notiv
Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2026:C110418

Cour de cassation, Première chambre civile, 24 juin 2026, n° 25-16.509

Rejet
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Chronologie de l'affaire

Jugé 14,9 mois après la décision attaquée.

Motifs

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour :
 
 REJETTE le pourvoi ;
 
 Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
 
 En application de l'article 700 du CPC, rejette les demandes ;
 
 Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-quatre juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1
 
 MA8
 
 
 
 COUR DE CASSATION
 ______________________
 
 
 Arrêt du 24 juin 2026
 
 
 
 
 Rejet non spécialement motivé
 
 
 Mme CHAMPALAUNE, présidente
 
 
 
 Arrêt n° 10418 F
 
 Pourvoi n° M 25-16.509 
 
 Aide juridictionnelle totale en demande
 au profit de Mme [D] [O].
 Admission du bureau d'aide juridictionnelle
 près la Cour de cassation
 en date du 9 mai 2025.
 
 
 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E 
 
 _________________________
 
 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 _________________________
 
 
 ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 24 JUIN 2026
 
 Mme [D] [O], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 25-16.509 contre l'ordonnance rendue le 28 mars 2025 par le premier président de la cour d'appel de Versailles (chambre civile 1-7), dans le litige l'opposant au directeur du centre hospitalier de Plaisir, domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
 
 Le dossier a été communiqué au procureur général.
 
 Sur le rapport de Mme Bacache-Gibeili, conseillère, les observations écrites de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de Mme [O], de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel, avocat du directeur du centre hospitalier de Plaisir, après débats en l'audience publique du 12 mai 2026 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Bacache-Gibeili, conseillère rapporteure, Mme Duval-Arnould, conseillère doyenne, et Mme Ben Belkacem, greffière de chambre,
 
 la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
 
 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 PAR CES MOTIFS, la Cour :
 
 REJETTE le pourvoi ;
 
 Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
 
 En application de l'article 700 du CPC, rejette les demandes ;
 
 Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-quatre juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Mise à jour de la source le 2026-07-03T08:36:10.710Z.