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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nice, Chambre des référés, 23 juin 2026, n° 26/00533

Désigne un expert ou un autre technicienBiens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilières
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Exposé du litige

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Madame [K] [Z] [E] et Monsieur [D] [G] sont propriétaires d’une parcelle de terrain cadastrée section C2 n°[Cadastre 1], située [Adresse 4] sur la Commune de [Localité 1]. 

Par actes du commissaire de justice du 25 mars 2026, Madame [K] [Z] [E] et Monsieur [D] [G] ont fait assigner en référé par-devant le président du tribunal judiciaire de Nice, Madame [L] [R] et Monsieur [V] [W], sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire avec mission habituelle en pareille matière.

A l’audience du 12 mai 2026, Madame [L] [R], représentée par son conseil, a conclu aux fins de voir : 
Juger qu’elle ne s’oppose pas à la désignation d’un expert ;Juger que sa participation aux opérations d’expertise ne saurait constituer une reconnaissance de responsabilité ;Dire que les frais d’expertise seront avancés par les demandeurs ; Condamner solidairement Madame [K] [Z] [E] et Monsieur [D] [G] au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Les condamner solidairement aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire. 
A l’audience précitée, Monsieur [V] [W], représenté par son conseil, a formé aux termes de ses dernières écritures, les protestations et réserves d’usage quant à la désignation d’un géomètre-expert judiciaire, en précisant que celui-ci ne saurait être Monsieur [A], et a sollicité que les dépens soient laissés à la charge de chacune des parties. 

L’affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2026.

Motifs

MOTIFS ET DECISION

Sur la demande d’expertise

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment par voie de référé.

L’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à mise en œuvre des dispositions de l’article 145, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes mises en cause ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.

Selon l’article 646 du code civil, tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës. Le bornage se fait à frais communs. 

En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que Madame [K] [Z] [E] et Monsieur [D] [G] ont acquis, par acte authentique en date du 21 septembre 2023, une parcelle de terrain cadastrée section C2 n°[Cadastre 1] située [Adresse 4] à [Localité 1], précédemment détenue par Madame [O] [P] et Madame [B] [S].

Selon les relevés de propriété produits, les parcelles voisines appartiennent respectivement à Monsieur [V] [W], propriétaire des parcelles cadastrées section C2 n°[Cadastre 2] et [Cadastre 3], ainsi qu’à Madame [L] [R], propriétaire de la parcelle cadastrée section C2 n°[Cadastre 4]. 

Dans un souci de déterminer de manière précise les limites séparatives de leur propriété, les consorts [Z] [E] et [G] ont mandaté un géomètre-expert, le cabinet [A], aux fins de procéder à une étude préalable en vue d’un bornage amiable. Une réunion contradictoire s’est tenue le 16 avril 2024 à laquelle les propriétaires voisins ont été invités à participer.

Il ressort cependant des pièces produites qu’ aucun accord n’a pu être trouvé entre les parties. Les procès-verbaux de bornage partiel établis le 18 juin 2024 par le géomètre-expert, ainsi qu’un document d’arpentage, n’ayant pas été signé par M.[W].

Un procès-verbal de carence a été établi le 30 septembre 2024 par le cabinet [A], constatant l’échec de la phase amiable.

Des difficultés sont par ailleurs apparues lors des opérations de bornage amiable réalisées par le géomètre-expert mandaté, notamment s’agissant de la matérialisation et de la localisation d’une borne (B7), dont l’emplacement a été successivement évoqué de manière divergente au cours des opérations. 

En outre, les demandeurs font valoir que M. [W] a procédé à la pose de poteaux sur une partie du terrain revendiqué par eux, en versant des photographies et en soutenant que la limite de propriété se situerait au-delà d’un mur existant, ce qui est contesté par les consorts [Z] [E] et [G].

Une réunion contradictoire s’est tenue le 12 décembre 2025, laquelle n’a pas permis de parvenir à un accord entre les parties suite aux plans adressés par le géomètre [X] mandaté par M. [W], les positions des parties demeurant divergentes quant à l’emplacement de la limite séparative des parcelles cadastrées section C2 n°[Cadastre 1], n°[Cadastre 4] et n°[Cadastre 2].

Dès lors, la mesure d’expertise sollicitée présente un caractère utile et apparaît nécessaire à la préservation des droits des parties ainsi qu’à la solution du litige les opposant.

Il convient en conséquence d’ordonner une expertise judiciaire dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance.

Il y sera en conséquence fait droit.

Les modalités de cette expertise, ordonnée aux frais avancés de Madame [K] [Z] [E] et Monsieur [D] [G], qui ont intérêt à ce qu’elle soit pratiquée, seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.


Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :

Compte tenu de la nature de l’affaire, il convient de laisser à la charge de Madame [K] [Z] [E] et Monsieur [D] [G] les dépens.

Il convient, en équité et pour les mêmes motifs, de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.



PAR CES MOTIFS

Nous Céline POLOU, juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,

Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà, en application de l’article 145 du code de procédure civile,

Donnons acte à Madame [L] [R] et Monsieur [V] [W] de leurs protestations et réserves

Ordonnons une expertise ;

Commettons pour y procéder M.[F] [T] [Q], expert judiciaire inscrit sur la liste de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, demeurant :

[Adresse 5]
[Localité 3]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : [XXXXXXXX02]
Courriel : [Courriel 1]

avec mission de :

* se rendre sur les lieux situés [Adresse 4] à [Localité 1], section C2 parcelle n°[Cadastre 1], ainsi que sur les parcelles contiguës concernées, en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception ;

* se faire communiquer par les parties tous documents utiles et notamment actes de propriété, plans, documents cadastraux, documents d’arpentage, procès-verbaux de bornage antérieurs et tout élément technique relatif aux limites séparatives, ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est seulement, tous sachants ;

* rechercher et déterminer, sur le plan technique, la limite séparative entre les parcelles des parties en tenant compte, le cas échéant, des titres de propriété, ainsi que de tous indices, notamment ceux résultant de la configuration des lieux et du cadastre, et ceux permettant d'établir les caractères et la durée des possessions éventuellement invoquées;

* proposer la délimitation des parcelles et l'emplacement des bornes à planter, en procédant, si besoin est seulement, au mesurage et à l’arpentage des fonds;

* établir un plan précis des lieux et des limites telles qu’elles résultent des éléments techniques recueillis, mentionnant les limites sollicitées par les parties et celle(s) proposée(s) par l'expert.;

* indiquer en cas de nécessité, les moyens et travaux nécessaires pour effectuer le bornage des limites de la propriété cadastrée Commune de [Localité 1], section C2 parcelle n°[Cadastre 1] en faisant produire par les parties des devis que l’expert appréciera et annexera à son rapport et à défaut de production par les parties de ses devis dans un délai qu’il fixera, s’adjoindre, si besoin, un sapiteur afin de procéder au chiffrage des travaux ;

* donner son avis sur la durée des travaux de bornage et leur coût, ainsi que sur les éventuels préjudices annexes ;

* s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions ;


DISONS que Madame [K] [Z] [E] et Monsieur [D] [G] devront consigner à la régie du tribunal judiciaire, avant le 24 août 2026, la somme de 3000 euros afin de garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;

DISONS qu’à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le magistrat chargé du contrôle de l’expertise, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité ;

DISONS que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’à défaut ou en cas de carence dans l’accomplissement de sa mission, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle de l’expertise ;

DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il aura été avisé par le greffe que la consignation ou que le montant de la première échéance dont la consignation a pu être assortie a été versée en application des dispositions de l’article 267 du code de procédure civile ;

DISONS que lors de la première réunion ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses dépenses ;

DISONS que préalablement l’expert communiquera aux parties sa demande de consignation complémentaire en les invitant à faire valoir leurs observations dans le délai de quinze jours ;

DISONS que l’expert adressera au magistrat chargé du contrôle des expertises sa demande de consignation complémentaire en y joignant soit les observations des parties, soit en précisant que les parties n’ont formulé aucune observation ;

DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixées par le magistrat, et sauf prorogation de ce délai, l’expert pourra demander à déposer son rapport en l’état en application de l’article 280 du code de procédure civile ;

DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et qui ne lui auraient pas été communiquées spontanément, et le cas échéant, à l’expiration de ce délai en application des dispositions de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, saisir le magistrat chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents, s’il y a lieu sous astreinte ou être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession;

DISONS que l’expert accomplira personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 à 284-1 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir les déclarations et l’avis de toutes personnes informées et qu’il aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste dans une spécialité distincte de la sienne conformément aux dispositions de l’article 278 du code de procédure civile ;

DISONS que, sauf prorogation dûment autorisée par le juge chargé du contrôle des expertises, l’expert devra remettre directement un rapport à chacune des parties et en déposera un exemplaire au greffe du tribunal, (article 173 du Code de procédure civile) au plus tard le 1er février 2027 de son rapport auquel sera joint, le cas échéant, l’avis du technicien qu’il s’est adjoint ;

DISONS que l'expert devra solliciter du Magistrat chargé du contrôle des expertises une prorogation de ce délai, si celui-ci s'avérait insuffisant ;

DISONS qu’il devra vérifier que les parties ont été à même de débattre des constatations ou des documents au vu desquels il entend donner son avis ;

DISONS que l’expert, une fois ses opérations terminées, et au moins un mois avant le dépôt de son rapport définitif, communiquera à chacune des parties, sous forme de pré-rapport le résultat de ses constatations ainsi que les conclusions auxquelles il sera parvenu, recevra et répondra aux observations que les parties auront jugé utile de lui adresser sous forme de dires à annexer au rapport définitif ;

DISONS que lorsque l’expert transmettra son pré-rapport aux parties il leur impartira un délai maximum de six semaines pour recueillir leurs observations ou réclamations récapitulatives conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, et qu’à l’expiration de ce délai il ne sera pas tenu de prendre en compte les observations tardives sauf cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fera rapport au juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction et précisera s’il n’a reçu aucune observation ;

DISONS que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle des expertises ;

DISONS qu’à l’issue de ses opérations l’expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d’honoraires en même temps qu’il justifiera l’avoir adressée concomitamment aux parties ;

DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d’honoraires, d’un délai d’un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, d’en débattre contradictoirement préalablement à l’ordonnance de taxe ;

DISONS que l’expert devra rendre compte de sa mission au magistrat chargé du contrôle des expertises ;

DISONS qu'il devra informer immédiatement le magistrat chargé du contrôle des expertises de toutes difficultés rencontrées dans l'accomplissement de sa mission ;

REJETONS le surplus des demandes ;

DISONS n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

LAISSONS à la charge de Madame [K] [Z] [E] et Monsieur [D] [G] les dépens de la présente instance ;

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

Ainsi ordonné et prononcé au tribunal judiciaire de Nice

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
-
EXPERTISE

N° RG 26/00533 - N° Portalis DBWR-W-B7K-RCPP
du 23 Juin 2026 
M.I 26/00680 

affaire : [D] [G], [K] [Z] [E]
c/ [V] [W], [L] [R]













Copie exécutoire délivrée à

Me Michèle BARALE
Me Laurent BELFIORE
Me Tiffany VASLON



Copie certifiée conforme 
délivrée à

EXPERTISE

L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE VINGT TROIS JUIN À 14 H 00

Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 25 Mars 2026 déposé par Commissaire de justice. 


A la requête de :

Monsieur [D] [G]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Tiffany VASLON, avocat au barreau de NICE

Madame [K] [Z] [E]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Tiffany VASLON, avocat au barreau de NICE

DEMANDEURS


Contre :


Monsieur [V] [W]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Laurent BELFIORE, avocat au barreau de NICE

Madame [L] [R]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Michèle BARALE, avocat au barreau de NICE

DÉFENDEURS

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 12 Mai 2026 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 23 Juin 2026. 


FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Madame [K] [Z] [E] et Monsieur [D] [G] sont propriétaires d’une parcelle de terrain cadastrée section C2 n°[Cadastre 1], située [Adresse 4] sur la Commune de [Localité 1]. 

Par actes du commissaire de justice du 25 mars 2026, Madame [K] [Z] [E] et Monsieur [D] [G] ont fait assigner en référé par-devant le président du tribunal judiciaire de Nice, Madame [L] [R] et Monsieur [V] [W], sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire avec mission habituelle en pareille matière.

A l’audience du 12 mai 2026, Madame [L] [R], représentée par son conseil, a conclu aux fins de voir : 
Juger qu’elle ne s’oppose pas à la désignation d’un expert ;Juger que sa participation aux opérations d’expertise ne saurait constituer une reconnaissance de responsabilité ;Dire que les frais d’expertise seront avancés par les demandeurs ; Condamner solidairement Madame [K] [Z] [E] et Monsieur [D] [G] au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Les condamner solidairement aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire. 
A l’audience précitée, Monsieur [V] [W], représenté par son conseil, a formé aux termes de ses dernières écritures, les protestations et réserves d’usage quant à la désignation d’un géomètre-expert judiciaire, en précisant que celui-ci ne saurait être Monsieur [A], et a sollicité que les dépens soient laissés à la charge de chacune des parties. 

L’affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2026.



MOTIFS ET DECISION

Sur la demande d’expertise

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment par voie de référé.

L’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à mise en œuvre des dispositions de l’article 145, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes mises en cause ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.

Selon l’article 646 du code civil, tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës. Le bornage se fait à frais communs. 

En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que Madame [K] [Z] [E] et Monsieur [D] [G] ont acquis, par acte authentique en date du 21 septembre 2023, une parcelle de terrain cadastrée section C2 n°[Cadastre 1] située [Adresse 4] à [Localité 1], précédemment détenue par Madame [O] [P] et Madame [B] [S].

Selon les relevés de propriété produits, les parcelles voisines appartiennent respectivement à Monsieur [V] [W], propriétaire des parcelles cadastrées section C2 n°[Cadastre 2] et [Cadastre 3], ainsi qu’à Madame [L] [R], propriétaire de la parcelle cadastrée section C2 n°[Cadastre 4]. 

Dans un souci de déterminer de manière précise les limites séparatives de leur propriété, les consorts [Z] [E] et [G] ont mandaté un géomètre-expert, le cabinet [A], aux fins de procéder à une étude préalable en vue d’un bornage amiable. Une réunion contradictoire s’est tenue le 16 avril 2024 à laquelle les propriétaires voisins ont été invités à participer.

Il ressort cependant des pièces produites qu’ aucun accord n’a pu être trouvé entre les parties. Les procès-verbaux de bornage partiel établis le 18 juin 2024 par le géomètre-expert, ainsi qu’un document d’arpentage, n’ayant pas été signé par M.[W].

Un procès-verbal de carence a été établi le 30 septembre 2024 par le cabinet [A], constatant l’échec de la phase amiable.

Des difficultés sont par ailleurs apparues lors des opérations de bornage amiable réalisées par le géomètre-expert mandaté, notamment s’agissant de la matérialisation et de la localisation d’une borne (B7), dont l’emplacement a été successivement évoqué de manière divergente au cours des opérations. 

En outre, les demandeurs font valoir que M. [W] a procédé à la pose de poteaux sur une partie du terrain revendiqué par eux, en versant des photographies et en soutenant que la limite de propriété se situerait au-delà d’un mur existant, ce qui est contesté par les consorts [Z] [E] et [G].

Une réunion contradictoire s’est tenue le 12 décembre 2025, laquelle n’a pas permis de parvenir à un accord entre les parties suite aux plans adressés par le géomètre [X] mandaté par M. [W], les positions des parties demeurant divergentes quant à l’emplacement de la limite séparative des parcelles cadastrées section C2 n°[Cadastre 1], n°[Cadastre 4] et n°[Cadastre 2].

Dès lors, la mesure d’expertise sollicitée présente un caractère utile et apparaît nécessaire à la préservation des droits des parties ainsi qu’à la solution du litige les opposant.

Il convient en conséquence d’ordonner une expertise judiciaire dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance.

Il y sera en conséquence fait droit.

Les modalités de cette expertise, ordonnée aux frais avancés de Madame [K] [Z] [E] et Monsieur [D] [G], qui ont intérêt à ce qu’elle soit pratiquée, seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.


Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :

Compte tenu de la nature de l’affaire, il convient de laisser à la charge de Madame [K] [Z] [E] et Monsieur [D] [G] les dépens.

Il convient, en équité et pour les mêmes motifs, de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.



PAR CES MOTIFS

Nous Céline POLOU, juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,

Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà, en application de l’article 145 du code de procédure civile,

Donnons acte à Madame [L] [R] et Monsieur [V] [W] de leurs protestations et réserves

Ordonnons une expertise ;

Commettons pour y procéder M.[F] [T] [Q], expert judiciaire inscrit sur la liste de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, demeurant :

[Adresse 5]
[Localité 3]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : [XXXXXXXX02]
Courriel : [Courriel 1]

avec mission de :

* se rendre sur les lieux situés [Adresse 4] à [Localité 1], section C2 parcelle n°[Cadastre 1], ainsi que sur les parcelles contiguës concernées, en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception ;

* se faire communiquer par les parties tous documents utiles et notamment actes de propriété, plans, documents cadastraux, documents d’arpentage, procès-verbaux de bornage antérieurs et tout élément technique relatif aux limites séparatives, ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est seulement, tous sachants ;

* rechercher et déterminer, sur le plan technique, la limite séparative entre les parcelles des parties en tenant compte, le cas échéant, des titres de propriété, ainsi que de tous indices, notamment ceux résultant de la configuration des lieux et du cadastre, et ceux permettant d'établir les caractères et la durée des possessions éventuellement invoquées;

* proposer la délimitation des parcelles et l'emplacement des bornes à planter, en procédant, si besoin est seulement, au mesurage et à l’arpentage des fonds;

* établir un plan précis des lieux et des limites telles qu’elles résultent des éléments techniques recueillis, mentionnant les limites sollicitées par les parties et celle(s) proposée(s) par l'expert.;

* indiquer en cas de nécessité, les moyens et travaux nécessaires pour effectuer le bornage des limites de la propriété cadastrée Commune de [Localité 1], section C2 parcelle n°[Cadastre 1] en faisant produire par les parties des devis que l’expert appréciera et annexera à son rapport et à défaut de production par les parties de ses devis dans un délai qu’il fixera, s’adjoindre, si besoin, un sapiteur afin de procéder au chiffrage des travaux ;

* donner son avis sur la durée des travaux de bornage et leur coût, ainsi que sur les éventuels préjudices annexes ;

* s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions ;


DISONS que Madame [K] [Z] [E] et Monsieur [D] [G] devront consigner à la régie du tribunal judiciaire, avant le 24 août 2026, la somme de 3000 euros afin de garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;

DISONS qu’à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le magistrat chargé du contrôle de l’expertise, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité ;

DISONS que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’à défaut ou en cas de carence dans l’accomplissement de sa mission, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle de l’expertise ;

DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il aura été avisé par le greffe que la consignation ou que le montant de la première échéance dont la consignation a pu être assortie a été versée en application des dispositions de l’article 267 du code de procédure civile ;

DISONS que lors de la première réunion ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses dépenses ;

DISONS que préalablement l’expert communiquera aux parties sa demande de consignation complémentaire en les invitant à faire valoir leurs observations dans le délai de quinze jours ;

DISONS que l’expert adressera au magistrat chargé du contrôle des expertises sa demande de consignation complémentaire en y joignant soit les observations des parties, soit en précisant que les parties n’ont formulé aucune observation ;

DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixées par le magistrat, et sauf prorogation de ce délai, l’expert pourra demander à déposer son rapport en l’état en application de l’article 280 du code de procédure civile ;

DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et qui ne lui auraient pas été communiquées spontanément, et le cas échéant, à l’expiration de ce délai en application des dispositions de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, saisir le magistrat chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents, s’il y a lieu sous astreinte ou être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession;

DISONS que l’expert accomplira personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 à 284-1 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir les déclarations et l’avis de toutes personnes informées et qu’il aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste dans une spécialité distincte de la sienne conformément aux dispositions de l’article 278 du code de procédure civile ;

DISONS que, sauf prorogation dûment autorisée par le juge chargé du contrôle des expertises, l’expert devra remettre directement un rapport à chacune des parties et en déposera un exemplaire au greffe du tribunal, (article 173 du Code de procédure civile) au plus tard le 1er février 2027 de son rapport auquel sera joint, le cas échéant, l’avis du technicien qu’il s’est adjoint ;

DISONS que l'expert devra solliciter du Magistrat chargé du contrôle des expertises une prorogation de ce délai, si celui-ci s'avérait insuffisant ;

DISONS qu’il devra vérifier que les parties ont été à même de débattre des constatations ou des documents au vu desquels il entend donner son avis ;

DISONS que l’expert, une fois ses opérations terminées, et au moins un mois avant le dépôt de son rapport définitif, communiquera à chacune des parties, sous forme de pré-rapport le résultat de ses constatations ainsi que les conclusions auxquelles il sera parvenu, recevra et répondra aux observations que les parties auront jugé utile de lui adresser sous forme de dires à annexer au rapport définitif ;

DISONS que lorsque l’expert transmettra son pré-rapport aux parties il leur impartira un délai maximum de six semaines pour recueillir leurs observations ou réclamations récapitulatives conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, et qu’à l’expiration de ce délai il ne sera pas tenu de prendre en compte les observations tardives sauf cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fera rapport au juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction et précisera s’il n’a reçu aucune observation ;

DISONS que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle des expertises ;

DISONS qu’à l’issue de ses opérations l’expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d’honoraires en même temps qu’il justifiera l’avoir adressée concomitamment aux parties ;

DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d’honoraires, d’un délai d’un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, d’en débattre contradictoirement préalablement à l’ordonnance de taxe ;

DISONS que l’expert devra rendre compte de sa mission au magistrat chargé du contrôle des expertises ;

DISONS qu'il devra informer immédiatement le magistrat chargé du contrôle des expertises de toutes difficultés rencontrées dans l'accomplissement de sa mission ;

REJETONS le surplus des demandes ;

DISONS n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

LAISSONS à la charge de Madame [K] [Z] [E] et Monsieur [D] [G] les dépens de la présente instance ;

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

Ainsi ordonné et prononcé au tribunal judiciaire de Nice

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 646, code de procedure civile 267). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-23T19:35:08.771Z.