Décision de justice
Tribunal judiciaire de Paris, 4ème chambre 1ère section, 23 juin 2026, n° 25/08717
Autres décisions ne dessaisissant pas la juridictionContratsContrat d'assurance
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Mme [G] [L] a souscrit auprès de la SA BPCE Assurances Iard un contrat « Garantie accidents de la vie » à effet au 4 septembre 2003. Elle a sollicité la mobilisation de cette garantie au titre d'un accident survenu le 28 juin 2014 et une expertise amiable a été organisée. Les parties n'étant pas parvenues à trouver un accord sur tous les postes de préjudices, Mme [L] a, par actes extra-judiciaires des 1er et 3 juillet 2025, fait citer la caisse primaire d'assurance maladie de Pau Pyrénées (ci-après la CPAM) et la société BPCE, devant le tribunal judiciaire de Paris, en demandant au tribunal de : « Vu les articles 1101, 1134 et 113 du code civil, en leur rédaction antérieure au 1er octobre 2016, Vu l'article 700 du code de procédure civile, Vu les pièces versées au débat, (...) RECEVOIR [G] [L], en tous ses ns, moyens et conclusions, DECLARER que l'accident du 28 juin 2014 entre dans la garantie accidents de la vie souscrite par Madame [G] [L] auprès de la BPCE ASSURANCES IARD ; En conséquence, CONDAMNER la compagnie d'assurances BPCE ASSURANCES IARD à payer à Madame [L] les sommes suivantes en réparation des préjudices subis dans les suites de l'accident du 28 juin 2014: (...) CONDAMNER la compagnie d'assurances BPCE ASSURANCES IARD à payer à Madame [G] [L] les intérêts sur la somme à percevoir à compter du 1er jui1let 2024 ; ces intérêts dus pour une année seront capitalisés et produiront eux-mêmes intérêts. DECLARER le jugement à intervenir COMMUN à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de [Localité 5] ; CONDAMNER la compagnie d'assurances BPCE ASSURANCES IARD à payer à Madame [G] [L] la somme de 4.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. » Par conclusions d'incident notifiées par la voie électronique le 30 octobre 2025, la société BPCE a saisi le juge de la mise en état aux fins de voir déclarer le tribunal judiciaire de Paris incompétent au profit du tribunal judiciaire de Bayonne. Aux termes de ses dernières conclusions d'incident notifiées par la voie électronique le 13 avril 2026, la société BPCE demande au juge de la mise en état de : « Vu les articles 73 et suivants et 789 du Code de Procédure Civile, Vu l'article R. 114-1 du Code des Assurances, Vu l'acte introductif d'instance de Madame [G] [L] en date du 3 juillet 2025, Vu le lieu du domicile de Madame [G] [L] et le lieu de survenance du fait dommageable, DECLARER le Tribunal Judiciaire de Paris incompétent au profit du Tribunal Judiciaire de Bayonne, CONDAMNER Madame [G] [L] à payer à la société BPCE ASSURANCES IARD une indemnité d'un montant de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNER Madame [G] [L] aux entiers dépens de l'incident, dont distraction au profit la SELARL CHAUVIN de LA ROCHE - HOUFANI, Avocat aux offres de droit, par application des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile. DEBOUTER Madame [G] [L] de ses demandes plus amples ou contraires. A TITRE SUBSIDIAIRE : ORDONNER une mesure d'expertise médicale confiée à tel médecin neurologue qu'il plaira au Juge de la mise en état pour procéder à l'évaluation des postes de préjudice objet d'un désaccord entre les médecins-conseils des parties, avec la mission suivante : Aide humaine à compter du 18 décembre 2014 : Préciser les besoins en aide humaine de la victime, que cette aide soit apportée par l'entourage ou une tierce personne professionnelle à compter du 18 décembre 2014. Préciser la nature de l'aide en détaillant s'il s'agit d'une aide pour les actes essentiels de la vie quotidienne ou les tâches domestiques. Détailler les périodes concernées et déterminer le nombre d'heures lorsque l'évaluation est médicalement possible. Répercussions des séquelles sur les activités professionnelles constitutives de pertes de gains professionnels futurs et d'une incidence professionnelle : En cas de répercussions dans l'exercice des activités professionnelles de la victime, émettre un avis motivé en discutant leur imputabilité à l'accident et en faisant référence aux contraintes spécifiques inhérentes à l'activité déclarée, aux doléances, aux données de l'examen clinique, au diagnostic séquellaire. Lorsqu'il s'agit d'une victime en recherche d'emploi, préciser les mêmes éléments en procédant par référence à sa formation, au dernier emploi exercé et à la recherche d'emploi. Lorsqu'il s'agit d'une victime en cours de formation professionnelle, préciser si une modification de la formation prévue ou son abandon peut être considéré comme en lien direct et certain avec l'accident. » La société BPCE fait valoir qu'en application de l'article L.111-2 du code des assurances, les dispositions de l'article R.114-1 du même code sont impératives dans les litiges entre assureurs et assurés, s'agissant de dispositions d'ordre public qui ne peuvent pas être modifiées par convention, et qu'en conséquence, le litige relève de la compétence du tribunal judiciaire de Bayonne, tribunal du domicile de Mme [L]. À titre subsidiaire, la société BPCE sollicite la réalisation d'une mesure d'expertise portant sur les deux postes de préjudice sur lesquels le médecin qu'elle a mandaté et le médecin-conseil de Mme [L] ne sont pas parvenus à un accord. Aux termes de ses dernières conclusions d'incident notifiées par la voie électronique le 4 décembre 2025, Mme [L] demande au juge de la mise en état de : « A titre principal : REJETER l'exception d'incompétence soulevée par la société BPCE et en ce qu'elle a déclaré le tribunal judiciaire de Paris incompétent pour connaître de l'instance introduite sous le numéro RG 25/08717 par acte de commissaire de justice du 3 juillet 2025 par Madame [G] [L]. REJETER les demandes au titre des dépens et de l'article 700 du Code de procédure civile. A titre subsidiaire : DECLARER le Tribunal Judiciaire de Paris incompétent au profit du Tribunal Judiciaire de Bayonne, RÉSERVER les dépens de l'incident, qui suivront ceux de l'instance au fond. » Mme [L] prétend que la société BPCE, qui n'est pas la partie que ce texte vise à protéger, ne peut pas lui opposer les dispositions de l'article R.114-1 du code des assurances. Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. La CPAM, régulièrement assignée par remise de l'acte à une personne qui a déclaré être habilitée à le recevoir, n'a pas constitué avocat.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 789 du code de procédure civile dans sa version applicable à compter du 1er septembre 2024 en ce compris aux instances en cours, « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ; (…) 5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ;(...) ». Sur l'exception d'incompétence Aux termes de l'article R.114-1 du code des assurances, « Dans toutes les instances relatives à la fixation et au règlement des indemnités dues, le défendeur est assigné devant le tribunal du domicile de l'assuré, de quelque espèce d'assurance qu'il s'agisse, sauf en matière d'immeubles ou de meubles par nature, auquel cas le défendeur est assigné devant le tribunal de la situation des objets assurés. Toutefois, s'il s'agit d'assurances contre les accidents de toute nature, l'assuré peut assigner l'assureur devant le tribunal du lieu où s'est produit le fait dommageable. » Cet article, qui institue une règle dans les relations entre l'assureur et l'assuré aux termes de laquelle le tribunal du domicile de ce dernier est compétent pour connaître des actions relatives à la fixation et au règlement des indemnités dues en matière d'assurance, relève de l'ordre public de protection. Il ne peut par conséquent être opposé qu'à la demande de celui que les dispositions qu'il contient ont pour objet de protéger. En l'espèce, il est constant que l'instance initiée par Mme [L] à l'encontre de la société BPCE relève de l'article de l'article R.114-1 du code des assurances. La société BPCE n'étant pas la partie que ces dispositions ont entendu protéger, elle ne peut pas, pour faire échec à la compétence du tribunal judiciaire de Paris, tribunal du lieu de son siège social compétent en vertu de l'article 42 du code de procédure civile, invoquer une réglementation protectrice de l'assuré, dont seul ce dernier pourrait se prévaloir. L'exception d'incompétence soulevée par la société BPCE sera par conséquent rejetée. Sur la demande d'expertise En application de l'article 143 du code de procédure civile, « Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible. » Selon l'article 232 du même code, « Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien. » En l'espèce, les conditions générales du contrat produites par Mme [L], dont l'application au litige n'est pas contestée, prévoient : « Pour les dommages entraînant une Incapacité Permanente* Partielle au moins égale au seuil d'intervention indiqué aux Conditions Particulières* : - l'Incapacité Temporaire de Travail*, - l'Incapacité Permanente*, - le préjudice esthétique, le préjudice d'agrément*, le préjudice sexuel et les souffrances endurées, - les frais d'aménagement du domicile* et du véhicule, - les frais d'assistance* d'une tierce personne, - les conséquences sur la vie professionnelle. ». Elles indiquent également s'agissant des modalités de détermination de l'indemnité : « L'indemnité est fixée entre vous et nous, par référence au droit commun, c'est-à-dire selon les modes d'évaluation habituellement retenus par les tribunaux. Elle prend en compte le taux d'incapacité et les conséquences de l'accident sur la vie professionnelle de l'assuré. ». La « [Localité 7] personne » est en outre définie de la façon suivante : « Aide humaine destinée à compenser la perte d'autonomie résultant d'une réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel subie par la victime et l'empêchant d'effectuer seule certains actes de la vie courante. » Il n'existe en revanche pas d'autres précisions sur les modalités d'évaluation des « conséquences sur la vie professionnelle » de l'assuré. Compte tenu des avis divergents du médecin mandaté par la société BPCE et du médecin-conseil de Mme [L] sur les frais d'assistance par tierce personne à compter du 18 décembre 2014 et les conséquences de l'accident sur la vie professionnelle de l'assurée, il convient d'ordonner une mesure d'expertise sur ces deux postes de préjudice. Celle-ci sera ordonnée aux frais avancés de la société BPCE qui en a fait la demande et la mission de l'expert sera fixée conformément aux dispositions contractuelles précédemment rappelées. Sur les autres demandes Les dépens seront réservés. L'exception d'incompétence soulevée par la société BPCE ayant été rejetée, celle-ci sera déboutée de la demande qu'elle forme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'affaire sera renvoyée à la mise en état dans les termes précisés au dispositif ci-après.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et susceptible d'appel dans les conditions de l'article 795 du code de procédure civile ; Déboute la SA BPCE Assurances Iard de sa demande tendant à voir déclarer le tribunal judiciaire de Paris incompétent au profit du tribunal judiciaire de Bayonne ; Ordonne une mesure d'expertise et désigne pour y procéder : [S] [P] Centre Hopitalier de [Localité 2] MPPO [Adresse 4] [Localité 8] [Adresse 5] 06.30.34.47.86 Mél. [Courriel 1] avec pour mission de : 1/ Le cas échéant, se faire communiquer le dossier médical complet de Mme [G] [L], avec l'accord de celle-ci. En tant que de besoin, se faire communiquer par tout tiers détenteur les pièces médicales nécessaires à l'expertise, avec l'accord susvisé ; 2/ Déterminer l'état de la victime avant l'accident survenu le 28 juin 2014 (anomalies, maladies, séquelles d'accidents antérieurs) ; 3/ Relater les constatations médicales faites après l'accident, ainsi que l'ensemble des interventions et soins y compris la rééducation ; 4/ Examiner la victime, décrire les constatations ainsi faites (y compris taille et poids) et noter ses doléances ; l'examen clinique devant être réalisé en assurant la protection de l'intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l'expertise ; 5/ Décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l'accident ; 6/ Donner un avis détaillé sur la difficulté ou l'impossibilité pour la victime de : a) poursuivre l'exercice de sa profession, b) opérer une reconversion ; 7/ Préciser, le cas échéant, la nécessité pour la victime d'être assistée par une tierce personne, celle-ci étant définie comme une « Aide humaine destinée à compenser la perte d'autonomie résultant d'une réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel subie par la victime et l'empêchant d'effectuer seule certains actes de la vie courante. », à compter du 18 décembre 2014 (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d'assistance familiale) ; dans l'affirmative, préciser si cette tierce personne a dû et/ou doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d'intervention de l'assistant spécialisé et de l'assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles ; 8/ Dire si l'état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ; 9/ Fournir d'une manière générale tous autres renseignements d'ordre médical qui paraîtraient utiles pour l'évaluation des deux postes de préjudice précités ; Dit que l'expert fera connaître sans délai son acceptation et qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ; Fixe à 1.500 euros le montant de la provision à valoir sur les honoraires de l'expert ; Dit que cette somme devra être versée par la SA BPCE Assurances Iard ou, à défaut, par toute autre partie intéressée, au plus tard le 4 septembre 2026 inclus au service de la régie : 1er étage au tribunal de Paris, [Adresse 6], 75017accueil ouvert du lundi au vendredi de 9 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h01.44.32.56.71 - 01.44.32.59.33 - [Courriel 2] Sont acceptées les modalités de paiement suivantes : virement bancaire,chèque établi à l'ordre du régisseur du tribunal de Paris (en cas de paiement par le biais de l'avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel),à défaut espèces jusqu'à 1.000 euros maximum,le règlement doit impérativement être accompagné d'une copie de la décision ; Rappelle qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l'expert sera caduque (article 272 du code de procédure civile) ; Dit que l'expert commencera ses opérations dès qu'il sera averti par le greffe que les parties ont consigné la provision mise à leur charge ou le montant de la première échéance ; Dit que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix dans une autre spécialité que la sienne à charge pour lui de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport ; Dit que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert ; Dit que l'expert pourra s'entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé ; Dit que l'expert rédigera, au terme de ses opérations, un pré-rapport qu'il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum d'un mois ; Dit qu'après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l'expert devra déposer au greffe un rapport définitif en double exemplaire avant le 30 décembre 2026 ; Rappelle que l'article 173 du code de procédure civile fait obligation à l'expert d'adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ; Désigne le juge de la mise en état de la 4ème chambre - 1ère section du tribunal judiciaire de Paris pour contrôler les opérations d'expertise ; Déboute la SA BPCE Assurances Iard de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Réserve les dépens ; Renvoie l'examen de l'affaire à l'audience de mise en état (entièrement dématérialisée) du 8 septembre 2026 à 10 heures 10 pour : observations des parties sur un retrait de l'affaire du rôle dans l'attente du dépôt par l'expert de son rapport, mesure destinée à éviter de nouveaux renvois et par conséquent, une surcharge artificielle de l'audiencement du tribunal durant le temps des opérations d'expertise, étant par ailleurs rappelé aux parties qu'elles disposeront de toute liberté pour solliciter le rétablissement de l'affaire dès l'expertise terminée ; Rappelle : que sauf convocation spécifique à l'initiative du juge de la mise en état ou entretien sollicité par les conseils, les audiences de mise en état sont dématérialisées et par conséquent se tiennent sans la présence des conseils, par échanges de messages électroniques via RPVA. Les demandes d'entretien doivent être adressées par voie électronique au plus tard 3 jours avant l'audience (soit au plus tard le jeudi pour l'audience de mise en état du mardi) en précisant leur objet afin de pouvoir fixer un rendez-vous contradictoire auquel toutes les parties pourront être présentes si elles le souhaitent ;que les derniers messages RPVA doivent être adressés la veille de l'audience au plus tard à 12 heures. Faite et rendue à [Localité 1], le 23 juin 2026. LA GREFFIÈRE Salomé BARROIS LA VICE-PRÉSIDENTE, JUGE DE LA MISE EN ÉTAT Géraldine DETIENNE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] Copies exécutoires pour : Me Emilie MAYER #C0010 Me Mathilde CHAUVIN de LA ROCHE #L089Copies certifiées conformes pour : Dr [S] [P] (courriel)Mme [G] [L] (LRAR)BPCE ASSURANCES IARD (LRAR) CPAM DE [Localité 2] PYRÉNÉES (LRAR)délivrées le : + 1 copie dossier ■ 4ème chambre 1ère section N° RG 25/08717 N° Portalis 352J-W-B7J-DAB4F N° MINUTE : Assignations des 1er et 3 juillet 2025 EXPERTISE ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT rendue le 23 juin 2026 DEMANDERESSE Madame [G] [L] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par la S.E.L.A.S. AVICI, agissant par Me Fanny KHAU-CHASTAING, avocate au barreau de NANTES, avocate plaidante et par Me Emilie MAYER, avocate au barreau de PARIS, avocate postulante, vestiaire #C0010 DÉFENDERESSES S.A. BPCE ASSURANCES IARD [Adresse 2] [Localité 4] représentée par la S.E.L.A.R.L. CHAVIN de LA ROCHE, agissant par Me Mathilde CHAUVIN de LA ROCHE, avocate au barreau de PARIS, vestiaire #L089 CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 5] (CPAM DE [Localité 2] PYRÉNÉES) [Adresse 3] [Localité 6] non représentée Décision du 23 juin 2026 4ème chambre 1ère section N° RG 25/08717 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAB4F MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT Madame Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente assistée de Madame Nadia SHAKI, Cadre-greffière, lors des débats et de Madame Salomé BARROIS, Greffière, lors de la mise à disposition DÉBATS À l’audience du 14 avril 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 23 juin 2026. ORDONNANCE Prononcée par mise à disposition Réputée contradictoire Susceptible d'appel dans les conditions posées par l'article 795 du code de procédure civile EXPOSE DU LITIGE Mme [G] [L] a souscrit auprès de la SA BPCE Assurances Iard un contrat « Garantie accidents de la vie » à effet au 4 septembre 2003. Elle a sollicité la mobilisation de cette garantie au titre d'un accident survenu le 28 juin 2014 et une expertise amiable a été organisée. Les parties n'étant pas parvenues à trouver un accord sur tous les postes de préjudices, Mme [L] a, par actes extra-judiciaires des 1er et 3 juillet 2025, fait citer la caisse primaire d'assurance maladie de Pau Pyrénées (ci-après la CPAM) et la société BPCE, devant le tribunal judiciaire de Paris, en demandant au tribunal de : « Vu les articles 1101, 1134 et 113 du code civil, en leur rédaction antérieure au 1er octobre 2016, Vu l'article 700 du code de procédure civile, Vu les pièces versées au débat, (...) RECEVOIR [G] [L], en tous ses ns, moyens et conclusions, DECLARER que l'accident du 28 juin 2014 entre dans la garantie accidents de la vie souscrite par Madame [G] [L] auprès de la BPCE ASSURANCES IARD ; En conséquence, CONDAMNER la compagnie d'assurances BPCE ASSURANCES IARD à payer à Madame [L] les sommes suivantes en réparation des préjudices subis dans les suites de l'accident du 28 juin 2014: (...) CONDAMNER la compagnie d'assurances BPCE ASSURANCES IARD à payer à Madame [G] [L] les intérêts sur la somme à percevoir à compter du 1er jui1let 2024 ; ces intérêts dus pour une année seront capitalisés et produiront eux-mêmes intérêts. DECLARER le jugement à intervenir COMMUN à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de [Localité 5] ; CONDAMNER la compagnie d'assurances BPCE ASSURANCES IARD à payer à Madame [G] [L] la somme de 4.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. » Par conclusions d'incident notifiées par la voie électronique le 30 octobre 2025, la société BPCE a saisi le juge de la mise en état aux fins de voir déclarer le tribunal judiciaire de Paris incompétent au profit du tribunal judiciaire de Bayonne. Aux termes de ses dernières conclusions d'incident notifiées par la voie électronique le 13 avril 2026, la société BPCE demande au juge de la mise en état de : « Vu les articles 73 et suivants et 789 du Code de Procédure Civile, Vu l'article R. 114-1 du Code des Assurances, Vu l'acte introductif d'instance de Madame [G] [L] en date du 3 juillet 2025, Vu le lieu du domicile de Madame [G] [L] et le lieu de survenance du fait dommageable, DECLARER le Tribunal Judiciaire de Paris incompétent au profit du Tribunal Judiciaire de Bayonne, CONDAMNER Madame [G] [L] à payer à la société BPCE ASSURANCES IARD une indemnité d'un montant de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNER Madame [G] [L] aux entiers dépens de l'incident, dont distraction au profit la SELARL CHAUVIN de LA ROCHE - HOUFANI, Avocat aux offres de droit, par application des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile. DEBOUTER Madame [G] [L] de ses demandes plus amples ou contraires. A TITRE SUBSIDIAIRE : ORDONNER une mesure d'expertise médicale confiée à tel médecin neurologue qu'il plaira au Juge de la mise en état pour procéder à l'évaluation des postes de préjudice objet d'un désaccord entre les médecins-conseils des parties, avec la mission suivante : Aide humaine à compter du 18 décembre 2014 : Préciser les besoins en aide humaine de la victime, que cette aide soit apportée par l'entourage ou une tierce personne professionnelle à compter du 18 décembre 2014. Préciser la nature de l'aide en détaillant s'il s'agit d'une aide pour les actes essentiels de la vie quotidienne ou les tâches domestiques. Détailler les périodes concernées et déterminer le nombre d'heures lorsque l'évaluation est médicalement possible. Répercussions des séquelles sur les activités professionnelles constitutives de pertes de gains professionnels futurs et d'une incidence professionnelle : En cas de répercussions dans l'exercice des activités professionnelles de la victime, émettre un avis motivé en discutant leur imputabilité à l'accident et en faisant référence aux contraintes spécifiques inhérentes à l'activité déclarée, aux doléances, aux données de l'examen clinique, au diagnostic séquellaire. Lorsqu'il s'agit d'une victime en recherche d'emploi, préciser les mêmes éléments en procédant par référence à sa formation, au dernier emploi exercé et à la recherche d'emploi. Lorsqu'il s'agit d'une victime en cours de formation professionnelle, préciser si une modification de la formation prévue ou son abandon peut être considéré comme en lien direct et certain avec l'accident. » La société BPCE fait valoir qu'en application de l'article L.111-2 du code des assurances, les dispositions de l'article R.114-1 du même code sont impératives dans les litiges entre assureurs et assurés, s'agissant de dispositions d'ordre public qui ne peuvent pas être modifiées par convention, et qu'en conséquence, le litige relève de la compétence du tribunal judiciaire de Bayonne, tribunal du domicile de Mme [L]. À titre subsidiaire, la société BPCE sollicite la réalisation d'une mesure d'expertise portant sur les deux postes de préjudice sur lesquels le médecin qu'elle a mandaté et le médecin-conseil de Mme [L] ne sont pas parvenus à un accord. Aux termes de ses dernières conclusions d'incident notifiées par la voie électronique le 4 décembre 2025, Mme [L] demande au juge de la mise en état de : « A titre principal : REJETER l'exception d'incompétence soulevée par la société BPCE et en ce qu'elle a déclaré le tribunal judiciaire de Paris incompétent pour connaître de l'instance introduite sous le numéro RG 25/08717 par acte de commissaire de justice du 3 juillet 2025 par Madame [G] [L]. REJETER les demandes au titre des dépens et de l'article 700 du Code de procédure civile. A titre subsidiaire : DECLARER le Tribunal Judiciaire de Paris incompétent au profit du Tribunal Judiciaire de Bayonne, RÉSERVER les dépens de l'incident, qui suivront ceux de l'instance au fond. » Mme [L] prétend que la société BPCE, qui n'est pas la partie que ce texte vise à protéger, ne peut pas lui opposer les dispositions de l'article R.114-1 du code des assurances. Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. La CPAM, régulièrement assignée par remise de l'acte à une personne qui a déclaré être habilitée à le recevoir, n'a pas constitué avocat. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 789 du code de procédure civile dans sa version applicable à compter du 1er septembre 2024 en ce compris aux instances en cours, « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ; (…) 5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ;(...) ». Sur l'exception d'incompétence Aux termes de l'article R.114-1 du code des assurances, « Dans toutes les instances relatives à la fixation et au règlement des indemnités dues, le défendeur est assigné devant le tribunal du domicile de l'assuré, de quelque espèce d'assurance qu'il s'agisse, sauf en matière d'immeubles ou de meubles par nature, auquel cas le défendeur est assigné devant le tribunal de la situation des objets assurés. Toutefois, s'il s'agit d'assurances contre les accidents de toute nature, l'assuré peut assigner l'assureur devant le tribunal du lieu où s'est produit le fait dommageable. » Cet article, qui institue une règle dans les relations entre l'assureur et l'assuré aux termes de laquelle le tribunal du domicile de ce dernier est compétent pour connaître des actions relatives à la fixation et au règlement des indemnités dues en matière d'assurance, relève de l'ordre public de protection. Il ne peut par conséquent être opposé qu'à la demande de celui que les dispositions qu'il contient ont pour objet de protéger. En l'espèce, il est constant que l'instance initiée par Mme [L] à l'encontre de la société BPCE relève de l'article de l'article R.114-1 du code des assurances. La société BPCE n'étant pas la partie que ces dispositions ont entendu protéger, elle ne peut pas, pour faire échec à la compétence du tribunal judiciaire de Paris, tribunal du lieu de son siège social compétent en vertu de l'article 42 du code de procédure civile, invoquer une réglementation protectrice de l'assuré, dont seul ce dernier pourrait se prévaloir. L'exception d'incompétence soulevée par la société BPCE sera par conséquent rejetée. Sur la demande d'expertise En application de l'article 143 du code de procédure civile, « Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible. » Selon l'article 232 du même code, « Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien. » En l'espèce, les conditions générales du contrat produites par Mme [L], dont l'application au litige n'est pas contestée, prévoient : « Pour les dommages entraînant une Incapacité Permanente* Partielle au moins égale au seuil d'intervention indiqué aux Conditions Particulières* : - l'Incapacité Temporaire de Travail*, - l'Incapacité Permanente*, - le préjudice esthétique, le préjudice d'agrément*, le préjudice sexuel et les souffrances endurées, - les frais d'aménagement du domicile* et du véhicule, - les frais d'assistance* d'une tierce personne, - les conséquences sur la vie professionnelle. ». Elles indiquent également s'agissant des modalités de détermination de l'indemnité : « L'indemnité est fixée entre vous et nous, par référence au droit commun, c'est-à-dire selon les modes d'évaluation habituellement retenus par les tribunaux. Elle prend en compte le taux d'incapacité et les conséquences de l'accident sur la vie professionnelle de l'assuré. ». La « [Localité 7] personne » est en outre définie de la façon suivante : « Aide humaine destinée à compenser la perte d'autonomie résultant d'une réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel subie par la victime et l'empêchant d'effectuer seule certains actes de la vie courante. » Il n'existe en revanche pas d'autres précisions sur les modalités d'évaluation des « conséquences sur la vie professionnelle » de l'assuré. Compte tenu des avis divergents du médecin mandaté par la société BPCE et du médecin-conseil de Mme [L] sur les frais d'assistance par tierce personne à compter du 18 décembre 2014 et les conséquences de l'accident sur la vie professionnelle de l'assurée, il convient d'ordonner une mesure d'expertise sur ces deux postes de préjudice. Celle-ci sera ordonnée aux frais avancés de la société BPCE qui en a fait la demande et la mission de l'expert sera fixée conformément aux dispositions contractuelles précédemment rappelées. Sur les autres demandes Les dépens seront réservés. L'exception d'incompétence soulevée par la société BPCE ayant été rejetée, celle-ci sera déboutée de la demande qu'elle forme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'affaire sera renvoyée à la mise en état dans les termes précisés au dispositif ci-après. PAR CES MOTIFS : Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et susceptible d'appel dans les conditions de l'article 795 du code de procédure civile ; Déboute la SA BPCE Assurances Iard de sa demande tendant à voir déclarer le tribunal judiciaire de Paris incompétent au profit du tribunal judiciaire de Bayonne ; Ordonne une mesure d'expertise et désigne pour y procéder : [S] [P] Centre Hopitalier de [Localité 2] MPPO [Adresse 4] [Localité 8] [Adresse 5] 06.30.34.47.86 Mél. [Courriel 1] avec pour mission de : 1/ Le cas échéant, se faire communiquer le dossier médical complet de Mme [G] [L], avec l'accord de celle-ci. En tant que de besoin, se faire communiquer par tout tiers détenteur les pièces médicales nécessaires à l'expertise, avec l'accord susvisé ; 2/ Déterminer l'état de la victime avant l'accident survenu le 28 juin 2014 (anomalies, maladies, séquelles d'accidents antérieurs) ; 3/ Relater les constatations médicales faites après l'accident, ainsi que l'ensemble des interventions et soins y compris la rééducation ; 4/ Examiner la victime, décrire les constatations ainsi faites (y compris taille et poids) et noter ses doléances ; l'examen clinique devant être réalisé en assurant la protection de l'intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l'expertise ; 5/ Décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l'accident ; 6/ Donner un avis détaillé sur la difficulté ou l'impossibilité pour la victime de : a) poursuivre l'exercice de sa profession, b) opérer une reconversion ; 7/ Préciser, le cas échéant, la nécessité pour la victime d'être assistée par une tierce personne, celle-ci étant définie comme une « Aide humaine destinée à compenser la perte d'autonomie résultant d'une réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel subie par la victime et l'empêchant d'effectuer seule certains actes de la vie courante. », à compter du 18 décembre 2014 (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d'assistance familiale) ; dans l'affirmative, préciser si cette tierce personne a dû et/ou doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d'intervention de l'assistant spécialisé et de l'assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles ; 8/ Dire si l'état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ; 9/ Fournir d'une manière générale tous autres renseignements d'ordre médical qui paraîtraient utiles pour l'évaluation des deux postes de préjudice précités ; Dit que l'expert fera connaître sans délai son acceptation et qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ; Fixe à 1.500 euros le montant de la provision à valoir sur les honoraires de l'expert ; Dit que cette somme devra être versée par la SA BPCE Assurances Iard ou, à défaut, par toute autre partie intéressée, au plus tard le 4 septembre 2026 inclus au service de la régie : 1er étage au tribunal de Paris, [Adresse 6], 75017accueil ouvert du lundi au vendredi de 9 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h01.44.32.56.71 - 01.44.32.59.33 - [Courriel 2] Sont acceptées les modalités de paiement suivantes : virement bancaire,chèque établi à l'ordre du régisseur du tribunal de Paris (en cas de paiement par le biais de l'avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel),à défaut espèces jusqu'à 1.000 euros maximum,le règlement doit impérativement être accompagné d'une copie de la décision ; Rappelle qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l'expert sera caduque (article 272 du code de procédure civile) ; Dit que l'expert commencera ses opérations dès qu'il sera averti par le greffe que les parties ont consigné la provision mise à leur charge ou le montant de la première échéance ; Dit que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix dans une autre spécialité que la sienne à charge pour lui de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport ; Dit que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert ; Dit que l'expert pourra s'entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé ; Dit que l'expert rédigera, au terme de ses opérations, un pré-rapport qu'il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum d'un mois ; Dit qu'après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l'expert devra déposer au greffe un rapport définitif en double exemplaire avant le 30 décembre 2026 ; Rappelle que l'article 173 du code de procédure civile fait obligation à l'expert d'adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ; Désigne le juge de la mise en état de la 4ème chambre - 1ère section du tribunal judiciaire de Paris pour contrôler les opérations d'expertise ; Déboute la SA BPCE Assurances Iard de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Réserve les dépens ; Renvoie l'examen de l'affaire à l'audience de mise en état (entièrement dématérialisée) du 8 septembre 2026 à 10 heures 10 pour : observations des parties sur un retrait de l'affaire du rôle dans l'attente du dépôt par l'expert de son rapport, mesure destinée à éviter de nouveaux renvois et par conséquent, une surcharge artificielle de l'audiencement du tribunal durant le temps des opérations d'expertise, étant par ailleurs rappelé aux parties qu'elles disposeront de toute liberté pour solliciter le rétablissement de l'affaire dès l'expertise terminée ; Rappelle : que sauf convocation spécifique à l'initiative du juge de la mise en état ou entretien sollicité par les conseils, les audiences de mise en état sont dématérialisées et par conséquent se tiennent sans la présence des conseils, par échanges de messages électroniques via RPVA. Les demandes d'entretien doivent être adressées par voie électronique au plus tard 3 jours avant l'audience (soit au plus tard le jeudi pour l'audience de mise en état du mardi) en précisant leur objet afin de pouvoir fixer un rendez-vous contradictoire auquel toutes les parties pourront être présentes si elles le souhaitent ;que les derniers messages RPVA doivent être adressés la veille de l'audience au plus tard à 12 heures. Faite et rendue à [Localité 1], le 23 juin 2026. LA GREFFIÈRE Salomé BARROIS LA VICE-PRÉSIDENTE, JUGE DE LA MISE EN ÉTAT Géraldine DETIENNE
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 272, code de procedure civile 42, code des assurances R114-1, code civil 113, code de procedure civile 73, code des assurances L111-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 12 septembre 2024 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 22/05648
en commun : code des assurances R114-1, code des assurances L111-2
- 21 février 2011 · Cour d'appel de Lyon · Autre · n° 10/04181
en commun : code civil 113
- 30 juin 2022 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 21/07442
en commun : code civil 113
- 1 septembre 2022 · Cour d'appel de Dijon · Autre · n° 21/00486
en commun : code civil 113
- 8 novembre 2022 · Cour d'appel de Rennes · Autre · n° 22/02618
en commun : code civil 113
- 23 mai 2023 · Cour d'appel de Poitiers · Autre · n° 21/02101
en commun : code civil 113
- 26 octobre 2023 · Cour d'appel de Nîmes · Autre · n° 21/02955
en commun : code civil 113
- 29 novembre 2023 · Cour d'appel d'Agen · Autre · n° 22/00254
en commun : code civil 113
Mise à jour de la source le 2026-06-23T18:36:26.198Z.