Tribunal judiciaire de Lyon, CTX PROTECTION SOCIALE, 23 juin 2026, n° 24/01627
Exposé du litige
RAPPEL DE LA PROCÉDURE Madame [V] [P] [D] épouse [Z] [W] a sollicité le 30/06/2023 auprès de la Maison Départementale Métropolitaine des Personnes Handicapées (MDMPH) l’attribution de l’allocation aux adultes handicapées (AAH). Par une décision en date du 11/10/2023, l’Allocation Adultes Handicapés lui a été accordée avec un taux d'incapacité supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80%, avec une restriction substantielle et durable à l’emploi, pour une durée de cinq ans à compter du 01/07/2023 au 30/06/2028. Madame [V] [P] [D] épouse [Z] [W] a saisi la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) afin de voir modifier les modalités d’attribution de l’AAH (taux et durée). En l’absence de réponse de la CDAPH, Madame [V] [P] [D] épouse [Z] [W] a saisi le 13/05/2024 le pôle social du tribunal judiciaire de LYON. Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 19/05/2026. A cette date, en audience publique : - Madame [V] [P] [D] épouse [Z] [W] a comparu assistée de son conseil Me BELLEUDY. Aux termes de ses conclusions développées oralement à l’audience, la requérante soutient que les pathologies dont elle souffre justifient un taux d’incapacité supérieur à 80%, sans limitation de durée. Elle soutient que son état n’est pas susceptible d’amélioration, qu’elle est inapte à toute activité professionnelle, et qu’elle justifie de troubles graves entraînant une entrave majeure dans sa vie quotidienne avec une atteinte de son autonomie individuelle. - La MDMPH de [Localité 2] n'a pas comparu ni communiqué d'observations, ni sollicité de dispense. En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au Professeur [M] [R], mesure qui a été exécutée sur-le-champ. A l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Madame [V] [P] [D] épouse [Z] [W], a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales en présence de la partie demanderesse qui a pu présenter de nouvelles observations. Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement. Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 23/06/2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur la recevabilité du recours La recevabilité du recours n'est pas discutée par la MDMPH. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d'office, l'exercice d'un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l'article 125 du NCPC. En l'espèce Madame [V] [P] [D] épouse [Z] [W] a exercé un recours administratif préalable le 05/12/2023 devant la CDAPH. Le recours a été rejeté implicitement. Madame [V] [P] [D] épouse [Z] [W] a exercé un recours contentieux le 13/05/2024 qui sera déclaré recevable. - Sur l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés Aux termes des articles L821-1 et D821-1 du code de la sécurité sociale, toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l'article L751-1 ou à [Localité 5] ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et dont l'incapacité permanente est au moins égale à 80% perçoit, dans les conditions prévues au titre 2 du livre 8 dudit code, une allocation aux adultes handicapés. Aux termes de l’article L146-8 du code de l’action sociale et des familles, une équipe pluridisciplinaire évalue les besoins de compensation de la personne handicapée et son incapacité permanente sur la base de son projet de vie et de références définies par voie réglementaire et propose un plan personnalisé de compensation du handicap. Aux termes de l’article R146-28 du même code, l'équipe pluridisciplinaire détermine, le cas échéant, un taux d'incapacité permanente en application du guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 au décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004 relatif au code de l'action sociale et des familles (partie réglementaire). Elle se fonde en outre sur les référentiels prévus par des réglementations spécifiques pour l'accès à certains droits ou prestations. Aux termes du guide-barème susvisé : - un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne. - un taux d'au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction. Aux termes des articles L821-2 et D821-1 du code de la sécurité sociale, l'allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l'ensemble des conditions suivantes : son incapacité permanente est supérieure ou égale à 50 % et la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, précisée par l’article D821-1-2. Le versement de l'allocation aux adultes handicapés au titre du présent article prend fin à l'âge auquel le bénéficiaire est réputé inapte au travail dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l'article L821-1. Aux termes de l’article D821-1-2 du même code, pour l'application des dispositions du 2° de l'article L821-2, la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu'il suit : 1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération : a) Les déficiences à l'origine du handicap ; b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ; c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ; d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités. Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi. 2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard : a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L. 114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ; b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ; c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail. 3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans. 4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale. 5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi : a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles ; b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ; c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles. Aux termes de l’article L821-1 alinéa 5 du même code, le droit à l'allocation aux adultes handicapés est ouvert lorsque la personne ne peut prétendre, au titre d'un régime de sécurité sociale, d'un régime de pension de retraite ou d'une législation particulière, à un avantage de vieillesse, à l'exclusion de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L815-1, ou d'invalidité, à l'exclusion de la prestation complémentaire pour recours à constante d'une tierce personne visée à l'article L355-1, ou à une rente d'accident du travail, à l'exclusion de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne mentionnée à l'article L434-2, d'un montant au moins égal à cette allocation. Il résulte des dispositions de l'article R 821-5 du code de la sécurité sociale que l'allocation aux adultes handicapés prévue à l'article L. 821-1 et le complément de ressources prévu à l'article L. 821-1-1 sont accordés par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées pour une période au moins égale à un an et au plus égale à dix ans. Toutefois, l'allocation aux adultes handicapés prévue à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale est attribuée sans limitation de durée à toute personne qui présente un taux d'incapacité permanente d'au moins 80 % et dont les limitations d'activité ne sont pas susceptibles d'évolution favorable, compte tenu des données de la science. Un arrêté du ministre chargé des personnes handicapées fixe les modalités d'appréciation de ces situations. L'allocation aux adultes handicapés prévue à l'article L. 821-2 est accordée par ladite commission pour une période de un à deux ans. La période d'attribution de l'allocation peut excéder deux ans sans toutefois dépasser cinq ans, si le handicap et la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi prévue au troisième alinéa de cet article ne sont pas susceptibles d'une évolution favorable au cours de la période d'attribution. Toutefois, avant la fin de la période ainsi fixée et à la demande de l'intéressé, de l'organisme débiteur ou du préfet de département, les droits à l'allocation et au complément de ressources peuvent être révisés, en cas de modification de l'incapacité du bénéficiaire. En l’espèce, la MDMPH de [Localité 2] a considéré que les difficultés présentées par Madame [V] [P] [D] épouse [Z] [W] entraînent une gêne notable dans sa vie sociale, avec une autonomie conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne, ce qui correspond à un taux d’incapacité égal ou supérieur à 50% et inférieur à 80%, avec une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi. L’AAH lui a été accordée pour la période du 01/07/2023 au 30/06/2028. Le Professeur [M] [R], médecin consultant, relève que, selon les documents versés, Madame [V] [P] [D] épouse [Z] [W] présente : des séquelles de poliomyélite avec amyotrophie du membre inférieur droit,des discopathies lombaires avec lombalgies chroniques, sans indication opératoire. Le médecin consultant note également une amputation de la 3éme phalange de l’index droit et une tendinopathie de la coiffe de l’épaule gauche (sans plus de précision). Selon le médecin consultant, le taux d’incapacité de Madame [V] [P] [D] épouse [Z] [W] entre 50% à 79% est correctement évalué, et il n’y a pas lieu, selon lui, de modifier la durée d’attribution. Par conséquent au regard des justificatifs produits, des débats d'audience, et en se référant notamment aux observations du médecin consultant, le tribunal dispose d’éléments d’information suffisants pour constater que l'incapacité présentée par Madame [V] [P] [D] épouse [Z] [W] est supérieure ou égale à 50% et inférieure à 79%, ce qui ne justifie pas une durée d’attribution sans limitation de durée. En conséquence il y a lieu de rejeter la demande de Madame [V] [P] [D] épouse [Z] [W] et de confirmer la décision contestée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort ; - DÉCLARE recevable en la forme le recours présenté par Madame [V] [P] [D] épouse [Z] [W] mais mal fondé ; - CONFIRME la décision de la MDMPH du 11/10/2023 confirmée implicitement par la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH), et REJETTE le recours de Madame [V] [P] [D] épouse [Z] [W] ; - RAPPELLE, en application de l'article L142-11 du Code de la Sécurité Sociale introduit par l'article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie ; - DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens; Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 23 juin 2026 dont la minute a été signée par la présidente et par la greffière ; La Greffière La Présidente
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL JUGEMENT DU 23 JUIN 2026 Minute n° : Audience du : 19 mai 2026 Requête n° : N° RG 24/01627 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZN6V PARTIES EN CAUSE partie demanderesse Madame [V] [P] [D] épouse [Z] [W] [Adresse 1] [Localité 1] comparante en personne assistée de Maître Marjolaine BELLEUDY avocate au barreau de LYON bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C-69383-2024-003668 du 12/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2] partie défenderesse [Localité 3] Direction Métropole de [Localité 2] [Adresse 2] [Localité 4] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré : Présidente : Justine AUBRIOT Assesseur collège employeur : Brahim BEN ABDELOUAHED Assesseur collège salarié : Cédric BERTET Assistés lors des débats de : Christophe GARNAUD, Greffier Assistés lors de la mise à disposition au greffe de : Sophie PONTVIENNE, Greffier Notification le : Une copie certifiée conforme à : [V] [P] [D] épouse [Z] [W] MDMPH [Localité 2] Me Marjolaine BELLEUDY, vestiaire : 2221 Une copie certifiée conforme au dossier RAPPEL DE LA PROCÉDURE Madame [V] [P] [D] épouse [Z] [W] a sollicité le 30/06/2023 auprès de la Maison Départementale Métropolitaine des Personnes Handicapées (MDMPH) l’attribution de l’allocation aux adultes handicapées (AAH). Par une décision en date du 11/10/2023, l’Allocation Adultes Handicapés lui a été accordée avec un taux d'incapacité supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80%, avec une restriction substantielle et durable à l’emploi, pour une durée de cinq ans à compter du 01/07/2023 au 30/06/2028. Madame [V] [P] [D] épouse [Z] [W] a saisi la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) afin de voir modifier les modalités d’attribution de l’AAH (taux et durée). En l’absence de réponse de la CDAPH, Madame [V] [P] [D] épouse [Z] [W] a saisi le 13/05/2024 le pôle social du tribunal judiciaire de LYON. Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 19/05/2026. A cette date, en audience publique : - Madame [V] [P] [D] épouse [Z] [W] a comparu assistée de son conseil Me BELLEUDY. Aux termes de ses conclusions développées oralement à l’audience, la requérante soutient que les pathologies dont elle souffre justifient un taux d’incapacité supérieur à 80%, sans limitation de durée. Elle soutient que son état n’est pas susceptible d’amélioration, qu’elle est inapte à toute activité professionnelle, et qu’elle justifie de troubles graves entraînant une entrave majeure dans sa vie quotidienne avec une atteinte de son autonomie individuelle. - La MDMPH de [Localité 2] n'a pas comparu ni communiqué d'observations, ni sollicité de dispense. En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au Professeur [M] [R], mesure qui a été exécutée sur-le-champ. A l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Madame [V] [P] [D] épouse [Z] [W], a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales en présence de la partie demanderesse qui a pu présenter de nouvelles observations. Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement. Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 23/06/2026. MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur la recevabilité du recours La recevabilité du recours n'est pas discutée par la MDMPH. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d'office, l'exercice d'un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l'article 125 du NCPC. En l'espèce Madame [V] [P] [D] épouse [Z] [W] a exercé un recours administratif préalable le 05/12/2023 devant la CDAPH. Le recours a été rejeté implicitement. Madame [V] [P] [D] épouse [Z] [W] a exercé un recours contentieux le 13/05/2024 qui sera déclaré recevable. - Sur l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés Aux termes des articles L821-1 et D821-1 du code de la sécurité sociale, toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l'article L751-1 ou à [Localité 5] ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et dont l'incapacité permanente est au moins égale à 80% perçoit, dans les conditions prévues au titre 2 du livre 8 dudit code, une allocation aux adultes handicapés. Aux termes de l’article L146-8 du code de l’action sociale et des familles, une équipe pluridisciplinaire évalue les besoins de compensation de la personne handicapée et son incapacité permanente sur la base de son projet de vie et de références définies par voie réglementaire et propose un plan personnalisé de compensation du handicap. Aux termes de l’article R146-28 du même code, l'équipe pluridisciplinaire détermine, le cas échéant, un taux d'incapacité permanente en application du guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 au décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004 relatif au code de l'action sociale et des familles (partie réglementaire). Elle se fonde en outre sur les référentiels prévus par des réglementations spécifiques pour l'accès à certains droits ou prestations. Aux termes du guide-barème susvisé : - un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne. - un taux d'au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction. Aux termes des articles L821-2 et D821-1 du code de la sécurité sociale, l'allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l'ensemble des conditions suivantes : son incapacité permanente est supérieure ou égale à 50 % et la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, précisée par l’article D821-1-2. Le versement de l'allocation aux adultes handicapés au titre du présent article prend fin à l'âge auquel le bénéficiaire est réputé inapte au travail dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l'article L821-1. Aux termes de l’article D821-1-2 du même code, pour l'application des dispositions du 2° de l'article L821-2, la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu'il suit : 1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération : a) Les déficiences à l'origine du handicap ; b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ; c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ; d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités. Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi. 2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard : a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L. 114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ; b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ; c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail. 3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans. 4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale. 5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi : a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles ; b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ; c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles. Aux termes de l’article L821-1 alinéa 5 du même code, le droit à l'allocation aux adultes handicapés est ouvert lorsque la personne ne peut prétendre, au titre d'un régime de sécurité sociale, d'un régime de pension de retraite ou d'une législation particulière, à un avantage de vieillesse, à l'exclusion de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L815-1, ou d'invalidité, à l'exclusion de la prestation complémentaire pour recours à constante d'une tierce personne visée à l'article L355-1, ou à une rente d'accident du travail, à l'exclusion de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne mentionnée à l'article L434-2, d'un montant au moins égal à cette allocation. Il résulte des dispositions de l'article R 821-5 du code de la sécurité sociale que l'allocation aux adultes handicapés prévue à l'article L. 821-1 et le complément de ressources prévu à l'article L. 821-1-1 sont accordés par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées pour une période au moins égale à un an et au plus égale à dix ans. Toutefois, l'allocation aux adultes handicapés prévue à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale est attribuée sans limitation de durée à toute personne qui présente un taux d'incapacité permanente d'au moins 80 % et dont les limitations d'activité ne sont pas susceptibles d'évolution favorable, compte tenu des données de la science. Un arrêté du ministre chargé des personnes handicapées fixe les modalités d'appréciation de ces situations. L'allocation aux adultes handicapés prévue à l'article L. 821-2 est accordée par ladite commission pour une période de un à deux ans. La période d'attribution de l'allocation peut excéder deux ans sans toutefois dépasser cinq ans, si le handicap et la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi prévue au troisième alinéa de cet article ne sont pas susceptibles d'une évolution favorable au cours de la période d'attribution. Toutefois, avant la fin de la période ainsi fixée et à la demande de l'intéressé, de l'organisme débiteur ou du préfet de département, les droits à l'allocation et au complément de ressources peuvent être révisés, en cas de modification de l'incapacité du bénéficiaire. En l’espèce, la MDMPH de [Localité 2] a considéré que les difficultés présentées par Madame [V] [P] [D] épouse [Z] [W] entraînent une gêne notable dans sa vie sociale, avec une autonomie conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne, ce qui correspond à un taux d’incapacité égal ou supérieur à 50% et inférieur à 80%, avec une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi. L’AAH lui a été accordée pour la période du 01/07/2023 au 30/06/2028. Le Professeur [M] [R], médecin consultant, relève que, selon les documents versés, Madame [V] [P] [D] épouse [Z] [W] présente : des séquelles de poliomyélite avec amyotrophie du membre inférieur droit,des discopathies lombaires avec lombalgies chroniques, sans indication opératoire. Le médecin consultant note également une amputation de la 3éme phalange de l’index droit et une tendinopathie de la coiffe de l’épaule gauche (sans plus de précision). Selon le médecin consultant, le taux d’incapacité de Madame [V] [P] [D] épouse [Z] [W] entre 50% à 79% est correctement évalué, et il n’y a pas lieu, selon lui, de modifier la durée d’attribution. Par conséquent au regard des justificatifs produits, des débats d'audience, et en se référant notamment aux observations du médecin consultant, le tribunal dispose d’éléments d’information suffisants pour constater que l'incapacité présentée par Madame [V] [P] [D] épouse [Z] [W] est supérieure ou égale à 50% et inférieure à 79%, ce qui ne justifie pas une durée d’attribution sans limitation de durée. En conséquence il y a lieu de rejeter la demande de Madame [V] [P] [D] épouse [Z] [W] et de confirmer la décision contestée. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort ; - DÉCLARE recevable en la forme le recours présenté par Madame [V] [P] [D] épouse [Z] [W] mais mal fondé ; - CONFIRME la décision de la MDMPH du 11/10/2023 confirmée implicitement par la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH), et REJETTE le recours de Madame [V] [P] [D] épouse [Z] [W] ; - RAPPELLE, en application de l'article L142-11 du Code de la Sécurité Sociale introduit par l'article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie ; - DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens; Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 23 juin 2026 dont la minute a été signée par la présidente et par la greffière ; La Greffière La Présidente
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'action sociale et des familles R146-28, code de la securite sociale D821-1-2, code de la securite sociale R821-5, code de la securite sociale L821-2, code de la securite sociale R142-10-3, code de l'action sociale et des familles L821-1, code de l'action sociale et des familles L114-1-1, code de la securite sociale D821-1, code de l'action sociale et des familles L146-8, code de l'action sociale et des familles L243-4, code de la securite sociale 8, code de l'action sociale et des familles L241-5). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 20 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00893
en commun : code de l'action sociale et des familles R146-28, code de la securite sociale D821-1-2, code de la securite sociale R821-5, code de la securite sociale L821-2, code de la securite sociale R142-10-3, code de l'action sociale et des familles L821-1, code de l'action sociale et des familles L114-1-1, code de la securite sociale D821-1, code de l'action sociale et des familles L146-8, code de l'action sociale et des familles L243-4, code de la securite sociale 8, code de l'action sociale et des familles L241-5
- 20 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/03232
en commun : code de l'action sociale et des familles R146-28, code de la securite sociale D821-1-2, code de la securite sociale R821-5, code de la securite sociale L821-2, code de la securite sociale R142-10-3, code de l'action sociale et des familles L821-1, code de l'action sociale et des familles L114-1-1, code de la securite sociale D821-1, code de l'action sociale et des familles L146-8, code de l'action sociale et des familles L243-4, code de la securite sociale 8, code de l'action sociale et des familles L241-5
- 20 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/04066
en commun : code de l'action sociale et des familles R146-28, code de la securite sociale D821-1-2, code de la securite sociale R821-5, code de la securite sociale L821-2, code de la securite sociale R142-10-3, code de l'action sociale et des familles L821-1, code de l'action sociale et des familles L114-1-1, code de la securite sociale D821-1, code de l'action sociale et des familles L146-8, code de l'action sociale et des familles L243-4, code de la securite sociale 8, code de l'action sociale et des familles L241-5
- 20 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/01051
en commun : code de l'action sociale et des familles R146-28, code de la securite sociale D821-1-2, code de la securite sociale R821-5, code de la securite sociale L821-2, code de la securite sociale R142-10-3, code de l'action sociale et des familles L821-1, code de l'action sociale et des familles L114-1-1, code de la securite sociale D821-1, code de l'action sociale et des familles L146-8, code de l'action sociale et des familles L243-4, code de la securite sociale 8, code de l'action sociale et des familles L241-5
- 23 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/01542
en commun : code de l'action sociale et des familles R146-28, code de la securite sociale D821-1-2, code de la securite sociale L821-2, code de la securite sociale R142-10-3, code de l'action sociale et des familles L821-1, code de l'action sociale et des familles L114-1-1, code de la securite sociale D821-1, code de l'action sociale et des familles L146-8, code de l'action sociale et des familles L243-4, code de la securite sociale 8, code de l'action sociale et des familles L241-5
- 23 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00315
en commun : code de l'action sociale et des familles R146-28, code de la securite sociale D821-1-2, code de la securite sociale L821-2, code de la securite sociale R142-10-3, code de l'action sociale et des familles L821-1, code de l'action sociale et des familles L114-1-1, code de la securite sociale D821-1, code de l'action sociale et des familles L146-8, code de l'action sociale et des familles L243-4, code de la securite sociale 8, code de l'action sociale et des familles L241-5
- 23 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00317
en commun : code de l'action sociale et des familles R146-28, code de la securite sociale D821-1-2, code de la securite sociale L821-2, code de la securite sociale R142-10-3, code de l'action sociale et des familles L821-1, code de l'action sociale et des familles L114-1-1, code de la securite sociale D821-1, code de l'action sociale et des familles L146-8, code de l'action sociale et des familles L243-4, code de la securite sociale 8, code de l'action sociale et des familles L241-5
- 20 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00869
en commun : code de l'action sociale et des familles R146-28, code de la securite sociale D821-1-2, code de la securite sociale L821-2, code de la securite sociale R142-10-3, code de l'action sociale et des familles L821-1, code de l'action sociale et des familles L114-1-1, code de la securite sociale D821-1, code de l'action sociale et des familles L146-8, code de l'action sociale et des familles L243-4, code de la securite sociale 8, code de l'action sociale et des familles L241-5
Mise à jour de la source le 2026-06-23T18:22:40.823Z.