Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2026:C110410
Cour de cassation, Première chambre civile, 24 juin 2026, n° 25-10.856
Rejet
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises
Chronologie de l'affaire
- 27 novembre 2024 · Cour d'appel de Toulouse · Autre (décision attaquée)
- 24 juin 2026 · Cour de cassation · Rejet (cette décision)
Jugé 18,9 mois après la décision attaquée.
Motifs
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [Z] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-quatre juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1 MA8 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 24 juin 2026 Rejet non spécialement motivé Mme CHAMPALAUNE, présidente Arrêt n° 10410 F Pourvoi n° S 25-10.856 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 24 JUIN 2026 Mme [K] [Z], épouse [G] [P], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 25-10.856 contre l'arrêt rendu le 27 novembre 2024 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, section 1), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux (ONIAM), dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Tarn-et-Garonne, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Mornet, conseiller, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [Z], de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, et l'avis de Mme Mallet-Bricout, avocate générale, après débats en l'audience publique du 12 mai 2026 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, M. Mornet, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseillère doyenne, et Mme Ben Belkacem, greffière de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [Z] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-quatre juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Mise à jour de la source le 2026-07-03T08:36:14.197Z.