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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lyon, CTX PROTECTION SOCIALE, 23 juin 2026, n° 24/02721

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Motifs

RAPPEL DE LA PROCEDURE

Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13/09/2024, Madame [B] [E] épouse [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de LYON afin de contester la décision implicite de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) confirmant la décision initiale de la Maison Départementale Métropolitaine des Personnes Handicapées (MDMPH) du 11/10/2023 qui a rejeté sa demande du 30/06/2023 de prestation de compensation du handicap.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 19/05/2026.

- Madame [B] [E] épouse [D] a comparu assistée de son conseil Me BELLEUDY et a fait valoir que ses pathologies justifient l’attribution de la PCH. Elle a soutenu présenter une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités, telles que faire ses courses, se déplacer en voiture, faire sa toilette, et a expliqué se trouver dans l’obligation de solliciter constamment son entourage pour la réalisation des actes de la vie quotidienne.
Sur sa demande de PCH-aide technique (aménagement du véhicule), elle a indiqué à l’audience suivre des cours de conduite en vue de l’obtention du permis de conduire et a précisé ne pas avoir de véhicule.

- La MDMPH de [Localité 2] n'a pas comparu, ni sollicité de dispense, ni communiqué d’observations.

En raison de la nature du litige, le tribunal a sollicité l'avis du Professeur [Z] [K], médecin consultant commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, concernant l'état de santé de Madame [B] [E] épouse [D].

Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 23/06/2026.

EXPOSE DES MOTIFS

- Sur la recevabilité de la demande

La recevabilité du recours n'est pas discutée par la MDMPH. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d'office, l'exercice d'un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l'article 125 du NCPC.

En l'espèce Madame [B] [E] épouse [D] a exercé un recours administratif préalable le 29/04/2024 devant la CDAPH, réceptionné le 13/05/2024. Le recours a été rejeté implicitement.

Madame [B] [E] épouse [D] a exercé un recours contentieux le 13/09/2024 qui sera déclaré recevable.

- Sur la demande de prestation de compensation du handicap-volet aménagement du véhicule

Selon l’article D.245-4 du Code de l’action sociale et des familles, la prestation de compensation du handicap peut être attribuée lorsque le demandeur présente une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l'annexe 2-5 et dans des conditions précisées dans ce référentiel.


Selon l'article L 245-3 du code de l'action sociale et des familles (CASF) : « La prestation de compensation peut être affectée, dans des conditions définies par décret, à des charges :
1° Liées à un besoin d'aides humaines, y compris, le cas échéant, celles apportées par les aidants familiaux ;
2° Liées à un besoin d'aides techniques, notamment aux frais laissés à la charge de l'assuré lorsque ces aides techniques relèvent des prestations prévues au 1° de l'article L. 160-8 du code de la sécurité sociale ;
3° Liées à l'aménagement du logement et du véhicule de la personne handicapée, ainsi qu'à d'éventuels surcoûts résultant de son transport ;
4° Spécifiques ou exceptionnelles, comme celles relatives à l'acquisition ou l'entretien de produits liés au handicap ;
5° Liées à l'attribution et à l'entretien des aides animalières. A compter du 1er janvier 2006, les charges correspondant à un chien guide d'aveugle ou à un chien d'assistance ne sont prises en compte dans le calcul de la prestation que si le chien a été éduqué dans une structure labellisée et par des éducateurs qualifiés selon des conditions définies par décret. Les chiens remis aux personnes handicapées avant cette date sont présumés remplir ces conditions. »

Selon l'article L 245-4 du même code, « L'élément de la prestation relevant du 1° de l'article L. 245-3 est accordé à toute personne handicapée soit lorsque son état nécessite l'aide effective d'une tierce personne pour les actes essentiels de l'existence ou requiert une surveillance régulière, soit lorsque l'exercice d'une activité professionnelle ou d'une fonction élective lui impose des frais supplémentaires.

Le montant attribué à la personne handicapée est évalué en fonction du nombre d'heures de présence requis par sa situation et fixé en équivalent-temps plein, en tenant compte du coût réel de rémunération des aides humaines en application de la législation du travail et de la convention collective en vigueur. »

L'annexe 2.5 du code de l'action sociale et des familles (CASF) détaille les critères de handicap pour l'accès à la prestation de compensation, les besoin d’aides humaines et leurs cinq domaines (les actes essentiels de l'existence, la surveillance régulière, le soutien à l'autonomie, les frais supplémentaires liés à l'exercice d'une activité professionnelle ou d'une fonction élective et l'exercice de la parentalité) tout en précisant que dans certains cas le cumul des temps d’aide humaine pour les actes essentiels et la surveillance peut atteindre 24 heures par jour.

Selon l’arrêté du 28/12/2005, modifié par arrêté du 28/03/2022, « Les montants maximaux attribuables mentionnés aux articles R. 245-37 et R. 245-39 du code de l'action sociale et des familles sont les suivants :
3° Pour l'élément mentionné au 3° de l'article L. 245-3, le montant total attribuable est égal à :
a) 10 000 EUR pour l'aménagement du logement pour toute période de dix ans ;
b) 10 000 EUR pour l'aménagement du véhicule ou les surcoûts dus aux transports pour toute période de dix ans ;
c) Le montant total attribuable mentionné au b est porté à 24 000 € en cas de surcoûts dus aux trajets entre le domicile et le lieu de travail ou entre le domicile, ou le lieu permanent ou non de résidence, et un établissement d’hospitalisation ou un établissement ou service social et médico-social, soit en cas de recours à un transport assuré par un tiers, soit pour effectuer un déplacement aller et retour supérieur à 50 kilomètres ».

S’agissant des aides techniques liées à l'aménagement du véhicule, l’article D245-28 du CASF dispose : « Pour l'évaluation des besoins d'adaptation du logement et du véhicule, le demandeur fait établir plusieurs devis avec descriptif sur la base des propositions de l'équipe pluridisciplinaire. ».

En l’espèce, le Professeur [Z] [K], médecin consultant, relève que d’après le document versé par la MDPH « fiche d’évaluation PCH », Madame [B] [E] épouse [D] a formulé une demande de PCH concernant l’adaptation de son véhicule. « Madame [E] réalise une première demande. Elle souhaite aménager son véhicule ».

La MDMPH ajoute : « d’après le certificat médical, Madame présente des séquelles de poliomyélite, une lombo-sciatique et une amputation du 2° doigt de la main droite. Elle présente donc des difficultés modérées dans ses déplacements mais reste autonome dans les actes essentiels ».

Il en résulte que la demande de Madame [B] [E] épouse [D] est une demande de prestation de compensation du handicap, aide technique-volet aménagement du véhicule (PCH). 

Le Professeur [K] relève que, selon les documents versés, Madame [B] [E] épouse [D] présente :
- des séquelles de poliomyélite avec amyotrophie du membre inférieur droit,
- des discopathies lombaires avec lombalgies chroniques, sans indication opératoire.
Le médecin consultant note également une amputation de la 3éme phalange de l’index droit et une tendinopathie de la coiffe de l’épaule gauche (sans plus de précision).

Il constate que sur le plan pratique, l’intéressée ne dispose pas de véhicule et n’a pas le permis de conduire et que, sur le plan médical, la justification du remplacement des pédaliers frein et accélérateur ne s’impose pas.

Par ailleurs, Madame [B] [E] épouse [D] assure les gestes de la vie quotidienne seule sans difficultés ou seule avec difficultés, sans aide.

L’intéressée ne présente donc pas de difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou grave pour la réalisation d'au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l'annexe 2-5 et dans des conditions précisées dans ce référentiel.

Il s’ensuit que Madame [B] [E] épouse [D] ne remplit pas à la date de sa demande les critères de handicap pour l’accès à la prestation de compensation, et n’est pas éligible à la PCH volet aménagement du véhicule.

En conséquence Madame [B] [E] épouse [D] sera déboutée de sa demande.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, et mis à disposition,

- DECLARE recevable le recours de Madame [B] [E] épouse [D] ;

- REJETTE le recours de Madame [B] [E] épouse [D] ;

- DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;

- RAPPELLE, en application de l'article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie ;

Jugement rendu par mise à disposition au greffe le 23 juin 2026 dont la minute a été signée par la présidente et la greffière.

 La Greffière La Présidente
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 23 JUIN 2026


Minute n° : 
Audience du : 19 mai 2026

Requête n° : N° RG 24/02721 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZZHA 


PARTIES EN CAUSE



partie demanderesse


Madame [B] [E] épouse [D]
[Adresse 1]
[Localité 1]

comparante en personne assistée de Maître Marjolaine BELLEUDY avocate au barreau de LYON

partie défenderesse 


MDMPH [Localité 2]
Direction Métropole de [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]

non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL


Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Présidente : Justine AUBRIOT
Assesseur collège employeur : Brahim BEN ABDELOUAHED
Assesseur collège salarié : Cédric BERTET


Assistés lors des débats de : Christophe GARNAUD, Greffier 
 Assistés lors de la mise à disposition au greffe de : Sophie PONTVIENNE, Greffier 

Notification le :
Une copie certifiée conforme à :

[B] [E] épouse [D]
MDMPH [Localité 2]
Me Marjolaine BELLEUDY, vestiaire : 2221
Une copie certifiée conforme au dossier


RAPPEL DE LA PROCEDURE

Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13/09/2024, Madame [B] [E] épouse [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de LYON afin de contester la décision implicite de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) confirmant la décision initiale de la Maison Départementale Métropolitaine des Personnes Handicapées (MDMPH) du 11/10/2023 qui a rejeté sa demande du 30/06/2023 de prestation de compensation du handicap.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 19/05/2026.

- Madame [B] [E] épouse [D] a comparu assistée de son conseil Me BELLEUDY et a fait valoir que ses pathologies justifient l’attribution de la PCH. Elle a soutenu présenter une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités, telles que faire ses courses, se déplacer en voiture, faire sa toilette, et a expliqué se trouver dans l’obligation de solliciter constamment son entourage pour la réalisation des actes de la vie quotidienne.
Sur sa demande de PCH-aide technique (aménagement du véhicule), elle a indiqué à l’audience suivre des cours de conduite en vue de l’obtention du permis de conduire et a précisé ne pas avoir de véhicule.

- La MDMPH de [Localité 2] n'a pas comparu, ni sollicité de dispense, ni communiqué d’observations.

En raison de la nature du litige, le tribunal a sollicité l'avis du Professeur [Z] [K], médecin consultant commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, concernant l'état de santé de Madame [B] [E] épouse [D].

Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 23/06/2026.

EXPOSE DES MOTIFS

- Sur la recevabilité de la demande

La recevabilité du recours n'est pas discutée par la MDMPH. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d'office, l'exercice d'un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l'article 125 du NCPC.

En l'espèce Madame [B] [E] épouse [D] a exercé un recours administratif préalable le 29/04/2024 devant la CDAPH, réceptionné le 13/05/2024. Le recours a été rejeté implicitement.

Madame [B] [E] épouse [D] a exercé un recours contentieux le 13/09/2024 qui sera déclaré recevable.

- Sur la demande de prestation de compensation du handicap-volet aménagement du véhicule

Selon l’article D.245-4 du Code de l’action sociale et des familles, la prestation de compensation du handicap peut être attribuée lorsque le demandeur présente une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l'annexe 2-5 et dans des conditions précisées dans ce référentiel.


Selon l'article L 245-3 du code de l'action sociale et des familles (CASF) : « La prestation de compensation peut être affectée, dans des conditions définies par décret, à des charges :
1° Liées à un besoin d'aides humaines, y compris, le cas échéant, celles apportées par les aidants familiaux ;
2° Liées à un besoin d'aides techniques, notamment aux frais laissés à la charge de l'assuré lorsque ces aides techniques relèvent des prestations prévues au 1° de l'article L. 160-8 du code de la sécurité sociale ;
3° Liées à l'aménagement du logement et du véhicule de la personne handicapée, ainsi qu'à d'éventuels surcoûts résultant de son transport ;
4° Spécifiques ou exceptionnelles, comme celles relatives à l'acquisition ou l'entretien de produits liés au handicap ;
5° Liées à l'attribution et à l'entretien des aides animalières. A compter du 1er janvier 2006, les charges correspondant à un chien guide d'aveugle ou à un chien d'assistance ne sont prises en compte dans le calcul de la prestation que si le chien a été éduqué dans une structure labellisée et par des éducateurs qualifiés selon des conditions définies par décret. Les chiens remis aux personnes handicapées avant cette date sont présumés remplir ces conditions. »

Selon l'article L 245-4 du même code, « L'élément de la prestation relevant du 1° de l'article L. 245-3 est accordé à toute personne handicapée soit lorsque son état nécessite l'aide effective d'une tierce personne pour les actes essentiels de l'existence ou requiert une surveillance régulière, soit lorsque l'exercice d'une activité professionnelle ou d'une fonction élective lui impose des frais supplémentaires.

Le montant attribué à la personne handicapée est évalué en fonction du nombre d'heures de présence requis par sa situation et fixé en équivalent-temps plein, en tenant compte du coût réel de rémunération des aides humaines en application de la législation du travail et de la convention collective en vigueur. »

L'annexe 2.5 du code de l'action sociale et des familles (CASF) détaille les critères de handicap pour l'accès à la prestation de compensation, les besoin d’aides humaines et leurs cinq domaines (les actes essentiels de l'existence, la surveillance régulière, le soutien à l'autonomie, les frais supplémentaires liés à l'exercice d'une activité professionnelle ou d'une fonction élective et l'exercice de la parentalité) tout en précisant que dans certains cas le cumul des temps d’aide humaine pour les actes essentiels et la surveillance peut atteindre 24 heures par jour.

Selon l’arrêté du 28/12/2005, modifié par arrêté du 28/03/2022, « Les montants maximaux attribuables mentionnés aux articles R. 245-37 et R. 245-39 du code de l'action sociale et des familles sont les suivants :
3° Pour l'élément mentionné au 3° de l'article L. 245-3, le montant total attribuable est égal à :
a) 10 000 EUR pour l'aménagement du logement pour toute période de dix ans ;
b) 10 000 EUR pour l'aménagement du véhicule ou les surcoûts dus aux transports pour toute période de dix ans ;
c) Le montant total attribuable mentionné au b est porté à 24 000 € en cas de surcoûts dus aux trajets entre le domicile et le lieu de travail ou entre le domicile, ou le lieu permanent ou non de résidence, et un établissement d’hospitalisation ou un établissement ou service social et médico-social, soit en cas de recours à un transport assuré par un tiers, soit pour effectuer un déplacement aller et retour supérieur à 50 kilomètres ».

S’agissant des aides techniques liées à l'aménagement du véhicule, l’article D245-28 du CASF dispose : « Pour l'évaluation des besoins d'adaptation du logement et du véhicule, le demandeur fait établir plusieurs devis avec descriptif sur la base des propositions de l'équipe pluridisciplinaire. ».

En l’espèce, le Professeur [Z] [K], médecin consultant, relève que d’après le document versé par la MDPH « fiche d’évaluation PCH », Madame [B] [E] épouse [D] a formulé une demande de PCH concernant l’adaptation de son véhicule. « Madame [E] réalise une première demande. Elle souhaite aménager son véhicule ».

La MDMPH ajoute : « d’après le certificat médical, Madame présente des séquelles de poliomyélite, une lombo-sciatique et une amputation du 2° doigt de la main droite. Elle présente donc des difficultés modérées dans ses déplacements mais reste autonome dans les actes essentiels ».

Il en résulte que la demande de Madame [B] [E] épouse [D] est une demande de prestation de compensation du handicap, aide technique-volet aménagement du véhicule (PCH). 

Le Professeur [K] relève que, selon les documents versés, Madame [B] [E] épouse [D] présente :
- des séquelles de poliomyélite avec amyotrophie du membre inférieur droit,
- des discopathies lombaires avec lombalgies chroniques, sans indication opératoire.
Le médecin consultant note également une amputation de la 3éme phalange de l’index droit et une tendinopathie de la coiffe de l’épaule gauche (sans plus de précision).

Il constate que sur le plan pratique, l’intéressée ne dispose pas de véhicule et n’a pas le permis de conduire et que, sur le plan médical, la justification du remplacement des pédaliers frein et accélérateur ne s’impose pas.

Par ailleurs, Madame [B] [E] épouse [D] assure les gestes de la vie quotidienne seule sans difficultés ou seule avec difficultés, sans aide.

L’intéressée ne présente donc pas de difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou grave pour la réalisation d'au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l'annexe 2-5 et dans des conditions précisées dans ce référentiel.

Il s’ensuit que Madame [B] [E] épouse [D] ne remplit pas à la date de sa demande les critères de handicap pour l’accès à la prestation de compensation, et n’est pas éligible à la PCH volet aménagement du véhicule.

En conséquence Madame [B] [E] épouse [D] sera déboutée de sa demande.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, et mis à disposition,

- DECLARE recevable le recours de Madame [B] [E] épouse [D] ;

- REJETTE le recours de Madame [B] [E] épouse [D] ;

- DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;

- RAPPELLE, en application de l'article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie ;

Jugement rendu par mise à disposition au greffe le 23 juin 2026 dont la minute a été signée par la présidente et la greffière.

 La Greffière La Présidente

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Mise à jour de la source le 2026-06-23T18:25:25.112Z.