédure collective ; que toutefois la clause pénale est produite et ne prévoit pas l'allocation d'une indemnité pour le cas où son bénéficiaire serait tenu de produire à un ordre de distribution ; qu'il n'y pas lieu à cantonner sur ce point le montant de la condamnation et qu'il convient d'ajouter le montant de la clause pénale à la créance principale,

Concernant les intérêts, il résulte des dispositions de l'article L511-21 du code de commerce, que le donneur d'aval est tenu de la même manière que celui dont il s'est porté garant ; Que celui dont il s'est porté garant n'est pas tenu des intérêts du fait en l'espèce de l'ouverture d'une procédure collective ; que le donneur d'aval n'est donc pas tenu des intérêts ; qu'il y a, en conséquence, lieu à cantonner la demande sur ce point,

Sur les dépens,

L'article 696 du CPC, édicte le principe que « la partie perdante est condamnée auxdépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie » ; qu'il convient dans ces conditions de mettre à charge de M. [C] les dépens.

Le Tribunal condamnera M. [C] aux entiers dépens.

De l'application de l'article 700 du CPC,

Pour faire valoir ses droits M+ MATERIAUX a engagé des frais non compris dans les dépens, qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamnera la M. [C] à payer 500,00 € au titre de l'article 700 CPC déboutant pour le surplus ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner plus avant les autres moyens des parties que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés, il sera statué dans les termes ci-après.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal de commerce de DAX, après en avoir délibéré,

Statuant publiquement, par jugement contradictoire se substituant à l'injonction de payer et en premier ressort,

CONDAMNE M. [C] au paiement à M+[F] des sommes de :

6205.63 euros en principal.

620,56 de clause pénale

Déboute la SARL SAS M+MATERIAUX de sa demande au titre des intérêts de retard,

CONDAMNE M. [C] à une indemnité de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNE [V] [C] aux entiers dépens de l'instance, dont les frais du présent jugement liquidés à la somme de 91.87 € TTC.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DAX

[Adresse 1]

Numéro de Répertoire Général : 2025 003707 Numéro de minute : 68/1/2026 NAC : Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix (50B)

JUGEMENT SUR OPPOSITION A ORDONNANCE D'INJONCTION DE PAYER

DU MARDI 16/06/2026

(Affaire mise en délibéré le 17/03/2026)

DEMANDEUR A L'INJONCTION DE PAYER :

M+ MATERIAUX HOSSEGOR (SAS) - - [Adresse 2]

Avocat plaidant: Me Céline ALCALDE de la SELARL DELRAN COMTE BARGETON-DYENS SERGENT ALCALDE - [Adresse 3].

DEFENDEUR A L'INJONCTION DE PAYER : M. [V] [C] – AVAL DE LA SARL LOPEZ – [Adresse 4]

Avocat plaidant : Me Nicolas SILVESTRE, Avocat SELAS LEGILAND - [Adresse 5] par Me Cédric REMBLIERE, Avocat SELAS LEGILAND,

Composition du tribunal lors des débats :

Président : M. Yves LOUBERE Juges : Mme Martine CARLUS-MANCILLA - M. Christian GOMES Greffier d'audience : Mme Julie TEMPRA

Juges ayant participé au délibéré :

M. Yves LOUBERE - Mme Martine CARLUS-MANCILLA - M. Christian GOMES

Présents au prononcé du jugement: M. Yves LOUBERE, Président, juge ayant prononcé publiquement par mise à disposition au greffe ce jour le présent jugement, conformément à l'article 452 du CPC, assisté de Me Fabrice TACHOIRES, Greffier.

FAITS ET PROCEDURE :

Monsieur [V] [C] gérant de la SARL [C] MAÇONNERIE (RCS DAX 451 913 701) a, le 11 avril 2024, été tiré d'une lettre de change par la SAS M+ MATERIAUX que la SARL [C] MAÇONNERIE a avalisé. Le 18 mars 2015, le Tribunal de commerce de DAX a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL [C]. Suite à cette procédure, un plan de redressement a été adopté par jugement du 9 mars 2016. La résolution du plan de redressement et l'ouverture d'une liquidation judiciaire a été jugée le 29 janvier 2025.

La SELARL EKIP' a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.

La SAS M+ MATERIAUX a déposé une lettre de change le 6 février 2025 d'un montant de 10.000,00 €, après l'ouverture de la liquidation judiciaire. L'effet de commerce a été rejeté par l'établissement bancaire pour impayé. La SAS M+ MATERIAUX a indiqué avoir déclaré sa créance à la procédure collective de la SARL [C] pour la somme de 6.205,63 euros.

La SAS M+ MATERIAUX a présenté à Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de Dax une requête afin d'obtenir délivrance d'une ordonnance portant injonction de payer à l'encontre de Monsieur [C] Aval de la SARL [C].

Telle ordonnance a été délivré le 28 juillet 2025 pour la somme en principal avec intérêts légaux de :

6205.63 euros en principal. Factures impayées

620,56 de clause pénale

334.53 euros intérêt de retard

Les dépens 31,80 € TTC à ce stade de la procédure

L'ordonnance a été signifiée par exploit de commissaire de justice le 28 juillet 2025 conformément à l'article 658 du CPC

C'est dans ces conditions que la société M+ a ainsi procédé à la signification de l'ordonnance en injonction de payer à M. [C] le 22 août 2025 dans les formes et délais requis.

Une opposition a été formée et réceptionnée le 22 septembre 2025 comme l'atteste le PV du greffe.

Par suite de cette opposition, Monsieur le Greffier a régulièrement convoqué les parties à comparaître devant le Tribunal aux fins d'être entendues en leurs explications.

L'affaire plaidée à l'audience du 17 mars 2026 après avoir entendu les parties en leur explications et observations, le juge a clos les débats, a mis l'affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé par mis à disposition au greffe le 16 juin 2026 en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

MOYENS ET PRETENTIONS :

Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :

La société M+ [F] fait valoir que

Sur la procédure d'injonction de payer

L'ordonnance en injonction de payer a été rendue par le Tribunal de Commerce de Dax le 28 juillet 2025, L'ordonnance a été régulièrement signifiée dans le délai légal de six mois prévus par l'article 1409 du Code de

procédure civile par le créancier, En l'espèce, le débiteur, M. [C] a formé opposition à l'ordonnance d'injonction de payer le 18 septembre 2025 soit dans le délai légal,

La procédure est donc, en l'état parfaitement régulière,

Sur la créance certaine

Les sommes réclamées au débiteur principal ont fait l'objet de facturations et de livraisons qui n'ont jamais été contestées.

La somme due est de 6 205. 63 € en principal,

Pour ces raisons, la société M+ demande dans le dernier état de ses écritures du 17/03/2026 au Tribunal de céans :

Vu l'article L511-21 du Code de commerce

CONDAMNER [V] [C] [Adresse 4] (France) au paiement de la somme de 7 160. 70 € avec intérêts de droit à compter du 18.06.2025

CONDAMNER [V] [C] [Adresse 4] (France) à porter et payer la somme de 1 800 € en application de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens.

De son côté M. [C] réplique que :

Aucun protêt n'est produit

La créance n'est pas certaine, liquide et exigible, le montant devrait être diminué des palettes rendues, de la marge arrière et du décalage entre les factures et les livraisons effectués.

Conformément à l'article L. 511-47 du Code de commerce, l'avaliste poursuivi en paiement n'est obligé de payer que contre la remise de la lettre de change avec le protêt et un compte acquitté, s'il est effectivement actionné sur le plan cambiaire en qualité de donneur d'aval (Com. 10 juin 1959, D. 1959. 490).

L'article L511-47 alinéa 1er du Code de commerce dispose que :

« Tout obligé contre lequel un recours est exercé ou qui est exposé à un recours peut exiger, contre remboursement, la remise de la lettre de change avec le protêt et un compte acquitté. »

En l'espèce, il ne fait aucun doute que Monsieur [C] est actionné sur le plan cambiaire en sa qualité de donneur d'aval puisque la SAS M+ MATERIAUX fonde ses demandes sur cet aval.

Il ne peut donc être contraint de régler à défaut de protêt.

La SAS M+ MATERIAUX ne produit aucun protêt ni a fortiori de remise dudit protêt à Monsieur [C].

La SAS M+ MATERIAUX ne peut donc exiger aucun paiement de sa part.

Selon lui, M+MATERIAUX ne démontre pas disposer d'une créance certaine, liquide et exigible qui lui perm ettrait d'actionner l'aval de Monsieur [C].

L'article L511-21 alinéa 7 du Code de commerce permet au donner d'aval d'opposer au tireur les mêmes exceptions dont peut se prévaloir le tiré :

« Le donneur d'aval est tenu de la même manière que celui dont il s'est porté garant. »

La créance de la SAS M+ MATERIAUX est contestée par M. [C] qui ne reconnaît pas le bien-fondé des sommes qui lui sont réclamées.

Le montant aurait dû être diminué de la consignation des palettes qui ont été ramenées en Janvier.

Il aurait dû également être déduit la marge arrière, puisqu'il s'agissait d'un usage dans le cadre de leur longue relation commerciale.

M. [C] affirme également que les factures dressées ne correspondent pas aux livraisons effectivement réalisées.

Pour ces raisons

, Monsieur [C] demande dans le dernier état de ses écritures du 17/03/2026 au Tribunal de céans :
 * Débouter la SAS M+ MATERIAUX de l'ensemble de ses demandes.

A titre subsidiaire, débouter la SAS M+ MATERIAUX de ses demandes au titre de la clause pénale et des intérêts de retard.

En tout état de cause,

Condamner

la SAS M+ MATERIAUX à verser à Monsieur [V] [C] la somme de 1.800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Condamner la SAS M+ MATERIAUX aux entiers

Il est renvoyé aux conclusions et au corps du présent jugement pour un plus ample exposé des moyens.

SUR QUOI LE TRIBUNAL

Sur l'opposition :

L'article 1416 du Code de Procédure Civile dispose que l'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance, et que toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. L'ordonnance a été délivrée le 12 mars 2024 puis signifié par exploit de Commissaire de Justice le 4 avril 2024. M [F] a formé opposition à cette ordonnance d'injonction de payer par courrier reçu au greffe le 15 avril 2024 soit dans le délai légal d'un mois.

En conséquence, le tribunal la dira recevable, le jugement se substituant à l'ordonnance.

Sur le défaut de protêt, acte authentique dressé par un huissier à la demande du porteur d'un effet de commerce, d'une lettre de change ou d'un chèque pour constater, après sommation, soit le non-paiement à l'échéance de l'effet (protêt faute de paiement), soit le refus d'acceptation d'une traite

L'article L511-47 alinéa 1er du Code de commerce a vocation à s'appliquer :

« Tout obligé contre lequel un recours est exercé ou qui est exposé à un recours peut exiger,

Contre remboursement, la remise de la lettre de change avec le protêt et un compte acquitté.

La cessation des paiements déclarée du tiré (accepteur ou non) ou du tireur d'une lettre non acceptable dispense le porteur de faire dresser protêt.

En effet, le tiré accepteur ou non, déclaré judiciairement en état de cessation des paiements, ne peut plus payer valablement puisqu'il est dessaisi.

Dès lors, le protêt est inutile et la production du jugement déclaratif est suffisante ; qu'il y a lieu d'écarter la demande de M. [C] de ne pas être condamné au paiement pour défaut de protêt,

Sur la demande de paiement de la somme de 7 160. 70 € avec intérêts de droit à compter du 18.06.2025

L'aval constitue la garantie donnée par un tiers à titre d'engagement personnel, au profit du signataire d'un effet de commerce, à l'instar du billet à ordre, qui porte sur un montant égal à la totalité de la somme due. La mention "Bon pour aval" sur un billet à ordre signifie que le bénéficiaire du billet a obtenu l'engagement d'une tierce personne (l'avaliste) à garantir le paiement du billet à son échéance.

Le dirigeant d'une société qui appose sur un billet à ordre souscrit par la société la mention « Bon pour aval » sans indiquer la qualité en laquelle il intervient s'engage personnellement à garantir le paiement du billet. Le tribunal en déduit que M. [C] a signé la lettre de change avec la mention « Bon pour aval du tiré » pièce n°4, il devra donc s'acquitter de ses dettes.

En outre la partie demanderesse produit les différents bons de livraison justifiant des prestations réalisées ; la partie défenderesse, produisant un simple mail du dirigeant au liquidateur indiquant l'absence de prise en compte des consignations des palettes et des marges arrières, ne justifie pas d'éléments permettant d'établir une contestation justifiée du montant,

En conséquence, le tribunal condamnera M. [C] au règlement de la somme principale de de 6205.63 euros TTC,

Concernant la clause pénale de 10%, le défendeur soutient qu'elle n'a pas vocation à s'appliquer du fait de l'ouverture de la procédure collective ; que toutefois la clause pénale est produite et ne prévoit pas l'allocation d'une indemnité pour le cas où son bénéficiaire serait tenu de produire à un ordre de distribution ; qu'il n'y pas lieu à cantonner sur ce point le montant de la condamnation et qu'il convient d'ajouter le montant de la clause pénale à la créance principale,

Concernant les intérêts, il résulte des dispositions de l'article L511-21 du code de commerce, que le donneur d'aval est tenu de la même manière que celui dont il s'est porté garant ; Que celui dont il s'est porté garant n'est pas tenu des intérêts du fait en l'espèce de l'ouverture d'une procédure collective ; que le donneur d'aval n'est donc pas tenu des intérêts ; qu'il y a, en conséquence, lieu à cantonner la demande sur ce point,

Sur les dépens,

L'article 696 du CPC, édicte le principe que « la partie perdante est condamnée auxdépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie » ; qu'il convient dans ces conditions de mettre à charge de M. [C] les dépens.

Le Tribunal condamnera M. [C] aux entiers dépens.

De l'application de l'article 700 du CPC,

Pour faire valoir ses droits M+ MATERIAUX a engagé des frais non compris dans les dépens, qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamnera la M. [C] à payer 500,00 € au titre de l'article 700 CPC déboutant pour le surplus ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner plus avant les autres moyens des parties que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés, il sera statué dans les termes ci-après.

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal de commerce de DAX, après en avoir délibéré,

Statuant publiquement, par jugement contradictoire se substituant à l'injonction de payer et en premier ressort,

CONDAMNE M. [C] au paiement à M+[F] des sommes de :

6205.63 euros en principal.

620,56 de clause pénale

Déboute la SARL SAS M+MATERIAUX de sa demande au titre des intérêts de retard,

CONDAMNE M. [C] à une indemnité de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNE [V] [C] aux entiers dépens de l'instance, dont les frais du présent jugement liquidés à la somme de 91.87 € TTC.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L511-21, code de procedure civile 1416, code de procedure civile 1409). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-24T09:12:41.295Z.