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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Grenoble, 4ème chambre civile, 15 juin 2026, n° 25/06497

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeurEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelAppel sur la compétence dans le délai d'un mois
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Exposé du litige

FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES :

Par jugement du 21 février 2014, le tribunal de grande instance de Grenoble a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de M. [M] [B] exerçant la profession d’expert-comptable. 

Dans le cadre de la procédure collective, l’AGS a procédé à l’avance de créances au bénéfice des salariés M. [M] [B] à hauteur de 82.596 euros à titre privilégié et 300 euros à titre chirographaire.

Par jugement du 6 août 2015, le tribunal de grande instance de Grenoble a ordonné la mise en place d’un plan de redressement judiciaire au profit de M. [M] [B]. 

Par jugement du 7 novembre 2024, le tribunal judiciaire de Grenoble a prononcé la résolution du plan sans prononcer la liquidation judiciaire.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 25 novembre 2024, l’AGS a mis en demeure M. [M] [F] de lui rembourser la somme de 49.557, 60 euros, au titre du solde des avances de créances.

Par acte d’huissier-commissaire de justice du 3 septembre 2025, l'association AGS CGEA d'Annecy a fait assigner M. [M] [B] devant ce tribunal afin de lui demande de : 
- Condamner M. [M] [B] à lui payer la somme de 49.557, 60 euros au titre des sommes avancées par elle.
- Condamner M. [M] [B] aux dépens et à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

M. [M] [B], assigné par dépôt de l’acte à étude, n’a pas constitué avocat. 

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à ces écritures pour l’exposé des moyens de la demanderesse, ainsi qu’aux motifs du jugement qui s’y rapportent.

Le juge de la mise en état a prononcé la clôture par ordonnance du 26 février 2026 et a fixé l’affaire à l’audience du 16 mars 2026.

L’affaire a été mise en délibéré au 15 juin 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION 

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

M. [M] [B], assigné dans les formes de l’article 658 du code de procédure civile, n’est pas comparant. 

En application de l’article 473 du même code, le présent jugement sera réputé contradictoire. 




1- Sur la demande principale

Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

L’article L.626-27, I, alinéa 4, du code de commerce dispose le jugement qui prononce la résolution du plan met fin aux opérations et à la procédure lorsque celle-ci est toujours en cours. Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 626-19, il fait recouvrer aux créanciers l'intégralité de leurs créances et sûretés, déduction faite des sommes perçues, et emporte déchéance de tout délai de paiement accordé.

L'association AGS CGEA d'[Localité 2] indique avoir garanti le paiement des salaires des employés de M. [M] [B] en application de l’article L.3253-1 du Code du travail.

L’article L3253-16 du Code du travail dispose les institutions de garantie mentionnées à l'article L. 3253-14 sont subrogées dans les droits des salariés pour lesquels elles ont réalisé des avances : 1° Pour l'ensemble des créances, lors d'une procédure de sauvegarde ; 2° Pour les créances garanties par le privilège prévu aux articles L. 3253-2, L. 3253-4 et L. 7313-8 et les créances avancées au titre du 3° de l'article L. 3253-8, lors d'une procédure de redressement. 

En l’espèce, l'association AGS CGEA d'[Localité 2] justifie par la production de liste des créances non contestée de l’admission de sa créance par le juge commissaire à hauteur de 82.596 euros à titre privilégié et 300 euros à titre chirographaire. Elle produit un décompte qui indique que M. [M] [B] lui a versé dans le cadre du plan une somme de 33.038, 40 euros au titre de sa créance privilégiée, ainsi que de sa créance chirographaire à hauteur de 300 euros.

Au regard de ces éléments, l'association AGS CGEA d'[Localité 2] justifie d’une créance de 49.557, 60 euros.

M. [M] [B] qui n’est pas comparant, ne justifie pas avoir procédé au règlement de cette somme. 

Dès lors, il convient de le condamner au paiement de cette somme. 

2- Sur les demandes accessoires

L’article 695 du code de procédure civile énumère les frais du procès qui entrent dans la catégorie des dépens. 

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, M. [M] [B] qui succombe en sa défense sera tenu aux dépens.

Selon l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de l'association AGS CGEA d'[Localité 2] la totalité des sommes qu’elle a exposées pour faire valoir ses droits devant la justice, de sorte que M. [M] [B] sera condamné à lui verser la somme de 1.000 euros à ce titre.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant à juge unique publiquement par jugement réputé contradictoire prononcé en premier ressort par mise à disposition au greffe, 

CONDAMNE M. [M] [B] à payer à l'association AGS CGEA d'[Localité 2] la somme de 49.557, 60 euros, 

CONDAMNE M. [M] [B] aux dépens, 

CONDAMNE M. [M] [B] à payer à l'association AGS CGEA d'[Localité 2] la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, 


LE GREFFIER LE JUGE
Texte intégral
TRIBUNAL 
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

4ème chambre civile

N° RG 25/06497 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MS3T

SG




































Copie exécutoire 
et copie 

délivrées le :15/06/26

à :
Maître Florence NERI de la SELARL FTN


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

Jugement du 15 Juin 2026


ENTRE :

DEMANDERESSE

Association AGS CGEA d’[Localité 2], dont le siège social est sis [Adresse 1] [Localité 3]

représentée par Maître Florence NERI de la SELARL FTN, avocats au barreau de GRENOBLE


D’UNE PART


 E T :

DEFENDEUR

Monsieur [M] [B], demeurant [Adresse 2]

défaillant


D’AUTRE PART


A l’audience publique du 16 Mars 2026, tenue à juge unique par Serge GRAMMONT, Vice-Président, assisté de Patricia RICAU, Greffière, les conseils des parties ayant renoncé au bénéfice des dispositions de l’article 804 du code de procédure civile,

Après dépôt du dossier, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 15 Juin 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :




FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES :

Par jugement du 21 février 2014, le tribunal de grande instance de Grenoble a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de M. [M] [B] exerçant la profession d’expert-comptable. 

Dans le cadre de la procédure collective, l’AGS a procédé à l’avance de créances au bénéfice des salariés M. [M] [B] à hauteur de 82.596 euros à titre privilégié et 300 euros à titre chirographaire.

Par jugement du 6 août 2015, le tribunal de grande instance de Grenoble a ordonné la mise en place d’un plan de redressement judiciaire au profit de M. [M] [B]. 

Par jugement du 7 novembre 2024, le tribunal judiciaire de Grenoble a prononcé la résolution du plan sans prononcer la liquidation judiciaire.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 25 novembre 2024, l’AGS a mis en demeure M. [M] [F] de lui rembourser la somme de 49.557, 60 euros, au titre du solde des avances de créances.

Par acte d’huissier-commissaire de justice du 3 septembre 2025, l'association AGS CGEA d'Annecy a fait assigner M. [M] [B] devant ce tribunal afin de lui demande de : 
- Condamner M. [M] [B] à lui payer la somme de 49.557, 60 euros au titre des sommes avancées par elle.
- Condamner M. [M] [B] aux dépens et à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

M. [M] [B], assigné par dépôt de l’acte à étude, n’a pas constitué avocat. 

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à ces écritures pour l’exposé des moyens de la demanderesse, ainsi qu’aux motifs du jugement qui s’y rapportent.

Le juge de la mise en état a prononcé la clôture par ordonnance du 26 février 2026 et a fixé l’affaire à l’audience du 16 mars 2026.

L’affaire a été mise en délibéré au 15 juin 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION 

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

M. [M] [B], assigné dans les formes de l’article 658 du code de procédure civile, n’est pas comparant. 

En application de l’article 473 du même code, le présent jugement sera réputé contradictoire. 




1- Sur la demande principale

Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

L’article L.626-27, I, alinéa 4, du code de commerce dispose le jugement qui prononce la résolution du plan met fin aux opérations et à la procédure lorsque celle-ci est toujours en cours. Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 626-19, il fait recouvrer aux créanciers l'intégralité de leurs créances et sûretés, déduction faite des sommes perçues, et emporte déchéance de tout délai de paiement accordé.

L'association AGS CGEA d'[Localité 2] indique avoir garanti le paiement des salaires des employés de M. [M] [B] en application de l’article L.3253-1 du Code du travail.

L’article L3253-16 du Code du travail dispose les institutions de garantie mentionnées à l'article L. 3253-14 sont subrogées dans les droits des salariés pour lesquels elles ont réalisé des avances : 1° Pour l'ensemble des créances, lors d'une procédure de sauvegarde ; 2° Pour les créances garanties par le privilège prévu aux articles L. 3253-2, L. 3253-4 et L. 7313-8 et les créances avancées au titre du 3° de l'article L. 3253-8, lors d'une procédure de redressement. 

En l’espèce, l'association AGS CGEA d'[Localité 2] justifie par la production de liste des créances non contestée de l’admission de sa créance par le juge commissaire à hauteur de 82.596 euros à titre privilégié et 300 euros à titre chirographaire. Elle produit un décompte qui indique que M. [M] [B] lui a versé dans le cadre du plan une somme de 33.038, 40 euros au titre de sa créance privilégiée, ainsi que de sa créance chirographaire à hauteur de 300 euros.

Au regard de ces éléments, l'association AGS CGEA d'[Localité 2] justifie d’une créance de 49.557, 60 euros.

M. [M] [B] qui n’est pas comparant, ne justifie pas avoir procédé au règlement de cette somme. 

Dès lors, il convient de le condamner au paiement de cette somme. 

2- Sur les demandes accessoires

L’article 695 du code de procédure civile énumère les frais du procès qui entrent dans la catégorie des dépens. 

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, M. [M] [B] qui succombe en sa défense sera tenu aux dépens.

Selon l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de l'association AGS CGEA d'[Localité 2] la totalité des sommes qu’elle a exposées pour faire valoir ses droits devant la justice, de sorte que M. [M] [B] sera condamné à lui verser la somme de 1.000 euros à ce titre.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant à juge unique publiquement par jugement réputé contradictoire prononcé en premier ressort par mise à disposition au greffe, 

CONDAMNE M. [M] [B] à payer à l'association AGS CGEA d'[Localité 2] la somme de 49.557, 60 euros, 

CONDAMNE M. [M] [B] aux dépens, 

CONDAMNE M. [M] [B] à payer à l'association AGS CGEA d'[Localité 2] la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, 


LE GREFFIER LE JUGE

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Mise à jour de la source le 2026-06-23T21:12:22.270Z.