Décision de justice
Tribunal de commerce de Lille Métropole, Contentieux - audience publique, 18 juin 2026, n° 2025023024
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LES FAITS La SAS AMI A. LENGLART, domiciliée à [Localité 1], exerce depuis 1947, une activité d'agencement, de confection et d'installation de stores à commandes manuelles et motorisées. La SAS SMAC, domiciliée à [Localité 2], est depuis 1968, spécialisée dans les travaux de rénovation énergétique, de façade, d'étanchéité et d'entretien maintenance de l'enveloppe du bâtiment. Suivant conclusion, le 27 mai 2019, d'un marché public avec la mairie de CARVIN, portant sur la réalisation du lot n° 3, dans le cadre du marché intitulé Construction du Centre Aquatique, la SMAC a sous-traité à la SAS AMI A. LENGLART, la fourniture et installation de stores ; un contrat de sous-traitance a été régularisé le 22 avril 2021. Dans ce cadre, la SAS AMI A. LENGLART a proposé trois devis détaillés avec des variantes de stores à usage manuel et motorisés et a informé la SAS SMAC que la solution la plus adaptée était la pose de stores brise-soleil bois extérieur «ELAGANZA 90 XP» guidés par coulisses et motorisés. Cependant, en dépit de ces préconisations, la SAS SMAC choisissait, les stores «ANDALUZ», guidés par des câbles et manuels et en commandait 87 pour un montant total de 86 383,49 €, ce qui fit l'objet du contrat du 22 avril 2021. Une partie des stores était installée entre le 27 septembre et le 1er octobre 2021. Mais, le 3 octobre 2021, une dizaine de câbles de guidage se détachaient en raison du vent et la SAS AMI A. LENGLART procédait à leur remplacement en quasi-totalité, à ses frais. Après l'avoir informée de son souhait d'opter pour une solution motorisée, la SAS SMAC avisait la SAS AMI A. LENGLART du refus de cette option par le maître d'œuvre et lui demandait de terminer les travaux comme prévu. Le 5 novembre 2021, la SAS SMAC confirmait ses instructions de choix de la solution non motorisée. De son côté, la SAS AMI A. LENGLART adressait à la SAS SMAC, le 10 novembre 2021, une lettre de mise en garde et de décharge sur la résistance au vent. Suivant facture d'avancement du 20 octobre 2021, la SAS AMI A. LENGLART a sollicité le paiement des travaux réalisés, pour un montant de 69 106,76 € HT, soit 80 % du marché s'élevant à la somme de 86 383,49 € HT. Or, bien que non contestée, cette facture n'était pas réglée. C'est alors que, par courriel du 8 décembre 2021, la SAS AMI A. LENGLART apprenait que la mairie de CARVIN souhaitait depuis le début, l'installation de brise-vues orientables guidés par coulisse. Le 15 décembre une réunion était organisée avec la SAS SMAC, dans le cadre de laquelle celle-ci demandait à la SAS AMI A. LENGLART une remise sur le marché total de 86 383,49 € HT, ce à quoi la SAS AMI A. LENGLART répondait en accordant une remise de 7 %, à titre commercial, soit 6 046,84 € HT, refusée le 21 décembre 2021, par la SAS SMAC, qui invoquait une défaillance dans le devoir de conseil. La SAS AMI A. LENGLART proposait alors une remise de 17 %, sans réponse de la SAS SMAC. Après plusieurs mises en demeure des 15 et 30 novembre 2022 adressées à la SAS SMAC de lui régler sa facture d'avancement d'un montant total de 69 109,76 € HT, la SAS AMI A. LENGLART était informée par le service juridique de la SAS SMAC, le 1er mars 2023, que la facture ne serait pas payée, au motif que la mairie de CARVIN refusait la prestation pour nonconformité et refusait le décompte général et définitif. Le 24 juillet 2023, la SAS AMI A. LENGLART mettait la SAS SMAC en demeure de lui payer sa facture d'avancement de 69 106,76 € HT, mais celle-ci refusait, par courrier du 29 août 2023, de faire droit à sa demande, invoquant à nouveau le défaut de conseil. Après un ultime courrier d'explication et de conciliation du 26 octobre 2023, la SAS AMI A. LENGLART saisissait la juridiction de céans. Parallèlement, par requête du 6 mars 2025, la SAS SMAC saisissait le Tribunal administratif de LILLE pour intenter une action en paiement à l'encontre de la commune de CARVIN. C'est dans ces conditions que les parties se présentent devant le Tribunal de céans. LA PROCEDURE La SAS AMI A. LENGLART a fait délivrer assignation, par exploit du 04 juin 2025, à la SAS SMAC devant le Tribunal de commerce de Lille Métropole. Par voie de conclusions nº 3, la SAS AMI A. LENGLART demande au Tribunal de : Vu les dispositions des articles 378 et suivants du Code de procédure civile, Vu les dispositions des articles 1102,1103, 1104 du Code civil, Vu les dispositions de l'article 1231-1 du Code civil, A titre liminaire, * DIRE ET JUGER que la demande de sursis à statuer de la société SMAC n'est pas de nature à exercer une influence directe et nécessaire sur l'issue du litige dont le tribunal est saisi En conséquence, * REJETER la demande de sursis à statuer formée par la société SMAC Au fond, * DECLARER la société AMI A. LENGLART recevable et bien fondée en son action * DIRE ET JUGER que la société SMAC a sciemment opté pour un choix technique risqué dont elle a accepté les conséquences, de sorte qu'elle est seule responsable de l'inadaptation de l'ouvrage et que sa dette est certaine, liquide et exigible * DIRE ET JUGER que la société SMAC n'apporte la preuve d'aucun désordre, ni d'aucune non-conformité imputable à la société AMI A. LENGLART, de nature à justifier non-paiement de ses factures * DIRE ET JUGER que l'arrêt du chantier résulte de la seule décision de la société SMAC, qui a expressément ordonné l'interruption des travaux le 8 décembre 2021 En conséquence, CONDAMNER la société SMAC au paiement de la somme de 69 106,76 €, soit 82 928,11 € TTC, majorée des intérêts de retard à la date du 14 septembre 2022, date de la mise en demeure CONDAMNER la société SMAC au paiement de la somme de 11 219,00 €, soit 13 462,80 € TTC au titre du préjudice financier subi par la société AMI A. LENGLART * CONDAMNER la société SMAC au paiement de la somme de 17 276,73 € HT, soit 20 732,07 € TTC au titre de la perte de chance de réaliser l'intégralité de la prestation prévue au contrat de sous-traitance * CONDAMNER la société SMAC à lui payer la somme de 5 000,00 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile * DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir * CONDAMNER la société SMAC aux entiers dépens * CONDAMNER la société SMAC à supporter les frais de l'exécution forcée à intervenir par application de l'article L111-8 du Code des procédures civiles d'exécution. Dans ses conclusions nº 2, la SAS SMAC demande au Tribunal de : Vu les dispositions des articles 377, 378, 700 du Code de procédure civile. Vu les dispositions des articles 1231-3 et 1231-4 du Code Civil, A titre liminaire, SURSEOIR A STATUER dans l'attente de la décision du Tribunal administratif de Lille A titre subsidiaire, CONSTATER l'absence de créance certaine, liquide et exigible au profit de la société AMI A. LENGLART REJETER sa demande de paiement à l'encontre de la société SMAC CONSTATER l'inexécution fautive par la société AMI A. LENGLART de ses obligations contractuelles CONSTATER l'absence de faute imputable à la société SMAC REJETER l'ensemble des prétentions indemnitaires et accessoires formées par la société AMI A. LENGLART CONDAMNER la société AMI A. LENGLART à verser à la société SMAC la somme de 5 000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile En tout état de cause, RESERVER les dépens. L'affaire a été enrôlée pour l'audience du 1er juillet 2025. A la demande des parties, elle a fait l'objet d'une remise. Par jugement du 2 septembre 2025, le Tribunal a prononcé la radiation de l'affaire. Elle a été réinscrite pour l'audience du 18 novembre 2025. A la demande des parties, elle a fait l'objet de 3 remises. Elle a été plaidée à l'audience du 02 avril 2026 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 28 mai 2026, prorogé au 18 juin 2026. MOYENS DES PARTIES Pour la SAS AMI A. LENGLART : Sur la demande de sursis à statuer : Elle se fonde sur les dispositions de l'article 378 du Code de procédure civile, pour affirmer que la décision à intervenir du Tribunal administratif n'étant pas un préalable nécessaire à la solution de la présente affaire et un litige relatif au règlement du marché principal lui étant inopposable, le sort de la procédure administrative est étranger aux obligations contractuelles de la SAS SMAC envers la SAS AMI A. LENGLART et la décision à intervenir ne constitue pas un préalable nécessaire, l'objet du litige étant différent. Sur le fond : Elle se fonde sur les dispositions des articles 1103 et 1104 du Code civil, ainsi que sur les stipulations des articles 1 et 7 du contrat de sous-traitance conclu le 22 avril 2021 entre la SAS SMAC et la SAS AMI A. LENGLART, pour affirmer que, ayant procédé à l'installation de 80 % des stores sur la base de devis soumis à la SAS SMAC et validés par ses soins et celle-ci ne l'ayant pas autorisée à terminer son travail de pose, elle a respecté ses engagements contractuels en fournissant et installant les stores commandés. Elle affirme en outre que les stores posés sont, malgré le remplacement des câbles suite au coup de vent, conformes au produit initialement commandé. Elle rejette le grief d'inexécution qui lui est fait par la SAS SMAC, comme provoqué uniquement par cette dernière. Elle affirme avoir respecté les normes applicables à son activité et régulièrement informé la SAS SMAC et avoir ainsi parfaitement respecté son obligation de conseil. Sur la réparation de ses préjudices : Elle estime avoir subi un préjudice financier lié au remplacement à ses frais, de la quasi-totalité des câbles posés, ce préjudice revêtant un caractère parfaitement prévisible au sens des dispositions de l'article 1231-3 du Code civil, puisqu'elle avait averti son donneur d'ordre du risque technique pris par celui-ci. Enfin, les 87 stores prévus au contrat, fabriqués et ce, sur mesure et par nature, impropre à un autre chantier, n'ayant pu être posés en totalité, elle estime avoir subi une perte de chance de percevoir la totalité du paiement de la prestation prévue. Pour la SAS SMAC : Sur la demande de sursis à statuer : Elle se fonde sur les dispositions des articles 377 et 378 du Code de procédure civile, pour prétendre que l'instance en cours auprès de la juridiction administrative a pour but de déterminer les droits et obligations des parties en cause, en ce sens qu'elle porte sur le règlement du solde du marché public conclu entre la commune de CARVIN et la SAS SMAC, qui inclut les prestations réalisées par la SAS AMI A. LENGLART et que les manquements qui lui sont reprochés constituent l'un des fondements du refus de règlement opposé par le maître d'ouvrage. Sur le fond : Elle prétend que les prestations réalisées par la SAS AMI A. LENGLART ont donné lieu à des désordres qui ont conduit le maître d'ouvrage à refuser les réalisations et à solliciter leur reprise, voire leur dépose. Ainsi, l'interruption du chantier n'est selon elle, que la conséquence directe de ces désordres et trouve sa cause dans les non-conformités des prestations de la SAS AMI A. LENGLART, qui ne justifie au demeurant, d'aucune réception expresse ou tacite. Celle-ci ne justifie donc pas de l'existence d'une créance certaine, liquide et exigible. Elle prétend par ailleurs, que les équipements installés n'étaient pas adaptés aux contraintes du site et que le remplacement des câbles constituait un aveu implicite mais non équivoque de l'inadéquation des solutions proposées. Elle estime qu'en sa qualité de professionnel spécialisé, la SAS AMI A. LENGLART était tenue à une obligation de délivrance conforme, à un devoir de mise en garde et d'émettre toutes réserves utiles, voire de refuser l'exécution d'une solution inadaptée et à défaut, d'une obligation de délivrance conforme, d'où, selon elle, une inexécution fautive. Elle rejette au contraire, toute faute ou manquement de sa part. Sur les demandes indemnitaires de la SAS AMI A. LENGLART : Elle prétend d'une part, que les frais exposés par la SAS AMI A. LENGLART pour le changement des câbles suite au coup de vent, relèvent de la mise en conformité de ses prestations défectueuses. Elle affirme d'autre part, que la perte de chance alléguée par la SAS AMI A. LENGLART correspond à la perte du gain espéré et non à une perte de chance juridiquement indemnisable au sens des dispositions de l'article 1231-4 du Code civil, aucun élément ne permettant de caractériser une probabilité réelle et sérieuse d'obtention du gain allégué, dès lors que l'inachèvement des prestations résultait des désordres constatés et du refus d'acceptation du maître d'ouvrage.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Entendu les parties à la Barre et vu les pièces versées en leurs dossiers, Sur le sursis à statuer : A titre liminaire, la SAS SMAC sollicite le sursis à statuer dans l'attente de la décision du Tribunal administratif de LILLE devant lequel elle a attrait la commune de CARVIN : elle soutient en effet, que l'issue du litige l'opposant à la commune de CARVIN serait de nature à déterminer les droits et obligations des parties à la présente instance. Cependant, il doit être démontré que la décision à intervenir est de nature à exercer une influence directe et nécessaire sur l'issue du litige dont le juge est saisi. Or, le contrat liant l'entrepreneur principal au sous-traitant est indépendant du marché principal et partant, le droit au paiement du sous-traitant naît de la seule réalisation de ses travaux pour le compte de son donneur d'ordre, sans que ne puissent lui être opposés ni le règlement du marché principal, ni d'éventuelles contestations liées au décompte général. En l'espèce, le litige soumis par la SAS AMI A. LENGLART au Tribunal de céans porte sur l'exécution contractuelle de ses prestations pour le compte de la SAS SMAC et sur l'exigibilité subséquente d'une créance de droit privé : la SAS SMAC invoque l'absence de toute créance certaine, liquide et exigible au profit de la SAS AMI A. LENGLART au motif d'un inexécution fautive des obligations contractuelles de celle-ci. De son côté, le Tribunal administratif de LILLE est chargé d'apprécier la conformité des travaux au regard du marché public et du Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) liant la SAS SMAC à la commune de CARVIN. Ainsi, même si la juridiction administrative retenait une non-conformité au titre du marché principal, cela n'exonérait pas la SAS SMAC de son obligation de paiement envers le sous-traitant dans le respect des termes du contrat du 22 avril 2021. Dès lors, le sort de la procédure administrative est étranger aux obligations contractuelles des deux parties, relevant du droit des obligations et la décision à intervenir dans cette juridiction ne constitue pas un préalable nécessaire à la solution du présent litige. En conséquence, le Tribunal de céans rejette le sursis à statuer et déboute la SAS SMAC de sa demande à ce titre. Au fond : sur la validité de la créance de la SAS AMI A. LENGLART : a/ L'engagement contractuel de la SAS AMI A. LENGLART : Le contrat de sous-traitance conclu le 22 avril 2021entre la SAS AMI A. LENGLART et la SAS SMAC stipule dans son article 1 : «Les travaux faisant l'objet du présent contrat sont définis comme suit : Nature des travaux : FO & PO de stores bois extérieur… Ces travaux sont confiés au sous-traitant par l'Entreprise principale dans le cadre du marché principal…» Au visa des dispositions de l'article 1103 du Code civil, qui dispose que «les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.» , l'obligation de la SAS AMI A. LENGLART est de fournir et installer 87 stores de type «vénitien bois extérieur» , selon commande n° CV20-0562 du 22 décembre 2020, qui prévoit des stores réf. ANDALUZ, pour un prix de 86 383,49 €. Cette commande fait suite à l'édition, le 3 juillet 2020, de quatre devis, n° CV20-0562 avec manœuvre manuelle par manivelle et n° CV20-0564 et CV20-0565 avec manœuvre par motorisation filaire. La SAS SMAC ayant expressément fait son choix pour la solution ANDALUZ manuelle, confirmée par courriel du 5 novembre 2021 : «Nous avons eu le retour de la maîtrise d'ouvrage concernant les stores. Nous restons sur le marché de base donc pas motorisé. Merci de terminer votre prestation en prenant en compte le remplacement des câbles inox et assurer ainsi la prise au vent », la SAS AMI A. LENGLART a formellement respecté ses engagements contractuels en fournissant et installant les stores commandés. D'autre part, le remplacement des câbles, suite à l'incident météorologique du 3 octobre 2021, n'est pas une reprise de non-conformité, puisque les stores étaient conformes au produit initialement commandé, mais une mesure d'accompagnement technique, propre à faciliter la poursuite du chantier et démontrant, s'il en était besoin, l'exécution de bonne foi de ses obligations. De même, cette intervention, visant à adapter l'ouvrage aux nouvelles exigences de la SAS SMAC et conséquence directe d'une évolution des besoins techniques du chantier, ne constitue en rien un aveu, même implicite, du caractère défectueux de l'ouvrage, mais plutôt un geste commercial de sauvegarde, témoignage de rigueur et de professionnalisme. Au rebours, la SAS SMAC a ordonné elle-même, l'arrêt total de l'intervention de la SAS AMI A. LENGLART, comme en atteste le courriel du 8 décembre 2021 qu'elle a adressé à la SAS AMI A. LENGLART : «Suite à la réception d'un OS d'arrêt de chantier nous vous demandons de stopper la pose des stores», intervenu à peine deux heures après un premier courriel de la même source qui disait : «Je vous confirme que nous souhaitons que vous terminiez votre prestation à 100 %» ; Par conséquent, l'exception d'inexécution soulevée par le débiteur étant inopérante dès lors que le manquement allégué lui est imputable et la SAS SMAC par l'interruption brutale de son propre chef, du chantier faisant obstacle à la finalisation des travaux et ainsi à leur réception formelle, ne peut opposer à la SAS AMI A. LENGLART, une inexécution qu'elle a elle-même provoquée. Il est ainsi avéré que la créance de la SAS AMI A. LENGLART sur la SAS SMAC est certaine, liquide et exigible au pro rata de l'avancement constaté du chantier, soit à hauteur de 80 % du marché initial. b/ Les engagements contractuels de la SAS SMAC : Nous avons vu plus haut, que la SAS AMI A. LENGLART avait parfaitement exécuté les instructions que lui avait donnée la SAS SMAC et que de ce fait, les stores installés répondaient parfaitement aux attentes de cette dernière et à celles que l'on peut avoir en matière de stores extérieurs. Elle a en effet respecté les normes applicables à son activité, notamment la norme DTU 34.4, qui indique expressément que : «le fascicule de documentation FD DTU 34.2 est un guide de choix à caractère général, à l'usage des maîtres d'œuvre. Il leur appartient de vérifier que les conditions climatiques locales et formes du bâtiment ne sont pas susceptibles de créer des conditions nécessitant l'emploi de fermetures pour baies équipées de fenêtres de performances différentes de celles indiquées dans ce fascicule.» De même, la norme NF EN + A1 13361 prévoit : «il est de la responsabilité du prescripteur de choisir le produit qui correspond le mieux au site et il convient que l'utilisateur final s'assure que le produit n'est pas exposé à un vent supérieur à celui défini par le fabricant». Au cas présent, c'était à la commune de CARVIN, en sa qualité de maître d'ouvrage et de maître d'œuvre en même temps que l'utilisateur final et non à la SAS AMI A. LENGLART qui n'a jamais eu la qualité de maître d'œuvre, de vérifier la compatibilité des stores avec les conditions climatiques locales et l'adéquation de l'exposition du produit au vent défini par le fabricant. Et c'était à la SAS SMAC, en tant qu'entreprise principale et de ce fait, prescripteur du produit vis-à-vis de la commune de CARVIN, de choisir le produit qui correspondait le mieux au site. Or, en l'espèce, la SAS AMI A. LENGLART a bien respecté son obligation de conseil et d'information, puisque dès le début, elle a expressément indiqué, dans son devis du 5 avril 2019 : «Après études, il s'avère que la solution la plus résistante, la plus pérenne et fonctionnelle serait nos stores bois extérieurs – référence ELEGANZA 70», ce qu'elle a confirmé dans son courriel du 17 avril 2020 : «Suite à votre demande veuillez trouver ci-jointe notre offre chiffrée en fourniture et pose, ains qu'en manœuvre électrique filaire uniquement, car ces mesures sont trop lourdes pour fonctionner manuellement.» En outre, l'ensemble des devis et courriels adressés par la SAS AMI A. LENGLART à la SAS SMAC, démontrent qu'elle était à la disposition de la SAS SMAC pour tout renseignement ou toute rencontre avec elle ou l'architecte pour examen en détail du projet. Comme en témoignent les devis du 17 avril et du 25 juin 2020 et son courriel du 11 juin 2020, la SAS AMI A. LENGLART a constamment mis en garde la SAS SMAC sur la qualité des stores proposés et n'a donc jamais failli à son devoir de conseil. Au contraire, la SAS SMAC indiquait dans un courriel du 14 juin 2018 adressé à la SAS AMI A. LENGLART, que «le CCTP et les plans ne sont pas très clairs» et reconnu dans son courrier du 21 décembre 2021, qu'elle partageait son analyse «sur le défaut de conception et de prescription de la maîtrise d'œuvre.» C'est donc en pleine connaissance de cause que la SAS SMAC a fait le choix des stores «ANDALUZ guidés par câbles et manuels, d'autant plus que les devis ont fait l'objet d'une double validation par la SAS SMAC et la mairie de CARVIN. Par conséquent, en refusant de payer à la SAS AMI A. LENGLART sa facture correspondant à la réalisation à hauteur de 80 % des travaux, alors que cette créance est, comme vu plus haut, certaine, liquide et exigible, la SAS SMAC manque à son obligation contractuelle. Donc, constatant que la SAS AMI A. LENGLART a parfaitement exécuté le contrat de fourniture des stores, remplissant ainsi complétement son obligation contractuelle, sans aucune faute pouvant lui être reprochée, au contraire de la SAS SMAC qui s'est refusée à régler la facture correspondante, manquant ainsi à son obligation contractuelle et engageant sa responsabilité, le Tribunal condamne la SAS SMAC à payer à la SAS AMI A. LENGLART, la somme de 69 106,76 € HT, soit 82 928,11 € TTC, majorée des intérêts de retard à la date du 14 septembre 2022, date de la mise en demeure. Sur le préjudice de la SAS LENGART lié au remplacement des câbles : Suite au fort coup de vent survenu le 3 octobre 2021, une dizaine de câbles ont été affectés et, alors qu'elle n'en avait nullement l'obligation, les désordres n'ayant pour origine ni une défectuosité, ni une non-conformité du produit, la SAS AMI A. LENGLART a procédé au remplacement à ses frais de la quasi-totalité des câbles posés, pour un montant total de 11 219,00 € HT, soit 13 462,80 € TTC. Cependant, ces désordres ne lui sont pas imputables, mais résultent de l'inadaptation aux contraintes de vent du site, du modèle «ANDALUZ» par ailleurs imposé par la SAS SMAC, suivant les instructions de la commune de CARVIN, celles-ci étant, comme nous l'avons vu responsables de cette vérification d'adaptation au vent. Cette réparation n'est donc pas corrective et le dommage était en revanche prévisible au regard des mises en garde effectuées par la SAS AMI A. LENGART. En effet, en passant outre les préconisations techniques de cette dernière, la SAS SMAC a sciemment fait le choix d'un matériel inadapté et est responsable des désordres en résultant, le préjudice subi en l'espèce, par la SAS AMI A. LENGLART revêtant en outre, un caractère prévisible au sens des dispositions de l'article 1231-3 du Code civil. En conséquence, le Tribunal condamne la SAS SMAC à payer à la SAS AMI A. LENGLART, la somme de 11 219,00 € HT, soit 13 462,80 € TTC, au titre du préjudice financier subi. Sur le préjudice de la SAS AMI A. LENGLART lié à la perte de chance de percevoir la totalité du marché : Le marché initial prévu par le contrat de sous-traitance du 22 avril 2021 et chiffré dans le devis n° CV20-0562 du 3 juillet 2020, portait sur la fabrication, la fourniture et l'installation de 87 stores, pour un montant de 86 383,49 € HT, soit 103 660,19 € TTC. Ces stores ont été fabriqués sur mesure et ne pourront faire l'objet d'une réutilisation sur un autre chantier. Or, l'arrêt de chantier notifié unilatéralement par la SAS SMAC a empêché la pose du matériel déjà fabriqué et partant, sa facturation, à hauteur de 86 383,49 € HT (commande) – 69 106,76 HT (facture d'avancement) = 17 276,73 € HT, soit 20 732,07 € TTC. La SAS AMI A. LENGLART a donc en l'espèce, subi un préjudice matériel certain dont l'indemnisation ne constitue pas un gain hypothétique, mais une perte de chance certaine de percevoir la totalité du paiement de la prestation initialement prévue, soit la somme de 17 276,73 € HT, soit 20 732,07 € TTC. En conséquence, le Tribunal condamne la SAS SMAC à payer à la SAS AMI A. LENGLART, la somme de 17 276,73 € HT, soit 20 732,07 € TTC au titre du préjudice financier lié à la perte de chance de percevoir la totalité du paiement prévu dans le marché initial. Sur les frais irrépétibles et les dépens : La SAS AMI A. LENGLART ayant dû engager des frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamne la SAS SMAC à lui payer la somme arbitrée à 2 000,00 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Le Tribunal déboute la SAS AMI A. LENGLART de sa demande de faire supporter par la société SMAC les frais de l'exécution forcée à intervenir par application de l'article L111-8 du Code des procédures civiles d'exécution. La SAS SMAC, succombant en la présente instance, est condamnée aux entiers frais et dépens. Il est rappelé que la présente décision est, de plein droit, revêtue de l'exécution provisoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, vidant son délibéré, statuant par mise à disposition au greffe, par un jugement contradictoire, en premier ressort, DEBOUTE la SAS SMAC de sa demande de sursis à statuer CONDAMNE la SAS SMAC à payer à la SAS AMI A. LENGLART la somme de 69 106,76 € HT, soit 82 928,11 € TTC, majorée des intérêts de retard à la date du 14 septembre 2022, date de la mise en demeure CONDAMNE la SAS SMAC à payer à la SAS AMI A. LENGLART la somme de 11 219,00 €, soit 13 462,80 € TTC au titre du préjudice financier qu'elle a subi CONDAMNE la SAS SMAC à payer à la SAS AMI A. LENGLART la somme de 17 276,73 € HT, soit 20 732,07 € TTC au titre de la perte de chance de réaliser l'intégralité de la prestation prévue au contrat de sous-traitance CONDAMNE la SAS SMAC à payer à la SAS LENGLART la somme de 2 000,00 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile CONFIRME l'exécution provisoire de droit du présent jugement CONDAMNE la SAS SMAC aux entiers dépens liquidés à la somme de 64,07 € (en ce qui concerne les frais de Greffe) DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions. Signé électroniquement par M. Bruno PILETTE.
Texte intégral
СУН JUGEMENT DU 18 JUIN 2026 Composition du Tribunal lors des débats : M. Bruno PILETTE, Président de Chambre, Mme Sylvie BOUILLET et M. Patrice LE GUYADER, Juges, Maître Elisa PROT, Greffier. Jugement mis à disposition au Greffe le 28 mai 2026 prorogé au 18 juin 2026 par M. Bruno PILETTE, Président de Chambre, qui a signé la minute avec Maître Elisa PROT Greffier. 2025023024 – ENTRE - La SAS AMI A. LENGLART [Adresse 1] [Localité 1] demanderesse comparant par Maître François-Xavier MAYOL Avocat [Adresse 2] et ayant pour correspondant Maître Benoît DE BERNY Avocat à LILLE ET La SAS SMAC [Adresse 3] défenderesse comparant par Maître Erwan LE BRIQUIR Avocat à LILLE. LES FAITS La SAS AMI A. LENGLART, domiciliée à [Localité 1], exerce depuis 1947, une activité d'agencement, de confection et d'installation de stores à commandes manuelles et motorisées. La SAS SMAC, domiciliée à [Localité 2], est depuis 1968, spécialisée dans les travaux de rénovation énergétique, de façade, d'étanchéité et d'entretien maintenance de l'enveloppe du bâtiment. Suivant conclusion, le 27 mai 2019, d'un marché public avec la mairie de CARVIN, portant sur la réalisation du lot n° 3, dans le cadre du marché intitulé Construction du Centre Aquatique, la SMAC a sous-traité à la SAS AMI A. LENGLART, la fourniture et installation de stores ; un contrat de sous-traitance a été régularisé le 22 avril 2021. Dans ce cadre, la SAS AMI A. LENGLART a proposé trois devis détaillés avec des variantes de stores à usage manuel et motorisés et a informé la SAS SMAC que la solution la plus adaptée était la pose de stores brise-soleil bois extérieur «ELAGANZA 90 XP» guidés par coulisses et motorisés. Cependant, en dépit de ces préconisations, la SAS SMAC choisissait, les stores «ANDALUZ», guidés par des câbles et manuels et en commandait 87 pour un montant total de 86 383,49 €, ce qui fit l'objet du contrat du 22 avril 2021. Une partie des stores était installée entre le 27 septembre et le 1er octobre 2021. Mais, le 3 octobre 2021, une dizaine de câbles de guidage se détachaient en raison du vent et la SAS AMI A. LENGLART procédait à leur remplacement en quasi-totalité, à ses frais. Après l'avoir informée de son souhait d'opter pour une solution motorisée, la SAS SMAC avisait la SAS AMI A. LENGLART du refus de cette option par le maître d'œuvre et lui demandait de terminer les travaux comme prévu. Le 5 novembre 2021, la SAS SMAC confirmait ses instructions de choix de la solution non motorisée. De son côté, la SAS AMI A. LENGLART adressait à la SAS SMAC, le 10 novembre 2021, une lettre de mise en garde et de décharge sur la résistance au vent. Suivant facture d'avancement du 20 octobre 2021, la SAS AMI A. LENGLART a sollicité le paiement des travaux réalisés, pour un montant de 69 106,76 € HT, soit 80 % du marché s'élevant à la somme de 86 383,49 € HT. Or, bien que non contestée, cette facture n'était pas réglée. C'est alors que, par courriel du 8 décembre 2021, la SAS AMI A. LENGLART apprenait que la mairie de CARVIN souhaitait depuis le début, l'installation de brise-vues orientables guidés par coulisse. Le 15 décembre une réunion était organisée avec la SAS SMAC, dans le cadre de laquelle celle-ci demandait à la SAS AMI A. LENGLART une remise sur le marché total de 86 383,49 € HT, ce à quoi la SAS AMI A. LENGLART répondait en accordant une remise de 7 %, à titre commercial, soit 6 046,84 € HT, refusée le 21 décembre 2021, par la SAS SMAC, qui invoquait une défaillance dans le devoir de conseil. La SAS AMI A. LENGLART proposait alors une remise de 17 %, sans réponse de la SAS SMAC. Après plusieurs mises en demeure des 15 et 30 novembre 2022 adressées à la SAS SMAC de lui régler sa facture d'avancement d'un montant total de 69 109,76 € HT, la SAS AMI A. LENGLART était informée par le service juridique de la SAS SMAC, le 1er mars 2023, que la facture ne serait pas payée, au motif que la mairie de CARVIN refusait la prestation pour nonconformité et refusait le décompte général et définitif. Le 24 juillet 2023, la SAS AMI A. LENGLART mettait la SAS SMAC en demeure de lui payer sa facture d'avancement de 69 106,76 € HT, mais celle-ci refusait, par courrier du 29 août 2023, de faire droit à sa demande, invoquant à nouveau le défaut de conseil. Après un ultime courrier d'explication et de conciliation du 26 octobre 2023, la SAS AMI A. LENGLART saisissait la juridiction de céans. Parallèlement, par requête du 6 mars 2025, la SAS SMAC saisissait le Tribunal administratif de LILLE pour intenter une action en paiement à l'encontre de la commune de CARVIN. C'est dans ces conditions que les parties se présentent devant le Tribunal de céans. LA PROCEDURE La SAS AMI A. LENGLART a fait délivrer assignation, par exploit du 04 juin 2025, à la SAS SMAC devant le Tribunal de commerce de Lille Métropole. Par voie de conclusions nº 3, la SAS AMI A. LENGLART demande au Tribunal de : Vu les dispositions des articles 378 et suivants du Code de procédure civile, Vu les dispositions des articles 1102,1103, 1104 du Code civil, Vu les dispositions de l'article 1231-1 du Code civil, A titre liminaire, * DIRE ET JUGER que la demande de sursis à statuer de la société SMAC n'est pas de nature à exercer une influence directe et nécessaire sur l'issue du litige dont le tribunal est saisi En conséquence, * REJETER la demande de sursis à statuer formée par la société SMAC Au fond, * DECLARER la société AMI A. LENGLART recevable et bien fondée en son action * DIRE ET JUGER que la société SMAC a sciemment opté pour un choix technique risqué dont elle a accepté les conséquences, de sorte qu'elle est seule responsable de l'inadaptation de l'ouvrage et que sa dette est certaine, liquide et exigible * DIRE ET JUGER que la société SMAC n'apporte la preuve d'aucun désordre, ni d'aucune non-conformité imputable à la société AMI A. LENGLART, de nature à justifier non-paiement de ses factures * DIRE ET JUGER que l'arrêt du chantier résulte de la seule décision de la société SMAC, qui a expressément ordonné l'interruption des travaux le 8 décembre 2021 En conséquence, CONDAMNER la société SMAC au paiement de la somme de 69 106,76 €, soit 82 928,11 € TTC, majorée des intérêts de retard à la date du 14 septembre 2022, date de la mise en demeure CONDAMNER la société SMAC au paiement de la somme de 11 219,00 €, soit 13 462,80 € TTC au titre du préjudice financier subi par la société AMI A. LENGLART * CONDAMNER la société SMAC au paiement de la somme de 17 276,73 € HT, soit 20 732,07 € TTC au titre de la perte de chance de réaliser l'intégralité de la prestation prévue au contrat de sous-traitance * CONDAMNER la société SMAC à lui payer la somme de 5 000,00 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile * DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir * CONDAMNER la société SMAC aux entiers dépens * CONDAMNER la société SMAC à supporter les frais de l'exécution forcée à intervenir par application de l'article L111-8 du Code des procédures civiles d'exécution. Dans ses conclusions nº 2, la SAS SMAC demande au Tribunal de : Vu les dispositions des articles 377, 378, 700 du Code de procédure civile. Vu les dispositions des articles 1231-3 et 1231-4 du Code Civil, A titre liminaire, SURSEOIR A STATUER dans l'attente de la décision du Tribunal administratif de Lille A titre subsidiaire, CONSTATER l'absence de créance certaine, liquide et exigible au profit de la société AMI A. LENGLART REJETER sa demande de paiement à l'encontre de la société SMAC CONSTATER l'inexécution fautive par la société AMI A. LENGLART de ses obligations contractuelles CONSTATER l'absence de faute imputable à la société SMAC REJETER l'ensemble des prétentions indemnitaires et accessoires formées par la société AMI A. LENGLART CONDAMNER la société AMI A. LENGLART à verser à la société SMAC la somme de 5 000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile En tout état de cause, RESERVER les dépens. L'affaire a été enrôlée pour l'audience du 1er juillet 2025. A la demande des parties, elle a fait l'objet d'une remise. Par jugement du 2 septembre 2025, le Tribunal a prononcé la radiation de l'affaire. Elle a été réinscrite pour l'audience du 18 novembre 2025. A la demande des parties, elle a fait l'objet de 3 remises. Elle a été plaidée à l'audience du 02 avril 2026 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 28 mai 2026, prorogé au 18 juin 2026. MOYENS DES PARTIES Pour la SAS AMI A. LENGLART : Sur la demande de sursis à statuer : Elle se fonde sur les dispositions de l'article 378 du Code de procédure civile, pour affirmer que la décision à intervenir du Tribunal administratif n'étant pas un préalable nécessaire à la solution de la présente affaire et un litige relatif au règlement du marché principal lui étant inopposable, le sort de la procédure administrative est étranger aux obligations contractuelles de la SAS SMAC envers la SAS AMI A. LENGLART et la décision à intervenir ne constitue pas un préalable nécessaire, l'objet du litige étant différent. Sur le fond : Elle se fonde sur les dispositions des articles 1103 et 1104 du Code civil, ainsi que sur les stipulations des articles 1 et 7 du contrat de sous-traitance conclu le 22 avril 2021 entre la SAS SMAC et la SAS AMI A. LENGLART, pour affirmer que, ayant procédé à l'installation de 80 % des stores sur la base de devis soumis à la SAS SMAC et validés par ses soins et celle-ci ne l'ayant pas autorisée à terminer son travail de pose, elle a respecté ses engagements contractuels en fournissant et installant les stores commandés. Elle affirme en outre que les stores posés sont, malgré le remplacement des câbles suite au coup de vent, conformes au produit initialement commandé. Elle rejette le grief d'inexécution qui lui est fait par la SAS SMAC, comme provoqué uniquement par cette dernière. Elle affirme avoir respecté les normes applicables à son activité et régulièrement informé la SAS SMAC et avoir ainsi parfaitement respecté son obligation de conseil. Sur la réparation de ses préjudices : Elle estime avoir subi un préjudice financier lié au remplacement à ses frais, de la quasi-totalité des câbles posés, ce préjudice revêtant un caractère parfaitement prévisible au sens des dispositions de l'article 1231-3 du Code civil, puisqu'elle avait averti son donneur d'ordre du risque technique pris par celui-ci. Enfin, les 87 stores prévus au contrat, fabriqués et ce, sur mesure et par nature, impropre à un autre chantier, n'ayant pu être posés en totalité, elle estime avoir subi une perte de chance de percevoir la totalité du paiement de la prestation prévue. Pour la SAS SMAC : Sur la demande de sursis à statuer : Elle se fonde sur les dispositions des articles 377 et 378 du Code de procédure civile, pour prétendre que l'instance en cours auprès de la juridiction administrative a pour but de déterminer les droits et obligations des parties en cause, en ce sens qu'elle porte sur le règlement du solde du marché public conclu entre la commune de CARVIN et la SAS SMAC, qui inclut les prestations réalisées par la SAS AMI A. LENGLART et que les manquements qui lui sont reprochés constituent l'un des fondements du refus de règlement opposé par le maître d'ouvrage. Sur le fond : Elle prétend que les prestations réalisées par la SAS AMI A. LENGLART ont donné lieu à des désordres qui ont conduit le maître d'ouvrage à refuser les réalisations et à solliciter leur reprise, voire leur dépose. Ainsi, l'interruption du chantier n'est selon elle, que la conséquence directe de ces désordres et trouve sa cause dans les non-conformités des prestations de la SAS AMI A. LENGLART, qui ne justifie au demeurant, d'aucune réception expresse ou tacite. Celle-ci ne justifie donc pas de l'existence d'une créance certaine, liquide et exigible. Elle prétend par ailleurs, que les équipements installés n'étaient pas adaptés aux contraintes du site et que le remplacement des câbles constituait un aveu implicite mais non équivoque de l'inadéquation des solutions proposées. Elle estime qu'en sa qualité de professionnel spécialisé, la SAS AMI A. LENGLART était tenue à une obligation de délivrance conforme, à un devoir de mise en garde et d'émettre toutes réserves utiles, voire de refuser l'exécution d'une solution inadaptée et à défaut, d'une obligation de délivrance conforme, d'où, selon elle, une inexécution fautive. Elle rejette au contraire, toute faute ou manquement de sa part. Sur les demandes indemnitaires de la SAS AMI A. LENGLART : Elle prétend d'une part, que les frais exposés par la SAS AMI A. LENGLART pour le changement des câbles suite au coup de vent, relèvent de la mise en conformité de ses prestations défectueuses. Elle affirme d'autre part, que la perte de chance alléguée par la SAS AMI A. LENGLART correspond à la perte du gain espéré et non à une perte de chance juridiquement indemnisable au sens des dispositions de l'article 1231-4 du Code civil, aucun élément ne permettant de caractériser une probabilité réelle et sérieuse d'obtention du gain allégué, dès lors que l'inachèvement des prestations résultait des désordres constatés et du refus d'acceptation du maître d'ouvrage. MOTIFS DE LA DECISION Entendu les parties à la Barre et vu les pièces versées en leurs dossiers, Sur le sursis à statuer : A titre liminaire, la SAS SMAC sollicite le sursis à statuer dans l'attente de la décision du Tribunal administratif de LILLE devant lequel elle a attrait la commune de CARVIN : elle soutient en effet, que l'issue du litige l'opposant à la commune de CARVIN serait de nature à déterminer les droits et obligations des parties à la présente instance. Cependant, il doit être démontré que la décision à intervenir est de nature à exercer une influence directe et nécessaire sur l'issue du litige dont le juge est saisi. Or, le contrat liant l'entrepreneur principal au sous-traitant est indépendant du marché principal et partant, le droit au paiement du sous-traitant naît de la seule réalisation de ses travaux pour le compte de son donneur d'ordre, sans que ne puissent lui être opposés ni le règlement du marché principal, ni d'éventuelles contestations liées au décompte général. En l'espèce, le litige soumis par la SAS AMI A. LENGLART au Tribunal de céans porte sur l'exécution contractuelle de ses prestations pour le compte de la SAS SMAC et sur l'exigibilité subséquente d'une créance de droit privé : la SAS SMAC invoque l'absence de toute créance certaine, liquide et exigible au profit de la SAS AMI A. LENGLART au motif d'un inexécution fautive des obligations contractuelles de celle-ci. De son côté, le Tribunal administratif de LILLE est chargé d'apprécier la conformité des travaux au regard du marché public et du Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) liant la SAS SMAC à la commune de CARVIN. Ainsi, même si la juridiction administrative retenait une non-conformité au titre du marché principal, cela n'exonérait pas la SAS SMAC de son obligation de paiement envers le sous-traitant dans le respect des termes du contrat du 22 avril 2021. Dès lors, le sort de la procédure administrative est étranger aux obligations contractuelles des deux parties, relevant du droit des obligations et la décision à intervenir dans cette juridiction ne constitue pas un préalable nécessaire à la solution du présent litige. En conséquence, le Tribunal de céans rejette le sursis à statuer et déboute la SAS SMAC de sa demande à ce titre. Au fond : sur la validité de la créance de la SAS AMI A. LENGLART : a/ L'engagement contractuel de la SAS AMI A. LENGLART : Le contrat de sous-traitance conclu le 22 avril 2021entre la SAS AMI A. LENGLART et la SAS SMAC stipule dans son article 1 : «Les travaux faisant l'objet du présent contrat sont définis comme suit : Nature des travaux : FO & PO de stores bois extérieur… Ces travaux sont confiés au sous-traitant par l'Entreprise principale dans le cadre du marché principal…» Au visa des dispositions de l'article 1103 du Code civil, qui dispose que «les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.» , l'obligation de la SAS AMI A. LENGLART est de fournir et installer 87 stores de type «vénitien bois extérieur» , selon commande n° CV20-0562 du 22 décembre 2020, qui prévoit des stores réf. ANDALUZ, pour un prix de 86 383,49 €. Cette commande fait suite à l'édition, le 3 juillet 2020, de quatre devis, n° CV20-0562 avec manœuvre manuelle par manivelle et n° CV20-0564 et CV20-0565 avec manœuvre par motorisation filaire. La SAS SMAC ayant expressément fait son choix pour la solution ANDALUZ manuelle, confirmée par courriel du 5 novembre 2021 : «Nous avons eu le retour de la maîtrise d'ouvrage concernant les stores. Nous restons sur le marché de base donc pas motorisé. Merci de terminer votre prestation en prenant en compte le remplacement des câbles inox et assurer ainsi la prise au vent », la SAS AMI A. LENGLART a formellement respecté ses engagements contractuels en fournissant et installant les stores commandés. D'autre part, le remplacement des câbles, suite à l'incident météorologique du 3 octobre 2021, n'est pas une reprise de non-conformité, puisque les stores étaient conformes au produit initialement commandé, mais une mesure d'accompagnement technique, propre à faciliter la poursuite du chantier et démontrant, s'il en était besoin, l'exécution de bonne foi de ses obligations. De même, cette intervention, visant à adapter l'ouvrage aux nouvelles exigences de la SAS SMAC et conséquence directe d'une évolution des besoins techniques du chantier, ne constitue en rien un aveu, même implicite, du caractère défectueux de l'ouvrage, mais plutôt un geste commercial de sauvegarde, témoignage de rigueur et de professionnalisme. Au rebours, la SAS SMAC a ordonné elle-même, l'arrêt total de l'intervention de la SAS AMI A. LENGLART, comme en atteste le courriel du 8 décembre 2021 qu'elle a adressé à la SAS AMI A. LENGLART : «Suite à la réception d'un OS d'arrêt de chantier nous vous demandons de stopper la pose des stores», intervenu à peine deux heures après un premier courriel de la même source qui disait : «Je vous confirme que nous souhaitons que vous terminiez votre prestation à 100 %» ; Par conséquent, l'exception d'inexécution soulevée par le débiteur étant inopérante dès lors que le manquement allégué lui est imputable et la SAS SMAC par l'interruption brutale de son propre chef, du chantier faisant obstacle à la finalisation des travaux et ainsi à leur réception formelle, ne peut opposer à la SAS AMI A. LENGLART, une inexécution qu'elle a elle-même provoquée. Il est ainsi avéré que la créance de la SAS AMI A. LENGLART sur la SAS SMAC est certaine, liquide et exigible au pro rata de l'avancement constaté du chantier, soit à hauteur de 80 % du marché initial. b/ Les engagements contractuels de la SAS SMAC : Nous avons vu plus haut, que la SAS AMI A. LENGLART avait parfaitement exécuté les instructions que lui avait donnée la SAS SMAC et que de ce fait, les stores installés répondaient parfaitement aux attentes de cette dernière et à celles que l'on peut avoir en matière de stores extérieurs. Elle a en effet respecté les normes applicables à son activité, notamment la norme DTU 34.4, qui indique expressément que : «le fascicule de documentation FD DTU 34.2 est un guide de choix à caractère général, à l'usage des maîtres d'œuvre. Il leur appartient de vérifier que les conditions climatiques locales et formes du bâtiment ne sont pas susceptibles de créer des conditions nécessitant l'emploi de fermetures pour baies équipées de fenêtres de performances différentes de celles indiquées dans ce fascicule.» De même, la norme NF EN + A1 13361 prévoit : «il est de la responsabilité du prescripteur de choisir le produit qui correspond le mieux au site et il convient que l'utilisateur final s'assure que le produit n'est pas exposé à un vent supérieur à celui défini par le fabricant». Au cas présent, c'était à la commune de CARVIN, en sa qualité de maître d'ouvrage et de maître d'œuvre en même temps que l'utilisateur final et non à la SAS AMI A. LENGLART qui n'a jamais eu la qualité de maître d'œuvre, de vérifier la compatibilité des stores avec les conditions climatiques locales et l'adéquation de l'exposition du produit au vent défini par le fabricant. Et c'était à la SAS SMAC, en tant qu'entreprise principale et de ce fait, prescripteur du produit vis-à-vis de la commune de CARVIN, de choisir le produit qui correspondait le mieux au site. Or, en l'espèce, la SAS AMI A. LENGLART a bien respecté son obligation de conseil et d'information, puisque dès le début, elle a expressément indiqué, dans son devis du 5 avril 2019 : «Après études, il s'avère que la solution la plus résistante, la plus pérenne et fonctionnelle serait nos stores bois extérieurs – référence ELEGANZA 70», ce qu'elle a confirmé dans son courriel du 17 avril 2020 : «Suite à votre demande veuillez trouver ci-jointe notre offre chiffrée en fourniture et pose, ains qu'en manœuvre électrique filaire uniquement, car ces mesures sont trop lourdes pour fonctionner manuellement.» En outre, l'ensemble des devis et courriels adressés par la SAS AMI A. LENGLART à la SAS SMAC, démontrent qu'elle était à la disposition de la SAS SMAC pour tout renseignement ou toute rencontre avec elle ou l'architecte pour examen en détail du projet. Comme en témoignent les devis du 17 avril et du 25 juin 2020 et son courriel du 11 juin 2020, la SAS AMI A. LENGLART a constamment mis en garde la SAS SMAC sur la qualité des stores proposés et n'a donc jamais failli à son devoir de conseil. Au contraire, la SAS SMAC indiquait dans un courriel du 14 juin 2018 adressé à la SAS AMI A. LENGLART, que «le CCTP et les plans ne sont pas très clairs» et reconnu dans son courrier du 21 décembre 2021, qu'elle partageait son analyse «sur le défaut de conception et de prescription de la maîtrise d'œuvre.» C'est donc en pleine connaissance de cause que la SAS SMAC a fait le choix des stores «ANDALUZ guidés par câbles et manuels, d'autant plus que les devis ont fait l'objet d'une double validation par la SAS SMAC et la mairie de CARVIN. Par conséquent, en refusant de payer à la SAS AMI A. LENGLART sa facture correspondant à la réalisation à hauteur de 80 % des travaux, alors que cette créance est, comme vu plus haut, certaine, liquide et exigible, la SAS SMAC manque à son obligation contractuelle. Donc, constatant que la SAS AMI A. LENGLART a parfaitement exécuté le contrat de fourniture des stores, remplissant ainsi complétement son obligation contractuelle, sans aucune faute pouvant lui être reprochée, au contraire de la SAS SMAC qui s'est refusée à régler la facture correspondante, manquant ainsi à son obligation contractuelle et engageant sa responsabilité, le Tribunal condamne la SAS SMAC à payer à la SAS AMI A. LENGLART, la somme de 69 106,76 € HT, soit 82 928,11 € TTC, majorée des intérêts de retard à la date du 14 septembre 2022, date de la mise en demeure. Sur le préjudice de la SAS LENGART lié au remplacement des câbles : Suite au fort coup de vent survenu le 3 octobre 2021, une dizaine de câbles ont été affectés et, alors qu'elle n'en avait nullement l'obligation, les désordres n'ayant pour origine ni une défectuosité, ni une non-conformité du produit, la SAS AMI A. LENGLART a procédé au remplacement à ses frais de la quasi-totalité des câbles posés, pour un montant total de 11 219,00 € HT, soit 13 462,80 € TTC. Cependant, ces désordres ne lui sont pas imputables, mais résultent de l'inadaptation aux contraintes de vent du site, du modèle «ANDALUZ» par ailleurs imposé par la SAS SMAC, suivant les instructions de la commune de CARVIN, celles-ci étant, comme nous l'avons vu responsables de cette vérification d'adaptation au vent. Cette réparation n'est donc pas corrective et le dommage était en revanche prévisible au regard des mises en garde effectuées par la SAS AMI A. LENGART. En effet, en passant outre les préconisations techniques de cette dernière, la SAS SMAC a sciemment fait le choix d'un matériel inadapté et est responsable des désordres en résultant, le préjudice subi en l'espèce, par la SAS AMI A. LENGLART revêtant en outre, un caractère prévisible au sens des dispositions de l'article 1231-3 du Code civil. En conséquence, le Tribunal condamne la SAS SMAC à payer à la SAS AMI A. LENGLART, la somme de 11 219,00 € HT, soit 13 462,80 € TTC, au titre du préjudice financier subi. Sur le préjudice de la SAS AMI A. LENGLART lié à la perte de chance de percevoir la totalité du marché : Le marché initial prévu par le contrat de sous-traitance du 22 avril 2021 et chiffré dans le devis n° CV20-0562 du 3 juillet 2020, portait sur la fabrication, la fourniture et l'installation de 87 stores, pour un montant de 86 383,49 € HT, soit 103 660,19 € TTC. Ces stores ont été fabriqués sur mesure et ne pourront faire l'objet d'une réutilisation sur un autre chantier. Or, l'arrêt de chantier notifié unilatéralement par la SAS SMAC a empêché la pose du matériel déjà fabriqué et partant, sa facturation, à hauteur de 86 383,49 € HT (commande) – 69 106,76 HT (facture d'avancement) = 17 276,73 € HT, soit 20 732,07 € TTC. La SAS AMI A. LENGLART a donc en l'espèce, subi un préjudice matériel certain dont l'indemnisation ne constitue pas un gain hypothétique, mais une perte de chance certaine de percevoir la totalité du paiement de la prestation initialement prévue, soit la somme de 17 276,73 € HT, soit 20 732,07 € TTC. En conséquence, le Tribunal condamne la SAS SMAC à payer à la SAS AMI A. LENGLART, la somme de 17 276,73 € HT, soit 20 732,07 € TTC au titre du préjudice financier lié à la perte de chance de percevoir la totalité du paiement prévu dans le marché initial. Sur les frais irrépétibles et les dépens : La SAS AMI A. LENGLART ayant dû engager des frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamne la SAS SMAC à lui payer la somme arbitrée à 2 000,00 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Le Tribunal déboute la SAS AMI A. LENGLART de sa demande de faire supporter par la société SMAC les frais de l'exécution forcée à intervenir par application de l'article L111-8 du Code des procédures civiles d'exécution. La SAS SMAC, succombant en la présente instance, est condamnée aux entiers frais et dépens. Il est rappelé que la présente décision est, de plein droit, revêtue de l'exécution provisoire. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, vidant son délibéré, statuant par mise à disposition au greffe, par un jugement contradictoire, en premier ressort, DEBOUTE la SAS SMAC de sa demande de sursis à statuer CONDAMNE la SAS SMAC à payer à la SAS AMI A. LENGLART la somme de 69 106,76 € HT, soit 82 928,11 € TTC, majorée des intérêts de retard à la date du 14 septembre 2022, date de la mise en demeure CONDAMNE la SAS SMAC à payer à la SAS AMI A. LENGLART la somme de 11 219,00 €, soit 13 462,80 € TTC au titre du préjudice financier qu'elle a subi CONDAMNE la SAS SMAC à payer à la SAS AMI A. LENGLART la somme de 17 276,73 € HT, soit 20 732,07 € TTC au titre de la perte de chance de réaliser l'intégralité de la prestation prévue au contrat de sous-traitance CONDAMNE la SAS SMAC à payer à la SAS LENGLART la somme de 2 000,00 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile CONFIRME l'exécution provisoire de droit du présent jugement CONDAMNE la SAS SMAC aux entiers dépens liquidés à la somme de 64,07 € (en ce qui concerne les frais de Greffe) DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions. Signé électroniquement par M. Bruno PILETTE.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1231-3, code civil 1102, code de procedure civile 377, code civil 1231-4). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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- 26 février 2026 · Cour d'appel de Lyon · Autre · n° 20/04027
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- 5 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Chambéry · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00829
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- 13 mars 2026 · Cour d'appel de Nîmes · Autre · n° 23/02853
en commun : code civil 1231-3, code civil 1231-4
Mise à jour de la source le 2026-06-23T10:36:52.193Z.