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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, 2ème chambre 2ème section, 23 juin 2026, n° 25/13778

Autres décisions ne dessaisissant pas la juridictionDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Exposé du litige

***

 EXPOSE DES FAITS 

[F] [W] est décédé le [Date décès 1] 2025 à [Localité 3] (Allier), laissant pour lui succéder : 
- [G] [A], son conjoint survivant, 
- [N] [W], son fils issu de son union avec [G] [A] 

Le 11 avril 2025, [F] [W] avait souscrit un contrat d’assurance vie auprès de la société anonyme [1] (la SA [1]), au bénéficie de [I] [V], pour un montant de 1 098 512,58 euros. 

Par testament en date du 27 mai 2005, [F] [W] avait légué : 
- à [G] [A], l’usufruit des parts qu’il détenait dans la SCI [W] et de tout bien ou droit immobilier présent dans sa succession, 
- à [I] [V], deux créances de 136 000 euros et 530 000 euros qu’il disait détenir contre celle-ci. 

Par exploits de commissaire de justice en date des 6 et 12 novembre 2025, [N] [W] a fait assigner [I] [V] et la SA [1] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins essentielles qu’il soit jugé que les primes versées par [F] [W] d’un montant de 1.098.512,58 € au titre du contrat n° 9916607641, n° de police 42001033587 à effet du 11 avril 2025 soient qualifiées de manifestement exagérées au regard des facultés du souscripteur et d’ordonner que cette somme soit réintégrée à sa succession, et qu’il soit ordonné à l’assureur de surseoir au versement d’une prime dans l’attente d’une décision définitive. 

L'affaire a été distribuée à un juge de la mise en état. 

Dans ses dernières conclusions d'incident signifiées par voie électronique le 16 décembre 2025, la SA [1] demande au juge de la mise en état de : 
«Vu l’article 789 du Code de Procédure Civile,

Ordonner le blocage du capital décès assuré au titre du contrat d’assurance vie « LCL VIE », n° 701-991660764I, dont le capital décès s’élève à 1 098 512,58 € (brut de fiscalité décès) ;
Désigner la Société [1] séquestre du capital décès qu’elle détient, et dont le sort doit être tranché par le Tribunal, jusqu’à l’issue de la procédure ;

Ordonner le blocage jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue ;

Dire que le délai de règlement prévu par l’article L 132-23-1 du code des assurances sera suspendu aussi longtemps qu’une décision de justice définitive autorisant expressément la déconsignation des fonds et précisant au profit de qui les fonds consignés doivent être versés n’aura pas été rendue ; 

Subsidiairement, si le blocage est écarté,

Ordonner à l’assureur [1] le paiement du capital décès à la bénéficiaire, dans les conditions prévues au Code général des Impôts ;

Prononcer la mise hors de cause de l’assureur [1] qui ne détiendra plus les fonds litigieux.

Rejeter toute demande complémentaire contre [1], y compris au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; 

Statuer ce que de droit sur les dépens. » 

Dans ses dernières conclusions d'incident signifiées par voie électronique le 17 avril 2026, [N] [W] demande au juge de la mise en état de : 
« Vu notamment les articles 9, 699 et 700 du Code de procédure civile

SUR LE BLOCAGE DES FONDS ET LE SEQUESTRE

ORDONNER le blocage et le séquestre des fonds du contrat d’assurance vie « LCL VIE » n° 701-9916607641 dont le capital décès s’élève à la somme de 1.098.512.58 € par la Société [1]

SUR LA FOURNITURE DE PIECES

REJETER la demande de Madame [I] [V] à l’encontre de Monsieur [N] [W] de lui fournir :

La déclaration de succession de Monsieur [F] [W] ;
Les bilans de la SCI [W] des années 2022, 2023, 2024 et 2025 ;
L’acte de propriété du bien immobilier situé [Adresse 4] -[Localité 4] ;
Deux évaluations du bien immobilier situé [Adresse 4] -[Localité 4]
Le solde des comptes bancaires, comptes épargnes ou tout autre compte ayant appartenu à Monsieur [F] [W] ; 
Les actes de propriété des trois parkings et leur évaluation ;
Deux évaluations distinctes pour chacun des parkings ;
Les actes de propriété des autres biens dont le défunt était propriétaire ;

REJETER la demande d’astreinte formulée contre Monsieur [N] [W] pour la communication des documents ci-dessus visés

CONDAMNER solidairement la Société [1] immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le n° [N° SIREN/SIRET 1] ainsi que Madame [I] [V] à payer la somme de 2.500 € chacune sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile à Monsieur [N] [W], ainsi qu’aux entiers dépens. » 
 
Dans ses dernières conclusions d'incident signifiées par voie électronique le 7 mai 2026, [I] [V] demande au juge de la mise en état de : 
«Vu l’article 788 du Code de procédure civile ;
Vu l’article 789 du Code de procédure civile ;
Vu les pièces du dossier ;

RECEVOIR Madame [V] en toutes ses demandes, fins et conclusions ;

Y faisant droit,

ORDONNER à Monsieur [N] [W] de communiquer à Madame [V] sous astreinte de 50 euros par jours de retard et par documents à compter de l’ordonnance à intervenir,
les documents suivants :
- La déclaration de succession de Monsieur [F] [W] ;
- Les bilans de la SCI [W] des années 2024 et 2025 ;
- L’acte de propriété du bien immobilier situé [Adresse 4] -[Localité 4] ;
- Deux évaluations du bien immobilier situé [Adresse 4] -[Localité 4]
- Le solde des comptes bancaires, comptes épargnes ou tout autre compte ayant appartenu à Monsieur [F] [W] ;
- Les actes de propriété des trois parkings et leur évaluation ;
- Deux évaluations distinctes pour chacun des parkings ;
- Les actes de propriété des autres biens dont le défunt était propriétaire ;
DEBOUTER Monsieur [N] [W] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; 
 
DEBOUTER Monsieur [N] [W] de toutes ses demandes plus amples ou contraires » 
 
Il sera renvoyé aux conclusions précitées pour un exposé exhaustif des moyens des parties au soutien de leurs demandes, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. 

A l'audience du 12 mai 2026, le juge de la mise en état a mis au débat l'irrecevabilité de la demande subsidiaire de la SA [1] tendant à ce que lui soit ordonné de payer le capital décès à la bénéficiaire, au regard du défaut de pouvoir juridictionnel du juge de la mise en état pour en connaître, s’agissant d’une demande qui relève du fond. 
 
A l'audience du 12 mai 2026, l'incident a été mis en délibéré au 23 juin 2026.

Motifs

MOTIFS 

Sur la demande de la SA [1] et de [N] [W] d’ordonner le blocage des fonds du contrats d'assurance-vie 

Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile : « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
(...)
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
(...). » 

Il résulte de l'article L. 132-13 du code des assurances que les règles du rapport à succession et celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers ne s’appliquent pas aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n’aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés. 
Un tel caractère s’apprécie au moment du versement, au regard de l’âge, ainsi que des situations patrimoniale et familiale du souscripteur. 
Il incombe à celui qui demande la réintégration fictive à l’actif successoral des primes pour le calcul de la quotité disponible dans le cadre d’une action en réduction, ou à celui qui forme une demande de rapport (étant rappelé que le rapport ne peut être dû que par un héritier) de rapporter la preuve de leur caractère manifestement exagéré. 
 
En l'espèce, il est exact qu’il existe une contestation sérieuse quant au caractère manifestement exagéré ou non des primes objet du contrat capital décès souscrit par [F] [W] le 11 avril 2025. 
Cependant, il est d’abord observé qu’aucune demande en paiement n’est formée par [N] [W] contre [I] [V], de sorte qu’il appartiendra à celui-ci de préciser sa demande, qui en l’état ne saisit peut être pas le tribunal (suivant l'appréciation que la juridiction fera de cette demande), à défaut de tirer du caractère selon lui manifestement excessif des primes d’autres conséquences que « la réintégration à l’actif successoral ». 
Il apparaît d’autre part que le seul moyen de droit soulevé est le caractère manifestement exagéré des primes, de sortes qu’en toutes hypothèses, il n’est pas contesté que [I] [V] est bénéficiaire desdites primes, étant uniquement susceptible d’être redevable d’une indemnité de réduction ou de rapport. 
Si tant est qu’une indemnité de réduction soit demandée, et qu’il existe une libéralité portant atteinte à la réserve des héritiers réservataires, il n’en découlerait qu’une créance personnelle d’un héritier réservataire contre [I] [V], ce qui est sans incidence sur la détermination du bénéficiaire de l’assurance-vie. 
Même à supposer que [I] [V] puisse être redevable d’un rapport de libéralité, ce qui impliquerait d’une part que cette demande soit formée, et d’autre part qu’elle soit héritière pour être tenue au rapport, cela ne remettrait pas davantage en cause le fait qu’il n’est pas contesté que [I] [V] est seule bénéficiaire du capital prévu au contrat d’assurance vie. 

Il n’est donc pas justifié d’ordonner, ainsi que le demandent la SA [1] et [N] [W], le blocage de ces fonds dans l’attente du dénouement définitif du litige. 

Par conséquent, leur demande à cet effet, ainsi que celle de la SA [1] d’être désignée séquestre judiciaire des fonds, sera rejetée. Il n'y a donc pas non plus lieu de « Dire que le délai de règlement prévu par l’article L 132-23-1 du code des assurances sera suspendu aussi longtemps qu’une décision de justice définitive autorisant expressément la déconsignation des fonds et précisant au profit de qui les fonds consignés doivent être versés n’aura pas été rendue ; ». 

Sur la recevabilité de la demande de la SA [1] relevant du fond 
Le juge de la mise en état ne peut trancher le fond d’un litige, mais uniquement ordonner le cas échéant des mesures conservatoires, ou encore accorder une provision. 

La demande subsidiaire adressée par la SA [1] au juge de la mise en état tendant à lui ordonner de verser les fonds à la bénéficiaire dans les conditions prévues au code général des impôts excède, de façon manifeste, les pouvoirs du juge de la mise en état tels qu’ils sont est définis aux articles 781 et 789 du code de procédure civile, et relève des seules attributions du tribunal judiciaire. En effet, cette demande n’est pas une mesure conservatoire, ni relative à une provision. Elle sera déclarée irrecevable en raison du défaut de pouvoir du juge de la mise en état pour en connaître. 

Enfin, il n’y a pas lieu de « mettre hors de cause » la SA [1], celle-ci ayant été régulièrement attraite à l’instance, peu important que des demandes soit ou non formées contre celle-ci.
 
Sur la demande de communication de pièces formée par [I] [V] 

Les articles 11, 138, 139 et 142 du code de procédure civile permettent à une partie de demander la communication de pièces détenues par une autre partie ou par un tiers lorsqu'elles constituent des éléments de preuves nécessaires à la résolution du litige, s’il est établi que la pièce est détenue par celui dont on demande la condamnation et si une condamnation en justice est le seul moyen d’obtenir les dites pièces.

L'article 788 du code de procédure civile énonce que  « Le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l'obtention et à la production des pièces. ». 

En l'espèce, [I] [V] sollicite la communication des pièces suivantes, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document : 
« - La déclaration de succession de Monsieur [F] [W] ;
- Les bilans de la SCI [W] des années 2022, 2023, 2024 et 2025 ;
- L’acte de propriété du bien immobilier situé [Adresse 4] -[Localité 4] ;
- Deux évaluations du bien immobilier situé [Adresse 4] -[Localité 4]
- Le solde des comptes bancaires, comptes épargnes ou tout autre compte ayant appartenu à Monsieur [F] [W] ;
- Les actes de propriété des trois parkings et leur évaluation ;
- Deux évaluations distinctes pour chacun des parkings ;
- Les actes de propriété des autres biens dont le défunt était propriétaire ; » 
Toutefois, force est de constater que que si elle explique que la situation patrimoniale de [F] [W] ne peut être déterminée en l’état et que l’assignation présenterait une vision tronquée de celle-ci, [I] [V] n’a pas encore conclu au fond, et ainsi formé de demandes reconventionnelle au soutien desquelles les pièces demandaient seraient susceptibles de venir. Les pièces demandées sont donc, manifestement, au soutien du rejet de la prétention du demandeur à l’instance. 

Or, [N] [W] supporte la charge de la preuve du caractère manifestement exagéré des primes, l’appréciation de ce caractère ayant pour préalable nécessaire la démonstration de la situation patrimoniale du préjudice. s’agissant de la demande en paiement de dommages et intérêts. 

[N] [W] est libre de justifier comme ils l’entend du caractère manifestement exagéré des primes qu’il allègue, et il n’est pas dans le pouvoir du juge de lui imposer son système ou stratégie de défense, celui-ci ayant, en application de l’article 2 du code de procédure civile, la conduite de l’instance.

Corrélativement, [I] [V] est libre de contester le caractère probant des documents produits, et de soutenir le cas échéant leur insuffisance.

Il appartiendra au juge du fond de déterminer si les faits allégués sont établis ou non.

Il n’y a donc pas lieu de faire droit à la demande de production de pièces formée par [I] [V]. 
 
Sur les autres demandes 

Les dépens seront réservés, ainsi que les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 

 PAR CES MOTIFS 

Le juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, 

Rejetons les demandes de la SA [1] suivantes : 

« Ordonner le blocage du capital décès assuré au titre du contrat d’assurance vie « LCL VIE », n° 701-991660764I, dont le capital décès s’élève à 1 098 512,58 € (brut de fiscalité décès) ;

Désigner la Société [1] séquestre du capital décès qu’elle détient, et dont le sort doit être tranché par le Tribunal, jusqu’à l’issue de la procédure ;

Ordonner le blocage jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue ;  

Dire que le délai de règlement prévu par l’article L 132-23-1 du code des assurances sera suspendu aussi longtemps qu’une décision de justice définitive autorisant expressément la déconsignation des fonds et précisant au profit de qui les fonds consignés doivent être versés n’aura pas été rendue ;»

Rejetons la demande de [N] [W] suivante : « ORDONNER le blocage et le séquestre des fonds du contrat d’assurance vie « LCL VIE » n° 701-9916607641 dont le capital décès s’élève à la somme de 1.098.512.58 € par la Société [1] »

Dispositif

Déclarons irrecevables les demandes subsidiaires de la SA [1] suivantes : 

Subsidiairement, si le blocage est écarté,

Ordonner à l’assureur [1] le paiement du capital décès à la bénéficiaire, dans les conditions prévues au Code général des Impôts ;

Prononcer la mise hors de cause de l’assureur [1] qui ne détiendra plus les fonds litigieux.

Rejetons la demande de la SA [1] d’être mise « hors de cause » ; 

Rejetons la demande de [I] [V] suivante : 

« ORDONNER à Monsieur [N] [W] de communiquer à Madame [V] sous astreinte de 50 euros par jours de retard et par documents à compter de l’ordonnance à intervenir,
les documents suivants :
- La déclaration de succession de Monsieur [F] [W] ;
- Les bilans de la SCI [W] des années 2022, 2023, 2024 et 2025 ;
- L’acte de propriété du bien immobilier situé [Adresse 4] -[Localité 4] ;
- Deux évaluations du bien immobilier situé [Adresse 4] -[Localité 4]
- Le solde des comptes bancaires, comptes épargnes ou tout autre compte ayant appartenu à Monsieur [F] [W] ;
- Les actes de propriété des trois parkings et leur évaluation ;
- Deux évaluations distinctes pour chacun des parkings ;
- Les actes de propriété des autres biens dont le défunt était propriétaire ; » 
Rejetons toute autre demande ; 

Réservons les dépens et les demandes au titre des frais irrépétibles ; 
 
Renvoyons l'affaire à l'audience de mise en état du 29 septembre 2026 à 13h30 pour conclusions de [I] [V] au fond avant le 22 septembre 2026, et observations du demandeur sur le sens qu’il donne à sa demande de « réintégrer à sa succession » des primes, au regard du fait qu'il ne peut être exclu que le tribunal considère que la réintégration de sommes à une indivision n'est pas une demande au sens juridique du terme, mais une opération faite dans le cadre de l’action en réduction pour calculer la quotité disponible à partir de la masse de calcul (qui se compose de l’actif auquel sont réintégrées toutes les libéralités), et qu’ainsi le fait de qualifier des primes comme manifestement exagérées est un moyen au soutien d’une demande soit de rapport à une succession desdites primes compte tenu de leur qualification alléguée de libéralité (seul l’héritier pouvant être tenu au rapport), soit de réduction desdites libéralités, demandes qui ne sont pas formées au dispositif de l’assignation. 

Faite et rendue à Paris le 23 juin 2026

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE PARIS [1]

[1] Copies exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le : 


■

2ème chambre

N° RG 25/13778 - 
N° Portalis 352J-W-B7J-DBFL2

N° MINUTE : 


Assignation du :
06 novembre 2025













ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 23 juin 2026

DEMANDEUR 

Monsieur [N] [W]
[Adresse 1]
[Localité 1]

représenté par Maître Cordélia DE MONTMORT de la SELARL COURSANGE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G0541



DEFENDERESSES 

S.A. [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]

représentée par Maître Stéphanie COUILBAULT de la SELARL CABINET MESSAGER - COUILBAULT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1590

Madame [I] [V]
[Adresse 3]
[Localité 3]

représentée par Maître Annie KOSKAS de la SELARL A.K.A, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat plaidant, vestiaire #PC222

Décision du 23 Juin 2026
2ème chambre civile
N° RG 25/13778 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBFL2


MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Monsieur Robin VIRGILE, Juge
assisté de Madame Chloé GAUDIN, Greffière

DEBATS

A l’audience du 12 Mai 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 23 juin 2026.

ORDONNANCE

Rendue publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire et en premier ressort

***

 EXPOSE DES FAITS 

[F] [W] est décédé le [Date décès 1] 2025 à [Localité 3] (Allier), laissant pour lui succéder : 
- [G] [A], son conjoint survivant, 
- [N] [W], son fils issu de son union avec [G] [A] 

Le 11 avril 2025, [F] [W] avait souscrit un contrat d’assurance vie auprès de la société anonyme [1] (la SA [1]), au bénéficie de [I] [V], pour un montant de 1 098 512,58 euros. 

Par testament en date du 27 mai 2005, [F] [W] avait légué : 
- à [G] [A], l’usufruit des parts qu’il détenait dans la SCI [W] et de tout bien ou droit immobilier présent dans sa succession, 
- à [I] [V], deux créances de 136 000 euros et 530 000 euros qu’il disait détenir contre celle-ci. 

Par exploits de commissaire de justice en date des 6 et 12 novembre 2025, [N] [W] a fait assigner [I] [V] et la SA [1] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins essentielles qu’il soit jugé que les primes versées par [F] [W] d’un montant de 1.098.512,58 € au titre du contrat n° 9916607641, n° de police 42001033587 à effet du 11 avril 2025 soient qualifiées de manifestement exagérées au regard des facultés du souscripteur et d’ordonner que cette somme soit réintégrée à sa succession, et qu’il soit ordonné à l’assureur de surseoir au versement d’une prime dans l’attente d’une décision définitive. 

L'affaire a été distribuée à un juge de la mise en état. 

Dans ses dernières conclusions d'incident signifiées par voie électronique le 16 décembre 2025, la SA [1] demande au juge de la mise en état de : 
«Vu l’article 789 du Code de Procédure Civile,

Ordonner le blocage du capital décès assuré au titre du contrat d’assurance vie « LCL VIE », n° 701-991660764I, dont le capital décès s’élève à 1 098 512,58 € (brut de fiscalité décès) ;
Désigner la Société [1] séquestre du capital décès qu’elle détient, et dont le sort doit être tranché par le Tribunal, jusqu’à l’issue de la procédure ;

Ordonner le blocage jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue ;

Dire que le délai de règlement prévu par l’article L 132-23-1 du code des assurances sera suspendu aussi longtemps qu’une décision de justice définitive autorisant expressément la déconsignation des fonds et précisant au profit de qui les fonds consignés doivent être versés n’aura pas été rendue ; 

Subsidiairement, si le blocage est écarté,

Ordonner à l’assureur [1] le paiement du capital décès à la bénéficiaire, dans les conditions prévues au Code général des Impôts ;

Prononcer la mise hors de cause de l’assureur [1] qui ne détiendra plus les fonds litigieux.

Rejeter toute demande complémentaire contre [1], y compris au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; 

Statuer ce que de droit sur les dépens. » 

Dans ses dernières conclusions d'incident signifiées par voie électronique le 17 avril 2026, [N] [W] demande au juge de la mise en état de : 
« Vu notamment les articles 9, 699 et 700 du Code de procédure civile

SUR LE BLOCAGE DES FONDS ET LE SEQUESTRE

ORDONNER le blocage et le séquestre des fonds du contrat d’assurance vie « LCL VIE » n° 701-9916607641 dont le capital décès s’élève à la somme de 1.098.512.58 € par la Société [1]

SUR LA FOURNITURE DE PIECES

REJETER la demande de Madame [I] [V] à l’encontre de Monsieur [N] [W] de lui fournir :

La déclaration de succession de Monsieur [F] [W] ;
Les bilans de la SCI [W] des années 2022, 2023, 2024 et 2025 ;
L’acte de propriété du bien immobilier situé [Adresse 4] -[Localité 4] ;
Deux évaluations du bien immobilier situé [Adresse 4] -[Localité 4]
Le solde des comptes bancaires, comptes épargnes ou tout autre compte ayant appartenu à Monsieur [F] [W] ; 
Les actes de propriété des trois parkings et leur évaluation ;
Deux évaluations distinctes pour chacun des parkings ;
Les actes de propriété des autres biens dont le défunt était propriétaire ;

REJETER la demande d’astreinte formulée contre Monsieur [N] [W] pour la communication des documents ci-dessus visés

CONDAMNER solidairement la Société [1] immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le n° [N° SIREN/SIRET 1] ainsi que Madame [I] [V] à payer la somme de 2.500 € chacune sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile à Monsieur [N] [W], ainsi qu’aux entiers dépens. » 
 
Dans ses dernières conclusions d'incident signifiées par voie électronique le 7 mai 2026, [I] [V] demande au juge de la mise en état de : 
«Vu l’article 788 du Code de procédure civile ;
Vu l’article 789 du Code de procédure civile ;
Vu les pièces du dossier ;

RECEVOIR Madame [V] en toutes ses demandes, fins et conclusions ;

Y faisant droit,

ORDONNER à Monsieur [N] [W] de communiquer à Madame [V] sous astreinte de 50 euros par jours de retard et par documents à compter de l’ordonnance à intervenir,
les documents suivants :
- La déclaration de succession de Monsieur [F] [W] ;
- Les bilans de la SCI [W] des années 2024 et 2025 ;
- L’acte de propriété du bien immobilier situé [Adresse 4] -[Localité 4] ;
- Deux évaluations du bien immobilier situé [Adresse 4] -[Localité 4]
- Le solde des comptes bancaires, comptes épargnes ou tout autre compte ayant appartenu à Monsieur [F] [W] ;
- Les actes de propriété des trois parkings et leur évaluation ;
- Deux évaluations distinctes pour chacun des parkings ;
- Les actes de propriété des autres biens dont le défunt était propriétaire ;
DEBOUTER Monsieur [N] [W] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; 
 
DEBOUTER Monsieur [N] [W] de toutes ses demandes plus amples ou contraires » 
 
Il sera renvoyé aux conclusions précitées pour un exposé exhaustif des moyens des parties au soutien de leurs demandes, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. 

A l'audience du 12 mai 2026, le juge de la mise en état a mis au débat l'irrecevabilité de la demande subsidiaire de la SA [1] tendant à ce que lui soit ordonné de payer le capital décès à la bénéficiaire, au regard du défaut de pouvoir juridictionnel du juge de la mise en état pour en connaître, s’agissant d’une demande qui relève du fond. 
 
A l'audience du 12 mai 2026, l'incident a été mis en délibéré au 23 juin 2026. 
 MOTIFS 

Sur la demande de la SA [1] et de [N] [W] d’ordonner le blocage des fonds du contrats d'assurance-vie 

Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile : « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
(...)
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
(...). » 

Il résulte de l'article L. 132-13 du code des assurances que les règles du rapport à succession et celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers ne s’appliquent pas aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n’aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés. 
Un tel caractère s’apprécie au moment du versement, au regard de l’âge, ainsi que des situations patrimoniale et familiale du souscripteur. 
Il incombe à celui qui demande la réintégration fictive à l’actif successoral des primes pour le calcul de la quotité disponible dans le cadre d’une action en réduction, ou à celui qui forme une demande de rapport (étant rappelé que le rapport ne peut être dû que par un héritier) de rapporter la preuve de leur caractère manifestement exagéré. 
 
En l'espèce, il est exact qu’il existe une contestation sérieuse quant au caractère manifestement exagéré ou non des primes objet du contrat capital décès souscrit par [F] [W] le 11 avril 2025. 
Cependant, il est d’abord observé qu’aucune demande en paiement n’est formée par [N] [W] contre [I] [V], de sorte qu’il appartiendra à celui-ci de préciser sa demande, qui en l’état ne saisit peut être pas le tribunal (suivant l'appréciation que la juridiction fera de cette demande), à défaut de tirer du caractère selon lui manifestement excessif des primes d’autres conséquences que « la réintégration à l’actif successoral ». 
Il apparaît d’autre part que le seul moyen de droit soulevé est le caractère manifestement exagéré des primes, de sortes qu’en toutes hypothèses, il n’est pas contesté que [I] [V] est bénéficiaire desdites primes, étant uniquement susceptible d’être redevable d’une indemnité de réduction ou de rapport. 
Si tant est qu’une indemnité de réduction soit demandée, et qu’il existe une libéralité portant atteinte à la réserve des héritiers réservataires, il n’en découlerait qu’une créance personnelle d’un héritier réservataire contre [I] [V], ce qui est sans incidence sur la détermination du bénéficiaire de l’assurance-vie. 
Même à supposer que [I] [V] puisse être redevable d’un rapport de libéralité, ce qui impliquerait d’une part que cette demande soit formée, et d’autre part qu’elle soit héritière pour être tenue au rapport, cela ne remettrait pas davantage en cause le fait qu’il n’est pas contesté que [I] [V] est seule bénéficiaire du capital prévu au contrat d’assurance vie. 

Il n’est donc pas justifié d’ordonner, ainsi que le demandent la SA [1] et [N] [W], le blocage de ces fonds dans l’attente du dénouement définitif du litige. 

Par conséquent, leur demande à cet effet, ainsi que celle de la SA [1] d’être désignée séquestre judiciaire des fonds, sera rejetée. Il n'y a donc pas non plus lieu de « Dire que le délai de règlement prévu par l’article L 132-23-1 du code des assurances sera suspendu aussi longtemps qu’une décision de justice définitive autorisant expressément la déconsignation des fonds et précisant au profit de qui les fonds consignés doivent être versés n’aura pas été rendue ; ». 

Sur la recevabilité de la demande de la SA [1] relevant du fond 
Le juge de la mise en état ne peut trancher le fond d’un litige, mais uniquement ordonner le cas échéant des mesures conservatoires, ou encore accorder une provision. 

La demande subsidiaire adressée par la SA [1] au juge de la mise en état tendant à lui ordonner de verser les fonds à la bénéficiaire dans les conditions prévues au code général des impôts excède, de façon manifeste, les pouvoirs du juge de la mise en état tels qu’ils sont est définis aux articles 781 et 789 du code de procédure civile, et relève des seules attributions du tribunal judiciaire. En effet, cette demande n’est pas une mesure conservatoire, ni relative à une provision. Elle sera déclarée irrecevable en raison du défaut de pouvoir du juge de la mise en état pour en connaître. 

Enfin, il n’y a pas lieu de « mettre hors de cause » la SA [1], celle-ci ayant été régulièrement attraite à l’instance, peu important que des demandes soit ou non formées contre celle-ci.
 
Sur la demande de communication de pièces formée par [I] [V] 

Les articles 11, 138, 139 et 142 du code de procédure civile permettent à une partie de demander la communication de pièces détenues par une autre partie ou par un tiers lorsqu'elles constituent des éléments de preuves nécessaires à la résolution du litige, s’il est établi que la pièce est détenue par celui dont on demande la condamnation et si une condamnation en justice est le seul moyen d’obtenir les dites pièces.

L'article 788 du code de procédure civile énonce que  « Le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l'obtention et à la production des pièces. ». 

En l'espèce, [I] [V] sollicite la communication des pièces suivantes, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document : 
« - La déclaration de succession de Monsieur [F] [W] ;
- Les bilans de la SCI [W] des années 2022, 2023, 2024 et 2025 ;
- L’acte de propriété du bien immobilier situé [Adresse 4] -[Localité 4] ;
- Deux évaluations du bien immobilier situé [Adresse 4] -[Localité 4]
- Le solde des comptes bancaires, comptes épargnes ou tout autre compte ayant appartenu à Monsieur [F] [W] ;
- Les actes de propriété des trois parkings et leur évaluation ;
- Deux évaluations distinctes pour chacun des parkings ;
- Les actes de propriété des autres biens dont le défunt était propriétaire ; » 
Toutefois, force est de constater que que si elle explique que la situation patrimoniale de [F] [W] ne peut être déterminée en l’état et que l’assignation présenterait une vision tronquée de celle-ci, [I] [V] n’a pas encore conclu au fond, et ainsi formé de demandes reconventionnelle au soutien desquelles les pièces demandaient seraient susceptibles de venir. Les pièces demandées sont donc, manifestement, au soutien du rejet de la prétention du demandeur à l’instance. 

Or, [N] [W] supporte la charge de la preuve du caractère manifestement exagéré des primes, l’appréciation de ce caractère ayant pour préalable nécessaire la démonstration de la situation patrimoniale du préjudice. s’agissant de la demande en paiement de dommages et intérêts. 

[N] [W] est libre de justifier comme ils l’entend du caractère manifestement exagéré des primes qu’il allègue, et il n’est pas dans le pouvoir du juge de lui imposer son système ou stratégie de défense, celui-ci ayant, en application de l’article 2 du code de procédure civile, la conduite de l’instance.

Corrélativement, [I] [V] est libre de contester le caractère probant des documents produits, et de soutenir le cas échéant leur insuffisance.

Il appartiendra au juge du fond de déterminer si les faits allégués sont établis ou non.

Il n’y a donc pas lieu de faire droit à la demande de production de pièces formée par [I] [V]. 
 
Sur les autres demandes 

Les dépens seront réservés, ainsi que les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 

 PAR CES MOTIFS 

Le juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, 

Rejetons les demandes de la SA [1] suivantes : 

« Ordonner le blocage du capital décès assuré au titre du contrat d’assurance vie « LCL VIE », n° 701-991660764I, dont le capital décès s’élève à 1 098 512,58 € (brut de fiscalité décès) ;

Désigner la Société [1] séquestre du capital décès qu’elle détient, et dont le sort doit être tranché par le Tribunal, jusqu’à l’issue de la procédure ;

Ordonner le blocage jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue ;  

Dire que le délai de règlement prévu par l’article L 132-23-1 du code des assurances sera suspendu aussi longtemps qu’une décision de justice définitive autorisant expressément la déconsignation des fonds et précisant au profit de qui les fonds consignés doivent être versés n’aura pas été rendue ;»

Rejetons la demande de [N] [W] suivante : « ORDONNER le blocage et le séquestre des fonds du contrat d’assurance vie « LCL VIE » n° 701-9916607641 dont le capital décès s’élève à la somme de 1.098.512.58 € par la Société [1] » 

Déclarons irrecevables les demandes subsidiaires de la SA [1] suivantes : 

Subsidiairement, si le blocage est écarté,

Ordonner à l’assureur [1] le paiement du capital décès à la bénéficiaire, dans les conditions prévues au Code général des Impôts ;

Prononcer la mise hors de cause de l’assureur [1] qui ne détiendra plus les fonds litigieux.

Rejetons la demande de la SA [1] d’être mise « hors de cause » ; 

Rejetons la demande de [I] [V] suivante : 

« ORDONNER à Monsieur [N] [W] de communiquer à Madame [V] sous astreinte de 50 euros par jours de retard et par documents à compter de l’ordonnance à intervenir,
les documents suivants :
- La déclaration de succession de Monsieur [F] [W] ;
- Les bilans de la SCI [W] des années 2022, 2023, 2024 et 2025 ;
- L’acte de propriété du bien immobilier situé [Adresse 4] -[Localité 4] ;
- Deux évaluations du bien immobilier situé [Adresse 4] -[Localité 4]
- Le solde des comptes bancaires, comptes épargnes ou tout autre compte ayant appartenu à Monsieur [F] [W] ;
- Les actes de propriété des trois parkings et leur évaluation ;
- Deux évaluations distinctes pour chacun des parkings ;
- Les actes de propriété des autres biens dont le défunt était propriétaire ; » 
Rejetons toute autre demande ; 

Réservons les dépens et les demandes au titre des frais irrépétibles ; 
 
Renvoyons l'affaire à l'audience de mise en état du 29 septembre 2026 à 13h30 pour conclusions de [I] [V] au fond avant le 22 septembre 2026, et observations du demandeur sur le sens qu’il donne à sa demande de « réintégrer à sa succession » des primes, au regard du fait qu'il ne peut être exclu que le tribunal considère que la réintégration de sommes à une indivision n'est pas une demande au sens juridique du terme, mais une opération faite dans le cadre de l’action en réduction pour calculer la quotité disponible à partir de la masse de calcul (qui se compose de l’actif auquel sont réintégrées toutes les libéralités), et qu’ainsi le fait de qualifier des primes comme manifestement exagérées est un moyen au soutien d’une demande soit de rapport à une succession desdites primes compte tenu de leur qualification alléguée de libéralité (seul l’héritier pouvant être tenu au rapport), soit de réduction desdites libéralités, demandes qui ne sont pas formées au dispositif de l’assignation. 

Faite et rendue à Paris le 23 juin 2026

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 11, code de procedure civile 138, code de procedure civile 139, code de procedure civile 781, code des assurances L132-23-1, code de procedure civile 142, code des assurances L132-13, code de procedure civile 2, code de procedure civile 788). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-23T18:29:33.888Z.