Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2026:C110418
Cour de cassation, Première chambre civile, 24 juin 2026, n° 25-16.509
Rejet
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Chronologie de l'affaire
- 28 mars 2025 · Cour d'appel de Versailles · Autre (décision attaquée)
- 24 juin 2026 · Cour de cassation · Rejet (cette décision)
Jugé 14,9 mois après la décision attaquée.
Motifs
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ; En application de l'article 700 du CPC, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-quatre juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1 MA8 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 24 juin 2026 Rejet non spécialement motivé Mme CHAMPALAUNE, présidente Arrêt n° 10418 F Pourvoi n° M 25-16.509 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [D] [O]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 9 mai 2025. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 24 JUIN 2026 Mme [D] [O], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 25-16.509 contre l'ordonnance rendue le 28 mars 2025 par le premier président de la cour d'appel de Versailles (chambre civile 1-7), dans le litige l'opposant au directeur du centre hospitalier de Plaisir, domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bacache-Gibeili, conseillère, les observations écrites de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de Mme [O], de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel, avocat du directeur du centre hospitalier de Plaisir, après débats en l'audience publique du 12 mai 2026 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Bacache-Gibeili, conseillère rapporteure, Mme Duval-Arnould, conseillère doyenne, et Mme Ben Belkacem, greffière de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ; En application de l'article 700 du CPC, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-quatre juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Mise à jour de la source le 2026-07-03T08:36:10.710Z.