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Décision de justice

Tribunal des activités économiques du Mans, CHAMBRE DES REFERES DELIBERE - AUDIENCE PUBLIQUE, 19 juin 2026, n° 2026002410

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Parties (entreprises)

anonyme

Exposé du litige

RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE

La société SA [C] [X] est détenue majoritairement, à hauteur de 70,50 % en capital et en droits de vote, par la SOCIETE CIVILE (SC) DE [Localité 2]. Madame [Y] [K] détient directement 0,02 % de la SA [C] [X] et possède 24,61 % du capital (pour 48,87 % des droits de vote) de la SC DE [Localité 2].

En application du code monétaire et financier, Madame [Y] [K] est enregistrée comme bénéficiaire effectif de la SA [C] [X] pour détenir indirectement plus de 25,00 % de ses droits de vote. À ce titre, la société est légalement tenue de fournir aux établissements financiers et aux commissaires aux comptes des informations exactes et actualisées sur ses bénéficiaires effectifs.

Le groupe « [Adresse 6] », fondé par Monsieur [Z] [X], fait l'objet d'un lourd contentieux familial opposant les deux branches issues de ses filles, Madame [Y] [K] et Madame [A] [M]. La SA [C] [X] est actuellement présidée par Monsieur [E] [M] (fils de Madame [A] [M]).

Madame [K] fait état d'un conflit généralisé, marqué par :
 * Un jugement du tribunal judiciaire de Niort du 7 octobre 2024 ayant annulé pour fraude et abus, des opérations d'apports-donations qui l'avaient lésée (décision actuellement contestée en appel).
 * Des manœuvres répétées des consorts [M] visant, selon elle, à l'exclure de la gouvernance et à entraver ses droits au sein du groupe familial.

Les demandes de la SA [C] [X]

À la suite d'une demande de la banque ARKEA (partenaire financier) en décembre 2025 et du commissaire aux comptes en février 2026, le Directoire de la SA [C] [X] a sollicité à plusieurs reprises auprès de Madame [Y] [K] la production d'une pièce d'identité en cours de validité.

Se heurtant au refus ou à l'inertie de cette dernière, la SA [C] [X] a saisi le président du tribunal des activités économiques du MANS afin d'obtenir, sous contrôle judiciaire, la copie de ladite pièce d'identité.

Les arguments et demandes reconventionnelles de Madame [K]

Madame [Y] [K] conteste le caractère abusif de la procédure initiée par Monsieur [E] [M].

Elle soutient qu'elle n'a jamais refusé de se soumettre à ses obligations légales, mais qu'elle exige, pour des raisons de confidentialité et afin d'éviter toute instrumentalisation de son identité par les consorts [M], de transmettre sa pièce d'identité directement et sans intermédiaire aux tiers demandeurs (banques et commissaires aux comptes).

Elle justifie de ses démarches récentes :
 * Par courrier recommandé du 21 avril 2026, elle a demandé au Directoire de la SA [C] [X] de lui communiquer les coordonnées directes des établissements bancaires, demande restée sans réponse.
 * Par l'intermédiaire de son avocat, elle a transmis directement sa pièce d'identité à la banque ARKEA et aux commissaires aux comptes le 27 avril 2026, ce dont la banque a accusé réception.

C'est dans ce contexte que la SA [C] [X] est contrainte de saisir la présente juridiction

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :

POUR LA DEMANDERESSE, la société [C] [X]

Aux termes de ses conclusions, demande :

Vu l'article 873 du code de procédure civile,

Vu les articles L.561-45-1, L.561-5 et L.561-45-2 du code monétaire et financier

Juger que la société [C] [X] est parfaitement fondée à solliciter la production de la pièce d'identité en cours de validité de Madame [Y] [K].

Et par conséquent

Enjoindre à Madame [Y] [K] de communiquer à la société [C] [X] un document d'identité en cours de validité.

Assortir l'ordonnance à intervenir d'une astreinte de 1000 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision.

Se réserver la liquidation de l'astreinte.

Débouter Madame [K] de sa demande tendant voir ordonner à la société [C] [X] d'adresser sans délai à compter de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 1 000€ par jour de retard à compter du jour de l'ordonnance les coordonnées de l'ensemble des établissements bancaires de la société qui réclament sa copie de la carte d'identité.

Débouter Madame [K] de toutes ses autres demandes.

Condamner Madame [Y] [K] à régler à la société [C] [X] la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamner Madame [Y] [K] à régler les entiers dépens.

1. Le fondement juridique de la demande principale

En vertu de l'article L. 561-45-1 du code monétaire et financier, la société [C] [X] a l'obligation stricte d'obtenir et de conserver des informations exactes et actualisées sur ses bénéficiaires effectifs.

Droit d'exiger les pièces justificatives : La loi impose à la société de vérifier l'identité de ses bénéficiaires (comme Madame [Y] [K]) sur présentation de documents écrits à caractère probant, notamment pour les transmettre aux banques, assurances ou experts-comptables.

Dépassement des délais légaux : Le bénéficiaire effectif dispose d'un délai réglementaire de 30 jours ouvrables pour fournir ces pièces. Ce délai étant expiré, la société est fondée à saisir le juge des référés pour obtenir la pièce d'identité sous astreinte.

Risque de sanctions pénales : Si la société manque à cette obligation d'actualisation ou transmet des données incomplètes, elle s'expose directement aux sanctions pénales prévues à l'article L. 574-5 du code monétaire et financier.

2. La contestation de Madame [X] épouse [K] et la réplique de la société

L'argument du conflit familial : Madame [K] invoque une volonté des consorts [M] de lui nuire et de l'exclure de la gouvernance. La société rétorque que ce contexte familial est totalement inopérant et étranger à une procédure qui vise uniquement le respect d'une obligation légale par la personne morale.

La proposition de transmission directe : Elle propose de fournir sa carte d'identité uniquement et directement aux tiers (banques, opérateurs) qui en feraient la demande pour éviter toute "instrumentalisation". La société rappelle que cette démarche est une mauvaise application du Code : c'est la société elle-même qui doit détenir et conserver ces informations.

3. Les demandes reconventionnelles et financières

Rejet de la demande d'information bancaire : Madame [X] épouse [K] demande qu'il soit ordonné à la société, sous astreinte de 1 000 € par jour de retard à compter de la l'ordonnance, de lui fournir les coordonnées de toutes les banques demandeuses. La société conclut au rejet de cette demande "sans objet", puisqu'aucune disposition légale n'impose à une société de transmettre ses coordonnées bancaires à ses bénéficiaires effectifs.

Demandes finales au président du tribunal : Enjoindre à Madame [K] de communiquer sa pièce d'identité en cours de validité sous astreinte de 1 000 € par jour de retard.

Condamner Madame [K] au paiement de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile pour couvrir les frais de justice engagés.

POUR LA DEFENDERESSE, Madame [Y] [X] épouse [K],

Aux termes de ses conclusions, demande :

Vu l'article 9 du code civil,

Il est demandé à Monsieur le président du tribunal des activités économiques du Mans de :

Juger que l'action en référée engagée par la SA [C] [X] et sans objet, Madame [Y] [K] étant disposé à transmettre directement les informations sollicitées sous les conditions exposées aux présentes.

Rejeter l'ensemble des demandes de la SA [C] [X] qui sont toutes mal fondées

A titre reconventionnel,

Ordonner à la SA [C] [X] d'adresser sans délai à compter de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 1000€ par jour de retard à compter du jour de l'ordonnance les coordonnées de l'ensembles des établissements bancaires de la société qui réclament la copie de la carte d'identité de Madame [Y] [K].

En tout état de cause,

Débouter la société anonyme [C] [X] de toutes ses demandes, fins et conclusions.

Condamner la société anonyme [C] [X] au paiement d'une somme de 3.000 euros au profit de Madame [Y] [K] en application de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance.

Le groupe des « [Adresse 6] » a été fondé par [Z] [X], qui l'a transmis avant son décès à ses deux filles, [Y] [K] et [A] [M].

Les branches [K] et [M] sont associées égalitaires (50 % chacune) dans la SC de [Localité 2]. Cette holding contrôle 70,5 % de la SA [C] [X], entreprise demanderesse présidée par [E] [M] (fils de [A]).

Cette répartition paritaire avait été décidée par les parents fondateurs. Elle a dû être rétablie par le tribunal judiciaire de Niort le 7 octobre 2024, qui a annulé pour fraude et abus des opérations de donations de titres. Ces manœuvres complexes avaient été orchestrées par [A] [M] et sa mère, alors âgée de plus de 90 ans, pour s'octroyer indûment la majorité. Un appel de cette décision est en cours à [Localité 3].

Depuis près de 10 ans, les consorts [M] tentent d'exclure la branche [K] de la gouvernance, violant l'esprit de la transmission familiale.

Tout en dénigrant les compétences des consorts [K], la branche [M] tente paradoxalement d'empêcher [Y] [K] d'exercer son droit de retrait de la SC de [Localité 2], pourtant garanti par le pacte familial historique.

Ce comportement systématique de nuisance se retrouve également dans un second groupe familial, « [N] » (secteur de la blanchisserie), où les deux sœurs sont aussi associées avec leurs cousins.

[Y] [K] affirme n'avoir jamais voulu se soustraire à ses obligations. Dès le 9 février 2026, elle s'est dite disposée à transmettre sa carte nationale d'identité aux banques et commissaires aux comptes.

Pour éviter toute instrumentalisation frauduleuse de ses droits au sein du groupe, elle exige que cette transmission se fasse de manière directe et confidentielle, sans l'intermédiaire de la SA [C] [X] ou des consorts [M].

Par courrier recommandé du 21 avril 2026, elle a demandé au Directoire de la SA [C] [X] de lui fournir les coordonnées directes des établissements bancaires demandeurs afin d'envoyer sa pièce d'identité sans délai.

Cette demande est restée sans réponse.

Sur la base des pièces adverses reçues, le conseil de [Y] [K] a finalement transmis directement le document à la banque Arkea et aux commissaires aux comptes le 27 avril 2026. La banque a immédiatement confirmé la bonne réception et la confidentialité de la pièce.

Le président du tribunal des activités économiques du Mans est invité à constater que la défenderesse n'a jamais refusé de transmettre sa pièce d'identité sous réserve du respect de sa vie privée, rendant la procédure abusive et sans objet.

Demande reconventionnelle : Il est demandé d'ordonner à la SA [C] [X] de communiquer, sous astreinte de 1 000 € par jour de retard, les coordonnées de tout autre établissement bancaire demandeur.

La défense sollicite la condamnation de la SA [C] [X] au paiement de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, dénonçant une procédure de pure nuisance.

Motifs

SUR CE LE JUGE DES REFERES

, après avoir entendu les conseils des parties en leurs plaidoiries, examiné leurs pièces et en avoir délibéré :

Sur la demande principale de communication de la pièce d'identité sous astreinte :

Selon l'article L. 561-45-1 du code monétaire et financier, la SA [C] [X] est soumise à une obligation légale stricte de vigilance lui imposant d'obtenir, de vérifier et de conserver des informations exactes et actualisées relatives à ses bénéficiaires effectifs.

Madame [Y] [X] épouse [K] est enregistrée en qualité de bénéficiaire effectif de la SA [C] [X]. A ce titre, elle est tenue de fournir les pièces justificatives d'identité nécessaires à cette actualisation dans le délai réglementaire.

Pour s'opposer à la transmission directe de sa pièce d'identité à la SA [C] [X], Madame [Y] [X] épouse [K] invoque le contexte de conflit familial aigu existant entre elle et la branche [M], ainsi qu'un risque d'instrumentalisation de ses données. Elle justifie avoir transmis directement sa pièce d'identité à la banque ARKEA ainsi qu'aux commissaires aux comptes le 27 avril 2026.

Cependant l'obligation de conformité et de vigilance pesant sur la société est une obligation légale propre à la personne morale. Les textes applicables imposent que ce soit la société elle-même qui collecte, détienne et conserve les justificatifs de ses bénéficiaires effectifs afin de pouvoir les présenter aux autorités ou à ses partenaires ; que la transmission directe par le bénéficiaire effectif à un tiers-partenaire, bien qu'établie en l'espèce pour la banque ARKEA, ne décharge pas la SA [C] [X] de sa propre responsabilité légale et du risque de sanctions pénales en cas de contrôle.

Le conflit de gouvernance ou les litiges judiciaires parallèles opposant les associés sont inopérants face au respect d'une obligation d'ordre public économique.

Dès lors il convient de constater que le refus de transmission directe à la société caractérise un trouble

manifestement illicite qu'il convient de faire cesser.

En conséquence, il y a lieu d'enjoindre à Madame [Y] [X] épouse [K] de communiquer à la SA [C] [X] une copie de sa pièce d'identité en cours de validité, dans un délai de quinze (15) jours ouvrables suivant la signification de la présente ordonnance.

Passé ce délai, cette obligation sera assortie d'une astreinte de 100 € par jour de retard, pendant un délai de deux mois.

Sur la demande reconventionnelle de communication des coordonnées bancaires :

Madame [Y] [X] épouse [K] demande qu'il soit enjoint à la SA [C] [X] de lui communiquer les coordonnées de l'ensemble des établissements bancaires de la société réclamant sa pièce d'identité, sous astreinte de 1 000 € par jour de retard à compter du jour de l'ordonnance.

Mais aucune disposition légale ou réglementaire n'impose à une société commerciale de transmettre la liste ou les coordonnées de ses partenaires bancaires à ses bénéficiaires effectifs ou à ses actionnaires minoritaires ; que cette demande est dénuée de fondement juridique.

Dès lors il convient d'en débouter Madame [Y] [X] épouse [K].

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

Madame [Y] [X] épouse [K], succombant principal, sera condamnée aux entiers dépens de la présente instance en référé.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA [C] [X] l'intégralité des frais non compris dans les dépens.

Il convient de condamner Madame [Y] [X] épouse [K] à lui verser la somme de 700 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Vu les articles L.561-45-1, L.561-5 et L.561-45-2 du code monétaire et financier,

Vu les pièces versées aux débats,

Vu le débat contradictoire,

Enjoignons à Madame [Y] [X] épouse [K] de communiquer à la SA [C] [X] un document d'identité en cours de validité, ce dans un délai de quinze (15) jours ouvrables suivant la signification de la présente ordonnance.

Disons qu'à l'expiration de ce délai, cette obligation sera assortie d'une astreinte de 100 € par jour de retard, pendant un délai de deux mois.

Déboutons Madame [Y] [X] épouse [K] de sa demande reconventionnelle ten dant à obtenir les coordonnées des établissements bancaires de la SA [C] [X].

Condamnons Madame [Y] [X] épouse [K] à payer à la SA [C] [X] la somme de 700€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamnons Madame [Y] [X] épouse [K] aux dépens de la présente instance dont frais de greffe liquidés à la somme 36,74 euros TTC.

Rejetons toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties.

Donnée en notre cabinet 19/06/2026 et avons signé la présente ordonnance avec le greffier.
Texte intégral
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL: 2026 002410

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU MANS ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 19/06/2026

L'An Deux Mille Vingt Six, Le dix-neuf juin, Au Tribunal des Activités Economiques du Mans, en notre cabinet,

Nous Monsieur Philippe MERDRIGNAC, juge du tribunal des activités économiques du Mans et statuant comme Juge des référés, assisté de Madame EBREL Delphine, commis greffière assermentée, présente lors des débats.

Avons rendu l'ordonnance de référé dont la teneur suit en la cause d'entre:

La société [C] [X], société anonyme, immatriculée au registre du commerce et des sociétés d'ANGERS sous le numéro 625 820 063 dont le siège social est situé [Adresse 1], 49400 SAUMUR,

Comparante par Maître Anne-Sophie FINOCCHIARO, avocate au Barreau d'ANGERS, [Adresse 2].

Demanderesse

Et

Madame [K] née [X] [Y], née le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 1], de nationalité française, dont le domicile est situé [Adresse 3],

Comparante par Maître François de Bérard, avocat au Barreau de PARIS - [Adresse 4].

Défenderesse

Après renvois, l'affaire a été appelée le 19/05/2026 en audience publique, date à laquelle elle a été plaidée, puis nous l'avons mise en délibéré, pour notre ordonnance être rendue le 19/06/2026 par mise à disposition au greffe du tribunal de céans, les parties en étant dument informées suivant les dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

Vu l'assignation en référé à comparaître le 28/04/2026 devant Monsieur le président du tribunal des activités économiques du MANS à laquelle il est expressément fait référence, délivrée le 09/04/2026 à la requête de la société [C] [X], en mains propres, à la personne même de Madame [Y] [K] née [X], ainsi déclaré, par un clerc assermenté et visée par Maître [H] [U], commissaire de justice associé de la SCP [Q]-LEBORGNE, commissaire de justice associé, [Adresse 5],

Vu les conclusions et les pièces des parties pour l'audience du 15/05/2026 auxquelles il est expressément fait référence,

RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE

La société SA [C] [X] est détenue majoritairement, à hauteur de 70,50 % en capital et en droits de vote, par la SOCIETE CIVILE (SC) DE [Localité 2]. Madame [Y] [K] détient directement 0,02 % de la SA [C] [X] et possède 24,61 % du capital (pour 48,87 % des droits de vote) de la SC DE [Localité 2].

En application du code monétaire et financier, Madame [Y] [K] est enregistrée comme bénéficiaire effectif de la SA [C] [X] pour détenir indirectement plus de 25,00 % de ses droits de vote. À ce titre, la société est légalement tenue de fournir aux établissements financiers et aux commissaires aux comptes des informations exactes et actualisées sur ses bénéficiaires effectifs.

Le groupe « [Adresse 6] », fondé par Monsieur [Z] [X], fait l'objet d'un lourd contentieux familial opposant les deux branches issues de ses filles, Madame [Y] [K] et Madame [A] [M]. La SA [C] [X] est actuellement présidée par Monsieur [E] [M] (fils de Madame [A] [M]).

Madame [K] fait état d'un conflit généralisé, marqué par :
 * Un jugement du tribunal judiciaire de Niort du 7 octobre 2024 ayant annulé pour fraude et abus, des opérations d'apports-donations qui l'avaient lésée (décision actuellement contestée en appel).
 * Des manœuvres répétées des consorts [M] visant, selon elle, à l'exclure de la gouvernance et à entraver ses droits au sein du groupe familial.

Les demandes de la SA [C] [X]

À la suite d'une demande de la banque ARKEA (partenaire financier) en décembre 2025 et du commissaire aux comptes en février 2026, le Directoire de la SA [C] [X] a sollicité à plusieurs reprises auprès de Madame [Y] [K] la production d'une pièce d'identité en cours de validité.

Se heurtant au refus ou à l'inertie de cette dernière, la SA [C] [X] a saisi le président du tribunal des activités économiques du MANS afin d'obtenir, sous contrôle judiciaire, la copie de ladite pièce d'identité.

Les arguments et demandes reconventionnelles de Madame [K]

Madame [Y] [K] conteste le caractère abusif de la procédure initiée par Monsieur [E] [M].

Elle soutient qu'elle n'a jamais refusé de se soumettre à ses obligations légales, mais qu'elle exige, pour des raisons de confidentialité et afin d'éviter toute instrumentalisation de son identité par les consorts [M], de transmettre sa pièce d'identité directement et sans intermédiaire aux tiers demandeurs (banques et commissaires aux comptes).

Elle justifie de ses démarches récentes :
 * Par courrier recommandé du 21 avril 2026, elle a demandé au Directoire de la SA [C] [X] de lui communiquer les coordonnées directes des établissements bancaires, demande restée sans réponse.
 * Par l'intermédiaire de son avocat, elle a transmis directement sa pièce d'identité à la banque ARKEA et aux commissaires aux comptes le 27 avril 2026, ce dont la banque a accusé réception.

C'est dans ce contexte que la SA [C] [X] est contrainte de saisir la présente juridiction

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :

POUR LA DEMANDERESSE, la société [C] [X]

Aux termes de ses conclusions, demande :

Vu l'article 873 du code de procédure civile,

Vu les articles L.561-45-1, L.561-5 et L.561-45-2 du code monétaire et financier

Juger que la société [C] [X] est parfaitement fondée à solliciter la production de la pièce d'identité en cours de validité de Madame [Y] [K].

Et par conséquent

Enjoindre à Madame [Y] [K] de communiquer à la société [C] [X] un document d'identité en cours de validité.

Assortir l'ordonnance à intervenir d'une astreinte de 1000 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision.

Se réserver la liquidation de l'astreinte.

Débouter Madame [K] de sa demande tendant voir ordonner à la société [C] [X] d'adresser sans délai à compter de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 1 000€ par jour de retard à compter du jour de l'ordonnance les coordonnées de l'ensemble des établissements bancaires de la société qui réclament sa copie de la carte d'identité.

Débouter Madame [K] de toutes ses autres demandes.

Condamner Madame [Y] [K] à régler à la société [C] [X] la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamner Madame [Y] [K] à régler les entiers dépens.

1. Le fondement juridique de la demande principale

En vertu de l'article L. 561-45-1 du code monétaire et financier, la société [C] [X] a l'obligation stricte d'obtenir et de conserver des informations exactes et actualisées sur ses bénéficiaires effectifs.

Droit d'exiger les pièces justificatives : La loi impose à la société de vérifier l'identité de ses bénéficiaires (comme Madame [Y] [K]) sur présentation de documents écrits à caractère probant, notamment pour les transmettre aux banques, assurances ou experts-comptables.

Dépassement des délais légaux : Le bénéficiaire effectif dispose d'un délai réglementaire de 30 jours ouvrables pour fournir ces pièces. Ce délai étant expiré, la société est fondée à saisir le juge des référés pour obtenir la pièce d'identité sous astreinte.

Risque de sanctions pénales : Si la société manque à cette obligation d'actualisation ou transmet des données incomplètes, elle s'expose directement aux sanctions pénales prévues à l'article L. 574-5 du code monétaire et financier.

2. La contestation de Madame [X] épouse [K] et la réplique de la société

L'argument du conflit familial : Madame [K] invoque une volonté des consorts [M] de lui nuire et de l'exclure de la gouvernance. La société rétorque que ce contexte familial est totalement inopérant et étranger à une procédure qui vise uniquement le respect d'une obligation légale par la personne morale.

La proposition de transmission directe : Elle propose de fournir sa carte d'identité uniquement et directement aux tiers (banques, opérateurs) qui en feraient la demande pour éviter toute "instrumentalisation". La société rappelle que cette démarche est une mauvaise application du Code : c'est la société elle-même qui doit détenir et conserver ces informations.

3. Les demandes reconventionnelles et financières

Rejet de la demande d'information bancaire : Madame [X] épouse [K] demande qu'il soit ordonné à la société, sous astreinte de 1 000 € par jour de retard à compter de la l'ordonnance, de lui fournir les coordonnées de toutes les banques demandeuses. La société conclut au rejet de cette demande "sans objet", puisqu'aucune disposition légale n'impose à une société de transmettre ses coordonnées bancaires à ses bénéficiaires effectifs.

Demandes finales au président du tribunal : Enjoindre à Madame [K] de communiquer sa pièce d'identité en cours de validité sous astreinte de 1 000 € par jour de retard.

Condamner Madame [K] au paiement de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile pour couvrir les frais de justice engagés.

POUR LA DEFENDERESSE, Madame [Y] [X] épouse [K],

Aux termes de ses conclusions, demande :

Vu l'article 9 du code civil,

Il est demandé à Monsieur le président du tribunal des activités économiques du Mans de :

Juger que l'action en référée engagée par la SA [C] [X] et sans objet, Madame [Y] [K] étant disposé à transmettre directement les informations sollicitées sous les conditions exposées aux présentes.

Rejeter l'ensemble des demandes de la SA [C] [X] qui sont toutes mal fondées

A titre reconventionnel,

Ordonner à la SA [C] [X] d'adresser sans délai à compter de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 1000€ par jour de retard à compter du jour de l'ordonnance les coordonnées de l'ensembles des établissements bancaires de la société qui réclament la copie de la carte d'identité de Madame [Y] [K].

En tout état de cause,

Débouter la société anonyme [C] [X] de toutes ses demandes, fins et conclusions.

Condamner la société anonyme [C] [X] au paiement d'une somme de 3.000 euros au profit de Madame [Y] [K] en application de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance.

Le groupe des « [Adresse 6] » a été fondé par [Z] [X], qui l'a transmis avant son décès à ses deux filles, [Y] [K] et [A] [M].

Les branches [K] et [M] sont associées égalitaires (50 % chacune) dans la SC de [Localité 2]. Cette holding contrôle 70,5 % de la SA [C] [X], entreprise demanderesse présidée par [E] [M] (fils de [A]).

Cette répartition paritaire avait été décidée par les parents fondateurs. Elle a dû être rétablie par le tribunal judiciaire de Niort le 7 octobre 2024, qui a annulé pour fraude et abus des opérations de donations de titres. Ces manœuvres complexes avaient été orchestrées par [A] [M] et sa mère, alors âgée de plus de 90 ans, pour s'octroyer indûment la majorité. Un appel de cette décision est en cours à [Localité 3].

Depuis près de 10 ans, les consorts [M] tentent d'exclure la branche [K] de la gouvernance, violant l'esprit de la transmission familiale.

Tout en dénigrant les compétences des consorts [K], la branche [M] tente paradoxalement d'empêcher [Y] [K] d'exercer son droit de retrait de la SC de [Localité 2], pourtant garanti par le pacte familial historique.

Ce comportement systématique de nuisance se retrouve également dans un second groupe familial, « [N] » (secteur de la blanchisserie), où les deux sœurs sont aussi associées avec leurs cousins.

[Y] [K] affirme n'avoir jamais voulu se soustraire à ses obligations. Dès le 9 février 2026, elle s'est dite disposée à transmettre sa carte nationale d'identité aux banques et commissaires aux comptes.

Pour éviter toute instrumentalisation frauduleuse de ses droits au sein du groupe, elle exige que cette transmission se fasse de manière directe et confidentielle, sans l'intermédiaire de la SA [C] [X] ou des consorts [M].

Par courrier recommandé du 21 avril 2026, elle a demandé au Directoire de la SA [C] [X] de lui fournir les coordonnées directes des établissements bancaires demandeurs afin d'envoyer sa pièce d'identité sans délai.

Cette demande est restée sans réponse.

Sur la base des pièces adverses reçues, le conseil de [Y] [K] a finalement transmis directement le document à la banque Arkea et aux commissaires aux comptes le 27 avril 2026. La banque a immédiatement confirmé la bonne réception et la confidentialité de la pièce.

Le président du tribunal des activités économiques du Mans est invité à constater que la défenderesse n'a jamais refusé de transmettre sa pièce d'identité sous réserve du respect de sa vie privée, rendant la procédure abusive et sans objet.

Demande reconventionnelle : Il est demandé d'ordonner à la SA [C] [X] de communiquer, sous astreinte de 1 000 € par jour de retard, les coordonnées de tout autre établissement bancaire demandeur.

La défense sollicite la condamnation de la SA [C] [X] au paiement de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, dénonçant une procédure de pure nuisance.

SUR CE LE JUGE DES REFERES

, après avoir entendu les conseils des parties en leurs plaidoiries, examiné leurs pièces et en avoir délibéré :

Sur la demande principale de communication de la pièce d'identité sous astreinte :

Selon l'article L. 561-45-1 du code monétaire et financier, la SA [C] [X] est soumise à une obligation légale stricte de vigilance lui imposant d'obtenir, de vérifier et de conserver des informations exactes et actualisées relatives à ses bénéficiaires effectifs.

Madame [Y] [X] épouse [K] est enregistrée en qualité de bénéficiaire effectif de la SA [C] [X]. A ce titre, elle est tenue de fournir les pièces justificatives d'identité nécessaires à cette actualisation dans le délai réglementaire.

Pour s'opposer à la transmission directe de sa pièce d'identité à la SA [C] [X], Madame [Y] [X] épouse [K] invoque le contexte de conflit familial aigu existant entre elle et la branche [M], ainsi qu'un risque d'instrumentalisation de ses données. Elle justifie avoir transmis directement sa pièce d'identité à la banque ARKEA ainsi qu'aux commissaires aux comptes le 27 avril 2026.

Cependant l'obligation de conformité et de vigilance pesant sur la société est une obligation légale propre à la personne morale. Les textes applicables imposent que ce soit la société elle-même qui collecte, détienne et conserve les justificatifs de ses bénéficiaires effectifs afin de pouvoir les présenter aux autorités ou à ses partenaires ; que la transmission directe par le bénéficiaire effectif à un tiers-partenaire, bien qu'établie en l'espèce pour la banque ARKEA, ne décharge pas la SA [C] [X] de sa propre responsabilité légale et du risque de sanctions pénales en cas de contrôle.

Le conflit de gouvernance ou les litiges judiciaires parallèles opposant les associés sont inopérants face au respect d'une obligation d'ordre public économique.

Dès lors il convient de constater que le refus de transmission directe à la société caractérise un trouble

manifestement illicite qu'il convient de faire cesser.

En conséquence, il y a lieu d'enjoindre à Madame [Y] [X] épouse [K] de communiquer à la SA [C] [X] une copie de sa pièce d'identité en cours de validité, dans un délai de quinze (15) jours ouvrables suivant la signification de la présente ordonnance.

Passé ce délai, cette obligation sera assortie d'une astreinte de 100 € par jour de retard, pendant un délai de deux mois.

Sur la demande reconventionnelle de communication des coordonnées bancaires :

Madame [Y] [X] épouse [K] demande qu'il soit enjoint à la SA [C] [X] de lui communiquer les coordonnées de l'ensemble des établissements bancaires de la société réclamant sa pièce d'identité, sous astreinte de 1 000 € par jour de retard à compter du jour de l'ordonnance.

Mais aucune disposition légale ou réglementaire n'impose à une société commerciale de transmettre la liste ou les coordonnées de ses partenaires bancaires à ses bénéficiaires effectifs ou à ses actionnaires minoritaires ; que cette demande est dénuée de fondement juridique.

Dès lors il convient d'en débouter Madame [Y] [X] épouse [K].

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

Madame [Y] [X] épouse [K], succombant principal, sera condamnée aux entiers dépens de la présente instance en référé.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA [C] [X] l'intégralité des frais non compris dans les dépens.

Il convient de condamner Madame [Y] [X] épouse [K] à lui verser la somme de 700 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Vu les articles L.561-45-1, L.561-5 et L.561-45-2 du code monétaire et financier,

Vu les pièces versées aux débats,

Vu le débat contradictoire,

Enjoignons à Madame [Y] [X] épouse [K] de communiquer à la SA [C] [X] un document d'identité en cours de validité, ce dans un délai de quinze (15) jours ouvrables suivant la signification de la présente ordonnance.

Disons qu'à l'expiration de ce délai, cette obligation sera assortie d'une astreinte de 100 € par jour de retard, pendant un délai de deux mois.

Déboutons Madame [Y] [X] épouse [K] de sa demande reconventionnelle ten dant à obtenir les coordonnées des établissements bancaires de la SA [C] [X].

Condamnons Madame [Y] [X] épouse [K] à payer à la SA [C] [X] la somme de 700€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamnons Madame [Y] [X] épouse [K] aux dépens de la présente instance dont frais de greffe liquidés à la somme 36,74 euros TTC.

Rejetons toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties.

Donnée en notre cabinet 19/06/2026 et avons signé la présente ordonnance avec le greffier.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code monetaire et financier L574-5, code monetaire et financier L561-45-1, code civil 9, code monetaire et financier L561-5). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-23T10:02:55.325Z.