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Décision de justice

Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence, DELIBERE JUGEMENTS CONTENTIEUX, 22 juin 2026, n° 2025010444

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Exposé du litige

LES FAITS ET LA PROCEDURE

En octobre 2021, Mesdames [S] et [N], porteuses d'un projet de création d'un espace de coworking à [Localité 2], ont sollicité un financement auprès du LCL.

Le 22 décembre 2021, LCL a émis un premier accord de principe pour un prêt de 114 500 € destiné à financer les travaux d'aménagement. Cet accord prévoyait une durée de 60 mois, un taux nominal de 1,70 %, ainsi que des garanties composées d'une caution solidaire de 25 % par gérante et d'une garantie BPI à hauteur de 50 %. Une condition suspensive était stipulée : le changement d'objet du bail commercial. Cet accord a été réitéré dans les mêmes termes le 18 janvier 2022 au nom de la SARL L'OASIS COWORKING, alors en formation.

Sur la base de cet accord, Mesdames [S] et [N] ont engagé des démarches dès le début de l'année 2022, notamment la signature d'une promesse de bail commercial le 15 avril 2022, sous condition suspensive d'obtention du prêt.

Elles ont également engagé des frais d'ameublement pour un montant de 79 450,50 €, des frais de consultation en création et stratégie d'entreprise pour 1 200 €, ainsi que des frais de création de site internet pour 1 140 €.

Le 11 avril 2022, la SARL L'OASIS COWORKING a été immatriculée au RCS d'[Localité 2] sous le n° 912 337 466, se voyant attribuer le code NAF 68.20B, relatif à la location de terrains et biens immobiliers.

Le 15 avril 2022, Mesdames [S] et [N] ont signé une promesse de bail assortie de conditions suspensives, dont celle d'obtenir le prêt objet de l'accord de principe de LCL.

Le 21 juin 2022, lors d'un rendez-vous avec leur conseillère clientèle professionnelle de LCL, Mesdames [S] et [N] ont été informées que le code NAF de leur société posait un problème pour l'obtention de la garantie BPI. En effet, la BPI ne garantit pas les activités locatives, ce qui rendait impossible son intervention.

Le 22 juillet 2022, LCL a proposé un nouvel accord de principe pour le même montant de prêt, mais sans la garantie BPI. Les garanties exigées ont été modifiées : un cautionnement solidaire de 50 % par gérante, soit 57 250 € chacune, ainsi qu'un nantissement du fonds de commerce.

Le 28 octobre 2022, les actes de prêt et de cautionnement ont été signés devant notaire. Le prêt s'élevait à 114 500 €, avec un taux de 2,20 % et une durée de 54 mois. Les

cautionnements personnels et solidaires des demanderesses ont été fixés à 65 837,50 € chacune, incluant une marge de 15 % pour les intérêts et accessoires.

La société L'OASIS COWORKING a commencé son activité fin 2022, mais a, par la suite, rencontré des difficultés financières.

Le 12 septembre 2024, sur requête de la société L'OASIS COWORKING, le Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à son encontre, clôturée pour insuffisance d'actif le 7 mars 2025.

Par courriers des 21 mars et 23 septembre 2024, LCL a mis en demeure les demanderesses de régler le montant cautionné, soit 57 250 € chacune, majoré des intérêts de retard.

Le 4 juillet 2025, LCL a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes bancaires de Madame [N] pour un montant total de 2 839,81 €.

Le 23 juillet 2025, Mesdames [S] et [N] ont assigné LCL devant le Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence afin de contester la validité de leurs engagements de caution.

C'est dans ces conditions que s'est présentée cette affaire à l'audience du 4 mai 2026 pour être plaidée.

Après avoir entendu leurs observations, le président de l'audience a prononcé la clôture des débats et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé pour sa mise à disposition au greffe le 15 juin 2026, en application des dispositions de 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ; que toutefois le délibéré a été prorogé au 22 juin 2026.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Mesdames [S] et [N], demanderesses, par leurs dernières conclusions et leurs déclarations à la barre, demandent au tribunal :

Vu les articles 1104,1112-1, 1128, 1130, 1137, 1142, 1143 et 2299 du Code civil, Vu l'article 1240 du Code Civil, Vu la Jurisprudence, Vu les pièces versées,

RECEVOIR la présente action en justice de Mesdames [J] [S] et [A] [N]

A titre principal :

PRONONCER la nullité de l'engagement de caution signé par Madame [J] [S] sur le fondement de la violence économique,

PRONONCER la nullité de l'engagement de caution signé par Madame [A] [N] sur le fondement de la violence économique,

A titre subsidiaire :

PRONONCER la nullité de l'engagement de caution signé par Madame [J] [S] sur le fondement du dol,

PRONONCER la nullité de l'engagement de caution signé par Madame [A] [N] sur le fondement du dol,

A titre plus subsidiaire :

PRONONCER la déchéance totale des droits de la société CREDIT LYONNAIS au titre des cautionnements solidaires litigieux à l'égard de Mesdames [J] [S] et [A] [N].

A titre infiniment subsidiaire :

CONDAMNER la société CREDIT LYONNAIS à payer à Madame [J] [S] et Madame [A] [N] la somme de 57.632,97 € chacune au titre de la perte de chance de ne pas contracter, en compensation totale de la créance intégrale alléguée par la banque.

En tout état de cause

DEBOUTER la société CREDIT LYONNAIS de toutes ses demandes, fins et conclusions.

CONDAMNER la société CREDIT LYONNAIS à payer à Madame [A] [N] la somme de 2.839,81€ en remboursement des sommes saisies sur ses comptes bancaires le 4 juillet 2025.

CONDAMNER la société CREDIT LYONNAIS à payer à Madame [J] [S] une somme de 10.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour son préjudice moral.

CONDAMNER la société CREDIT LYONNAIS à payer à Madame [A] [N] une somme de 15.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour son préjudice moral.

CONDAMNER la société CREDIT LYONNAIS à payer à Madame [J] [S] et Madame [A] [N] une somme de 3.000,00 € à chacune au titre de leurs frais irrépétibles.

CONDAMNER la société CREDIT LYONNAIS aux entiers dépens.

A l'appui de leurs prétentions,

Mesdames [S] et [N] sollicitent du Tribunal la nullité de leurs engagements de cautionnement, en invoquant principalement un vice du consentement.

À titre principal : Nullité pour violence économique

Sur le fondement juridique des articles 1128, 1130, 1142, 1143 du Code civil, relatifs au vice du consentement, elles allèguent une violence économique, soutenant que leur consentement a été extorqué sous la contrainte d'une situation de dépendance économique du fait de leur engagement d'investissement de 81 800 euros.

Selon elles, LCL a abusé de sa position dominante pour obtenir un avantage manifestement excessif, en modifiant unilatéralement les conditions de garantie (passage de 25 % à 50 % de cautionnement) après qu'elles eurent engagé des dépenses importantes.

Elles estiment que, sans cette pression, elles n'auraient pas souscrit aux cautionnements dans les conditions imposées.

À titre subsidiaire : Nullité pour dol

Mesdames [S] et [N] demandent la nullité pour dol sur le fondement de l'article 137 du Code civil, arguant que LCL a dissimulé des informations essentielles, notamment l'impossibilité pour la BPI d'intervenir en raison du code NAF 68.20B de leur société, pour les inciter à signer les cautionnements.

LCL n'a pas mentionné la garantie BPI en condition suspensive, alors qu'elle savait que son obtention était incertaine et a caché pendant 6 mois (décembre 2021 → juin 2022) cette information qu'elle ne pouvait ignorer.

Cette dissimulation, selon elles, a vicié leur consentement, car elles n'auraient pas engagé de frais ou auraient recherché un autre financement si elles avaient été informées plus tôt.

À titre plus subsidiaire : Déchéance des droits du créancier

Mesdames [S] et [N] invoquent la déchéance des droits du créancier, estimant que LCL a manqué à son devoir de mise en garde (Art. 2299 du Code civil).

Selon elles, la banque n'a pas alerté les demanderesses sur l'inadaptation du prêt aux capacités financières de leur société, ni sur le risque d'endettement excessif pour les cautions, alors que la société était naissante et sans historique financier.

Mesdames [S] et [N] étaient profanes en entrepreneuriat (premier projet) et LCL aurait dû les informer des risques liés à l'absence de garantie BPI et à l'augmentation du cautionnement.

À titre infiniment subsidiaire : Indemnisation pour perte de chance

Mesdames [S] et [N] sollicitent une indemnisation pour perte de chance, affirmant que, mieux informées, elles auraient pu éviter de contracter ou obtenir des conditions plus avantageuses.

Elles estiment avoir perdu la chance de ne pas s'engager dans des cautionnements aussi élevés dans la mesure où LCL ne les a pas informées que la garantie BPI était incertaine du fait du code NAF et que le cautionnement pourrait passer de 25 % à 50 % en cas de refus de la BPI.

En tout état de cause, Mesdames [S] et [N] demandent :

le remboursement des sommes saisies sur les comptes de Madame [N], saisies qui ont été pratiquées sans réponse à la mise en demeure du 22 avril 2025 et pour laquelle LCL a abusé de son droit en procédant à une exécution forcée alors que les demanderesses contestaient la validité des cautionnements.

une indemnisation pour préjudice moral, justifiée par le stress et traumatisme :

13 mois de travail sans rémunération (décembre 2022 → mai 2024),
 * la liquidation judiciaire de leur société,
 * les poursuites bancaires,

la saisie sur les comptes de Mme [N], la plongeant dans une situation de dénuement (avec 2 enfants en bas âge),
 * la nécessité d'engager des frais de suivi psychologique.

LCL défendeur, par ses dernières conclusions et ses déclarations à la barre, demande au tribunal :

Vu les articles 1104, 1128 et suivants du Code civil, Vu l'article 700 du Code procédure civile, Vu la jurisprudence précitée, Vu les pièces,

DEBOUTER Mesdames [S] et [N] de l'intégralité de leurs demandes, CONDAMNER in solidum Mesdames [S] et [N] à verser au CREDIT LYONNAIS la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNER in solidum Mesdames [S] et [N] aux entiers dépens, ECARTER l'exécution provisoire de la décision à intervenir pour toutes les condamnations qui seraient prononcées à l'encontre du CREDIT LYONNAIS.

A l'appui de ses prétentions,

Contestant l'intégralité des demandes de Mesdames [S] et [N], LCL sollicite leur rejet pur et simple.

Sur le rejet de la nullité pour violence économique

LCL demande au Tribunal de débouter les demanderesses de leur demande de nullité des cautionnements pour violence économique.

Selon LCL, aucune dépendance économique n'est caractérisée, les demanderesses ayant engagé des frais à leurs risques et périls, sur la base d'un accord de principe non contraignant et d'une promesse de bail conditionnelle.

LCL souligne que leur situation financière personnelle était stable au moment de la signature, excluant tout état de dépendance.

LCL conteste également l'abus de dépendance et l'obtention d'un avantage manifestement excessif, le cautionnement à 50 % étant proportionné à leur patrimoine et la garantie BPI moins sécurisante pour la banque.

Sur le rejet de la nullité pour dol

LCL demande au Tribunal de rejeter la demande de nullité pour dol dans la mesure où elle affirme qu'aucun élément matériel ne caractérise le dol : LCL n'a jamais garanti l'obtention de la BPI, et le code NAF, attribué le 11 avril 2022, ne permettait pas de vérifier l'éligibilité avant cette date.

LCL nie toute intention de tromper, la banque ayant agi de bonne foi sans intérêt à dissimuler une information dépendant d'un tiers.

Enfin, LCL soutient que le caractère déterminant du dol n'est pas établi, les demanderesses ayant signé l'acte devant notaire en pleine connaissance de cause après avoir été informées dès le 21 juin 2022.

Sur le rejet de la déchéance des droits du créancier

LCL demande au Tribunal de rejeter la demande de déchéance de ses droits au titre des cautionnements au motif que les demanderesses étaient des cautions averties, en raison de leurs diplômes, de leur expérience professionnelle et de leur implication dans la création de leur société.

LCL souligne que leurs capacités financières étaient adaptées au moment de la signature, leur patrimoine immobilier couvrant largement le montant des cautionnements.

Sur le rejet de la perte de chance

LCL rappelle que les demanderesses savaient dès le 21 juin 2022 que la BPI ne pourrait pas intervenir et qu'elles ont choisi délibérément de continuer en engageant des frais et en signant l'acte en octobre 2022.

LCL estime que leur demande est une reconstruction

a posteriori

, incohérente avec leurs actes à l'époque, et que le montant réclamé est disproportionné.

Sur le rejet du remboursement des saisies et des dommages-intérêts

LCL demande au Tribunal de rejeter les demandes de remboursement des saisies et de dommages-intérêts en affirmant que les cautionnements étant valables, les saisies le sont également.

LCL rappelle que le Juge de l'Exécution a sursis à statuer dans l'attente de la décision du Tribunal de commerce, ce qui empêche ce dernier de se prononcer sur ce point. LCL qualifie les demandes indemnitaires de forfaitaires et infondées.

Motifs

MOTIVATION DE LA DECISION

Sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes :

Le Tribunal, après avoir examiné les prétentions et moyens des parties, constate que Mesdames [S] et [N] fondent leur demande en nullité des cautionnements sur quatre chefs principaux : la violence économique, le dol, la déchéance des droits du créancier pour manquement à son devoir de mise en garde, et enfin la perte de chance.

De son côté, LCL conteste vigoureusement ces allégations, arguant que les demanderesses ont agi en pleine connaissance des risques, que les cautionnements ont été librement consentis devant notaire, et que leur situation financière personnelle exclut toute dépendance économique ou vice du consentement.

Le Tribunal devra donc trancher :

Si les demanderesses étaient effectivement placées dans un état de dépendance économique au moment de la signature des cautionnements, et si LCL a abusé de cette situation pour obtenir un avantage excessif ;

Si LCL a dissimulé des informations essentielles (notamment sur l'impossibilité pour la BPI d'intervenir), viciant ainsi le consentement des demanderesses ;

Si LCL a manqué à son devoir de mise en garde envers des cautions qu'elle présente comme averties, mais dont la situation financière et l'inexpérience entrepreneuriale pourraient justifier une protection renforcée ;

Enfin, si les demanderesses ont subi un préjudice du fait de la perte d'une chance de ne pas contracter ou de contracter à des conditions plus avantageuses.

À ces fins, il y a lieu d'examiner successivement chaque moyen, à la lumière des preuves produites, des dispositions légales applicables et de la jurisprudence constante, afin de déterminer si les conditions de la nullité des cautionnements ou de la déchéance des droits du créancier sont réunies.

1. Violence économique (Art. 1143 du Code civil)

Mesdames [S] et [N] allèguent que leur consentement aux cautionnements a été vicié par violence économique, au motif que LCL aurait abusé de leur état de dépendance économique pour obtenir un avantage manifestement excessif.

Sur l'engagement de la société par ses commandes

Le tribunal relève que Mesdames [S] et [N] ont-elles mêmes indiqué dans leur mail du 22 juillet 2022 adressé à LCL :

« Lors de notre dernière rencontre avec Mme [X] et Mme [U] (21 juin), nous avons appris que le code NAF posait problème pour l'obtention de la garantie par la BPI. Pour rappel, il est fait mention de la garantie BPI (et de son coût) dans l'accord de principe reçu en janvier. »

En conséquence, Mesdames [S] et [N] reconnaissent être parfaitement informées du rejet de la garantie BPI le 21 juin 2022.

Pour autant, il ressort des pièces versées au dossier que 3 propositions tarifaires relatives aux investissements envisagés ont fait l'objet d'un accord signé par Mesdames [S] et [N] :

Le 29 juin 2022 pour 42.312,50 euros HT

Le 02 juillet 2022 pour 31 137.50 euros HT et 3 700 euros HT

Le 11 juillet 2022 pour 29.885,00 euros HT

Soit un total HT de 107.034 euros.

Il ressort de ce constat que Mesdames [S] et [N] ont clairement engagé leur société après avoir été informées du rejet de la garantie BPI et donc en parfaite connaissance de cause.

L'accord de principe délivré par la banque ne pouvait représenter une garantie suffisante pour engager les investissements envisagés car, outre le fait qu'il ne constituait qu'une déclaration d'intention non contraignante de la banque et qu'il ne créait pas d'obligation ferme de prêter, il était subordonné à des conditions suspensives dont certaines non réalisées :

Modification de l'objet du bail commercial (pour le rendre compatible avec l'activité de coworking).

Validation de la garantie BPI (implicite) via la mention condition générale mentionnée :

« Accord valable sauf … ainsi que la finalisation des dossiers d'assurance et/ou à la constitution des garanties stipulées »

Dès lors, en passant les commandes d'investissements des 29 juin, 2 et 11 juillet 2022, elles se sont effectivement placées dans un état de dépendance économique, cependant, c'était en raison de leur libre décision d'engager ces investissements, alors même qu'elles ne disposaient pas des fonds nécessaires et en l'absence d'alternative pour financer leur projet.

Le tribunal relève en l'espèce qu'engager financièrement la société sans disposer effectivement des fonds d'une part et sur la base d'un accord de principe de la banque disposant de conditions suspensives non réalisées d'autre part, constitue assurément un manquement aux obligations de prudence qu'un dirigeant doit respecter.

Sur le report de garantie de la BPI sur les emprunteurs

Le 25 juillet 2022, LCL a renouvelé les conditions suspensives de garantie, modifiées par un report de la part BPI initialement envisagée sur les emprunteurs par passage de 25 % à 50 % de leur cautionnement.

Il y a lieu de noter que les conditions de prêt de LCL prévoyaient dès l'origine une garantie portant sur la totalité des sommes prêtées et que la part prévue d'être couverte par BPI soit reportée sur les emprunteurs n'apparait pas en soi, et au stade de la proposition susceptible d'être refusée rappelons-le, comme constituant un abus de la banque relevant d'un avantage manifestement excessif.

Dans ces conditions, il ne peut être soutenu que «

les consentements aux cautionnements du prêt aient été extorqués sous la contrainte d'une situation de dépendance économique du fait de leur engagement d'investissement de 81 800 euros

» relèvent d'un vice de consentement susceptible d'être qualifié de violence économique.

2. Nullité pour dol (article 137 du Code civil)

Mesdames [S] et [N] demandent au tribunal de prononcer la nullité des engagements de caution signés par Mesdames [S] et [N] sur le fondement du dol, au motif que LCL aurait volontairement dissimulé des informations essentielles pour les inciter à signer les cautionnements.

Le tribunal relève que c'est par l'inscription de la société au registre du commerce et des sociétés le 11 avril 2022 que le code NAF a été attribué et porté à la connaissance des parties.

Mesdames [S] et [N] n'apportent pas la preuve que la banque était supposée avoir connaissance de ce code NAF dès décembre 2021 et par ailleurs, il n'est pas clairement établi qu'elles auraient refusé les cautionnements sans le concours de la BPI.

Par voie de conséquence, le tribunal rejettera la demande de voir prononcée la nullité des engagements de caution signés par Mesdames [S] et [N] sur le fondement du dol.

3. Devoir de mise en garde envers des cautions

Mesdames [S] et [N] invoquent la déchéance des droits du créancier, estimant que LCL a manqué à son devoir de mise en garde (Art. 2299 du Code civil) invoquant le fait qu'elles étaient profanes en entrepreneuriat (premier projet) et que la banque aurait dû les informer des risques liés à l'absence de garantie BPI augmentant leur cautionnement.

Le tribunal relève que l'examen des fiches de patrimoines signées par les emprunteuses le 27 et 28 juillet 2022 et produites par LCL, fait état que :

Madame [S] disposait d'un patrimoine immobilier locatif d'une valeur de 160.000 euros, représentant presque 3 fois son engagement caution, et ce sans compter sa trésorerie disponible (20.000 euros) outre 9.000 euros de revenus locatifs et 18.000 euros de revenus salariaux ;

Madame [N] disposait d'un patrimoine immobilier d'une valeur de 276 687 euros, soit plus de 4 fois son engagement de caution, outre 12.950 euros de revenus fonciers et 53.0710 euros de revenus salariaux ;

Par ailleurs, Madame [S] est titulaire d'un Master 2 en « Management Culturel et Communication » obtenu à la SORBONNE et a occupé, préalablement à son engagement de caution, différents postes dans le domaine des ventes et du marketing.

Madame [N] est, elle, titulaire d'un Master 2 en « Management Culturel et Communication » obtenu à la SORBONNE et fait état de diverses expériences significatives – notamment en qualité de manager – dans le domaine du commerce international, cela dans des entreprises prestigieuses (DIOR et CHANEL notamment).

Elles se présentent elles-mêmes et publiquement comme des professionnelles expérimentées sur leurs propres réseaux sociaux professionnels (pièces versées au dossier).

Dans ces conditions, le tribunal ne considère pas que Mesdames [S] et [N] étaient des cautions « non averties » et rejettera leur demande de voir prononcée la déchéance totale des droits de LCL au titre des cautionnements solidaires litigieux.

4. Sur la perte de chance de ne pas contracter

Mesdames [S] et [N] sollicitent une indemnisation pour perte de chance, affirmant que, mieux informées, elles auraient pu éviter de contracter ou obtenir des conditions plus avantageuses.

Comme rappelé

supra

, Mesdames [S] et [N] savaient dès juin le 21 juin 2022 que la BPI ne pourrait pas intervenir et cependant, elles ont choisi délibérément de continuer en engageant des frais et en signant l'acte de prêt en octobre 2022.

Le tribunal souligne qu'aucun élément du dossier n'indique une quelconque recherche d'alternative à la proposition de LCL.

Au cas d'espèce, il n'y a pas lieu de reconnaitre la perte de chance pour Mesdames [S] et [N] de ne pas contracter ou obtenir des conditions plus avantageuses.

Sur les autres demandes

Mesdames [S] et [N] sollicitent le remboursement des saisies opérées sur leurs comptes bancaires ainsi que des indemnités à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral.

Le tribunal n'ayant pas précédemment fait droit aux demandes exposées par les demanderesses, il n'y a pas lieu d'envisager le remboursement des saisies opérées ni l'attribution d'indemnités à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral.

En conséquence de ce qui précède, le tribunal rejettera l'intégralité des demandes de Mesdames [S] et [N].

Pour faire reconnaitre ses droits, LCL a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge et qu'il y aura donc lieu de condamner in solidum Mesdames [S] et [N] à payer à LCL la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Le tribunal rappelle qu'au visa de l'article 514 du CPC, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire. Au vu des circonstances de cette affaire, le tribunal la trouvant justifiée, il dira qu'il n'y a pas lieu d'y déroger.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort :

rejette l'intégralité des demandes de Mesdames [S] [J] et [N] [A] ;

condamne in solidum Madame [S] [J] et Madame [N] [A] à payer à la société LE CREDIT LYONNAIS SA la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

rappelle que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ;

condamne in solidum Madame [S] [J] et Madame [N] [A] qui succombent, aux entiers dépens de la procédure, en ce compris les frais de Greffe liquidés à la somme de 94,13 euros TTC dont TVA 15,69 euros,

dit que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Pierre MAFFRE, président d'audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX-EN-PROVENCE

Rôle 2025 010444

JUGEMENT DU 22/06/2026

Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré du 04/05/2026

Président

: Monsieur Pierre MAFFRE

Juges

: Monsieur Eric LAURENT

Madame Agnès D'ANGELO

Greffier d'audience

: Madame Alexandra PINO BRUGUIER

EN LA CAUSE DE :

Mme [S] [J] [Adresse 1] [Localité 1]

Mme [N] [A] [Adresse 2] [Localité 1]

Comparant toutes les deux par Maître [O] [Z]

demandeur, suivant ASSIGNATION RPVA

CONTRE :

LE CREDIT LYONNAIS (SA) [Adresse 3]

Comparant par Maître Gilles MATHIEU

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à Maître Gilles MATHIEU

Par référence aux dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile,

Vu pour les demandeurs, Madame [S] [J] et Madame [N] [A]

: l'acte d'assignation à comparaître devant le Tribunal de Commerce d'Aix en Provence délivré le 23/07/2025, les conclusions et le dossier déposé à l'audience du 04/05/2026,

Vu pour le défendeur, la société LE CREDIT LYONNAIS SA (LCL) : les conclusions et le dossier déposé à l'audience du 04/05/2026,

LES FAITS ET LA PROCEDURE

En octobre 2021, Mesdames [S] et [N], porteuses d'un projet de création d'un espace de coworking à [Localité 2], ont sollicité un financement auprès du LCL.

Le 22 décembre 2021, LCL a émis un premier accord de principe pour un prêt de 114 500 € destiné à financer les travaux d'aménagement. Cet accord prévoyait une durée de 60 mois, un taux nominal de 1,70 %, ainsi que des garanties composées d'une caution solidaire de 25 % par gérante et d'une garantie BPI à hauteur de 50 %. Une condition suspensive était stipulée : le changement d'objet du bail commercial. Cet accord a été réitéré dans les mêmes termes le 18 janvier 2022 au nom de la SARL L'OASIS COWORKING, alors en formation.

Sur la base de cet accord, Mesdames [S] et [N] ont engagé des démarches dès le début de l'année 2022, notamment la signature d'une promesse de bail commercial le 15 avril 2022, sous condition suspensive d'obtention du prêt.

Elles ont également engagé des frais d'ameublement pour un montant de 79 450,50 €, des frais de consultation en création et stratégie d'entreprise pour 1 200 €, ainsi que des frais de création de site internet pour 1 140 €.

Le 11 avril 2022, la SARL L'OASIS COWORKING a été immatriculée au RCS d'[Localité 2] sous le n° 912 337 466, se voyant attribuer le code NAF 68.20B, relatif à la location de terrains et biens immobiliers.

Le 15 avril 2022, Mesdames [S] et [N] ont signé une promesse de bail assortie de conditions suspensives, dont celle d'obtenir le prêt objet de l'accord de principe de LCL.

Le 21 juin 2022, lors d'un rendez-vous avec leur conseillère clientèle professionnelle de LCL, Mesdames [S] et [N] ont été informées que le code NAF de leur société posait un problème pour l'obtention de la garantie BPI. En effet, la BPI ne garantit pas les activités locatives, ce qui rendait impossible son intervention.

Le 22 juillet 2022, LCL a proposé un nouvel accord de principe pour le même montant de prêt, mais sans la garantie BPI. Les garanties exigées ont été modifiées : un cautionnement solidaire de 50 % par gérante, soit 57 250 € chacune, ainsi qu'un nantissement du fonds de commerce.

Le 28 octobre 2022, les actes de prêt et de cautionnement ont été signés devant notaire. Le prêt s'élevait à 114 500 €, avec un taux de 2,20 % et une durée de 54 mois. Les

cautionnements personnels et solidaires des demanderesses ont été fixés à 65 837,50 € chacune, incluant une marge de 15 % pour les intérêts et accessoires.

La société L'OASIS COWORKING a commencé son activité fin 2022, mais a, par la suite, rencontré des difficultés financières.

Le 12 septembre 2024, sur requête de la société L'OASIS COWORKING, le Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à son encontre, clôturée pour insuffisance d'actif le 7 mars 2025.

Par courriers des 21 mars et 23 septembre 2024, LCL a mis en demeure les demanderesses de régler le montant cautionné, soit 57 250 € chacune, majoré des intérêts de retard.

Le 4 juillet 2025, LCL a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes bancaires de Madame [N] pour un montant total de 2 839,81 €.

Le 23 juillet 2025, Mesdames [S] et [N] ont assigné LCL devant le Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence afin de contester la validité de leurs engagements de caution.

C'est dans ces conditions que s'est présentée cette affaire à l'audience du 4 mai 2026 pour être plaidée.

Après avoir entendu leurs observations, le président de l'audience a prononcé la clôture des débats et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé pour sa mise à disposition au greffe le 15 juin 2026, en application des dispositions de 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ; que toutefois le délibéré a été prorogé au 22 juin 2026.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Mesdames [S] et [N], demanderesses, par leurs dernières conclusions et leurs déclarations à la barre, demandent au tribunal :

Vu les articles 1104,1112-1, 1128, 1130, 1137, 1142, 1143 et 2299 du Code civil, Vu l'article 1240 du Code Civil, Vu la Jurisprudence, Vu les pièces versées,

RECEVOIR la présente action en justice de Mesdames [J] [S] et [A] [N]

A titre principal :

PRONONCER la nullité de l'engagement de caution signé par Madame [J] [S] sur le fondement de la violence économique,

PRONONCER la nullité de l'engagement de caution signé par Madame [A] [N] sur le fondement de la violence économique,

A titre subsidiaire :

PRONONCER la nullité de l'engagement de caution signé par Madame [J] [S] sur le fondement du dol,

PRONONCER la nullité de l'engagement de caution signé par Madame [A] [N] sur le fondement du dol,

A titre plus subsidiaire :

PRONONCER la déchéance totale des droits de la société CREDIT LYONNAIS au titre des cautionnements solidaires litigieux à l'égard de Mesdames [J] [S] et [A] [N].

A titre infiniment subsidiaire :

CONDAMNER la société CREDIT LYONNAIS à payer à Madame [J] [S] et Madame [A] [N] la somme de 57.632,97 € chacune au titre de la perte de chance de ne pas contracter, en compensation totale de la créance intégrale alléguée par la banque.

En tout état de cause

DEBOUTER la société CREDIT LYONNAIS de toutes ses demandes, fins et conclusions.

CONDAMNER la société CREDIT LYONNAIS à payer à Madame [A] [N] la somme de 2.839,81€ en remboursement des sommes saisies sur ses comptes bancaires le 4 juillet 2025.

CONDAMNER la société CREDIT LYONNAIS à payer à Madame [J] [S] une somme de 10.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour son préjudice moral.

CONDAMNER la société CREDIT LYONNAIS à payer à Madame [A] [N] une somme de 15.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour son préjudice moral.

CONDAMNER la société CREDIT LYONNAIS à payer à Madame [J] [S] et Madame [A] [N] une somme de 3.000,00 € à chacune au titre de leurs frais irrépétibles.

CONDAMNER la société CREDIT LYONNAIS aux entiers dépens.

A l'appui de leurs prétentions,

Mesdames [S] et [N] sollicitent du Tribunal la nullité de leurs engagements de cautionnement, en invoquant principalement un vice du consentement.

À titre principal : Nullité pour violence économique

Sur le fondement juridique des articles 1128, 1130, 1142, 1143 du Code civil, relatifs au vice du consentement, elles allèguent une violence économique, soutenant que leur consentement a été extorqué sous la contrainte d'une situation de dépendance économique du fait de leur engagement d'investissement de 81 800 euros.

Selon elles, LCL a abusé de sa position dominante pour obtenir un avantage manifestement excessif, en modifiant unilatéralement les conditions de garantie (passage de 25 % à 50 % de cautionnement) après qu'elles eurent engagé des dépenses importantes.

Elles estiment que, sans cette pression, elles n'auraient pas souscrit aux cautionnements dans les conditions imposées.

À titre subsidiaire : Nullité pour dol

Mesdames [S] et [N] demandent la nullité pour dol sur le fondement de l'article 137 du Code civil, arguant que LCL a dissimulé des informations essentielles, notamment l'impossibilité pour la BPI d'intervenir en raison du code NAF 68.20B de leur société, pour les inciter à signer les cautionnements.

LCL n'a pas mentionné la garantie BPI en condition suspensive, alors qu'elle savait que son obtention était incertaine et a caché pendant 6 mois (décembre 2021 → juin 2022) cette information qu'elle ne pouvait ignorer.

Cette dissimulation, selon elles, a vicié leur consentement, car elles n'auraient pas engagé de frais ou auraient recherché un autre financement si elles avaient été informées plus tôt.

À titre plus subsidiaire : Déchéance des droits du créancier

Mesdames [S] et [N] invoquent la déchéance des droits du créancier, estimant que LCL a manqué à son devoir de mise en garde (Art. 2299 du Code civil).

Selon elles, la banque n'a pas alerté les demanderesses sur l'inadaptation du prêt aux capacités financières de leur société, ni sur le risque d'endettement excessif pour les cautions, alors que la société était naissante et sans historique financier.

Mesdames [S] et [N] étaient profanes en entrepreneuriat (premier projet) et LCL aurait dû les informer des risques liés à l'absence de garantie BPI et à l'augmentation du cautionnement.

À titre infiniment subsidiaire : Indemnisation pour perte de chance

Mesdames [S] et [N] sollicitent une indemnisation pour perte de chance, affirmant que, mieux informées, elles auraient pu éviter de contracter ou obtenir des conditions plus avantageuses.

Elles estiment avoir perdu la chance de ne pas s'engager dans des cautionnements aussi élevés dans la mesure où LCL ne les a pas informées que la garantie BPI était incertaine du fait du code NAF et que le cautionnement pourrait passer de 25 % à 50 % en cas de refus de la BPI.

En tout état de cause, Mesdames [S] et [N] demandent :

le remboursement des sommes saisies sur les comptes de Madame [N], saisies qui ont été pratiquées sans réponse à la mise en demeure du 22 avril 2025 et pour laquelle LCL a abusé de son droit en procédant à une exécution forcée alors que les demanderesses contestaient la validité des cautionnements.

une indemnisation pour préjudice moral, justifiée par le stress et traumatisme :

13 mois de travail sans rémunération (décembre 2022 → mai 2024),
 * la liquidation judiciaire de leur société,
 * les poursuites bancaires,

la saisie sur les comptes de Mme [N], la plongeant dans une situation de dénuement (avec 2 enfants en bas âge),
 * la nécessité d'engager des frais de suivi psychologique.

LCL défendeur, par ses dernières conclusions et ses déclarations à la barre, demande au tribunal :

Vu les articles 1104, 1128 et suivants du Code civil, Vu l'article 700 du Code procédure civile, Vu la jurisprudence précitée, Vu les pièces,

DEBOUTER Mesdames [S] et [N] de l'intégralité de leurs demandes, CONDAMNER in solidum Mesdames [S] et [N] à verser au CREDIT LYONNAIS la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNER in solidum Mesdames [S] et [N] aux entiers dépens, ECARTER l'exécution provisoire de la décision à intervenir pour toutes les condamnations qui seraient prononcées à l'encontre du CREDIT LYONNAIS.

A l'appui de ses prétentions,

Contestant l'intégralité des demandes de Mesdames [S] et [N], LCL sollicite leur rejet pur et simple.

Sur le rejet de la nullité pour violence économique

LCL demande au Tribunal de débouter les demanderesses de leur demande de nullité des cautionnements pour violence économique.

Selon LCL, aucune dépendance économique n'est caractérisée, les demanderesses ayant engagé des frais à leurs risques et périls, sur la base d'un accord de principe non contraignant et d'une promesse de bail conditionnelle.

LCL souligne que leur situation financière personnelle était stable au moment de la signature, excluant tout état de dépendance.

LCL conteste également l'abus de dépendance et l'obtention d'un avantage manifestement excessif, le cautionnement à 50 % étant proportionné à leur patrimoine et la garantie BPI moins sécurisante pour la banque.

Sur le rejet de la nullité pour dol

LCL demande au Tribunal de rejeter la demande de nullité pour dol dans la mesure où elle affirme qu'aucun élément matériel ne caractérise le dol : LCL n'a jamais garanti l'obtention de la BPI, et le code NAF, attribué le 11 avril 2022, ne permettait pas de vérifier l'éligibilité avant cette date.

LCL nie toute intention de tromper, la banque ayant agi de bonne foi sans intérêt à dissimuler une information dépendant d'un tiers.

Enfin, LCL soutient que le caractère déterminant du dol n'est pas établi, les demanderesses ayant signé l'acte devant notaire en pleine connaissance de cause après avoir été informées dès le 21 juin 2022.

Sur le rejet de la déchéance des droits du créancier

LCL demande au Tribunal de rejeter la demande de déchéance de ses droits au titre des cautionnements au motif que les demanderesses étaient des cautions averties, en raison de leurs diplômes, de leur expérience professionnelle et de leur implication dans la création de leur société.

LCL souligne que leurs capacités financières étaient adaptées au moment de la signature, leur patrimoine immobilier couvrant largement le montant des cautionnements.

Sur le rejet de la perte de chance

LCL rappelle que les demanderesses savaient dès le 21 juin 2022 que la BPI ne pourrait pas intervenir et qu'elles ont choisi délibérément de continuer en engageant des frais et en signant l'acte en octobre 2022.

LCL estime que leur demande est une reconstruction

a posteriori

, incohérente avec leurs actes à l'époque, et que le montant réclamé est disproportionné.

Sur le rejet du remboursement des saisies et des dommages-intérêts

LCL demande au Tribunal de rejeter les demandes de remboursement des saisies et de dommages-intérêts en affirmant que les cautionnements étant valables, les saisies le sont également.

LCL rappelle que le Juge de l'Exécution a sursis à statuer dans l'attente de la décision du Tribunal de commerce, ce qui empêche ce dernier de se prononcer sur ce point. LCL qualifie les demandes indemnitaires de forfaitaires et infondées.

MOTIVATION DE LA DECISION

Sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes :

Le Tribunal, après avoir examiné les prétentions et moyens des parties, constate que Mesdames [S] et [N] fondent leur demande en nullité des cautionnements sur quatre chefs principaux : la violence économique, le dol, la déchéance des droits du créancier pour manquement à son devoir de mise en garde, et enfin la perte de chance.

De son côté, LCL conteste vigoureusement ces allégations, arguant que les demanderesses ont agi en pleine connaissance des risques, que les cautionnements ont été librement consentis devant notaire, et que leur situation financière personnelle exclut toute dépendance économique ou vice du consentement.

Le Tribunal devra donc trancher :

Si les demanderesses étaient effectivement placées dans un état de dépendance économique au moment de la signature des cautionnements, et si LCL a abusé de cette situation pour obtenir un avantage excessif ;

Si LCL a dissimulé des informations essentielles (notamment sur l'impossibilité pour la BPI d'intervenir), viciant ainsi le consentement des demanderesses ;

Si LCL a manqué à son devoir de mise en garde envers des cautions qu'elle présente comme averties, mais dont la situation financière et l'inexpérience entrepreneuriale pourraient justifier une protection renforcée ;

Enfin, si les demanderesses ont subi un préjudice du fait de la perte d'une chance de ne pas contracter ou de contracter à des conditions plus avantageuses.

À ces fins, il y a lieu d'examiner successivement chaque moyen, à la lumière des preuves produites, des dispositions légales applicables et de la jurisprudence constante, afin de déterminer si les conditions de la nullité des cautionnements ou de la déchéance des droits du créancier sont réunies.

1. Violence économique (Art. 1143 du Code civil)

Mesdames [S] et [N] allèguent que leur consentement aux cautionnements a été vicié par violence économique, au motif que LCL aurait abusé de leur état de dépendance économique pour obtenir un avantage manifestement excessif.

Sur l'engagement de la société par ses commandes

Le tribunal relève que Mesdames [S] et [N] ont-elles mêmes indiqué dans leur mail du 22 juillet 2022 adressé à LCL :

« Lors de notre dernière rencontre avec Mme [X] et Mme [U] (21 juin), nous avons appris que le code NAF posait problème pour l'obtention de la garantie par la BPI. Pour rappel, il est fait mention de la garantie BPI (et de son coût) dans l'accord de principe reçu en janvier. »

En conséquence, Mesdames [S] et [N] reconnaissent être parfaitement informées du rejet de la garantie BPI le 21 juin 2022.

Pour autant, il ressort des pièces versées au dossier que 3 propositions tarifaires relatives aux investissements envisagés ont fait l'objet d'un accord signé par Mesdames [S] et [N] :

Le 29 juin 2022 pour 42.312,50 euros HT

Le 02 juillet 2022 pour 31 137.50 euros HT et 3 700 euros HT

Le 11 juillet 2022 pour 29.885,00 euros HT

Soit un total HT de 107.034 euros.

Il ressort de ce constat que Mesdames [S] et [N] ont clairement engagé leur société après avoir été informées du rejet de la garantie BPI et donc en parfaite connaissance de cause.

L'accord de principe délivré par la banque ne pouvait représenter une garantie suffisante pour engager les investissements envisagés car, outre le fait qu'il ne constituait qu'une déclaration d'intention non contraignante de la banque et qu'il ne créait pas d'obligation ferme de prêter, il était subordonné à des conditions suspensives dont certaines non réalisées :

Modification de l'objet du bail commercial (pour le rendre compatible avec l'activité de coworking).

Validation de la garantie BPI (implicite) via la mention condition générale mentionnée :

« Accord valable sauf … ainsi que la finalisation des dossiers d'assurance et/ou à la constitution des garanties stipulées »

Dès lors, en passant les commandes d'investissements des 29 juin, 2 et 11 juillet 2022, elles se sont effectivement placées dans un état de dépendance économique, cependant, c'était en raison de leur libre décision d'engager ces investissements, alors même qu'elles ne disposaient pas des fonds nécessaires et en l'absence d'alternative pour financer leur projet.

Le tribunal relève en l'espèce qu'engager financièrement la société sans disposer effectivement des fonds d'une part et sur la base d'un accord de principe de la banque disposant de conditions suspensives non réalisées d'autre part, constitue assurément un manquement aux obligations de prudence qu'un dirigeant doit respecter.

Sur le report de garantie de la BPI sur les emprunteurs

Le 25 juillet 2022, LCL a renouvelé les conditions suspensives de garantie, modifiées par un report de la part BPI initialement envisagée sur les emprunteurs par passage de 25 % à 50 % de leur cautionnement.

Il y a lieu de noter que les conditions de prêt de LCL prévoyaient dès l'origine une garantie portant sur la totalité des sommes prêtées et que la part prévue d'être couverte par BPI soit reportée sur les emprunteurs n'apparait pas en soi, et au stade de la proposition susceptible d'être refusée rappelons-le, comme constituant un abus de la banque relevant d'un avantage manifestement excessif.

Dans ces conditions, il ne peut être soutenu que «

les consentements aux cautionnements du prêt aient été extorqués sous la contrainte d'une situation de dépendance économique du fait de leur engagement d'investissement de 81 800 euros

» relèvent d'un vice de consentement susceptible d'être qualifié de violence économique.

2. Nullité pour dol (article 137 du Code civil)

Mesdames [S] et [N] demandent au tribunal de prononcer la nullité des engagements de caution signés par Mesdames [S] et [N] sur le fondement du dol, au motif que LCL aurait volontairement dissimulé des informations essentielles pour les inciter à signer les cautionnements.

Le tribunal relève que c'est par l'inscription de la société au registre du commerce et des sociétés le 11 avril 2022 que le code NAF a été attribué et porté à la connaissance des parties.

Mesdames [S] et [N] n'apportent pas la preuve que la banque était supposée avoir connaissance de ce code NAF dès décembre 2021 et par ailleurs, il n'est pas clairement établi qu'elles auraient refusé les cautionnements sans le concours de la BPI.

Par voie de conséquence, le tribunal rejettera la demande de voir prononcée la nullité des engagements de caution signés par Mesdames [S] et [N] sur le fondement du dol.

3. Devoir de mise en garde envers des cautions

Mesdames [S] et [N] invoquent la déchéance des droits du créancier, estimant que LCL a manqué à son devoir de mise en garde (Art. 2299 du Code civil) invoquant le fait qu'elles étaient profanes en entrepreneuriat (premier projet) et que la banque aurait dû les informer des risques liés à l'absence de garantie BPI augmentant leur cautionnement.

Le tribunal relève que l'examen des fiches de patrimoines signées par les emprunteuses le 27 et 28 juillet 2022 et produites par LCL, fait état que :

Madame [S] disposait d'un patrimoine immobilier locatif d'une valeur de 160.000 euros, représentant presque 3 fois son engagement caution, et ce sans compter sa trésorerie disponible (20.000 euros) outre 9.000 euros de revenus locatifs et 18.000 euros de revenus salariaux ;

Madame [N] disposait d'un patrimoine immobilier d'une valeur de 276 687 euros, soit plus de 4 fois son engagement de caution, outre 12.950 euros de revenus fonciers et 53.0710 euros de revenus salariaux ;

Par ailleurs, Madame [S] est titulaire d'un Master 2 en « Management Culturel et Communication » obtenu à la SORBONNE et a occupé, préalablement à son engagement de caution, différents postes dans le domaine des ventes et du marketing.

Madame [N] est, elle, titulaire d'un Master 2 en « Management Culturel et Communication » obtenu à la SORBONNE et fait état de diverses expériences significatives – notamment en qualité de manager – dans le domaine du commerce international, cela dans des entreprises prestigieuses (DIOR et CHANEL notamment).

Elles se présentent elles-mêmes et publiquement comme des professionnelles expérimentées sur leurs propres réseaux sociaux professionnels (pièces versées au dossier).

Dans ces conditions, le tribunal ne considère pas que Mesdames [S] et [N] étaient des cautions « non averties » et rejettera leur demande de voir prononcée la déchéance totale des droits de LCL au titre des cautionnements solidaires litigieux.

4. Sur la perte de chance de ne pas contracter

Mesdames [S] et [N] sollicitent une indemnisation pour perte de chance, affirmant que, mieux informées, elles auraient pu éviter de contracter ou obtenir des conditions plus avantageuses.

Comme rappelé

supra

, Mesdames [S] et [N] savaient dès juin le 21 juin 2022 que la BPI ne pourrait pas intervenir et cependant, elles ont choisi délibérément de continuer en engageant des frais et en signant l'acte de prêt en octobre 2022.

Le tribunal souligne qu'aucun élément du dossier n'indique une quelconque recherche d'alternative à la proposition de LCL.

Au cas d'espèce, il n'y a pas lieu de reconnaitre la perte de chance pour Mesdames [S] et [N] de ne pas contracter ou obtenir des conditions plus avantageuses.

Sur les autres demandes

Mesdames [S] et [N] sollicitent le remboursement des saisies opérées sur leurs comptes bancaires ainsi que des indemnités à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral.

Le tribunal n'ayant pas précédemment fait droit aux demandes exposées par les demanderesses, il n'y a pas lieu d'envisager le remboursement des saisies opérées ni l'attribution d'indemnités à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral.

En conséquence de ce qui précède, le tribunal rejettera l'intégralité des demandes de Mesdames [S] et [N].

Pour faire reconnaitre ses droits, LCL a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge et qu'il y aura donc lieu de condamner in solidum Mesdames [S] et [N] à payer à LCL la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Le tribunal rappelle qu'au visa de l'article 514 du CPC, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire. Au vu des circonstances de cette affaire, le tribunal la trouvant justifiée, il dira qu'il n'y a pas lieu d'y déroger.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort :

rejette l'intégralité des demandes de Mesdames [S] [J] et [N] [A] ;

condamne in solidum Madame [S] [J] et Madame [N] [A] à payer à la société LE CREDIT LYONNAIS SA la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

rappelle que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ;

condamne in solidum Madame [S] [J] et Madame [N] [A] qui succombent, aux entiers dépens de la procédure, en ce compris les frais de Greffe liquidés à la somme de 94,13 euros TTC dont TVA 15,69 euros,

dit que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Pierre MAFFRE, président d'audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 2299, code civil 1128, code civil 137, code civil 1112-1, code civil 1143, code civil 1142). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-24T08:32:29.339Z.