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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lille, Jex, 19 juin 2026, n° 26/00070

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Exposé du litige

Exposé du litige

Par acte de commissaire de justice du 15 janvier 2026, M. [F] [O] a fait dénoncer à la SAS JF Display une saisie-attribution exécutée sur ses comptes bancaires ouverts au sein de la banque CIC Nord-Ouest le 8 janvier 2026, ce en exécution d’un accord transactionnel des 17 et 18 juillet 2023 et d’une ordonnance du président du tribunal de commerce de Lille Métropole du 27 juin 2023 conférant force exécutoire à une convention des 17 et 18 juin 2023 et pour une créance de 14.033,29 euros selon l’acte. 

Par acte de commissaire de justice du 13 février 2026, la SAS JF Display a fait assigner M. [F] [O] devant ce tribunal à l’audience du 20 mars 2026 afin de contester cet acte d’exécution. 

Après un renvoi à l’initiative des parties, l’affaire a été entendue à l’audience du 22 mai 2026. 

Aux termes de ses dernières conclusions, la SAS JF Display demande de :

Prononcer la nullité de la saisie-attribution pratiquée le 8 janvier 2026 ;Ordonner la mainlevée de la saisie ;Ordonner la restitution immédiate des sommes appréhendées ;Condamner M. [F] [O] à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts ;Le condamner à lui payer la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles ;Le condamner aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions, M. [F] [O] demande de :

Débouter la société JF Display de l’ensemble de ses demandes ;La condamner à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles ;La condamner aux dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties.

L’affaire a été mise en délibéré à la date du 19 juin 2026.

Motifs

Motifs de la décision

1. Dans le cas présent, la SAS JF Display conteste le bien-fondé de la saisie-attribution pratiquée sur ses comptes bancaires ouverts dans les livres de la banque CIC Nord-Ouest le 8 janvier 2026 et soutient qu’aucun titre exécutoire ne fonde la saisie et, subsidiairement, que la créance n’est pas exigible.

Sur le moyen de mainlevée tiré de l’absence de titre exécutoire.
2. La SAS JF Display prétend, sur le fondement de l’article L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution, que l’accord transactionnel des 17 et 18 juillet 2023 n’est pas revêtu de la formule exécutoire. En réponse aux moyens adverses, la SAS JF Display précise que si l’accord transactionnel des 17 et 18 juillet 2023 n’emporte pas novation du protocole de cession du 17 juin 2023, il en bouleverse toutefois l’équilibre. Elle soutient enfin que la créance revendiquée trouve son fondement exclusivement dans l’accord des 17 et 18 juillet 2023 non revêtu de la formule exécutoire.

3. En réponse, M. [F] [O] prétend que le président du tribunal de commerce de Lille a conféré force exécutoire à la convention de cession d’actions et de comptes courant d’associés signée les 17 et 18 juin 2023. Il précise que l’accord transactionnel des 17 et 18 juillet 2023 est un avenant à la convention des 17 et 18 juin 2023 et bénéficie de ce fait de la force exécutoire. M. [F] [O] fonde juridiquement son raisonnement sur un arrêt de la Cour de cassation du 23 mai 2024 (pourvoi n° 21-25084).

Sur ce,

4. L’article L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « seuls constituent des titres exécutoires : (…) 1° les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administration lorsqu’elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire ».

5. En l’espèce, dans le cadre d’une procédure de conciliation, ouverte par le président du tribunal de commerce de Lille Métropole en application de l’article L. 611-4 du code de commerce suivant ordonnance du 19 janvier 2023, M. [F] [O], M. [W] [U] et la société JF Display ont régularisé une convention de cessions d’actions et de comptes courants d’associés les 17 et 18 juin 2023. Cette convention a fait l’objet d’une ordonnance lui conférant force exécutoire suivant ordonnance du président du tribunal de commerce de Lille Métropole en date du 27 juin 2023 en application de l’article L. 611-8 du code de commerce.

6. Suite à la naissance d’un différend dans l’exécution de la convention des 17 et 18 juin 2023, M. [F] [O] et la société JF Display ont régularisé un accord transactionnel des 17 et 18 juillet 2023.

7. M. [F] [O] sollicite l’application par analogie d’une jurisprudence constante aux termes de laquelle « lorsqu’un acte notarié de prêt revêtu de la formule exécutoire, lequel constitue un titre exécutoire, a été modifié par un avenant sous seing privé qui n’a pas opéré novation, la créance est liquide, lorsque l’acte notarié ou l’avenant contient tous les éléments permettant son évaluation ». (Civ., 2è, 23 mai 2024, n° 21-25084).

8. Il ressort des éléments ci-dessus que la convention des 17 et 18 juin 2023 est un accord auquel le président du tribunal de commerce de Lille Métropole a conféré force exécutoire suivant ordonnance du 27 juin 2023.

9. Cette convention, qui constitue un titre exécutoire, a été modifié par un acte sous seing privé des 17 et 18 juillet 2023. Lors de la régularisation de cette convention, les parties ont expressément convenu que cet accord transactionnel valait « en tant que besoin avenant au protocole de cession » des 17 et 18 juin 2023. Les parties ont également souligné que l’exposé des différends et des positions respectives des parties avant signature du protocole « a un caractère explicatif et non limitatif ». (P.3 de l’accord, dernière phrase avant article 1.) Les parties ont ensuite rappelé et explicité que « l’accord transactionnel revêt, en tant que besoin, la valeur d’un avenant, à la fois au protocole de cessions sous conditions suspensives qui a été régularisé le 17 juin 2023 (…) De ce fait, toutes les autres dispositions du protocole de cession et de la convention de garantie qui ne sont pas modifiées par le présent accord transactionnel demeurent en vigueur sans changement ». 

10. Ainsi, les parties soulignent à plusieurs reprises que l’accord des 17 et 18 juillet 2023 est un avenant à la convention du 17 juin 2023 et que toutes les dispositions non modifiées de cette dernière demeurent en vigueur, de sorte que M. [F] [O] et la société JF Display n’étaient pas animés d’une intention de nover au sens de l’article 1330 du code civil. 

11. Encore, bien que la société JF Display le conteste abondamment, l’accord transactionnel des 17 et 18 juillet 2023 n’est pas autonome de la convention des 17 et 18 juin 2023 en ce que le premier ne modifie que le prix de cession du compte courant d’associé de M. [F] [O], précise les modalités de paiement du prix de cession du compte courant d’associé de M. [F] [O] et modifie les modalités de garantie de la garantie de passif. Par ailleurs, contrairement aux allégations de la société JF Display, la créance invoquée par M. [F] [O] ne trouve pas son fondement exclusif dans l’accord transactionnel dès lors qu’elle est la contrepartie de la cession d’actions et compte-courant d’associé stipulée dans l’accord des 17 et 18 juin 2023. Ainsi, l’accord transactionnel n’a pas pour objet de substituer les obligations contenues dans la convention des 17 et 18 juin 2023 et tend uniquement à modifier certaines obligations sans les éteindre.

12. Partant, la convention des 17 et 18 juin 2023 conserve sa force exécutoire, les parties n’ayant pas substitué les obligations contenues au sein de la convention litigieuse par des obligations nouvelles au sens de l’article 1329 du code civil suivant accord transactionnel des 17 et 18 juillet 2023. 

13. M. [F] [O] est donc bien fondé à poursuivre l’exécution forcée de la convention des 17 et 18 juin 2023 quoique les éléments permettant l’évaluation de sa créance sont contenus dans l’accord transactionnel des 17 et 18 juillet 2023. Ce moyen de mainlevée ne peut donc pas prospérer.




Sur le moyen de mainlevée tiré de la contestation du montant de la créance.
14. La société JF Display soutient qu’elle était fondée à mettre en jeu la garantie de passif stipulée dans l’accord transactionnel des 17 et 18 juillet 2023. Elle précise qu’elle a actionné cette garantie suivant lettres recommandées des 12 juin et 04 juillet 2025. Elle expose que la créance n’était plus exigible dès lors qu’elle avait notifié sa volonté d’actionner la garantie de passif.

15. M. [F] [O] énonce, sur le fondement de l’article L. 111-6 du code des procédures civiles d’exécution, que le juge de l’exécution ne dispose pas du pouvoir juridictionnel pour connaître d’une demande de dommages-intérêts contre le créancier saisissant qui n’est pas fondée sur l’exécution dommageable de la mesure d’exécution. Il prétend que l’appréciation de la mise en œuvre de la garantie d’actif et de passif relève du juge du fond.

Sur ce, 

16. Il est observé que le juge de l’exécution n’est saisi d’aucune exception d’incompétence tirée d’une clause attributive de compétence ou de fin de non-recevoir tirée du défaut de devoir juridictionnel. Les parties s’entendent pour dire que le contentieux né de l’intention d’actionner la garantie de passif relève de la compétence du tribunal de commerce ; elles sont en revanche en désaccord sur les effets de la mise en œuvre de la garantie de passif par la société JF Display suivant lettre recommandée du 12 juin 2025.

17. En premier lieu, il résulte de l’application des dispositions de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire et R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution que le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit, à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. 

18. Il ressort de ces dispositions que le juge de l’exécution est compétent pour connaître de la difficulté née du caractère exigible de la créance de prix de cession telle que stipulée dans la convention des 17 et 18 juin 2023 et l’avenant des 17 et 18 juillet 2023.

19. La clause « modalités de règlement du prix » du compte courant d’associé de M. [F] [O] est stipulée ainsi :

(Clause 1. 2)
« Le prix de cession (…) sera versé à [M. [F] [O]] comme suit :
14.640 euros seront versés comptant (…) ;33.825 euros seront versés par la SAS JF Display à M. [O] entre 35 mensualités égales de 940 euros, et une dernière à hauteur de 925 euros, au plus tard le 10 de chaque mois, cet échéancier de règlement prenant effet à compter du mois d’août 2023 ; ».
20. Cette clause s’interprète nécessairement avec la clause 1.5 « en ce qui concerne la garantie de la garantie de passif ». Celle-ci a été stipulée ainsi :


 
21. Il résulte de cette stipulation que les parties ont renoncé à une consignation d’une partie du prix au bénéfice d’un mécanisme de minoration du prix à hauteur du préjudice subi par le cessionnaire en raison de l’une des hypothèses visées à l’article 3 « mécanisme des garanties » de la convention de garantie des 18 et 20 juillet 2020. Ainsi, la clause 1.5 organise un mécanisme de minoration de prix et non de consignation. La mise en œuvre de la clause 1.5, à savoir la minoration du prix payé à terme à M. [O], suppose donc la preuve d’un préjudice né d’un des cas visés à l’article 3. « mécanisme des garanties ».

22. Dès lors, la seule mise en demeure du 12 juin 2025 n’est pas suffisante pour mettre en œuvre la garantie de la garantie de passif stipulée à l’article 1.5 « en ce qui concerne la garantie de la garantie de passif ». En conséquence, la mise en demeure du 12 juin 2025 n’a pas pour effet de suspendre l’exigibilité des sommes dues au titre du prix de cession du compte-courant de M. [F] [O].

23. La société JF Display, qui conteste au juge de l’exécution la compétence de trancher le fond de la garantie de passif, n’est pas fondée à alléguer que son intention de mettre en jeu la responsabilité de M. [F] [O] au titre de la garantie de passif est suffisante pour suspendre l’exigibilité du prix de cession du compte courant de celui-ci. 

24. Partant, ce moyen de mainlevée sera rejeté.

25. Il y a donc lieu de débouter la société JF Display de sa demande en mainlevée.

26. Subséquemment, sa demande de dommages-intérêts pour abus de saisie sera rejetée.

Sur les demandes accessoires

27. Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

28. En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. 

29. La société JF Display, partie perdante, sera condamnée aux dépens.

30. Elle sera également condamnée au paiement d’une somme de 3.000 euros au titre des frais non compris dans les dépens.

Par ces motifs

Le juge de l’exécution, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel,

DEBOUTE la société JF Display de l’ensemble de ses demandes ;

CONDAMNE la société JF Display à payer à M. [F] [O] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société JF Display aux dépens ;

RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;



LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Sophie ARES Nicolas VERMEULEN





Tribunal judiciaire de Lille N° RG 26/00070 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2PQG 

[D]

N° RG 26/00070 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2PQG
S.A.S. JF DISPLAY C/ [F] [O]

Dispositif

EN CONSÉQUENCE


LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE




A tous huissiers/commissaires de justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution ; 


Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ; 


A tous Commandants et Officiers de la force publique d’y prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ; 


En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ; 







 POUR EXPÉDITION CONFORME

Le Greffier





Sophie ARES





Vu pour 6 Pages, celle-ci incluse.
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION

JUGEMENT rendu le 19 Juin 2026


N° RG 26/00070 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2PQG


DEMANDERESSE : 

S.A.S. JF DISPLAY
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Me Bruno HOUSSIER, avocat au barreau de LILLE


DÉFENDEUR : 

Monsieur [F] [O]
[Adresse 2]
[Localité 3]

représenté par Me Sébastien BOULANGER, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, substitué par Me Thibaud DORCHIES




MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Nicolas VERMEULEN, Juge du tribunal judiciaire de LILLE

Juge de l’exécution par délégation de Madame la Présidente du tribunal judiciaire de LILLE

GREFFIERS : Coralie DESROUSSEAUX, greffier lors des débats
 Sophie ARES, greffier lors du délibéré 

DÉBATS : A l’audience publique du 22 Mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Juin 2026

JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe















Tribunal judiciaire de Lille N° RG 26/00070 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2PQG 

Exposé du litige

Par acte de commissaire de justice du 15 janvier 2026, M. [F] [O] a fait dénoncer à la SAS JF Display une saisie-attribution exécutée sur ses comptes bancaires ouverts au sein de la banque CIC Nord-Ouest le 8 janvier 2026, ce en exécution d’un accord transactionnel des 17 et 18 juillet 2023 et d’une ordonnance du président du tribunal de commerce de Lille Métropole du 27 juin 2023 conférant force exécutoire à une convention des 17 et 18 juin 2023 et pour une créance de 14.033,29 euros selon l’acte. 

Par acte de commissaire de justice du 13 février 2026, la SAS JF Display a fait assigner M. [F] [O] devant ce tribunal à l’audience du 20 mars 2026 afin de contester cet acte d’exécution. 

Après un renvoi à l’initiative des parties, l’affaire a été entendue à l’audience du 22 mai 2026. 

Aux termes de ses dernières conclusions, la SAS JF Display demande de :

Prononcer la nullité de la saisie-attribution pratiquée le 8 janvier 2026 ;Ordonner la mainlevée de la saisie ;Ordonner la restitution immédiate des sommes appréhendées ;Condamner M. [F] [O] à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts ;Le condamner à lui payer la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles ;Le condamner aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions, M. [F] [O] demande de :

Débouter la société JF Display de l’ensemble de ses demandes ;La condamner à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles ;La condamner aux dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties.

L’affaire a été mise en délibéré à la date du 19 juin 2026.

Motifs de la décision

1. Dans le cas présent, la SAS JF Display conteste le bien-fondé de la saisie-attribution pratiquée sur ses comptes bancaires ouverts dans les livres de la banque CIC Nord-Ouest le 8 janvier 2026 et soutient qu’aucun titre exécutoire ne fonde la saisie et, subsidiairement, que la créance n’est pas exigible.

Sur le moyen de mainlevée tiré de l’absence de titre exécutoire.
2. La SAS JF Display prétend, sur le fondement de l’article L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution, que l’accord transactionnel des 17 et 18 juillet 2023 n’est pas revêtu de la formule exécutoire. En réponse aux moyens adverses, la SAS JF Display précise que si l’accord transactionnel des 17 et 18 juillet 2023 n’emporte pas novation du protocole de cession du 17 juin 2023, il en bouleverse toutefois l’équilibre. Elle soutient enfin que la créance revendiquée trouve son fondement exclusivement dans l’accord des 17 et 18 juillet 2023 non revêtu de la formule exécutoire.

3. En réponse, M. [F] [O] prétend que le président du tribunal de commerce de Lille a conféré force exécutoire à la convention de cession d’actions et de comptes courant d’associés signée les 17 et 18 juin 2023. Il précise que l’accord transactionnel des 17 et 18 juillet 2023 est un avenant à la convention des 17 et 18 juin 2023 et bénéficie de ce fait de la force exécutoire. M. [F] [O] fonde juridiquement son raisonnement sur un arrêt de la Cour de cassation du 23 mai 2024 (pourvoi n° 21-25084).

Sur ce,

4. L’article L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « seuls constituent des titres exécutoires : (…) 1° les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administration lorsqu’elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire ».

5. En l’espèce, dans le cadre d’une procédure de conciliation, ouverte par le président du tribunal de commerce de Lille Métropole en application de l’article L. 611-4 du code de commerce suivant ordonnance du 19 janvier 2023, M. [F] [O], M. [W] [U] et la société JF Display ont régularisé une convention de cessions d’actions et de comptes courants d’associés les 17 et 18 juin 2023. Cette convention a fait l’objet d’une ordonnance lui conférant force exécutoire suivant ordonnance du président du tribunal de commerce de Lille Métropole en date du 27 juin 2023 en application de l’article L. 611-8 du code de commerce.

6. Suite à la naissance d’un différend dans l’exécution de la convention des 17 et 18 juin 2023, M. [F] [O] et la société JF Display ont régularisé un accord transactionnel des 17 et 18 juillet 2023.

7. M. [F] [O] sollicite l’application par analogie d’une jurisprudence constante aux termes de laquelle « lorsqu’un acte notarié de prêt revêtu de la formule exécutoire, lequel constitue un titre exécutoire, a été modifié par un avenant sous seing privé qui n’a pas opéré novation, la créance est liquide, lorsque l’acte notarié ou l’avenant contient tous les éléments permettant son évaluation ». (Civ., 2è, 23 mai 2024, n° 21-25084).

8. Il ressort des éléments ci-dessus que la convention des 17 et 18 juin 2023 est un accord auquel le président du tribunal de commerce de Lille Métropole a conféré force exécutoire suivant ordonnance du 27 juin 2023.

9. Cette convention, qui constitue un titre exécutoire, a été modifié par un acte sous seing privé des 17 et 18 juillet 2023. Lors de la régularisation de cette convention, les parties ont expressément convenu que cet accord transactionnel valait « en tant que besoin avenant au protocole de cession » des 17 et 18 juin 2023. Les parties ont également souligné que l’exposé des différends et des positions respectives des parties avant signature du protocole « a un caractère explicatif et non limitatif ». (P.3 de l’accord, dernière phrase avant article 1.) Les parties ont ensuite rappelé et explicité que « l’accord transactionnel revêt, en tant que besoin, la valeur d’un avenant, à la fois au protocole de cessions sous conditions suspensives qui a été régularisé le 17 juin 2023 (…) De ce fait, toutes les autres dispositions du protocole de cession et de la convention de garantie qui ne sont pas modifiées par le présent accord transactionnel demeurent en vigueur sans changement ». 

10. Ainsi, les parties soulignent à plusieurs reprises que l’accord des 17 et 18 juillet 2023 est un avenant à la convention du 17 juin 2023 et que toutes les dispositions non modifiées de cette dernière demeurent en vigueur, de sorte que M. [F] [O] et la société JF Display n’étaient pas animés d’une intention de nover au sens de l’article 1330 du code civil. 

11. Encore, bien que la société JF Display le conteste abondamment, l’accord transactionnel des 17 et 18 juillet 2023 n’est pas autonome de la convention des 17 et 18 juin 2023 en ce que le premier ne modifie que le prix de cession du compte courant d’associé de M. [F] [O], précise les modalités de paiement du prix de cession du compte courant d’associé de M. [F] [O] et modifie les modalités de garantie de la garantie de passif. Par ailleurs, contrairement aux allégations de la société JF Display, la créance invoquée par M. [F] [O] ne trouve pas son fondement exclusif dans l’accord transactionnel dès lors qu’elle est la contrepartie de la cession d’actions et compte-courant d’associé stipulée dans l’accord des 17 et 18 juin 2023. Ainsi, l’accord transactionnel n’a pas pour objet de substituer les obligations contenues dans la convention des 17 et 18 juin 2023 et tend uniquement à modifier certaines obligations sans les éteindre.

12. Partant, la convention des 17 et 18 juin 2023 conserve sa force exécutoire, les parties n’ayant pas substitué les obligations contenues au sein de la convention litigieuse par des obligations nouvelles au sens de l’article 1329 du code civil suivant accord transactionnel des 17 et 18 juillet 2023. 

13. M. [F] [O] est donc bien fondé à poursuivre l’exécution forcée de la convention des 17 et 18 juin 2023 quoique les éléments permettant l’évaluation de sa créance sont contenus dans l’accord transactionnel des 17 et 18 juillet 2023. Ce moyen de mainlevée ne peut donc pas prospérer.




Sur le moyen de mainlevée tiré de la contestation du montant de la créance.
14. La société JF Display soutient qu’elle était fondée à mettre en jeu la garantie de passif stipulée dans l’accord transactionnel des 17 et 18 juillet 2023. Elle précise qu’elle a actionné cette garantie suivant lettres recommandées des 12 juin et 04 juillet 2025. Elle expose que la créance n’était plus exigible dès lors qu’elle avait notifié sa volonté d’actionner la garantie de passif.

15. M. [F] [O] énonce, sur le fondement de l’article L. 111-6 du code des procédures civiles d’exécution, que le juge de l’exécution ne dispose pas du pouvoir juridictionnel pour connaître d’une demande de dommages-intérêts contre le créancier saisissant qui n’est pas fondée sur l’exécution dommageable de la mesure d’exécution. Il prétend que l’appréciation de la mise en œuvre de la garantie d’actif et de passif relève du juge du fond.

Sur ce, 

16. Il est observé que le juge de l’exécution n’est saisi d’aucune exception d’incompétence tirée d’une clause attributive de compétence ou de fin de non-recevoir tirée du défaut de devoir juridictionnel. Les parties s’entendent pour dire que le contentieux né de l’intention d’actionner la garantie de passif relève de la compétence du tribunal de commerce ; elles sont en revanche en désaccord sur les effets de la mise en œuvre de la garantie de passif par la société JF Display suivant lettre recommandée du 12 juin 2025.

17. En premier lieu, il résulte de l’application des dispositions de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire et R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution que le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit, à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. 

18. Il ressort de ces dispositions que le juge de l’exécution est compétent pour connaître de la difficulté née du caractère exigible de la créance de prix de cession telle que stipulée dans la convention des 17 et 18 juin 2023 et l’avenant des 17 et 18 juillet 2023.

19. La clause « modalités de règlement du prix » du compte courant d’associé de M. [F] [O] est stipulée ainsi :

(Clause 1. 2)
« Le prix de cession (…) sera versé à [M. [F] [O]] comme suit :
14.640 euros seront versés comptant (…) ;33.825 euros seront versés par la SAS JF Display à M. [O] entre 35 mensualités égales de 940 euros, et une dernière à hauteur de 925 euros, au plus tard le 10 de chaque mois, cet échéancier de règlement prenant effet à compter du mois d’août 2023 ; ».
20. Cette clause s’interprète nécessairement avec la clause 1.5 « en ce qui concerne la garantie de la garantie de passif ». Celle-ci a été stipulée ainsi :


 
21. Il résulte de cette stipulation que les parties ont renoncé à une consignation d’une partie du prix au bénéfice d’un mécanisme de minoration du prix à hauteur du préjudice subi par le cessionnaire en raison de l’une des hypothèses visées à l’article 3 « mécanisme des garanties » de la convention de garantie des 18 et 20 juillet 2020. Ainsi, la clause 1.5 organise un mécanisme de minoration de prix et non de consignation. La mise en œuvre de la clause 1.5, à savoir la minoration du prix payé à terme à M. [O], suppose donc la preuve d’un préjudice né d’un des cas visés à l’article 3. « mécanisme des garanties ».

22. Dès lors, la seule mise en demeure du 12 juin 2025 n’est pas suffisante pour mettre en œuvre la garantie de la garantie de passif stipulée à l’article 1.5 « en ce qui concerne la garantie de la garantie de passif ». En conséquence, la mise en demeure du 12 juin 2025 n’a pas pour effet de suspendre l’exigibilité des sommes dues au titre du prix de cession du compte-courant de M. [F] [O].

23. La société JF Display, qui conteste au juge de l’exécution la compétence de trancher le fond de la garantie de passif, n’est pas fondée à alléguer que son intention de mettre en jeu la responsabilité de M. [F] [O] au titre de la garantie de passif est suffisante pour suspendre l’exigibilité du prix de cession du compte courant de celui-ci. 

24. Partant, ce moyen de mainlevée sera rejeté.

25. Il y a donc lieu de débouter la société JF Display de sa demande en mainlevée.

26. Subséquemment, sa demande de dommages-intérêts pour abus de saisie sera rejetée.

Sur les demandes accessoires

27. Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

28. En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. 

29. La société JF Display, partie perdante, sera condamnée aux dépens.

30. Elle sera également condamnée au paiement d’une somme de 3.000 euros au titre des frais non compris dans les dépens.

Par ces motifs

Le juge de l’exécution, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel,

DEBOUTE la société JF Display de l’ensemble de ses demandes ;

CONDAMNE la société JF Display à payer à M. [F] [O] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société JF Display aux dépens ;

RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;



LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Sophie ARES Nicolas VERMEULEN





Tribunal judiciaire de Lille N° RG 26/00070 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2PQG 

[D]

N° RG 26/00070 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2PQG
S.A.S. JF DISPLAY C/ [F] [O]



EN CONSÉQUENCE


LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE




A tous huissiers/commissaires de justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution ; 


Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ; 


A tous Commandants et Officiers de la force publique d’y prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ; 


En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ; 







 POUR EXPÉDITION CONFORME

Le Greffier





Sophie ARES





Vu pour 6 Pages, celle-ci incluse.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L611-8, code des procedures civiles d'execution R121-1, code civil 1329, code de commerce L611-4, code des procedures civiles d'execution L111-3, code des procedures civiles d'execution L111-6, code civil 1330). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-23T18:18:30.630Z.