Décision de justice
Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-9, 19 juin 2026, n° 2025000726
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COMET
Exposé du litige
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-9 JUGEMENT PRONONCE LE 19/06/2026 par sa mise à disposition au Greffe RG 2025000726 ENTRE : Monsieur [U] [B], demeurant [Adresse 1]. Partie demanderesse : assistée de Maître Isabelle ARMAND, Avocat (A0719) et comparant par Maître Lara AYACHE, Avocat (D1869) ET : SAS COMET, dont le siège social est [Adresse 2], ci-devant et actuellement au [Adresse 3] - RCS B 821075413 Partie défenderesse : assistée de Maître Bruno MARGUET, Avocat (J84) et comparant partie defenderesse : assistee de Maitre Bruno MARGUE I, Avocat (J84) et comparant par Maître Alexandra PERQUIN, Avocat (B970) APRES EN AVOIR DELIBERE Les faits COMET a une activité d'édition de logiciels et d'applications mobiles ainsi que de fourniture de services et de prestations dans ces domaines. Monsieur [U] [B] en a été le directeur des opérations, à compter du 25 janvier 2019, puis le directeur général et enfin le président le 28 juin 2021. Par décision du comité de surveillance, monsieur [B] a été révoqué de sa fonction de président le 31 mai 2024, et ce pour faute lourde. Monsieur [B] conteste les conditions de sa révocation, notamment la faute lourde alléguée, mais aussi la privation dont il a fait l'objet tant dans la valorisation de rachat de sa participation dans la société que dans l'attribution des BSPCE. COMET maintient sa position et a par ailleurs cité monsieur [B] à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris. Ainsi se présente le litige. La procédure Par acte du 27 décembre 2024, monsieur [B] a assigné COMET ; Par jugement du 3 avril 2026, le tribunal a débouté COMET de sa demande de sursis à statuer ; Par ses conclusions récapitulatives n°3 transmises le 22 mai 2026 régularisées et soutenues à l'audience du 28 mai 2026, dernier état de ses prétentions, COMET demande au tribunal de : In limine litis, ordonner le sursis à statuer de la présente procédure dans l'attente d'une décision définitive relative à la procédure pénale engagée par la citation directe, initiée par Comet à l'encontre de M. [B], Juger que la souscription et l'exercice des Bspce, attribués à M. [B] le 15 juin 2022, n'ont pas été réalisées en conformité des dispositions du contrat d'émission y afférent, Juger, en conséquence, que M. [B] n'est titulaire que de 8 585 actions de Comet, Juger justifiée la faute lourde ayant fondé la révocation de M. [B], Débouter, en conséquence, le requérant de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, Rejeter la demande d'exécution provisoire sollicitée, Condamner M. [B] à payer à Comet 30 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ; Par ses conclusions du 12 mars 2026, et soutenues à l'audience du 28 mai 2026, dernier état de ses prétentions, monsieur [B] demande au tribunal de : Vu l'article L.225-2454 (SIC) du code de commerce, Vu les articles 1104 et suivants et les articles 1231-1 et suivants du code civil, Vu l'article 1217 du code civil. Vu le Pacte d'actionnaires "Amended Shareholders' Agreement" du 3 juin 2022 de la société COMET, Vu la traduction assermentée des articles 4.1.4, 4.2, 4.3, 7 du Pacte d'actionnaires "Amended Shareholders' Agreement", Vu la notification d'exercice de la Promesse du 13 septembre 2024 "Leaver Exercise Notifications" de la société COMET à Monsieur [U] [B], Vu la jurisprudence de la Cour de cassation sur la faute lourde, Vu l'absence de désignation par la société COMET d'un Expert à la date de la présente assignation selon les dispositions de l'article 1592 du code civil et le Pacte d'actionnaires, Vu l'article 4 du code de procédure pénale, Vu le constat du commissaire de justice maître [S] en date du 5 février 2026, Vu le rapport de monsieur [X] [D] expert près la cour d'appel de Versailles internet et multimédia informatique en date du 16 février 2026, Vu le principe d'ordre public la fraude corrompt tout, RECEVOIR Monsieur [U] [B] en ses présentes conclusions et les dire bien fondées, REJETER en conséquence l'ensemble des demandes fins et conclusions de la société COMET, Avant dire droit : JUGER prescrit les faits allégués par la société COMET au titre de l'attestation en date du 7 août 2021 de monsieur [L] [F], DEBOUTER la société COMET de sa demande de sursis à statuer au regard de l'article 4 alinéa 3 du code de procédure pénale, JUGER ne pas avoir lieu à surseoir à statuer, REJETER en conséquence l'ensemble des demandes fins et conclusions de la société COMET, A titre provisionnel : CONDAMNER la société COMET au paiement (de) la somme de 600.000 € à titre provisionnel à Monsieur [U] [B], REJETER en conséquence l'ensemble des demandes fins et conclusions de la société COMET, Au fond : JUGER que Monsieur [U] [B], es-qualité de Président de la société COMET SAS a présenté des informations rigoureuses et fidèles au Comité de surveillance de la Société, JUGER que Monsieur [U] [B], es-qualité de Président de la société COMET SAS a parfaitement identifié les modifications apportées à la documentation contractuelle de la Société, JUGER que Monsieur [U] [B], es-qualité de Président de la société COMET SAS a régulièrement reçu sa rémunération au titre de son mandat et prestations réalisées pour la Société, JUGER l'absence de caractère indû des avantages reçus par Monsieur [U] [B], es-qualité de Président de la société COMET SAS, JUGER que Monsieur [U] [B], es-qualité de Président de la société COMET SAS a préservé les données de la Société en les rendant accessibles et sécurisées, JUGER que Monsieur [U] [B], es-qualité de Président de la société COMET SAS a respecté et valorisé les hommes clefs et des actifs immatériels de la Société, En conséquence : REJETER en conséquence l'ensemble des demandes fins et conclusions de la société COMET, JUGER l'absence de toute faute lourde " bad leaver " commise par Monsieur [U] [B], es-qualité de Président de la société COMET SAS aux termes du Pacte d'actionnaires du 3 juin 2022 " Amended Shareholders' Agreement ", JUGER l'absence de tout Départ fautif " Bad Leaver Event" suite à la révocation de Monsieur [U] [B], es-qualité de Président de la société COMET SAS par le Comité de surveillance de la société COMET SAS du 31 mai 2024, fonction de Président occupée depuis le 28 juin 2021, JUGER que la révocation de Monsieur [U] [B] est abusive pour défaut de contradictoire, ORDONNER en conséquence la société COMET SAS à lui verser la contrepartie réelle de ses droits, à sa juste valeur marchande, JUGER que l'attestation de monsieur [P] [O], produite par la société COMET, est entachée de fraude et dépourvue de valeur probante, JUGER que l'attestation de monsieur [L] [F], produite par la société COMET, est entachée de fraude et dépourvue de valeur probante, En conséquence : ÉCARTER des débats les attestations de Monsieur [P] [O] et Monsieur [L] [F] ainsi que toute prétention de la société COMET fondée sur celles-ci, JUGER que la société COMET a recouru à des manœuvres frauduleuses dans le but de justifier a posteriori la révocation de Monsieur [U] [B], JUGER qu'en application du principe « fraus omnia corrumpit » , la révocation de Monsieur [U] [B] fondée sur des manœuvres frauduleuses est privée d'effet juridique, En conséquence : * PRONONCER la nullité de la révocation pour « bad leaver » de Monsieur [U] [B] en date du 31 mai 2024, JUGER que les attestations produites par la société COMET émanent exclusivement de personnes placées dans une relation de dépendance économique ou contractuelle avec celle-ci, En conséquence : JUGER que ces attestations présentent, en conséquence, une faible valeur probante, ÉCARTER DES DÉBATS les attestations produites par la société COMET comme étant dépourvues de valeur probante, En tout état de cause : CONDAMNER la société COMET SAS au paiement de la somme de 1.800.000 euros à titre de dommages et intérêts (à) Monsieur [U] [B] en réparation du préjudice subi par Monsieur [U] [B], JUGER que si la société COMET désigne un Expert au titre des articles 7.2.5 et 4.2.4(b) du Pacte l'Expert ne pourra rendre son rapport pour déterminer la valeur marchande des actions de Monsieur [U] [B] qu'après le prononcé d'une décision revêtue de l'autorité de la chose jugée au présent litige concernant la qualification de " Bad Leaver ", Y ajoutant : CONDAMNER la société COMET SAS au paiement de la somme de 10.000 euros à Monsieur [U] [B] en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, RAPPELER que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ; L'ensemble de ces demandes a fait l'objet du dépôt d'écritures ; celles-ci ont été échangées en présence d'un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure ou elles ont été régularisées par le juge chargé d'instruire l'affaire en présence des parties ; A l'audience du 28 mai 2026, après avoir entendu les parties présentes en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats, a mis l'affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 19 juin 2026, par sa mise à disposition au greffe en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Les moyens des parties Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties présentes, le tribunal les résume ci-dessous en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ; COMET demande que le tribunal ordonne un sursis à statuer de la présente instance au motif que l'instance qu'elle a introduite devant le tribunal judiciaire de Paris a un lien direct, et par ailleurs qu'il est dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice d'y faire droit ; que sa nouvelle demande est issue de nouveaux éléments ; Monsieur [B] a défendu à l'oral ses prétentions ; il soutient que la demande de sursis à statuer est irrecevable au regard de l'article 74 du code de procédure civile ; qu'il n'y a aucun élément nouveau et que COMET a déjà plaidé au fond, il rappelle qu'il n'a commis aucune faute pouvant être qualifiée de lourde ; Les parties ont convenu à l'audience que seul le sursis à statuer serait traité ; Les parties ont, par échange de courriels, adressé des notes en délibéré sur l'impossibilité de faire appel d'une décision de sursis à statuer.
Motifs
Sur ce le tribunal, Il est de jurisprudence constante que les écritures dont le dispositif comporte des demandes de « constater », « dire », « déclarer » ou « juger », ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile de telle sorte qu'il n'y a lieu d'y répondre mais constituent tout au plus des moyens. Sur le sursis à statuer 1- Sur la recevabilité de la demande L'article 73 du code de procédure civile dispose que « Constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours. »; L'article 74 du code de procédure civile dispose que « Les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de nonrecevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public (…) »; L'article 378 du code de procédure civile dispose que « La décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. » ; L'article 389 du code de procédure civile dispose que « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° Statuer sur les exceptions de procédure, […] » ; Il est versé aux débats par COMET la citation directe adressée au Procureur de la République, en date du 26 janvier 2026, dans les intérêts de COMET ; COMET ayant introduit une plainte devant le tribunal judiciaire de Paris à l'encontre de monsieur [B] pour les faits qui sont à l'origine de sa révocation, soutient qu'il serait d'une bonne administration de la justice d'attendre la décision définitive du tribunal judiciaire de Paris; a) Sur la demande in limine litis de sursis à statuer Il résulte de la combinaison des articles 73 et 74 du code de procédure civile que l'exception de procédure fondée sur les dispositions de l'article 4 du code de procédure pénale tendant à faire suspendre le cours de l'instance, doit, à peine d'irrecevabilité, être soulevée avant toute défense au fond ; Monsieur [B] soutient que la demande est irrecevable car l'instance a déjà été traitée au fond ; Le tribunal rappelle cependant que dans son jugement du 3 avril 2026, il a été indiqué que « Les parties ont convenu à l'audience que seul le sursis à statuer et la demande de provision seraient traités » et que « Le tribunal statuant publiquement par jugement avant dire droit, contradictoire et en premier ressort » ; il s'en évince que l'instance n'a pas été traitée au fond ; Le tribunal retient que cette demande a bien été formulée in limine litis. b) Sur la mesure d'administration Par ailleurs le tribunal rappelle que le sursis à statuer peut-être ordonné à tout moment de la procédure par le juge du fond, s'il existe des éléments nouveaux (qui n'ont pas déjà été jugés), qu'elle est une mesure d'administration de la justice et ressort de la seule décision du tribunal ; COMET allègue de l'existence de nouveaux éléments ; Au regard de ce qui précède, sans préjuger du caractère nouveaux des éléments apportés, le tribunal dit la demande de COMET recevable ; 2- Sur son bien-fondé COMET soutient que la procédure pénale qu'elle a engagée fournira un « éclairage » intéressant sur les reproches visés dans la lettre de révocation et en conséquence la validité des demandes formulées par monsieur [B]. Monsieur [B] allègue que ces nouvelles pièces ne sont pas nouvelles. Le tribunal rappelle que la procédure est orale et que jusqu'à la clôture des débats les parties peuvent les alimenter ; Le tribunal reproduit certains éléments de son précédent jugement : Le tribunal relève que l'instance introduite devant le tribunal judiciaire de Paris par COMET demande à ce dernier de juger monsieur [B] coupable des délits d'abus de biens sociaux, d'escroquerie, de tentative d'escroquerie au jugement et de faux en écriture privée ; COMET précise que c'est en raison de ces fautes lourdes que, par application de l'article 7 du pacte d'actionnaire, le conseil de surveillance a révoqué monsieur [B] de ses fonctions avec tous les effets que cette révocation en « bad leaver » impliquait ; Le tribunal retient que monsieur [B] conteste les motifs de sa révocation, et soutient que COMET est dans l'incapacité de démontrer les fautes alléguées ; que c'est à ce titre qu'il a engagé la présente instance ; Le tribunal constate que l'essentiel des demandes formulées par COMET dans sa plainte devant le tribunal judiciaire de Paris sont en lien direct avec la présente instance ; Aux termes de l'article 4 du code de procédure pénale, « l'action civile en réparation du dommage causé par l'infraction prévue par l'article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l'action publique. Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement. La mise en mouvement de l'action publique n'impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu'elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil » ; il appartient à COMET qui sollicite le sursis à statuer d'établir au visa du deuxième alinéa de l'article précité la mise en mouvement de l'action publique ; La citation en elle-même, qui n'a par ailleurs pas été remise à personne, ne saurait constituer la preuve d'une mise en mouvement de l'action ; COMET, alors qu'elle y est invitée lors de l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire, n'est pas en mesure de donner plus d'éléments à ce sujet, notamment la preuve de la réception de la citation par le tribunal judiciaire, ne donnant que l'enregistrement d'une plainte similaire pour une autre personne (monsieur [W] au 3 septembre 2026, via un mail du 23 janvier 2026) ; Le tribunal constate que les éléments apportés par COMET sont constitués : d'une pièce corrigée, COMET indiquant que la pièce produite par erreur concernait monsieur [W] et fournit celle pour monsieur [B] ; cette pièce est relative à la réception de la citation directe, et à son inscription pour consignation, le 2 septembre 2026, (ii) la retranscription du conseil de surveillance de COMET en date du 28 mai 2024, (iii) la première expédition remise en mains propres de la citation directe faite à monsieur [B] en date du 20 février 2026, (iv) la reproduction de la pièce fournie par erreur ; Le tribunal retient que la production des pièces (i) et (iii), bien que tardive, apportent des éléments nouveaux ; la pièce (i) porte un numéro d'enregistrement « 26015000611 » et indique la date de consignation au 2 septembre 2026 ; la pièce (iii) confirme la remise en mains propres à monsieur [B] ; L'audience de consignation a pour but de vérifier que la partie civile dispose d'éléments suffisants pour justifier sa demande et qu'elle n'agit pas dans un but dilatoire ou vexatoire ; Le tribunal en déduit que le 2 septembre 2026 : soit il n'y est pas donné suite et dans ce cas la présente instance pourra avoir lieu, soit il est donné suite et au regard de ce qui a été vu précédemment, les deux affaires ayant un forte connexité, et la procédure pénale en cours étant susceptible d'exercer une influence directe sur la solution du présent litige et présentant un risque flagrant de contrariété de jugements, il sera de l'intérêt d'un bonne justice d'attendre la décision de la cour d'appel; En conséquence, le tribunal sursoira à statuer jusqu'à la décision du tribunal judiciaire relative à l'affaire enrôlée sous le numéro 26015000611, il dira que l'information de cette décision lui sera communiquée par la partie la plus diligente pour convocation à une nouvelle audience de mise en l'état. Sur les dépens Le tribunal réservera les dépens. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile En l'état de l'instance, le tribunal dit qu'il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Par ces motifs Le tribunal statuant publiquement par jugement avant dire droit, contradictoire et en premier ressort, Sursoit à statuer jusqu'à la décision du tribunal judiciaire relative à l'affaire enrôlée sous le numéro 26015000611, Ordonne la communication au tribunal de la décision par la partie la plus diligente, Réserve les dépens, Dit ne pas avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 mai 2026, en audience publique, devant M. Serge Guérémy, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Serge Guérémy, M. Olivier Mallet et M. Frédéric Claux. Délibéré le 8 juin 2026 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Serge Guérémy, président du délibéré et par Mme Thérèse Thierry, greffier. Le greffier Le président.
Texte intégral
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-9 JUGEMENT PRONONCE LE 19/06/2026 par sa mise à disposition au Greffe RG 2025000726 ENTRE : Monsieur [U] [B], demeurant [Adresse 1]. Partie demanderesse : assistée de Maître Isabelle ARMAND, Avocat (A0719) et comparant par Maître Lara AYACHE, Avocat (D1869) ET : SAS COMET, dont le siège social est [Adresse 2], ci-devant et actuellement au [Adresse 3] - RCS B 821075413 Partie défenderesse : assistée de Maître Bruno MARGUET, Avocat (J84) et comparant partie defenderesse : assistee de Maitre Bruno MARGUE I, Avocat (J84) et comparant par Maître Alexandra PERQUIN, Avocat (B970) APRES EN AVOIR DELIBERE Les faits COMET a une activité d'édition de logiciels et d'applications mobiles ainsi que de fourniture de services et de prestations dans ces domaines. Monsieur [U] [B] en a été le directeur des opérations, à compter du 25 janvier 2019, puis le directeur général et enfin le président le 28 juin 2021. Par décision du comité de surveillance, monsieur [B] a été révoqué de sa fonction de président le 31 mai 2024, et ce pour faute lourde. Monsieur [B] conteste les conditions de sa révocation, notamment la faute lourde alléguée, mais aussi la privation dont il a fait l'objet tant dans la valorisation de rachat de sa participation dans la société que dans l'attribution des BSPCE. COMET maintient sa position et a par ailleurs cité monsieur [B] à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris. Ainsi se présente le litige. La procédure Par acte du 27 décembre 2024, monsieur [B] a assigné COMET ; Par jugement du 3 avril 2026, le tribunal a débouté COMET de sa demande de sursis à statuer ; Par ses conclusions récapitulatives n°3 transmises le 22 mai 2026 régularisées et soutenues à l'audience du 28 mai 2026, dernier état de ses prétentions, COMET demande au tribunal de : In limine litis, ordonner le sursis à statuer de la présente procédure dans l'attente d'une décision définitive relative à la procédure pénale engagée par la citation directe, initiée par Comet à l'encontre de M. [B], Juger que la souscription et l'exercice des Bspce, attribués à M. [B] le 15 juin 2022, n'ont pas été réalisées en conformité des dispositions du contrat d'émission y afférent, Juger, en conséquence, que M. [B] n'est titulaire que de 8 585 actions de Comet, Juger justifiée la faute lourde ayant fondé la révocation de M. [B], Débouter, en conséquence, le requérant de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, Rejeter la demande d'exécution provisoire sollicitée, Condamner M. [B] à payer à Comet 30 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ; Par ses conclusions du 12 mars 2026, et soutenues à l'audience du 28 mai 2026, dernier état de ses prétentions, monsieur [B] demande au tribunal de : Vu l'article L.225-2454 (SIC) du code de commerce, Vu les articles 1104 et suivants et les articles 1231-1 et suivants du code civil, Vu l'article 1217 du code civil. Vu le Pacte d'actionnaires "Amended Shareholders' Agreement" du 3 juin 2022 de la société COMET, Vu la traduction assermentée des articles 4.1.4, 4.2, 4.3, 7 du Pacte d'actionnaires "Amended Shareholders' Agreement", Vu la notification d'exercice de la Promesse du 13 septembre 2024 "Leaver Exercise Notifications" de la société COMET à Monsieur [U] [B], Vu la jurisprudence de la Cour de cassation sur la faute lourde, Vu l'absence de désignation par la société COMET d'un Expert à la date de la présente assignation selon les dispositions de l'article 1592 du code civil et le Pacte d'actionnaires, Vu l'article 4 du code de procédure pénale, Vu le constat du commissaire de justice maître [S] en date du 5 février 2026, Vu le rapport de monsieur [X] [D] expert près la cour d'appel de Versailles internet et multimédia informatique en date du 16 février 2026, Vu le principe d'ordre public la fraude corrompt tout, RECEVOIR Monsieur [U] [B] en ses présentes conclusions et les dire bien fondées, REJETER en conséquence l'ensemble des demandes fins et conclusions de la société COMET, Avant dire droit : JUGER prescrit les faits allégués par la société COMET au titre de l'attestation en date du 7 août 2021 de monsieur [L] [F], DEBOUTER la société COMET de sa demande de sursis à statuer au regard de l'article 4 alinéa 3 du code de procédure pénale, JUGER ne pas avoir lieu à surseoir à statuer, REJETER en conséquence l'ensemble des demandes fins et conclusions de la société COMET, A titre provisionnel : CONDAMNER la société COMET au paiement (de) la somme de 600.000 € à titre provisionnel à Monsieur [U] [B], REJETER en conséquence l'ensemble des demandes fins et conclusions de la société COMET, Au fond : JUGER que Monsieur [U] [B], es-qualité de Président de la société COMET SAS a présenté des informations rigoureuses et fidèles au Comité de surveillance de la Société, JUGER que Monsieur [U] [B], es-qualité de Président de la société COMET SAS a parfaitement identifié les modifications apportées à la documentation contractuelle de la Société, JUGER que Monsieur [U] [B], es-qualité de Président de la société COMET SAS a régulièrement reçu sa rémunération au titre de son mandat et prestations réalisées pour la Société, JUGER l'absence de caractère indû des avantages reçus par Monsieur [U] [B], es-qualité de Président de la société COMET SAS, JUGER que Monsieur [U] [B], es-qualité de Président de la société COMET SAS a préservé les données de la Société en les rendant accessibles et sécurisées, JUGER que Monsieur [U] [B], es-qualité de Président de la société COMET SAS a respecté et valorisé les hommes clefs et des actifs immatériels de la Société, En conséquence : REJETER en conséquence l'ensemble des demandes fins et conclusions de la société COMET, JUGER l'absence de toute faute lourde " bad leaver " commise par Monsieur [U] [B], es-qualité de Président de la société COMET SAS aux termes du Pacte d'actionnaires du 3 juin 2022 " Amended Shareholders' Agreement ", JUGER l'absence de tout Départ fautif " Bad Leaver Event" suite à la révocation de Monsieur [U] [B], es-qualité de Président de la société COMET SAS par le Comité de surveillance de la société COMET SAS du 31 mai 2024, fonction de Président occupée depuis le 28 juin 2021, JUGER que la révocation de Monsieur [U] [B] est abusive pour défaut de contradictoire, ORDONNER en conséquence la société COMET SAS à lui verser la contrepartie réelle de ses droits, à sa juste valeur marchande, JUGER que l'attestation de monsieur [P] [O], produite par la société COMET, est entachée de fraude et dépourvue de valeur probante, JUGER que l'attestation de monsieur [L] [F], produite par la société COMET, est entachée de fraude et dépourvue de valeur probante, En conséquence : ÉCARTER des débats les attestations de Monsieur [P] [O] et Monsieur [L] [F] ainsi que toute prétention de la société COMET fondée sur celles-ci, JUGER que la société COMET a recouru à des manœuvres frauduleuses dans le but de justifier a posteriori la révocation de Monsieur [U] [B], JUGER qu'en application du principe « fraus omnia corrumpit » , la révocation de Monsieur [U] [B] fondée sur des manœuvres frauduleuses est privée d'effet juridique, En conséquence : * PRONONCER la nullité de la révocation pour « bad leaver » de Monsieur [U] [B] en date du 31 mai 2024, JUGER que les attestations produites par la société COMET émanent exclusivement de personnes placées dans une relation de dépendance économique ou contractuelle avec celle-ci, En conséquence : JUGER que ces attestations présentent, en conséquence, une faible valeur probante, ÉCARTER DES DÉBATS les attestations produites par la société COMET comme étant dépourvues de valeur probante, En tout état de cause : CONDAMNER la société COMET SAS au paiement de la somme de 1.800.000 euros à titre de dommages et intérêts (à) Monsieur [U] [B] en réparation du préjudice subi par Monsieur [U] [B], JUGER que si la société COMET désigne un Expert au titre des articles 7.2.5 et 4.2.4(b) du Pacte l'Expert ne pourra rendre son rapport pour déterminer la valeur marchande des actions de Monsieur [U] [B] qu'après le prononcé d'une décision revêtue de l'autorité de la chose jugée au présent litige concernant la qualification de " Bad Leaver ", Y ajoutant : CONDAMNER la société COMET SAS au paiement de la somme de 10.000 euros à Monsieur [U] [B] en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, RAPPELER que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ; L'ensemble de ces demandes a fait l'objet du dépôt d'écritures ; celles-ci ont été échangées en présence d'un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure ou elles ont été régularisées par le juge chargé d'instruire l'affaire en présence des parties ; A l'audience du 28 mai 2026, après avoir entendu les parties présentes en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats, a mis l'affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 19 juin 2026, par sa mise à disposition au greffe en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Les moyens des parties Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties présentes, le tribunal les résume ci-dessous en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ; COMET demande que le tribunal ordonne un sursis à statuer de la présente instance au motif que l'instance qu'elle a introduite devant le tribunal judiciaire de Paris a un lien direct, et par ailleurs qu'il est dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice d'y faire droit ; que sa nouvelle demande est issue de nouveaux éléments ; Monsieur [B] a défendu à l'oral ses prétentions ; il soutient que la demande de sursis à statuer est irrecevable au regard de l'article 74 du code de procédure civile ; qu'il n'y a aucun élément nouveau et que COMET a déjà plaidé au fond, il rappelle qu'il n'a commis aucune faute pouvant être qualifiée de lourde ; Les parties ont convenu à l'audience que seul le sursis à statuer serait traité ; Les parties ont, par échange de courriels, adressé des notes en délibéré sur l'impossibilité de faire appel d'une décision de sursis à statuer. Sur ce le tribunal, Il est de jurisprudence constante que les écritures dont le dispositif comporte des demandes de « constater », « dire », « déclarer » ou « juger », ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile de telle sorte qu'il n'y a lieu d'y répondre mais constituent tout au plus des moyens. Sur le sursis à statuer 1- Sur la recevabilité de la demande L'article 73 du code de procédure civile dispose que « Constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours. »; L'article 74 du code de procédure civile dispose que « Les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de nonrecevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public (…) »; L'article 378 du code de procédure civile dispose que « La décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. » ; L'article 389 du code de procédure civile dispose que « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° Statuer sur les exceptions de procédure, […] » ; Il est versé aux débats par COMET la citation directe adressée au Procureur de la République, en date du 26 janvier 2026, dans les intérêts de COMET ; COMET ayant introduit une plainte devant le tribunal judiciaire de Paris à l'encontre de monsieur [B] pour les faits qui sont à l'origine de sa révocation, soutient qu'il serait d'une bonne administration de la justice d'attendre la décision définitive du tribunal judiciaire de Paris; a) Sur la demande in limine litis de sursis à statuer Il résulte de la combinaison des articles 73 et 74 du code de procédure civile que l'exception de procédure fondée sur les dispositions de l'article 4 du code de procédure pénale tendant à faire suspendre le cours de l'instance, doit, à peine d'irrecevabilité, être soulevée avant toute défense au fond ; Monsieur [B] soutient que la demande est irrecevable car l'instance a déjà été traitée au fond ; Le tribunal rappelle cependant que dans son jugement du 3 avril 2026, il a été indiqué que « Les parties ont convenu à l'audience que seul le sursis à statuer et la demande de provision seraient traités » et que « Le tribunal statuant publiquement par jugement avant dire droit, contradictoire et en premier ressort » ; il s'en évince que l'instance n'a pas été traitée au fond ; Le tribunal retient que cette demande a bien été formulée in limine litis. b) Sur la mesure d'administration Par ailleurs le tribunal rappelle que le sursis à statuer peut-être ordonné à tout moment de la procédure par le juge du fond, s'il existe des éléments nouveaux (qui n'ont pas déjà été jugés), qu'elle est une mesure d'administration de la justice et ressort de la seule décision du tribunal ; COMET allègue de l'existence de nouveaux éléments ; Au regard de ce qui précède, sans préjuger du caractère nouveaux des éléments apportés, le tribunal dit la demande de COMET recevable ; 2- Sur son bien-fondé COMET soutient que la procédure pénale qu'elle a engagée fournira un « éclairage » intéressant sur les reproches visés dans la lettre de révocation et en conséquence la validité des demandes formulées par monsieur [B]. Monsieur [B] allègue que ces nouvelles pièces ne sont pas nouvelles. Le tribunal rappelle que la procédure est orale et que jusqu'à la clôture des débats les parties peuvent les alimenter ; Le tribunal reproduit certains éléments de son précédent jugement : Le tribunal relève que l'instance introduite devant le tribunal judiciaire de Paris par COMET demande à ce dernier de juger monsieur [B] coupable des délits d'abus de biens sociaux, d'escroquerie, de tentative d'escroquerie au jugement et de faux en écriture privée ; COMET précise que c'est en raison de ces fautes lourdes que, par application de l'article 7 du pacte d'actionnaire, le conseil de surveillance a révoqué monsieur [B] de ses fonctions avec tous les effets que cette révocation en « bad leaver » impliquait ; Le tribunal retient que monsieur [B] conteste les motifs de sa révocation, et soutient que COMET est dans l'incapacité de démontrer les fautes alléguées ; que c'est à ce titre qu'il a engagé la présente instance ; Le tribunal constate que l'essentiel des demandes formulées par COMET dans sa plainte devant le tribunal judiciaire de Paris sont en lien direct avec la présente instance ; Aux termes de l'article 4 du code de procédure pénale, « l'action civile en réparation du dommage causé par l'infraction prévue par l'article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l'action publique. Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement. La mise en mouvement de l'action publique n'impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu'elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil » ; il appartient à COMET qui sollicite le sursis à statuer d'établir au visa du deuxième alinéa de l'article précité la mise en mouvement de l'action publique ; La citation en elle-même, qui n'a par ailleurs pas été remise à personne, ne saurait constituer la preuve d'une mise en mouvement de l'action ; COMET, alors qu'elle y est invitée lors de l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire, n'est pas en mesure de donner plus d'éléments à ce sujet, notamment la preuve de la réception de la citation par le tribunal judiciaire, ne donnant que l'enregistrement d'une plainte similaire pour une autre personne (monsieur [W] au 3 septembre 2026, via un mail du 23 janvier 2026) ; Le tribunal constate que les éléments apportés par COMET sont constitués : d'une pièce corrigée, COMET indiquant que la pièce produite par erreur concernait monsieur [W] et fournit celle pour monsieur [B] ; cette pièce est relative à la réception de la citation directe, et à son inscription pour consignation, le 2 septembre 2026, (ii) la retranscription du conseil de surveillance de COMET en date du 28 mai 2024, (iii) la première expédition remise en mains propres de la citation directe faite à monsieur [B] en date du 20 février 2026, (iv) la reproduction de la pièce fournie par erreur ; Le tribunal retient que la production des pièces (i) et (iii), bien que tardive, apportent des éléments nouveaux ; la pièce (i) porte un numéro d'enregistrement « 26015000611 » et indique la date de consignation au 2 septembre 2026 ; la pièce (iii) confirme la remise en mains propres à monsieur [B] ; L'audience de consignation a pour but de vérifier que la partie civile dispose d'éléments suffisants pour justifier sa demande et qu'elle n'agit pas dans un but dilatoire ou vexatoire ; Le tribunal en déduit que le 2 septembre 2026 : soit il n'y est pas donné suite et dans ce cas la présente instance pourra avoir lieu, soit il est donné suite et au regard de ce qui a été vu précédemment, les deux affaires ayant un forte connexité, et la procédure pénale en cours étant susceptible d'exercer une influence directe sur la solution du présent litige et présentant un risque flagrant de contrariété de jugements, il sera de l'intérêt d'un bonne justice d'attendre la décision de la cour d'appel; En conséquence, le tribunal sursoira à statuer jusqu'à la décision du tribunal judiciaire relative à l'affaire enrôlée sous le numéro 26015000611, il dira que l'information de cette décision lui sera communiquée par la partie la plus diligente pour convocation à une nouvelle audience de mise en l'état. Sur les dépens Le tribunal réservera les dépens. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile En l'état de l'instance, le tribunal dit qu'il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. Par ces motifs Le tribunal statuant publiquement par jugement avant dire droit, contradictoire et en premier ressort, Sursoit à statuer jusqu'à la décision du tribunal judiciaire relative à l'affaire enrôlée sous le numéro 26015000611, Ordonne la communication au tribunal de la décision par la partie la plus diligente, Réserve les dépens, Dit ne pas avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 mai 2026, en audience publique, devant M. Serge Guérémy, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Serge Guérémy, M. Olivier Mallet et M. Frédéric Claux. Délibéré le 8 juin 2026 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Serge Guérémy, président du délibéré et par Mme Thérèse Thierry, greffier. Le greffier Le président.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 389, code de procedure penale 4, code de procedure civile 73, code civil 1592). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2026-06-24T10:22:20.132Z.