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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Annecy, Chambre 1 Contentieux, 19 juin 2026, n° 22/02000

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Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte en date du 17 mars 2015, la SASU CAMUC a acheté auprès de la société de droit étranger KAISER AG une pelle araignée : Kaiser, S12 ALLROAD 4x4, série n° S12-1-500061 à moteur diesel. 
La SASU CAMUC a effectué diverses modifications sur la pelle araignée.
Le 23 février 2016, la SNC NATIOCREDIMURS a fait l’acquisition de ladite pelle-araignée auprès de la SASU CAMUC pour un prix de 325 000 euros en vue de la louer à la société SEFA, le tout s’inscrivant dans le cadre d’une opération de crédit-bail.
La pelle-araignée a été livrée à la société SEFA le 23 février 2016.
Le 19 septembre 2018, la pelle-araignée a pris feu et a été largement détruite. 
Le 17 février 2020, la société SEFA et la SA GAN ASSURANCES ont assigné la SASU CAMUC, la société de droit étranger KAISER AG, et la SAS BOURLIER LUXEUIL en vue de la désignation d’un expert judiciaire. 
Par ordonnance du 7 octobre 2020, le Tribunal judiciaire de Strasbourg a fait droit à cette demande.
A la suite du dépôt du rapport d’expertise le 20 juin 2022, la société GAN a assigné la SASU CAMUC, la société de droit étranger KAISER AG et la SAS BOURLIER LUXEUIL par devant le Tribunal judicaire d’Annecy.
Dans ses dernières conclusions d’incident la société de droit étranger KAISER AG, défendeur au principal et demandeur à l’incident, demande au tribunal judiciaire d'Annecy de : 

A titre principal 
Vu les articles 122 et 32 du Code de procédure civile, l’article L.121-12 du Code des assurances et les articles 1448, 2220, 2231 et 2241 du Code civil, 
DEBOUTER la société GAN ASSURANCES de toutes ses demandes en ce que celles-ci sont irrecevables pour défaut d’intérêt à agir ; A titre subsidiaire 
Vu l’article 789,6° du Code de procédure civile, 
RENVOYER à la formation de jugement l’examen des fins de non-recevoir tirées du défaut de qualité à agir de la société GAN ASSURANCES en tant que tiers au contrat et/ou de la prescription de l’action, en ce que ces fins de non-recevoir sont fondées sur la question de fond sous-jacente de l’application du droit du Liechtenstein ; DIRE qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice qu’il soit statué sur la question des fins de non-recevoir (défaut de qualité à agir de GAN ASSURANCES à l’endroit de KAISER et prescription de l’action de GAN contre KAISER) en même temps que le fond du litige ; Ce faisant, RESERVER les fins de non-recevoir tirées du droit du Liechtenstein (défaut de qualité à agir de GAN ASSURANCES à l’endroit de KAISER et prescription de l’action de GAN contre KAISER) ; 
A titre très subsidiaire
Vu l’article 122 du Code de procédure civile, les §922 et §933 ABGB (Code civil du Liechtenstein), les articles 2221 du Code civil, 112 du règlement (CE) n°593/2008 Rome I, 
DEBOUTER la société GAN ASSURANCES de toutes ses demandes en ce que celles-ci sont irrecevables au regard du droit du Liechtenstein applicable pour défaut de qualité à agir en tant que tiers au contrat et/ou pour cause de prescription de l’action ; 
A titre plus subsidiaire 
Vu les articles 1641 et suivants du Code civil, 
DEBOUTER la société GAN ASSURANCES de toutes ses demandes en ce que celles-ci sont irrecevables pour motif de forclusion ; 

En tout état de cause 
RESERVER tous les moyens de défense sur le fond, y compris la demande en nullité partielle du rapport d’expertise, au bénéfice de la société KAISER AG ; 
CONDAMNER la société GAN ASSURANCES à verser à la société KAISER AG la somme de 30 000 euros au titre des frais irrépétibles visés à l’article 700 du Code de procédure civile.Dans ses dernières conclusions d’incident la SASU CAMUC, défendeur au principal et demandeur à l’incident, demande au tribunal judiciaire d'Annecy de : 
Vu les articles 32 et 122 du Code de procédure civile, 
DEBOUTER la SA GAN ASSURANCES de toutes ses demandes dirigées contre la société CAMUC, en ce que celles-ci sont irrecevables pour défaut d’intérêt à agir.En tout état de cause, 
RESERVER tous les droits et moyens de défense sur le fond de la société CAMUC.CONDAMNER la société GAN ASSURANCES à payer à la société CAMUC une somme de 3000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.CONDAMNER la société GAN ASSURANCES aux entiers frais et dépens de l’incident.Dans ses dernières conclusions d’incident la SA GAN ASSURANCES, demandeur au principal et défendeur à l’incident, demande au tribunal judiciaire d'Annecy de : 
REJETER l’ensemble des irrecevabilités et fins de non-recevoir soulevées par la société KAISER AG et par la société BOURLIER LUXEUIL ; DEBOUTER la société KAISER AG de son incident ; CONDAMNER la société KAISER AG à supporter l’ensemble des frais et dépens de l’instance ; CONDAMNER la société KAISER AG à verser à la société GAN ASSURANCES la somme de 5000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.L’affaire a été fixée à l’audience du 20 mars 2026. A l'issue des débats, les parties ont été avisées que la date du délibéré était fixée au 19 juin 2026 par mise à disposition au greffe.

Motifs

*
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les fins de non-recevoir pour défaut de droit d’agir et d’acquisition de la prescription

L’article 31 du Code de procédure civile dispose que : « L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. »

L'article 789 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que : « Par dérogation au premier alinéa, s'il estime que la complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de l'instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond. Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d'administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement. »
L’article 122 du code de procédure civile énonce que « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».





Conformément aux dispositions de l’article 789 alinéa 2 du code de procédure civile dans sa version applicable au litige en cours, l’ensemble des fins de non-recevoir seront examinées par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond, en raison de la complexité des moyens soulevées.

Sur les autres demandes 
Il résulte de l'article 790 du code de procédure civile que le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du même code.
En l'espèce, les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront réservés pour suivre le sort de ceux de l’instance au fond.

Dispositif

PAR CES MOTIFS 
Nous, Aurélien BAILLY-SALINS, juge de la mise en état, 
RENVOYONS l’examen des fins de non-recevoir tenant au défaut d’intérêt à agir et à la prescription à la formation de jugement appelée à statuer sur le fond ; 
RESERVONS les dépens et les autres demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 07 octobre 2026 pour conclusions au fond des parties, avant clôture.



Et la présente ordonnance a été signée par le juge de la mise en état et le Greffier


LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 19 Juin 2026 Minute : 
DOSSIER N° : N° RG 22/02000 - N° Portalis DB2Q-W-B7G-FHYF  




TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DU 19 Juin 2026


Nous, Aurélien BAILLY-SALINS, Président, juge de la mise en état, assisté de Sylvie CHANUT, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :



Statuant publiquement, au nom du peuple français, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort



DEMANDERESSE

S.A. GAN ASSURANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]


représentée par Me Pauline BERNARD, avocat au barreau d’ANNECY, avocat postulant, vestiaire : 12, Me Pierre SOLER-COUTEAUX,de la SELARL SOLER-COUTEAUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant



DÉFENDERESSES

S.A.S.U. CAMUC, dont le siège social est sis [Adresse 2] / FRANCE

représentée par Maître Sébastien MEROTTO de la SELARL PERSPECTIVES MEROTTO FAVRE, avocats au barreau d’ANNECY, vestiaire : 5, avocat postulant, Me Jean-François ZENGERLE, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant 

S.A.S. BOURLIER LUXEUIL, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Grégory SCHREIBER de la SELARL LEGI RHONE ALPES, avocat au barreau d’ANNECY, avocat postulant, vestiaire : 3, Me LUTZ-SORG, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant 

Société KAISER AG, dont le siège social est sis [Adresse 4] (LIECHTENSTEIN)

représentée par Me Sophie JOSROLAND, avocat au barreau d’ANNECY, avocat postulant, vestiaire : 91, Me Marion LINGOT, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant




L'affaire a été appelée à l'audience du 20 mars 2026.

Les débats ont eu lieu ce jour.

Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 19 Juin 2026.





EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte en date du 17 mars 2015, la SASU CAMUC a acheté auprès de la société de droit étranger KAISER AG une pelle araignée : Kaiser, S12 ALLROAD 4x4, série n° S12-1-500061 à moteur diesel. 
La SASU CAMUC a effectué diverses modifications sur la pelle araignée.
Le 23 février 2016, la SNC NATIOCREDIMURS a fait l’acquisition de ladite pelle-araignée auprès de la SASU CAMUC pour un prix de 325 000 euros en vue de la louer à la société SEFA, le tout s’inscrivant dans le cadre d’une opération de crédit-bail.
La pelle-araignée a été livrée à la société SEFA le 23 février 2016.
Le 19 septembre 2018, la pelle-araignée a pris feu et a été largement détruite. 
Le 17 février 2020, la société SEFA et la SA GAN ASSURANCES ont assigné la SASU CAMUC, la société de droit étranger KAISER AG, et la SAS BOURLIER LUXEUIL en vue de la désignation d’un expert judiciaire. 
Par ordonnance du 7 octobre 2020, le Tribunal judiciaire de Strasbourg a fait droit à cette demande.
A la suite du dépôt du rapport d’expertise le 20 juin 2022, la société GAN a assigné la SASU CAMUC, la société de droit étranger KAISER AG et la SAS BOURLIER LUXEUIL par devant le Tribunal judicaire d’Annecy.
Dans ses dernières conclusions d’incident la société de droit étranger KAISER AG, défendeur au principal et demandeur à l’incident, demande au tribunal judiciaire d'Annecy de : 

A titre principal 
Vu les articles 122 et 32 du Code de procédure civile, l’article L.121-12 du Code des assurances et les articles 1448, 2220, 2231 et 2241 du Code civil, 
DEBOUTER la société GAN ASSURANCES de toutes ses demandes en ce que celles-ci sont irrecevables pour défaut d’intérêt à agir ; A titre subsidiaire 
Vu l’article 789,6° du Code de procédure civile, 
RENVOYER à la formation de jugement l’examen des fins de non-recevoir tirées du défaut de qualité à agir de la société GAN ASSURANCES en tant que tiers au contrat et/ou de la prescription de l’action, en ce que ces fins de non-recevoir sont fondées sur la question de fond sous-jacente de l’application du droit du Liechtenstein ; DIRE qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice qu’il soit statué sur la question des fins de non-recevoir (défaut de qualité à agir de GAN ASSURANCES à l’endroit de KAISER et prescription de l’action de GAN contre KAISER) en même temps que le fond du litige ; Ce faisant, RESERVER les fins de non-recevoir tirées du droit du Liechtenstein (défaut de qualité à agir de GAN ASSURANCES à l’endroit de KAISER et prescription de l’action de GAN contre KAISER) ; 
A titre très subsidiaire
Vu l’article 122 du Code de procédure civile, les §922 et §933 ABGB (Code civil du Liechtenstein), les articles 2221 du Code civil, 112 du règlement (CE) n°593/2008 Rome I, 
DEBOUTER la société GAN ASSURANCES de toutes ses demandes en ce que celles-ci sont irrecevables au regard du droit du Liechtenstein applicable pour défaut de qualité à agir en tant que tiers au contrat et/ou pour cause de prescription de l’action ; 
A titre plus subsidiaire 
Vu les articles 1641 et suivants du Code civil, 
DEBOUTER la société GAN ASSURANCES de toutes ses demandes en ce que celles-ci sont irrecevables pour motif de forclusion ; 

En tout état de cause 
RESERVER tous les moyens de défense sur le fond, y compris la demande en nullité partielle du rapport d’expertise, au bénéfice de la société KAISER AG ; 
CONDAMNER la société GAN ASSURANCES à verser à la société KAISER AG la somme de 30 000 euros au titre des frais irrépétibles visés à l’article 700 du Code de procédure civile.Dans ses dernières conclusions d’incident la SASU CAMUC, défendeur au principal et demandeur à l’incident, demande au tribunal judiciaire d'Annecy de : 
Vu les articles 32 et 122 du Code de procédure civile, 
DEBOUTER la SA GAN ASSURANCES de toutes ses demandes dirigées contre la société CAMUC, en ce que celles-ci sont irrecevables pour défaut d’intérêt à agir.En tout état de cause, 
RESERVER tous les droits et moyens de défense sur le fond de la société CAMUC.CONDAMNER la société GAN ASSURANCES à payer à la société CAMUC une somme de 3000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.CONDAMNER la société GAN ASSURANCES aux entiers frais et dépens de l’incident.Dans ses dernières conclusions d’incident la SA GAN ASSURANCES, demandeur au principal et défendeur à l’incident, demande au tribunal judiciaire d'Annecy de : 
REJETER l’ensemble des irrecevabilités et fins de non-recevoir soulevées par la société KAISER AG et par la société BOURLIER LUXEUIL ; DEBOUTER la société KAISER AG de son incident ; CONDAMNER la société KAISER AG à supporter l’ensemble des frais et dépens de l’instance ; CONDAMNER la société KAISER AG à verser à la société GAN ASSURANCES la somme de 5000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.L’affaire a été fixée à l’audience du 20 mars 2026. A l'issue des débats, les parties ont été avisées que la date du délibéré était fixée au 19 juin 2026 par mise à disposition au greffe.
*
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les fins de non-recevoir pour défaut de droit d’agir et d’acquisition de la prescription

L’article 31 du Code de procédure civile dispose que : « L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. »

L'article 789 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que : « Par dérogation au premier alinéa, s'il estime que la complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de l'instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond. Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d'administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement. »
L’article 122 du code de procédure civile énonce que « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».





Conformément aux dispositions de l’article 789 alinéa 2 du code de procédure civile dans sa version applicable au litige en cours, l’ensemble des fins de non-recevoir seront examinées par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond, en raison de la complexité des moyens soulevées.

Sur les autres demandes 
Il résulte de l'article 790 du code de procédure civile que le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du même code.
En l'espèce, les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront réservés pour suivre le sort de ceux de l’instance au fond. 

PAR CES MOTIFS 
Nous, Aurélien BAILLY-SALINS, juge de la mise en état, 
RENVOYONS l’examen des fins de non-recevoir tenant au défaut d’intérêt à agir et à la prescription à la formation de jugement appelée à statuer sur le fond ; 
RESERVONS les dépens et les autres demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 07 octobre 2026 pour conclusions au fond des parties, avant clôture.



Et la présente ordonnance a été signée par le juge de la mise en état et le Greffier


LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT

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Mise à jour de la source le 2026-06-23T18:02:55.377Z.