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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Valenciennes, CTX PROTECTION SOCIALE, 11 juin 2026, n° 25/00723

Déclare la demande ou le recours irrecevableRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

De l’union de M. [J] [Z] et de Mme [Y] [P] sont issus trois enfants : 
- [E] [T] [H] [Z], née le 18 mars 2010,
- [M] [Z], né le 23 décembre 2012, 
- [G] [Z], née le 12 novembre 2018.

Par décision du 17 novembre 2021, le Juge aux affaires familiales a prononcé le divorce de M. [J] [Z] et de Mme [Y] [P] ; constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale ; fixé la résidence principale et habituelle des enfants en alternance au domicile des deux parents ; dit que les frais exceptionnels de santé, de scolarité ou d’activités extrascolaires, mutuellement consentis, seront pris en charge par moitié par les parents ; que les frais de cantine et de garderie seront supportés individuellement par chacun des parents en fonction de la semaine de garde. 

Le 02 juillet 2021, M. [J] [Z] et [Y] [P] ont d’un commun accord désigné la mère des enfants comme allocataire unique pour l’ensemble des prestations. 

Le 13 décembre 2022, M. [J] [Z] a adressé à la caisse d’allocations familiales (ci-après CAF) du Nord un formulaire de déclaration de choix des parents d’enfants en garde alternée, remplie unilatéralement, en demandant que le versement de l’ensemble des prestations lui soit versé et que la qualité d’allocataire principal lui revienne. 

Par décision du 1er février 2023, la CAF du Nord a notifié à Mme [B] [K] un refus au motif que la modification de la qualité d’allocataire unique ne peut être opérée sans accord commun des deux parents. 

M. [J] [Z] et Mme [B] [K] ont par LRAR réceptionnée le 13 janvier 2023, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes afin de contester cette décision, puis on saisi la commission de recours amiable d’un recours préalable formé le 15 février 2023.

*

Par jugement du 07 mars 2025 auquel il est renvoyé pour exposé de la cause et de la procédure antérieure, le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes a déclaré irrecevable le recours formé par M. [J] [Z], débouté en conséquence ce dernier de l’intégralité de ses demandes et condamné à verser à Mme [Y] [P] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. 

M. [J] [Z] et Mme [B] [K] ont interjeté appel de cette décision. 

Par ordonnance du 20 novembre 2025, la Cour d'appel d’Amiens a donné acte à M. [J] [Z] et Mme [B] [K] de leur désistement d’appel, constaté l’extinction de l’instance d’appel, déclaré la juridiction dessaisie et laissé les dépens de la procédure d’appel à la charge de l’appelant.

*

Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue au greffe du tribunal le 10 décembre 2025, M. [J] [Z] et Mme [B] [K] ont saisi le pôle social en demande de rétractation du jugement du 07 mars 2025. 

Après une remise, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 10 avril 2026. 

***

En cette circonstance, par observations orales, M. [J] [Z] et Mme [B] [K] maintiennent leur demande. 

Ils exposent pour l’essentiel avoir cinq enfants à charge et être dans une situation financière difficile, ne pas être en mesure de régler la somme de 1.000€ à laquelle ils ont été condamnés au titre de l’article 700 du code de procédure civile et vouloir un partage juste et équitable des prestations familiales avec la mère. 

*

Pour sa part, par observations orales reprenant les termes de ses dernières conclusions visées à l’audience, la caisse d’allocations familiales du Nord, dument représentée, demande au tribunal de déclarer irrecevable le recours formé par M. [J] [Z] et de le débouter de l’intégralité de ses demandes. 

Oralement la CAF du Nord souligne une évolution des conditions de partage des prestations familiales lorsque les enfants sont en résidence alternée et invite les requérants à formuler une nouvelle demande. 

*

Enfin, par observations orales de son conseil reprenant les termes de ses dernières conclusions visées à l’audience, Mme [Y] [P], intervenant volontairement, demande au tribunal de :
- déclarer recevable son intervention volontaire à la procédure ;
- déclarer M. [Z] et Mme [K] irrecevables en leurs demandes au regard du caractère définitif et de l’autorité de la chose jugée du jugement entrepris ;
- débouter M. [Z] et Mme [K] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
- condamner M. [Z] et Mme [K] à verser chacun à lui verser la somme de 500€ sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
- condamner M. [Z] et Mme [K] à une amende civile dont le montant sera fixé par la juridiction ; 
- assortir la présente décision de l’exécution provisoire.

Pour exposé des moyens développés par les parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures, comme le permet l’article 455 du code de procédure civile. 

Le délibéré, initialement fixé au 10 juin 2026 a été prorogé au 11 juin suivant.

Motifs

MOTIFS DU JUGEMENT

Sur la recevabilité de l’intervention volontaire de Mme [Y] [P]

L'article 31 du code de procédure civile dispose que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention.

Aux termes de l'article 325 du même code, l'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.


En l’espèce, afin d’obtenir le statut d’allocataire principal et le versement de l’ensemble des prestations familiales, actuellement versées à Mme [Y] [P], M. [J] [Z] et Mme [B] [K] sollicitent la rétractation du jugement du 7 mars 2025 en ce qu’il les a déclarés irrecevables en leur recours.

Dès lors, le seul fait que Mme [Y] [P] soit bénéficiaire du versement de l’intégralité des prestations familiales en sa qualité d’allocataire principale caractérise un lien suffisant avec les prétentions des parties tendant à remettre en cause ce statut afin d’obtenir le partage, voire le versement intégral de ces prestations à leur profit. 

Il y a lieu en conséquence de déclarer l’intervention volontaire de Mme [Y] [P] recevable. 

Sur la recevabilité de la demande en rétractation du jugement du 7 mars 2025

Aux termes de l’article 593 du code de procédure civile, le recours en révision tend à faire rétracter un jugement passé en force de chose jugée pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit.

L’article 594 du code de procédure civile ajoute que la révision ne peut être demandée que par les personnes qui ont été parties ou représentées au jugement.

L’article 595 du même code précise enfin que le recours en révision n'est ouvert que pour l'une des causes suivantes :
1. S'il se révèle, après le jugement, que la décision a été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue ;
2. Si, depuis le jugement, il a été recouvré des pièces décisives qui avaient été retenues par le fait d'une autre partie ;
3. S'il a été jugé sur des pièces reconnues ou judiciairement déclarées fausses depuis le jugement ;
4. S'il a été jugé sur des attestations, témoignages ou serments judiciairement déclarés faux depuis le jugement.
Dans tous ces cas, le recours n'est recevable que si son auteur n'a pu, sans faute de sa part, faire valoir la cause qu'il invoque avant que la décision ne soit passée en force de chose jugée.

En l’espèce, par jugement du 7 mars 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes, constatant qu’il avait été saisi antérieurement à la commission de recours amiable de la CAF du Nord, a déclaré le recours formé par M. [J] [Z] irrecevable.

Au soutien de leur recours en révision, M. [J] [Z] et Mme [B] [K] exposent que le courrier enregistré au greffe du pôle social le 14 décembre 2022 ne constituait pas un recours contentieux, mais était simplement le courrier de saisine du médiateur de la CAF, adressé au tribunal à titre informatif. 

Ils affirment ainsi ne pas avoir régulièrement saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes antérieurement à leur recours administratif devant la CAF du Nord.

Si ce moyen pouvait être utilement soutenu devant la Cour d'appel dans le cadre du recours qu’ils ont effectivement exercé contre le jugement du 7 mars 2025, force est de constater qu’en se désistant de cet appel les requérants ont renoncé à faire valoir ce moyen avant que la décision initiale n’acquière autorité de la chose jugée. 

Il s’ensuit que M. [J] [Z] et Mme [B] [K] ne peuvent prétendre n’avoir pu, sans faute de leur part, invoquer la cause qu’ils articulent au soutien de leur recours en révision. 

Ainsi, indépendamment même de l’absence de toute cause d’ouverture parmi celles limitativement prévues par l’article 595 du code de procédure civile, les conditions de recevabilité de ce recours ne sont pas réunies. 

Il y a lieu, en conséquence, de déclarer la demande de rétractation irrecevable. 

Sur les autres demandes

Sur les frais irrépétibles 

En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

Ce texte n'a ni pour objet ni pour effet de sanctionner une éventuelle faute de la partie à laquelle il est appliqué, et pas davantage son éventuelle mauvaise foi, mais seulement de prendre en compte les frais exposés par la partie considérée comme gagnante pour les besoins de la défense de ses intérêts.

Eu égard aux circonstances de la cause, il est équitable de laisser à chacun la charge de ses frais irrépétibles exposés pour agir en justice et non compris dans les dépens. 

Dès lors il convient de rejeter la demande formulée à ce titre par Mme [Y] [P].

Sur les dépens 

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. 

M. [J] [Z] et Mme [B] [K], qui succombent, seront condamnés aux entiers dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort le 11 juin 2026 et par mise à disposition au greffe,

Déclare l’intervention volontaire de Mme [Y] [P] recevable ;

Déclare la demande de rétractation du jugement du 7 mars 2025 formulé par M. [J] [Z] et Mme [B] [K] irrecevable ;

Déboute Mme [Y] [P] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 

Condamne Mme [Y] [P] et M. [J] [Z] aux dépens ; 

Rappelle que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification,

Ainsi jugé et prononcé aux jour, mois et an susdits et signé par la présidente et la greffière.
 
LA GREFFIERE                                                                           LA PRESIDENTE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
POLE SOCIAL

JUGEMENT DU ONZE JUIN DEUX MIL VINGT SIX


N° RG 25/00723 - N° Portalis DBZT-W-B7J-G3CA
N°MINUTE : 26/00278 

Le dix avril deux mil vingt six 

Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de protection sociale, siégeant au palais de justice de ladite ville, sous la présidence de Mme Aurélie LA ROSA, Vice-présidente, assistée de :

Monsieur [L] [O], assesseur représentant les travailleurs salariés
Monsieur [N] [F], assesseur représentant les travailleurs non salariés

En présence de Mme [I] [W], attachée de justice et de Madame Marie-Luce MAHÉ, Adjointe administrative faisant fonction de greffière lors des débats et de Madame Hassna MOUBSIT, greffière lors du délibéré,

A entendu l’affaire suivante :

Entre :

M. [J] [Z], demeurant [Adresse 1] 
Mme [B] [K], demeurant [Adresse 2]

Demandeurs, comparants, 


D'une part,

Et :

CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DU NORD, défenderesse, dont le siège social est sis [Adresse 3], représentée par Madame [X], agent de l’organisme régulièrement mandaté, 


Mme [Y] [P], intervenante, demeurant [Adresse 4], représentée par Me Ingrid BEAUMONT, avocat au barreau de Valenciennes




D'autre part,

Puis, après avoir avisé les parties de ce que le jugement serait rendu le 10 juin 2026 par mise à disposition au greffe, en avoir délibéré conformément à la loi et avoir prorogé le délibéré au 11 juin 2026, a statué dans les termes suivants :





EXPOSE DU LITIGE

De l’union de M. [J] [Z] et de Mme [Y] [P] sont issus trois enfants : 
- [E] [T] [H] [Z], née le 18 mars 2010,
- [M] [Z], né le 23 décembre 2012, 
- [G] [Z], née le 12 novembre 2018.

Par décision du 17 novembre 2021, le Juge aux affaires familiales a prononcé le divorce de M. [J] [Z] et de Mme [Y] [P] ; constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale ; fixé la résidence principale et habituelle des enfants en alternance au domicile des deux parents ; dit que les frais exceptionnels de santé, de scolarité ou d’activités extrascolaires, mutuellement consentis, seront pris en charge par moitié par les parents ; que les frais de cantine et de garderie seront supportés individuellement par chacun des parents en fonction de la semaine de garde. 

Le 02 juillet 2021, M. [J] [Z] et [Y] [P] ont d’un commun accord désigné la mère des enfants comme allocataire unique pour l’ensemble des prestations. 

Le 13 décembre 2022, M. [J] [Z] a adressé à la caisse d’allocations familiales (ci-après CAF) du Nord un formulaire de déclaration de choix des parents d’enfants en garde alternée, remplie unilatéralement, en demandant que le versement de l’ensemble des prestations lui soit versé et que la qualité d’allocataire principal lui revienne. 

Par décision du 1er février 2023, la CAF du Nord a notifié à Mme [B] [K] un refus au motif que la modification de la qualité d’allocataire unique ne peut être opérée sans accord commun des deux parents. 

M. [J] [Z] et Mme [B] [K] ont par LRAR réceptionnée le 13 janvier 2023, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes afin de contester cette décision, puis on saisi la commission de recours amiable d’un recours préalable formé le 15 février 2023.

*

Par jugement du 07 mars 2025 auquel il est renvoyé pour exposé de la cause et de la procédure antérieure, le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes a déclaré irrecevable le recours formé par M. [J] [Z], débouté en conséquence ce dernier de l’intégralité de ses demandes et condamné à verser à Mme [Y] [P] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. 

M. [J] [Z] et Mme [B] [K] ont interjeté appel de cette décision. 

Par ordonnance du 20 novembre 2025, la Cour d'appel d’Amiens a donné acte à M. [J] [Z] et Mme [B] [K] de leur désistement d’appel, constaté l’extinction de l’instance d’appel, déclaré la juridiction dessaisie et laissé les dépens de la procédure d’appel à la charge de l’appelant.

*

Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue au greffe du tribunal le 10 décembre 2025, M. [J] [Z] et Mme [B] [K] ont saisi le pôle social en demande de rétractation du jugement du 07 mars 2025. 

Après une remise, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 10 avril 2026. 

***

En cette circonstance, par observations orales, M. [J] [Z] et Mme [B] [K] maintiennent leur demande. 

Ils exposent pour l’essentiel avoir cinq enfants à charge et être dans une situation financière difficile, ne pas être en mesure de régler la somme de 1.000€ à laquelle ils ont été condamnés au titre de l’article 700 du code de procédure civile et vouloir un partage juste et équitable des prestations familiales avec la mère. 

*

Pour sa part, par observations orales reprenant les termes de ses dernières conclusions visées à l’audience, la caisse d’allocations familiales du Nord, dument représentée, demande au tribunal de déclarer irrecevable le recours formé par M. [J] [Z] et de le débouter de l’intégralité de ses demandes. 

Oralement la CAF du Nord souligne une évolution des conditions de partage des prestations familiales lorsque les enfants sont en résidence alternée et invite les requérants à formuler une nouvelle demande. 

*

Enfin, par observations orales de son conseil reprenant les termes de ses dernières conclusions visées à l’audience, Mme [Y] [P], intervenant volontairement, demande au tribunal de :
- déclarer recevable son intervention volontaire à la procédure ;
- déclarer M. [Z] et Mme [K] irrecevables en leurs demandes au regard du caractère définitif et de l’autorité de la chose jugée du jugement entrepris ;
- débouter M. [Z] et Mme [K] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
- condamner M. [Z] et Mme [K] à verser chacun à lui verser la somme de 500€ sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
- condamner M. [Z] et Mme [K] à une amende civile dont le montant sera fixé par la juridiction ; 
- assortir la présente décision de l’exécution provisoire.

Pour exposé des moyens développés par les parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures, comme le permet l’article 455 du code de procédure civile. 

Le délibéré, initialement fixé au 10 juin 2026 a été prorogé au 11 juin suivant.

MOTIFS DU JUGEMENT

Sur la recevabilité de l’intervention volontaire de Mme [Y] [P]

L'article 31 du code de procédure civile dispose que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention.

Aux termes de l'article 325 du même code, l'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.


En l’espèce, afin d’obtenir le statut d’allocataire principal et le versement de l’ensemble des prestations familiales, actuellement versées à Mme [Y] [P], M. [J] [Z] et Mme [B] [K] sollicitent la rétractation du jugement du 7 mars 2025 en ce qu’il les a déclarés irrecevables en leur recours.

Dès lors, le seul fait que Mme [Y] [P] soit bénéficiaire du versement de l’intégralité des prestations familiales en sa qualité d’allocataire principale caractérise un lien suffisant avec les prétentions des parties tendant à remettre en cause ce statut afin d’obtenir le partage, voire le versement intégral de ces prestations à leur profit. 

Il y a lieu en conséquence de déclarer l’intervention volontaire de Mme [Y] [P] recevable. 

Sur la recevabilité de la demande en rétractation du jugement du 7 mars 2025

Aux termes de l’article 593 du code de procédure civile, le recours en révision tend à faire rétracter un jugement passé en force de chose jugée pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit.

L’article 594 du code de procédure civile ajoute que la révision ne peut être demandée que par les personnes qui ont été parties ou représentées au jugement.

L’article 595 du même code précise enfin que le recours en révision n'est ouvert que pour l'une des causes suivantes :
1. S'il se révèle, après le jugement, que la décision a été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue ;
2. Si, depuis le jugement, il a été recouvré des pièces décisives qui avaient été retenues par le fait d'une autre partie ;
3. S'il a été jugé sur des pièces reconnues ou judiciairement déclarées fausses depuis le jugement ;
4. S'il a été jugé sur des attestations, témoignages ou serments judiciairement déclarés faux depuis le jugement.
Dans tous ces cas, le recours n'est recevable que si son auteur n'a pu, sans faute de sa part, faire valoir la cause qu'il invoque avant que la décision ne soit passée en force de chose jugée.

En l’espèce, par jugement du 7 mars 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes, constatant qu’il avait été saisi antérieurement à la commission de recours amiable de la CAF du Nord, a déclaré le recours formé par M. [J] [Z] irrecevable.

Au soutien de leur recours en révision, M. [J] [Z] et Mme [B] [K] exposent que le courrier enregistré au greffe du pôle social le 14 décembre 2022 ne constituait pas un recours contentieux, mais était simplement le courrier de saisine du médiateur de la CAF, adressé au tribunal à titre informatif. 

Ils affirment ainsi ne pas avoir régulièrement saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes antérieurement à leur recours administratif devant la CAF du Nord.

Si ce moyen pouvait être utilement soutenu devant la Cour d'appel dans le cadre du recours qu’ils ont effectivement exercé contre le jugement du 7 mars 2025, force est de constater qu’en se désistant de cet appel les requérants ont renoncé à faire valoir ce moyen avant que la décision initiale n’acquière autorité de la chose jugée. 

Il s’ensuit que M. [J] [Z] et Mme [B] [K] ne peuvent prétendre n’avoir pu, sans faute de leur part, invoquer la cause qu’ils articulent au soutien de leur recours en révision. 

Ainsi, indépendamment même de l’absence de toute cause d’ouverture parmi celles limitativement prévues par l’article 595 du code de procédure civile, les conditions de recevabilité de ce recours ne sont pas réunies. 

Il y a lieu, en conséquence, de déclarer la demande de rétractation irrecevable. 

Sur les autres demandes

Sur les frais irrépétibles 

En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

Ce texte n'a ni pour objet ni pour effet de sanctionner une éventuelle faute de la partie à laquelle il est appliqué, et pas davantage son éventuelle mauvaise foi, mais seulement de prendre en compte les frais exposés par la partie considérée comme gagnante pour les besoins de la défense de ses intérêts.

Eu égard aux circonstances de la cause, il est équitable de laisser à chacun la charge de ses frais irrépétibles exposés pour agir en justice et non compris dans les dépens. 

Dès lors il convient de rejeter la demande formulée à ce titre par Mme [Y] [P].

Sur les dépens 

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. 

M. [J] [Z] et Mme [B] [K], qui succombent, seront condamnés aux entiers dépens. 

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort le 11 juin 2026 et par mise à disposition au greffe,

Déclare l’intervention volontaire de Mme [Y] [P] recevable ;

Déclare la demande de rétractation du jugement du 7 mars 2025 formulé par M. [J] [Z] et Mme [B] [K] irrecevable ;

Déboute Mme [Y] [P] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 

Condamne Mme [Y] [P] et M. [J] [Z] aux dépens ; 

Rappelle que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification,

Ainsi jugé et prononcé aux jour, mois et an susdits et signé par la présidente et la greffière.
 
LA GREFFIERE                                                                           LA PRESIDENTE

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Mise à jour de la source le 2026-06-23T19:55:21.134Z.