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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Poitiers, DROIT COMMUN, 23 juin 2026, n° 24/02574

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Vu l’assignation du 21 octobre 2024 par M. [O] [W] contre la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS devant le tribunal judiciaire de Poitiers (1ère chambre civile) pour obtenir principalement, dans le cadre d’un chantier de construction de maison individuelle laissé inachevé par le constructeur LES [Localité 1] GERARD RAFFIN, la désignation d’un repreneur, la démolition et la reconstruction intégrale des ouvrages, la réalisation de divers travaux et le paiement d’une provision à valoir sur indemnités de retard ;

Vu les écritures respectives des parties aux dates suivantes :
- M. [O] [W] : 27 octobre 2025 ;
- SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS : 20 octobre 2025 ;

Vu la clôture prononcée au 04 décembre 2025 ;

Vu la mise en délibéré au 28 avril 2026, délibéré prorogé en raison d’une surcharge d’activité au 23 juin 2025 ;

Vu les notes en délibéré, autorisées à l’audience, du 26 février 2026 en demande et du 18 mars 2026 en défense ;

Motifs

MOTIFS DU JUGEMENT

Sur la demande de M. [O] [W] en condamnation de la CEGC à désigner un repreneur du chantier, sous astreinte.

L’article L231-6 III du code de la construction et l’habitation dispose notamment que : « Dans les cas prévus au paragraphe II ci-dessus et faute pour le constructeur ou l'administrateur de procéder à l'achèvement de la construction, le garant doit désigner sous sa responsabilité la personne qui terminera les travaux. (...) »

En l’espèce, les éléments aux débats ne permettent pas de retenir que la désignation, par la CEGC, d’un repreneur pour le chantier de la maison de M. [O] [W], devrait obéir à un formalisme quelconque.

En effet, si M. [O] [W] entend contester la volonté de la CEGC de lui faire conclure une convention tripartite avec le repreneur désigné, toutefois cette contestation est en partie étrangère à la présente demande, dès lors qu’il est manifeste que la CEGC n’a pas conditionné la désignation du repreneur à la conclusion d’une telle convention tripartite.

Il convient ainsi de relever que la CEGC produit aux débats un mail du 13 février 2025 par lequel elle a informé M. [O] [W] qu’elle avait désigné la société [Localité 1] LAURE 37 comme repreneur du chantier (pièce CEGC n°9). Etant rappelé que la désignation du repreneur n’obéit manifestement à aucun formalisme spécifique, il faut considérer cette désignation comme régulière.

Dès lors, la CEGC ayant déjà désigné la société [Localité 1] LAURE 37 comme repreneur, la demande de M. [O] [W] en condamnation de la CEGC à désigner un repreneur, sous astreinte, ne peut qu’être rejetée.







Sur la demande de M. [O] [W] en injonction à la CEGC de mandater le repreneur afin qu’il procède à la démolition et reconstruction intégrale de l’ouvrage précédemment érigé par le constructeur LES [Localité 1] GERARD RAFFIN, conformément au rapport d’expertise de M. [Y] [H].

L'article 9 du code de procédure civile dispose que : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »

En l’espèce, il est établi que le rapport d’expertise judiciaire de M. [Y] [H] conclut à la nécessité d’une démolition/reconstruction intégrale de la maison (pièce [W] n°23).

Toutefois, il n’appartient pas au maître de l’ouvrage de prescrire les modalités de la reprise et de l’achèvement de la construction.

Par ailleurs, la CEGC admet qu’elle retient cette solution de démolition/reconstruction intégrale, ainsi qu’il résulte notamment du courrier du 24 janvier 2025 adressé à M. [O] [W] (pièce CEGC n°7).

En conséquence, il n’est pas justifié d’enjoindre à la CEGC de mandater le repreneur en ce sens. La demande de M. [O] [W] doit ainsi être rejetée.

Sur la demande de M. [O] [W] en condamnation de la CEGC à faire réaliser par le repreneur des travaux non prévus ou non chiffrés par la société LES [Localité 1] GERARD RAFFIN, détaillés aux conclusions.

L’article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »

L’article R231-4 du code de la construction et de l’habitation dispose que : « I.-Est aussi annexée au contrat visé à l'article L. 231-2 une notice descriptive conforme à un modèle type agréé par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation indiquant les caractéristiques techniques tant de l'immeuble lui-même que des travaux d'équipement intérieur ou extérieur qui sont indispensables à l'implantation et à l'utilisation de l'immeuble.
II.-Cette notice fait la distinction prévue à l'article L. 231-2 (d) entre ces éléments selon que ceux-ci sont ou non compris dans le prix convenu. Elle indique le coût de ceux desdits éléments dont le coût n'est pas compris dans le prix.
La notice mentionne les raccordements de l'immeuble à l'égout et aux distributions assurées par les services publics, notamment aux distributions d'eau, de gaz, d'électricité ou de chauffage, en distinguant ceux qui sont inclus dans le prix et, s'il y a lieu, ceux dont le coût reste à la charge du maître de l'ouvrage.
La notice doit porter, de la main du maître de l'ouvrage, une mention signée par laquelle celui-ci précise et accepte le coût des travaux à sa charge qui ne sont pas compris dans le prix convenu. »

L’article L231-6 I du code de la construction et de l’habitation dispose notamment que : « En cas de défaillance du constructeur, le garant prend à sa charge :
a) Le coût des dépassements du prix convenu dès lors qu'ils sont nécessaires à l'achèvement de la construction, la garantie apportée à ce titre pouvant être assortie d'une franchise n'excédant pas 5 % du prix convenu ; (...) »

En l’espèce, la notice descriptive annexée au contrat de construction de maison individuelle (CCMI) litigieux mentionne un prix de 137.000 euros TTC, auquel le client a explicitement consenti d’ajouter 11.500 euros TTC pour trois volets de travaux non compris dans le prix : tranchée d’assainissement (5.250 euros), peintures complètes (5.900 euros) et évier de la cuisine (350 euros) (pièce [W] n°3, pages 14, 20 et 21).

Mais par ailleurs la même notice détaille également une « Estimation des ouvrages non compris dans le prix - indispensables à l’utilisation du pavillon » (pièce [W] n°3, page 20). Cette « estimation » est immédiatement suivie dans la même page de la mention manuscrite du coût des travaux que le client accepte de supporter, ce qui tendrait à indiquer que la somme de 11.500 euros précédemment citée correspondrait à ces ouvrages supplémentaires, alors qu’il a été détaillé au paragraphe précédent que cette somme devait couvrir trois volets de travaux nettement distincts de ceux énumérés dans cette « estimation ».

Il convient dès lors de retenir que cette « estimation » ne respecte pas l’article R231-4 précité du code de la construction et de l’habitation quant à l’information précisé délivrée au maître de l’ouvrage sur la somme qu’il devra exposer en plus du prix du contrat de construction de maison individuelle.

En l’état de la défaillance de la société LES [Localité 1] GERARD RAFFIN, et alors que la caution est tenue, par application de l’article L231-6 I précité du code de la construction et de l’habitation, de prendre en charge le coût de ces travaux en ce qu’ils dépassent le budget initial mais sont nécessaires à l'achèvement de la construction, la CEGC doit conserver à sa charge le coût des travaux listés dans cette « estimation » en page 20 de la notice descriptive.

Sur la demande de M. [O] [W] en condamnation de la CEGC à lui payer une provision à valoir sur l’indemnisation du retard de livraison correspondant à 45,67 euros par jour de retard à partir du 26 mars 2023 et jusqu’à la date du jugement à intervenir.

L’article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »

L’article L231-6 I du code de la construction et de l’habitation dispose notamment que : « En cas de défaillance du constructeur, le garant prend à sa charge :
(...)
c) Les pénalités forfaitaires prévues au contrat en cas de retard de livraison excédant trente jours, le montant et le seuil minimum de ces pénalités étant fixés par décret (...) »

L’article L231-3 du code de la construction et de l’habitation dispose notamment que : « Dans le contrat visé à l'article L. 231-1, sont réputées non écrites les clauses ayant pour objet ou pour effet :
(...)
d) De décharger le constructeur de son obligation d'exécuter les travaux dans les délais prévus par le contrat en prévoyant notamment des causes légitimes de retard autres que les intempéries, les cas de force majeure et les cas fortuits ; (...) »

En l’espèce, l’article 2-6 des conditions générales du contrat en litige dispose que : « En cas de retard dans la livraison, le constructeur devra au maître de l’ouvrage une indemnité égale à 1/3000° du prix convenu fixé au contrat par jour de retard. »

Il résulte des éléments aux débats que, d’une part, le permis de construire est nécessairement antérieur au 25 mai 2022 date de la déclaration d’ouverture de chantier (pièce [W] n°7), de sorte que sa durée de validité fixée en principe à 3 ans par l’article R424-17 du code de la construction et de l’habitation est à ce jour expirée. Or il n’est pas sérieusement contestable qu’il n’appartient qu’au maître de l’ouvrage de déposer une demande de prorogation ou encore une nouvelle demande de permis de construire. Si M. [O] [W] allègue sur ce point que la CEGC aurait l’obligation de lui préparer une telle demande, pour la soumettre à sa seule signature, toutefois il échoue à rapporter la preuve d’un texte ou d’une clause contractuelle mettent à la charge de la caution ce travail de préparation relatif au permis de construire.


D’autre part, alors que M. [O] [W] en tant que maître de l’ouvrage a l’obligation de souscrire une assurance dommages-ouvrage conformément à l’article L242-1 du code de la construction et de l’habitation, le tribunal doit constater qu’il s’abstient de justifier auprès de la CEGC de la souscription d’une telle assurance.

Il en résulte qu’en s’abstenant d’accomplir ces deux diligences, M. [O] [W] ne place pas la CEGC en position de pouvoir faire achever le chantier.

Par conséquent, les provisions sur pénalités de retard à la charge de la CEGC ne sont pas dues à ce jour, et la demande de M. [O] [W] sur ce point doit être rejetée.

Sur la demande de M. [O] [W] en sursis à statuer.

L’article 378 du code de procédure civile dispose que : « La décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. »

En l’espèce, en considération du sens du présent jugement et notamment quant à la demande de provisions sur indemnités d’occupation, il n’est pas justifié de prononcer un sursis à statuer sur le surplus des demandes de M. [O] [W].

Sur la demande reconventionnelle de la CEGC en condamnation de M. [O] [W] à supporter le coût de la démolition et reconstruction au stade d’avancement du chantier à la date de désignation de l’expert, qui aurait dû être prise en charge par l’assureur dommages-ouvrage.

L’article 1240 du code civil dispose que : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »

En l’espèce, l’expert judiciaire M. [Y] [H] a relevé que la construction de la maison, telle qu’entreprise par la société LES [Localité 1] GERARD RAFFIN, était affectée de désordres nécessitant une démolition/reconstruction intégrales.

Toutefois, c’est à juste titre que la CEGC objecte qu’elle n’est pas destinée à supporter le coût des désordres affectant la construction de la maison avant la désignation de l’expert, cette charge devant revenir à l’assureur dommages-ouvrage.

Or, il est constant que seul le maître de l’ouvrage peut actionner son assureur dommages-ouvrage, sauf à consentir un mandat en ce sens à la caution, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.

Dès lors, il convient de faire droit à la demande de la CEGC en condamnation de M. [O] [W] à supporter le coût de la démolition et reconstruction au stade d’avancement du chantier à la date de désignation de l’expert, à charge pour M. [O] [W] d’actionner lui-même son assureur dommages-ouvrage ou de préférer ne pas le faire.

Sur les demandes accessoires et les mesures de fin de décision.

Les dépens sont à la charge de la CEGC compte tenu du sens du jugement, dont les frais d’expertise judiciaire (RG 23/160).

En considération de l’équité telle qu’elle résulte du sens du jugement, de la durée du litige, et des situations respectives des parties, il convient de condamner la CEGC à payer à M. [O] [W] une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il n’y a lieu à aucune autre condamnation sur le même fondement.

Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu après débats en audience publique par mise à disposition au greffe,

REJETTE la demande de M. [O] [W] en condamnation de la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS à désigner un repreneur du chantier, sous astreinte ;

REJETTE la demande de M. [O] [W] en injonction à la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS de mandater le repreneur afin qu’il procède à la démolition et reconstruction intégrale de l’ouvrage précédemment érigé par le constructeur LES [Localité 1] GERARD RAFFIN, conformément au rapport d’expertise de M. [Y] [H] ;

CONDAMNE la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS à faire réaliser par le repreneur les travaux non prévus ou non chiffrés par LES [Localité 1] GERARD RAFFIN soit :
- Accès chantier gros empierrement ;
- Alimentation eau ;
- Fourreau EDF ;
- Evacuation EP ;
- Evacuation [Localité 2] ;
- Câble EDF ;
- Régalage des terres ;
- Finition accès en 0.10 ;
- Platine disjoncteur et coquille de protection, câble d’alimentation ;

REJETTE la demande de M. [O] [W] en condamnation de la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS à lui payer une provision à valoir sur l’indemnisation du retard de livraison correspondant à 45,67 euros par jour de retard à partir du 26 mars 2023 et jusqu’à la date du jugement à intervenir

REJETTE la demande de M. [O] [W] en sursis à statuer dans l’attente de la livraison effective de sa maison ;

CONDAMNE M. [O] [W] à supporter le coût de la démolition et reconstruction au stade d’avancement du chantier à la date de désignation de l’expert ;

CONDAMNE la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS à payer à M. [O] [W] une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS aux dépens, dont les frais d’expertise judiciaire (RG 23/160) ;

REJETTE toute autre demande ;

MAINTIENT l’exécution provisoire.

Le Greffier Le Président
Texte intégral
MINUTE N° : 
DOSSIER : N° RG 24/02574 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GPTW

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU 23 Juin 2026



DEMANDEUR : 

Monsieur [O] [W]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Anis RAHI, avocat au barreau de POITIERS, avocat postulant, et Me Alexandre JELEZNOV, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant



DÉFENDERESSE :

S.A. Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions (CECG)
dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Chloé LUCAS-VIGNER, avocat au barreau de POITIERS, avocat postulant, et Me Matthieu MALNOY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant


LE :

Copie simple à :
- Me RAHI
- Me LUCAS-VIGNER

Copie exécutoire à :
- Me RAHI
- Me LUCAS-VIGNER






COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Sébastien VANDROMME-DEWEINE, Juge

Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux avocats.

GREFFIER : Edith GABORIT


Débats tenus publiquement à l’audience à juge unique du 24 Février 2026.

Jugement rendu par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2026











EXPOSE DU LITIGE

Vu l’assignation du 21 octobre 2024 par M. [O] [W] contre la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS devant le tribunal judiciaire de Poitiers (1ère chambre civile) pour obtenir principalement, dans le cadre d’un chantier de construction de maison individuelle laissé inachevé par le constructeur LES [Localité 1] GERARD RAFFIN, la désignation d’un repreneur, la démolition et la reconstruction intégrale des ouvrages, la réalisation de divers travaux et le paiement d’une provision à valoir sur indemnités de retard ;

Vu les écritures respectives des parties aux dates suivantes :
- M. [O] [W] : 27 octobre 2025 ;
- SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS : 20 octobre 2025 ;

Vu la clôture prononcée au 04 décembre 2025 ;

Vu la mise en délibéré au 28 avril 2026, délibéré prorogé en raison d’une surcharge d’activité au 23 juin 2025 ;

Vu les notes en délibéré, autorisées à l’audience, du 26 février 2026 en demande et du 18 mars 2026 en défense ;


MOTIFS DU JUGEMENT

Sur la demande de M. [O] [W] en condamnation de la CEGC à désigner un repreneur du chantier, sous astreinte.

L’article L231-6 III du code de la construction et l’habitation dispose notamment que : « Dans les cas prévus au paragraphe II ci-dessus et faute pour le constructeur ou l'administrateur de procéder à l'achèvement de la construction, le garant doit désigner sous sa responsabilité la personne qui terminera les travaux. (...) »

En l’espèce, les éléments aux débats ne permettent pas de retenir que la désignation, par la CEGC, d’un repreneur pour le chantier de la maison de M. [O] [W], devrait obéir à un formalisme quelconque.

En effet, si M. [O] [W] entend contester la volonté de la CEGC de lui faire conclure une convention tripartite avec le repreneur désigné, toutefois cette contestation est en partie étrangère à la présente demande, dès lors qu’il est manifeste que la CEGC n’a pas conditionné la désignation du repreneur à la conclusion d’une telle convention tripartite.

Il convient ainsi de relever que la CEGC produit aux débats un mail du 13 février 2025 par lequel elle a informé M. [O] [W] qu’elle avait désigné la société [Localité 1] LAURE 37 comme repreneur du chantier (pièce CEGC n°9). Etant rappelé que la désignation du repreneur n’obéit manifestement à aucun formalisme spécifique, il faut considérer cette désignation comme régulière.

Dès lors, la CEGC ayant déjà désigné la société [Localité 1] LAURE 37 comme repreneur, la demande de M. [O] [W] en condamnation de la CEGC à désigner un repreneur, sous astreinte, ne peut qu’être rejetée.







Sur la demande de M. [O] [W] en injonction à la CEGC de mandater le repreneur afin qu’il procède à la démolition et reconstruction intégrale de l’ouvrage précédemment érigé par le constructeur LES [Localité 1] GERARD RAFFIN, conformément au rapport d’expertise de M. [Y] [H].

L'article 9 du code de procédure civile dispose que : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »

En l’espèce, il est établi que le rapport d’expertise judiciaire de M. [Y] [H] conclut à la nécessité d’une démolition/reconstruction intégrale de la maison (pièce [W] n°23).

Toutefois, il n’appartient pas au maître de l’ouvrage de prescrire les modalités de la reprise et de l’achèvement de la construction.

Par ailleurs, la CEGC admet qu’elle retient cette solution de démolition/reconstruction intégrale, ainsi qu’il résulte notamment du courrier du 24 janvier 2025 adressé à M. [O] [W] (pièce CEGC n°7).

En conséquence, il n’est pas justifié d’enjoindre à la CEGC de mandater le repreneur en ce sens. La demande de M. [O] [W] doit ainsi être rejetée.

Sur la demande de M. [O] [W] en condamnation de la CEGC à faire réaliser par le repreneur des travaux non prévus ou non chiffrés par la société LES [Localité 1] GERARD RAFFIN, détaillés aux conclusions.

L’article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »

L’article R231-4 du code de la construction et de l’habitation dispose que : « I.-Est aussi annexée au contrat visé à l'article L. 231-2 une notice descriptive conforme à un modèle type agréé par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation indiquant les caractéristiques techniques tant de l'immeuble lui-même que des travaux d'équipement intérieur ou extérieur qui sont indispensables à l'implantation et à l'utilisation de l'immeuble.
II.-Cette notice fait la distinction prévue à l'article L. 231-2 (d) entre ces éléments selon que ceux-ci sont ou non compris dans le prix convenu. Elle indique le coût de ceux desdits éléments dont le coût n'est pas compris dans le prix.
La notice mentionne les raccordements de l'immeuble à l'égout et aux distributions assurées par les services publics, notamment aux distributions d'eau, de gaz, d'électricité ou de chauffage, en distinguant ceux qui sont inclus dans le prix et, s'il y a lieu, ceux dont le coût reste à la charge du maître de l'ouvrage.
La notice doit porter, de la main du maître de l'ouvrage, une mention signée par laquelle celui-ci précise et accepte le coût des travaux à sa charge qui ne sont pas compris dans le prix convenu. »

L’article L231-6 I du code de la construction et de l’habitation dispose notamment que : « En cas de défaillance du constructeur, le garant prend à sa charge :
a) Le coût des dépassements du prix convenu dès lors qu'ils sont nécessaires à l'achèvement de la construction, la garantie apportée à ce titre pouvant être assortie d'une franchise n'excédant pas 5 % du prix convenu ; (...) »

En l’espèce, la notice descriptive annexée au contrat de construction de maison individuelle (CCMI) litigieux mentionne un prix de 137.000 euros TTC, auquel le client a explicitement consenti d’ajouter 11.500 euros TTC pour trois volets de travaux non compris dans le prix : tranchée d’assainissement (5.250 euros), peintures complètes (5.900 euros) et évier de la cuisine (350 euros) (pièce [W] n°3, pages 14, 20 et 21).

Mais par ailleurs la même notice détaille également une « Estimation des ouvrages non compris dans le prix - indispensables à l’utilisation du pavillon » (pièce [W] n°3, page 20). Cette « estimation » est immédiatement suivie dans la même page de la mention manuscrite du coût des travaux que le client accepte de supporter, ce qui tendrait à indiquer que la somme de 11.500 euros précédemment citée correspondrait à ces ouvrages supplémentaires, alors qu’il a été détaillé au paragraphe précédent que cette somme devait couvrir trois volets de travaux nettement distincts de ceux énumérés dans cette « estimation ».

Il convient dès lors de retenir que cette « estimation » ne respecte pas l’article R231-4 précité du code de la construction et de l’habitation quant à l’information précisé délivrée au maître de l’ouvrage sur la somme qu’il devra exposer en plus du prix du contrat de construction de maison individuelle.

En l’état de la défaillance de la société LES [Localité 1] GERARD RAFFIN, et alors que la caution est tenue, par application de l’article L231-6 I précité du code de la construction et de l’habitation, de prendre en charge le coût de ces travaux en ce qu’ils dépassent le budget initial mais sont nécessaires à l'achèvement de la construction, la CEGC doit conserver à sa charge le coût des travaux listés dans cette « estimation » en page 20 de la notice descriptive.

Sur la demande de M. [O] [W] en condamnation de la CEGC à lui payer une provision à valoir sur l’indemnisation du retard de livraison correspondant à 45,67 euros par jour de retard à partir du 26 mars 2023 et jusqu’à la date du jugement à intervenir.

L’article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »

L’article L231-6 I du code de la construction et de l’habitation dispose notamment que : « En cas de défaillance du constructeur, le garant prend à sa charge :
(...)
c) Les pénalités forfaitaires prévues au contrat en cas de retard de livraison excédant trente jours, le montant et le seuil minimum de ces pénalités étant fixés par décret (...) »

L’article L231-3 du code de la construction et de l’habitation dispose notamment que : « Dans le contrat visé à l'article L. 231-1, sont réputées non écrites les clauses ayant pour objet ou pour effet :
(...)
d) De décharger le constructeur de son obligation d'exécuter les travaux dans les délais prévus par le contrat en prévoyant notamment des causes légitimes de retard autres que les intempéries, les cas de force majeure et les cas fortuits ; (...) »

En l’espèce, l’article 2-6 des conditions générales du contrat en litige dispose que : « En cas de retard dans la livraison, le constructeur devra au maître de l’ouvrage une indemnité égale à 1/3000° du prix convenu fixé au contrat par jour de retard. »

Il résulte des éléments aux débats que, d’une part, le permis de construire est nécessairement antérieur au 25 mai 2022 date de la déclaration d’ouverture de chantier (pièce [W] n°7), de sorte que sa durée de validité fixée en principe à 3 ans par l’article R424-17 du code de la construction et de l’habitation est à ce jour expirée. Or il n’est pas sérieusement contestable qu’il n’appartient qu’au maître de l’ouvrage de déposer une demande de prorogation ou encore une nouvelle demande de permis de construire. Si M. [O] [W] allègue sur ce point que la CEGC aurait l’obligation de lui préparer une telle demande, pour la soumettre à sa seule signature, toutefois il échoue à rapporter la preuve d’un texte ou d’une clause contractuelle mettent à la charge de la caution ce travail de préparation relatif au permis de construire.


D’autre part, alors que M. [O] [W] en tant que maître de l’ouvrage a l’obligation de souscrire une assurance dommages-ouvrage conformément à l’article L242-1 du code de la construction et de l’habitation, le tribunal doit constater qu’il s’abstient de justifier auprès de la CEGC de la souscription d’une telle assurance.

Il en résulte qu’en s’abstenant d’accomplir ces deux diligences, M. [O] [W] ne place pas la CEGC en position de pouvoir faire achever le chantier.

Par conséquent, les provisions sur pénalités de retard à la charge de la CEGC ne sont pas dues à ce jour, et la demande de M. [O] [W] sur ce point doit être rejetée.

Sur la demande de M. [O] [W] en sursis à statuer.

L’article 378 du code de procédure civile dispose que : « La décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. »

En l’espèce, en considération du sens du présent jugement et notamment quant à la demande de provisions sur indemnités d’occupation, il n’est pas justifié de prononcer un sursis à statuer sur le surplus des demandes de M. [O] [W].

Sur la demande reconventionnelle de la CEGC en condamnation de M. [O] [W] à supporter le coût de la démolition et reconstruction au stade d’avancement du chantier à la date de désignation de l’expert, qui aurait dû être prise en charge par l’assureur dommages-ouvrage.

L’article 1240 du code civil dispose que : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »

En l’espèce, l’expert judiciaire M. [Y] [H] a relevé que la construction de la maison, telle qu’entreprise par la société LES [Localité 1] GERARD RAFFIN, était affectée de désordres nécessitant une démolition/reconstruction intégrales.

Toutefois, c’est à juste titre que la CEGC objecte qu’elle n’est pas destinée à supporter le coût des désordres affectant la construction de la maison avant la désignation de l’expert, cette charge devant revenir à l’assureur dommages-ouvrage.

Or, il est constant que seul le maître de l’ouvrage peut actionner son assureur dommages-ouvrage, sauf à consentir un mandat en ce sens à la caution, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.

Dès lors, il convient de faire droit à la demande de la CEGC en condamnation de M. [O] [W] à supporter le coût de la démolition et reconstruction au stade d’avancement du chantier à la date de désignation de l’expert, à charge pour M. [O] [W] d’actionner lui-même son assureur dommages-ouvrage ou de préférer ne pas le faire.

Sur les demandes accessoires et les mesures de fin de décision.

Les dépens sont à la charge de la CEGC compte tenu du sens du jugement, dont les frais d’expertise judiciaire (RG 23/160).

En considération de l’équité telle qu’elle résulte du sens du jugement, de la durée du litige, et des situations respectives des parties, il convient de condamner la CEGC à payer à M. [O] [W] une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il n’y a lieu à aucune autre condamnation sur le même fondement.

Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu après débats en audience publique par mise à disposition au greffe,

REJETTE la demande de M. [O] [W] en condamnation de la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS à désigner un repreneur du chantier, sous astreinte ;

REJETTE la demande de M. [O] [W] en injonction à la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS de mandater le repreneur afin qu’il procède à la démolition et reconstruction intégrale de l’ouvrage précédemment érigé par le constructeur LES [Localité 1] GERARD RAFFIN, conformément au rapport d’expertise de M. [Y] [H] ;

CONDAMNE la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS à faire réaliser par le repreneur les travaux non prévus ou non chiffrés par LES [Localité 1] GERARD RAFFIN soit :
- Accès chantier gros empierrement ;
- Alimentation eau ;
- Fourreau EDF ;
- Evacuation EP ;
- Evacuation [Localité 2] ;
- Câble EDF ;
- Régalage des terres ;
- Finition accès en 0.10 ;
- Platine disjoncteur et coquille de protection, câble d’alimentation ;

REJETTE la demande de M. [O] [W] en condamnation de la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS à lui payer une provision à valoir sur l’indemnisation du retard de livraison correspondant à 45,67 euros par jour de retard à partir du 26 mars 2023 et jusqu’à la date du jugement à intervenir

REJETTE la demande de M. [O] [W] en sursis à statuer dans l’attente de la livraison effective de sa maison ;

CONDAMNE M. [O] [W] à supporter le coût de la démolition et reconstruction au stade d’avancement du chantier à la date de désignation de l’expert ;

CONDAMNE la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS à payer à M. [O] [W] une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS aux dépens, dont les frais d’expertise judiciaire (RG 23/160) ;

REJETTE toute autre demande ;

MAINTIENT l’exécution provisoire.

Le Greffier Le Président

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 816, code de la construction et de l'habitation L231-3, code de la construction et de l'habitation R424-17, code de la construction et de l'habitation R231-4, code de la construction et de l'habitation L242-1, code de la construction et de l'habitation L231-6). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-23T21:25:25.815Z.