Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-5, 17 juin 2026, n° 2024067126
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Exposé du litige
LES FAITS - OBJET DU LITIGE L'EIRL [O], dirigée par M. [R] [O] (ci-après "[O]") est agent commercial en France de marques de prêt-à-porter et accessoires. La société LCD INTERNATIONAL (LCD) confectionne, développe et commercialise des pulls et autres articles en maille et est propriétaire de la marque Jardin Privé, marque de pulls en cashmere pour hommes et femmes. Le 22 novembre 2019, LCD a confié à [O] la représentation de Jardin Privé avec une exclusivité territoriale, en région parisienne et ceci à partir du 1er janvier 2020. Entre mars 2020 et juillet 2021, l'activité de distribution a été fortement perturbée par l'épidémie de Covid. Le 17 octobre 2023, LCD rompt le contrat de [O] par lettre AR, en invoquant une faute grave de la part de [O]. Le 12 mars 2024, [O] conteste par lettre AR la rupture de contrat pour faute grave. Le 7 aout 2024, [O] adresse en vain une lettre de mise en demeure réclamant une indemnité pour rupture abusive de contrat à LCD. C'est ainsi qu'est né le litige entre [O] et LCD. PROCEDURE Par acte extrajudiciaire en date du 15 octobre 2024, remis à personne se disant habilitée, la société M. [R] [O] assigne la société Sarl LCD international SARL et fait part de ses demandes initiales au tribunal. Par cet acte et par ces conclusions en date du 16 décembre 2025, M. [R] [O] dans le dernier état de ses prétentions demande au tribunal : Vu les articles L.134-11 et suivants du Code de Commerce, * Déclarer M. [O] recevable et bien fondé en ses demandes * Condamner la Société LCD INTERNATIONAL à payer à M. [O] à titre de commissions une somme de 7.134,24 Euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure RAR du 12.03.2024, * Ordonner à la Société LCD INTERNATIONAL de remettre, sous astreinte de 100 Euros par jour de retard, les copies de l'ensemble des commandes reçues de la clientèle du territoire contractuel défini dans la présente assignation, l'ensemble des justificatifs de livraisons et l'ensemble des factures correspondants aux dites commandes, et ce pour les années 2023 et 2024, * Ordonner en cas de défaillance de la Société LCD INTERNATIONAL dans la transmission des dites pièces, la désignation d'un Expert judiciaire ayant notamment pour mission de réunir auprès de toutes personnes lesdites pièces, et de déterminer le solde des commissions dues à M. [O] par la Société LCD INTERNATIONAL, * Condamner la Société LCD INTERNATIONAL à payer à M. [O] une indemnité compensatrice de préavis de 5 279 Euros HT, avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure RAR du 12.03.2024, Subsidiairement condamner la Société LCD INTERNATIONAL à payer à M. [O] une indemnité compensatrice de préavis de 7 374 Euros HT, avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure RAR du 12.03.2024, * Juger que M. [O] doit être normalement et légitimement indemnisé par la Société LCD INTERNATIONAL pour la perte d'une clientèle acquise et développée par ses soins, aujourd'hui conservée par la Société LCD INTERNATIONAL, * Condamner la Société LCD INTERNATIONAL à payer à M. [O] une somme de 42.229 Euros HT, à titre d'indemnité de clientèle, suite à la rupture des relations contractuelles et commerciales, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure RAR du 12.03.2024, * Juger qu'en rompant les relations contractuelles et commerciales avec M. [O], la Société LCD INTERNATIONALE a engagé sa responsabilité à l'égard de M. [O], * Juger que les circonstances dans lesquelles est intervenue la rupture des relations contractuelles et commerciales notifiée par la Société LCD INTERNATIONAL à M. [O] sont fautives, * Condamner la Société LCD INTERNATIONAL à payer à M. [O] une somme de 10 558 € à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis suite à la rupture fautive des relations contractuelles et commerciales, * Ordonner que les intérêts portent eux-mêmes intérêts en application de l'article 1343-2 du Code Civil, * Condamner la Société LCD INTERNATIONAL à payer à M. [O] une somme de 10.000 Euros sur le fondement de l'article 700 du CPC, * Condamner la Société défenderesse aux entiers dépens, * Déclarer qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit du jugement à intervenir, En défense, et dans le dernier état de ses prétentions en date du 23 septembre 2025, la société LCD International demande au tribunal : Vu les articles L 134-1 et suivants du Code de commerce, Vu l'article 768 du Code de procédure civile, Vu les articles 855, 54 et 56 du Code de procédure civile, DEBOUTER Monsieur [O] de l'ensemble de ses fins, moyens et prétentions comme n'étant pas fondés ; CONDAMNER Monsieur [O] à payer à la société LCD INTERNATIONAL une somme de 15 000 euros au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER Monsieur [O] à payer les frais et dépens de l'instance. A titre subsidiaire, ECARTER l'exécution provisoire de droit L'ensemble de ces demandes fait l'objet du dépôt d'écritures, échangées en présence d'un greffier qui en prend acte sur la côte de procédure, ou ont été régularisés par le Juge chargé d'instruire l'affaire en présence des parties. A l'audience du 24 février 2026, l'affaire est confiée à l'examen d'un juge chargé d'instruire l'affaire, en application des articles 861 et suivants du Code de Procédure Civile et les parties sont convoquées à son audience du 31 mars 2026. Après avoir entendu les observations des parties, le juge chargé d'instruire l'affaire prononce la clôture des débats et annonce que le jugement, mis en délibéré, sera prononcé, par mise à disposition au greffe le 17 juin 2026, conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile. LES MOYENS Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs conclusions, appliquant les dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile, le Tribunal les résumera de la façon suivante : En demande [O] fait valoir que : * Les restrictions dues au Covid de mars 2020 à juillet 2021 ont rendu son business plan caduc pour force majeure ; * LCD n'apporte pas la preuve d'une baisse de prise de commandes entraînant une baisse de chiffre d'affaires par [O]. * Une baisse de chiffre d'affaires au regard d'objectifs ne constitue pas une faute grave entrainant la privation d'indemnité de résiliation due à [O]. En réponse LCD réplique que : * Les objectifs annuels de ventes ont été négociés avec [O] et qu'il ne les a pas remis en cause. * La rupture pour faute grave du contrat avec [O] est justifiée par beaucoup de fautes contractuelles sur l'exécution du contrat.
Motifs
SUR CE, LE TRIBUNAL Vu les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil qui s'applique :« Les contrats légalement formés tiennent lieu de lois à ceux qui les ont faits » Sur la demande de condamner LCD à payer à [O] à titre de commissions une somme de 7 134,24 Euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure RAR du 12.03.2024. Le contrat d'agent commercial, signé le 22 novembre 2019 entre [O] et LCD, stipule à l'article 10, rémunération :« l'agent percera une rémunération égale à 10 % du chiffres d'affaires hors taxes réalisé directement ou indirectement sur le territoire et pour les produits confiés à l'agent(…)ce pourcentage de rémunération sera de 5% sur les clients actifs au jour de la signature du contrat, bénéficiant d'une remise exceptionnelle de 10%(…) dans les quinze jours suivant la fin du trimestre considéré, la mandant adressera à l'agent un bordereau récapitulatif des affaires clients réglées(…)les commissions seront facturées trimestriellement et payables le dixième jour du mois suivant le trimestre écoulé ». La facture n°122 de [O] à LCD, datée du 27 octobre 2025 (pièce 43), pour un montant de 7 134,24 Euros TTC correspond à la commission des ventes de produits de la collection Jardin Privé Hiver 23/24. Le tribunal constate qu'il n'y a pas le détail des produits permettant de calculer la commission cependant LCD ne conteste pas la devoir à M. [O]. Dans ces conditions le tribunal y fera droit. En conséquence le tribunal condamnera LCD au paiement de la facture n°122 à GILLARD pour un montant de 7 134,24 Euros TTC avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure RAR du 12 mars 2024. Sur la demande d'ordonner à LCD de remettre, sous astreinte de 100 Euros par jour de retard, les copies de l'ensemble des commandes reçues de la clientèle du territoire contractuel défini dans la présente assignation, l'ensemble des justificatifs de livraisons et l'ensemble des factures correspondants aux dites commandes, et ce pour les années 2023 et 2024, Attendu que [O] a pu facturer à LCD, les commissions relatives aux ventes qu'il a réalisées avec les produits Jardin Privé entre janvier 2023 et avril 2024 (pièce 42) au titre de l'année 2023, puis par la suite a émis une facture complémentaire datée du 27 octobre 2025 (pièce 43) pour les commandes Hiver 2023/2024. Attendu que pour facturer les commissions sur les commandes Jardin Privé, [O] devait avoir connaissance du détail des commandes reçues par LCD durant les années 2023 et 2024. Le tribunal relève qu'il n'y a donc pas lieu de réclamer une copie desdites commandes. En conséquence le tribunal déboutera [O] de sa demande d'ordonner à LCD, de lui remettre sous astreinte de 100 Euros par jour de retard, les copies de l'ensemble des commandes reçues de la clientèle du territoire contractuel défini dans la présente assignation, l'ensemble des justificatifs de livraisons et l'ensemble des factures correspondants aux dites commandes et ce pour les années 2023 et 2024. Sur la demande de [O] d'ordonner en cas de défaillance de LCD dans la transmission des dites pièces, la désignation d'un Expert judiciaire ayant notamment pour mission de réunir auprès de toutes personnes lesdites pièces, et de déterminer le solde des commissions dues à [O] par la Société LCD. Compte tenu de ce qui précède, le tribunal ne fera pas droit à la demande de [O] d'ordonner à LCD, la transmission des copies de l'ensemble des justificatifs de livraisons et l'ensemble des factures correspondants aux dites commandes et ce pour les années 2023 et 2024. En conséquence le tribunal déboutera [O] de sa demande de désignation d'un expert judiciaire ayant notamment pour mission de réunir auprès de toutes personnes lesdites pièces, et de déterminer le solde des commissions dues à GILLARD par LCD. Sur la demande de [O] de condamner LCD à payer à [O] une indemnité compensatrice de préavis de 5 279 Euros HT, avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure RAR du 12.03.2024. Article L 134-11 du code de commerce dispose : « …lorsque le contrat d'agence est à durée indéterminée, chacune des parties peut y mettre fin moyennant un préavis. …Dans ce cas le calcul de la durée du préavis tient compte de la période à durée déterminée qui précède …La durée du préavis est d'un mois pour la première année du contrat, de deux mois pour la deuxième année commencée, de trois mois pour la troisième année commencée…en l'absence de convention contraire, la fin du délai de préavis coïncide avec la fin d'un mois civil ». Attendu que LCD a mis fin au contrat de [O] par l'envoi d'une lettre RAR datée du 17 octobre 2023 (pièce 38) signifiant la rupture du contrat avec [O] pour faute grave, privant ainsi [O] de sa rémunération au titre du préavis pour résiliation de contrat. Attendu que l'article L. 134-13 du code de commerce dispose : « la réparation prévue à l'article 134-12 n'est pas due dans les cas suivants : la cessation du contrat est provoquée par la faute grave qui porte atteinte à la finalité communes du mandat d'intérêt commun et rend impossible le maintien du lien contractuel ». Attendu que LCD considère que la non-atteinte des objectifs de ventes de [O] au regard des objectifs fixés est une faute grave. Dans le tableau ci-dessous, le tribunal relève que les objectifs de ventes fixés dans le contrat en novembre 2019 ont été revus à la baisse après la pandémie par LCD, comme l'atteste le courriel daté du 28 avril 2022 ; que de plus les chiffres d'affaires réalisés par [O] et certifiés par un expert-comptable pour les années 2021, 2022, 2023 (pièce 28) sont supérieurs à ceux mentionnés par LCD dans la lettre de rupture de contrat du 17 octobre 2023 : […] Le tribunal constate également que le chiffre d'affaires réalisé par [O] en 2021 est supérieur au nouvel objectif fixé par LCD (230 943 € contre 200 000 €) ; que celui de l'année 2022 est seulement inférieur de 15% au nouvel objectif fixé ; et que celui de l'année 2023 n'a pas pu être atteint car l'activité commerciale de [O] a été interrompue le 17 octobre par la rupture dudit contrat. LCD reproche également à [O] un manque de suivi commercial de la clientèle actuelle et une absence de démarchage de prospects mais n'en pas apporte pas la preuve. Le tribunal ne retiendra donc pas cet argument comme étant un manquement contractuel de [O]. Dans ces conditions le tribunal considère que la seule absence d'atteinte de l'objectif de chiffre d'affaires en 2022 ne peut pas être retenue comme une faute grave à l'encontre de [O]. Dès lors le contrat aurait dû être résilié par LCD conformément à ce que prévoit l'article 4.2 du contrat : Résiliation « Durée du préavis, chacune des parties pourra librement mettre fin au contrat, par l'envoi d'une lettre recommandée avec avis de réception sous réserve de respecter un préavis de trois mois ». Un préavis de trois mois aurait donc dû être respecté après l'envoi de la lettre de rupture en RAR par LCD à [O]. En conséquence, le tribunal condamnera LCD à payer à [O] une indemnité compensatrice de préavis de 5 279 Euros HT avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure RAR du 12.03.2024. Sur la demande de [O] de condamner LCD à payer à [O] la somme de 42 229 Euros HT, à titre d'indemnité de clientèle, suite à la rupture des relations contractuelles et commerciales, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure RAR du 12.03.2024. Attendu que le contrat stipule à l'article 10, Rémunération « …Lors de la cessation du contrat, l'Agent aura droit aux commissions relatives …aux commandes acceptées par la Mandant avant la date de cessation effective du contrat quand bien même elles n'auraient pas encore été facturées et encaissées et aux commandes résultant du travail de prospection effectué par l'Agent avant la cessation effective du contrat et donnant lieu à une prise de commande dans un délai de 60 jours suivant la cessation du contrat ». Attendu que le chiffre d'affaires réalisé par [O] et certifié par l'expert-comptable au titre de l'année 2023 (pièce 28) était de 134 925 Euros TTC, que les factures de commissions émises par [O] et payées par LCD au titre de l'année 2023, représentaient un montant total de commission 13 494,30 Euros TTC soit 10 % des ventes réalisées en 2023, Attendu que la facture de commission n°122, datée du 27 octobre 2025 pour un montant de 7 134,24 Euros TTC, émise par [O] et correspondant aux ventes réalisées des produits Hiver 2023 /2024 n'est pas contestée par LCD. Le tribunal constate que la totalité des commissions facturées par [O] à LCD au titre des commandes passées avant la rupture de contrat et 60 jours après la rupture du contrat n'ont pas été contestées par LCD et ont été payées par cette dernière. Dans ces conditions conformément à la clause 10 dudit contrat, le tribunal constate que [O] a reçu l'ensemble des commissions qui lui sont dues en cas de rupture de contrat. En conséquence le tribunal déboutera [O] de sa demande de condamner LCD à lui payer la somme de 42 229 Euros HT, à titre d'indemnité de clientèle, à la suite de la rupture des relations contractuelles et commerciales ; Sur la demande de [O] de condamner LCD à lui payer une somme de 10 558 Euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis suite à la rupture fautive des relations contractuelles et commerciales. L'article 134-12 du code de commerce dispose : «En cas de cessation de ses relations avec le mandant, l'agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi. L'agent commercial perd le droit à réparation s'il n'a pas notifié au mandant, dans un délai d'un an à compter de la cessation du contrat, qu'il entend faire valoir ses droits». Attendu que le contrat de [O] a été rompu par LCD le 17 octobre 2023, que [O] a contesté par lettre RAR la rupture du contrat pour faute grave, le 12 mars 2024 ; que le tribunal constate que le délai de 1 an est respecté. Dans ces conditions le tribunal relève que [O] a droit à une indemnité compensatrice de réparation, et le tribunal y fera droit. En conséquence, le tribunal condamnera LCD au paiement à [O] de la somme de 10 558 Euros au titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis à la suite de la rupture fautive des relations contractuelles et commerciales. Sur la demande d'ordonner que les intérêts portent eux-mêmes intérêts en application de l'article 1343-2 du Code Civil, Celle-ci ayant été sollicitée, en application de l'article 1154 du Code Civil dans sa version antérieure au 1er octobre 2016 applicable à la présente instance, elle sera ordonnée. En conséquence les intérêts de retard ci-avant porteront eux-mêmes intérêt, à un taux identique, dès lors qu'ils seront dus pour une année entière (article 1343-2 du code civil). Le tribunal ordonnera l'anatocisme. Sur la demande de condamner LCD aux entiers dépens, Le tribunal condamnera LCD qui succombe aux entiers dépens. Sur la demande de condamner LCD à payer à [O] une somme de 10 000 Euros sur le fondement de l'article 700 du CPC, Attendu que pour faire reconnaître ses droits, [O] a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. En conséquence, le tribunal condamnera LCD à lui payer la somme de 10 000 Euros au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant par jugement contradictoire : Condamne la société LCD INTERNATIONAL au paiement de la facture n°122 à M. [O] pour un montant de 7 134,24 Euros TTC avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure RAR du 12.03.2024. Déboute M. [O] de sa demande d'ordonner à la société LCD INTERNATIONAL, de lui remettre sous astreinte de 100 Euros par jour de retard, les copies de l'ensemble des commandes reçues de la clientèle du territoire contractuel défini dans la présente assignation, l'ensemble des justificatifs de livraisons et l'ensemble des factures correspondants aux dites commandes et ce pour les années 2023 et 2024. Déboute M. [O] de sa demande de désignation d'un expert judiciaire ayant notamment pour mission de réunir auprès de toutes personnes lesdites pièces, et de déterminer le solde des commissions dues à M. [O] par la société LCD INTERNATIONAL. Condamne la société LCD INTERNATIONAL à payer à M. [O] une indemnité compensatrice de préavis de 5 279 Euros HT avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure RAR du 12.03.2024. Déboute M. [O] de sa demande de condamner la société LCD INTERNATIONAL à lui payer la somme de 42 229 Euros HT, au titre d'indemnité de clientèle, à la suite à de la rupture des relations contractuelles et commerciales, Condamne la société LCD INTERNATIONAL à payer à M. [O] la somme de 10 558 Euros, au titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis en raison de la rupture fautive des relations contractuelles et commerciales. Ordonne l'anatocisme. Condamne la société LCD INTERNATIONAL qui succombe aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,43 € dont 11,02 € de TVA. Condamne la société LCD INTERNATIONAL à payer à M. [O] la somme de 10 000 Euros au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 mars, en audience publique, devant Mme Christine Loizy, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. François Chatin, M. Éric Vincent et Mme Christine Loizy. Délibéré le 2 juin 2026 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. François Chatin, président du délibéré et par Mme Léa Novais, greffier. Le greffier Le président.
Texte intégral
Copie exécutoire : ANCELET Guillaume Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-5 JUGEMENT PRONONCE LE 17/06/2026 par sa mise à disposition au Greffe RG 2024067126 ENTRE : M. [O] [R], demeurant [Adresse 1] Partie demanderesse : assistée de la SCP GRIMAULT - BURGER - Maître Fabrice GRIMAULT, Avocat (P109) et comparant par Maître Guillaume ANCELET, Avocat ET : SARL LCD INTERNATIONAL, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 878 357 300 Partie défenderesse : assistée de Maître Santiago MUZIO DE PLACE, Avocat au barreau de Lyon et comparant par Maître Martine CHOLAY, Avocat (B242) APRES EN AVOIR DELIBERE LES FAITS - OBJET DU LITIGE L'EIRL [O], dirigée par M. [R] [O] (ci-après "[O]") est agent commercial en France de marques de prêt-à-porter et accessoires. La société LCD INTERNATIONAL (LCD) confectionne, développe et commercialise des pulls et autres articles en maille et est propriétaire de la marque Jardin Privé, marque de pulls en cashmere pour hommes et femmes. Le 22 novembre 2019, LCD a confié à [O] la représentation de Jardin Privé avec une exclusivité territoriale, en région parisienne et ceci à partir du 1er janvier 2020. Entre mars 2020 et juillet 2021, l'activité de distribution a été fortement perturbée par l'épidémie de Covid. Le 17 octobre 2023, LCD rompt le contrat de [O] par lettre AR, en invoquant une faute grave de la part de [O]. Le 12 mars 2024, [O] conteste par lettre AR la rupture de contrat pour faute grave. Le 7 aout 2024, [O] adresse en vain une lettre de mise en demeure réclamant une indemnité pour rupture abusive de contrat à LCD. C'est ainsi qu'est né le litige entre [O] et LCD. PROCEDURE Par acte extrajudiciaire en date du 15 octobre 2024, remis à personne se disant habilitée, la société M. [R] [O] assigne la société Sarl LCD international SARL et fait part de ses demandes initiales au tribunal. Par cet acte et par ces conclusions en date du 16 décembre 2025, M. [R] [O] dans le dernier état de ses prétentions demande au tribunal : Vu les articles L.134-11 et suivants du Code de Commerce, * Déclarer M. [O] recevable et bien fondé en ses demandes * Condamner la Société LCD INTERNATIONAL à payer à M. [O] à titre de commissions une somme de 7.134,24 Euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure RAR du 12.03.2024, * Ordonner à la Société LCD INTERNATIONAL de remettre, sous astreinte de 100 Euros par jour de retard, les copies de l'ensemble des commandes reçues de la clientèle du territoire contractuel défini dans la présente assignation, l'ensemble des justificatifs de livraisons et l'ensemble des factures correspondants aux dites commandes, et ce pour les années 2023 et 2024, * Ordonner en cas de défaillance de la Société LCD INTERNATIONAL dans la transmission des dites pièces, la désignation d'un Expert judiciaire ayant notamment pour mission de réunir auprès de toutes personnes lesdites pièces, et de déterminer le solde des commissions dues à M. [O] par la Société LCD INTERNATIONAL, * Condamner la Société LCD INTERNATIONAL à payer à M. [O] une indemnité compensatrice de préavis de 5 279 Euros HT, avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure RAR du 12.03.2024, Subsidiairement condamner la Société LCD INTERNATIONAL à payer à M. [O] une indemnité compensatrice de préavis de 7 374 Euros HT, avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure RAR du 12.03.2024, * Juger que M. [O] doit être normalement et légitimement indemnisé par la Société LCD INTERNATIONAL pour la perte d'une clientèle acquise et développée par ses soins, aujourd'hui conservée par la Société LCD INTERNATIONAL, * Condamner la Société LCD INTERNATIONAL à payer à M. [O] une somme de 42.229 Euros HT, à titre d'indemnité de clientèle, suite à la rupture des relations contractuelles et commerciales, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure RAR du 12.03.2024, * Juger qu'en rompant les relations contractuelles et commerciales avec M. [O], la Société LCD INTERNATIONALE a engagé sa responsabilité à l'égard de M. [O], * Juger que les circonstances dans lesquelles est intervenue la rupture des relations contractuelles et commerciales notifiée par la Société LCD INTERNATIONAL à M. [O] sont fautives, * Condamner la Société LCD INTERNATIONAL à payer à M. [O] une somme de 10 558 € à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis suite à la rupture fautive des relations contractuelles et commerciales, * Ordonner que les intérêts portent eux-mêmes intérêts en application de l'article 1343-2 du Code Civil, * Condamner la Société LCD INTERNATIONAL à payer à M. [O] une somme de 10.000 Euros sur le fondement de l'article 700 du CPC, * Condamner la Société défenderesse aux entiers dépens, * Déclarer qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit du jugement à intervenir, En défense, et dans le dernier état de ses prétentions en date du 23 septembre 2025, la société LCD International demande au tribunal : Vu les articles L 134-1 et suivants du Code de commerce, Vu l'article 768 du Code de procédure civile, Vu les articles 855, 54 et 56 du Code de procédure civile, DEBOUTER Monsieur [O] de l'ensemble de ses fins, moyens et prétentions comme n'étant pas fondés ; CONDAMNER Monsieur [O] à payer à la société LCD INTERNATIONAL une somme de 15 000 euros au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER Monsieur [O] à payer les frais et dépens de l'instance. A titre subsidiaire, ECARTER l'exécution provisoire de droit L'ensemble de ces demandes fait l'objet du dépôt d'écritures, échangées en présence d'un greffier qui en prend acte sur la côte de procédure, ou ont été régularisés par le Juge chargé d'instruire l'affaire en présence des parties. A l'audience du 24 février 2026, l'affaire est confiée à l'examen d'un juge chargé d'instruire l'affaire, en application des articles 861 et suivants du Code de Procédure Civile et les parties sont convoquées à son audience du 31 mars 2026. Après avoir entendu les observations des parties, le juge chargé d'instruire l'affaire prononce la clôture des débats et annonce que le jugement, mis en délibéré, sera prononcé, par mise à disposition au greffe le 17 juin 2026, conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile. LES MOYENS Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs conclusions, appliquant les dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile, le Tribunal les résumera de la façon suivante : En demande [O] fait valoir que : * Les restrictions dues au Covid de mars 2020 à juillet 2021 ont rendu son business plan caduc pour force majeure ; * LCD n'apporte pas la preuve d'une baisse de prise de commandes entraînant une baisse de chiffre d'affaires par [O]. * Une baisse de chiffre d'affaires au regard d'objectifs ne constitue pas une faute grave entrainant la privation d'indemnité de résiliation due à [O]. En réponse LCD réplique que : * Les objectifs annuels de ventes ont été négociés avec [O] et qu'il ne les a pas remis en cause. * La rupture pour faute grave du contrat avec [O] est justifiée par beaucoup de fautes contractuelles sur l'exécution du contrat. SUR CE, LE TRIBUNAL Vu les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil qui s'applique :« Les contrats légalement formés tiennent lieu de lois à ceux qui les ont faits » Sur la demande de condamner LCD à payer à [O] à titre de commissions une somme de 7 134,24 Euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure RAR du 12.03.2024. Le contrat d'agent commercial, signé le 22 novembre 2019 entre [O] et LCD, stipule à l'article 10, rémunération :« l'agent percera une rémunération égale à 10 % du chiffres d'affaires hors taxes réalisé directement ou indirectement sur le territoire et pour les produits confiés à l'agent(…)ce pourcentage de rémunération sera de 5% sur les clients actifs au jour de la signature du contrat, bénéficiant d'une remise exceptionnelle de 10%(…) dans les quinze jours suivant la fin du trimestre considéré, la mandant adressera à l'agent un bordereau récapitulatif des affaires clients réglées(…)les commissions seront facturées trimestriellement et payables le dixième jour du mois suivant le trimestre écoulé ». La facture n°122 de [O] à LCD, datée du 27 octobre 2025 (pièce 43), pour un montant de 7 134,24 Euros TTC correspond à la commission des ventes de produits de la collection Jardin Privé Hiver 23/24. Le tribunal constate qu'il n'y a pas le détail des produits permettant de calculer la commission cependant LCD ne conteste pas la devoir à M. [O]. Dans ces conditions le tribunal y fera droit. En conséquence le tribunal condamnera LCD au paiement de la facture n°122 à GILLARD pour un montant de 7 134,24 Euros TTC avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure RAR du 12 mars 2024. Sur la demande d'ordonner à LCD de remettre, sous astreinte de 100 Euros par jour de retard, les copies de l'ensemble des commandes reçues de la clientèle du territoire contractuel défini dans la présente assignation, l'ensemble des justificatifs de livraisons et l'ensemble des factures correspondants aux dites commandes, et ce pour les années 2023 et 2024, Attendu que [O] a pu facturer à LCD, les commissions relatives aux ventes qu'il a réalisées avec les produits Jardin Privé entre janvier 2023 et avril 2024 (pièce 42) au titre de l'année 2023, puis par la suite a émis une facture complémentaire datée du 27 octobre 2025 (pièce 43) pour les commandes Hiver 2023/2024. Attendu que pour facturer les commissions sur les commandes Jardin Privé, [O] devait avoir connaissance du détail des commandes reçues par LCD durant les années 2023 et 2024. Le tribunal relève qu'il n'y a donc pas lieu de réclamer une copie desdites commandes. En conséquence le tribunal déboutera [O] de sa demande d'ordonner à LCD, de lui remettre sous astreinte de 100 Euros par jour de retard, les copies de l'ensemble des commandes reçues de la clientèle du territoire contractuel défini dans la présente assignation, l'ensemble des justificatifs de livraisons et l'ensemble des factures correspondants aux dites commandes et ce pour les années 2023 et 2024. Sur la demande de [O] d'ordonner en cas de défaillance de LCD dans la transmission des dites pièces, la désignation d'un Expert judiciaire ayant notamment pour mission de réunir auprès de toutes personnes lesdites pièces, et de déterminer le solde des commissions dues à [O] par la Société LCD. Compte tenu de ce qui précède, le tribunal ne fera pas droit à la demande de [O] d'ordonner à LCD, la transmission des copies de l'ensemble des justificatifs de livraisons et l'ensemble des factures correspondants aux dites commandes et ce pour les années 2023 et 2024. En conséquence le tribunal déboutera [O] de sa demande de désignation d'un expert judiciaire ayant notamment pour mission de réunir auprès de toutes personnes lesdites pièces, et de déterminer le solde des commissions dues à GILLARD par LCD. Sur la demande de [O] de condamner LCD à payer à [O] une indemnité compensatrice de préavis de 5 279 Euros HT, avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure RAR du 12.03.2024. Article L 134-11 du code de commerce dispose : « …lorsque le contrat d'agence est à durée indéterminée, chacune des parties peut y mettre fin moyennant un préavis. …Dans ce cas le calcul de la durée du préavis tient compte de la période à durée déterminée qui précède …La durée du préavis est d'un mois pour la première année du contrat, de deux mois pour la deuxième année commencée, de trois mois pour la troisième année commencée…en l'absence de convention contraire, la fin du délai de préavis coïncide avec la fin d'un mois civil ». Attendu que LCD a mis fin au contrat de [O] par l'envoi d'une lettre RAR datée du 17 octobre 2023 (pièce 38) signifiant la rupture du contrat avec [O] pour faute grave, privant ainsi [O] de sa rémunération au titre du préavis pour résiliation de contrat. Attendu que l'article L. 134-13 du code de commerce dispose : « la réparation prévue à l'article 134-12 n'est pas due dans les cas suivants : la cessation du contrat est provoquée par la faute grave qui porte atteinte à la finalité communes du mandat d'intérêt commun et rend impossible le maintien du lien contractuel ». Attendu que LCD considère que la non-atteinte des objectifs de ventes de [O] au regard des objectifs fixés est une faute grave. Dans le tableau ci-dessous, le tribunal relève que les objectifs de ventes fixés dans le contrat en novembre 2019 ont été revus à la baisse après la pandémie par LCD, comme l'atteste le courriel daté du 28 avril 2022 ; que de plus les chiffres d'affaires réalisés par [O] et certifiés par un expert-comptable pour les années 2021, 2022, 2023 (pièce 28) sont supérieurs à ceux mentionnés par LCD dans la lettre de rupture de contrat du 17 octobre 2023 : […] Le tribunal constate également que le chiffre d'affaires réalisé par [O] en 2021 est supérieur au nouvel objectif fixé par LCD (230 943 € contre 200 000 €) ; que celui de l'année 2022 est seulement inférieur de 15% au nouvel objectif fixé ; et que celui de l'année 2023 n'a pas pu être atteint car l'activité commerciale de [O] a été interrompue le 17 octobre par la rupture dudit contrat. LCD reproche également à [O] un manque de suivi commercial de la clientèle actuelle et une absence de démarchage de prospects mais n'en pas apporte pas la preuve. Le tribunal ne retiendra donc pas cet argument comme étant un manquement contractuel de [O]. Dans ces conditions le tribunal considère que la seule absence d'atteinte de l'objectif de chiffre d'affaires en 2022 ne peut pas être retenue comme une faute grave à l'encontre de [O]. Dès lors le contrat aurait dû être résilié par LCD conformément à ce que prévoit l'article 4.2 du contrat : Résiliation « Durée du préavis, chacune des parties pourra librement mettre fin au contrat, par l'envoi d'une lettre recommandée avec avis de réception sous réserve de respecter un préavis de trois mois ». Un préavis de trois mois aurait donc dû être respecté après l'envoi de la lettre de rupture en RAR par LCD à [O]. En conséquence, le tribunal condamnera LCD à payer à [O] une indemnité compensatrice de préavis de 5 279 Euros HT avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure RAR du 12.03.2024. Sur la demande de [O] de condamner LCD à payer à [O] la somme de 42 229 Euros HT, à titre d'indemnité de clientèle, suite à la rupture des relations contractuelles et commerciales, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure RAR du 12.03.2024. Attendu que le contrat stipule à l'article 10, Rémunération « …Lors de la cessation du contrat, l'Agent aura droit aux commissions relatives …aux commandes acceptées par la Mandant avant la date de cessation effective du contrat quand bien même elles n'auraient pas encore été facturées et encaissées et aux commandes résultant du travail de prospection effectué par l'Agent avant la cessation effective du contrat et donnant lieu à une prise de commande dans un délai de 60 jours suivant la cessation du contrat ». Attendu que le chiffre d'affaires réalisé par [O] et certifié par l'expert-comptable au titre de l'année 2023 (pièce 28) était de 134 925 Euros TTC, que les factures de commissions émises par [O] et payées par LCD au titre de l'année 2023, représentaient un montant total de commission 13 494,30 Euros TTC soit 10 % des ventes réalisées en 2023, Attendu que la facture de commission n°122, datée du 27 octobre 2025 pour un montant de 7 134,24 Euros TTC, émise par [O] et correspondant aux ventes réalisées des produits Hiver 2023 /2024 n'est pas contestée par LCD. Le tribunal constate que la totalité des commissions facturées par [O] à LCD au titre des commandes passées avant la rupture de contrat et 60 jours après la rupture du contrat n'ont pas été contestées par LCD et ont été payées par cette dernière. Dans ces conditions conformément à la clause 10 dudit contrat, le tribunal constate que [O] a reçu l'ensemble des commissions qui lui sont dues en cas de rupture de contrat. En conséquence le tribunal déboutera [O] de sa demande de condamner LCD à lui payer la somme de 42 229 Euros HT, à titre d'indemnité de clientèle, à la suite de la rupture des relations contractuelles et commerciales ; Sur la demande de [O] de condamner LCD à lui payer une somme de 10 558 Euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis suite à la rupture fautive des relations contractuelles et commerciales. L'article 134-12 du code de commerce dispose : «En cas de cessation de ses relations avec le mandant, l'agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi. L'agent commercial perd le droit à réparation s'il n'a pas notifié au mandant, dans un délai d'un an à compter de la cessation du contrat, qu'il entend faire valoir ses droits». Attendu que le contrat de [O] a été rompu par LCD le 17 octobre 2023, que [O] a contesté par lettre RAR la rupture du contrat pour faute grave, le 12 mars 2024 ; que le tribunal constate que le délai de 1 an est respecté. Dans ces conditions le tribunal relève que [O] a droit à une indemnité compensatrice de réparation, et le tribunal y fera droit. En conséquence, le tribunal condamnera LCD au paiement à [O] de la somme de 10 558 Euros au titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis à la suite de la rupture fautive des relations contractuelles et commerciales. Sur la demande d'ordonner que les intérêts portent eux-mêmes intérêts en application de l'article 1343-2 du Code Civil, Celle-ci ayant été sollicitée, en application de l'article 1154 du Code Civil dans sa version antérieure au 1er octobre 2016 applicable à la présente instance, elle sera ordonnée. En conséquence les intérêts de retard ci-avant porteront eux-mêmes intérêt, à un taux identique, dès lors qu'ils seront dus pour une année entière (article 1343-2 du code civil). Le tribunal ordonnera l'anatocisme. Sur la demande de condamner LCD aux entiers dépens, Le tribunal condamnera LCD qui succombe aux entiers dépens. Sur la demande de condamner LCD à payer à [O] une somme de 10 000 Euros sur le fondement de l'article 700 du CPC, Attendu que pour faire reconnaître ses droits, [O] a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. En conséquence, le tribunal condamnera LCD à lui payer la somme de 10 000 Euros au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant par jugement contradictoire : Condamne la société LCD INTERNATIONAL au paiement de la facture n°122 à M. [O] pour un montant de 7 134,24 Euros TTC avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure RAR du 12.03.2024. Déboute M. [O] de sa demande d'ordonner à la société LCD INTERNATIONAL, de lui remettre sous astreinte de 100 Euros par jour de retard, les copies de l'ensemble des commandes reçues de la clientèle du territoire contractuel défini dans la présente assignation, l'ensemble des justificatifs de livraisons et l'ensemble des factures correspondants aux dites commandes et ce pour les années 2023 et 2024. Déboute M. [O] de sa demande de désignation d'un expert judiciaire ayant notamment pour mission de réunir auprès de toutes personnes lesdites pièces, et de déterminer le solde des commissions dues à M. [O] par la société LCD INTERNATIONAL. Condamne la société LCD INTERNATIONAL à payer à M. [O] une indemnité compensatrice de préavis de 5 279 Euros HT avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure RAR du 12.03.2024. Déboute M. [O] de sa demande de condamner la société LCD INTERNATIONAL à lui payer la somme de 42 229 Euros HT, au titre d'indemnité de clientèle, à la suite à de la rupture des relations contractuelles et commerciales, Condamne la société LCD INTERNATIONAL à payer à M. [O] la somme de 10 558 Euros, au titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis en raison de la rupture fautive des relations contractuelles et commerciales. Ordonne l'anatocisme. Condamne la société LCD INTERNATIONAL qui succombe aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,43 € dont 11,02 € de TVA. Condamne la société LCD INTERNATIONAL à payer à M. [O] la somme de 10 000 Euros au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 mars, en audience publique, devant Mme Christine Loizy, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. François Chatin, M. Éric Vincent et Mme Christine Loizy. Délibéré le 2 juin 2026 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. François Chatin, président du délibéré et par Mme Léa Novais, greffier. Le greffier Le président.
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Mise à jour de la source le 2026-06-24T10:24:37.976Z.