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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Tours, CIVIL_EX-TI, 19 juin 2026, n° 26/00413

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsAutres contrats de prestation de services
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Suivant devis accepté du 14 avril 2025, n°D2504140, M. [D] [N] a chargé la SARL [H] de procéder à la « maintenance corrective d’une pompe à chaleur de type air/air ». 

Par ordonnance du 25 novembre 2025, sur requête de la SARL [H], il a été enjoint à M. [D] [N] de payer la somme de 220,00€ en principal au titre de la facture impayée du 16 avril 2025, n°F2504160 et de 14,28€ à titre de frais.

L’ordonnance a été signifiée le 13 janvier 2026 suivant acte de commissaire de justice délivré à M. [D] [N].

M. [D] [N] a formé opposition par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 28 janvier 2026.

Les parties ont été régulièrement convoquées par lettres recommandées avec accusé de réception à l’audience du 01er avril 2026.


A l'audience, la SARL [H] [P] représentée par son gérant, demande au tribunal de:
JUGER la SARL [H] recevable dans toutes ses demandesEn conséquence
Débouter M. [D] [N] de toutes ses demandes,Condamner M. [D] [N] à payer le solde de la facture F2504160 pour 220€ TTCCondamner M. [D] [N] à payer des intérêts de retard, sur la base du taux de la BCE de 2,15% majoré de 10 points, calculés depuis le 16 Avril 2025 jusqu'à la date de l'audience au Tribunal, soit 350 jours de retard de paiement, pour 26,37€ TTCCondamner M. [D] [N] à payer les frais accessoires à cette procédure, couvrant les envois de lettres recommandées, les frais administratifs d'édition des courriers au Tribunal (papier, encre d'imprimante), pour 100€ TTC,Condamner M. [D] [N] à présenter la facture d'installation et le CERFA de mise en service afin que les vrais responsables des désordres de son installation puissent être identifiés et éventuellement poursuivis pour leur responsabilité décennale sur cette installation,Condamner M. [D] [N] au paiement de 1000€ TTC pour le préjudice moral causé volontairement et de manière préméditée à la SARL [H],Condamner M. [D] [N] aux entiers dépens et aux éventuels frais d'exécution forcée.
Elle ajoute à ses demandes qu’il souhaite connaître la personne qui a démantelé la pompe à chaleur et où se trouve le fluide frigorigène qui lui appartient.
 
Elle fait valoir que c’est sur la base des éléments fournis par M. [N] que le devis du 14 avril 2025 a été régularisé; que M. [N] a volontairement fourni des informations erronées quant à l’état de sa pompe à chaleur; que l’intervention qui s’est déroulée le 16 avril suivant a permis de constater que la pompe à chaleur ne respectait pas la norme électrique NFC 15100 de sorte qu'elle a formalisé ce constat par lettre recommandée. 
Elle relève également qu’après avoir sollicité ce jour-là l’identité de l’entreprise ayant procédé à l’installation de la pompe à chaleur ainsi que le bordereau règlementaire de mise en service au regard de l'article R543-78 du Code de l'environnement, M. [D] [N] lui a opposé un refus; que l’absence de ces éléments lui cause aujourd’hui du tort car elle n’est pas à l’origine des désordres allégués par M. [D] [N]; qu'après avoir procédé aux réparations, la pompe à chaleur a été testée et a fait l’objet de photographies thermiques; que la feuille d’intervention a été signée sans réserve par M. [D] [N]. 
Elle affirme que M. [D] [N] a prétendu quelques minutes après son départ que la pompe à chaleur présentait un défaut de mise en dégivrage intempestif, ce qui n’est pas prouvé; que ce problème de dégivrage n’était pas prévu au devis ni qu'il lui incombait de réparer l’entièreté de l’installation; que son adversaire a refusé la conduite d’une expertise amiable ou une nouvelle intervention à son domicile pour vérifier les travaux aux motifs qu’il n’avait pas confiance; qu'or, si le problème de mise en dégivrage peut avoir plusieurs causes, la majorité de celles-ci excluent la fuite de fluides frigorigènes; qu'à son sens, M. [D] [N] assimile volontairement le bon fonctionnement de sa pompe à chaleur avec la fuite de fluides alors que l’un et l’autre sont indépendants. Elle conclut au rejet de l’exception d’inexécution dont se prévaut son adversaire; que celle-ci n’est pas justifiée car elle a accompli la prestation prévue au devis. 
Elle considère que M. [D] [N] a prémédité le fait de lui causer du tort et est de mauvaise foi, ce qui justifie une indemnisation. 
 

En défense, M. [D] [N] demande de : 
DECLARER recevable et bien fondée l'opposition formée par Monsieur [D] [N];DEBOUTER la société SARL [H] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions:DIRE ET JUGER que la société SARL [H] ne rapporte pas la preuve d'une exécution utile et satisfaisante de la prestation litigieuse;DIRE ET JUGER que la prestation litigieuse est demeurée sans effet, caractérisant une inexécution;DIRE ET JUGER que Monsieur [D] [N] était fondé à opposer l'exception d'inexécution;En conséquence, REJETER la demande de paiement du solde de 220 € TTC formée par la société SARL [H];
REJETER la demande de dommages et intérêts formulée par la société SARL [H], ainsi que toutes demandes d'intérêts, frais et accessoires;CONDAMNER la société SARL [H] à rembourser à Monsieur [D] [N] la somme de 220 € au titre de l'acompte versé ;CONDAMNER la société SARL [H] à verser à Monsieur [D] [N] la somme de 300 € au titre du préjudice subi;CONDAMNER la société SARL [H] à verser à Monsieur [D] [N] la somme de 800 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile;CONDAMNER la société SARL [H] aux entiers dépens. 
M. [D] [N] explique que la responsabilité de la SARL [H] est engagée en ce qu'elle n’a pas exécuté ses obligations contractuelles de manière utile, efficace et conforme à la finalité attendue, ce qui ne peut ouvrir droit à une rémunération à son profit.. 
Il explique que le devis a été établi au moyen d’un diagnostic vidéo et de relevés techniques réalisés par une tierce personne; qu'elle aurait dû se rendre sur place avant d’établir le devis, le diagnostic réalisé par la demanderesse n’a donc pas été fait avec sérieux et prudence; que la demanderesse a manqué à son obligation d'information et de conseil; que la SARL [H], en sa qualité de professionnelle, aurait dû l’éclairer sur la portée réelle de son intervention ou sur la nécessité d’une intervention distincte de celle prévue initialement.Il ajoute que la SARL [H] lui a caché une information déterminante de son consentement. 
Il rappelle qu'à la suite de l’intervention de la SARL [H], l’installation de la pompe n’a plus fonctionné correctement et elle n’est pas revenue réparer cette problématique; que de ce fait, il a été dans l’obligation de procéder au remplacement intégral de l’installation, ce qui démontre que l’intervention litigieuse n’a pas été efficace compte-tenu du court délai entre la prestation de la SARL [H] et le remplacement; que l’exception d’inexécution soulevée est donc légitime et ne saurait constituer une faute. 
Il considère que les pièces déposées par la SARL [H] ne démontrent pas l’efficacité des travaux effectués. Il est donc en droit de se voir rembourser l’acompte qu’il a déboursé, sans quoi la SARL [H] se serait enrichie de manière injustifiée. 
Il affirme que le remplacement de la pompe à chaleur lui a causé une perte financière du fait de l’inutilité de la prestation de réparation, une contrainte organisationnelle ainsi qu’une aggravation de la situation initiale ce qui justifient l’octroi d’une indemnisation. Les éléments relatifs à l’installation initiale de la pompe à chaleur ou les diverses interventions préalables à celles de la SARL [H] sont sans lien avec sa prestation ou la solution du litige qui les oppose. Il n’a commis aucune fraude, aucune manœuvre ou abus.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

1- Sur la recevabilité

Aux termes de l’article 1416 du Code de procédure civile l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer n’est recevable que jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou à défaut suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou parti les biens du débiteur.

L’ordonnance d'injonction de payer a été signifiée à la personne du défendeur le 13 janvier 2026. En formant opposition le 28 janvier 2026, le défendeur a agi dans le délai prévu à l'article 1416 du Code de procédure civile. Son opposition sera déclarée recevable


2- Sur la demande principale

Vu les articles 1101, 1003, 1217 et 1231-1 du Code civil,

Dans le cadre de travaux qui ne correspondent pas à la construction d'un ouvrage au sens des articles 1791 et suivants du Code civil. C'est exclusivement la responsabilité de droit commun qui s'applique une obligation de résultat quant aux travaux réalisés.

Il est constant que selon devis n° D2504140 du 14 avril 2025 accepté le même jour, M. [D] [N] a confié à la SARL [H] [P] des travaux de maintenance corrective sur pompe à chaleur air/air mono-split mural LG PC12SQ NSJ et détection de fuite sur raccordements frigorifiques de l'unité intérieure pour un prix de 440 € sur lequel un acompte de 220 € a été versé.

La SARL [H] [P] est intervenue le 16 avril 2025 et a constaté une fuite sur raccord frigorifique unité intérieure; le bon d'intervention, signé également par M. [N], mentionne "fuite réparée".

Dès le 16 avril 2025 à 12h15, M. [D] [N] envoyait une photographie à la SARL [H] [P] (non lisible en détail par le Tribunal). Cette dernière répondait que "le symbole affiché est le mode dégivrage" et qu'il était "possible qu'un dysfonctionnement complémentaire intervienne sur cette machine pour faire suite à ses défauts d'installation initiale 
+ défaut d'étanchéité du circuit frigorique 
+ défaut d'installation du circuit électrique, 
en dérivation sur les prises électriques du séjour". 
Elle estimait qu'elle avait pour sa part réalisé la prestation conforme au devis.

Il s'agit de savoir si M. [D] [N] démontre que le mode dégivrage qui manifestement est apparu juste après l'intervention de la SARL [H] [P] a perduré. Il n'a pas à apporter la preuve d'une faute de la SARL [H] [P] mais doit prouver l'existence d'un désordre affectant la climatisation pour que la responsabilité de la SARL [H] soit engagée. Or, si effectivement M. [D] [N] justifie avoir changé toute l'installation le 14 août 2025 pour un montant de de 1962,80 €, il ne produit aucune pièce extérieure à lui permettant de démontrer que le mode dégivrage aurait perduré et/ou aurait été à l'origine d'une nouvelle panne de la pompe à chaleur.

L'exception d'inexécution sera rejetée, M. [N] ne justifiant pas de l’existence d’un désordre imputable à la demanderesse pour justifier son opposition au paiement. M. [D] [N] sera en conséquence condamné à régler à la SARL [H] [P] la somme de 220 € au titre du solde de la facture impayée augmentée des intérêts au taux légal à compter du 13 janvier 2026.

Les conditions générales n'ont pas été produites après l'opposition de sorte que les pénalités sollicitées seront rejetées. 
Il ne ressort pas des éléments en procédure une résistance absuive de M. [D] [N] au sens d'une intention de nuire. La demande de dommages et intérêts sera rejetée.

L'ensemble des demandes reconventionnelles formulées par M. [D] [N] seront rejetées en conséquence.

M. [D] [N] sera tenu aux dépens et condamné à régler à la SARL [H] [P] au titre des frais non compris dans les dépens la somme de 100 €. 



PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort,

Reçoit l’opposition formée le 28 janvier 2026 par M. [D] [N] à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer du 25 novembre 2025 rendue sur requête de la SARL [H] [P] ;

Dispositif

En conséquence, rétracte cette ordonnance d’injonction de payer et en statuant à nouveau,

Condamne M. [D] [N] à payer à la SARL [H] [P] la somme de 220 € avec intérêts au taux légal à compter du 13 janvier 2026 ;

Rejette le surplus des demandes de la SARL [H] [P].

Rejette les demandes de M. [D] [N]

Condamne M. [D] [N] aux dépens qui comprendront notamment les frais de la procédure d’injonction de payer ;

Condamne M. [D] [N] à payer à la SARL [H] [P] la somme de 100 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile. 



LE GREFFIER,
Signé C. LEJEUNE 

LE PRÉSIDENT,
Signé C. BELOUARD
Texte intégral
MINUTE N° : 26/00130


JUGEMENT
DU 19 Juin 2026




N° RG 26/00413 - N° Portalis DBYF-W-B7K-J6YW











S.A.R.L. [H] [P]


ET : 

[D] [N]












GROSSE + COPIE le
à

COPIE le
à 
TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE TOURS



Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à [Localité 1],


COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

PRÉSIDENT : C. BELOUARD, Vice-Président du Tribunal judiciaire de TOURS,

GREFFIER : C. LEJEUNE



DÉBATS :

A l'audience publique du 01 avril 2026


DÉCISION :

Prononcée le 10 JUIN 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile et prorogé au 19 JUIN 2026

ENTRE :

DEMANDERESSE

S.A.R.L. [H] [P], 
demeurant [Adresse 2]
Représentée par son gérant, M. [P] [H]

D’une part ;

DEFENDEUR

Monsieur [D] [N], 
demeurant [Adresse 3]
comparant en personne

D’autre part ;



EXPOSE DU LITIGE

Suivant devis accepté du 14 avril 2025, n°D2504140, M. [D] [N] a chargé la SARL [H] de procéder à la « maintenance corrective d’une pompe à chaleur de type air/air ». 

Par ordonnance du 25 novembre 2025, sur requête de la SARL [H], il a été enjoint à M. [D] [N] de payer la somme de 220,00€ en principal au titre de la facture impayée du 16 avril 2025, n°F2504160 et de 14,28€ à titre de frais.

L’ordonnance a été signifiée le 13 janvier 2026 suivant acte de commissaire de justice délivré à M. [D] [N].

M. [D] [N] a formé opposition par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 28 janvier 2026.

Les parties ont été régulièrement convoquées par lettres recommandées avec accusé de réception à l’audience du 01er avril 2026.


A l'audience, la SARL [H] [P] représentée par son gérant, demande au tribunal de:
JUGER la SARL [H] recevable dans toutes ses demandesEn conséquence
Débouter M. [D] [N] de toutes ses demandes,Condamner M. [D] [N] à payer le solde de la facture F2504160 pour 220€ TTCCondamner M. [D] [N] à payer des intérêts de retard, sur la base du taux de la BCE de 2,15% majoré de 10 points, calculés depuis le 16 Avril 2025 jusqu'à la date de l'audience au Tribunal, soit 350 jours de retard de paiement, pour 26,37€ TTCCondamner M. [D] [N] à payer les frais accessoires à cette procédure, couvrant les envois de lettres recommandées, les frais administratifs d'édition des courriers au Tribunal (papier, encre d'imprimante), pour 100€ TTC,Condamner M. [D] [N] à présenter la facture d'installation et le CERFA de mise en service afin que les vrais responsables des désordres de son installation puissent être identifiés et éventuellement poursuivis pour leur responsabilité décennale sur cette installation,Condamner M. [D] [N] au paiement de 1000€ TTC pour le préjudice moral causé volontairement et de manière préméditée à la SARL [H],Condamner M. [D] [N] aux entiers dépens et aux éventuels frais d'exécution forcée.
Elle ajoute à ses demandes qu’il souhaite connaître la personne qui a démantelé la pompe à chaleur et où se trouve le fluide frigorigène qui lui appartient.
 
Elle fait valoir que c’est sur la base des éléments fournis par M. [N] que le devis du 14 avril 2025 a été régularisé; que M. [N] a volontairement fourni des informations erronées quant à l’état de sa pompe à chaleur; que l’intervention qui s’est déroulée le 16 avril suivant a permis de constater que la pompe à chaleur ne respectait pas la norme électrique NFC 15100 de sorte qu'elle a formalisé ce constat par lettre recommandée. 
Elle relève également qu’après avoir sollicité ce jour-là l’identité de l’entreprise ayant procédé à l’installation de la pompe à chaleur ainsi que le bordereau règlementaire de mise en service au regard de l'article R543-78 du Code de l'environnement, M. [D] [N] lui a opposé un refus; que l’absence de ces éléments lui cause aujourd’hui du tort car elle n’est pas à l’origine des désordres allégués par M. [D] [N]; qu'après avoir procédé aux réparations, la pompe à chaleur a été testée et a fait l’objet de photographies thermiques; que la feuille d’intervention a été signée sans réserve par M. [D] [N]. 
Elle affirme que M. [D] [N] a prétendu quelques minutes après son départ que la pompe à chaleur présentait un défaut de mise en dégivrage intempestif, ce qui n’est pas prouvé; que ce problème de dégivrage n’était pas prévu au devis ni qu'il lui incombait de réparer l’entièreté de l’installation; que son adversaire a refusé la conduite d’une expertise amiable ou une nouvelle intervention à son domicile pour vérifier les travaux aux motifs qu’il n’avait pas confiance; qu'or, si le problème de mise en dégivrage peut avoir plusieurs causes, la majorité de celles-ci excluent la fuite de fluides frigorigènes; qu'à son sens, M. [D] [N] assimile volontairement le bon fonctionnement de sa pompe à chaleur avec la fuite de fluides alors que l’un et l’autre sont indépendants. Elle conclut au rejet de l’exception d’inexécution dont se prévaut son adversaire; que celle-ci n’est pas justifiée car elle a accompli la prestation prévue au devis. 
Elle considère que M. [D] [N] a prémédité le fait de lui causer du tort et est de mauvaise foi, ce qui justifie une indemnisation. 
 

En défense, M. [D] [N] demande de : 
DECLARER recevable et bien fondée l'opposition formée par Monsieur [D] [N];DEBOUTER la société SARL [H] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions:DIRE ET JUGER que la société SARL [H] ne rapporte pas la preuve d'une exécution utile et satisfaisante de la prestation litigieuse;DIRE ET JUGER que la prestation litigieuse est demeurée sans effet, caractérisant une inexécution;DIRE ET JUGER que Monsieur [D] [N] était fondé à opposer l'exception d'inexécution;En conséquence, REJETER la demande de paiement du solde de 220 € TTC formée par la société SARL [H];
REJETER la demande de dommages et intérêts formulée par la société SARL [H], ainsi que toutes demandes d'intérêts, frais et accessoires;CONDAMNER la société SARL [H] à rembourser à Monsieur [D] [N] la somme de 220 € au titre de l'acompte versé ;CONDAMNER la société SARL [H] à verser à Monsieur [D] [N] la somme de 300 € au titre du préjudice subi;CONDAMNER la société SARL [H] à verser à Monsieur [D] [N] la somme de 800 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile;CONDAMNER la société SARL [H] aux entiers dépens. 
M. [D] [N] explique que la responsabilité de la SARL [H] est engagée en ce qu'elle n’a pas exécuté ses obligations contractuelles de manière utile, efficace et conforme à la finalité attendue, ce qui ne peut ouvrir droit à une rémunération à son profit.. 
Il explique que le devis a été établi au moyen d’un diagnostic vidéo et de relevés techniques réalisés par une tierce personne; qu'elle aurait dû se rendre sur place avant d’établir le devis, le diagnostic réalisé par la demanderesse n’a donc pas été fait avec sérieux et prudence; que la demanderesse a manqué à son obligation d'information et de conseil; que la SARL [H], en sa qualité de professionnelle, aurait dû l’éclairer sur la portée réelle de son intervention ou sur la nécessité d’une intervention distincte de celle prévue initialement.Il ajoute que la SARL [H] lui a caché une information déterminante de son consentement. 
Il rappelle qu'à la suite de l’intervention de la SARL [H], l’installation de la pompe n’a plus fonctionné correctement et elle n’est pas revenue réparer cette problématique; que de ce fait, il a été dans l’obligation de procéder au remplacement intégral de l’installation, ce qui démontre que l’intervention litigieuse n’a pas été efficace compte-tenu du court délai entre la prestation de la SARL [H] et le remplacement; que l’exception d’inexécution soulevée est donc légitime et ne saurait constituer une faute. 
Il considère que les pièces déposées par la SARL [H] ne démontrent pas l’efficacité des travaux effectués. Il est donc en droit de se voir rembourser l’acompte qu’il a déboursé, sans quoi la SARL [H] se serait enrichie de manière injustifiée. 
Il affirme que le remplacement de la pompe à chaleur lui a causé une perte financière du fait de l’inutilité de la prestation de réparation, une contrainte organisationnelle ainsi qu’une aggravation de la situation initiale ce qui justifient l’octroi d’une indemnisation. Les éléments relatifs à l’installation initiale de la pompe à chaleur ou les diverses interventions préalables à celles de la SARL [H] sont sans lien avec sa prestation ou la solution du litige qui les oppose. Il n’a commis aucune fraude, aucune manœuvre ou abus. 
 


MOTIFS DE LA DECISION

1- Sur la recevabilité

Aux termes de l’article 1416 du Code de procédure civile l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer n’est recevable que jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou à défaut suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou parti les biens du débiteur.

L’ordonnance d'injonction de payer a été signifiée à la personne du défendeur le 13 janvier 2026. En formant opposition le 28 janvier 2026, le défendeur a agi dans le délai prévu à l'article 1416 du Code de procédure civile. Son opposition sera déclarée recevable


2- Sur la demande principale

Vu les articles 1101, 1003, 1217 et 1231-1 du Code civil,

Dans le cadre de travaux qui ne correspondent pas à la construction d'un ouvrage au sens des articles 1791 et suivants du Code civil. C'est exclusivement la responsabilité de droit commun qui s'applique une obligation de résultat quant aux travaux réalisés.

Il est constant que selon devis n° D2504140 du 14 avril 2025 accepté le même jour, M. [D] [N] a confié à la SARL [H] [P] des travaux de maintenance corrective sur pompe à chaleur air/air mono-split mural LG PC12SQ NSJ et détection de fuite sur raccordements frigorifiques de l'unité intérieure pour un prix de 440 € sur lequel un acompte de 220 € a été versé.

La SARL [H] [P] est intervenue le 16 avril 2025 et a constaté une fuite sur raccord frigorifique unité intérieure; le bon d'intervention, signé également par M. [N], mentionne "fuite réparée".

Dès le 16 avril 2025 à 12h15, M. [D] [N] envoyait une photographie à la SARL [H] [P] (non lisible en détail par le Tribunal). Cette dernière répondait que "le symbole affiché est le mode dégivrage" et qu'il était "possible qu'un dysfonctionnement complémentaire intervienne sur cette machine pour faire suite à ses défauts d'installation initiale 
+ défaut d'étanchéité du circuit frigorique 
+ défaut d'installation du circuit électrique, 
en dérivation sur les prises électriques du séjour". 
Elle estimait qu'elle avait pour sa part réalisé la prestation conforme au devis.

Il s'agit de savoir si M. [D] [N] démontre que le mode dégivrage qui manifestement est apparu juste après l'intervention de la SARL [H] [P] a perduré. Il n'a pas à apporter la preuve d'une faute de la SARL [H] [P] mais doit prouver l'existence d'un désordre affectant la climatisation pour que la responsabilité de la SARL [H] soit engagée. Or, si effectivement M. [D] [N] justifie avoir changé toute l'installation le 14 août 2025 pour un montant de de 1962,80 €, il ne produit aucune pièce extérieure à lui permettant de démontrer que le mode dégivrage aurait perduré et/ou aurait été à l'origine d'une nouvelle panne de la pompe à chaleur.

L'exception d'inexécution sera rejetée, M. [N] ne justifiant pas de l’existence d’un désordre imputable à la demanderesse pour justifier son opposition au paiement. M. [D] [N] sera en conséquence condamné à régler à la SARL [H] [P] la somme de 220 € au titre du solde de la facture impayée augmentée des intérêts au taux légal à compter du 13 janvier 2026.

Les conditions générales n'ont pas été produites après l'opposition de sorte que les pénalités sollicitées seront rejetées. 
Il ne ressort pas des éléments en procédure une résistance absuive de M. [D] [N] au sens d'une intention de nuire. La demande de dommages et intérêts sera rejetée.

L'ensemble des demandes reconventionnelles formulées par M. [D] [N] seront rejetées en conséquence.

M. [D] [N] sera tenu aux dépens et condamné à régler à la SARL [H] [P] au titre des frais non compris dans les dépens la somme de 100 €. 



PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort,

Reçoit l’opposition formée le 28 janvier 2026 par M. [D] [N] à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer du 25 novembre 2025 rendue sur requête de la SARL [H] [P] ;

En conséquence, rétracte cette ordonnance d’injonction de payer et en statuant à nouveau,

Condamne M. [D] [N] à payer à la SARL [H] [P] la somme de 220 € avec intérêts au taux légal à compter du 13 janvier 2026 ;

Rejette le surplus des demandes de la SARL [H] [P].

Rejette les demandes de M. [D] [N]

Condamne M. [D] [N] aux dépens qui comprendront notamment les frais de la procédure d’injonction de payer ;

Condamne M. [D] [N] à payer à la SARL [H] [P] la somme de 100 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile. 



LE GREFFIER,
Signé C. LEJEUNE 

LE PRÉSIDENT,
Signé C. BELOUARD

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'environnement R543-78, code civil 1003, code civil 1791, code de procedure civile 1416). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-23T21:41:46.511Z.