Décision de justice
Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-9, 19 juin 2026, n° 2025000767
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ODIOT SA
Exposé du litige
Copie exécutoire : A.A.R.P.I. OHANA-ZERHAT - Me OHANA-ZERHAT Sandra, Me de GANAY Eléonore, Me Herné Pierre Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 7 B 9 LRAR aux parties REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-9 JUGEMENT PRONONCE LE 19/06/2026 par sa mise à disposition au Greffe RG 2025000767 ENTRE : SA ODIOT SA, anciennement dénommée ODIOT HOLDING, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 381452770 Partie demanderesse : assistée de la SELARL COLBERT, agissant par Maître François-Xavier RUELLAN, Avocat (E0279) et comparant par Maître Martine CHOLAY, Avocat (B242) ET: 1) M. [S], [W], [L], [T], demeurant [Adresse 2] Partie défenderesse : assistée de la SELARL NEF NAF AVOCATS, agissant par Maître Nicolas NEF NAF, Avocat au barreau de Lille et comparant par Maître Eléonore de GANAY, Avocat (E2325) 2) M. [J] [D] [Z], demeurant [Adresse 3] Partie défenderesse : assistée de Maître Quentin MISSEOU, Avocat (A0127) et comparant par l'AARPI OHANA-ZERHAT, agissant par Maître Sandra OHANA-ZERHAT, Avocat (C1050) 3) Mme [N] [G], demeurant [Adresse 4] Partie défenderesse : assistée de Maître Frédéric MENGES, Avocat (D284) et comparant par Maître Pierre HERNE, Avocat (B835) 4) Union pour le Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociales et d'Allocations Familales Ile de France, dite URSSAF, dont le siège social est [Adresse 5] Partie défenderesse : non comparante APRES EN AVOIR DELIBERE Les faits La société Odiot Holding (Odiot), précédemment Bernard Krief Consulting puis Krief Group puis Well, exerce une activité de conseil en gestion, et est société-mère de plusieurs filiales exerçant dans des domaines variés. Elle était jusqu'à 2024 détenue majoritairement par un actionnariat familial, constitué autour de la personne de M. [H] [F], qui en était le président. M. [S] [T] y a été embauché le 1er septembre 2009 en qualité de directeur général adjoint salarié. Le 18 avril 2017, M. [F] a démissionné de ses fonctions de président et d'administrateur ; le conseil d'administration de Odiot a le même jour nommé M. [T] président-directeurgénéral. En décembre 2022, à la suite de difficultés de trésorerie de Odiot, M. [T] a cessé de percevoir toute rémunération. Le 13 juin 2024, à la suite d'un changement dans l'actionnariat de Odiot, ses créanciers obligataires en étant devenus actionnaires, M. [T] a démissionné de ses fonctions de président-directeur-général. Le 24 juin 2024, il a été convoqué à un entretien préalable à son licenciement pour faute grave, lequel lui a été notifié le 9 août 2024. Le 1er juillet 2024, il a été mis en demeure par Odiot de lui rembourser la somme de 935 639,68 euros, correspondant selon celle-ci aux rémunérations qui lui auraient été versées indûment sur la période 2019-2023. Odiot considère en effet que ces rémunérations lui ont été versées au moyen d'une fraude à laquelle auraient également participé M. [J] [D] [Z] (ci-après M. [D]), comptable, et Mme [N] [G], assistante de direction. C'est ainsi qu'est né le présent litige. La procédure Par actes signifiés les 17, 18 et 23 décembre 2024, Odiot a respectivement assigné l'URSSAF lle de France, M. [T], et M. [D] ainsi que Mme [G]. A l'audience de plaidoirie du 20 novembre 2025, convoquée sur les incidents, il a été convenu que ceux-ci ne pouvaient être traités indépendamment du fond, et un calendrier prévoyant la communication de nouvelles conclusions a été établi par constat d'audience. Par ses conclusions responsives et récapitulatives n°2 transmises par mail le 27 janvier 2026, et régularisées à l'audience du 29 janvier 2026, dernier état de ses prétentions, Odiot demande au tribunal de : In limine litis : * SE DECLARER compétent à l'effet de connaître des demandes soulevées par la société ODIOT HOLDING ; * JUGER l'acte introductif d'instance valide et, en tout état de cause, REJETER Madame [G] de sa demande de nullité de l'assignation au motif d'une absence de motivation en droit A titre principal : * DECLARER recevable et bien-fondé la société ODIOT HOLDING en toutes ses demandes, fins, moyens et prétentions ; * DEBOUTER Monsieur [T], Monsieur [D], et Madame [G] de l'ensemble de leurs demandes, fins, moyens et prétentions. * JUGER que Monsieur [T] a commis une fraude ; * JUGER que Madame [G] et Monsieur [D] ont participé activement à la création de cette fraude, à son extension et à sa conservation ; En conséquence, * CONDAMNER Monsieur [T], Madame [G] et Monsieur [D] solidairement à payer à ODIOT HOLDING SA 425.426,10€ bruts au titre des rémunérations nettes indûment payées à Monsieur [T] sur la période 2019/2023 ; * CONDAMNER Monsieur [T], Madame [G] et Monsieur [D] solidairement à payer à ODIOT HOLDING SA 137.380,59€ au titre des cotisations salariales indûment versées à l'URSSAF Île de France ; * CONDAMNER Monsieur [T], Madame [G] et Monsieur [D] solidairement à payer à ODIOT HOLDING SA 257.077,66€ au titre des cotisations patronales indûment versées à l'URSSAF Île de France ; * CONDAMNER Monsieur [T], Madame [G] et Monsieur [D] solidairement à payer à ODIOT HOLDING SA la somme de 2.309,40€ au titre du remboursement des frais de transport indûment payés à Monsieur [T] ; * CONDAMNER Monsieur [T], Madame [G] et Monsieur [D] solidairement à payer à ODIOT HOLDING SA la somme de 43.729€ au titre du remboursement des frais professionnels indûment payés à Monsieur [T] ; * CONDAMNER Monsieur [T], Madame [G] et Monsieur [D] solidairement à payer à ODIOT HOLDING SA la somme de 113.445,93€ au titre du prélèvement à la source réalisé indûment au profit de Monsieur [T] ; * CONDAMNER Monsieur [T], Madame [G] et Monsieur [D] solidairement à payer à ODIOT HOLDING SA la somme de 15.512,64€ au titre des intérêts y afférents, arrêtés à la date du 31 octobre 2024; * CONDAMNER Monsieur [T], Madame [G] et Monsieur [D] solidairement à payer à ODIOT HOLDING SA la somme de 100.000€ au titre du préjudice subi par la Société en raison des actes de fraude commis par Madame [G] et Messieurs [T] et [D] ayant gravement porté atteinte à la pérennité de la Société ; * CONDAMNER Monsieur [T], Madame [G] et Monsieur [D] solidairement à payer à ODIOT HOLDING SA la somme de 5.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Par ses conclusions en défense n°2 par mail du 16 décembre 2025, soutenues à l'audience du 7 mai 2026, dernier état de ses prétentions, M. [T] demande au tribunal de : In limine litis, * JUGER que les demandes, fins et prétentions de la société ODIOT HOLDING ont trait à la licéité du cumul d'un contrat de travail et d'un mandat social de président-directeur-général de société anonyme et se rattachent, par conséquent, aux règles de droit prévues aux articles L. 1111-1 à L. 1532-1 du Code du travail relatifs aux relations individuelles de travail ; * JUGER que les demandes, fins et prétentions de la société ODIOT HOLDING relèvent de la compétence juridictionnelle matérielle d'ordre public et exclusive du Conseil de prud'hommes de PARIS ; * DECLINER sa compétence juridictionnelle ; A titre principal, * DEBOUTER la société ODIOT HOLDING de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions au motif qu'elles sont manifestement infondées, dès lors qu'il n'est pas démontré que Monsieur [S] [T] aurait cumulé son contrat de travail avec son mandat social de Président-Directeur-Général ; A titre subsidiaire, Si par extraordinaire le Tribunal des Activités Economiques de PARIS découvrait l'existence d'un cumul entre le contrat de travail et le mandat social de Président-Directeur-Général de Monsieur [T], * JUGER que le cumul entre le contrat de travail et le mandat social de Président-Directeur-Général de Monsieur [S] [T] était licite au visa de l'article L. 225-21-1 du Code du travail dès lors qu'il justifie avoir accompli un emploi effectif ; A titre infiniment subsidiaire, Si par impossible le Tribunal des Activités Economiques de Paris devait découvrir l'existence d'un cumul illicite entre le contrat de travail et le mandat social de Président-Directeur-Général de Monsieur [S] [T], * DECLARER partiellement irrecevable les demandes, fins et prétentions formulées par la société ODIOT HOLDING au motif qu'une partie des demandes de restitution des rémunérations et accessoires (cotisations salariales et patronales, prélèvement à la source, remboursement de frais de transport) prétendument perçus à tort sur la période 2019-2023 est manifestement prescrite en raison de l'acquisition de la prescription quinquennale extinctive du droit d'agir ; * ORDONNER la compensation judiciaire du montant de la restitution des rémunérations et accessoires (cotisations salariales et patronales, prélèvement à la source, remboursement de frais de transport) prétendument perçus à tort sur la période 2019-2023, à hauteur de 935.639,68 euros, par une indemnité d'un montant égal en raison de l'activité fournie par Monsieur [S] [T] au bénéfice de la société ODIOT HOLDING pendant toute cette période, dont une prestation de travail continue sans être payée pendant la période de difficultés économiques de décembre 2022 à la date de sa démission courant 2024 ; En tout état de cause, * DEBOUTER la société ODIOT HOLDING de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions relatives au remboursement des frais professionnels, dans la mesure où Monsieur [S] [T] justifie du caractère professionnel des dépenses engagées dans le cadre du mandat social ainsi que de leurs justificatifs ; * DEBOUTER la société ODIOT HOLDING de toutes ses autres ses (sic) demandes, fins et prétentions ; * CONDAMNER la société ODIOT HOLDING au paiement de la somme de 10.000,00 euros au titre d'amende civile au profit du Trésor Public, compte tenu des circonstances manifestement fautives dans lesquelles elle a agi en justice aux dépens de Monsieur [S] [T] ; * CONDAMNER la société ODIOT HOLDING au paiement de la somme de 5.000,00 euros à Monsieur [S] [T] au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers frais et dépens. Par ses conclusions n°2 par mail du 16 décembre 2025 et régularisées à l'audience du 29 janvier 2026, dernier état de ses prétentions, Mme [G] demande au tribunal de : * ANNULER l'acte introductif d'instance. A DEFAUT * SE DECLARER incompétent au profit du Conseil de prud'hommes de PARIS. EN TOUT ETAT DE CAUSE * DECLARER irrecevables les demandes dirigées contre Madame [G]. A DEFAUT * DEBOUTER la société ODIOT HOLDING de ses toutes ses demandes. * CONSTATER très subsidiairement la prescription des faits antérieurs au 23 décembre 2021. * DIRE n'y avoir lieu à déroger à l'exécution provisoire, sauf en cas de condamnation, par extraordinaire, de la défenderesse. * CONDAMNER la société ODIOT HOLDING à verser à Madame [G] une somme de 10.000€ au titre de l'article 700 CPC et la condamner aux entiers dépens. Par ses conclusions en défense n°2 à l'audience du 16 octobre 2025, dernier état de ses prétentions, M. [D] demande au tribunal de : In limine litis : * SE DECLARER INCOMPETENT pour connaître et juger des demandes formulées par la société à l'encontre de Monsieur [D] [Z] ; Sur le fond * DEBOUTER la société Odiot Holding de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre de Monsieur [D] [Z] ; * CONDAMNER la société Odiot Holding à payer à Monsieur [D] [Z], la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens. Le juge chargé d'instruire l'affaire a relevé à l'audience de plaidoirie du 7 mai 2026 que Odiot ne formulait aucune prétention à l'encontre de l'URSSAF Ile-de-France, de sorte que le tribunal n'est pas saisi à l'égard de celle-ci. A cette audience, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats, mis l'affaire en délibéré, et dit que le jugement serait prononcé le 19 juin 2026 par sa mise à disposition au greffe. Les parties en ont été avisées en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Les moyens des parties Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. Sur l'exception d'incompétence soulevée par M. [T] celui-ci expose que les demandes de Odiot sont fondées sur ce que celle-ci considère être un cumul en l'espèce illicite entre mandat social et contrat de travail, question qui ressort de la compétence du conseil de prud'hommes, Odiot répond que la question de la compétence est liée au fond, puisqu'elle dépend de la nature de la rémunération perçue par M. [T]. Sur les exceptions d'incompétence soulevées par M. [D] et Mme [G] Ceux-ci font valoir que toute action judiciaire civile intentée par un employeur à l'encontre d'un salarié ou ancien salarié, pour des actes commis dans l'exercice de leurs fonctions, ne peut l'être que devant le conseil de prud'hommes, Odiot réplique que leur comportement frauduleux a excédé les limites de leurs missions, justifiant ainsi la compétence de ce tribunal. Sur la demande d'annulation de l'acte introductif d'instance soulevée par Mme [G] Celle-ci expose que cet acte ne comporte pas d'exposé de ses moyens en fait et en droit, Odiot ne répond pas à cette exception de procédure. Sur le fond, * Odiot fait valoir que : * Aucune rémunération au titre de ses fonctions de PDG n'a été attribuée par les organes sociaux à M. [T], * Celui-ci s'est octroyé, au moyen d'une fraude commise avec la participation de M. [D] et Mme [G], une rémunération fondée sur son contrat de travail antérieur, alors même que les conditions d'un cumul entre celui-ci et son mandat social n'étaient pas réunies ; ils doivent dès lors solidairement indemniser la société du préjudice ainsi causé. M. [T] réplique à titre principal que sa rémunération en tant que mandataire social était approuvée par les assemblées générales de la société statuant sur les rapports de gestion annuels. L'URSSAF Ile-de-France, non comparante, n'a pas fait valoir de moyens.
Motifs
Sur ce, le tribunal, Sur la recevabilité des exceptions d'incompétence, L'article 74 du code de procédure civile exige que les exceptions soient soulevées avant toute défense au fond à peine d'irrecevabilité. L'article 75 du même code ajoute que, s'il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée. M. [T], Mme [G] et M. [D] soulèvent des exceptions tirées de l'incompétence de ce tribunal avant toute défense au fond, motivent ces exceptions et exposent qu'ils demandent à ce que l'affaire soit portée devant le conseil de prud'hommes de Paris. Le tribunal dira en conséquence leurs exceptions d'incompétence recevables. Sur le bien-fondé des exceptions d'incompétence soulevées par Mme [G] et M. [D], Il ressort des dispositions de l'article L.1411-1 du code du travail que le conseil de prud'hommes est compétent pour juger les litiges entre les employeurs et les salariés qu'ils emploient, pour des actes commis dans l'exercice de leurs fonctions salariées. Il en va de même à l'égard de leurs anciens salariés. Odiot prétend que M. [D] et Mme [G] ont participé à la fraude commise par M. [T] en outrepassant l'exercice de leurs fonctions, ce qui retirerait au conseil de prudhommes toute compétence au regard de leurs agissements. Le tribunal observe que Odiot, quoique assignant M. [D] et Mme [G] sur le fondement de la fraude, ne verse aux débats aucun élément pouvant suggérer une faute de leur part dont la gravité et la nature intentionnelle permettraient de les qualifier d'étrangères à l'exécution de leur contrat de travail. Le tribunal retient dès lors que c'est à bon droit, au regard de l'article du code du travail susvisé, que Mme [G] et M. [D], salariés de Odiot à l'époque des faits qui leur sont reprochés, soutiennent que : * ces faits sont relatifs à la mise en paiement des rémunérations versées à M. [T], dans des conditions qui, même si elles sont considérées comme irrégulières par Odiot, se rapportent à l'exécution de leur activité salariée, * la compétence pour statuer sur une action intentée par son ancien employeur à ce titre appartient donc exclusivement au conseil de prudhommes. Au demeurant, le tribunal observe que la fraude de leur part alléguée par Odiot ne saurait en tout état de cause relever de sa compétence, ces deux salariés n'ayant pas la qualité de commerçants. Le tribunal dira donc fondée les exceptions d'incompétence au profit du conseil des prudhommes de Paris formées par M. [D] et Mme [G], et dit qu'il n'y a dès lors pas lieu à statuer sur la demande d'annulation de l'acte introductif d'instance formée par cette dernière. Sur le bien-fondé de l'exception d'incompétence soulevée par M. [T], M. [T] fonde l'exception qu'il soulève sur la compétence exclusive du conseil de prud'hommes pour juger de la licéité du cumul entre un mandat social et l'exercice d'un contrat de travail rémunéré. Les litiges nés autour de la rémunération versée par une société commerciale au titre d'un mandat social relèvent quant à eux de la juridiction commerciale. Dès lors qu'il est constant que M. [T] percevait une seule rémunération, il convient, pour déterminer la juridiction compétente en l'espèce, de déterminer si elle lui était payée au titre de son mandat social, ou au titre de l'exercice d'un contrat de travail cumulé avec celuici. Odiot affirme que M. [T], auquel l'assemblée générale de la société n'avait pas octroyé de rémunération au titre de son mandat de président-directeur-général, a organisé une fraude à l'effet de se faire verser une rémunération au titre de son contrat de travail, alors que les conditions d'un cumul n'étaient pas réunies. Une fraude est un acte réalisé en utilisant des moyens déloyaux destinés à surprendre un consentement, à obtenir un avantage indu, ou réalisé avec l'intention d'échapper à l'exécution des lois. Odiot expose à cet effet que : * son assemblée générale n'a jamais alloué de rémunération à M. [T] au titre de son mandat. * alors que l'article 17-7e) de ses statuts stipule que "L'Assemblée Générale peut allouer des rémunérations exceptionnelles pour les missions ou mandats confiés à des administrateurs. L'octroi de ces rémunérations constitue des conventions soumises à la procédure visée à l'article 18, ce dernier prévoyant "la procédure d'autorisation préalable par le Conseil d'Administration, puis d'approbation par l'Assemblée Générale Ordinaire […]". Le tribunal relève néanmoins que : * les bulletins de paie postérieurs à la nomination aux fonctions d'administrateur et de PDG de M. [T] ont maintenu sa rémunération brute inchangée, mais remplacé la mention de salaire par celle d'appointement, et supprimé la cotisation à l'assurance chômage, son contrat de travail a ainsi de fait été suspendu, choix dont le tribunal rappelle qu'il mettait M. [T] dans une situation moins favorable que celle de la poursuite de l'exercice d'un contrat de travail, du fait de la cessation des droits aux indemnités de chômage et éventuelles indemnités de licenciement attachés au statut de salarié, * cette suspension du contrat de travail est le régime qui s'applique automatiquement en cas de non-cumul d'un contrat de travail antérieur avec un mandat social, * dans sa lettre de licenciement adressée par Odiot à M. [T] le 9 août 2024, celle-ci rappelle que, lorsqu'il a été désigné pour occuper le mandat social de président-directeurgénéral, son "contrat de travail a été de facto suspendu", * le rapport de gestion du conseil d'administration pour l'exercice 2022, annexé aux comptes annuels établis par l'expert-comptable de la société, et versé aux débats par M. [T], présente dans son chapitre 9, au tableau de synthèse des "rémunérations […] attribuées aux mandataires sociaux dirigeants" , la rémunération du président directeur général M. [T]. Le tribunal relève en outre que Odiot ne produit aucun élément pouvant laisser penser que M. [T] aurait pu consentir, en dépit de toute logique, à renoncer à toute rémunération lorsque, du fait du retrait de M. [F], il lui a été proposé qu'il passe de sa fonction de directeur général adjoint à celle de président-directeur-général, sans être remplacé dans sa fonction antérieure. Le tribunal en déduit que l'absence de formalisation par les associés de Odiot en assemblée générale de la rémunération de M. [T] au titre du mandat social qui lui était attribué, son contrat de travail étant en parallèle suspendu, a été due à une omission, laquelle a été régularisée par la mention précise et formelle de cette rémunération dans les documents et rapports de gestion soumis aux associés de la société. En conséquence, le tribunal dit que la rémunération perçue par M. [T] durant l'exercice de ses fonctions de président-directeur-général l'a été au titre de son mandat social, et il rejettera l'exception d'incompétence qu'il a formée au profit du conseil de prudhommes de Paris. Sur le fond, Sur les demandes de Odiot de condamnation de M. [T] à lui rembourser les rémunérations nettes, cotisations patronales et salariales, prélèvement à la source et intérêts y afférents, Odiot allègue, au soutien de ces demandes, que la rémunération perçue par M. [T] depuis sa nomination en tant que président-directeur général ne repose sur aucun fondement juridique, et résulte d'une fraude commise par celui-ci. Le tribunal a établi ci-dessus que la rémunération perçue par M. [T] l'avait été régulièrement, au titre de son mandat social. En conséquence, il déboutera Odiot de ses demandes à ce titre. Sur les demandes de condamnation de M. [T] à payer à Odiot les remboursements de frais de transport et frais professionnels dont il a bénéficié, Odiot prétend que M. [T] aurait bénéficié de remboursements sans justificatifs, et produit à cet effet un courrier de l'URSSAF du 16 octobre 2024 lui demandant de retraiter 63 612,77 euros en rémunération nette, et de payer les contributions salariales et patronales afférentes. Odiot demande également le remboursement de 2 309,40 euros de frais de transport, selon elle indûment payés à M. [T]. Le tribunal relève que le fait que Odiot soit aujourd'hui incapable de produire, notamment à l'URSSAF, les pièces justificatives correspondant à des remboursements passés de frais professionnels, n'établit en rien que M. [T] en aurait indûment profité, ni qu'il aurait omis de fournir avant ces remboursements leurs justificatifs. Il déboutera en conséquence Odiot de ses demandes à ce titre. Sur la demande de condamnation de M. [T] à payer 100 000 euros de dommages et intérêts à Odiot, en réparation du préjudice subi du fait de sa fraude, Compte tenu de la solution apportée au litige, le tribunal déboutera Odiot de sa demande. Sur la demande de condamnation de Odiot à une amende civile, Au visa de l'article 32 du code de procédure civile, le tribunal dira la demande de M. [T] à ce titre irrecevable. Sur la demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile, Attendu que pour faire reconnaître leurs droits, M. [T], M. [D] et Mme [G] ont dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à leur charge, le tribunal condamnera Odiot à payer les sommes de respectivement 5 000 euros à M. [T], et 3 000 euros chacun à M. [D] [Z] et Mme [G] au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus, et il déboutera Odiot de sa demande à ce titre. Sur les dépens, Les dépens seront mis à la charge de Odiot qui succombe.
Dispositif
Par ces motifs, Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort : Dit les exceptions d'incompétence soulevées par M. [J] [D] [Z], Mme [N] [G] et M. [S], [W], [L], [T] recevables ; Se dit incompétent sur les demandes formées à l'encontre de Mme [G] et M. [J] [D] [Z] au profit du conseil de prudhommes de Paris ; Dit que le greffe procédera à la notification de la présente décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée exclusivement aux parties, Dit qu'en application de l'article 84 du code de procédure civile, la voie de l'appel est ouverte contre la présente décision dans le délai de quinze jours à compter de ladite notification, Dit qu'à défaut d'appel dans ce délai, le dossier sera transmis à la juridiction susvisée dans les conditions prévues par l'article 82 du code de procédure civile, Rejette l'exception d'incompétence soulevée par M. [S], [W], [L], [T]; Déboute la société ODIOT SA, anciennement dénommée ODIOT HOLDING de l'ensemble de ses demandes ; Dit irrecevable la demande de M. [S], [W], [L], [T] de condamnation de la société ODIOT SA, anciennement dénommée ODIOT HOLDING, à une amende civile ; Condamne la société ODIOT SA, anciennement dénommée ODIOT HOLDING à payer les sommes de 5 000 euros à M. [S], [W], [L], [T] et 3 000 euros chacun à M. [J] [D] [Z] et Mme [N] [G] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Laisse les dépens à la charge de la société ODIOT SA, anciennement dénommée ODIOT HOLDING, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 202,43 € dont 33,52 € de TVA. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 7 mai 2026, en audience publique, devant M. Olivier Mallet, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Philippe Douchet, M. Olivier Mallet et M. Frédéric Claux. Délibéré le 21 mai 2026 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Philippe Douchet, président du délibéré et par Mme Thérèse Thierry, greffier. Le greffier Le président.
Texte intégral
Copie exécutoire : A.A.R.P.I. OHANA-ZERHAT - Me OHANA-ZERHAT Sandra, Me de GANAY Eléonore, Me Herné Pierre Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 7 B 9 LRAR aux parties REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-9 JUGEMENT PRONONCE LE 19/06/2026 par sa mise à disposition au Greffe RG 2025000767 ENTRE : SA ODIOT SA, anciennement dénommée ODIOT HOLDING, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 381452770 Partie demanderesse : assistée de la SELARL COLBERT, agissant par Maître François-Xavier RUELLAN, Avocat (E0279) et comparant par Maître Martine CHOLAY, Avocat (B242) ET: 1) M. [S], [W], [L], [T], demeurant [Adresse 2] Partie défenderesse : assistée de la SELARL NEF NAF AVOCATS, agissant par Maître Nicolas NEF NAF, Avocat au barreau de Lille et comparant par Maître Eléonore de GANAY, Avocat (E2325) 2) M. [J] [D] [Z], demeurant [Adresse 3] Partie défenderesse : assistée de Maître Quentin MISSEOU, Avocat (A0127) et comparant par l'AARPI OHANA-ZERHAT, agissant par Maître Sandra OHANA-ZERHAT, Avocat (C1050) 3) Mme [N] [G], demeurant [Adresse 4] Partie défenderesse : assistée de Maître Frédéric MENGES, Avocat (D284) et comparant par Maître Pierre HERNE, Avocat (B835) 4) Union pour le Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociales et d'Allocations Familales Ile de France, dite URSSAF, dont le siège social est [Adresse 5] Partie défenderesse : non comparante APRES EN AVOIR DELIBERE Les faits La société Odiot Holding (Odiot), précédemment Bernard Krief Consulting puis Krief Group puis Well, exerce une activité de conseil en gestion, et est société-mère de plusieurs filiales exerçant dans des domaines variés. Elle était jusqu'à 2024 détenue majoritairement par un actionnariat familial, constitué autour de la personne de M. [H] [F], qui en était le président. M. [S] [T] y a été embauché le 1er septembre 2009 en qualité de directeur général adjoint salarié. Le 18 avril 2017, M. [F] a démissionné de ses fonctions de président et d'administrateur ; le conseil d'administration de Odiot a le même jour nommé M. [T] président-directeurgénéral. En décembre 2022, à la suite de difficultés de trésorerie de Odiot, M. [T] a cessé de percevoir toute rémunération. Le 13 juin 2024, à la suite d'un changement dans l'actionnariat de Odiot, ses créanciers obligataires en étant devenus actionnaires, M. [T] a démissionné de ses fonctions de président-directeur-général. Le 24 juin 2024, il a été convoqué à un entretien préalable à son licenciement pour faute grave, lequel lui a été notifié le 9 août 2024. Le 1er juillet 2024, il a été mis en demeure par Odiot de lui rembourser la somme de 935 639,68 euros, correspondant selon celle-ci aux rémunérations qui lui auraient été versées indûment sur la période 2019-2023. Odiot considère en effet que ces rémunérations lui ont été versées au moyen d'une fraude à laquelle auraient également participé M. [J] [D] [Z] (ci-après M. [D]), comptable, et Mme [N] [G], assistante de direction. C'est ainsi qu'est né le présent litige. La procédure Par actes signifiés les 17, 18 et 23 décembre 2024, Odiot a respectivement assigné l'URSSAF lle de France, M. [T], et M. [D] ainsi que Mme [G]. A l'audience de plaidoirie du 20 novembre 2025, convoquée sur les incidents, il a été convenu que ceux-ci ne pouvaient être traités indépendamment du fond, et un calendrier prévoyant la communication de nouvelles conclusions a été établi par constat d'audience. Par ses conclusions responsives et récapitulatives n°2 transmises par mail le 27 janvier 2026, et régularisées à l'audience du 29 janvier 2026, dernier état de ses prétentions, Odiot demande au tribunal de : In limine litis : * SE DECLARER compétent à l'effet de connaître des demandes soulevées par la société ODIOT HOLDING ; * JUGER l'acte introductif d'instance valide et, en tout état de cause, REJETER Madame [G] de sa demande de nullité de l'assignation au motif d'une absence de motivation en droit A titre principal : * DECLARER recevable et bien-fondé la société ODIOT HOLDING en toutes ses demandes, fins, moyens et prétentions ; * DEBOUTER Monsieur [T], Monsieur [D], et Madame [G] de l'ensemble de leurs demandes, fins, moyens et prétentions. * JUGER que Monsieur [T] a commis une fraude ; * JUGER que Madame [G] et Monsieur [D] ont participé activement à la création de cette fraude, à son extension et à sa conservation ; En conséquence, * CONDAMNER Monsieur [T], Madame [G] et Monsieur [D] solidairement à payer à ODIOT HOLDING SA 425.426,10€ bruts au titre des rémunérations nettes indûment payées à Monsieur [T] sur la période 2019/2023 ; * CONDAMNER Monsieur [T], Madame [G] et Monsieur [D] solidairement à payer à ODIOT HOLDING SA 137.380,59€ au titre des cotisations salariales indûment versées à l'URSSAF Île de France ; * CONDAMNER Monsieur [T], Madame [G] et Monsieur [D] solidairement à payer à ODIOT HOLDING SA 257.077,66€ au titre des cotisations patronales indûment versées à l'URSSAF Île de France ; * CONDAMNER Monsieur [T], Madame [G] et Monsieur [D] solidairement à payer à ODIOT HOLDING SA la somme de 2.309,40€ au titre du remboursement des frais de transport indûment payés à Monsieur [T] ; * CONDAMNER Monsieur [T], Madame [G] et Monsieur [D] solidairement à payer à ODIOT HOLDING SA la somme de 43.729€ au titre du remboursement des frais professionnels indûment payés à Monsieur [T] ; * CONDAMNER Monsieur [T], Madame [G] et Monsieur [D] solidairement à payer à ODIOT HOLDING SA la somme de 113.445,93€ au titre du prélèvement à la source réalisé indûment au profit de Monsieur [T] ; * CONDAMNER Monsieur [T], Madame [G] et Monsieur [D] solidairement à payer à ODIOT HOLDING SA la somme de 15.512,64€ au titre des intérêts y afférents, arrêtés à la date du 31 octobre 2024; * CONDAMNER Monsieur [T], Madame [G] et Monsieur [D] solidairement à payer à ODIOT HOLDING SA la somme de 100.000€ au titre du préjudice subi par la Société en raison des actes de fraude commis par Madame [G] et Messieurs [T] et [D] ayant gravement porté atteinte à la pérennité de la Société ; * CONDAMNER Monsieur [T], Madame [G] et Monsieur [D] solidairement à payer à ODIOT HOLDING SA la somme de 5.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Par ses conclusions en défense n°2 par mail du 16 décembre 2025, soutenues à l'audience du 7 mai 2026, dernier état de ses prétentions, M. [T] demande au tribunal de : In limine litis, * JUGER que les demandes, fins et prétentions de la société ODIOT HOLDING ont trait à la licéité du cumul d'un contrat de travail et d'un mandat social de président-directeur-général de société anonyme et se rattachent, par conséquent, aux règles de droit prévues aux articles L. 1111-1 à L. 1532-1 du Code du travail relatifs aux relations individuelles de travail ; * JUGER que les demandes, fins et prétentions de la société ODIOT HOLDING relèvent de la compétence juridictionnelle matérielle d'ordre public et exclusive du Conseil de prud'hommes de PARIS ; * DECLINER sa compétence juridictionnelle ; A titre principal, * DEBOUTER la société ODIOT HOLDING de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions au motif qu'elles sont manifestement infondées, dès lors qu'il n'est pas démontré que Monsieur [S] [T] aurait cumulé son contrat de travail avec son mandat social de Président-Directeur-Général ; A titre subsidiaire, Si par extraordinaire le Tribunal des Activités Economiques de PARIS découvrait l'existence d'un cumul entre le contrat de travail et le mandat social de Président-Directeur-Général de Monsieur [T], * JUGER que le cumul entre le contrat de travail et le mandat social de Président-Directeur-Général de Monsieur [S] [T] était licite au visa de l'article L. 225-21-1 du Code du travail dès lors qu'il justifie avoir accompli un emploi effectif ; A titre infiniment subsidiaire, Si par impossible le Tribunal des Activités Economiques de Paris devait découvrir l'existence d'un cumul illicite entre le contrat de travail et le mandat social de Président-Directeur-Général de Monsieur [S] [T], * DECLARER partiellement irrecevable les demandes, fins et prétentions formulées par la société ODIOT HOLDING au motif qu'une partie des demandes de restitution des rémunérations et accessoires (cotisations salariales et patronales, prélèvement à la source, remboursement de frais de transport) prétendument perçus à tort sur la période 2019-2023 est manifestement prescrite en raison de l'acquisition de la prescription quinquennale extinctive du droit d'agir ; * ORDONNER la compensation judiciaire du montant de la restitution des rémunérations et accessoires (cotisations salariales et patronales, prélèvement à la source, remboursement de frais de transport) prétendument perçus à tort sur la période 2019-2023, à hauteur de 935.639,68 euros, par une indemnité d'un montant égal en raison de l'activité fournie par Monsieur [S] [T] au bénéfice de la société ODIOT HOLDING pendant toute cette période, dont une prestation de travail continue sans être payée pendant la période de difficultés économiques de décembre 2022 à la date de sa démission courant 2024 ; En tout état de cause, * DEBOUTER la société ODIOT HOLDING de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions relatives au remboursement des frais professionnels, dans la mesure où Monsieur [S] [T] justifie du caractère professionnel des dépenses engagées dans le cadre du mandat social ainsi que de leurs justificatifs ; * DEBOUTER la société ODIOT HOLDING de toutes ses autres ses (sic) demandes, fins et prétentions ; * CONDAMNER la société ODIOT HOLDING au paiement de la somme de 10.000,00 euros au titre d'amende civile au profit du Trésor Public, compte tenu des circonstances manifestement fautives dans lesquelles elle a agi en justice aux dépens de Monsieur [S] [T] ; * CONDAMNER la société ODIOT HOLDING au paiement de la somme de 5.000,00 euros à Monsieur [S] [T] au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers frais et dépens. Par ses conclusions n°2 par mail du 16 décembre 2025 et régularisées à l'audience du 29 janvier 2026, dernier état de ses prétentions, Mme [G] demande au tribunal de : * ANNULER l'acte introductif d'instance. A DEFAUT * SE DECLARER incompétent au profit du Conseil de prud'hommes de PARIS. EN TOUT ETAT DE CAUSE * DECLARER irrecevables les demandes dirigées contre Madame [G]. A DEFAUT * DEBOUTER la société ODIOT HOLDING de ses toutes ses demandes. * CONSTATER très subsidiairement la prescription des faits antérieurs au 23 décembre 2021. * DIRE n'y avoir lieu à déroger à l'exécution provisoire, sauf en cas de condamnation, par extraordinaire, de la défenderesse. * CONDAMNER la société ODIOT HOLDING à verser à Madame [G] une somme de 10.000€ au titre de l'article 700 CPC et la condamner aux entiers dépens. Par ses conclusions en défense n°2 à l'audience du 16 octobre 2025, dernier état de ses prétentions, M. [D] demande au tribunal de : In limine litis : * SE DECLARER INCOMPETENT pour connaître et juger des demandes formulées par la société à l'encontre de Monsieur [D] [Z] ; Sur le fond * DEBOUTER la société Odiot Holding de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre de Monsieur [D] [Z] ; * CONDAMNER la société Odiot Holding à payer à Monsieur [D] [Z], la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens. Le juge chargé d'instruire l'affaire a relevé à l'audience de plaidoirie du 7 mai 2026 que Odiot ne formulait aucune prétention à l'encontre de l'URSSAF Ile-de-France, de sorte que le tribunal n'est pas saisi à l'égard de celle-ci. A cette audience, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats, mis l'affaire en délibéré, et dit que le jugement serait prononcé le 19 juin 2026 par sa mise à disposition au greffe. Les parties en ont été avisées en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Les moyens des parties Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. Sur l'exception d'incompétence soulevée par M. [T] celui-ci expose que les demandes de Odiot sont fondées sur ce que celle-ci considère être un cumul en l'espèce illicite entre mandat social et contrat de travail, question qui ressort de la compétence du conseil de prud'hommes, Odiot répond que la question de la compétence est liée au fond, puisqu'elle dépend de la nature de la rémunération perçue par M. [T]. Sur les exceptions d'incompétence soulevées par M. [D] et Mme [G] Ceux-ci font valoir que toute action judiciaire civile intentée par un employeur à l'encontre d'un salarié ou ancien salarié, pour des actes commis dans l'exercice de leurs fonctions, ne peut l'être que devant le conseil de prud'hommes, Odiot réplique que leur comportement frauduleux a excédé les limites de leurs missions, justifiant ainsi la compétence de ce tribunal. Sur la demande d'annulation de l'acte introductif d'instance soulevée par Mme [G] Celle-ci expose que cet acte ne comporte pas d'exposé de ses moyens en fait et en droit, Odiot ne répond pas à cette exception de procédure. Sur le fond, * Odiot fait valoir que : * Aucune rémunération au titre de ses fonctions de PDG n'a été attribuée par les organes sociaux à M. [T], * Celui-ci s'est octroyé, au moyen d'une fraude commise avec la participation de M. [D] et Mme [G], une rémunération fondée sur son contrat de travail antérieur, alors même que les conditions d'un cumul entre celui-ci et son mandat social n'étaient pas réunies ; ils doivent dès lors solidairement indemniser la société du préjudice ainsi causé. M. [T] réplique à titre principal que sa rémunération en tant que mandataire social était approuvée par les assemblées générales de la société statuant sur les rapports de gestion annuels. L'URSSAF Ile-de-France, non comparante, n'a pas fait valoir de moyens. Sur ce, le tribunal, Sur la recevabilité des exceptions d'incompétence, L'article 74 du code de procédure civile exige que les exceptions soient soulevées avant toute défense au fond à peine d'irrecevabilité. L'article 75 du même code ajoute que, s'il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée. M. [T], Mme [G] et M. [D] soulèvent des exceptions tirées de l'incompétence de ce tribunal avant toute défense au fond, motivent ces exceptions et exposent qu'ils demandent à ce que l'affaire soit portée devant le conseil de prud'hommes de Paris. Le tribunal dira en conséquence leurs exceptions d'incompétence recevables. Sur le bien-fondé des exceptions d'incompétence soulevées par Mme [G] et M. [D], Il ressort des dispositions de l'article L.1411-1 du code du travail que le conseil de prud'hommes est compétent pour juger les litiges entre les employeurs et les salariés qu'ils emploient, pour des actes commis dans l'exercice de leurs fonctions salariées. Il en va de même à l'égard de leurs anciens salariés. Odiot prétend que M. [D] et Mme [G] ont participé à la fraude commise par M. [T] en outrepassant l'exercice de leurs fonctions, ce qui retirerait au conseil de prudhommes toute compétence au regard de leurs agissements. Le tribunal observe que Odiot, quoique assignant M. [D] et Mme [G] sur le fondement de la fraude, ne verse aux débats aucun élément pouvant suggérer une faute de leur part dont la gravité et la nature intentionnelle permettraient de les qualifier d'étrangères à l'exécution de leur contrat de travail. Le tribunal retient dès lors que c'est à bon droit, au regard de l'article du code du travail susvisé, que Mme [G] et M. [D], salariés de Odiot à l'époque des faits qui leur sont reprochés, soutiennent que : * ces faits sont relatifs à la mise en paiement des rémunérations versées à M. [T], dans des conditions qui, même si elles sont considérées comme irrégulières par Odiot, se rapportent à l'exécution de leur activité salariée, * la compétence pour statuer sur une action intentée par son ancien employeur à ce titre appartient donc exclusivement au conseil de prudhommes. Au demeurant, le tribunal observe que la fraude de leur part alléguée par Odiot ne saurait en tout état de cause relever de sa compétence, ces deux salariés n'ayant pas la qualité de commerçants. Le tribunal dira donc fondée les exceptions d'incompétence au profit du conseil des prudhommes de Paris formées par M. [D] et Mme [G], et dit qu'il n'y a dès lors pas lieu à statuer sur la demande d'annulation de l'acte introductif d'instance formée par cette dernière. Sur le bien-fondé de l'exception d'incompétence soulevée par M. [T], M. [T] fonde l'exception qu'il soulève sur la compétence exclusive du conseil de prud'hommes pour juger de la licéité du cumul entre un mandat social et l'exercice d'un contrat de travail rémunéré. Les litiges nés autour de la rémunération versée par une société commerciale au titre d'un mandat social relèvent quant à eux de la juridiction commerciale. Dès lors qu'il est constant que M. [T] percevait une seule rémunération, il convient, pour déterminer la juridiction compétente en l'espèce, de déterminer si elle lui était payée au titre de son mandat social, ou au titre de l'exercice d'un contrat de travail cumulé avec celuici. Odiot affirme que M. [T], auquel l'assemblée générale de la société n'avait pas octroyé de rémunération au titre de son mandat de président-directeur-général, a organisé une fraude à l'effet de se faire verser une rémunération au titre de son contrat de travail, alors que les conditions d'un cumul n'étaient pas réunies. Une fraude est un acte réalisé en utilisant des moyens déloyaux destinés à surprendre un consentement, à obtenir un avantage indu, ou réalisé avec l'intention d'échapper à l'exécution des lois. Odiot expose à cet effet que : * son assemblée générale n'a jamais alloué de rémunération à M. [T] au titre de son mandat. * alors que l'article 17-7e) de ses statuts stipule que "L'Assemblée Générale peut allouer des rémunérations exceptionnelles pour les missions ou mandats confiés à des administrateurs. L'octroi de ces rémunérations constitue des conventions soumises à la procédure visée à l'article 18, ce dernier prévoyant "la procédure d'autorisation préalable par le Conseil d'Administration, puis d'approbation par l'Assemblée Générale Ordinaire […]". Le tribunal relève néanmoins que : * les bulletins de paie postérieurs à la nomination aux fonctions d'administrateur et de PDG de M. [T] ont maintenu sa rémunération brute inchangée, mais remplacé la mention de salaire par celle d'appointement, et supprimé la cotisation à l'assurance chômage, son contrat de travail a ainsi de fait été suspendu, choix dont le tribunal rappelle qu'il mettait M. [T] dans une situation moins favorable que celle de la poursuite de l'exercice d'un contrat de travail, du fait de la cessation des droits aux indemnités de chômage et éventuelles indemnités de licenciement attachés au statut de salarié, * cette suspension du contrat de travail est le régime qui s'applique automatiquement en cas de non-cumul d'un contrat de travail antérieur avec un mandat social, * dans sa lettre de licenciement adressée par Odiot à M. [T] le 9 août 2024, celle-ci rappelle que, lorsqu'il a été désigné pour occuper le mandat social de président-directeurgénéral, son "contrat de travail a été de facto suspendu", * le rapport de gestion du conseil d'administration pour l'exercice 2022, annexé aux comptes annuels établis par l'expert-comptable de la société, et versé aux débats par M. [T], présente dans son chapitre 9, au tableau de synthèse des "rémunérations […] attribuées aux mandataires sociaux dirigeants" , la rémunération du président directeur général M. [T]. Le tribunal relève en outre que Odiot ne produit aucun élément pouvant laisser penser que M. [T] aurait pu consentir, en dépit de toute logique, à renoncer à toute rémunération lorsque, du fait du retrait de M. [F], il lui a été proposé qu'il passe de sa fonction de directeur général adjoint à celle de président-directeur-général, sans être remplacé dans sa fonction antérieure. Le tribunal en déduit que l'absence de formalisation par les associés de Odiot en assemblée générale de la rémunération de M. [T] au titre du mandat social qui lui était attribué, son contrat de travail étant en parallèle suspendu, a été due à une omission, laquelle a été régularisée par la mention précise et formelle de cette rémunération dans les documents et rapports de gestion soumis aux associés de la société. En conséquence, le tribunal dit que la rémunération perçue par M. [T] durant l'exercice de ses fonctions de président-directeur-général l'a été au titre de son mandat social, et il rejettera l'exception d'incompétence qu'il a formée au profit du conseil de prudhommes de Paris. Sur le fond, Sur les demandes de Odiot de condamnation de M. [T] à lui rembourser les rémunérations nettes, cotisations patronales et salariales, prélèvement à la source et intérêts y afférents, Odiot allègue, au soutien de ces demandes, que la rémunération perçue par M. [T] depuis sa nomination en tant que président-directeur général ne repose sur aucun fondement juridique, et résulte d'une fraude commise par celui-ci. Le tribunal a établi ci-dessus que la rémunération perçue par M. [T] l'avait été régulièrement, au titre de son mandat social. En conséquence, il déboutera Odiot de ses demandes à ce titre. Sur les demandes de condamnation de M. [T] à payer à Odiot les remboursements de frais de transport et frais professionnels dont il a bénéficié, Odiot prétend que M. [T] aurait bénéficié de remboursements sans justificatifs, et produit à cet effet un courrier de l'URSSAF du 16 octobre 2024 lui demandant de retraiter 63 612,77 euros en rémunération nette, et de payer les contributions salariales et patronales afférentes. Odiot demande également le remboursement de 2 309,40 euros de frais de transport, selon elle indûment payés à M. [T]. Le tribunal relève que le fait que Odiot soit aujourd'hui incapable de produire, notamment à l'URSSAF, les pièces justificatives correspondant à des remboursements passés de frais professionnels, n'établit en rien que M. [T] en aurait indûment profité, ni qu'il aurait omis de fournir avant ces remboursements leurs justificatifs. Il déboutera en conséquence Odiot de ses demandes à ce titre. Sur la demande de condamnation de M. [T] à payer 100 000 euros de dommages et intérêts à Odiot, en réparation du préjudice subi du fait de sa fraude, Compte tenu de la solution apportée au litige, le tribunal déboutera Odiot de sa demande. Sur la demande de condamnation de Odiot à une amende civile, Au visa de l'article 32 du code de procédure civile, le tribunal dira la demande de M. [T] à ce titre irrecevable. Sur la demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile, Attendu que pour faire reconnaître leurs droits, M. [T], M. [D] et Mme [G] ont dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à leur charge, le tribunal condamnera Odiot à payer les sommes de respectivement 5 000 euros à M. [T], et 3 000 euros chacun à M. [D] [Z] et Mme [G] au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus, et il déboutera Odiot de sa demande à ce titre. Sur les dépens, Les dépens seront mis à la charge de Odiot qui succombe. Par ces motifs, Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort : Dit les exceptions d'incompétence soulevées par M. [J] [D] [Z], Mme [N] [G] et M. [S], [W], [L], [T] recevables ; Se dit incompétent sur les demandes formées à l'encontre de Mme [G] et M. [J] [D] [Z] au profit du conseil de prudhommes de Paris ; Dit que le greffe procédera à la notification de la présente décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée exclusivement aux parties, Dit qu'en application de l'article 84 du code de procédure civile, la voie de l'appel est ouverte contre la présente décision dans le délai de quinze jours à compter de ladite notification, Dit qu'à défaut d'appel dans ce délai, le dossier sera transmis à la juridiction susvisée dans les conditions prévues par l'article 82 du code de procédure civile, Rejette l'exception d'incompétence soulevée par M. [S], [W], [L], [T]; Déboute la société ODIOT SA, anciennement dénommée ODIOT HOLDING de l'ensemble de ses demandes ; Dit irrecevable la demande de M. [S], [W], [L], [T] de condamnation de la société ODIOT SA, anciennement dénommée ODIOT HOLDING, à une amende civile ; Condamne la société ODIOT SA, anciennement dénommée ODIOT HOLDING à payer les sommes de 5 000 euros à M. [S], [W], [L], [T] et 3 000 euros chacun à M. [J] [D] [Z] et Mme [N] [G] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Laisse les dépens à la charge de la société ODIOT SA, anciennement dénommée ODIOT HOLDING, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 202,43 € dont 33,52 € de TVA. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 7 mai 2026, en audience publique, devant M. Olivier Mallet, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Philippe Douchet, M. Olivier Mallet et M. Frédéric Claux. Délibéré le 21 mai 2026 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Philippe Douchet, président du délibéré et par Mme Thérèse Thierry, greffier. Le greffier Le président.
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 84, code du travail L1411-1, code de procedure civile 82, code de procedure civile 75, code du travail L1111-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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