Décision de justice
Tribunal judiciaire de Marseille, 0P3 P.Prox.Référés, 26 mars 2026, n° 25/07137
Délibéré pour mise à disposition de la décisionContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Par acte de commissaire de justice en date du 10 décembre 2025, Mme [M] [N] a fait assigner SA CA CONSUMER FINANCE, SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, la Caisse Régionale de CRÉDIT AGRICOLE ALPES PROVENCE et SA CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé, aux fins de voir : suspendre, pendant une durée de vingt-quatre mois, l'exécution des prêts personnels et immobiliers qu'elle a souscrits auprès des défendeurs, sur le fondement des articles L.314-20 et L.312-32 du Code de la consommation et de l'article 1343-5 du Code civil;dire que pendant le délai de grâce accordé, les sommes dues ne produiront pas intérêt ;prononcer la déchéance des intérêts des contrats de crédit pour lesquels les organismes prêteurs ne justifieraient pas avoir fourni annuellement les informations relatives au capital restant dû, sur le fondement de l'article L.312-32 du Code de la consommation ;statuer ce que de droit sur les dépens. À l'appui de sa demande, Mme [N] expose qu'au cours des années 2018 à 2024, elle a souscrit plusieurs crédits à la consommation et immobiliers pour un montant total de mensualités s'élevant à 3 957,09 euros par mois jusqu'en décembre 2025, puis à 3 517,09 euros à compter de janvier 2026. Elle indique qu'à l'époque de la souscription, elle était salariée de l'entreprise Garage Citroën [B], dirigée par son ancien compagnon, et percevait à ce titre un salaire mensuel de 2 000 euros. Depuis leur séparation, elle a quitté cette entreprise et perçoit désormais une allocation d'aide au retour à l'emploi d'environ 1 200 euros par mois ainsi qu'une allocation de soutien familial de 199,18 euros, soit des ressources totales d'environ 1 400 euros par mois. Elle fait valoir que cette situation rend matériellement impossible le remboursement des mensualités dues et sollicite un moratoire de deux ans, dans l'attente de la liquidation de ses intérêts patrimoniaux avec son ex-concubin, notamment la vente ou le partage d'un bien immobilier situé à [Localité 2]. À l'audience du 26 mars 2026, Mme [N], représentée par son conseil, a maintenu l'ensemble de ses demandes telles que formulées dans ses conclusions en réponse déposées à l'audience, reprenant les mêmes chefs de demande. La SA CA CONSUMER FINANCE s'oppose à l'ensemble des demandes. Elle fait valoir, d'une part, que Mme [N] n'a pas déclaré son réel état d'endettement lors de la souscription des prêts litigieux et que l'octroi de ces crédits eût été refusé si l'établissement en avait eu connaissance. Elle soutient, d'autre part, que la requérante n'a pas fait l'objet d'un licenciement mais a quitté son emploi de manière volontaire à la suite de sa séparation. Elle sollicite le débouté de l'ensemble des demandes, ainsi que la condamnation de Mme [N] à lui verser la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE n’était ni présente ni représentée à l'audience. Par courrier du 9 janvier 2026, elle a indiqué s'en remettre à la décision du tribunal sur la demande de délais de paiement, tout en s'opposant à la demande de déchéance des intérêts, en produisant les informations annuelles relatives au capital restant dû pour chacun des deux prêts qu'elle a consentis à la requérante. La Caisse Régionale de CRÉDIT AGRICOLE ALPES PROVENCE n’était ni présente ni représentée à l'audience. Par courrier du 12 décembre 2025, elle a indiqué s'en remettre à la décision du tribunal et a produit les tableaux d'amortissement correspondants aux prêts consentis. La SA CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT n'a ni comparu ni produit de conclusions. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 25 juin 2026, par mise à disposition des parties au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à sa demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la suspension des crédits L'article L.314-20 du Code de la consommation dispose que « l'exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge des contentieux de la protection dans les conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil. L'ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt ». L'article 1343-5 du Code civil permet au juge, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, de reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Ces deux textes sont cumulativement applicables au présent litige, la demanderesse invoquant une dégradation de sa situation financière consécutive à une rupture de vie commune ayant entraîné la perte de son emploi. La SA CA CONSUMER FINANCE soutient que Mme [N] n'aurait pas communiqué son réel état d'endettement lors de la souscription des prêts. Cet argument est inopérant dans le cadre de la présente instance. L'article 1343-5 du Code civil, comme l'article L.314-20 du Code de la consommation, confient au juge le soin d'apprécier la situation du débiteur au jour où il statue, et non au jour de la souscription des contrats. La finalité de ces textes est précisément de remédier à un déséquilibre manifeste entre les ressources et les charges du débiteur, quelle que soit la genèse de cet endettement. Par ailleurs, il appartient aux établissements de crédit, tenus d'une obligation autonome de vérification de la solvabilité de l'emprunteur en application des articles L.312-16 et suivants du Code de la consommation, de s'assurer par leurs propres moyens, avant tout octroi de crédit, de la capacité de remboursement du demandeur. La SA CA CONSUMER FINANCE fait valoir par ailleurs que la requérante n'a pas été licenciée mais a quitté son emploi de manière volontaire. Cet argument ne peut davantage prospérer. D'une part, l'article L.314-20 du Code de la consommation vise « notamment en cas de licenciement », de sorte que le licenciement n'est qu'un exemple parmi d'autres de situations ouvrant droit à la suspension, et non une condition exclusive. D'autre part, l'article 1343-5 du Code civil n'exige aucun licenciement et ne conditionne l'octroi de délais qu'à la seule appréciation de la situation du débiteur. Or en l'espèce, il résulte des pièces produites que la requérante était salariée de l'entreprise de son ancien compagnon et qu'elle a été contrainte de quitter cet emploi dans le contexte de leur séparation. Seule importe, pour l'application de ces textes, la réalité et le caractère objectif de la dégradation de la situation financière du débiteur. Il résulte des pièces versées aux débats que Mme [N] perçoit une allocation d'aide au retour à l'emploi d'environ 1 200 euros par mois et une allocation de soutien familial de 199,18 euros, soit des ressources mensuelles totales d'environ 1 400 euros. Elle doit faire face, dans le même temps, à des mensualités de remboursement s'élevant à 3 517,09 euros à compter de janvier 2026 au titre des seuls crédits visés par la présente instance, auxquelles s'ajoutent les charges courantes de la vie quotidienne. Le déséquilibre entre les ressources et les charges est manifeste et ne saurait être sérieusement contesté. Par ailleurs, la perspective d'un retour à meilleure fortune est documentée : une instance prud'homale est en cours pour le paiement de salaires impayés, et la liquidation des intérêts patrimoniaux avec l'ex-concubin, notamment la vente ou le partage d'un bien immobilier situé à [Localité 2] dont M. [B] est seul occupant depuis mars 2025, est engagée. Ces éléments caractérisent une difficulté temporaire, de nature à justifier l'octroi d'un moratoire. Il convient en conséquence d'accorder à Mme [N] un délai de grâce de vingt-quatre mois portant sur l'ensemble des crédits ci-après désignés, et de dire que pendant ce délai les sommes dues ne produiront pas intérêt, conformément à l'article L.314-20 du Code de la consommation. Sur la demande de déchéance des intérêts La demanderesse sollicite, sur le fondement de l'article L.312-32 du Code de la consommation, que soit prononcée la déchéance du droit aux intérêts des organismes de crédit qui ne justifieraient pas avoir fourni annuellement les informations relatives au capital restant dû. Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, « dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ». L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que « dans tous les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ». En ce sens, le juge des référés ne peut trancher une contestation sérieuse portant sur le fond du droit, ni prononcer une mesure revêtant un caractère définitif et irrévocable. La déchéance du droit aux intérêts constitue une sanction définitive qui modifie de manière irréversible les droits et obligations nés des contrats de crédit. Son prononcé implique un examen au fond des relations contractuelles et du respect, sur toute la durée des contrats, des obligations d'information périodique mises à la charge des prêteurs. Une telle appréciation excède les pouvoirs du juge des référés, lequel ne peut statuer que sur des mesures provisoires et ne saurait trancher une contestation sérieuse portant sur le fond des droits des parties. Il y a donc lieu de dire n'y avoir lieu à référé sur ce chef de demande. Sur les demandes accessoires Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée. L’équité suppose de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Chaque partie supportera la charge de ses propres dépens. Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Selon le dernier alinéa de l’article 514-1 du même code, le juge ne peut toutefois pas écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé. La présente ordonnance sera donc assortie de l’exécution provisoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, DIT n’y avoir à lieu à référé sur la demande de déchéance des intérêts formée sur le fondement de l'article L.312-32 du Code de la consommation ; ACCORDE à Mme [M] [N], sur le fondement des articles L.314-20 du Code de la consommation et 1343-5 du Code civil, un délai de grâce de vingt-quatre mois à compter du prononcé de la présente ordonnance, portant sur l'exécution des obligations de remboursement des crédits suivants : – Prêt personnel Sofinco de 30 000 euros (mensualités de 351,06 euros), souscrit le 17 juillet 2021 : – Prêt personnel Sofinco de 30 000 euros (mensualités de 484,29 euros), souscrit le 4 octobre 2023 ; – Prêt personnel Cetelem de 23 000 euros (mensualités de 307,83 euros), souscrit le 25 octobre 2021 ; – Prêt personnel Cetelem de 60 000 euros (mensualités de 840,78 euros), souscrit le 9 juillet 2021 ; – Prêt personnel Crédit Agricole de 50 000 euros (mensualités de 487,77 euros), souscrit le 3 février 2024 ; – Prêt personnel Crédit Agricole de 30 000 euros (mensualités de 320,55 euros), souscrit le 13 octobre 2022 ; – Prêts immobiliers Crédit Immobilier de France souscrits en vue de l'acquisition d'un appartement situé [Adresse 6] à [Localité 3], d'un montant de 130 513 euros et de 15 200 euros, en date du 29 avril 2008, pour une mensualité totale de 724,81 euros ; DIT que pendant ce délai de grâce, les sommes dues au titre des crédits susvisés ne produiront pas intérêt ; RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire ; DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; LAISSE les dépens à la charge de chaque partie. Ainsi ordonné par mise à disposition au greffe le 25 juin 2026, et signé par le juge et la greffière susnommés. La Greffière Le Juge
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE Pôle de Proximité ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ ORDONNANCE DU : 25 Juin 2026 Président : Monsieur LAKHDARI, Vice-président Greffier : Madame BOINE, Greffier Débats en audience publique le : 26 Mars 2026 GROSSE : Le 25 juin 2026 à Me ROBIN Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le 25 juin 2026 à Me DAMAZ à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ...................................................... N° RG 25/07137 - N° Portalis DBW3-W-B7J-7JOO PARTIES : DEMANDERESSE Madame [M] [N] née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 1] - ARMENIE demeurant [Adresse 1] représentée par Me Mélanie ROBIN, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDERESSES S.A. CA CONSUMER FINANCE dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Sylvain DAMAZ, avocat au barreau de MARSEILLE S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE dont le siège social est sis [Adresse 3] non comparante Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE ALPES PROVENCE dont le siège social est sis [Adresse 4] non comparante S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT dont le siège social est sis [Adresse 5] non comparante EXPOSÉ DU LITIGE Par acte de commissaire de justice en date du 10 décembre 2025, Mme [M] [N] a fait assigner SA CA CONSUMER FINANCE, SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, la Caisse Régionale de CRÉDIT AGRICOLE ALPES PROVENCE et SA CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé, aux fins de voir : suspendre, pendant une durée de vingt-quatre mois, l'exécution des prêts personnels et immobiliers qu'elle a souscrits auprès des défendeurs, sur le fondement des articles L.314-20 et L.312-32 du Code de la consommation et de l'article 1343-5 du Code civil;dire que pendant le délai de grâce accordé, les sommes dues ne produiront pas intérêt ;prononcer la déchéance des intérêts des contrats de crédit pour lesquels les organismes prêteurs ne justifieraient pas avoir fourni annuellement les informations relatives au capital restant dû, sur le fondement de l'article L.312-32 du Code de la consommation ;statuer ce que de droit sur les dépens. À l'appui de sa demande, Mme [N] expose qu'au cours des années 2018 à 2024, elle a souscrit plusieurs crédits à la consommation et immobiliers pour un montant total de mensualités s'élevant à 3 957,09 euros par mois jusqu'en décembre 2025, puis à 3 517,09 euros à compter de janvier 2026. Elle indique qu'à l'époque de la souscription, elle était salariée de l'entreprise Garage Citroën [B], dirigée par son ancien compagnon, et percevait à ce titre un salaire mensuel de 2 000 euros. Depuis leur séparation, elle a quitté cette entreprise et perçoit désormais une allocation d'aide au retour à l'emploi d'environ 1 200 euros par mois ainsi qu'une allocation de soutien familial de 199,18 euros, soit des ressources totales d'environ 1 400 euros par mois. Elle fait valoir que cette situation rend matériellement impossible le remboursement des mensualités dues et sollicite un moratoire de deux ans, dans l'attente de la liquidation de ses intérêts patrimoniaux avec son ex-concubin, notamment la vente ou le partage d'un bien immobilier situé à [Localité 2]. À l'audience du 26 mars 2026, Mme [N], représentée par son conseil, a maintenu l'ensemble de ses demandes telles que formulées dans ses conclusions en réponse déposées à l'audience, reprenant les mêmes chefs de demande. La SA CA CONSUMER FINANCE s'oppose à l'ensemble des demandes. Elle fait valoir, d'une part, que Mme [N] n'a pas déclaré son réel état d'endettement lors de la souscription des prêts litigieux et que l'octroi de ces crédits eût été refusé si l'établissement en avait eu connaissance. Elle soutient, d'autre part, que la requérante n'a pas fait l'objet d'un licenciement mais a quitté son emploi de manière volontaire à la suite de sa séparation. Elle sollicite le débouté de l'ensemble des demandes, ainsi que la condamnation de Mme [N] à lui verser la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE n’était ni présente ni représentée à l'audience. Par courrier du 9 janvier 2026, elle a indiqué s'en remettre à la décision du tribunal sur la demande de délais de paiement, tout en s'opposant à la demande de déchéance des intérêts, en produisant les informations annuelles relatives au capital restant dû pour chacun des deux prêts qu'elle a consentis à la requérante. La Caisse Régionale de CRÉDIT AGRICOLE ALPES PROVENCE n’était ni présente ni représentée à l'audience. Par courrier du 12 décembre 2025, elle a indiqué s'en remettre à la décision du tribunal et a produit les tableaux d'amortissement correspondants aux prêts consentis. La SA CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT n'a ni comparu ni produit de conclusions. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 25 juin 2026, par mise à disposition des parties au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à sa demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la suspension des crédits L'article L.314-20 du Code de la consommation dispose que « l'exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge des contentieux de la protection dans les conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil. L'ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt ». L'article 1343-5 du Code civil permet au juge, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, de reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Ces deux textes sont cumulativement applicables au présent litige, la demanderesse invoquant une dégradation de sa situation financière consécutive à une rupture de vie commune ayant entraîné la perte de son emploi. La SA CA CONSUMER FINANCE soutient que Mme [N] n'aurait pas communiqué son réel état d'endettement lors de la souscription des prêts. Cet argument est inopérant dans le cadre de la présente instance. L'article 1343-5 du Code civil, comme l'article L.314-20 du Code de la consommation, confient au juge le soin d'apprécier la situation du débiteur au jour où il statue, et non au jour de la souscription des contrats. La finalité de ces textes est précisément de remédier à un déséquilibre manifeste entre les ressources et les charges du débiteur, quelle que soit la genèse de cet endettement. Par ailleurs, il appartient aux établissements de crédit, tenus d'une obligation autonome de vérification de la solvabilité de l'emprunteur en application des articles L.312-16 et suivants du Code de la consommation, de s'assurer par leurs propres moyens, avant tout octroi de crédit, de la capacité de remboursement du demandeur. La SA CA CONSUMER FINANCE fait valoir par ailleurs que la requérante n'a pas été licenciée mais a quitté son emploi de manière volontaire. Cet argument ne peut davantage prospérer. D'une part, l'article L.314-20 du Code de la consommation vise « notamment en cas de licenciement », de sorte que le licenciement n'est qu'un exemple parmi d'autres de situations ouvrant droit à la suspension, et non une condition exclusive. D'autre part, l'article 1343-5 du Code civil n'exige aucun licenciement et ne conditionne l'octroi de délais qu'à la seule appréciation de la situation du débiteur. Or en l'espèce, il résulte des pièces produites que la requérante était salariée de l'entreprise de son ancien compagnon et qu'elle a été contrainte de quitter cet emploi dans le contexte de leur séparation. Seule importe, pour l'application de ces textes, la réalité et le caractère objectif de la dégradation de la situation financière du débiteur. Il résulte des pièces versées aux débats que Mme [N] perçoit une allocation d'aide au retour à l'emploi d'environ 1 200 euros par mois et une allocation de soutien familial de 199,18 euros, soit des ressources mensuelles totales d'environ 1 400 euros. Elle doit faire face, dans le même temps, à des mensualités de remboursement s'élevant à 3 517,09 euros à compter de janvier 2026 au titre des seuls crédits visés par la présente instance, auxquelles s'ajoutent les charges courantes de la vie quotidienne. Le déséquilibre entre les ressources et les charges est manifeste et ne saurait être sérieusement contesté. Par ailleurs, la perspective d'un retour à meilleure fortune est documentée : une instance prud'homale est en cours pour le paiement de salaires impayés, et la liquidation des intérêts patrimoniaux avec l'ex-concubin, notamment la vente ou le partage d'un bien immobilier situé à [Localité 2] dont M. [B] est seul occupant depuis mars 2025, est engagée. Ces éléments caractérisent une difficulté temporaire, de nature à justifier l'octroi d'un moratoire. Il convient en conséquence d'accorder à Mme [N] un délai de grâce de vingt-quatre mois portant sur l'ensemble des crédits ci-après désignés, et de dire que pendant ce délai les sommes dues ne produiront pas intérêt, conformément à l'article L.314-20 du Code de la consommation. Sur la demande de déchéance des intérêts La demanderesse sollicite, sur le fondement de l'article L.312-32 du Code de la consommation, que soit prononcée la déchéance du droit aux intérêts des organismes de crédit qui ne justifieraient pas avoir fourni annuellement les informations relatives au capital restant dû. Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, « dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ». L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que « dans tous les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ». En ce sens, le juge des référés ne peut trancher une contestation sérieuse portant sur le fond du droit, ni prononcer une mesure revêtant un caractère définitif et irrévocable. La déchéance du droit aux intérêts constitue une sanction définitive qui modifie de manière irréversible les droits et obligations nés des contrats de crédit. Son prononcé implique un examen au fond des relations contractuelles et du respect, sur toute la durée des contrats, des obligations d'information périodique mises à la charge des prêteurs. Une telle appréciation excède les pouvoirs du juge des référés, lequel ne peut statuer que sur des mesures provisoires et ne saurait trancher une contestation sérieuse portant sur le fond des droits des parties. Il y a donc lieu de dire n'y avoir lieu à référé sur ce chef de demande. Sur les demandes accessoires Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée. L’équité suppose de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Chaque partie supportera la charge de ses propres dépens. Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Selon le dernier alinéa de l’article 514-1 du même code, le juge ne peut toutefois pas écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé. La présente ordonnance sera donc assortie de l’exécution provisoire. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, DIT n’y avoir à lieu à référé sur la demande de déchéance des intérêts formée sur le fondement de l'article L.312-32 du Code de la consommation ; ACCORDE à Mme [M] [N], sur le fondement des articles L.314-20 du Code de la consommation et 1343-5 du Code civil, un délai de grâce de vingt-quatre mois à compter du prononcé de la présente ordonnance, portant sur l'exécution des obligations de remboursement des crédits suivants : – Prêt personnel Sofinco de 30 000 euros (mensualités de 351,06 euros), souscrit le 17 juillet 2021 : – Prêt personnel Sofinco de 30 000 euros (mensualités de 484,29 euros), souscrit le 4 octobre 2023 ; – Prêt personnel Cetelem de 23 000 euros (mensualités de 307,83 euros), souscrit le 25 octobre 2021 ; – Prêt personnel Cetelem de 60 000 euros (mensualités de 840,78 euros), souscrit le 9 juillet 2021 ; – Prêt personnel Crédit Agricole de 50 000 euros (mensualités de 487,77 euros), souscrit le 3 février 2024 ; – Prêt personnel Crédit Agricole de 30 000 euros (mensualités de 320,55 euros), souscrit le 13 octobre 2022 ; – Prêts immobiliers Crédit Immobilier de France souscrits en vue de l'acquisition d'un appartement situé [Adresse 6] à [Localité 3], d'un montant de 130 513 euros et de 15 200 euros, en date du 29 avril 2008, pour une mensualité totale de 724,81 euros ; DIT que pendant ce délai de grâce, les sommes dues au titre des crédits susvisés ne produiront pas intérêt ; RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire ; DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; LAISSE les dépens à la charge de chaque partie. Ainsi ordonné par mise à disposition au greffe le 25 juin 2026, et signé par le juge et la greffière susnommés. La Greffière Le Juge
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Mise à jour de la source le 2026-06-23T18:40:32.131Z.