Tribunal judiciaire de Lyon, CTX PROTECTION SOCIALE, 23 juin 2026, n° 21/01959
Exposé du litige
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Madame [Z] [O] a été embauchée en qualité de conseillère technique junior à compter du 7 novembre 2008 par la société [2], aux droits de laquelle se trouve la société [1] depuis le 1er janvier 2020, qui exerce une activité de recouvrement de créances. Au dernier état de ses services, elle occupait un poste de gestionnaire de recouvrement expert. Le 24 janvier 2018, Madame [O] a souscrit une déclaration de maladie professionnelle joignant un certificat médical initial établi le 9 janvier 2019 constatant des “troubles anxio dépressifs modérés à sévères récurrents”. Après avoir diligenté une enquête administrative, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône a transmis le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région [Localité 1] Rhône-Alpes, qui, par avis du 17 décembre 2020, a retenu un lien direct et essentiel entre la maladie et l‘activité professionnelle. Madame [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon le 9 septembre 2021 aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. Aux termes de ses conclusions, Madame [O] sollicite : - qu’il soit jugé que la maladie professionnelle dont elle a été victime a pour origine la faute inexcusable de la société [3] ; - que la rente versée par la caisse primaire d’assurance maladie soit portée à son taux maximum ; - qu’une expertise soit ordonnée aux frais avancés de la société [1] aux fins d’évaluation de ses préjudices ; - qu’une provision de 5 000 € à valoir sur l‘indemnisation des préjudices subis lui soit avancée par la caisse primaire d’assurance maladie ; - que la société [1] soit condamnée au paiement de la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile. Elle expose : - qu’elle exerçait ses missions en open space au sein du service DSU géré par Madame [I] qui adoptait un comportement harcelant en tenant des propos racistes, discriminants et menaçants ; - qu’en l’absence de mesures prises par son employeur informé de ce contexte par de nombreuses alertes des représentants du personnel, elle a déposé plainte, avec quatre autres salariées du service, pour harcèlement moral ; - que l’inspection du travail a relevé des manquements de l’employeur à son obligation de prévention des faits de harcèlement moral et de sécurité ; - qu’au terme des poursuites pénales exercées à son encontre, Madame [I], par arrêt de la cour d’appel de [Localité 1] du 11 décembre 2024, a été déclarée coupable d’avoir harcelé Madame [O] et quatre autres salariées en leur tenant à de multiples reprises des propos racistes, rabaissants et parfois menaçants et en cherchant à les faire démissionner. Elle fait valoir : - que la société [1] ne justifie pas avoir informé les salariés sur les problématiques de harcèlement moral ; - qu’elle n’a pas davantage pris de mesures pour faire cesser ce harcèlement malgré les alertes renouvelées des membres du CHSCT et en s’abstenant de diligenter une véritable enquête en associant le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ; - que la faute inexcusable de plein droit doit être retenue en application des dispositions de l’article L. 4131-4 du code du travail. La société [1] s’en rapporte à la décision du tribunal sur le principe de sa faute inexcusable. Si la faute inexcusable était retenue, elle demande : - que Madame [O] soit déboutée de sa demande de majoration de rente en l’absence de notification de rente comportant le détail du calcul ; - que la majoration de rente qui lui est opposable soit calculée dans la limite du taux d’incapacité permanente qui sera fixé à l’issue du recours qu’elle a initié ; - que la mission d'expertise soit limitée aux postes de préjudice prévus par l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ; - que la provision allouée soit cantonnée à 1 500 € ; - que le recours de la caisse à son encontre s’exerce sur la base du taux d’incapacité qui sera fixé à l’issue du recours engagé. La caisse primaire d’assurance maladie du Rhône ne formule pas d’observations sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et demande pour le cas où elle serait retenue qu’il soit jugé qu’elle recouvrera directement auprès de l’employeur les sommes versées au titre de la majoration de rente en application des dispositions des articles L. 452-2 et D. 452-1 du code de la sécurité sociale et des préjudices reconnus dans l’éventualité où une expertise serait ordonnée, outre les frais relatifs à la mise en oeuvre de l’expertise.
Motifs
MOTIFS Sur la faute inexcusable de l’employeur : En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers ce dernier d’une obligation légale de sécurité et de protection de la santé, impliquant notamment l’obligation de prévenir la survenance d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle. En cas de survenance d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. La conscience du danger par l’employeur s'apprécie en amont de la survenance du risque. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l'accident subi ou de la maladie déclarée par le salarié. Il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes, y compris la faute d'imprudence de la victime, auraient concouru au dommage. Il incombe enfin au salarié de prouver que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. A la suite de la déclaration de maladie professionnelle du 24 janvier 2018, la caisse primaire d’assurance maladie a diligenté une enquête administrative et a recueilli les explications de Madame [O] et de la société [3]. Par avis du 17 décembre 2020, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles a retenu un lien direct et essentiel entre la maladie et l’activité professionnelle au regard d’une exposition à des conditions de travail délétères permettant d’expliquer la genèse de la maladie. Par recours distinct toujours en cours, la société [3] a saisi le pôle social aux fins de contester la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée. Madame [O] verse aux débats de nombreux témoignages de salariés faisant état de remarques humiliantes ou insultantes, à connotation raciste, formulées par Madame [I], responsable de plateau : - en se moquant d’un accent prononcé ; - en critiquant les mi-temps thérapeutiques “responsables du trou de la sécu”, ajoutant à l’encontre des salariées concernées qu’elle “leur pisse à la raie du cul” ; - en s’adressant à ses collègues de religion musulmane dans ces termes “vous allez encore me faire chier avec votre ramadan” ; - en hurlant pour adresser un reproche, en balançant des stylos ; - en déclarant à la période de l’Aïd : “Vous allez la fermer !” “Ça suffit”, “Je ne veux pas entendre un mot d’arabe !”, “Vous nous saoulez avec votre Ramadan” . La direction de la société [3] a été alertée sur la dégradation du climat de travail au sein du service DSU à l’occasion des réunions du CHSCT, dès le 22 décembre 2016. Le 27 mars 2017, Monsieur [L], directeur des ressources humaines, a indiqué qu’un accompagnement collectif et individuel est en cours. Le 15 décembre 2017, les propos inappropriés de Madame [I] ont été clairement évoqués. Il est constant qu’aucune sanction n’a été prononcée à son encontre. Il n’est justifié d’aucune mesure destinée aux salariées concernées de nature à prendre en compte les faits de harcèlement commis par Madame [I], dont la culpabilité a été définitivement établie par l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 1] du 11 décembre 2024, malgré les signalements effectués dans le cadre des réunions du CHSCT et par l’association [4], ou encore un courrier adressé par le conseil de Mesdames [V], [O] et [S] le 18 avril 2018, auquel le conseil de la société [3] a répondu que les fautes reprochées n’étaient étayées par aucun fait précis. En application de l’article L. 4131-4 du code du travail, le bénéfice de la faute inexcusable de l'employeur prévue à l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est de droit pour le ou les travailleurs qui seraient victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle alors qu'eux-mêmes ou un représentant du personnel au comité social et économique ont signalé à l'employeur le risque qui s'est matérialisé. La faute inexcusable de droit est caractérisée au regard des alertes formulées à l’occasion des réunions du CHSCT. En tout état de cause, en application des dispositions de l’article 1152-4 du code du travail, l'employeur doit prendre toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral. Informée du climat dégradé dès 2016, la direction de la société [3], qui avait conscience du risque auquel étaient exposées les salariées concernées, n’a pas pris les mesures de protection à leur égard. Au vu de ces éléments, il y a lieu de juger que la faute inexcusable de LA SOCIÉTÉ [3] est à l’origine de la maladie professionnelle de Madame [O]. Sur les conséquences de la faute inexcusable à l'égard de la victime : Sur la majoration de la rente : Les lésions résultant de la maladie dont la date de première constatation médicale a été fixée au 12 septembre 2017 ont été consolidées le 12 octobre 2021 avec attribution d'un taux d'incapacité permanente fixé à 21 % dont 6 % de taux socio-professionnel par décision datée du 27 décembre 2021. En l’absence de faute inexcusable qui lui serait imputable, la rente attribuée à Madame [O] doit être majorée au taux maximum prévu par la loi en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale. Sur l’indemnisation des préjudices : Aux termes de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, “indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle”. Par décision du 18 juin 2010, le conseil constitutionnel, apportant une réserve à l'article L 452 3 du code de la sécurité sociale, a reconnu aux salariés victimes d'un accident du travail ou d’une maladie professionnelle imputable à la faute inexcusable de l'employeur, la possibilité de réclamer devant les juridictions de sécurité sociale la réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV de la sécurité sociale. L'évaluation des préjudices nécessite en l’espèce que soit ordonnée une expertise médicale confiée à un médecin expert, lequel aura pour mission d’apprécier et de décrire les préjudices indemnisables subis par la victime de la faute inexcusable selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision. Il est précisé que la fixation de la date de consolidation relève de la prérogative du médecin conseil de l'organisme social, et que lorsqu'elle est devenue définitive, elle doit être considérée comme acquise, l'expert n’ayant pas à se prononcer sur ce point. La caisse primaire d’assurance maladie du Rhône fera l'avance des frais d'expertise médicale. Sur la demande de provision : Les éléments médicaux versés aux débats justifient qu'il soit alloué à Madame [O] la somme de 4 000 € à titre de provision à valoir sur la réparation de ses préjudices. Sur les autres demandes : S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale. En l’espèce, il y lieu de l’ordonner. La société [1] sera condamnée au paiement d’une indemnité de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile. Les dépens seront réservés. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de Lyon, statuant en premier ressort, par jugement contradictoire mis à disposition, Dit que la maladie professionnelle déclarée par Madame [Z] [O] le 24 janvier 2018 dont la première constatation médicale a été fixée au 12 septembre 2017 est due à la faute inexcusable de la société [3] aux droits de laquelle se trouve la société [1] ; Dit que la rente attribuée à Madame [Z] [O] doit être majorée au taux maximum prévu par la loi ; Alloue à Madame [Z] [O] une provision de 4 000 € à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices ; Dit que la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône doit faire l'avance de l'indemnité provisionnelle à charge pour elle de recouvrer la somme auprès de l'employeur ; Avant dire droit sur l'indemnisation complémentaire de Madame [Z] [O] : Ordonne une expertise médicale de Madame [Z] [O] ; Désigne pour y procéder l’expert en psychiatrie ; Docteur [W] [Y] [Adresse 5] [Localité 4] Lui donne mission, après avoir convoqué les parties, de : - Se faire communiquer le dossier médical de Madame [Z] [O], - Examiner Madame [Z] [O], - Détailler les lésions provoquées par la maladie professionnelle déclarée par Madame [Z] [O] le 24 janvier 2018, et ce à compter de la première constatation médicale de la maladie fixée au 12 septembre 2017 ; - Détailler les lésions provoquées par la rechute du 10 février 2026 ; - Décrire précisément les séquelles consécutives à cette maladie et indiquer les actes et gestes devenus limités ou impossibles ; - Indiquer la durée de la période pendant laquelle la victime a été dans l'incapacité totale de poursuivre ses activités personnelles ; - Indiquer la durée de la période pendant laquelle la victime a été dans l'incapacité partielle de poursuivre ses activités personnelles et évaluer le taux de cette incapacité ; - Dire si l'état de la victime a nécessité l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne avant la consolidation par la sécurité sociale, et, dans l'affirmative, préciser la nature de l'assistance et sa durée quotidienne, - Dire si la victime subit, du fait de la maladie, et après consolidation, un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé entraînant une limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société, en évaluer l'importance et en chiffrer le taux, - Dire si l'état de la victime nécessite ou a nécessité un aménagement de son logement, - Dire si l'état de la victime nécessite ou a nécessité un aménagement de son véhicule, - Evaluer les souffrances physiques et morales consécutives à la maladie, - Evaluer le préjudice esthétique consécutif à la maladie, - Evaluer le préjudice d'agrément consécutif à la maladie, - Evaluer le préjudice sexuel consécutif à la maladie, - Donner tous éléments pour apprécier si la victime subit une perte de chance de réaliser un projet de vie familiale, - Dire si la victime subit des préjudices exceptionnels et s'en expliquer, - Dire si l'état de la victime est susceptible de modifications, Rappelle que la consolidation de l'état de santé de Madame [Z] [O] résultant de la maladie déclarée le 24 janvier 2018 a été fixée par la caisse primaire d’assurance maladie à la date du 12 octobre 2021 et qu'il n'appartient pas à l'expert de se prononcer sur ce point ; Dit que l'expert devra prendre en considération les observations ou réclamations des parties, qu’il devra les joindre à son avis lorsqu'elles sont écrites et que les parties le demandent, et qu’il devra faire mention des suites qu'il leur aura données ; Dit qu’il pourra adresser un pré-rapport aux parties et rappelle que lorsqu’il a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, l’expert n'est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l'expiration de ce délai, à moins qu'il n'existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge ; Dit que l'expert déposera son rapport au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lyon dans le délai de six mois à compter de sa saisine et en transmettra une copie à chacune des parties ou à leur conseil ; Dit que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ; Dit que la caisse primaire d'assurance maladie doit faire l'avance des frais de l'expertise médicale ; Dit que la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône versera directement à Madame [Z] [O] les sommes dues au titre de la majoration de la rente, de la provision et de l'indemnisation complémentaire ; Dit que la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir, provision et majoration accordées à Madame [Z] [O], dans la limite du taux opposable à l’employeur, à l'encontre de la société [1] et condamne cette dernière à ce titre, ainsi qu'au remboursement du coût de l'expertise ; Condamne la société [1] à payer à Madame [Z] [O] la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ; Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision ; Déboute les parties de leurs autres demandes ; Réserve les dépens. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 23 juin 2026, et signé par le président et la greffière. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Dispositif
EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE Mande et ordonne à tous Commissaires de Justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi les présentes ont été signées par le Greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU : MAGISTRAT : ASSESSEURS : DÉBATS : PRONONCE : AFFAIRE : NUMÉRO R.G : 23 JUIN 2026 Julien FERRAND, président Sullivan DEFOSSEZ, assesseur collège employeur [G] [F], assesseur collège salarié assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Florence ROZIER, greffière tenus en audience publique le 31 Mars 2026 jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 23 Juin 2026 par le même magistrat Madame [Z] [O] C/ Société [1] N° RG 21/01959 - N° Portalis DB2H-W-B7F-WEI2 DEMANDERESSE Madame [Z] [O] née le 30 Juin 1983 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Marie BALA-GRODET, avocat au barreau de LYON DÉFENDERESSE Société [1], dont le siège social est sis Sis [Adresse 2] représentée par la SELARL MANTE SAROLI AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON PARTIE INTERVENANTE CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3] général - [Localité 3] [Adresse 4] comparante en la personne de Monsieur [X] [B], muni d’un pouvoir Notification le : Une copie revêtue de la formule exécutoire à : [Z] [O] Société [1] CPAM DU RHONE Me Marie BALA-GRODET, vestiaire : 2918 la SELARL MANTE SAROLI AVOCATS ASSOCIES, vestiaire : 1217 dossier FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Madame [Z] [O] a été embauchée en qualité de conseillère technique junior à compter du 7 novembre 2008 par la société [2], aux droits de laquelle se trouve la société [1] depuis le 1er janvier 2020, qui exerce une activité de recouvrement de créances. Au dernier état de ses services, elle occupait un poste de gestionnaire de recouvrement expert. Le 24 janvier 2018, Madame [O] a souscrit une déclaration de maladie professionnelle joignant un certificat médical initial établi le 9 janvier 2019 constatant des “troubles anxio dépressifs modérés à sévères récurrents”. Après avoir diligenté une enquête administrative, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône a transmis le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région [Localité 1] Rhône-Alpes, qui, par avis du 17 décembre 2020, a retenu un lien direct et essentiel entre la maladie et l‘activité professionnelle. Madame [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon le 9 septembre 2021 aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. Aux termes de ses conclusions, Madame [O] sollicite : - qu’il soit jugé que la maladie professionnelle dont elle a été victime a pour origine la faute inexcusable de la société [3] ; - que la rente versée par la caisse primaire d’assurance maladie soit portée à son taux maximum ; - qu’une expertise soit ordonnée aux frais avancés de la société [1] aux fins d’évaluation de ses préjudices ; - qu’une provision de 5 000 € à valoir sur l‘indemnisation des préjudices subis lui soit avancée par la caisse primaire d’assurance maladie ; - que la société [1] soit condamnée au paiement de la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile. Elle expose : - qu’elle exerçait ses missions en open space au sein du service DSU géré par Madame [I] qui adoptait un comportement harcelant en tenant des propos racistes, discriminants et menaçants ; - qu’en l’absence de mesures prises par son employeur informé de ce contexte par de nombreuses alertes des représentants du personnel, elle a déposé plainte, avec quatre autres salariées du service, pour harcèlement moral ; - que l’inspection du travail a relevé des manquements de l’employeur à son obligation de prévention des faits de harcèlement moral et de sécurité ; - qu’au terme des poursuites pénales exercées à son encontre, Madame [I], par arrêt de la cour d’appel de [Localité 1] du 11 décembre 2024, a été déclarée coupable d’avoir harcelé Madame [O] et quatre autres salariées en leur tenant à de multiples reprises des propos racistes, rabaissants et parfois menaçants et en cherchant à les faire démissionner. Elle fait valoir : - que la société [1] ne justifie pas avoir informé les salariés sur les problématiques de harcèlement moral ; - qu’elle n’a pas davantage pris de mesures pour faire cesser ce harcèlement malgré les alertes renouvelées des membres du CHSCT et en s’abstenant de diligenter une véritable enquête en associant le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ; - que la faute inexcusable de plein droit doit être retenue en application des dispositions de l’article L. 4131-4 du code du travail. La société [1] s’en rapporte à la décision du tribunal sur le principe de sa faute inexcusable. Si la faute inexcusable était retenue, elle demande : - que Madame [O] soit déboutée de sa demande de majoration de rente en l’absence de notification de rente comportant le détail du calcul ; - que la majoration de rente qui lui est opposable soit calculée dans la limite du taux d’incapacité permanente qui sera fixé à l’issue du recours qu’elle a initié ; - que la mission d'expertise soit limitée aux postes de préjudice prévus par l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ; - que la provision allouée soit cantonnée à 1 500 € ; - que le recours de la caisse à son encontre s’exerce sur la base du taux d’incapacité qui sera fixé à l’issue du recours engagé. La caisse primaire d’assurance maladie du Rhône ne formule pas d’observations sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et demande pour le cas où elle serait retenue qu’il soit jugé qu’elle recouvrera directement auprès de l’employeur les sommes versées au titre de la majoration de rente en application des dispositions des articles L. 452-2 et D. 452-1 du code de la sécurité sociale et des préjudices reconnus dans l’éventualité où une expertise serait ordonnée, outre les frais relatifs à la mise en oeuvre de l’expertise. MOTIFS Sur la faute inexcusable de l’employeur : En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers ce dernier d’une obligation légale de sécurité et de protection de la santé, impliquant notamment l’obligation de prévenir la survenance d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle. En cas de survenance d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. La conscience du danger par l’employeur s'apprécie en amont de la survenance du risque. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l'accident subi ou de la maladie déclarée par le salarié. Il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes, y compris la faute d'imprudence de la victime, auraient concouru au dommage. Il incombe enfin au salarié de prouver que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. A la suite de la déclaration de maladie professionnelle du 24 janvier 2018, la caisse primaire d’assurance maladie a diligenté une enquête administrative et a recueilli les explications de Madame [O] et de la société [3]. Par avis du 17 décembre 2020, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles a retenu un lien direct et essentiel entre la maladie et l’activité professionnelle au regard d’une exposition à des conditions de travail délétères permettant d’expliquer la genèse de la maladie. Par recours distinct toujours en cours, la société [3] a saisi le pôle social aux fins de contester la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée. Madame [O] verse aux débats de nombreux témoignages de salariés faisant état de remarques humiliantes ou insultantes, à connotation raciste, formulées par Madame [I], responsable de plateau : - en se moquant d’un accent prononcé ; - en critiquant les mi-temps thérapeutiques “responsables du trou de la sécu”, ajoutant à l’encontre des salariées concernées qu’elle “leur pisse à la raie du cul” ; - en s’adressant à ses collègues de religion musulmane dans ces termes “vous allez encore me faire chier avec votre ramadan” ; - en hurlant pour adresser un reproche, en balançant des stylos ; - en déclarant à la période de l’Aïd : “Vous allez la fermer !” “Ça suffit”, “Je ne veux pas entendre un mot d’arabe !”, “Vous nous saoulez avec votre Ramadan” . La direction de la société [3] a été alertée sur la dégradation du climat de travail au sein du service DSU à l’occasion des réunions du CHSCT, dès le 22 décembre 2016. Le 27 mars 2017, Monsieur [L], directeur des ressources humaines, a indiqué qu’un accompagnement collectif et individuel est en cours. Le 15 décembre 2017, les propos inappropriés de Madame [I] ont été clairement évoqués. Il est constant qu’aucune sanction n’a été prononcée à son encontre. Il n’est justifié d’aucune mesure destinée aux salariées concernées de nature à prendre en compte les faits de harcèlement commis par Madame [I], dont la culpabilité a été définitivement établie par l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 1] du 11 décembre 2024, malgré les signalements effectués dans le cadre des réunions du CHSCT et par l’association [4], ou encore un courrier adressé par le conseil de Mesdames [V], [O] et [S] le 18 avril 2018, auquel le conseil de la société [3] a répondu que les fautes reprochées n’étaient étayées par aucun fait précis. En application de l’article L. 4131-4 du code du travail, le bénéfice de la faute inexcusable de l'employeur prévue à l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est de droit pour le ou les travailleurs qui seraient victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle alors qu'eux-mêmes ou un représentant du personnel au comité social et économique ont signalé à l'employeur le risque qui s'est matérialisé. La faute inexcusable de droit est caractérisée au regard des alertes formulées à l’occasion des réunions du CHSCT. En tout état de cause, en application des dispositions de l’article 1152-4 du code du travail, l'employeur doit prendre toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral. Informée du climat dégradé dès 2016, la direction de la société [3], qui avait conscience du risque auquel étaient exposées les salariées concernées, n’a pas pris les mesures de protection à leur égard. Au vu de ces éléments, il y a lieu de juger que la faute inexcusable de LA SOCIÉTÉ [3] est à l’origine de la maladie professionnelle de Madame [O]. Sur les conséquences de la faute inexcusable à l'égard de la victime : Sur la majoration de la rente : Les lésions résultant de la maladie dont la date de première constatation médicale a été fixée au 12 septembre 2017 ont été consolidées le 12 octobre 2021 avec attribution d'un taux d'incapacité permanente fixé à 21 % dont 6 % de taux socio-professionnel par décision datée du 27 décembre 2021. En l’absence de faute inexcusable qui lui serait imputable, la rente attribuée à Madame [O] doit être majorée au taux maximum prévu par la loi en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale. Sur l’indemnisation des préjudices : Aux termes de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, “indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle”. Par décision du 18 juin 2010, le conseil constitutionnel, apportant une réserve à l'article L 452 3 du code de la sécurité sociale, a reconnu aux salariés victimes d'un accident du travail ou d’une maladie professionnelle imputable à la faute inexcusable de l'employeur, la possibilité de réclamer devant les juridictions de sécurité sociale la réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV de la sécurité sociale. L'évaluation des préjudices nécessite en l’espèce que soit ordonnée une expertise médicale confiée à un médecin expert, lequel aura pour mission d’apprécier et de décrire les préjudices indemnisables subis par la victime de la faute inexcusable selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision. Il est précisé que la fixation de la date de consolidation relève de la prérogative du médecin conseil de l'organisme social, et que lorsqu'elle est devenue définitive, elle doit être considérée comme acquise, l'expert n’ayant pas à se prononcer sur ce point. La caisse primaire d’assurance maladie du Rhône fera l'avance des frais d'expertise médicale. Sur la demande de provision : Les éléments médicaux versés aux débats justifient qu'il soit alloué à Madame [O] la somme de 4 000 € à titre de provision à valoir sur la réparation de ses préjudices. Sur les autres demandes : S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale. En l’espèce, il y lieu de l’ordonner. La société [1] sera condamnée au paiement d’une indemnité de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile. Les dépens seront réservés. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de Lyon, statuant en premier ressort, par jugement contradictoire mis à disposition, Dit que la maladie professionnelle déclarée par Madame [Z] [O] le 24 janvier 2018 dont la première constatation médicale a été fixée au 12 septembre 2017 est due à la faute inexcusable de la société [3] aux droits de laquelle se trouve la société [1] ; Dit que la rente attribuée à Madame [Z] [O] doit être majorée au taux maximum prévu par la loi ; Alloue à Madame [Z] [O] une provision de 4 000 € à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices ; Dit que la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône doit faire l'avance de l'indemnité provisionnelle à charge pour elle de recouvrer la somme auprès de l'employeur ; Avant dire droit sur l'indemnisation complémentaire de Madame [Z] [O] : Ordonne une expertise médicale de Madame [Z] [O] ; Désigne pour y procéder l’expert en psychiatrie ; Docteur [W] [Y] [Adresse 5] [Localité 4] Lui donne mission, après avoir convoqué les parties, de : - Se faire communiquer le dossier médical de Madame [Z] [O], - Examiner Madame [Z] [O], - Détailler les lésions provoquées par la maladie professionnelle déclarée par Madame [Z] [O] le 24 janvier 2018, et ce à compter de la première constatation médicale de la maladie fixée au 12 septembre 2017 ; - Détailler les lésions provoquées par la rechute du 10 février 2026 ; - Décrire précisément les séquelles consécutives à cette maladie et indiquer les actes et gestes devenus limités ou impossibles ; - Indiquer la durée de la période pendant laquelle la victime a été dans l'incapacité totale de poursuivre ses activités personnelles ; - Indiquer la durée de la période pendant laquelle la victime a été dans l'incapacité partielle de poursuivre ses activités personnelles et évaluer le taux de cette incapacité ; - Dire si l'état de la victime a nécessité l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne avant la consolidation par la sécurité sociale, et, dans l'affirmative, préciser la nature de l'assistance et sa durée quotidienne, - Dire si la victime subit, du fait de la maladie, et après consolidation, un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé entraînant une limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société, en évaluer l'importance et en chiffrer le taux, - Dire si l'état de la victime nécessite ou a nécessité un aménagement de son logement, - Dire si l'état de la victime nécessite ou a nécessité un aménagement de son véhicule, - Evaluer les souffrances physiques et morales consécutives à la maladie, - Evaluer le préjudice esthétique consécutif à la maladie, - Evaluer le préjudice d'agrément consécutif à la maladie, - Evaluer le préjudice sexuel consécutif à la maladie, - Donner tous éléments pour apprécier si la victime subit une perte de chance de réaliser un projet de vie familiale, - Dire si la victime subit des préjudices exceptionnels et s'en expliquer, - Dire si l'état de la victime est susceptible de modifications, Rappelle que la consolidation de l'état de santé de Madame [Z] [O] résultant de la maladie déclarée le 24 janvier 2018 a été fixée par la caisse primaire d’assurance maladie à la date du 12 octobre 2021 et qu'il n'appartient pas à l'expert de se prononcer sur ce point ; Dit que l'expert devra prendre en considération les observations ou réclamations des parties, qu’il devra les joindre à son avis lorsqu'elles sont écrites et que les parties le demandent, et qu’il devra faire mention des suites qu'il leur aura données ; Dit qu’il pourra adresser un pré-rapport aux parties et rappelle que lorsqu’il a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, l’expert n'est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l'expiration de ce délai, à moins qu'il n'existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge ; Dit que l'expert déposera son rapport au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lyon dans le délai de six mois à compter de sa saisine et en transmettra une copie à chacune des parties ou à leur conseil ; Dit que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ; Dit que la caisse primaire d'assurance maladie doit faire l'avance des frais de l'expertise médicale ; Dit que la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône versera directement à Madame [Z] [O] les sommes dues au titre de la majoration de la rente, de la provision et de l'indemnisation complémentaire ; Dit que la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir, provision et majoration accordées à Madame [Z] [O], dans la limite du taux opposable à l’employeur, à l'encontre de la société [1] et condamne cette dernière à ce titre, ainsi qu'au remboursement du coût de l'expertise ; Condamne la société [1] à payer à Madame [Z] [O] la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ; Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision ; Déboute les parties de leurs autres demandes ; Réserve les dépens. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 23 juin 2026, et signé par le président et la greffière. LA GREFFIERE LE PRESIDENT EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE Mande et ordonne à tous Commissaires de Justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi les présentes ont été signées par le Greffier.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail 1152-4, code du travail L4131-4, code de la securite sociale D452-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code du travail 1152-4, code du travail L4131-4, code de la securite sociale D452-1
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en commun : code du travail L4131-4, code de la securite sociale D452-1
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en commun : code du travail L4131-4, code de la securite sociale D452-1
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en commun : code du travail L4131-4, code de la securite sociale D452-1
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en commun : code du travail L4131-4, code de la securite sociale D452-1
Mise à jour de la source le 2026-06-23T18:25:01.385Z.