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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, 9ème chambre 1ère section, 23 juin 2026, n° 23/14902

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesDroit des affairesBanque - Effets de commerce
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE
Au cours de l’année 2019, M.[I] [Q] est entré en relation avec la société BEARS MARKETS LTD qui lui a proposé d’ouvrir et de gérer un compte de cryptomonnaies.
Pensant investir dans un compte à rendement élevé, M.[I] [Q] a effectué les opérations suivantes depuis son compte bancaire ouvert dans les livres de la société BOURSORAMA :
- un paiement de 8. 000 euros le 13 septembre 2019,
- un virement de 9.300 euros le 16 septembre 2019,
- un virement de 13.369 euros le 19 septembre 2019,
soit la somme totale de 30.669 euros.
Les virements ont été exécutés à destination d’un compte bancaire ouvert au nom de la société [W] dans les livres de la société [Localité 3], qui est immatriculée au RCS de [Localité 1].
Réalisant que les fonds ont été investis en pure perte, par acte de commissaire de justice en date du 26 juillet 2023, M.[I] [Q] a assigné devant le tribunal judiciaire de Paris la société [Localité 3].
Par ordonnance en date du 29 avril 2025, le juge de la mise en état a débouté M.[I] [Q] de sa demande d’injonction de communication de pièces.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 20 mars 2026, M.[I] [Q] demande au tribunal de :
Vu les Directives européennes n°91/308/CEE – n°2001/97/CE – n°2005/60/CE – n°2015/849 – n°2018/843, 
Vu les articles L. 561-1 et suivants du Code monétaire et financier, 
Vu les articles R. 561-1 et suivants du Code monétaire et financier, 
Vu les articles 11, 138 et 142 du Code de procédure civile, 
Vu les articles 1240 et 1241 du Code civil, 
Vu l’article 1231-1 du Code civil, 
Vu l’article 1104 du Code civil, 
Vu les pièces de la cause, 

A TITRE LIMINAIRE : 
• RECEVOIR la demande de communication de pièces formulée par Monsieur [Q] ; 
• ORDONNER à la société [Localité 3] de communiquer à Monsieur [Q] ; 
- Tout document attestant des vérifications d’identité du titulaire du compte bancaire lors de l’ouverture (compte ayant pour IBAN les numéros [XXXXXXXXXX01]) : 
S’agissant d’une personne morale : 
- Les statuts de la société concernée dans leur complétude, 
- La déclaration de résidence fiscale de la société, 
- La déclaration de bénéficiaire effectif. 
- Tout document attestant de la nature du compte ouvert : 
- La justification économique déclarée par le titulaire du compte ou le fonctionnement envisagé du compte bancaire. 
- Tout document justifiant des vérifications d’usage durant le fonctionnement du compte bancaire : 
- Les relevés de compte bancaire non caviardés pour les mois d’août à octobre 2019; 
- Tout document justifiant la provenance et la destination des fonds concernés par l’affaire, 
- Les factures émises pour justifier des prestations fournies au titre de l’encaissement des fonds de Monsieur [Q]. 
A TITRE PRINCIPAL : 

• Juger que la société [Localité 3] n’a pas respecté son obligation légale de vigilance au titre du dispositif de LCB-FT ;
 
A TITRE SUBSIDIAIRE : 

• Juger que la société [Localité 3] a commis un manquement contractuel à son devoir de vigilance engageant sa responsabilité délictuelle à l’égard de Monsieur [Q] ; 

EN TOUT ETAT DE CAUSE : 
• Juger que la société [Localité 3] est responsable des préjudices subis par Monsieur [Q]. 

• Condamner la société [Localité 3] à rembourser à Monsieur [Q] la somme de 30.669 €, correspondant aux sommes ayant transité par le compte bancaire litigieux, en réparation de son préjudice matériel. 
• Condamner la société [Localité 3] à verser à Monsieur [Q] la somme de 2.556 €, correspondant à 20 % des sommes ayant transité sur le compte bancaire ouvert au sein de ses livres, en réparation de son préjudice moral. 

• Condamner la société [Localité 3] à verser à Monsieur [Q] la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. 

• Condamner la même aux entiers dépens. 

M. [I] [Q] fait valoir qu’il demande des documents justifiant de la réalisation par la banque de ses obligations de contrôle et de vigilance et que ces documents sont indispensables au succès de ses prétentions. Il soutient que sa demande ne contrevient pas au secret bancaire et qu’elle est proportionnée aux intérêts en présence.
M.[I] [Q] considère que les règles relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme peuvent être invoquées par des particuliers. Il reproche à la banque d’avoir manqué à son obligation de vigilance à ce titre. Il relève que la société [Localité 3] aurait dû s’enquérir de la justification économique des virements litigieux portant sur des sommes importantes et rechercher l’identité réelle du bénéficiaire des fonds.
Il estime que la société TREZZOR a manqué à son obligation de vigilance à l’occasion de l'ouverture et du fonctionnement du compte bancaire qui a reçu les virements litigieux. Il observe qu’elle aurait dû être alertée par les mouvements créditeurs provenant uniquement de particuliers, sans corrélation avec une quelconque activité professionnelle. Dès lors ce manquement contractuel lors de l’ouverture et du fonctionnement du compte entraine une responsabilité délictuelle de la banque à l’égard de M. [Q].
M.[I] [Q] fait valoir que les virements litigieux ne correspondent pas au fonctionnement normal et habituel de son compte, au regard notamment du caractère exorbitant des sommes investies en seulement une semaine et du bénéficiaire des virements.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 5 janvier 2026, la société [Localité 3] demande au tribunal de :
A titre principal : 
DEBOUTER M. [Q] de l’intégralité de ses demandes à toutes fins qu’elles comportent en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la SAS [Localité 3]. 
A titre subsidiaire, s’il devait être entré en voie de condamnation contre [Localité 3] : 
JUGER que Monsieur [Q] a concouru à la réalisation de son propre préjudice en raison de son manque de vigilance fautif ; 
REDUIRE en conséquence de manière significative le montant des réclamations formulées par M. [Q] à [Localité 3] pour le ramener à 10 % maximum des montants prétendument perdus ; 
En tout état de cause : 
CONDAMNER M. [Q] au paiement d’une indemnité de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile. 
Le CONDAMNER aux entiers dépens. 
La société [Localité 3] estime que M. [I] [Q] ne peut pas se fonder sur les obligations de la banque en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et de financement du terrorisme pour obtenir la réparation de son préjudice. 
La société [Localité 3] considère que la demande de communication de pièces est mal fondée. Elle observe que les documents dont il est demandé la communication sont couverts par le secret bancaire et que ces documents sont imprécisément désignés.
La société [Localité 3] réfute être tenue à un devoir spécial de vigilance en application des dispositions relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.
Elle admet être tenue à une obligation générale de vigilance mais observe qu’elle était tenue d’exécuter les ordres de virement au bénéfice de son client. Elle conteste tout devoir de conseil s’agissant d’investissements qu’elle n’a pas proposés à M. [I] [Q] et avec lequel elle n’a aucun lien contractuel. Elle remarque que les opérations ne comportaient aucune anomalie dès lors que la société [W] qui a une activité de charpente et de rénovation pouvait recevoir de nombreux virements de particuliers et que le demandeur a commis des fautes. En outre, son préjudice ne présente pas de caractère réel et certain.
* * * 
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens et arguments venant au soutien de leurs demandes et de leurs défenses.
Le juge de la mise en état a clôturé l’instruction de l’affaire par ordonnance du 31 mars 2026 et fixé l’affaire pour être plaidée à l’audience tenue en juge rapporteur du 5 mai 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la demande de communication de pièces
L’article 788 du code de procédure civile énonce que le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces.
Aux termes de l'article 142 du code de procédure civile, les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites et leur production a lieu, conformément aux dispositions des articles 138 et 139, lesquels énoncent notamment que “le juge, s’il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l’acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu’il fixe, au besoin à peine d’astreinte”.
La communication de pièces prévue à l’article 138 du code de procédure civile ne peut être obtenue que si elle a pour but la sauvegarde d’un droit légalement reconnu ou judiciairement constaté.
En l’occurrence, le demandeur sollicite la production forcée de pièces dans le cadre de l’action en responsabilité engagée contre la défenderesse, et cherche ainsi à justifier du bien-fondé d’un droit. Dès lors, la mesure sollicitée relève bien des dispositions des articles 138 et 142 du code de procédure civile précités.
En application de ces textes, les pièces réclamées doivent être utiles pour l’issue du litige. Il ne saurait être ordonné la production de pièces sans que l’existence de ces dernières et l’effectivité de leur détention par la partie auprès de laquelle la demande est faite soient établies avec certitude, ou à tout le moins vraisemblables. Il importe de surcroît que ces pièces soient suffisamment spécifiées.
En outre, parce que l’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions, une partie ne saurait réclamer de son contradicteur les éléments de preuve nécessaires au soutien de ses propres prétentions.
Par ailleurs, le pouvoir du juge d’ordonner cette production est limité par l’existence d’un empêchement légitime, dont peut être le secret professionnel auquel est notamment tenu l’établissement bancaire, en application de l’article L.511-33 du code monétaire et financier.
Il est de jurisprudence constante que le secret professionnel auquel est tenu un établissement de crédit constitue un empêchement légitime opposable au juge civil (Com., 13 juin 1995, no 93-16.317).
L'empêchement légitime résultant du secret bancaire ne cesse pas du seul fait que l'établissement financier est partie à un procès, dès lors que son contradicteur n'est pas le bénéficiaire du secret auquel le client n'a pas lui-même renoncé (Com., 10 fév. 2015, no 13-14.779 ; 27 mars 2024, no 22-15.797).
Toutefois, le secret professionnel ne saurait être un empêchement légitime, au sens des articles 10 du code civil et 11 du code de procédure civile, si la production litigieuse est indispensable à l’exercice par le demandeur de son droit à la preuve et si elle est proportionnée aux intérêts antinomiques en présence.
En l’espèce, M. [I] [Q] recherche la responsabilité délictuelle de la société [Localité 3] sur le fondement d’une faute qu’elle aurait commise dans le cadre de ses relations avec un tiers.
D’une part, ce tiers est le bénéficiaire du secret bancaire et n’a pas pu y renoncer n’étant pas partie à l’instance.
D’autre part il apparaît que la demande de production ne tend qu'à chercher si la société [Localité 3] a manqué à son obligation de vigilance soit lors de l'ouverture du compte, soit au cours de son fonctionnement, sans que M. [I] [Q] démontre la probabilité de la défaillance qu'il suppose, dans le présent procès intenté contre la banque, probabilité qui ne peut s'inférer du seul fait qu'il est victime d'une escroquerie.
Il convient d'ajouter que la demande de communication des éléments réunis par la société [Localité 3] pour l'ouverture du compte litigieux est destinée à s'assurer du respect par la banque des prescriptions de l'article R. 561-5 du code monétaire et financier, pris pour l'application de l'article L. 561-5 du même code. Or, il est de jurisprudence constante que les obligations de vigilance et de déclaration imposées aux organismes financiers en application des articles L. 561-5 à L. 561-22 du code monétaire et financier ont pour seule finalité la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, et que les victimes d'agissements frauduleux ne peuvent s'en prévaloir pour réclamer des dommages-intérêts à l'organisme financier (Com., 28 avr. 2004, no 02-15.054 ; 21 sept. 2022, no 21-12.335). La communication demandée à ce titre n'est donc pas utile à la solution du litige.
Il en résulte que la demande de levée du secret bancaire n’est pas indispensable à l’exercice par M. [Q] de son droit à la preuve et n’est pas proportionnée aux intérêts antinomiques en présence.
Par conséquent, la communication des pièces demandées se heurte au secret bancaire et sera rejetée.
2. Sur la responsabilité de la société [Localité 3] au titre des dispositions relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme
Les obligations de vigilance et de déclaration imposées aux organismes financiers en application des articles L. 561-2 à L. 561-22 du code monétaire et financier ont pour seule finalité la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
Il résulte de l'article L. 561-18 du code monétaire et financier que la déclaration de soupçon mentionnée à l'article L. 561-15 est confidentielle et qu'il est interdit de divulguer l'existence et le contenu d'une déclaration faite auprès du service mentionné à l'article L. 561-23, ainsi que les suites qui lui ont été réservées, au propriétaire des sommes ou à l'auteur de l'une des opérations mentionnées à l'article L. 561-23 ou à des tiers, autres que les autorités de contrôle, ordres professionnels et instances représentatives nationales visés à l'article L. 561-36. 
Aux termes de ce dernier article, ces autorités sont seules chargées d'assurer le contrôle des obligations de vigilance et de déclaration mentionnées ci-dessus et de sanctionner leur méconnaissance sur le fondement des règlements professionnels ou administratifs. 
Selon l'article L.561-30 du même code, sous réserve de l'application de l'article 40 du code de procédure pénale, les informations détenues par le service mentionné à l'article L. 561-23 ne peuvent être utilisées à d'autres fins que la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement des activités terroristes.
Il s'en déduit que la victime d'agissements frauduleux ne peut se prévaloir de l'inobservation des obligations de vigilance et de déclaration précitées pour réclamer des dommages-intérêts à l'organisme financier.
Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de vigilance de la société [Localité 3] au titre du dispositif de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme sera rejeté.
3. Sur la responsabilité de la société [Localité 3] au titre du manquement contractuel à son obligation générale de vigilance
L’article L561-5 du Code monétaire et financier dispose que « I. – Avant d'entrer en relation d'affaires avec leur client ou de l'assister dans la préparation ou la réalisation d'une transaction, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 :
1° Identifient leur client et, le cas échéant, le bénéficiaire effectif au sens de l'article L. 561-2-2 ;
2° Vérifient ces éléments d'identification sur présentation de tout document écrit à caractère probant. (…) »
L’article L561-6 du Code monétaire et financier dispose que « Pendant toute la durée de la relation d'affaires et dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, ces personnes exercent, dans la limite de leurs droits et obligations, une vigilance constante et pratiquent un examen attentif des opérations effectuées en veillant à ce qu'elles soient cohérentes avec la connaissance actualisée qu'elles ont de leur relation d'affaires ».
L’article 1231-1 du code civil dispose que « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure ».
Le banquier teneur de compte n’a pas à s’immiscer dans les affaires de son client. 
En l’espèce, M. [I] [Q] demande le remboursement de trois virements effectués sur le compte bancaire de la SARL [W] ouvert auprès de la société [Localité 3] pour un montant total de 30.669 euros. Le virement a été effectué à partir de son compte ouvert auprès de Boursorama. Il n’y a donc aucun lien contractuel entre M. [Q] et la société [Localité 3] et aucune plainte pénale n’est versée aux débats. 
Il n’est pas contesté que ces opérations ont été effectuées conformément aux ordres donnés par M. [I] [Q]. En outre, si la société [W] est spécialisée dans la charpente et la rénovation de bâtiments, il n’est pas indiqué dans les virements effectués qu’il s’agissait d’un placement financier ou d’une opération de gestion de cryptomonnaie.
M. [Q] verse aux débats une page d’accueil du site informatique de la société BEARS MARKETS LTD ainsi qu’une confirmation de dépôt en date du 14 janvier 2019 pour une transaction. Par la suite, par un courrier en date du 13 juin 2019, la société BEARS MARKETS LTD a demandé à M. [Q], pour pouvoir récupérer ses fonds pour un montant de 78.640 euros, de payer une flat-tax de 30.669 euros. Aucun autre document contractuel n’est versé aux débats. 
M. [Q] invoque un manquement de la société [Localité 3] à son obligation de vigilance en sa qualité de teneur du compte de la “SARL [W]” pour rechercher sa responsabilité délictuelle. Or les pièces versées par M. [Q] aux débats sont insuffisantes à établir l’existence d’un processus frauduleux et en déduire des manquements de la société [Localité 3] à ses obligations notamment quant aux vérifications relatives à l’identité du client, sa résidence, son identification fiscale ainsi que la réalité économique de son activité. 
Le principe de non-ingérence du banquier teneur de compte est limité par une obligation de vigilance en présence d’une opération qui recèle une anomalie apparente. Toutefois il y a lieu de relever que la société [Localité 3], qui n’est pas le banquier teneur de compte de M. [Q], ne pouvait être tenue d’un devoir similaire.
Dans ces conditions, il n’est pas établi que la société [Localité 3] ait eu connaissance de l’objet des virements et des relations de M. [I] [Q] avec la société BEARS MARKETS LTD. Il n’est pas non plus établi qu’elle a commis une faute lors de l’ouverture et du fonctionnement du compte bancaire ouvert au nom de la société [W]. 
Par conséquent, la responsabilité de la société [Localité 3] ne saurait être engagée au titre du manquement à son devoir de vigilance et il y a lieu de rejeter les demandes de dommages et intérêts au titre du préjudice matériel et moral.
4. Sur les frais du procès
L’article 695 du code de procédure civile énumère les frais du procès qui entrent dans la catégorie des dépens. Il est de principe que les dépens sont à la charge de la partie perdante, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Partie perdante au procès, M.[I] [Q] sera condamné au paiement des entiers dépens.
Il sera également condamné à payer à la société [Localité 3] la somme de 3 000 euros afin de compenser les frais de justice non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer afin d’assurer la défense judiciaire de ses intérêts, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
5. Sur l’exécution provisoire
Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Le juge peut toutefois écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, conformément à l’article 514-1 du code de procédure civile.
Aucune circonstance du présent litige n’impose d’écarter l’exécution provisoire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
REJETTE toutes les demandes de M. [I] [Q] ;
CONDAMNE M. [I] [Q] aux entiers dépens ;
CONDAMNE M. [I] [Q] à payer à la société [Localité 3] la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Fait et jugé à [Localité 1] le 23 juin 2026.

La Greffière La Présidente
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1] [1]

[1] Expéditions 
exécutoires
délivrées le:

■

9ème chambre 1ère section

N° RG 23/14902

N° Portalis 352J-W-B7H-C3KQX

N° MINUTE : 

Contradictoire

Assignation du :
26 juillet 2023






JUGEMENT 
rendu le 23 Juin 2026 
DEMANDEUR

Monsieur [I] [Q]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représenté par Me Arnaud DELOMEL, avocat plaidant, avocat au barreau de RENNES et Me Audric DUPUIS, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C1162

DÉFENDERESSE

S.A.S. [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]

représentée par Maître Marie-christine FOURNIER GILLE du PARTNERSHIPS MORGAN LEWIS & BOCKIUS UK LLP, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #J0011

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Anne-Cécile SOULARD, Vice-présidente,
Monsieur Patrick NAVARRI, Vice-président,
Madame Marine PARNAUDEAU, Vice-présidente

assistés de Madame Sandrine BREARD, Greffière.

DÉBATS

A l’audience du 05 mai 2026 tenue en audience publique devant Monsieur Patrick NAVARRI, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile.
Décision du 23 Juin 2026
9ème chambre 1ère section
 N° RG 23/14902 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3KQX


JUGEMENT

Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort


EXPOSE DU LITIGE
Au cours de l’année 2019, M.[I] [Q] est entré en relation avec la société BEARS MARKETS LTD qui lui a proposé d’ouvrir et de gérer un compte de cryptomonnaies.
Pensant investir dans un compte à rendement élevé, M.[I] [Q] a effectué les opérations suivantes depuis son compte bancaire ouvert dans les livres de la société BOURSORAMA :
- un paiement de 8. 000 euros le 13 septembre 2019,
- un virement de 9.300 euros le 16 septembre 2019,
- un virement de 13.369 euros le 19 septembre 2019,
soit la somme totale de 30.669 euros.
Les virements ont été exécutés à destination d’un compte bancaire ouvert au nom de la société [W] dans les livres de la société [Localité 3], qui est immatriculée au RCS de [Localité 1].
Réalisant que les fonds ont été investis en pure perte, par acte de commissaire de justice en date du 26 juillet 2023, M.[I] [Q] a assigné devant le tribunal judiciaire de Paris la société [Localité 3].
Par ordonnance en date du 29 avril 2025, le juge de la mise en état a débouté M.[I] [Q] de sa demande d’injonction de communication de pièces.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 20 mars 2026, M.[I] [Q] demande au tribunal de :
Vu les Directives européennes n°91/308/CEE – n°2001/97/CE – n°2005/60/CE – n°2015/849 – n°2018/843, 
Vu les articles L. 561-1 et suivants du Code monétaire et financier, 
Vu les articles R. 561-1 et suivants du Code monétaire et financier, 
Vu les articles 11, 138 et 142 du Code de procédure civile, 
Vu les articles 1240 et 1241 du Code civil, 
Vu l’article 1231-1 du Code civil, 
Vu l’article 1104 du Code civil, 
Vu les pièces de la cause, 

A TITRE LIMINAIRE : 
• RECEVOIR la demande de communication de pièces formulée par Monsieur [Q] ; 
• ORDONNER à la société [Localité 3] de communiquer à Monsieur [Q] ; 
- Tout document attestant des vérifications d’identité du titulaire du compte bancaire lors de l’ouverture (compte ayant pour IBAN les numéros [XXXXXXXXXX01]) : 
S’agissant d’une personne morale : 
- Les statuts de la société concernée dans leur complétude, 
- La déclaration de résidence fiscale de la société, 
- La déclaration de bénéficiaire effectif. 
- Tout document attestant de la nature du compte ouvert : 
- La justification économique déclarée par le titulaire du compte ou le fonctionnement envisagé du compte bancaire. 
- Tout document justifiant des vérifications d’usage durant le fonctionnement du compte bancaire : 
- Les relevés de compte bancaire non caviardés pour les mois d’août à octobre 2019; 
- Tout document justifiant la provenance et la destination des fonds concernés par l’affaire, 
- Les factures émises pour justifier des prestations fournies au titre de l’encaissement des fonds de Monsieur [Q]. 
A TITRE PRINCIPAL : 

• Juger que la société [Localité 3] n’a pas respecté son obligation légale de vigilance au titre du dispositif de LCB-FT ;
 
A TITRE SUBSIDIAIRE : 

• Juger que la société [Localité 3] a commis un manquement contractuel à son devoir de vigilance engageant sa responsabilité délictuelle à l’égard de Monsieur [Q] ; 

EN TOUT ETAT DE CAUSE : 
• Juger que la société [Localité 3] est responsable des préjudices subis par Monsieur [Q]. 

• Condamner la société [Localité 3] à rembourser à Monsieur [Q] la somme de 30.669 €, correspondant aux sommes ayant transité par le compte bancaire litigieux, en réparation de son préjudice matériel. 
• Condamner la société [Localité 3] à verser à Monsieur [Q] la somme de 2.556 €, correspondant à 20 % des sommes ayant transité sur le compte bancaire ouvert au sein de ses livres, en réparation de son préjudice moral. 

• Condamner la société [Localité 3] à verser à Monsieur [Q] la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. 

• Condamner la même aux entiers dépens. 

M. [I] [Q] fait valoir qu’il demande des documents justifiant de la réalisation par la banque de ses obligations de contrôle et de vigilance et que ces documents sont indispensables au succès de ses prétentions. Il soutient que sa demande ne contrevient pas au secret bancaire et qu’elle est proportionnée aux intérêts en présence.
M.[I] [Q] considère que les règles relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme peuvent être invoquées par des particuliers. Il reproche à la banque d’avoir manqué à son obligation de vigilance à ce titre. Il relève que la société [Localité 3] aurait dû s’enquérir de la justification économique des virements litigieux portant sur des sommes importantes et rechercher l’identité réelle du bénéficiaire des fonds.
Il estime que la société TREZZOR a manqué à son obligation de vigilance à l’occasion de l'ouverture et du fonctionnement du compte bancaire qui a reçu les virements litigieux. Il observe qu’elle aurait dû être alertée par les mouvements créditeurs provenant uniquement de particuliers, sans corrélation avec une quelconque activité professionnelle. Dès lors ce manquement contractuel lors de l’ouverture et du fonctionnement du compte entraine une responsabilité délictuelle de la banque à l’égard de M. [Q].
M.[I] [Q] fait valoir que les virements litigieux ne correspondent pas au fonctionnement normal et habituel de son compte, au regard notamment du caractère exorbitant des sommes investies en seulement une semaine et du bénéficiaire des virements.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 5 janvier 2026, la société [Localité 3] demande au tribunal de :
A titre principal : 
DEBOUTER M. [Q] de l’intégralité de ses demandes à toutes fins qu’elles comportent en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la SAS [Localité 3]. 
A titre subsidiaire, s’il devait être entré en voie de condamnation contre [Localité 3] : 
JUGER que Monsieur [Q] a concouru à la réalisation de son propre préjudice en raison de son manque de vigilance fautif ; 
REDUIRE en conséquence de manière significative le montant des réclamations formulées par M. [Q] à [Localité 3] pour le ramener à 10 % maximum des montants prétendument perdus ; 
En tout état de cause : 
CONDAMNER M. [Q] au paiement d’une indemnité de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile. 
Le CONDAMNER aux entiers dépens. 
La société [Localité 3] estime que M. [I] [Q] ne peut pas se fonder sur les obligations de la banque en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et de financement du terrorisme pour obtenir la réparation de son préjudice. 
La société [Localité 3] considère que la demande de communication de pièces est mal fondée. Elle observe que les documents dont il est demandé la communication sont couverts par le secret bancaire et que ces documents sont imprécisément désignés.
La société [Localité 3] réfute être tenue à un devoir spécial de vigilance en application des dispositions relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.
Elle admet être tenue à une obligation générale de vigilance mais observe qu’elle était tenue d’exécuter les ordres de virement au bénéfice de son client. Elle conteste tout devoir de conseil s’agissant d’investissements qu’elle n’a pas proposés à M. [I] [Q] et avec lequel elle n’a aucun lien contractuel. Elle remarque que les opérations ne comportaient aucune anomalie dès lors que la société [W] qui a une activité de charpente et de rénovation pouvait recevoir de nombreux virements de particuliers et que le demandeur a commis des fautes. En outre, son préjudice ne présente pas de caractère réel et certain.
* * * 
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens et arguments venant au soutien de leurs demandes et de leurs défenses.
Le juge de la mise en état a clôturé l’instruction de l’affaire par ordonnance du 31 mars 2026 et fixé l’affaire pour être plaidée à l’audience tenue en juge rapporteur du 5 mai 2026. 
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la demande de communication de pièces
L’article 788 du code de procédure civile énonce que le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces.
Aux termes de l'article 142 du code de procédure civile, les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites et leur production a lieu, conformément aux dispositions des articles 138 et 139, lesquels énoncent notamment que “le juge, s’il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l’acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu’il fixe, au besoin à peine d’astreinte”.
La communication de pièces prévue à l’article 138 du code de procédure civile ne peut être obtenue que si elle a pour but la sauvegarde d’un droit légalement reconnu ou judiciairement constaté.
En l’occurrence, le demandeur sollicite la production forcée de pièces dans le cadre de l’action en responsabilité engagée contre la défenderesse, et cherche ainsi à justifier du bien-fondé d’un droit. Dès lors, la mesure sollicitée relève bien des dispositions des articles 138 et 142 du code de procédure civile précités.
En application de ces textes, les pièces réclamées doivent être utiles pour l’issue du litige. Il ne saurait être ordonné la production de pièces sans que l’existence de ces dernières et l’effectivité de leur détention par la partie auprès de laquelle la demande est faite soient établies avec certitude, ou à tout le moins vraisemblables. Il importe de surcroît que ces pièces soient suffisamment spécifiées.
En outre, parce que l’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions, une partie ne saurait réclamer de son contradicteur les éléments de preuve nécessaires au soutien de ses propres prétentions.
Par ailleurs, le pouvoir du juge d’ordonner cette production est limité par l’existence d’un empêchement légitime, dont peut être le secret professionnel auquel est notamment tenu l’établissement bancaire, en application de l’article L.511-33 du code monétaire et financier.
Il est de jurisprudence constante que le secret professionnel auquel est tenu un établissement de crédit constitue un empêchement légitime opposable au juge civil (Com., 13 juin 1995, no 93-16.317).
L'empêchement légitime résultant du secret bancaire ne cesse pas du seul fait que l'établissement financier est partie à un procès, dès lors que son contradicteur n'est pas le bénéficiaire du secret auquel le client n'a pas lui-même renoncé (Com., 10 fév. 2015, no 13-14.779 ; 27 mars 2024, no 22-15.797).
Toutefois, le secret professionnel ne saurait être un empêchement légitime, au sens des articles 10 du code civil et 11 du code de procédure civile, si la production litigieuse est indispensable à l’exercice par le demandeur de son droit à la preuve et si elle est proportionnée aux intérêts antinomiques en présence.
En l’espèce, M. [I] [Q] recherche la responsabilité délictuelle de la société [Localité 3] sur le fondement d’une faute qu’elle aurait commise dans le cadre de ses relations avec un tiers.
D’une part, ce tiers est le bénéficiaire du secret bancaire et n’a pas pu y renoncer n’étant pas partie à l’instance.
D’autre part il apparaît que la demande de production ne tend qu'à chercher si la société [Localité 3] a manqué à son obligation de vigilance soit lors de l'ouverture du compte, soit au cours de son fonctionnement, sans que M. [I] [Q] démontre la probabilité de la défaillance qu'il suppose, dans le présent procès intenté contre la banque, probabilité qui ne peut s'inférer du seul fait qu'il est victime d'une escroquerie.
Il convient d'ajouter que la demande de communication des éléments réunis par la société [Localité 3] pour l'ouverture du compte litigieux est destinée à s'assurer du respect par la banque des prescriptions de l'article R. 561-5 du code monétaire et financier, pris pour l'application de l'article L. 561-5 du même code. Or, il est de jurisprudence constante que les obligations de vigilance et de déclaration imposées aux organismes financiers en application des articles L. 561-5 à L. 561-22 du code monétaire et financier ont pour seule finalité la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, et que les victimes d'agissements frauduleux ne peuvent s'en prévaloir pour réclamer des dommages-intérêts à l'organisme financier (Com., 28 avr. 2004, no 02-15.054 ; 21 sept. 2022, no 21-12.335). La communication demandée à ce titre n'est donc pas utile à la solution du litige.
Il en résulte que la demande de levée du secret bancaire n’est pas indispensable à l’exercice par M. [Q] de son droit à la preuve et n’est pas proportionnée aux intérêts antinomiques en présence.
Par conséquent, la communication des pièces demandées se heurte au secret bancaire et sera rejetée.
2. Sur la responsabilité de la société [Localité 3] au titre des dispositions relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme
Les obligations de vigilance et de déclaration imposées aux organismes financiers en application des articles L. 561-2 à L. 561-22 du code monétaire et financier ont pour seule finalité la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
Il résulte de l'article L. 561-18 du code monétaire et financier que la déclaration de soupçon mentionnée à l'article L. 561-15 est confidentielle et qu'il est interdit de divulguer l'existence et le contenu d'une déclaration faite auprès du service mentionné à l'article L. 561-23, ainsi que les suites qui lui ont été réservées, au propriétaire des sommes ou à l'auteur de l'une des opérations mentionnées à l'article L. 561-23 ou à des tiers, autres que les autorités de contrôle, ordres professionnels et instances représentatives nationales visés à l'article L. 561-36. 
Aux termes de ce dernier article, ces autorités sont seules chargées d'assurer le contrôle des obligations de vigilance et de déclaration mentionnées ci-dessus et de sanctionner leur méconnaissance sur le fondement des règlements professionnels ou administratifs. 
Selon l'article L.561-30 du même code, sous réserve de l'application de l'article 40 du code de procédure pénale, les informations détenues par le service mentionné à l'article L. 561-23 ne peuvent être utilisées à d'autres fins que la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement des activités terroristes.
Il s'en déduit que la victime d'agissements frauduleux ne peut se prévaloir de l'inobservation des obligations de vigilance et de déclaration précitées pour réclamer des dommages-intérêts à l'organisme financier.
Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de vigilance de la société [Localité 3] au titre du dispositif de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme sera rejeté.
3. Sur la responsabilité de la société [Localité 3] au titre du manquement contractuel à son obligation générale de vigilance
L’article L561-5 du Code monétaire et financier dispose que « I. – Avant d'entrer en relation d'affaires avec leur client ou de l'assister dans la préparation ou la réalisation d'une transaction, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 :
1° Identifient leur client et, le cas échéant, le bénéficiaire effectif au sens de l'article L. 561-2-2 ;
2° Vérifient ces éléments d'identification sur présentation de tout document écrit à caractère probant. (…) »
L’article L561-6 du Code monétaire et financier dispose que « Pendant toute la durée de la relation d'affaires et dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, ces personnes exercent, dans la limite de leurs droits et obligations, une vigilance constante et pratiquent un examen attentif des opérations effectuées en veillant à ce qu'elles soient cohérentes avec la connaissance actualisée qu'elles ont de leur relation d'affaires ».
L’article 1231-1 du code civil dispose que « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure ».
Le banquier teneur de compte n’a pas à s’immiscer dans les affaires de son client. 
En l’espèce, M. [I] [Q] demande le remboursement de trois virements effectués sur le compte bancaire de la SARL [W] ouvert auprès de la société [Localité 3] pour un montant total de 30.669 euros. Le virement a été effectué à partir de son compte ouvert auprès de Boursorama. Il n’y a donc aucun lien contractuel entre M. [Q] et la société [Localité 3] et aucune plainte pénale n’est versée aux débats. 
Il n’est pas contesté que ces opérations ont été effectuées conformément aux ordres donnés par M. [I] [Q]. En outre, si la société [W] est spécialisée dans la charpente et la rénovation de bâtiments, il n’est pas indiqué dans les virements effectués qu’il s’agissait d’un placement financier ou d’une opération de gestion de cryptomonnaie.
M. [Q] verse aux débats une page d’accueil du site informatique de la société BEARS MARKETS LTD ainsi qu’une confirmation de dépôt en date du 14 janvier 2019 pour une transaction. Par la suite, par un courrier en date du 13 juin 2019, la société BEARS MARKETS LTD a demandé à M. [Q], pour pouvoir récupérer ses fonds pour un montant de 78.640 euros, de payer une flat-tax de 30.669 euros. Aucun autre document contractuel n’est versé aux débats. 
M. [Q] invoque un manquement de la société [Localité 3] à son obligation de vigilance en sa qualité de teneur du compte de la “SARL [W]” pour rechercher sa responsabilité délictuelle. Or les pièces versées par M. [Q] aux débats sont insuffisantes à établir l’existence d’un processus frauduleux et en déduire des manquements de la société [Localité 3] à ses obligations notamment quant aux vérifications relatives à l’identité du client, sa résidence, son identification fiscale ainsi que la réalité économique de son activité. 
Le principe de non-ingérence du banquier teneur de compte est limité par une obligation de vigilance en présence d’une opération qui recèle une anomalie apparente. Toutefois il y a lieu de relever que la société [Localité 3], qui n’est pas le banquier teneur de compte de M. [Q], ne pouvait être tenue d’un devoir similaire.
Dans ces conditions, il n’est pas établi que la société [Localité 3] ait eu connaissance de l’objet des virements et des relations de M. [I] [Q] avec la société BEARS MARKETS LTD. Il n’est pas non plus établi qu’elle a commis une faute lors de l’ouverture et du fonctionnement du compte bancaire ouvert au nom de la société [W]. 
Par conséquent, la responsabilité de la société [Localité 3] ne saurait être engagée au titre du manquement à son devoir de vigilance et il y a lieu de rejeter les demandes de dommages et intérêts au titre du préjudice matériel et moral.
4. Sur les frais du procès
L’article 695 du code de procédure civile énumère les frais du procès qui entrent dans la catégorie des dépens. Il est de principe que les dépens sont à la charge de la partie perdante, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Partie perdante au procès, M.[I] [Q] sera condamné au paiement des entiers dépens.
Il sera également condamné à payer à la société [Localité 3] la somme de 3 000 euros afin de compenser les frais de justice non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer afin d’assurer la défense judiciaire de ses intérêts, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
5. Sur l’exécution provisoire
Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Le juge peut toutefois écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, conformément à l’article 514-1 du code de procédure civile.
Aucune circonstance du présent litige n’impose d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
REJETTE toutes les demandes de M. [I] [Q] ;
CONDAMNE M. [I] [Q] aux entiers dépens ;
CONDAMNE M. [I] [Q] à payer à la société [Localité 3] la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Fait et jugé à [Localité 1] le 23 juin 2026.

La Greffière La Présidente

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Mise à jour de la source le 2026-06-23T18:30:21.467Z.