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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Limoges, CTX PROTECTION SOCIALE, 18 juin 2026, n° 25/00164

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE 

La société [1] a fait l’objet d’un contrôle de l’application des législations relatives aux cotisations et contributions obligatoires par l’Urssaf Midi-Pyrénées portant sur ses treize établissements répartis sur cinq régions. 

Par lettre d’observations du 21 décembre 2022, l’Urssaf Midi-Pyrénées a notifié à la société [1] un rappel de cotisations et contributions sociales réparti comme suit :
- 10 449 euros de cotisations pour l’Urssaf Languedoc [Localité 4], 
- 15 711 euros de cotisations pour l’Urssaf Aquitaine, 
- 14 767 euros de cotisations pour l’Urssaf Limousin, 
- 10 722 euros de cotisations pour l’Urssaf PACA,
- 115 194 euros de cotisations pour l’Urssaf Midi-Pyrénées. 

Par courrier du 17 janvier 2023, la société [1] a sollicité un délai supplémentaire de trente jours pour formuler des observations. 

Par courrier du 15 février 2023, la société [1] a transmis ses observations à l’inspecteur du recouvrement qui a répondu par courrier du 20 avril 2023 maintenir le redressement opéré tant en son principe qu’en son montant. 

Le 19 mai 2023, l’Urssaf du Limousin a mis en demeure la société [1] d’avoir à régler la somme de 15 254 euros dont 13 855 euros au titre des cotisations et contributions sociales et 1 399 euros au titre des majorations de retard. 

Le 12 juillet 2023, la société [1] a saisi la commission de recours amiable. 

Par décision du 21 février 2025, notifiée par courrier du 11 mars 2025, la commission de recours amiable a maintenu les chefs de redressement contestés et a confirmé la mise en demeure du 19 mai 2025. 

Par requête du 7 mai 2025, la société [1] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Limoges d’un recours à l’encontre de cette décision. 

L’affaire a été débattue à l’audience du 5 mai 2026. 

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

À l’audience, la société [1] demande au Tribunal de :

- décharger la SAS [1] des rappels contestés, tels qu’ils résultent de la lettre d’observations du 21 décembre 2022,
- condamner l’Urssaf du Limousin au paiement de la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile. 

Elle soutient que malgré les quelques erreurs commises, elle a réalisé toutes ses déclarations de bonne foi et a toujours cherché à respecter ses obligations sociales, en témoignent les observations qui démontrent qu’elle a opéré des paiements supérieurs à ceux qui auraient dû être acquittés. 
Sur le chef de redressement n°2, elle fait valoir que l’écart correspond à une prime annuelle versée en juillet 2021 ; que l’Urssaf explique qu’en raison de la radiation au 31 décembre 2021 du compte Urssaf d’un établissement suite à son transfert vers la société [2], la DSN afférente a été rejetée mais les droits sociaux du salarié enregistrés ; qu’il est paradoxal de rejeter la DSN seulement pour ce qui concerne la prime mais d’enregistrer normalement les autres droits du salarié, qu’en outre elle n’a pas été informée de ce rejet ; qu’elle a parfaitement rempli ses obligations sociales et que l’écart de concordance ne peut être imputé qu’à l’Urssaf. 
Sur le chef de redressement n°6, elle soutient qu’elle a mis à disposition de certains salariés des véhicules de fonction ; que la valeur des avantages consentis n’a été définie que sur la base des 40% des coûts de location et d’une estimation des coûts de carburant ; que l’Urssaf considère qu’elle a sous-estimé la valeur de l’avantage en nature mais qu’elle n’en rapporte pas la preuve ; que les rectifications opérées par l’Urssaf sont disproportionnées 
Sur les chefs de redressement n°13 et 14, elle fait valoir que l’Urssaf lui reproche le non-respect du caractère collectif de la mutuelle mais que l’établissement de catégories de salariés cadres et non-cadres est possible ; que les différences de traitement qui peuvent exister entre les salariés cadres et non cadres ne portent pas conséquences sur le caractère collectif des prestations de prévoyance ; qu’en raison des conditions d’exercice de leur activité, certains salariés peuvent bénéficier de garanties plus favorables et être autorisés à opter pour des garanties supplémentaires ; que l’Urssaf ne s’est pas interrogée sur les raisons d’une telle différence de traitements et n’a pas tenu compte des dispenses d’affiliation requise par les salariés eux-mêmes; que les redressements prononcés ne concernent pas sa propre gestion mais celles des sociétés absorbées, les contrats litigieux étant antérieurs à l’absorption des commanditaires ; qu’aucun manquement ne peut lui être imputé et qu’en outre en 2020 elle a procédé à une refonte globale de la couverture des salariés. 
Sur le chef de redressement n°15, elle soutient que les séjours concernés s’ils étaient placés sous un signe récréatif, restaient de nature professionnelle ; qu’il s’agit d’évènements organisés par la société, regroupant des salariés et dont l’objectif est de créer une dynamique de groupe, d’améliorer les relations internes et in fine les résultats financiers ; qu’il ne s’agit pas d’un avantage en nature dont le salarié peut avoir un usage libre ; que les conjoints des salariés concernés n’étaient pas invités, que sans établir un important faisceau d’indices, ces évènements ne peuvent être qualifiés d’avantages en nature. 
Sur les observations non chiffrées, elle soutient qu’elles ont été abonnées, les voies de recours les visant n’ayant jamais été mentionnées et les observations non chiffrées n’ayant pas été confirmées dans le délai de 30 jours 
Sur la procédure de contrôle, elle soutient que la lettre d’observations contient de nombreuses insuffisances rendant difficile voire impossible l’émission d’observations ; que plusieurs agents de contrôle sont intervenus au sein de la société mais que l’identité du second agent n’a pas été communiquée et sa présence n’est même pas mentionnée dans la lettre d’observations ; que la lettre ne contient la signature que d’un seul agent et qu’il n’est pas démontré que le contrôle a été réalisé par les soins du signataire ni même la qualité de stagiaire du second agent. Elle expose que lors des opérations de contrôle elle a demandé à être entendue mais que l’Urssaf n’a pas fait droit à sa demande ; qu’elle n’a jamais pu faire valoir ses droits et a été privée du droit à être entendue prévu par l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ; que l’Urssaf a établi ses redressements sur sa propre analyse et sans tenir compte des explications fournies et n’a pas motivé sa décision. 

À l’audience, l’Urssaf du Limousin demande au Tribunal de :

- de débouter la société [1] de l’ensemble de ses demandes, 
- de condamner la société [1] à lui régler la somme de 15 254 euros se décomposant comme suit : 

- 13 855 euros au titre des cotisations et contributions sociales, 
- 1 399 euros au titre des majorations de retard, 
- de condamner la société [1] au règlement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais d’exécution de la décision à intervenir. 

Elle soutient que la lettre d’observations contient toutes les mentions obligatoires et que chaque chef de redressement a été argumenté par les faits relevés, la législation applicable et contient le montant redressé par établissement et par année. Sur la compétence des agents de contrôle, elle expose qu’elle a déjà communiqué l’habilitation des agents ayant participé au contrôle dans la réponse aux observations du cotisant ; elle fait valoir que la société avait été informée que Monsieur [J] serait accompagné d’un élève inspecteur du recouvrement, Monsieur [Z], que cet élève a assisté à une partie des investigations sans pouvoir être présent jusqu’aux conclusions et qu’il est donc normal que sa signature ne figure pas sur la lettre d’observations ; que la charte du cotisant précise que les agents du contrôle peuvent être accompagnés d’inspecteurs stagiaires ou par toute personne placée sous leur autorité. Sur le manquement au droit d’être entendu, elle fait valoir que la société ne donne aucune explication quant à la nature des griefs reprochés à l’Urssaf et qui seraient constitutifs d’une atteinte au droit d’être entendu. Sur les droits de la défense, elle expose qu’il est mentionné dans la réponse à contestations les raisons pour lesquelles les pièces et arguments ont été jugés comme insuffisants pour remettre en cause le redressement ; qu’il ne peut lui être fait grief de ne pas avoir remis en cause le redressement au regard des documents et justificatifs transmis par la société ; qu’en outre il y a eu des échanges sur place, par mail, lors de la phase contradictoire et des réponses ont été apportées de manière précise aux arguments et justificatifs transmis. 
Sur le chef de redressement n°2, elle expose que le rapprochement entre les paies et les DSN 2021 a conduit à relever un écart de 28 200 euros, qu’il apparait que cet écart correspond à une prime annuelle versée en juillet 2021 mais que suite à la radiation de l’établissement, la DSN afférente a été partiellement rejetée et les cotisations n’ont pas été acquittées ; que le fait que l’employeur procède à la transmission de DSN sur un compte radié depuis 3 mois ne contrevient nullement à l’exigibilité des cotisations. 
Sur le chef de redressement n°6, elle expose que si l’employeur peut choisir une évaluation forfaitaire, comme en l’espèce, il n’a pas à ajouter une nouvelle modalité de forfait en intégrant une évaluation forfaitaire du coût du carburant en estimant celui-ci tant au regard d’un forfait (1,25 €/L) que d’un forfait kilométrique (850km/mois) ; que le forfait de 40% s’applique sur des valeurs réelles propres à chaque véhicule ; que la société a omis le poste correspondant à l’assurance et que concernant l’entretien, bien qu’il s’agisse de véhicule neuf, la nécessité de réviser un véhicule résulte de l’usage effectif et non de la date de location ; qu’en outre, elle a réglé des frais d’entretien hors contrat.
Sur le chef de redressement n°13, elle souligne qu’au sein d’un même collège, les couvertures, taux de financement et répartition de celui-ci entre l’employeur et le salarié sont de montants différents ; que dans les faits, la couverture ne respecte plus les conditions d’ une couverture selon des modalités uniformes ; qu’il n’est pas reproché à la société une distinction entre le collège cadre et non-cadre mais bien une distinction au sein d’un même collège ; que sur les années 2019, 2020 et 2021 plus ou moins une cinquantaine de salariés n’ont pas été affiliés par la société sans que la justification d’une demande de dispense et/ou la justification d’un cas de dispense valide ne soit produit ; que les documents fournis ne se rapportaient pas aux salariés pour lesquels le défaut de justification d’un cas de dispense a été relevé ; que plusieurs contrats « frais de santé » ont coexisté sur la période contrôlée. 
Sur le chef de redressement n°15, elle soutient qu’il appartient à l’employeur de démontrer le caractère professionnel prépondérant des voyages ; qu’en l’espèce l’employeur ne rapporte pas cette preuve ; que le fait que les séjours aient été réservés exclusivement aux salariés ne démontre pas le caractère professionnel ; que le séjour au ski offerts aux cadres de certains services à titre de récompense constitue un avantage en nature tout comme le séjour à [Localité 5] offert aux gagnants d’un challenge commercial. 
Sur les observations non chiffrées, elle expose que la société a bénéficié de la prolongation de délai contradictoire afin de contester les chefs de redressement chiffrés et a soulevé en même temps cette contestation concernant les observations non chiffrées ; qu’il ressort des dispositions de l’article R243-59 que si la société ne formule aucune observation, l’agent de contrôle clôture le dossier et le transmet à l’organisme qui en assure le recouvrement et que c’est lors de cette clôture qu’est adressée la décision administrative confirmant les observations n'ayant pas donné lieu à redressement ; que si l’employeur formule des observations, l’inspecteur attend le terme du délai de 30 jours, éventuellement reconduit, avant de répondre au cotisant ; que c’est à l’issue de la réponse apportée par l’inspecteur que la décision administrative portant confirmation des observations sans redressement est adressée ; qu’en l’espèce les observations ont été confirmées par décision administrative datée du 9 mai 2023 qui mentionne les voies de recours. 

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions.

À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2026 par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIVATION 

Sur la régularité du contrôle et de la lettre d’observations

La SAS KOESIO a, dans la partie discussion de ses conclusions, soulevé plusieurs points visant à contester la régularité du contrôle diligenté par l’Urssaf (incompétence de l’agent, absence de motivation de la lettre d’observation, violation du droit d’être entendu, etc.) et a sollicité au dispositif de ses écritures « à être déchargée des rappels contestés ». 

En application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. 

En l’espèce, la SAS KOESIO demande au tribunal de la décharger des rappels contestés tels qu’ils résultent de la lettre d’observation du 21 décembre 2022 et de condamner l’Urssaf au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il convient de relever que la SAS KOESIO, aux termes de ses conclusions ne formule aucune demande tendant à sanctionner l’irrégularité formelle de la lettre d’observation ou de la procédure de contrôle. 

Le tribunal n’est ainsi saisi d’aucune demande tendant à la nullité du redressement, de la lettre d’observation ou à l’abandon des chefs de redressement non chiffrés, ces prétentions n’ayant pas été reprises dans le dispositif des conclusions de la société. 

Il n’y a donc pas lieu de statuer sur ce point. 






Sur le chef de redressement n°2 – écart de concordance des masses 2021

Il résulte des dispositions combinées des articles L242-1 et L136-1-1 du code de la sécurité sociale que tout avantage en argent ou en nature alloué en contrepartie ou à l’occasion du travail doit être soumis à cotisation. 

En l’espèce, l’Urssaf a procédé à un redressement de 10 486,41 euros sur l’année 2021 après avoir constaté un écart de 28 200 euros entre les paies et les DSN de 2021. 

Les parties s’accordent à dire que cet écart correspond à une prime annuelle versée à un salarié en juillet 2021 par bulletin de paie délivré à cette date, la DSN ayant été partiellement rejetée de sorte que seuls les droits sociaux du salarié ont été enregistrés mais les cotisations afférentes n’ont pas été acquittées. 

La société KOESIO fait valoir qu’elle n’a pas été informée de ce rejet et que l’écart de concordance est imputable uniquement à l’Urssaf, et sollicite la décharge des cotisations ainsi redressées, l’Urssaf n’ayant pas tenu compte de la DSN régulièrement établie. 

Il convient de constater que la société ne conteste pas ne pas avoir versé de cotisation concernant cette prime. 

Or, si une DSN a bien été établie concernant cette prime, la DSN correspondant à cette prime aurait été établie pour un établissement de la société radié depuis le 31 mars 2021 suite à son transfert vers la société [2]. 

A supposer qu’il y ait eu une erreur de gestion commise par l’Urssaf, l’erreur de l’organisme ne saurait entraîner la décharge des cotisations dues par la société dès lors qu’en application de l’article L242-1 précité, tout avantage en argent ou en nature versé en contrepartie ou à l’occasion du travail doit être soumis à cotisation. En outre, la SAS [1] n’explique pas pourquoi elle a transmis une DSN pour le compte d’un établissement qu’elle savait radié depuis le 31 mars 2021, ce qui est à l’origine de son rejet par l’URSSAF.

En conséquence, il y a lieu de débouter la SAS KOESIO de sa demande de décharge du rappel des cotisations portant sur le chef de redressement n°3.

Sur le chef de redressement n°6 – avantage en nature véhicules

Selon l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les avantages en argent et les avantages en nature.

Revêtent ainsi le caractère d'avantages en nature devant être intégrés dans l'assiette de cotisations sociales les avantages constitués par l'économie de frais de transport réalisée par les salariés bénéficiaires de la mise à disposition d'un véhicule dont l'entreprise assume entièrement la charge.

Il ressort des dispositions de l’article 3 de l’arrêté du 10 décembre 2002 relatif à l’évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale que « Sous réserve des dispositions de l'article 5 ci-dessous, lorsque l'employeur met à la disposition permanente du travailleur salarié ou assimilé un véhicule, l'avantage en nature constitué par l'utilisation privée du véhicule est évalué, sur option de l'employeur, sur la base des dépenses réellement engagées ou sur la base d'un forfait annuel estimé en pourcentage du coût d'achat du véhicule ou du coût global annuel comprenant la location, l'entretien et l'assurance du véhicule en location ou en location avec option d'achat, toutes taxes comprises.
Les dépenses réellement engagées sont évaluées comme suit :

- en cas de véhicule acheté, elles comprennent l'amortissement de l'achat du véhicule sur cinq ans, l'assurance et les frais d'entretien et, le cas échéant, les frais de carburant. Si le véhicule a plus de cinq ans, l'amortissement de l'achat du véhicule est de 10 % ;
- en cas de location ou de location avec option d'achat, elles comprennent le coût global annuel de la location, l'entretien et l'assurance du véhicule et, le cas échéant, les frais de carburant.
Les dépenses sur la base d'un forfait sont évaluées comme suit :
- en cas de véhicule acheté, l'évaluation est effectuée sur la base de 9 % du coût d'achat et lorsque le véhicule a plus de cinq ans sur la base de 6 % du coût d'achat. Lorsque l'employeur paie le carburant du véhicule, l'avantage est évalué suivant ces derniers pourcentages auxquels s'ajoute l'évaluation des dépenses du carburant à partir des frais réellement engagés ou suivant un forfait global de 12 % du coût d'achat du véhicule et de 9 % lorsque le véhicule a plus de cinq ans ;
- en cas de véhicule loué ou en location avec option d'achat, l'évaluation est effectuée sur la base de 30 % du coût global annuel comprenant la location, l'entretien et l'assurance du véhicule. Lorsque l'employeur paie le carburant du véhicule, l'avantage est évalué suivant ce dernier pourcentage auquel s'ajoute l'évaluation des dépenses de carburant à partir des frais réellement engagés ou suivant un forfait global de 40 % du coût global annuel comprenant la location, l'entretien, l'assurance du véhicule et le carburant ».

Il ressort du bulletin officiel de la Sécurité sociale (BOSS) – avantage en nature §860 que concernant les véhicules loués ou en location avec option d’achat, l’évaluation ne peut avoir pour effet de porter le montant de l’avantage en nature à un niveau supérieur à celui qui aurait été évalué si l’employeur avait acheté le véhicule. 

En l’espèce, il ressort de la lettre d’observations que l’employeur a mis à disposition de certains salariés des véhicules de fonction avec ou sans participation du salarié, que ces véhicules faisaient l’objet d’un contrat de location et que l’employeur a décidé d’appliquer la règle du forfait global de 40%.

Conformément aux textes susvisés, il devait donc appliquer un forfait global de 40 % du coût global annuel comprenant la location, l’entretien, l’assurance du véhicule, et le carburant. 

Toutefois, le contrôle a mis en évidence que la société a défini la valeur des avantages consentis sur la seule base des 40% des coûts de location et sur la base d’une estimation des coûts de carburant sans tenir compte du coût d’entretien et d’assurance des véhicules. 

La société ne conteste pas avoir omis de sa base de calcul des éléments prévus à l’article 3 de l’arrêté du 10 décembre 2022 mais indique que l’Urssaf ne rapporte pas la preuve d’une sous-évaluation systématique des avantages en nature et qu’aucune disposition ne lui impose d’individualiser le forfait dès lors que la même option a été appliquée sur les véhicules. 

Il convient de relever qu’en omettant d’intégrer au calcul du coût global le coût de l’assurance et de l’entretien des véhicules, la société a nécessairement sous-évalué le montant des avantages en nature et méconnu les dispositions susvisées. 

Sur le coût du carburant, il apparait en effet que la société a, pour l’ensemble des salariés concernés, réalisé une estimation sur la base d’un kilométrage mensuel fixé à 850 km et valorisé à 1,25 €/litre. 

Or, il est constant que l’avantage en nature a pour objet d’évaluer l’économie de frais de transport réalisée par le salarié qui bénéficie de cet avantage. L’avantage en nature doit ainsi être évalué salarié par salarié. 


En outre, il ressort de l’article 3 de l’arrêté du 10 décembre 2002 et du BOSS que l'évaluation de l'avantage en nature véhicule au forfait global de 40% du coût global annuel a vocation à s'appliquer lorsque l'employeur paye le carburant mais qu'il n'est pas en mesure d'évaluer la part des dépenses de carburant à usage privé et à usage professionnel à partir des frais réels engagés. Ce forfait global comprend alors le coût total de carburant, à usage professionnel comme privé.

Ainsi, l’employeur ne pouvait appliquer une estimation des coûts de carburant au regard d’un kilométrage mensuel forfaitaire. Il lui appartient en effet pour chaque salarié pris individuellement, de calculer le coût réel global du carburant. Or, la SAS KOESIO a fait valoir qu’elle n’était pas en mesure de donner les éléments chiffrés justifiant chacun des postes de frais afférents véhicule.

L’article R243-59-4 du code de la sécurité sociale dispose que « I.-Dans le cadre d'un contrôle effectué en application de l'article L. 243-7, l'agent chargé du contrôle fixe forfaitairement le montant de l'assiette dans les cas suivants :
1° La comptabilité de la personne contrôlée ne permet pas d'établir le chiffre exact des rémunérations, ou le cas échéant des revenus, servant de base au calcul des cotisations dues ;
2° La personne contrôlée ne met pas à disposition les documents ou justificatifs nécessaires à la réalisation du contrôle ou leur présentation n'en permet pas l'exploitation.
Cette fixation forfaitaire est effectuée par tout moyen d'estimation probant permettant le chiffrage des cotisations et contributions sociales. Lorsque la personne contrôlée est un employeur, cette taxation tient compte, dans les cas mentionnés au 1°, notamment des conventions collectives en vigueur ou, à défaut, des salaires pratiqués dans la profession ou la région considérée. La durée de l'emploi est déterminée d'après les déclarations des intéressés ou par tout autre moyen de preuve ». 

En l’absence d’élément et document de comptabilité nécessaires à la réalisation du contrôle l’Urssaf a procédé à un redressement forfaitaire conformément aux dispositions de l’article R243-59-4 du code de la sécurité sociale. L’agent en charge du contrôle a ainsi appliqué la règle du forfait des 12% de la valeur TTC des véhicules telle que prévue à l’article 3 de l’arrêté du 10 décembre 2002 et conformément aux recommandations du BOSS qui plafonne le montant de l’évaluation faite pour les véhicules loués à l’évaluation qui aurait été faite si l’employeur avait acheté le véhicule. 

À titre d’exemple, il ressort de l’annexe 4 de la lettre d’observations que concernant le salarié [R], sur la période du contrôle, le prix d’achat constructeur du véhicule était évalué à 55 660 euros, que l’avantage en nature reconstitué est ainsi de 6 679 euros (55 660 x 12%), soit un redressement de 1 459 euros. 

Enfin, les tableaux versés par l’employeur en contestation de ce chef de redressement, qui ne concernent que trois salariés sur les dizaines de salariés concernés par ce redressement, ne sont pas de nature à remettre en cause le redressement opéré par l’Urssaf. 

En effet, ces tableaux qui, ont semble-t-il été établis postérieurement au contrôle, ne reposent que sur les déclarations de l’employeur et sans que ce dernier ne soit en mesure de justifier, par la production des contrats de location ou d’assurance par exemple, des éléments qui y sont repris. 

En outre, la société expose que s’il y a pu y avoir des oublis et une sous-évaluation concernant certains salariés, elle a également procédé à des surévaluations non prises en compte par l’Urssaf. La société estime en outre que l’Urssaf a surévalué le montant du redressement. 




Elle verse aux débats trois tableaux concernant les salariés [U] [H], [R] et [A] et où elle fait apparaître qu’après reconstitution du coût global annuel comprenant l’entretien, la location, l’assurance et le véhicule que pour ces trois salariés l’avantage en nature rectifié par l’Urssaf a été surévalué. Or force est de constater que ces tableaux ne mentionnent pas les frais de carburant, de sorte qu’ils sont incomplets.

Dès lors, c’est à bon droit que l’URSSAF du Limousin a procédé au redressement de ce chef.

En conséquence, il y a lieu de débouter la SAS KOESIO de sa demande de décharge du rappel des cotisations portant sur le chef de redressement n°6.

Sur le chef de redressement n°13 – Mutuelle : non-respect du formalisme légal – non-respect du caractère obligatoire et du caractère collectif

Selon les dispositions de l’article L242-1 du code de la sécurité sociale sont exclus de l’assiette des cotisations de sécurité sociale les contributions des employeurs destinées au financement des prestations de protection sociale complémentaire servies au bénéfice de leurs salariés, anciens salariés et de leurs ayants droit lorsque les garanties revêtent un caractère obligatoire et bénéficient à titre collectif à l’ensemble des salariés ou à une partie d’entre eux, sous réserve qu’ils appartiennent à une catégorie établie à partir de critères objectifs déterminés par décret en conseil d’État. 

Il ressort des dispositions de l’article L911-1 du code de la sécurité sociale que « A moins qu'elles ne soient instituées par des dispositions législatives ou réglementaires, les garanties collectives dont bénéficient les salariés, anciens salariés et ayants droit en complément de celles qui résultent de l'organisation de la sécurité sociale sont déterminées soit par voie de conventions ou d'accords collectifs, soit à la suite de la ratification à la majorité des intéressés d'un projet d'accord proposé par le chef d'entreprise, soit par une décision unilatérale du chef d'entreprise constatée dans un écrit remis par celui-ci à chaque intéressé ».

L’article R242-1-1 du même code, dans sa version applicable au litige rappelle que « pour le bénéfice de l'exclusion de l'assiette des cotisations prévue au 4° du II de l'article L. 242-1, les garanties mentionnées au même alinéa, qu'elles soient prévues par un ou par plusieurs dispositifs mis en place conformément aux procédures mentionnées à l'article L. 911-1, doivent couvrir l'ensemble des salariés.
Ces garanties peuvent également ne couvrir qu'une ou plusieurs catégories de salariés sous réserve que ces catégories permettent, dans les conditions prévues à l'article R. 242-1-2, de couvrir tous les salariés que leur activité professionnelle place dans une situation identique au regard des garanties concernées ». 

Cet article définit les catégories à des critères objectifs suivants :

1° L'appartenance aux catégories de cadres et de non-cadres résultant de l'utilisation des définitions issues des dispositions des articles 4 et 4 bis de la convention nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 et de l'article 36 de l'annexe I de cette convention ;
2° Un seuil de rémunération déterminé à partir de l'une des limites inférieures des tranches fixées pour le calcul des cotisations aux régimes complémentaires de retraite issus de la convention nationale mentionnée au 1° ou de l'accord national interprofessionnel de retraite complémentaire du 8 décembre 1961, sans que puisse être constituée une catégorie regroupant les seuls salariés dont la rémunération annuelle excède la limite supérieure de la dernière tranche définie par l'article 6 de la convention nationale précitée ;


3° La place dans les classifications professionnelles définies par les conventions de branche ou les accords professionnels ou interprofessionnels mentionnés au livre deuxième de la deuxième partie du code du travail ;
4° Le niveau de responsabilité, le type de fonctions ou le degré d'autonomie ou l'ancienneté dans le travail des salariés correspondant aux sous-catégories fixées par les conventions ou les accords mentionnés au 3° ;
5° L'appartenance au champ d'application d'un régime légalement ou réglementairement obligatoire assurant la couverture du risque concerné, ou bien l'appartenance à certaines catégories spécifiques de salariés définies par les stipulations d'une convention collective, d'un accord de branche ou d'un accord national interprofessionnel caractérisant des conditions d'emploi ou des activités particulières, ainsi que, l'appartenance aux catégories définies clairement et de manière non restrictive à partir des usages constants, généraux et fixes en vigueur dans la profession.

Ces catégories ne peuvent en aucun cas être définies en fonction du temps de travail, de la nature du contrat, de l'âge ou, sous réserve du 4° et du dernier alinéa de l'article R. 242-1-2, de l'ancienneté des salariés.

Il ressort des dispositions de l’article R242-1-4 du même code que « Pour bénéficier de l'exclusion de l'assiette, les contributions de l'employeur mentionnées au 4° du II de l'article L. 242-1 sont fixées à un taux ou à un montant uniforme pour l'ensemble des salariés ou pour tous ceux d'une même catégorie au sens de l'article R. 242-1-1, sauf dans les cas suivants :
1° La prise en charge par l'employeur de l'intégralité des contributions des salariés à temps partiel ou des apprentis dès lors que l'absence d'une telle prise en charge conduirait ces salariés à s'acquitter d'une contribution au moins égale à 10 % de leur rémunération brute ;
2° La modulation par l'employeur des contributions relatives à la couverture des garanties de prévoyance complémentaire en fonction de la composition du foyer du salarié ;
3° En matière de prestations de retraite supplémentaire, d'incapacité de travail, d'invalidité ou d'inaptitude, la mise en place de taux croissants en fonction de la rémunération dans la mesure où une progression au moins aussi importante est également appliquée aux contributions des salariés ».

Enfin, selon les dispositions de l’article R242-1-6, les garanties mentionnées à l'article R. 242-1-1 sont mises en place à titre obligatoire au profit des salariés sous réserve des facultés de dispense d'adhésion, au choix du salarié. Dans tous les cas, l'employeur doit être en mesure de produire la demande de dispense des salariés concernés. Cette demande comporte la mention selon laquelle le salarié a été préalablement informé par l'employeur des conséquences de son choix.

En l’espèce, il ressort de la lettre d’observations que cinq couvertures « frais de santé » ont été relevées sur la période contrôlée, issues des différentes fusions/absorptions intervenues entre 2018 et 2021. Il est apparu que ces contrats frais de santé n’ont pas fait l’objet du formalisme prévus par les dispositions de l’article L242-1 et L911-1 du code de la sécurité sociale et ne respectaient pas les caractères collectifs et obligatoires. L’inspecteur relevait que deux salariés relevant des non-cadres ont pu se trouver couverts par des contrats distincts et selon des garanties différentes, un taux de financement et une réparation de celui-ci également distinct, qu’il en est de même pour les salariés du collège cadre et que selon les années entre 47 et 67 salariés n’ont pas été affiliés sans pour autant qu’il ne soit établi qu’ils aient demandés à être dispensés ni que les justificatifs afférents au cas de dispense ne soient communiqués. 

La société KOESIO indique que les manquements constatés sur le formalisme ne peuvent lui être imputés puisqu’elle constitue une personne morale différente de celles des responsables ayant souscrit les régimes litigieux, à raison de fusions/absorptions. En premier lieu, il sera précisé que la SAS KOESIO ne justifie pas des fusions-absorptions réalisées, étant précisé qu’elle ne produit pas au présent débat les pièces qu’elle avait annexées à son recours amiable.
Au surplus, la fusion- absorption d’une société entraîne reprise pour la société absorbante des contrats de travail des obligations légales qui en résultent de sorte qu’il lui appartenait de veiller au respect desdites dispositions légales dès l’absorption réalisée.

En outre, pour chacun de ces contrats, la SAS KOESIO n’a pas été à même de justifier du formalisme lié à leur mise en place. 

La société KOESIO verse aux débats des décisions unilatérales de mise en place de contrat de prévoyance. Toutefois, ces décisions unilatérales ne permettent pas d’identifier la société concernée et/ou le contrat de prévoyance concerné et/ou de vérifier que chaque intéressé ait été informé de cette décision et/ou que les contrats concernent la période contrôlée. 

Dès lors, il n’est pas justifié par la société que le formalisme ait été respecté. 

Sur le caractère collectif et obligatoire, il n’est pas relevé par l’Urssaf une différence de couverture entre deux collèges distincts (cadres et non cadres) mais le fait que certains salariés appartenant à une même catégorie n’aient pas bénéficié des mêmes garanties, taux de financement et répartitions. 

Si la société KOESIO indique que ces distinctions sont justifiées par les conditions d’exercice ou par la souscription de garanties supplémentaires des salariés concernés, elle n’en justifie pas. Or, il appartient à la société pour bénéficier des exonérations de cotisation de justifier du respect du caractère collectif de la mutuelle mise en œuvre au sein de l’entreprise. Tel n’est pas le cas en l’espèce. 

Sur le caractère obligatoire, la société KOESIO verse quinze attestations d’affiliation auprès de mutuelles concernant ces salariés. Or, il convient de relever que ces attestations concernent pour certaines des salariés pour lesquels l’Urssaf n’avait formulé aucune observation ou des salariés pour lesquels l’Urssaf a relevé qu’il n’était pas justifié d’un cas de dispense valide. 

Or, la société KOESIO ne produit pas les demandes de dispense des salariés concernés par le redressement opéré par l’Urssaf. Il convient de préciser que la production d’attestations d’affiliation à une mutuelle autre que la mutuelle obligatoire mise en œuvre au sein de l’entreprise n’est pas de nature à remplacer la demande de dispense d’adhésion prévue par l’article R 242-1-6 du code de la sécurité sociale. 

En l’absence de ces éléments, il ne peut être démontré le respect du caractère obligatoire et collectif de la mutuelle mise en place au sein de la société KOESIO. 

En conséquence, il y a lieu de débouter la SAS KOESIO de sa demande de décharge du rappel des cotisations portant sur le chef de redressement n°13.

Sur le chef de redressement n°14 : forfait social (régularisation en cascade – mutuelle)

En l’espèce, ce chef de redressement étant étroitement lié au chef de redressement n°13 pour lequel il vient d’être démontré que ce chef de redressement est justifié. 

En conséquence, il y a lieu de débouter la SAS KOESIO de sa demande de décharge du rappel des cotisations portant sur le chef de redressement n°14.






Sur le chef de redressement n°15 : avantage en nature voyage

En application des articles L.136-1-1 et L.242-1 du Code de la Sécurité Sociale, sont soumis à cotisations sociales, à la CSG et à la CRDS toutes les sommes versées et tous les avantages accordés aux salariés en contrepartie ou à l'occasion du travail, à l’exclusion des sommes représentatives de frais professionnels, dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel. 

Constitue un avantage en nature la fourniture ou la mise à disposition d'un bien ou d'un service permettant au salarié de faire l'économie d'une dépense qu'il aurait normalement supportée, cet avantage devant, à ce titre, être intégré dans l'assiette des cotisations et contributions sociales. 

Parallèlement, il résulte de l’arrêté du 20 décembre 2002 modifié par arrêté du 25 juillet 2005 que « les frais professionnels s’entendent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l’emploi du travailleur salarié ou assimilé que celui-ci supporte au titre de l’accomplissement de ses missions ». Cet arrêté fixe les conditions d’exonération des frais professionnels.

À l’inverse, l’arrêté du 10 décembre 2002 précise que la fourniture d’un bien ou d’un service à titre gratuit ou à un prix modique constitue un avantage en nature.

Il résulte de la circulaire ministérielle du 7 janvier 2003 relative à l’évaluation des avantages en nature et la déduction des frais professionnels que les frais d'entreprise ne sont pas soumis à cotisations et que pour être considérés comme des frais d'entreprise, les frais doivent avoir un caractère exceptionnel, être engagés dans l'intérêt de l'entreprise et être exposés en dehors de l'exercice normal de l'activité du salarié.

Il résulte à ce titre de l’article V - LES FRAIS D’ENTREPRISE, 5.2 « types de frais d’entreprise » que sont notamment considérés comme des frais d’entreprise : les dépenses engagées par le salarié ou prises en charge directement par l'employeur, à l'occasion de voyages d'affaires, voyages de stimulation, séminaires, etc. Ces voyages devront être caractérisés par l'organisation et la mise en oeuvre d'un programme de travail et l'existence de sujétions pour le salarié alors que sa participation à ces voyages ne correspond pas à l'exercice normal de sa profession. Lorsque le voyage est payé par l'employeur pour la famille, il ne peut être considéré comme un frais d'entreprise. En revanche, le remboursement ou la prise en charge des frais de voyages d'agrément constitue des éléments de rémunération devant être réintégrés dans l'assiette des cotisations.

Pour revêtir la qualification de frais d’entreprise dans le cadre d’un voyage de stimulation ou séminaire, l’employeur doit donc démontrer l’organisation et la mise en œuvre d’un programme de travail, ainsi que l’existence de sujétions pour le salarié dès lors que la participation à ces voyages ne correspond pas l’exercice normal de sa profession. À défaut, la prise en charge par l'employeur de frais de voyages est soumise à cotisations dès lors que ces dépenses ne présentent pas le caractère de frais d’entreprise. 

En l’espèce, il ressort de la lettre d’observations que deux voyages ont été organisés par la société KOESIO en 2019 et 2021 :
- un weekend ski du 31 janvier au 2 février 2019 intitulé « séminaire au ski – récompense en Andorre – station de [Etablissement 1], domaine skiable de [Adresse 4] » offert à 6 cadres de l’entreprise, 
- un séjour à [Localité 6] du 1er juillet au 4 juillet 2021 offert à 17 salariés dans le cadre d’un challenge commercial.






En l’espèce, la participation aux voyages litigieux ne correspond pas à l’exercice normal de la profession des salariés concernés. S’agissant du programme de ces séminaires, force est de constater que la SAS KOESIO est défaillante pour rapporter la preuve de leur contenu, étant précisé que là aussi elle ne produit au présent débat aucune des pièces qu’elle avait jointes à son recours amiable.

Or, les voyages offerts aux salariés constituent en principe un avantage en nature soumis à cotisations, et il appartient à l'employeur de prouver que le voyage avait un caractère professionnel (en ce sens : 2ème Civ. 20 mars 2008, pourvoi nº07-16818), peu importe que le voyage ne concerne pas toute la famille du salarié.

Il convient de constater que ces voyages au vu de leur intitulé s’inscrivent dans le cadre de récompenses attribuées à certains salariés. En effet, le voyage organisé en juillet 2021 a été offert à un nombre limité de salarié dans le cadre d’un challenge commercial. Il en est de même pour le voyage au ski en janvier et février 2019 dont le libéllé indique clairement « récompense ». 

En outre, la société KOESIO ne justifie pas que ces voyages ont été organisés et rendus nécessaires afin de renforcer les relations internes et de préparer les plans commerciaux comme elle le soutient. Ainsi, elle ne produit aucun élément démontrant que les salariés ont travaillé durant ces voyages ni que ces voyages répondaient à une nécessité professionnelle. 

À l’inverse, l’inspecteur en charge du redressement a constaté notamment pour le voyage à [Localité 7] que des activités de loisirs et individualisés (dégustations de vins, accès au SPA, canyoning, escalade, etc.) ont été organisées. 

Il en ressort que ces voyages ne pouvaient être qualifiés de voyage d’entreprise mais constituaient bien des avantages en nature devant être soumis à cotisations. 

Par conséquent, il y a lieu de débouter la SAS KOESIO de sa demande de décharge du rappel des cotisations portant sur le chef de redressement n°15.

Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de condamner la société KOESIO à régler à l’Urssaf du Limousin la somme de 15 254 euros dont 13 855 euros au titre des cotisations et contributions sociales et 1 399 euros au titre des majorations. 

Sur les dépens et les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. 

En l’espèce, la SAS [1], succombant, sera condamnée aux dépens. 

En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. 

En l’espèce, la SAS [1], partie perdante, sera déboutée de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 





La SAS [1] sera condamnée à verser à l’URSSAF du LIMOUSIN la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. 

PAR CES MOTIFS

Le Président statuant seul publiquement, après accord des parties, en application de l’article L 218-1 du code de la sécurité sociale, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DEBOUTE la SAS KOESIO de l’ensemble de ses demandes;

Dispositif

En conséquence, 
CONDAMNE la SAS [1] à régler à l’Urssaf du Limousin la somme de 15 254 euros dont 13 855 euros au titre des cotisations et contributions sociales et 1 399 euros au titre des majorations ;

CONDAMNE la SAS [1] aux dépens ;

DEBOUTE la SAS [1] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SAS [1] à verser à l’Urssaf du Limousin la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 

Le Greffier, Le Président,
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
Tribunal judiciaire - POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Localité 1]

Jugement du JEUDI 18 JUIN 2026

N° RG 25/00164 - N° Portalis DB3K-W-B7J-GMD3


Le Tribunal judiciaire -POLE SOCIAL de la Haute-Vienne réuni en audience publique au Palais de Justice de Limoges le Mardi 05 Mai 2026

Composition du Tribunal :


 Mme [...], Présidente du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Limoges
Madame [...], Assesseur employeur

Madame [...], Greffier

En présence de Madame [...] [...], attachée de justice 

DEMANDEUR : 

S.A.S. [1]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me LUDOVIC SEREE DE ROCH, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Anthony ZBORALA, avocat au barreau de LIMOGES


DEFENDEUR :

Organisme URSSAF LIMOUSIN
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Marie-laure SENAMAUD, avocat au barreau de LIMOGES





Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition au greffe, a statué en ces termes :











EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE 

La société [1] a fait l’objet d’un contrôle de l’application des législations relatives aux cotisations et contributions obligatoires par l’Urssaf Midi-Pyrénées portant sur ses treize établissements répartis sur cinq régions. 

Par lettre d’observations du 21 décembre 2022, l’Urssaf Midi-Pyrénées a notifié à la société [1] un rappel de cotisations et contributions sociales réparti comme suit :
- 10 449 euros de cotisations pour l’Urssaf Languedoc [Localité 4], 
- 15 711 euros de cotisations pour l’Urssaf Aquitaine, 
- 14 767 euros de cotisations pour l’Urssaf Limousin, 
- 10 722 euros de cotisations pour l’Urssaf PACA,
- 115 194 euros de cotisations pour l’Urssaf Midi-Pyrénées. 

Par courrier du 17 janvier 2023, la société [1] a sollicité un délai supplémentaire de trente jours pour formuler des observations. 

Par courrier du 15 février 2023, la société [1] a transmis ses observations à l’inspecteur du recouvrement qui a répondu par courrier du 20 avril 2023 maintenir le redressement opéré tant en son principe qu’en son montant. 

Le 19 mai 2023, l’Urssaf du Limousin a mis en demeure la société [1] d’avoir à régler la somme de 15 254 euros dont 13 855 euros au titre des cotisations et contributions sociales et 1 399 euros au titre des majorations de retard. 

Le 12 juillet 2023, la société [1] a saisi la commission de recours amiable. 

Par décision du 21 février 2025, notifiée par courrier du 11 mars 2025, la commission de recours amiable a maintenu les chefs de redressement contestés et a confirmé la mise en demeure du 19 mai 2025. 

Par requête du 7 mai 2025, la société [1] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Limoges d’un recours à l’encontre de cette décision. 

L’affaire a été débattue à l’audience du 5 mai 2026. 

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

À l’audience, la société [1] demande au Tribunal de :

- décharger la SAS [1] des rappels contestés, tels qu’ils résultent de la lettre d’observations du 21 décembre 2022,
- condamner l’Urssaf du Limousin au paiement de la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile. 

Elle soutient que malgré les quelques erreurs commises, elle a réalisé toutes ses déclarations de bonne foi et a toujours cherché à respecter ses obligations sociales, en témoignent les observations qui démontrent qu’elle a opéré des paiements supérieurs à ceux qui auraient dû être acquittés. 
Sur le chef de redressement n°2, elle fait valoir que l’écart correspond à une prime annuelle versée en juillet 2021 ; que l’Urssaf explique qu’en raison de la radiation au 31 décembre 2021 du compte Urssaf d’un établissement suite à son transfert vers la société [2], la DSN afférente a été rejetée mais les droits sociaux du salarié enregistrés ; qu’il est paradoxal de rejeter la DSN seulement pour ce qui concerne la prime mais d’enregistrer normalement les autres droits du salarié, qu’en outre elle n’a pas été informée de ce rejet ; qu’elle a parfaitement rempli ses obligations sociales et que l’écart de concordance ne peut être imputé qu’à l’Urssaf. 
Sur le chef de redressement n°6, elle soutient qu’elle a mis à disposition de certains salariés des véhicules de fonction ; que la valeur des avantages consentis n’a été définie que sur la base des 40% des coûts de location et d’une estimation des coûts de carburant ; que l’Urssaf considère qu’elle a sous-estimé la valeur de l’avantage en nature mais qu’elle n’en rapporte pas la preuve ; que les rectifications opérées par l’Urssaf sont disproportionnées 
Sur les chefs de redressement n°13 et 14, elle fait valoir que l’Urssaf lui reproche le non-respect du caractère collectif de la mutuelle mais que l’établissement de catégories de salariés cadres et non-cadres est possible ; que les différences de traitement qui peuvent exister entre les salariés cadres et non cadres ne portent pas conséquences sur le caractère collectif des prestations de prévoyance ; qu’en raison des conditions d’exercice de leur activité, certains salariés peuvent bénéficier de garanties plus favorables et être autorisés à opter pour des garanties supplémentaires ; que l’Urssaf ne s’est pas interrogée sur les raisons d’une telle différence de traitements et n’a pas tenu compte des dispenses d’affiliation requise par les salariés eux-mêmes; que les redressements prononcés ne concernent pas sa propre gestion mais celles des sociétés absorbées, les contrats litigieux étant antérieurs à l’absorption des commanditaires ; qu’aucun manquement ne peut lui être imputé et qu’en outre en 2020 elle a procédé à une refonte globale de la couverture des salariés. 
Sur le chef de redressement n°15, elle soutient que les séjours concernés s’ils étaient placés sous un signe récréatif, restaient de nature professionnelle ; qu’il s’agit d’évènements organisés par la société, regroupant des salariés et dont l’objectif est de créer une dynamique de groupe, d’améliorer les relations internes et in fine les résultats financiers ; qu’il ne s’agit pas d’un avantage en nature dont le salarié peut avoir un usage libre ; que les conjoints des salariés concernés n’étaient pas invités, que sans établir un important faisceau d’indices, ces évènements ne peuvent être qualifiés d’avantages en nature. 
Sur les observations non chiffrées, elle soutient qu’elles ont été abonnées, les voies de recours les visant n’ayant jamais été mentionnées et les observations non chiffrées n’ayant pas été confirmées dans le délai de 30 jours 
Sur la procédure de contrôle, elle soutient que la lettre d’observations contient de nombreuses insuffisances rendant difficile voire impossible l’émission d’observations ; que plusieurs agents de contrôle sont intervenus au sein de la société mais que l’identité du second agent n’a pas été communiquée et sa présence n’est même pas mentionnée dans la lettre d’observations ; que la lettre ne contient la signature que d’un seul agent et qu’il n’est pas démontré que le contrôle a été réalisé par les soins du signataire ni même la qualité de stagiaire du second agent. Elle expose que lors des opérations de contrôle elle a demandé à être entendue mais que l’Urssaf n’a pas fait droit à sa demande ; qu’elle n’a jamais pu faire valoir ses droits et a été privée du droit à être entendue prévu par l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ; que l’Urssaf a établi ses redressements sur sa propre analyse et sans tenir compte des explications fournies et n’a pas motivé sa décision. 

À l’audience, l’Urssaf du Limousin demande au Tribunal de :

- de débouter la société [1] de l’ensemble de ses demandes, 
- de condamner la société [1] à lui régler la somme de 15 254 euros se décomposant comme suit : 

- 13 855 euros au titre des cotisations et contributions sociales, 
- 1 399 euros au titre des majorations de retard, 
- de condamner la société [1] au règlement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais d’exécution de la décision à intervenir. 

Elle soutient que la lettre d’observations contient toutes les mentions obligatoires et que chaque chef de redressement a été argumenté par les faits relevés, la législation applicable et contient le montant redressé par établissement et par année. Sur la compétence des agents de contrôle, elle expose qu’elle a déjà communiqué l’habilitation des agents ayant participé au contrôle dans la réponse aux observations du cotisant ; elle fait valoir que la société avait été informée que Monsieur [J] serait accompagné d’un élève inspecteur du recouvrement, Monsieur [Z], que cet élève a assisté à une partie des investigations sans pouvoir être présent jusqu’aux conclusions et qu’il est donc normal que sa signature ne figure pas sur la lettre d’observations ; que la charte du cotisant précise que les agents du contrôle peuvent être accompagnés d’inspecteurs stagiaires ou par toute personne placée sous leur autorité. Sur le manquement au droit d’être entendu, elle fait valoir que la société ne donne aucune explication quant à la nature des griefs reprochés à l’Urssaf et qui seraient constitutifs d’une atteinte au droit d’être entendu. Sur les droits de la défense, elle expose qu’il est mentionné dans la réponse à contestations les raisons pour lesquelles les pièces et arguments ont été jugés comme insuffisants pour remettre en cause le redressement ; qu’il ne peut lui être fait grief de ne pas avoir remis en cause le redressement au regard des documents et justificatifs transmis par la société ; qu’en outre il y a eu des échanges sur place, par mail, lors de la phase contradictoire et des réponses ont été apportées de manière précise aux arguments et justificatifs transmis. 
Sur le chef de redressement n°2, elle expose que le rapprochement entre les paies et les DSN 2021 a conduit à relever un écart de 28 200 euros, qu’il apparait que cet écart correspond à une prime annuelle versée en juillet 2021 mais que suite à la radiation de l’établissement, la DSN afférente a été partiellement rejetée et les cotisations n’ont pas été acquittées ; que le fait que l’employeur procède à la transmission de DSN sur un compte radié depuis 3 mois ne contrevient nullement à l’exigibilité des cotisations. 
Sur le chef de redressement n°6, elle expose que si l’employeur peut choisir une évaluation forfaitaire, comme en l’espèce, il n’a pas à ajouter une nouvelle modalité de forfait en intégrant une évaluation forfaitaire du coût du carburant en estimant celui-ci tant au regard d’un forfait (1,25 €/L) que d’un forfait kilométrique (850km/mois) ; que le forfait de 40% s’applique sur des valeurs réelles propres à chaque véhicule ; que la société a omis le poste correspondant à l’assurance et que concernant l’entretien, bien qu’il s’agisse de véhicule neuf, la nécessité de réviser un véhicule résulte de l’usage effectif et non de la date de location ; qu’en outre, elle a réglé des frais d’entretien hors contrat.
Sur le chef de redressement n°13, elle souligne qu’au sein d’un même collège, les couvertures, taux de financement et répartition de celui-ci entre l’employeur et le salarié sont de montants différents ; que dans les faits, la couverture ne respecte plus les conditions d’ une couverture selon des modalités uniformes ; qu’il n’est pas reproché à la société une distinction entre le collège cadre et non-cadre mais bien une distinction au sein d’un même collège ; que sur les années 2019, 2020 et 2021 plus ou moins une cinquantaine de salariés n’ont pas été affiliés par la société sans que la justification d’une demande de dispense et/ou la justification d’un cas de dispense valide ne soit produit ; que les documents fournis ne se rapportaient pas aux salariés pour lesquels le défaut de justification d’un cas de dispense a été relevé ; que plusieurs contrats « frais de santé » ont coexisté sur la période contrôlée. 
Sur le chef de redressement n°15, elle soutient qu’il appartient à l’employeur de démontrer le caractère professionnel prépondérant des voyages ; qu’en l’espèce l’employeur ne rapporte pas cette preuve ; que le fait que les séjours aient été réservés exclusivement aux salariés ne démontre pas le caractère professionnel ; que le séjour au ski offerts aux cadres de certains services à titre de récompense constitue un avantage en nature tout comme le séjour à [Localité 5] offert aux gagnants d’un challenge commercial. 
Sur les observations non chiffrées, elle expose que la société a bénéficié de la prolongation de délai contradictoire afin de contester les chefs de redressement chiffrés et a soulevé en même temps cette contestation concernant les observations non chiffrées ; qu’il ressort des dispositions de l’article R243-59 que si la société ne formule aucune observation, l’agent de contrôle clôture le dossier et le transmet à l’organisme qui en assure le recouvrement et que c’est lors de cette clôture qu’est adressée la décision administrative confirmant les observations n'ayant pas donné lieu à redressement ; que si l’employeur formule des observations, l’inspecteur attend le terme du délai de 30 jours, éventuellement reconduit, avant de répondre au cotisant ; que c’est à l’issue de la réponse apportée par l’inspecteur que la décision administrative portant confirmation des observations sans redressement est adressée ; qu’en l’espèce les observations ont été confirmées par décision administrative datée du 9 mai 2023 qui mentionne les voies de recours. 

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions.

À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIVATION 

Sur la régularité du contrôle et de la lettre d’observations

La SAS KOESIO a, dans la partie discussion de ses conclusions, soulevé plusieurs points visant à contester la régularité du contrôle diligenté par l’Urssaf (incompétence de l’agent, absence de motivation de la lettre d’observation, violation du droit d’être entendu, etc.) et a sollicité au dispositif de ses écritures « à être déchargée des rappels contestés ». 

En application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. 

En l’espèce, la SAS KOESIO demande au tribunal de la décharger des rappels contestés tels qu’ils résultent de la lettre d’observation du 21 décembre 2022 et de condamner l’Urssaf au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il convient de relever que la SAS KOESIO, aux termes de ses conclusions ne formule aucune demande tendant à sanctionner l’irrégularité formelle de la lettre d’observation ou de la procédure de contrôle. 

Le tribunal n’est ainsi saisi d’aucune demande tendant à la nullité du redressement, de la lettre d’observation ou à l’abandon des chefs de redressement non chiffrés, ces prétentions n’ayant pas été reprises dans le dispositif des conclusions de la société. 

Il n’y a donc pas lieu de statuer sur ce point. 






Sur le chef de redressement n°2 – écart de concordance des masses 2021

Il résulte des dispositions combinées des articles L242-1 et L136-1-1 du code de la sécurité sociale que tout avantage en argent ou en nature alloué en contrepartie ou à l’occasion du travail doit être soumis à cotisation. 

En l’espèce, l’Urssaf a procédé à un redressement de 10 486,41 euros sur l’année 2021 après avoir constaté un écart de 28 200 euros entre les paies et les DSN de 2021. 

Les parties s’accordent à dire que cet écart correspond à une prime annuelle versée à un salarié en juillet 2021 par bulletin de paie délivré à cette date, la DSN ayant été partiellement rejetée de sorte que seuls les droits sociaux du salarié ont été enregistrés mais les cotisations afférentes n’ont pas été acquittées. 

La société KOESIO fait valoir qu’elle n’a pas été informée de ce rejet et que l’écart de concordance est imputable uniquement à l’Urssaf, et sollicite la décharge des cotisations ainsi redressées, l’Urssaf n’ayant pas tenu compte de la DSN régulièrement établie. 

Il convient de constater que la société ne conteste pas ne pas avoir versé de cotisation concernant cette prime. 

Or, si une DSN a bien été établie concernant cette prime, la DSN correspondant à cette prime aurait été établie pour un établissement de la société radié depuis le 31 mars 2021 suite à son transfert vers la société [2]. 

A supposer qu’il y ait eu une erreur de gestion commise par l’Urssaf, l’erreur de l’organisme ne saurait entraîner la décharge des cotisations dues par la société dès lors qu’en application de l’article L242-1 précité, tout avantage en argent ou en nature versé en contrepartie ou à l’occasion du travail doit être soumis à cotisation. En outre, la SAS [1] n’explique pas pourquoi elle a transmis une DSN pour le compte d’un établissement qu’elle savait radié depuis le 31 mars 2021, ce qui est à l’origine de son rejet par l’URSSAF.

En conséquence, il y a lieu de débouter la SAS KOESIO de sa demande de décharge du rappel des cotisations portant sur le chef de redressement n°3.

Sur le chef de redressement n°6 – avantage en nature véhicules

Selon l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les avantages en argent et les avantages en nature.

Revêtent ainsi le caractère d'avantages en nature devant être intégrés dans l'assiette de cotisations sociales les avantages constitués par l'économie de frais de transport réalisée par les salariés bénéficiaires de la mise à disposition d'un véhicule dont l'entreprise assume entièrement la charge.

Il ressort des dispositions de l’article 3 de l’arrêté du 10 décembre 2002 relatif à l’évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale que « Sous réserve des dispositions de l'article 5 ci-dessous, lorsque l'employeur met à la disposition permanente du travailleur salarié ou assimilé un véhicule, l'avantage en nature constitué par l'utilisation privée du véhicule est évalué, sur option de l'employeur, sur la base des dépenses réellement engagées ou sur la base d'un forfait annuel estimé en pourcentage du coût d'achat du véhicule ou du coût global annuel comprenant la location, l'entretien et l'assurance du véhicule en location ou en location avec option d'achat, toutes taxes comprises.
Les dépenses réellement engagées sont évaluées comme suit :

- en cas de véhicule acheté, elles comprennent l'amortissement de l'achat du véhicule sur cinq ans, l'assurance et les frais d'entretien et, le cas échéant, les frais de carburant. Si le véhicule a plus de cinq ans, l'amortissement de l'achat du véhicule est de 10 % ;
- en cas de location ou de location avec option d'achat, elles comprennent le coût global annuel de la location, l'entretien et l'assurance du véhicule et, le cas échéant, les frais de carburant.
Les dépenses sur la base d'un forfait sont évaluées comme suit :
- en cas de véhicule acheté, l'évaluation est effectuée sur la base de 9 % du coût d'achat et lorsque le véhicule a plus de cinq ans sur la base de 6 % du coût d'achat. Lorsque l'employeur paie le carburant du véhicule, l'avantage est évalué suivant ces derniers pourcentages auxquels s'ajoute l'évaluation des dépenses du carburant à partir des frais réellement engagés ou suivant un forfait global de 12 % du coût d'achat du véhicule et de 9 % lorsque le véhicule a plus de cinq ans ;
- en cas de véhicule loué ou en location avec option d'achat, l'évaluation est effectuée sur la base de 30 % du coût global annuel comprenant la location, l'entretien et l'assurance du véhicule. Lorsque l'employeur paie le carburant du véhicule, l'avantage est évalué suivant ce dernier pourcentage auquel s'ajoute l'évaluation des dépenses de carburant à partir des frais réellement engagés ou suivant un forfait global de 40 % du coût global annuel comprenant la location, l'entretien, l'assurance du véhicule et le carburant ».

Il ressort du bulletin officiel de la Sécurité sociale (BOSS) – avantage en nature §860 que concernant les véhicules loués ou en location avec option d’achat, l’évaluation ne peut avoir pour effet de porter le montant de l’avantage en nature à un niveau supérieur à celui qui aurait été évalué si l’employeur avait acheté le véhicule. 

En l’espèce, il ressort de la lettre d’observations que l’employeur a mis à disposition de certains salariés des véhicules de fonction avec ou sans participation du salarié, que ces véhicules faisaient l’objet d’un contrat de location et que l’employeur a décidé d’appliquer la règle du forfait global de 40%.

Conformément aux textes susvisés, il devait donc appliquer un forfait global de 40 % du coût global annuel comprenant la location, l’entretien, l’assurance du véhicule, et le carburant. 

Toutefois, le contrôle a mis en évidence que la société a défini la valeur des avantages consentis sur la seule base des 40% des coûts de location et sur la base d’une estimation des coûts de carburant sans tenir compte du coût d’entretien et d’assurance des véhicules. 

La société ne conteste pas avoir omis de sa base de calcul des éléments prévus à l’article 3 de l’arrêté du 10 décembre 2022 mais indique que l’Urssaf ne rapporte pas la preuve d’une sous-évaluation systématique des avantages en nature et qu’aucune disposition ne lui impose d’individualiser le forfait dès lors que la même option a été appliquée sur les véhicules. 

Il convient de relever qu’en omettant d’intégrer au calcul du coût global le coût de l’assurance et de l’entretien des véhicules, la société a nécessairement sous-évalué le montant des avantages en nature et méconnu les dispositions susvisées. 

Sur le coût du carburant, il apparait en effet que la société a, pour l’ensemble des salariés concernés, réalisé une estimation sur la base d’un kilométrage mensuel fixé à 850 km et valorisé à 1,25 €/litre. 

Or, il est constant que l’avantage en nature a pour objet d’évaluer l’économie de frais de transport réalisée par le salarié qui bénéficie de cet avantage. L’avantage en nature doit ainsi être évalué salarié par salarié. 


En outre, il ressort de l’article 3 de l’arrêté du 10 décembre 2002 et du BOSS que l'évaluation de l'avantage en nature véhicule au forfait global de 40% du coût global annuel a vocation à s'appliquer lorsque l'employeur paye le carburant mais qu'il n'est pas en mesure d'évaluer la part des dépenses de carburant à usage privé et à usage professionnel à partir des frais réels engagés. Ce forfait global comprend alors le coût total de carburant, à usage professionnel comme privé.

Ainsi, l’employeur ne pouvait appliquer une estimation des coûts de carburant au regard d’un kilométrage mensuel forfaitaire. Il lui appartient en effet pour chaque salarié pris individuellement, de calculer le coût réel global du carburant. Or, la SAS KOESIO a fait valoir qu’elle n’était pas en mesure de donner les éléments chiffrés justifiant chacun des postes de frais afférents véhicule.

L’article R243-59-4 du code de la sécurité sociale dispose que « I.-Dans le cadre d'un contrôle effectué en application de l'article L. 243-7, l'agent chargé du contrôle fixe forfaitairement le montant de l'assiette dans les cas suivants :
1° La comptabilité de la personne contrôlée ne permet pas d'établir le chiffre exact des rémunérations, ou le cas échéant des revenus, servant de base au calcul des cotisations dues ;
2° La personne contrôlée ne met pas à disposition les documents ou justificatifs nécessaires à la réalisation du contrôle ou leur présentation n'en permet pas l'exploitation.
Cette fixation forfaitaire est effectuée par tout moyen d'estimation probant permettant le chiffrage des cotisations et contributions sociales. Lorsque la personne contrôlée est un employeur, cette taxation tient compte, dans les cas mentionnés au 1°, notamment des conventions collectives en vigueur ou, à défaut, des salaires pratiqués dans la profession ou la région considérée. La durée de l'emploi est déterminée d'après les déclarations des intéressés ou par tout autre moyen de preuve ». 

En l’absence d’élément et document de comptabilité nécessaires à la réalisation du contrôle l’Urssaf a procédé à un redressement forfaitaire conformément aux dispositions de l’article R243-59-4 du code de la sécurité sociale. L’agent en charge du contrôle a ainsi appliqué la règle du forfait des 12% de la valeur TTC des véhicules telle que prévue à l’article 3 de l’arrêté du 10 décembre 2002 et conformément aux recommandations du BOSS qui plafonne le montant de l’évaluation faite pour les véhicules loués à l’évaluation qui aurait été faite si l’employeur avait acheté le véhicule. 

À titre d’exemple, il ressort de l’annexe 4 de la lettre d’observations que concernant le salarié [R], sur la période du contrôle, le prix d’achat constructeur du véhicule était évalué à 55 660 euros, que l’avantage en nature reconstitué est ainsi de 6 679 euros (55 660 x 12%), soit un redressement de 1 459 euros. 

Enfin, les tableaux versés par l’employeur en contestation de ce chef de redressement, qui ne concernent que trois salariés sur les dizaines de salariés concernés par ce redressement, ne sont pas de nature à remettre en cause le redressement opéré par l’Urssaf. 

En effet, ces tableaux qui, ont semble-t-il été établis postérieurement au contrôle, ne reposent que sur les déclarations de l’employeur et sans que ce dernier ne soit en mesure de justifier, par la production des contrats de location ou d’assurance par exemple, des éléments qui y sont repris. 

En outre, la société expose que s’il y a pu y avoir des oublis et une sous-évaluation concernant certains salariés, elle a également procédé à des surévaluations non prises en compte par l’Urssaf. La société estime en outre que l’Urssaf a surévalué le montant du redressement. 




Elle verse aux débats trois tableaux concernant les salariés [U] [H], [R] et [A] et où elle fait apparaître qu’après reconstitution du coût global annuel comprenant l’entretien, la location, l’assurance et le véhicule que pour ces trois salariés l’avantage en nature rectifié par l’Urssaf a été surévalué. Or force est de constater que ces tableaux ne mentionnent pas les frais de carburant, de sorte qu’ils sont incomplets.

Dès lors, c’est à bon droit que l’URSSAF du Limousin a procédé au redressement de ce chef.

En conséquence, il y a lieu de débouter la SAS KOESIO de sa demande de décharge du rappel des cotisations portant sur le chef de redressement n°6.

Sur le chef de redressement n°13 – Mutuelle : non-respect du formalisme légal – non-respect du caractère obligatoire et du caractère collectif

Selon les dispositions de l’article L242-1 du code de la sécurité sociale sont exclus de l’assiette des cotisations de sécurité sociale les contributions des employeurs destinées au financement des prestations de protection sociale complémentaire servies au bénéfice de leurs salariés, anciens salariés et de leurs ayants droit lorsque les garanties revêtent un caractère obligatoire et bénéficient à titre collectif à l’ensemble des salariés ou à une partie d’entre eux, sous réserve qu’ils appartiennent à une catégorie établie à partir de critères objectifs déterminés par décret en conseil d’État. 

Il ressort des dispositions de l’article L911-1 du code de la sécurité sociale que « A moins qu'elles ne soient instituées par des dispositions législatives ou réglementaires, les garanties collectives dont bénéficient les salariés, anciens salariés et ayants droit en complément de celles qui résultent de l'organisation de la sécurité sociale sont déterminées soit par voie de conventions ou d'accords collectifs, soit à la suite de la ratification à la majorité des intéressés d'un projet d'accord proposé par le chef d'entreprise, soit par une décision unilatérale du chef d'entreprise constatée dans un écrit remis par celui-ci à chaque intéressé ».

L’article R242-1-1 du même code, dans sa version applicable au litige rappelle que « pour le bénéfice de l'exclusion de l'assiette des cotisations prévue au 4° du II de l'article L. 242-1, les garanties mentionnées au même alinéa, qu'elles soient prévues par un ou par plusieurs dispositifs mis en place conformément aux procédures mentionnées à l'article L. 911-1, doivent couvrir l'ensemble des salariés.
Ces garanties peuvent également ne couvrir qu'une ou plusieurs catégories de salariés sous réserve que ces catégories permettent, dans les conditions prévues à l'article R. 242-1-2, de couvrir tous les salariés que leur activité professionnelle place dans une situation identique au regard des garanties concernées ». 

Cet article définit les catégories à des critères objectifs suivants :

1° L'appartenance aux catégories de cadres et de non-cadres résultant de l'utilisation des définitions issues des dispositions des articles 4 et 4 bis de la convention nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 et de l'article 36 de l'annexe I de cette convention ;
2° Un seuil de rémunération déterminé à partir de l'une des limites inférieures des tranches fixées pour le calcul des cotisations aux régimes complémentaires de retraite issus de la convention nationale mentionnée au 1° ou de l'accord national interprofessionnel de retraite complémentaire du 8 décembre 1961, sans que puisse être constituée une catégorie regroupant les seuls salariés dont la rémunération annuelle excède la limite supérieure de la dernière tranche définie par l'article 6 de la convention nationale précitée ;


3° La place dans les classifications professionnelles définies par les conventions de branche ou les accords professionnels ou interprofessionnels mentionnés au livre deuxième de la deuxième partie du code du travail ;
4° Le niveau de responsabilité, le type de fonctions ou le degré d'autonomie ou l'ancienneté dans le travail des salariés correspondant aux sous-catégories fixées par les conventions ou les accords mentionnés au 3° ;
5° L'appartenance au champ d'application d'un régime légalement ou réglementairement obligatoire assurant la couverture du risque concerné, ou bien l'appartenance à certaines catégories spécifiques de salariés définies par les stipulations d'une convention collective, d'un accord de branche ou d'un accord national interprofessionnel caractérisant des conditions d'emploi ou des activités particulières, ainsi que, l'appartenance aux catégories définies clairement et de manière non restrictive à partir des usages constants, généraux et fixes en vigueur dans la profession.

Ces catégories ne peuvent en aucun cas être définies en fonction du temps de travail, de la nature du contrat, de l'âge ou, sous réserve du 4° et du dernier alinéa de l'article R. 242-1-2, de l'ancienneté des salariés.

Il ressort des dispositions de l’article R242-1-4 du même code que « Pour bénéficier de l'exclusion de l'assiette, les contributions de l'employeur mentionnées au 4° du II de l'article L. 242-1 sont fixées à un taux ou à un montant uniforme pour l'ensemble des salariés ou pour tous ceux d'une même catégorie au sens de l'article R. 242-1-1, sauf dans les cas suivants :
1° La prise en charge par l'employeur de l'intégralité des contributions des salariés à temps partiel ou des apprentis dès lors que l'absence d'une telle prise en charge conduirait ces salariés à s'acquitter d'une contribution au moins égale à 10 % de leur rémunération brute ;
2° La modulation par l'employeur des contributions relatives à la couverture des garanties de prévoyance complémentaire en fonction de la composition du foyer du salarié ;
3° En matière de prestations de retraite supplémentaire, d'incapacité de travail, d'invalidité ou d'inaptitude, la mise en place de taux croissants en fonction de la rémunération dans la mesure où une progression au moins aussi importante est également appliquée aux contributions des salariés ».

Enfin, selon les dispositions de l’article R242-1-6, les garanties mentionnées à l'article R. 242-1-1 sont mises en place à titre obligatoire au profit des salariés sous réserve des facultés de dispense d'adhésion, au choix du salarié. Dans tous les cas, l'employeur doit être en mesure de produire la demande de dispense des salariés concernés. Cette demande comporte la mention selon laquelle le salarié a été préalablement informé par l'employeur des conséquences de son choix.

En l’espèce, il ressort de la lettre d’observations que cinq couvertures « frais de santé » ont été relevées sur la période contrôlée, issues des différentes fusions/absorptions intervenues entre 2018 et 2021. Il est apparu que ces contrats frais de santé n’ont pas fait l’objet du formalisme prévus par les dispositions de l’article L242-1 et L911-1 du code de la sécurité sociale et ne respectaient pas les caractères collectifs et obligatoires. L’inspecteur relevait que deux salariés relevant des non-cadres ont pu se trouver couverts par des contrats distincts et selon des garanties différentes, un taux de financement et une réparation de celui-ci également distinct, qu’il en est de même pour les salariés du collège cadre et que selon les années entre 47 et 67 salariés n’ont pas été affiliés sans pour autant qu’il ne soit établi qu’ils aient demandés à être dispensés ni que les justificatifs afférents au cas de dispense ne soient communiqués. 

La société KOESIO indique que les manquements constatés sur le formalisme ne peuvent lui être imputés puisqu’elle constitue une personne morale différente de celles des responsables ayant souscrit les régimes litigieux, à raison de fusions/absorptions. En premier lieu, il sera précisé que la SAS KOESIO ne justifie pas des fusions-absorptions réalisées, étant précisé qu’elle ne produit pas au présent débat les pièces qu’elle avait annexées à son recours amiable.
Au surplus, la fusion- absorption d’une société entraîne reprise pour la société absorbante des contrats de travail des obligations légales qui en résultent de sorte qu’il lui appartenait de veiller au respect desdites dispositions légales dès l’absorption réalisée.

En outre, pour chacun de ces contrats, la SAS KOESIO n’a pas été à même de justifier du formalisme lié à leur mise en place. 

La société KOESIO verse aux débats des décisions unilatérales de mise en place de contrat de prévoyance. Toutefois, ces décisions unilatérales ne permettent pas d’identifier la société concernée et/ou le contrat de prévoyance concerné et/ou de vérifier que chaque intéressé ait été informé de cette décision et/ou que les contrats concernent la période contrôlée. 

Dès lors, il n’est pas justifié par la société que le formalisme ait été respecté. 

Sur le caractère collectif et obligatoire, il n’est pas relevé par l’Urssaf une différence de couverture entre deux collèges distincts (cadres et non cadres) mais le fait que certains salariés appartenant à une même catégorie n’aient pas bénéficié des mêmes garanties, taux de financement et répartitions. 

Si la société KOESIO indique que ces distinctions sont justifiées par les conditions d’exercice ou par la souscription de garanties supplémentaires des salariés concernés, elle n’en justifie pas. Or, il appartient à la société pour bénéficier des exonérations de cotisation de justifier du respect du caractère collectif de la mutuelle mise en œuvre au sein de l’entreprise. Tel n’est pas le cas en l’espèce. 

Sur le caractère obligatoire, la société KOESIO verse quinze attestations d’affiliation auprès de mutuelles concernant ces salariés. Or, il convient de relever que ces attestations concernent pour certaines des salariés pour lesquels l’Urssaf n’avait formulé aucune observation ou des salariés pour lesquels l’Urssaf a relevé qu’il n’était pas justifié d’un cas de dispense valide. 

Or, la société KOESIO ne produit pas les demandes de dispense des salariés concernés par le redressement opéré par l’Urssaf. Il convient de préciser que la production d’attestations d’affiliation à une mutuelle autre que la mutuelle obligatoire mise en œuvre au sein de l’entreprise n’est pas de nature à remplacer la demande de dispense d’adhésion prévue par l’article R 242-1-6 du code de la sécurité sociale. 

En l’absence de ces éléments, il ne peut être démontré le respect du caractère obligatoire et collectif de la mutuelle mise en place au sein de la société KOESIO. 

En conséquence, il y a lieu de débouter la SAS KOESIO de sa demande de décharge du rappel des cotisations portant sur le chef de redressement n°13.

Sur le chef de redressement n°14 : forfait social (régularisation en cascade – mutuelle)

En l’espèce, ce chef de redressement étant étroitement lié au chef de redressement n°13 pour lequel il vient d’être démontré que ce chef de redressement est justifié. 

En conséquence, il y a lieu de débouter la SAS KOESIO de sa demande de décharge du rappel des cotisations portant sur le chef de redressement n°14.






Sur le chef de redressement n°15 : avantage en nature voyage

En application des articles L.136-1-1 et L.242-1 du Code de la Sécurité Sociale, sont soumis à cotisations sociales, à la CSG et à la CRDS toutes les sommes versées et tous les avantages accordés aux salariés en contrepartie ou à l'occasion du travail, à l’exclusion des sommes représentatives de frais professionnels, dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel. 

Constitue un avantage en nature la fourniture ou la mise à disposition d'un bien ou d'un service permettant au salarié de faire l'économie d'une dépense qu'il aurait normalement supportée, cet avantage devant, à ce titre, être intégré dans l'assiette des cotisations et contributions sociales. 

Parallèlement, il résulte de l’arrêté du 20 décembre 2002 modifié par arrêté du 25 juillet 2005 que « les frais professionnels s’entendent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l’emploi du travailleur salarié ou assimilé que celui-ci supporte au titre de l’accomplissement de ses missions ». Cet arrêté fixe les conditions d’exonération des frais professionnels.

À l’inverse, l’arrêté du 10 décembre 2002 précise que la fourniture d’un bien ou d’un service à titre gratuit ou à un prix modique constitue un avantage en nature.

Il résulte de la circulaire ministérielle du 7 janvier 2003 relative à l’évaluation des avantages en nature et la déduction des frais professionnels que les frais d'entreprise ne sont pas soumis à cotisations et que pour être considérés comme des frais d'entreprise, les frais doivent avoir un caractère exceptionnel, être engagés dans l'intérêt de l'entreprise et être exposés en dehors de l'exercice normal de l'activité du salarié.

Il résulte à ce titre de l’article V - LES FRAIS D’ENTREPRISE, 5.2 « types de frais d’entreprise » que sont notamment considérés comme des frais d’entreprise : les dépenses engagées par le salarié ou prises en charge directement par l'employeur, à l'occasion de voyages d'affaires, voyages de stimulation, séminaires, etc. Ces voyages devront être caractérisés par l'organisation et la mise en oeuvre d'un programme de travail et l'existence de sujétions pour le salarié alors que sa participation à ces voyages ne correspond pas à l'exercice normal de sa profession. Lorsque le voyage est payé par l'employeur pour la famille, il ne peut être considéré comme un frais d'entreprise. En revanche, le remboursement ou la prise en charge des frais de voyages d'agrément constitue des éléments de rémunération devant être réintégrés dans l'assiette des cotisations.

Pour revêtir la qualification de frais d’entreprise dans le cadre d’un voyage de stimulation ou séminaire, l’employeur doit donc démontrer l’organisation et la mise en œuvre d’un programme de travail, ainsi que l’existence de sujétions pour le salarié dès lors que la participation à ces voyages ne correspond pas l’exercice normal de sa profession. À défaut, la prise en charge par l'employeur de frais de voyages est soumise à cotisations dès lors que ces dépenses ne présentent pas le caractère de frais d’entreprise. 

En l’espèce, il ressort de la lettre d’observations que deux voyages ont été organisés par la société KOESIO en 2019 et 2021 :
- un weekend ski du 31 janvier au 2 février 2019 intitulé « séminaire au ski – récompense en Andorre – station de [Etablissement 1], domaine skiable de [Adresse 4] » offert à 6 cadres de l’entreprise, 
- un séjour à [Localité 6] du 1er juillet au 4 juillet 2021 offert à 17 salariés dans le cadre d’un challenge commercial.






En l’espèce, la participation aux voyages litigieux ne correspond pas à l’exercice normal de la profession des salariés concernés. S’agissant du programme de ces séminaires, force est de constater que la SAS KOESIO est défaillante pour rapporter la preuve de leur contenu, étant précisé que là aussi elle ne produit au présent débat aucune des pièces qu’elle avait jointes à son recours amiable.

Or, les voyages offerts aux salariés constituent en principe un avantage en nature soumis à cotisations, et il appartient à l'employeur de prouver que le voyage avait un caractère professionnel (en ce sens : 2ème Civ. 20 mars 2008, pourvoi nº07-16818), peu importe que le voyage ne concerne pas toute la famille du salarié.

Il convient de constater que ces voyages au vu de leur intitulé s’inscrivent dans le cadre de récompenses attribuées à certains salariés. En effet, le voyage organisé en juillet 2021 a été offert à un nombre limité de salarié dans le cadre d’un challenge commercial. Il en est de même pour le voyage au ski en janvier et février 2019 dont le libéllé indique clairement « récompense ». 

En outre, la société KOESIO ne justifie pas que ces voyages ont été organisés et rendus nécessaires afin de renforcer les relations internes et de préparer les plans commerciaux comme elle le soutient. Ainsi, elle ne produit aucun élément démontrant que les salariés ont travaillé durant ces voyages ni que ces voyages répondaient à une nécessité professionnelle. 

À l’inverse, l’inspecteur en charge du redressement a constaté notamment pour le voyage à [Localité 7] que des activités de loisirs et individualisés (dégustations de vins, accès au SPA, canyoning, escalade, etc.) ont été organisées. 

Il en ressort que ces voyages ne pouvaient être qualifiés de voyage d’entreprise mais constituaient bien des avantages en nature devant être soumis à cotisations. 

Par conséquent, il y a lieu de débouter la SAS KOESIO de sa demande de décharge du rappel des cotisations portant sur le chef de redressement n°15.

Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de condamner la société KOESIO à régler à l’Urssaf du Limousin la somme de 15 254 euros dont 13 855 euros au titre des cotisations et contributions sociales et 1 399 euros au titre des majorations. 

Sur les dépens et les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. 

En l’espèce, la SAS [1], succombant, sera condamnée aux dépens. 

En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. 

En l’espèce, la SAS [1], partie perdante, sera déboutée de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 





La SAS [1] sera condamnée à verser à l’URSSAF du LIMOUSIN la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. 

PAR CES MOTIFS

Le Président statuant seul publiquement, après accord des parties, en application de l’article L 218-1 du code de la sécurité sociale, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DEBOUTE la SAS KOESIO de l’ensemble de ses demandes;

En conséquence, 
CONDAMNE la SAS [1] à régler à l’Urssaf du Limousin la somme de 15 254 euros dont 13 855 euros au titre des cotisations et contributions sociales et 1 399 euros au titre des majorations ;

CONDAMNE la SAS [1] aux dépens ;

DEBOUTE la SAS [1] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SAS [1] à verser à l’Urssaf du Limousin la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 

Le Greffier, Le Président,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale R242-1-1, code de la securite sociale R242-1-6, code de la securite sociale R243-59-4, code de la securite sociale L911-1, code de la securite sociale R242-1-4, code de la securite sociale L218-1, code de la securite sociale L136-1-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-23T18:37:41.227Z.