Tribunal judiciaire de Paris, 19eme contentieux médical, 22 juin 2026, n° 23/01728
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Saisie par Madame [W] [V] le 3 avril 2017, la Commission de Conciliation et d’Indemnisation (CCI) d’Ile-de-France a ordonné une expertise médicale en commettant un collège d’experts composé du docteur [C] (infectiologue), du docteur [L] (chirurgien vasculaire), du docteur [U] (chirurgien viscéral) et du professeur [B] (urologue), pour y procéder. Dans son rapport d’expertise déposé le 5 septembre 2019, le collège d’experts conclut que « le dommage consiste en une insuffisance rénale définitive nécessitant une épuration extrarénale, hémodialyse intermittente dont la voie d’abord est une fistule artérioveineuse », que « le mécanisme physiopathologique qui a conduit à cette insuffisance rénale terminale est « simple » : ligature de l’aorte au -dessus des artères rénales au cours de l’intervention du 31 mai 2016 dont l’objectif était le contrôle d’une fistule aorto-digestive située à la portion initiale de la branche de la prothèse aorto-uni-iliaque qui s’est constituée dans un contexte de sepsis avec bactériémie dû à staphylococcus aureus résistant à la méticilline ». Il ajoute que « Si ce mécanisme physiopathologique est « simple », le processus qui a conduit à ce dommage est complexe ». Ils soulignent que « les experts ne peuvent établir avec certitude de lien physiopathologique entre l’infection gravissime du 31 mai 2016 et les actes opératoires réalisés auparavant ». S’agissant de la prise en charge à l’Institut [Etablissement 1] (ci-après, l’[Etablissement 1]), le collège d’experts conclut que le comportement des équipes médicales de l’[Etablissement 1] a été conforme aux règles de l’art. Par un avis rendu le 7 novembre 2019, la CCI a décidé de de recourir à une contre-expertise relevant dans ses motifs que : le docteur [Y] conteste la maladresse chirurgicale retenue par les experts soutenant que la ligature de l’aorte caractérise la réalisation d’un risque opératoire lié aux adhérences et aux conditions opératoires très difficiles ;la commission s’interroge sur un certain nombre de points : pourquoi n’y a-t-il pas eu de traitement antibiotique pendant la néphrostomie alors que les urines étaient infectées ? Les traitements par antibiotique ont-ils été prescrits de manière conforme aux règles de l’art quant à leur nature et durée ? l’endoprothèse était-elle indiquée ? un tissu biologique n’était-il pas plus adapté ? Cette contre-expertise a été confiée à un collège d’experts composé du professeur [H] (infectiologue), du docteur [O] (chirurgien cardio-vasculaire), et du docteur [Q] (urologue). Dans le rapport déposé le 25 mars 2020, ce collège d’expert retient : une maladresse chirurgicale du docteur [Y] ;une séquence non conforme sous la responsabilité du docteur [R] ;un choix thérapeutique non conforme de l’Institut [Etablissement 1] qui a fait perdre une chance de 40% à la patiente d’éviter la dialyse.Et conclut à un dommage plurifactoriel réparti en : • 1/3 sous la responsabilité du docteur [Y], • 1/3 sous la responsabilité du docteur [R], • 40% des 1/3 sous la responsabilité de l’[Etablissement 1] (en raison non d’un défaut d’organisation ou de dysfonctionnement des services, mais de la décision médicale d’un de ses salariés). Par un avis rendu le 27 septembre 2020, la CCI a notamment fait siennes les conclusions du second collège d’experts, considérant que l’implantation d’une endoprothèse n’était pas indiquée en milieu infecté et que ce choix thérapeutique non conforme a engagé la responsabilité de l’[Etablissement 1]. La CCI a dit qu’il appartient à l’[Etablissement 1] d’indemniser les préjudices temporaires subis par Madame [V] à compter du 30 mars 2016 et les préjudices définitifs à hauteur de 50%. L’évaluation suivante était mise à la charge de l’établissement de santé et du docteur [R] : Déficit fonctionnel temporaire total : du 13 au 19 janvier 2016, du 2 au 12 février 2016, le 18 février 2016 du 30 mai 2016 au 11 juillet 2016, du 21 au 23 septembre 2016, du 30 septembre 2016 au 16 décembre 2016, du 26 octobre 2017 au 1ernovembre 2017 Déficit fonctionnel temporaire partiel de classe IV : du 12 juillet 2016 au 25 octobre 2017 (hors hospitalisations) Déficit fonctionnel temporaire partiel de classe III : du 20 janvier 2016 au 1" février 2016, du 13 au 17 février 2016, du 2 novembre 2017 au 7 mars 2018 Déficit fonctionnel temporaire de classe II du 19 février 2016 au 28 mars 2016 Souffrances endurées : 6/7 Préjudice esthétique temporaire : 3,5/7 Déficit fonctionnel permanent : 45 % Préjudice esthétique permanent : 3,5/7 Préjudice d'agrément (sur justificatifs) Dépenses de santé actuelles : frais médicaux restés à charge avant la consolidation (sur justificatifs) Frais divers : assistance par une tierce personne active non spécialisée à raison de 2 heures par jour du 14 janvier 2016 au 1er novembre 2017 puis 1 heure par jour du 2 novembre 2017 au 7 mars 2018 Dépenses de santé futures : frais médicaux et paramédicaux restés à charge (sur justificatifs) liés aux séances de dialyse 3 fois par semaine Assistance par une tierce personne non spécialisée à raison de 5 heures par semaine. Par courrier en date du 5 février 2021, la Société Hospitalière d’Assurances Mutuelles (ci-après, la SHAM), en qualité d’assureur de l’[Etablissement 1], a informé l’agent comptable de l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES (ci-après, l’ONIAM) qu’elle ne suivra pas la position de la CCI relevant, à l’appui du premier rapport d’expertise, que le comportement des équipes médicales de l’[Etablissement 1] a été conforme aux règles de l’art. Le 21 novembre 2021, le directeur de l’ONIAM a émis un titre de recettes n°1447 à l’égard de la SHAM pour le recouvrement de la somme de 94.485,82 euros. C’est dans ce contexte que par acte délivré le 7 février 2023, la société RELYENS MUTUAL INSURANCE (ci-après, RELYENS), anciennement dénommée la SHAM, en sa qualité d’assureur l’[Etablissement 1], a fait assigner l’ONIAM devant ce tribunal aux fins de contester le titre exécutoire n°1447 émis à son encontre le 21 novembre 2022 par le directeur de l’ONIAM pour le recouvrement de la somme totale de 94.485,82 euros, titre exécutoire dont elle sollicite l’annulation. Par acte délivré le 25 janvier 2024, l’ONIAM a fait assigner la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (ci-après CPAM) des Hauts de Seine en intervention forcée. Les procédures ont fait l’objet d’une jonction le 26 mars 2024 sous le numéro 23.1728. Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 25 novembre 2025, la société RELYENS MUTUAL INSURANCE demande au tribunal sur le fondement de l’article L.1142-1 I du code de la santé publique de : - ANNULER le titre exécutoire n°1447 émis le 21 novembre 2022 à l’encontre de SHAM, nouvellement dénommée RELYENS MUTUAL INSURANCE, par le directeur de l’ONIAM pour le montant de 94.485,82 euros ; - DECHARGER RELYENS MUTUAL INSURANCE (anciennement dénommée SHAM) du paiement de la somme de 94.485,82 euros mise à sa charge par cet ordre à recouvrer exécutoire ; - DECLARER IRRECEVABLES les demandes reconventionnelles de l’ONIAM et, subsidiairement, l’en DEBOUTER ; - DEBOUTER la CPAM des Hauts de Seine de l’ensemble de ses demandes ; - CONDAMNER l’ONIAM à verser à RELYENS MUTUAL INSURANCE la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Aux termes de ses dernières écritures récapitulatives notifiées par voie électronique le 28 novembre 2025, l’ONIAM demande au tribunal sur le fondement des articles L.1142-1 et suivants du Code de la Santé Publique et l’article L.1142-15 du Code de la Santé Publique de : Déclarer l’ONIAM recevable et bien fondé en ses demandes, À titre principal Juger que l’ONIAM est compétent pour émettre des titres exécutoires en recouvrement de créances subrogatoires, Juger que le titre exécutoire n°1447 est parfaitement motivé et régulier tant sur la forme que sur le fond, Par conséquent, Juger que l’ONIAM est parfaitement fondé à solliciter la somme totale de 94.485,82 euros en remboursement des indemnisations versées à Madame [V], objet du titre contesté, Débouter RELYENS de l’ensemble de ses demandes et notamment d’annulation du titre 1447 et de décharge de la somme de 94.485,82 euros. Débouter RELYENS de l’ensemble de ses demandes. À titre subsidiaire : Si, par impossible, le tribunal de céans annulait le titre litigieux pour un motif de forme ou affectant son bien-fondé : Condamner, le cas échéant, à titre reconventionnel RELYENS à rembourser à l’ONIAM la somme de 94.485,82 euros versés à Madame [V] au titre de ses préjudices, En toute hypothèse Condamner à titre reconventionnel RELYENS aux intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2022, et à la capitalisation des intérêts par période annuelle, sur la somme de 94.485,82 euros, Condamner à titre reconventionnel RELYENS à verser à l’ONIAM la somme de 7.736,60 euros en remboursement des frais d’expertise, en application de l’article L.1142-15 du code de la santé publique, Condamner à titre reconventionnel RELYENS à verser à l’ONIAM la somme de 14.172,87 euros, correspondant à 15% de la somme de 94.485,82 euros, au titre de la pénalité prévue à l’article L.1142-15 du code de la santé publique, Condamner RELYENS à payer à l’Office National d’indemnisation des Accidents Médicaux une somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Samuel M. FITOUSSI, avocat au Barreau de Paris, en application de l’article 699 du même code ;Rejeter toute autre demande. Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 26 mars 2025, la CPAM des Hauts de Seine demande au tribunal sur le fondement de l’article L 376-1 du Code de la Sécurité Sociale, de l’article R.613-70 du code de la Sécurité Sociale, de l’article L.611-11 du code de la sécurité sociale, l’article L 1142-1, D 1142-1 du Code de la santé publique, l’article L 124-3 du Code des Assurances, l’article 1343-2 du Code Civil, l’arrêté du 23 décembre 2024 relatif au montant de l’indemnité forfaitaire de : CONDAMNER la société REYLENS MUTUAL INSURANCE à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Hauts de Seine : La somme de 193 990,45 euros en remboursement des prestations en nature prises en charge avant consolidation au titre des dépenses de santé actuelles (frais d’hospitalisation, frais médicaux, frais pharmaceutiques, frais d’appareillage et frais de transports), avec intérêts de droit à compter des présentes et de sa première demande en justice, le 3 avril 2024 ; La somme de 56 061,48 euros en remboursement des prestations en nature prises après consolidation en charge au titre des dépenses de santé futures (GHS Hémodialyse, frais médicaux, frais pharmaceutiques, frais de transport), avec intérêts de droit à compter des présentes et de sa première demande en justice, le 3 avril 2024 ; La somme de 1 212, 00 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de l’article L. 376-1 in fine du Code de la Sécurité Sociale ; JUGER que les intérêts échus pour une année entière à compter de la décision produiront eux-mêmes intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil tel qu'issu de l'ordonnance du 10 février 2016 ; JUGER que la CPAM des Hauts de Seine exerce son recours : En ce qui concerne les frais d’hospitalisation, les frais médicaux, les frais pharmaceutiques, les frais d’appareillage et les frais de transports pris en charge avant consolidation, sur le poste dépenses de santé actuelles (DSA), qui sera fixé à la somme de 193 990, 45 euros ; En ce qui concerne les frais médicaux, les frais pharmaceutiques, les frais de transport et les frais futurs pris en charge après consolidation, sur le poste dépenses de santé futures (DSF), qui sera fixé à la somme de 56 061, 48 euros ; CONDAMNER la société REYLENS MUTUAL INSURANCE à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Hauts de Seine une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Décision du 22 Juin 2026 19eme contentieux médical N° RG 23/01728 CONDAMNER la société REYLENS MUTUAL INSURANCE aux entiers dépens qui pourront être recouvrés par Maître Sylvain NIEL en application des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile ; RAPPELER que l’exécution provisoire totale de la décision à intervenir est de droit. La clôture de la présente procédure a été prononcée le 5 janvier 2026. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens. L'affaire a été mise en délibéré au 22 juin 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DU TITRE EXECUTOIRE DE L’ONIAM La société RELYENS, sollicite l’annulation du titre exécutoire de l’ONIAM sur le fondement de sa légalité externe. Elle fait valoir que le titre de recette émis pour le recouvrement de la somme de 94.485,82 euros n’indique pas sur quelles bases cette somme aurait été versée. Elle dit n’avoir pas été rendue destinataire ni d’un protocole transactionnel s’y rapportant ni d’un certificat de paiement, de telle sorte qu’elle n’est pas en mesure de s’assurer de la réalité du versement de cette dernière somme. Elle estime que l’ONIAM soutient péremptoirement que le protocole transactionnel comme l’avis CCI du 27 septembre 2010 – qu’il ne produit pas - étaient joints à l’ordre à recouvrer litigieux. La société RELYENS, sollicite également l’annulation du titre exécutoire de l’ONIAM sur le fondement de sa légalité interne. Elle fait valoir que le premier collège d’experts a écarté tout manquement de l’[Etablissement 1] dans la prise en charge de Madame [V]. Elle estime que le nouveau collège d’experts a retenu un manquement dans le choix thérapeutique retenu par l’[Etablissement 1] à l’origine d’une perte de chance d’éviter la dialyse fixée à 40% en s’appuyant sur une analyse uniquement rétrospective « de l’importance de l’anévrisme » pour en déduire que le diagnostic d’anévrisme mycotique devait être retenu, et qu’il contre indiquait l’implantation d’une endoprothèse considérant que « l’état de l’art étant à cette époque l’utilisation d’une allogreffe ». La société RELYENS soutient qu’il ne saurait être reproché à l’[Etablissement 1] une erreur, ni un retard, de diagnostic fautif faute de certitude à l’imagerie et en l’absence d’éléments cliniques et biologiques évocateurs d’une infection, outre l’urgence non contestée de la prise en charge d’un anévrisme rompu faisant obstacle à la réalisation d’investigations complémentaires. En outre, elle critique l’absence de toute documentation scientifique au soutien des assertions du second collège d’experts sur la prise en charge de l’anévrisme rompu, s’agissant tant des recommandations dont ils se prévalent que de l’évaluation du taux de perte de chance. Décision du 22 Juin 2026 19eme contentieux médical N° RG 23/01728 La société RELYENS conclut que l’insuffisance rénale terminale présentée par Madame [V] résulte en réalité des seules conséquences d’une accident médical non fautif. Enfin, la société RELYENS critique l’absence de justificatif du bien-fondé des offres d’indemnisation de l’ONIAM et l’absence de contrôle possible sur la bonne déduction des prestations perçues au titre de l’assistance par tierce personne. L’ONIAM soutient que les juridictions sont tenues d’examiner prioritairement les moyens mettant en cause le bien-fondé des titres avant d’examiner les moyens portant sur leur régularité formelle. Soutenant le bienfondé de son titre exécutoire, l’ONIAM fait valoir l’avis de la CCI en date du 24 septembre 2020 qui a entériné les conclusions du second collège d’Experts, en considérant que « l’implantation d’une endoprothèse n’était pas indiqué en milieu infecté », « ce choix thérapeutique non conforme engage la responsabilité de l’Institut [Etablissement 1] et il lui appartient d’indemniser les préjudices temporaires subis par Madame [V] à compter du 30 mars 2016 ainsi que les préjudices définitifs, et ce à hauteur de 50%». L’ONIAM rappelle que le deuxième collège d’experts a estimé que dans le contexte de croissance rapide de l’anévrisme et d’infection latent, ainsi que la présence d’un hématome péri aortique, il ne pouvait que s’agir d’une contamination bactérienne de l’aorte. Il fait valoir que dans ces conditions, les recommandations médicales étaient une mise à plat avec allogreffe et non pas l’implantation d’une endoprothèse en milieu infecté. Il relève que qu’au cours de la consultation du 29 mars 2016, le docteur [M] a réalisé une mauvaise interprétation de l’angioscanner, ce qui l’a conduit à effectuer le mauvais choix thérapeutique, ce qui a entraîné pour Madame [V] une perte de chance de 40% d’éviter la dialyse. L’ONIAM fait état de ce que c’est bien le contexte infectieux, peu importe qu’il soit le résultat d’un hématome ou d’une coque inflammatoire, ainsi que le diamètre de l’anévrisme, qui motivait une mise à plat avec allogreffe et excluait l’implantation d’une endoprothèse dans un milieu infecté et en conclut que la faute imputable à l’Institut [Etablissement 1] est donc clairement établie et les contestations de la société RELYENS seront donc écartées. Sur le montant de sa créance, l’ONIAM rappelle que la CCI a estimé que l’indemnisation incombait aux docteurs [Y], [R] et à l’Institut [Etablissement 1]. Il fait état du protocole d’indemnisation transactionnelle conclu avec Madame [V] pour la somme totale de 94.485,82 euros, en réparation de ses préjudices. L’ONIAM fait valoir que l’offre d’indemnisation a été proposée au regard de l’avis CCI, des pièces fournies par la demanderesse, et en adéquation avec le référentiel d’indemnisation de l’ONIAM et soutient que l’ensemble des sommes versées à Madame [V] par l’ONIAM au titre de l’indemnisation de ses préjudices sont justifiées. Il soutient que du fait de sa subrogation, l’Office est en droit d’en réclamer le remboursement auprès de l’établissement responsable. Sur la régularité formelle du titre exécutoire, l’ONIAM relève que sur le titre exécutoire litigieux, sont visées les pièces jointes : « 1 protocole transactionnel Avis CCI du 24/09/20 DP 2022-6026 et 2022-6027 ». Ainsi, il soutient avoir joint, à l’appui du titre exécutoire, le protocole d’indemnisation transactionnelle du 10 novembre 2022, qui a été signé à la fois par Madame [V] et par Monsieur [X] [N] pour le Directeur de l’ONIAM, par délégation de pouvoir. Il observe qu’alors la société RELYENS déplore l’absence de production de l’avis de la CCI de septembre 2020, il produit cet avis. Enfin, l’ONIAM soutient que sa créance, dont le rapport d’expertise et le protocole d’indemnisation transactionnelle, suffisent à établir le bien-fondé et l’exactitude, ne commande aucune autre pièce justificative. Sur ce, Cadre du litige Aux termes du premier alinéa de l’article L. 1142-14 du code de la santé publique : « Lorsque la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales estime qu'un dommage relevant du premier alinéa de l'article L. 1142-8 engage la responsabilité d'un professionnel de santé, d'un établissement de santé, d'un service de santé ou d'un organisme mentionné à l'article L. 1142-1 ou d'un producteur d'un produit de santé mentionné à l'article L. 1142-2, l'assureur qui garantit la responsabilité civile ou administrative de la personne considérée comme responsable par la commission adresse à la victime ou à ses ayants droit, dans un délai de quatre mois suivant la réception de l'avis, une offre d'indemnisation visant à la réparation intégrale des préjudices subis dans la limite des plafonds de garantie des contrats d'assurance. » Et l’article L. 1142-15 du même code prévoit qu’ « En cas de silence ou de refus explicite de la part de l'assureur de faire une offre, ou lorsque le responsable des dommages n'est pas assuré ou la couverture d'assurance prévue à l'article L. 1142-2 est épuisée ou expirée, l'office institué à l'article L. 1142-22 est substitué à l'assureur. / (…) L'office est subrogé, à concurrence des sommes versées, dans les droits de la victime contre la personne responsable du dommage ou, le cas échéant, son assureur ou le fonds institué à l'article L. 426-1 du même code. Il peut en outre obtenir remboursement des frais d'expertise. / En cas de silence ou de refus explicite de la part de l'assureur de faire une offre, ou lorsque le responsable des dommages n'est pas assuré, le juge, saisi dans le cadre de la subrogation, condamne, le cas échéant, l'assureur ou le responsable à verser à l'office une somme au plus égale à 15 % de l'indemnité qu'il alloue. / (…). » En ce qui concerne l’ordre d’examen des moyens Il résulte des articles 4 et 5 du code de procédure civile que le juge judiciaire est tenu d'examiner les demandes dans l'ordre fixé par les parties. Décision du 22 Juin 2026 19eme contentieux médical N° RG 23/01728 Il lui incombe, d'abord, d'examiner la demande principale formée par le débiteur en annulation du titre exécutoire émis par l’ONIAM pour un motif d'irrégularité formelle, puis, le cas échéant, sa demande subsidiaire en annulation du titre exécutoire pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre et les demandes reconventionnelles formées par l’ONIAM (Cour de cassation, avis du 28 juin 2023, n°23-70.003). En l’espèce, il convient de suivre l’ordre fixé par la société RELYENS, soit la légalité formelle, puis le bien-fondé du titre. En ce qui concerne l’absence de précision du titre en litige quant aux bases de liquidation de la créance L’article R. 1142-53 du code de la santé publique prévoit que l’ONIAM est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. L’article 24 de ce décret prévoit que toute créance liquidée faisant l'objet d'un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. Il en résulte que tout état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence expresse à un document joint à l'état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur (Cour de cassation, chambre commerciale, 30 août 2023, n°21-15.456). En l’espèce, le titre exécutoire n°1447 émis le 21 novembre 2022 pour un montant de 94.485,82 euros mentionne, dans la colonne « libellés » : « 1 protocole transactionnel Avis CCI du 24/09/20 DP 2022-6026 et 2022-6027 » ; dans la colonne « objet-recette » : « Article L 1142-15 Code de la santé publique / SUBSTITUTION_[V] [W] » ; dans la colonne « imputation » : « AM Substitution » et, dans la colonne « somme due » la somme de 94.485,82 euros. Ainsi, ce titre précise l’existence d’un avis CCI et d’un protocole d’accord, mentionne le nom de la victime concernée ainsi que la base légale, et détaille la somme due. Il est constant que la société RELYENS était préalablement informée de l’avis rendu par la CCI le 24 septembre 2020 ayant assisté aux opérations d’expertise et ayant également présenté des observations devant la CCI lors de la séance qui a donné lieu à cette décision. Le titre exécutoire n°1447 émis le 21 novembre 2022 fait état expressément de ce qu’est joint le protocole transactionnel. Or, ce protocole transactionnel détaille les préjudices indemnisés et précise les éléments sur lesquels l’ONIAM s’est fondé pour leur évaluation. Il convient de relever que l’ONIAM rappelle que cette évaluation est effectuée en application de son référentiel d’indemnisation publié. En application de la jurisprudence précitée, l’assureur ne saurait se prévaloir de ce que le protocole ne lui a pas été préalablement communiqué. Par conséquent, le moyen tiré de l’irrégularité formelle doit être écarté. En ce qui concerne le moyen de l’absence de faute causale de l’[Etablissement 1], assuré de la société RELYENS Il résulte des dispositions des articles L.1142-1-I et R.4127-32 du code de la santé publique que, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. Tout manquement à cette obligation qui n'est que de moyens, n'engage la responsabilité du praticien que s'il en résulte pour le patient un préjudice en relation de causalité directe et certaine. En l’espèce, il ressort de l’expertise réalisée par le collège d’experts composé du docteur [I] [L], chirurgien cardiaque, du docteur [E] [U], chirurgien viscéral, du professeur [P] [B], chirurgien urologue, et du docteur [A] [C], réanimateur et infectiologue et déposé le 5 septembre 2019 que sur « le comportement des équipes médicales de l’Institut [Etablissement 1] : L’indication opératoire en urgence d’une endoprothèse était impérative compte-tenu de l’évolutivité de l’anévrysme qui était rompu. La prise en charge en urgence du sepsis grave avec bactériémie dû à SARM a été appropriée : ablation de l’endoprothèse et antibiothérapie prolongée. L’ablation de l’endoprothèse : on rappelle qu’à 5 cm, l’aorte abdominale donne les artères à destinée digestive et rénale ;l’infection empêche tout autre attitude que la section aortique sous rénale (relayée par un pontage extra anatomique) axillobi fémoralLe traitement du sepsis avec bactériémie a été approprié : il n’y a pas eu de récidive de cette infection. En conclusion : le comportement des équipes médicales de l’Institut [Etablissement 1] a été conforme aux règles de l’art ». Or, dans le cadre de la seconde expertise réalisée par le collège d’experts composé du docteur [T] [O], chirurgien cardio-vasculaire et thoracique, du docteur [Z] [Q], urologue, du professeur [S] [H], infectiologue, et en qualité de sapiteur du Professeur [J] [F] radiologue et déposé le 25 mars 2020, ceux-ci concluent que « concernant la prise en charge de sa pathologie aortique : l’anévrisme est mesuré le 4 février 2016 à 35mmle 7 mars 2016 il est évalué à 42 mmlorsque Mme [V] voit en consultation le docteur [M] le 25 mars 2016 l’angioscanner retrouve un diamètre de 44mml’angioscanner du 29 mars 2016 évalue le diamètre à 51 mml’examen du scanner reproduit dans le corps du rapport retrouve un hématome péri aortiqueDécision du 22 Juin 2026 19eme contentieux médical N° RG 23/01728 en reprenant cette progression rapide et le contexte infectieux, il s’agit d’une contamination bactérienne de l’aorteLes recommandations étaient donc, contrairement à ce que décrit le docteur [M], non pas l’implantation d’une endoprothèse en milieu infecté, mais bien une mise à plat avec une allogreffe. Cette attitude a fait perdre une chance de 40% à cette patiente d’éviter la dialyse ce qui incombe au choix thérapeutique non conforme de l’Institut [Etablissement 1] ». En réponse au dire de la SHAM (aujourd’hui la société RELYENS°, les experts ont conclu :« le docteur [M] a examiné la patiente le 25 mars et ne l’a opérée que le 30. Au cours de cet examen, elle a bien sûr noté les cicatrices abdominales ce qui devaient conduire à un interrogatoire complet permettant de retracer l’anamnèse. Ceci est d’autant plus vrai que l’intervention a eu lieu 5 jours plus tard avec un argument évolutif rapide. Les experts maintiennent donc que le diagnostic d’anévrisme mycotique devrait être évoqué et contre-indiquait, en fonction des données actuelles de la médecine et de la science au moment du fait générateur, l’utilisation d’une endoprothèse. L’état de l’art étant à cette époque l’utilisation d’une allogreffe ». Il est enfin relevé que le sapiteur radiologue, le professeur [F], a rappelé les experts, juste après la fin de l’accédit, pour confirmer qu’il s’agissait d’un anévrisme rompu. Dans son avis en date du 24 septembre 2020, la CCI a fait sienne les conclusions du second collège d’expert relatif considérant que « l’implantation d’une endoprothèse n’était pas indiquée en milieu infectée » et qu’il s’agissant d’un « choix thérapeutique non conforme ». Il ressort de manière concordante des deux expertises que l’anévrisme que présentait Madame [V] était évolutif : mesuré le 4 février 2016 à 35 mm, le 7 mars 2016 évalué à 42 mm, le 25 mars 2016 à 44 mm et enfin le 29 mars 2016 à 51 mm. Dans le cadre de la seconde expertise, il est relevé que le docteur [M] a évoqué s’agissant de la consultation du 30 mars 2026 que « l’angioscanner de l’aorte abdominale montre un anévrisme sacciforme rompu de 51 mm de diamètre » et qu’elle a hospitalisé Madame [V] avec « une indication chirurgicale formelle », intervention qui a eu lieu le 30 mars 2016. Le docteur [L] chirurgien vasculaire du premier collège d’expert relève que « on voit apparaître l’anévrisme de l’aorte, tout d’abord sans rupture, puis la fissuration se fait et en quelques semaines l’indication opératoire devient absolue par augmentation de volume et risque de rupture définitive ». Il estime quant à la prise en charge : « l’anévrisme par voie endovasculaire avec pontage croisé, c’est une technique parfaitement validée que de réaliser cette chirurgie endovasculaire, ceci évite une médiane xipho-pubienne. Le montage d’ailleurs reste parfaitement fonctionnel. » Il ressort de manière concordante de ces deux expertises que l’intervention du 30 mars 2016 a lieu en raison d’un « anévrisme sacciforme rompu de l’aorte abdominale ». Le docteur [L] souligne que l’indication opératoire devient absolue. Le professeur [D], chef de service de chirurgie vasculaire, dans son étude critique du rapport des experts du 25 mars 2020 en date du 28 juin 2024, souligne que « la rupture d’un anévrisme de l’aorte est une urgence vitale qui nécessite une prise en charge en extrême urgence ». Ainsi, l’urgence de l’intervention chirurgicale le 30 mars 2016 ressort comme élément constant des expertises. Si le deuxième collège d’experts a estimé que dès le 25 mars 2016, le docteur [M] aurait dû envisager le diagnostic d’anévrisme mycotique, eu égard à la progression rapide et au contexte infectieux, le docteur [K], médecin conseil de la société RELYENS, diplômé de chirurgie thoracique cardio-vasculaire, a relevé dans le cadre de la seconde expertise mais également dans ses observations en date du 21 septembre 2020 que dans le courrier d’adresse du docteur [G] au docteur [M], il n’y a aucune notion d’antécédent ni description du parcours de soin de Madame [V]. En outre, il a souligné que Madame [V] ne présentait pas, alors, de signes infectieux biologiques ou cliniques. Alors que dans son étude critique, le professeur [D] analyse l’impossibilité d’utiliser une allogreffe en urgence relevant notamment la difficulté d’approvisionnement et le délai de livraison et la durée de préparation avant l’implantation de l’allogreffe, l’ONIAM ne produit aucune note médicale en réponse à ces éléments. Enfin, le deuxième collège d’experts ne fait pas référence aux études sur lesquels il s’appuie pour conclure que les recommandations étaient donc, contrairement à ce que décrit le docteur [M], non pas l’implantation d’une endoprothèse en milieu infecté, mais bien une mise à plat avec une allogreffe, alors que le docteur [L] du premier collège d’experts estime que la technique de prise en charge de l’anévrisme par voie endovasculaire avec pontage croisé, est parfaitement validée, que le docteur [K], médecin conseil de la société RELYENS, cite deux publications suivant lesquelles il est possible de traiter par voie endoluminale des anévrismes mycotiques sous couverture antibiotique en particulier lorsque des difficultés techniques sont prévisibles et enfin que le professeur [D] évoque également des études témoignant que l’utilisation d’endoprothèse est réalisable en cas d’anévrisme de l’aorte abdominale rompu en situation d’urgence avec la même fiabilité que le traitement classique et que le recours aux endoprothèses est de plus en plus fréquent chez les patients présentant un anévrisme de l’aorte abdominal rompu avec une anatomie favorable. Ainsi, il n’est pas démontré que l’implantation d’une endoprothèse était dans le contexte d’anévrisme de l’aorte abdominal rompu était un choix thérapeutique non conforme. Il n’est donc pas établi de faute d’un salarié de l’Institut [Etablissement 1]. Par conséquent, la société RELYENS est fondée à obtenir l’annulation du titre n°1447 émis le 21 novembre 2022 pour un montant de 94.485, 82 euros. Par suite et à défaut de responsabilité, l’ensemble des prétentions de la CPAM doivent être rejetées, tout comme les prétentions reconventionnelles de l’ONIAM. Sur les demandes accessoires En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, il convient de mettre à la charge de l’ONIAM, partie perdante, les dépens ainsi que la somme de 1500 euros à payer à la société RELYENS au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu de rejeter les prétentions de l’ONIAM et de la CPAM relatives aux dépens et aux frais exposés et non compris dans les dépens. Par ailleurs, l’instance ayant été introduite après le 1er janvier 2020, l’exécution provisoire est, ainsi que le prévoit l’article 514 du code de procédure civile, de droit.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, REJETTE le moyen tiré de l’irrégularité formelle du titre exécutoire soulevé par la société RELYENS MUTUAL INSURANCE ; ANNULE le titre exécutoire n°1447 émis par l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES le 21 novembre 2022 pour un montant de 94.485, 82 euros ; REJETTE les prétentions de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE des Hauts de Seine ; REJETTE les prétentions reconventionnelles de l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES ; CONDAMNE l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES aux dépens ; CONDAMNE l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES à payer à la société RELYENS MUTUAL INSURANCE la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit ; REJETTE les prétentions plus amples ou contraires des parties. Fait et jugé à Paris le 22 Juin 2026. Le Greffier La Présidente Gilles ARCAS Sarah CASSIUS
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : ■ 19eme contentieux médical N° RG 23/01728 N° MINUTE : Assignation du : 07 Février 2023 CONDAMNE SC JUGEMENT rendu le 22 Juin 2026 DEMANDERESSE RELYENS MUTUAL INSURANCE, anciennement dénommée Société Hospitalière d’Assurances Mutuelles (SHAM) [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Maître Renan BUDET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1485 DÉFENDERESSES CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) HAUTS DE SEINE [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Maître Sylvain NIEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D2032 L’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MÉDICAUX (ONIAM) [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 3] Représentée par Maître Samuel M. FITOUSSI, de la SELARL DE LA GRANGE ET FITOUSSI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0112 Décision du 22 Juin 2026 19eme contentieux médical N° RG 23/01728 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Sarah CASSIUS, Vice-Présidente, rapporteure et rédactrice Monsieur Antonio MUSELLA, Juge Madame Mabé LE CHATELIER, Magistrate à titre temporaire assistés de Monsieur Gilles ARCAS, Greffier DEBATS A l’audience du 04 Mai 2026 présidée par Madame Sarah CASSIUS, Vice-Présidente, et tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 22 Juin 2026. JUGEMENT - Contradictoire - En premier ressort - Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile EXPOSE DU LITIGE Saisie par Madame [W] [V] le 3 avril 2017, la Commission de Conciliation et d’Indemnisation (CCI) d’Ile-de-France a ordonné une expertise médicale en commettant un collège d’experts composé du docteur [C] (infectiologue), du docteur [L] (chirurgien vasculaire), du docteur [U] (chirurgien viscéral) et du professeur [B] (urologue), pour y procéder. Dans son rapport d’expertise déposé le 5 septembre 2019, le collège d’experts conclut que « le dommage consiste en une insuffisance rénale définitive nécessitant une épuration extrarénale, hémodialyse intermittente dont la voie d’abord est une fistule artérioveineuse », que « le mécanisme physiopathologique qui a conduit à cette insuffisance rénale terminale est « simple » : ligature de l’aorte au -dessus des artères rénales au cours de l’intervention du 31 mai 2016 dont l’objectif était le contrôle d’une fistule aorto-digestive située à la portion initiale de la branche de la prothèse aorto-uni-iliaque qui s’est constituée dans un contexte de sepsis avec bactériémie dû à staphylococcus aureus résistant à la méticilline ». Il ajoute que « Si ce mécanisme physiopathologique est « simple », le processus qui a conduit à ce dommage est complexe ». Ils soulignent que « les experts ne peuvent établir avec certitude de lien physiopathologique entre l’infection gravissime du 31 mai 2016 et les actes opératoires réalisés auparavant ». S’agissant de la prise en charge à l’Institut [Etablissement 1] (ci-après, l’[Etablissement 1]), le collège d’experts conclut que le comportement des équipes médicales de l’[Etablissement 1] a été conforme aux règles de l’art. Par un avis rendu le 7 novembre 2019, la CCI a décidé de de recourir à une contre-expertise relevant dans ses motifs que : le docteur [Y] conteste la maladresse chirurgicale retenue par les experts soutenant que la ligature de l’aorte caractérise la réalisation d’un risque opératoire lié aux adhérences et aux conditions opératoires très difficiles ;la commission s’interroge sur un certain nombre de points : pourquoi n’y a-t-il pas eu de traitement antibiotique pendant la néphrostomie alors que les urines étaient infectées ? Les traitements par antibiotique ont-ils été prescrits de manière conforme aux règles de l’art quant à leur nature et durée ? l’endoprothèse était-elle indiquée ? un tissu biologique n’était-il pas plus adapté ? Cette contre-expertise a été confiée à un collège d’experts composé du professeur [H] (infectiologue), du docteur [O] (chirurgien cardio-vasculaire), et du docteur [Q] (urologue). Dans le rapport déposé le 25 mars 2020, ce collège d’expert retient : une maladresse chirurgicale du docteur [Y] ;une séquence non conforme sous la responsabilité du docteur [R] ;un choix thérapeutique non conforme de l’Institut [Etablissement 1] qui a fait perdre une chance de 40% à la patiente d’éviter la dialyse.Et conclut à un dommage plurifactoriel réparti en : • 1/3 sous la responsabilité du docteur [Y], • 1/3 sous la responsabilité du docteur [R], • 40% des 1/3 sous la responsabilité de l’[Etablissement 1] (en raison non d’un défaut d’organisation ou de dysfonctionnement des services, mais de la décision médicale d’un de ses salariés). Par un avis rendu le 27 septembre 2020, la CCI a notamment fait siennes les conclusions du second collège d’experts, considérant que l’implantation d’une endoprothèse n’était pas indiquée en milieu infecté et que ce choix thérapeutique non conforme a engagé la responsabilité de l’[Etablissement 1]. La CCI a dit qu’il appartient à l’[Etablissement 1] d’indemniser les préjudices temporaires subis par Madame [V] à compter du 30 mars 2016 et les préjudices définitifs à hauteur de 50%. L’évaluation suivante était mise à la charge de l’établissement de santé et du docteur [R] : Déficit fonctionnel temporaire total : du 13 au 19 janvier 2016, du 2 au 12 février 2016, le 18 février 2016 du 30 mai 2016 au 11 juillet 2016, du 21 au 23 septembre 2016, du 30 septembre 2016 au 16 décembre 2016, du 26 octobre 2017 au 1ernovembre 2017 Déficit fonctionnel temporaire partiel de classe IV : du 12 juillet 2016 au 25 octobre 2017 (hors hospitalisations) Déficit fonctionnel temporaire partiel de classe III : du 20 janvier 2016 au 1" février 2016, du 13 au 17 février 2016, du 2 novembre 2017 au 7 mars 2018 Déficit fonctionnel temporaire de classe II du 19 février 2016 au 28 mars 2016 Souffrances endurées : 6/7 Préjudice esthétique temporaire : 3,5/7 Déficit fonctionnel permanent : 45 % Préjudice esthétique permanent : 3,5/7 Préjudice d'agrément (sur justificatifs) Dépenses de santé actuelles : frais médicaux restés à charge avant la consolidation (sur justificatifs) Frais divers : assistance par une tierce personne active non spécialisée à raison de 2 heures par jour du 14 janvier 2016 au 1er novembre 2017 puis 1 heure par jour du 2 novembre 2017 au 7 mars 2018 Dépenses de santé futures : frais médicaux et paramédicaux restés à charge (sur justificatifs) liés aux séances de dialyse 3 fois par semaine Assistance par une tierce personne non spécialisée à raison de 5 heures par semaine. Par courrier en date du 5 février 2021, la Société Hospitalière d’Assurances Mutuelles (ci-après, la SHAM), en qualité d’assureur de l’[Etablissement 1], a informé l’agent comptable de l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES (ci-après, l’ONIAM) qu’elle ne suivra pas la position de la CCI relevant, à l’appui du premier rapport d’expertise, que le comportement des équipes médicales de l’[Etablissement 1] a été conforme aux règles de l’art. Le 21 novembre 2021, le directeur de l’ONIAM a émis un titre de recettes n°1447 à l’égard de la SHAM pour le recouvrement de la somme de 94.485,82 euros. C’est dans ce contexte que par acte délivré le 7 février 2023, la société RELYENS MUTUAL INSURANCE (ci-après, RELYENS), anciennement dénommée la SHAM, en sa qualité d’assureur l’[Etablissement 1], a fait assigner l’ONIAM devant ce tribunal aux fins de contester le titre exécutoire n°1447 émis à son encontre le 21 novembre 2022 par le directeur de l’ONIAM pour le recouvrement de la somme totale de 94.485,82 euros, titre exécutoire dont elle sollicite l’annulation. Par acte délivré le 25 janvier 2024, l’ONIAM a fait assigner la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (ci-après CPAM) des Hauts de Seine en intervention forcée. Les procédures ont fait l’objet d’une jonction le 26 mars 2024 sous le numéro 23.1728. Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 25 novembre 2025, la société RELYENS MUTUAL INSURANCE demande au tribunal sur le fondement de l’article L.1142-1 I du code de la santé publique de : - ANNULER le titre exécutoire n°1447 émis le 21 novembre 2022 à l’encontre de SHAM, nouvellement dénommée RELYENS MUTUAL INSURANCE, par le directeur de l’ONIAM pour le montant de 94.485,82 euros ; - DECHARGER RELYENS MUTUAL INSURANCE (anciennement dénommée SHAM) du paiement de la somme de 94.485,82 euros mise à sa charge par cet ordre à recouvrer exécutoire ; - DECLARER IRRECEVABLES les demandes reconventionnelles de l’ONIAM et, subsidiairement, l’en DEBOUTER ; - DEBOUTER la CPAM des Hauts de Seine de l’ensemble de ses demandes ; - CONDAMNER l’ONIAM à verser à RELYENS MUTUAL INSURANCE la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Aux termes de ses dernières écritures récapitulatives notifiées par voie électronique le 28 novembre 2025, l’ONIAM demande au tribunal sur le fondement des articles L.1142-1 et suivants du Code de la Santé Publique et l’article L.1142-15 du Code de la Santé Publique de : Déclarer l’ONIAM recevable et bien fondé en ses demandes, À titre principal Juger que l’ONIAM est compétent pour émettre des titres exécutoires en recouvrement de créances subrogatoires, Juger que le titre exécutoire n°1447 est parfaitement motivé et régulier tant sur la forme que sur le fond, Par conséquent, Juger que l’ONIAM est parfaitement fondé à solliciter la somme totale de 94.485,82 euros en remboursement des indemnisations versées à Madame [V], objet du titre contesté, Débouter RELYENS de l’ensemble de ses demandes et notamment d’annulation du titre 1447 et de décharge de la somme de 94.485,82 euros. Débouter RELYENS de l’ensemble de ses demandes. À titre subsidiaire : Si, par impossible, le tribunal de céans annulait le titre litigieux pour un motif de forme ou affectant son bien-fondé : Condamner, le cas échéant, à titre reconventionnel RELYENS à rembourser à l’ONIAM la somme de 94.485,82 euros versés à Madame [V] au titre de ses préjudices, En toute hypothèse Condamner à titre reconventionnel RELYENS aux intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2022, et à la capitalisation des intérêts par période annuelle, sur la somme de 94.485,82 euros, Condamner à titre reconventionnel RELYENS à verser à l’ONIAM la somme de 7.736,60 euros en remboursement des frais d’expertise, en application de l’article L.1142-15 du code de la santé publique, Condamner à titre reconventionnel RELYENS à verser à l’ONIAM la somme de 14.172,87 euros, correspondant à 15% de la somme de 94.485,82 euros, au titre de la pénalité prévue à l’article L.1142-15 du code de la santé publique, Condamner RELYENS à payer à l’Office National d’indemnisation des Accidents Médicaux une somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Samuel M. FITOUSSI, avocat au Barreau de Paris, en application de l’article 699 du même code ;Rejeter toute autre demande. Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 26 mars 2025, la CPAM des Hauts de Seine demande au tribunal sur le fondement de l’article L 376-1 du Code de la Sécurité Sociale, de l’article R.613-70 du code de la Sécurité Sociale, de l’article L.611-11 du code de la sécurité sociale, l’article L 1142-1, D 1142-1 du Code de la santé publique, l’article L 124-3 du Code des Assurances, l’article 1343-2 du Code Civil, l’arrêté du 23 décembre 2024 relatif au montant de l’indemnité forfaitaire de : CONDAMNER la société REYLENS MUTUAL INSURANCE à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Hauts de Seine : La somme de 193 990,45 euros en remboursement des prestations en nature prises en charge avant consolidation au titre des dépenses de santé actuelles (frais d’hospitalisation, frais médicaux, frais pharmaceutiques, frais d’appareillage et frais de transports), avec intérêts de droit à compter des présentes et de sa première demande en justice, le 3 avril 2024 ; La somme de 56 061,48 euros en remboursement des prestations en nature prises après consolidation en charge au titre des dépenses de santé futures (GHS Hémodialyse, frais médicaux, frais pharmaceutiques, frais de transport), avec intérêts de droit à compter des présentes et de sa première demande en justice, le 3 avril 2024 ; La somme de 1 212, 00 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de l’article L. 376-1 in fine du Code de la Sécurité Sociale ; JUGER que les intérêts échus pour une année entière à compter de la décision produiront eux-mêmes intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil tel qu'issu de l'ordonnance du 10 février 2016 ; JUGER que la CPAM des Hauts de Seine exerce son recours : En ce qui concerne les frais d’hospitalisation, les frais médicaux, les frais pharmaceutiques, les frais d’appareillage et les frais de transports pris en charge avant consolidation, sur le poste dépenses de santé actuelles (DSA), qui sera fixé à la somme de 193 990, 45 euros ; En ce qui concerne les frais médicaux, les frais pharmaceutiques, les frais de transport et les frais futurs pris en charge après consolidation, sur le poste dépenses de santé futures (DSF), qui sera fixé à la somme de 56 061, 48 euros ; CONDAMNER la société REYLENS MUTUAL INSURANCE à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Hauts de Seine une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Décision du 22 Juin 2026 19eme contentieux médical N° RG 23/01728 CONDAMNER la société REYLENS MUTUAL INSURANCE aux entiers dépens qui pourront être recouvrés par Maître Sylvain NIEL en application des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile ; RAPPELER que l’exécution provisoire totale de la décision à intervenir est de droit. La clôture de la présente procédure a été prononcée le 5 janvier 2026. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens. L'affaire a été mise en délibéré au 22 juin 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DU TITRE EXECUTOIRE DE L’ONIAM La société RELYENS, sollicite l’annulation du titre exécutoire de l’ONIAM sur le fondement de sa légalité externe. Elle fait valoir que le titre de recette émis pour le recouvrement de la somme de 94.485,82 euros n’indique pas sur quelles bases cette somme aurait été versée. Elle dit n’avoir pas été rendue destinataire ni d’un protocole transactionnel s’y rapportant ni d’un certificat de paiement, de telle sorte qu’elle n’est pas en mesure de s’assurer de la réalité du versement de cette dernière somme. Elle estime que l’ONIAM soutient péremptoirement que le protocole transactionnel comme l’avis CCI du 27 septembre 2010 – qu’il ne produit pas - étaient joints à l’ordre à recouvrer litigieux. La société RELYENS, sollicite également l’annulation du titre exécutoire de l’ONIAM sur le fondement de sa légalité interne. Elle fait valoir que le premier collège d’experts a écarté tout manquement de l’[Etablissement 1] dans la prise en charge de Madame [V]. Elle estime que le nouveau collège d’experts a retenu un manquement dans le choix thérapeutique retenu par l’[Etablissement 1] à l’origine d’une perte de chance d’éviter la dialyse fixée à 40% en s’appuyant sur une analyse uniquement rétrospective « de l’importance de l’anévrisme » pour en déduire que le diagnostic d’anévrisme mycotique devait être retenu, et qu’il contre indiquait l’implantation d’une endoprothèse considérant que « l’état de l’art étant à cette époque l’utilisation d’une allogreffe ». La société RELYENS soutient qu’il ne saurait être reproché à l’[Etablissement 1] une erreur, ni un retard, de diagnostic fautif faute de certitude à l’imagerie et en l’absence d’éléments cliniques et biologiques évocateurs d’une infection, outre l’urgence non contestée de la prise en charge d’un anévrisme rompu faisant obstacle à la réalisation d’investigations complémentaires. En outre, elle critique l’absence de toute documentation scientifique au soutien des assertions du second collège d’experts sur la prise en charge de l’anévrisme rompu, s’agissant tant des recommandations dont ils se prévalent que de l’évaluation du taux de perte de chance. Décision du 22 Juin 2026 19eme contentieux médical N° RG 23/01728 La société RELYENS conclut que l’insuffisance rénale terminale présentée par Madame [V] résulte en réalité des seules conséquences d’une accident médical non fautif. Enfin, la société RELYENS critique l’absence de justificatif du bien-fondé des offres d’indemnisation de l’ONIAM et l’absence de contrôle possible sur la bonne déduction des prestations perçues au titre de l’assistance par tierce personne. L’ONIAM soutient que les juridictions sont tenues d’examiner prioritairement les moyens mettant en cause le bien-fondé des titres avant d’examiner les moyens portant sur leur régularité formelle. Soutenant le bienfondé de son titre exécutoire, l’ONIAM fait valoir l’avis de la CCI en date du 24 septembre 2020 qui a entériné les conclusions du second collège d’Experts, en considérant que « l’implantation d’une endoprothèse n’était pas indiqué en milieu infecté », « ce choix thérapeutique non conforme engage la responsabilité de l’Institut [Etablissement 1] et il lui appartient d’indemniser les préjudices temporaires subis par Madame [V] à compter du 30 mars 2016 ainsi que les préjudices définitifs, et ce à hauteur de 50%». L’ONIAM rappelle que le deuxième collège d’experts a estimé que dans le contexte de croissance rapide de l’anévrisme et d’infection latent, ainsi que la présence d’un hématome péri aortique, il ne pouvait que s’agir d’une contamination bactérienne de l’aorte. Il fait valoir que dans ces conditions, les recommandations médicales étaient une mise à plat avec allogreffe et non pas l’implantation d’une endoprothèse en milieu infecté. Il relève que qu’au cours de la consultation du 29 mars 2016, le docteur [M] a réalisé une mauvaise interprétation de l’angioscanner, ce qui l’a conduit à effectuer le mauvais choix thérapeutique, ce qui a entraîné pour Madame [V] une perte de chance de 40% d’éviter la dialyse. L’ONIAM fait état de ce que c’est bien le contexte infectieux, peu importe qu’il soit le résultat d’un hématome ou d’une coque inflammatoire, ainsi que le diamètre de l’anévrisme, qui motivait une mise à plat avec allogreffe et excluait l’implantation d’une endoprothèse dans un milieu infecté et en conclut que la faute imputable à l’Institut [Etablissement 1] est donc clairement établie et les contestations de la société RELYENS seront donc écartées. Sur le montant de sa créance, l’ONIAM rappelle que la CCI a estimé que l’indemnisation incombait aux docteurs [Y], [R] et à l’Institut [Etablissement 1]. Il fait état du protocole d’indemnisation transactionnelle conclu avec Madame [V] pour la somme totale de 94.485,82 euros, en réparation de ses préjudices. L’ONIAM fait valoir que l’offre d’indemnisation a été proposée au regard de l’avis CCI, des pièces fournies par la demanderesse, et en adéquation avec le référentiel d’indemnisation de l’ONIAM et soutient que l’ensemble des sommes versées à Madame [V] par l’ONIAM au titre de l’indemnisation de ses préjudices sont justifiées. Il soutient que du fait de sa subrogation, l’Office est en droit d’en réclamer le remboursement auprès de l’établissement responsable. Sur la régularité formelle du titre exécutoire, l’ONIAM relève que sur le titre exécutoire litigieux, sont visées les pièces jointes : « 1 protocole transactionnel Avis CCI du 24/09/20 DP 2022-6026 et 2022-6027 ». Ainsi, il soutient avoir joint, à l’appui du titre exécutoire, le protocole d’indemnisation transactionnelle du 10 novembre 2022, qui a été signé à la fois par Madame [V] et par Monsieur [X] [N] pour le Directeur de l’ONIAM, par délégation de pouvoir. Il observe qu’alors la société RELYENS déplore l’absence de production de l’avis de la CCI de septembre 2020, il produit cet avis. Enfin, l’ONIAM soutient que sa créance, dont le rapport d’expertise et le protocole d’indemnisation transactionnelle, suffisent à établir le bien-fondé et l’exactitude, ne commande aucune autre pièce justificative. Sur ce, Cadre du litige Aux termes du premier alinéa de l’article L. 1142-14 du code de la santé publique : « Lorsque la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales estime qu'un dommage relevant du premier alinéa de l'article L. 1142-8 engage la responsabilité d'un professionnel de santé, d'un établissement de santé, d'un service de santé ou d'un organisme mentionné à l'article L. 1142-1 ou d'un producteur d'un produit de santé mentionné à l'article L. 1142-2, l'assureur qui garantit la responsabilité civile ou administrative de la personne considérée comme responsable par la commission adresse à la victime ou à ses ayants droit, dans un délai de quatre mois suivant la réception de l'avis, une offre d'indemnisation visant à la réparation intégrale des préjudices subis dans la limite des plafonds de garantie des contrats d'assurance. » Et l’article L. 1142-15 du même code prévoit qu’ « En cas de silence ou de refus explicite de la part de l'assureur de faire une offre, ou lorsque le responsable des dommages n'est pas assuré ou la couverture d'assurance prévue à l'article L. 1142-2 est épuisée ou expirée, l'office institué à l'article L. 1142-22 est substitué à l'assureur. / (…) L'office est subrogé, à concurrence des sommes versées, dans les droits de la victime contre la personne responsable du dommage ou, le cas échéant, son assureur ou le fonds institué à l'article L. 426-1 du même code. Il peut en outre obtenir remboursement des frais d'expertise. / En cas de silence ou de refus explicite de la part de l'assureur de faire une offre, ou lorsque le responsable des dommages n'est pas assuré, le juge, saisi dans le cadre de la subrogation, condamne, le cas échéant, l'assureur ou le responsable à verser à l'office une somme au plus égale à 15 % de l'indemnité qu'il alloue. / (…). » En ce qui concerne l’ordre d’examen des moyens Il résulte des articles 4 et 5 du code de procédure civile que le juge judiciaire est tenu d'examiner les demandes dans l'ordre fixé par les parties. Décision du 22 Juin 2026 19eme contentieux médical N° RG 23/01728 Il lui incombe, d'abord, d'examiner la demande principale formée par le débiteur en annulation du titre exécutoire émis par l’ONIAM pour un motif d'irrégularité formelle, puis, le cas échéant, sa demande subsidiaire en annulation du titre exécutoire pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre et les demandes reconventionnelles formées par l’ONIAM (Cour de cassation, avis du 28 juin 2023, n°23-70.003). En l’espèce, il convient de suivre l’ordre fixé par la société RELYENS, soit la légalité formelle, puis le bien-fondé du titre. En ce qui concerne l’absence de précision du titre en litige quant aux bases de liquidation de la créance L’article R. 1142-53 du code de la santé publique prévoit que l’ONIAM est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. L’article 24 de ce décret prévoit que toute créance liquidée faisant l'objet d'un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. Il en résulte que tout état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence expresse à un document joint à l'état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur (Cour de cassation, chambre commerciale, 30 août 2023, n°21-15.456). En l’espèce, le titre exécutoire n°1447 émis le 21 novembre 2022 pour un montant de 94.485,82 euros mentionne, dans la colonne « libellés » : « 1 protocole transactionnel Avis CCI du 24/09/20 DP 2022-6026 et 2022-6027 » ; dans la colonne « objet-recette » : « Article L 1142-15 Code de la santé publique / SUBSTITUTION_[V] [W] » ; dans la colonne « imputation » : « AM Substitution » et, dans la colonne « somme due » la somme de 94.485,82 euros. Ainsi, ce titre précise l’existence d’un avis CCI et d’un protocole d’accord, mentionne le nom de la victime concernée ainsi que la base légale, et détaille la somme due. Il est constant que la société RELYENS était préalablement informée de l’avis rendu par la CCI le 24 septembre 2020 ayant assisté aux opérations d’expertise et ayant également présenté des observations devant la CCI lors de la séance qui a donné lieu à cette décision. Le titre exécutoire n°1447 émis le 21 novembre 2022 fait état expressément de ce qu’est joint le protocole transactionnel. Or, ce protocole transactionnel détaille les préjudices indemnisés et précise les éléments sur lesquels l’ONIAM s’est fondé pour leur évaluation. Il convient de relever que l’ONIAM rappelle que cette évaluation est effectuée en application de son référentiel d’indemnisation publié. En application de la jurisprudence précitée, l’assureur ne saurait se prévaloir de ce que le protocole ne lui a pas été préalablement communiqué. Par conséquent, le moyen tiré de l’irrégularité formelle doit être écarté. En ce qui concerne le moyen de l’absence de faute causale de l’[Etablissement 1], assuré de la société RELYENS Il résulte des dispositions des articles L.1142-1-I et R.4127-32 du code de la santé publique que, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. Tout manquement à cette obligation qui n'est que de moyens, n'engage la responsabilité du praticien que s'il en résulte pour le patient un préjudice en relation de causalité directe et certaine. En l’espèce, il ressort de l’expertise réalisée par le collège d’experts composé du docteur [I] [L], chirurgien cardiaque, du docteur [E] [U], chirurgien viscéral, du professeur [P] [B], chirurgien urologue, et du docteur [A] [C], réanimateur et infectiologue et déposé le 5 septembre 2019 que sur « le comportement des équipes médicales de l’Institut [Etablissement 1] : L’indication opératoire en urgence d’une endoprothèse était impérative compte-tenu de l’évolutivité de l’anévrysme qui était rompu. La prise en charge en urgence du sepsis grave avec bactériémie dû à SARM a été appropriée : ablation de l’endoprothèse et antibiothérapie prolongée. L’ablation de l’endoprothèse : on rappelle qu’à 5 cm, l’aorte abdominale donne les artères à destinée digestive et rénale ;l’infection empêche tout autre attitude que la section aortique sous rénale (relayée par un pontage extra anatomique) axillobi fémoralLe traitement du sepsis avec bactériémie a été approprié : il n’y a pas eu de récidive de cette infection. En conclusion : le comportement des équipes médicales de l’Institut [Etablissement 1] a été conforme aux règles de l’art ». Or, dans le cadre de la seconde expertise réalisée par le collège d’experts composé du docteur [T] [O], chirurgien cardio-vasculaire et thoracique, du docteur [Z] [Q], urologue, du professeur [S] [H], infectiologue, et en qualité de sapiteur du Professeur [J] [F] radiologue et déposé le 25 mars 2020, ceux-ci concluent que « concernant la prise en charge de sa pathologie aortique : l’anévrisme est mesuré le 4 février 2016 à 35mmle 7 mars 2016 il est évalué à 42 mmlorsque Mme [V] voit en consultation le docteur [M] le 25 mars 2016 l’angioscanner retrouve un diamètre de 44mml’angioscanner du 29 mars 2016 évalue le diamètre à 51 mml’examen du scanner reproduit dans le corps du rapport retrouve un hématome péri aortiqueDécision du 22 Juin 2026 19eme contentieux médical N° RG 23/01728 en reprenant cette progression rapide et le contexte infectieux, il s’agit d’une contamination bactérienne de l’aorteLes recommandations étaient donc, contrairement à ce que décrit le docteur [M], non pas l’implantation d’une endoprothèse en milieu infecté, mais bien une mise à plat avec une allogreffe. Cette attitude a fait perdre une chance de 40% à cette patiente d’éviter la dialyse ce qui incombe au choix thérapeutique non conforme de l’Institut [Etablissement 1] ». En réponse au dire de la SHAM (aujourd’hui la société RELYENS°, les experts ont conclu :« le docteur [M] a examiné la patiente le 25 mars et ne l’a opérée que le 30. Au cours de cet examen, elle a bien sûr noté les cicatrices abdominales ce qui devaient conduire à un interrogatoire complet permettant de retracer l’anamnèse. Ceci est d’autant plus vrai que l’intervention a eu lieu 5 jours plus tard avec un argument évolutif rapide. Les experts maintiennent donc que le diagnostic d’anévrisme mycotique devrait être évoqué et contre-indiquait, en fonction des données actuelles de la médecine et de la science au moment du fait générateur, l’utilisation d’une endoprothèse. L’état de l’art étant à cette époque l’utilisation d’une allogreffe ». Il est enfin relevé que le sapiteur radiologue, le professeur [F], a rappelé les experts, juste après la fin de l’accédit, pour confirmer qu’il s’agissait d’un anévrisme rompu. Dans son avis en date du 24 septembre 2020, la CCI a fait sienne les conclusions du second collège d’expert relatif considérant que « l’implantation d’une endoprothèse n’était pas indiquée en milieu infectée » et qu’il s’agissant d’un « choix thérapeutique non conforme ». Il ressort de manière concordante des deux expertises que l’anévrisme que présentait Madame [V] était évolutif : mesuré le 4 février 2016 à 35 mm, le 7 mars 2016 évalué à 42 mm, le 25 mars 2016 à 44 mm et enfin le 29 mars 2016 à 51 mm. Dans le cadre de la seconde expertise, il est relevé que le docteur [M] a évoqué s’agissant de la consultation du 30 mars 2026 que « l’angioscanner de l’aorte abdominale montre un anévrisme sacciforme rompu de 51 mm de diamètre » et qu’elle a hospitalisé Madame [V] avec « une indication chirurgicale formelle », intervention qui a eu lieu le 30 mars 2016. Le docteur [L] chirurgien vasculaire du premier collège d’expert relève que « on voit apparaître l’anévrisme de l’aorte, tout d’abord sans rupture, puis la fissuration se fait et en quelques semaines l’indication opératoire devient absolue par augmentation de volume et risque de rupture définitive ». Il estime quant à la prise en charge : « l’anévrisme par voie endovasculaire avec pontage croisé, c’est une technique parfaitement validée que de réaliser cette chirurgie endovasculaire, ceci évite une médiane xipho-pubienne. Le montage d’ailleurs reste parfaitement fonctionnel. » Il ressort de manière concordante de ces deux expertises que l’intervention du 30 mars 2016 a lieu en raison d’un « anévrisme sacciforme rompu de l’aorte abdominale ». Le docteur [L] souligne que l’indication opératoire devient absolue. Le professeur [D], chef de service de chirurgie vasculaire, dans son étude critique du rapport des experts du 25 mars 2020 en date du 28 juin 2024, souligne que « la rupture d’un anévrisme de l’aorte est une urgence vitale qui nécessite une prise en charge en extrême urgence ». Ainsi, l’urgence de l’intervention chirurgicale le 30 mars 2016 ressort comme élément constant des expertises. Si le deuxième collège d’experts a estimé que dès le 25 mars 2016, le docteur [M] aurait dû envisager le diagnostic d’anévrisme mycotique, eu égard à la progression rapide et au contexte infectieux, le docteur [K], médecin conseil de la société RELYENS, diplômé de chirurgie thoracique cardio-vasculaire, a relevé dans le cadre de la seconde expertise mais également dans ses observations en date du 21 septembre 2020 que dans le courrier d’adresse du docteur [G] au docteur [M], il n’y a aucune notion d’antécédent ni description du parcours de soin de Madame [V]. En outre, il a souligné que Madame [V] ne présentait pas, alors, de signes infectieux biologiques ou cliniques. Alors que dans son étude critique, le professeur [D] analyse l’impossibilité d’utiliser une allogreffe en urgence relevant notamment la difficulté d’approvisionnement et le délai de livraison et la durée de préparation avant l’implantation de l’allogreffe, l’ONIAM ne produit aucune note médicale en réponse à ces éléments. Enfin, le deuxième collège d’experts ne fait pas référence aux études sur lesquels il s’appuie pour conclure que les recommandations étaient donc, contrairement à ce que décrit le docteur [M], non pas l’implantation d’une endoprothèse en milieu infecté, mais bien une mise à plat avec une allogreffe, alors que le docteur [L] du premier collège d’experts estime que la technique de prise en charge de l’anévrisme par voie endovasculaire avec pontage croisé, est parfaitement validée, que le docteur [K], médecin conseil de la société RELYENS, cite deux publications suivant lesquelles il est possible de traiter par voie endoluminale des anévrismes mycotiques sous couverture antibiotique en particulier lorsque des difficultés techniques sont prévisibles et enfin que le professeur [D] évoque également des études témoignant que l’utilisation d’endoprothèse est réalisable en cas d’anévrisme de l’aorte abdominale rompu en situation d’urgence avec la même fiabilité que le traitement classique et que le recours aux endoprothèses est de plus en plus fréquent chez les patients présentant un anévrisme de l’aorte abdominal rompu avec une anatomie favorable. Ainsi, il n’est pas démontré que l’implantation d’une endoprothèse était dans le contexte d’anévrisme de l’aorte abdominal rompu était un choix thérapeutique non conforme. Il n’est donc pas établi de faute d’un salarié de l’Institut [Etablissement 1]. Par conséquent, la société RELYENS est fondée à obtenir l’annulation du titre n°1447 émis le 21 novembre 2022 pour un montant de 94.485, 82 euros. Par suite et à défaut de responsabilité, l’ensemble des prétentions de la CPAM doivent être rejetées, tout comme les prétentions reconventionnelles de l’ONIAM. Sur les demandes accessoires En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, il convient de mettre à la charge de l’ONIAM, partie perdante, les dépens ainsi que la somme de 1500 euros à payer à la société RELYENS au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu de rejeter les prétentions de l’ONIAM et de la CPAM relatives aux dépens et aux frais exposés et non compris dans les dépens. Par ailleurs, l’instance ayant été introduite après le 1er janvier 2020, l’exécution provisoire est, ainsi que le prévoit l’article 514 du code de procédure civile, de droit. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, REJETTE le moyen tiré de l’irrégularité formelle du titre exécutoire soulevé par la société RELYENS MUTUAL INSURANCE ; ANNULE le titre exécutoire n°1447 émis par l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES le 21 novembre 2022 pour un montant de 94.485, 82 euros ; REJETTE les prétentions de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE des Hauts de Seine ; REJETTE les prétentions reconventionnelles de l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES ; CONDAMNE l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES aux dépens ; CONDAMNE l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES à payer à la société RELYENS MUTUAL INSURANCE la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit ; REJETTE les prétentions plus amples ou contraires des parties. Fait et jugé à Paris le 22 Juin 2026. Le Greffier La Présidente Gilles ARCAS Sarah CASSIUS
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Mise à jour de la source le 2026-06-23T18:32:49.797Z.