notiv
Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2026:SO10491

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2026, n° 25-10.677

Rejet
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Chronologie de l'affaire

Jugé 28,3 mois après la décision attaquée.

Motifs

1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour :
 
 REJETTE le pourvoi ;
 
 Condamne Mme [F] aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [F] ;
 
 Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le vingt-quatre juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
 
 MR13
 
 
 
 COUR DE CASSATION
 ______________________
 
 
 Arrêt du 24 juin 2026
 
 
 
 
 Rejet non spécialement motivé
 
 
 Mme MARIETTE, conseillère doyenne 
 faisant fonction de présidente
 
 
 
 Arrêt n° 10491 F
 
 Pourvoi n° X 25-10.677 
 
 Aide juridictionnelle totale en demande
 au profit de Mme [F].
 Admission du bureau d'aide juridictionnelle
 près la Cour de cassation
 en date du 21 novembre 2024.
 
 
 
 
 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E 
 
 _________________________
 
 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 _________________________
 
 
 ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 JUIN 2026
 
 Mme [I] [T], épouse [F], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 25-10.677 contre l'arrêt rendu le 15 février 2024 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Eco deux hôtels, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
 
 Le dossier a été communiqué au procureur général.
 
 Sur le rapport de Mme Degouys, conseillère, les observations écrites de Me Posez, avocat de Mme [F], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Eco deux hôtels, après débats en l'audience publique du 27 mai 2026 où étaient présents Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Degouys, conseillère rapporteure, M. Barincou, conseiller, et Mme Aubac, greffière de chambre,
 
 la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
 
 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 PAR CES MOTIFS, la Cour :
 
 REJETTE le pourvoi ;
 
 Condamne Mme [F] aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [F] ;
 
 Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le vingt-quatre juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Mise à jour de la source le 2026-07-03T08:35:46.593Z.