Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-2, 23 juin 2026, n° 2025003003
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Exposé du litige
Copie exécutoire : ORVA-VACCARO & ASSOCIES - Me Marion CORNEAU Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-2 JUGEMENT PRONONCE LE 23/06/2026 Par sa mise à disposition au Greffe RG 2025003003 ENTRE : SARLU JEAN-MATHIEU MARTINI EURL, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 749954301 Partie demanderesse : comparant par le Cabinet ORVA-VACCARO & ASSOCIES - Me Marion CORNEAU, avocat (E2232) ET : SA SOCIETE GENERALE, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 552120222 Partie défenderesse : assistée de L'AARPI TGLD AVOCATS – Me Magali Tardieu Confavrieux, avocat (R010) et comparant par Me Martine CHOLAY, avocat (B242) APRES EN AVOIR DELIBERE Les faits –Objet du litige La société JEAN MATHIEU MARTINI (ci-après désignée « MARTINI ») est titulaire d'un compte à la SOCIETE GENERALE. Le 19 octobre 2023, la Société MARTINI soutient avoir adressé un chèque d'un montant de 21.397,99€ par voie postale à son bailleur, la Société ELOGIE-SIEMP. Le chèque a été encaissé le 24 octobre 2023. Le 1er mars 2024, la Société ELOGIE-SIEMP lui indiquait ne pas trouver trace d'encaissement du chèque du 19 octobre 2023 dans sa comptabilité. Le 13 mars 2024, la SOCIETE GENERALE informait la Société MARTINI que le chèque visé avait été encaissé le 24 octobre 2023 auprès du Crédit Lyonnais par une société dénommée « VK BAT ». Pour la SOCIETE GENERALE ce chèque a été encaissé le 24 octobre 2023 au profit de VK BAT sans qu'aucune mention ne laisser présager un quelconque détournement. La société MARTINI a déposé une plainte le 31 mai 2024 pour falsification de chèque. Le 6 août 2024, la Société MARTINI était assignée en référé par son bailleur – la société ELOGIE-SIEMP – afin d'obtenir la résiliation du bail commercial et le recouvrement des loyers impayés. Par lettre recommandée du 19 décembre 2024, la société MARTINI mettait en demeure la SOCIETE GENERALE de l'indemniser du préjudice subi ; à savoir le remboursement du chèque et une indemnisation de son préjudice moral à hauteur de 10 000€. Faute d'accord de cette dernière la société MARTINI engage la présente instance Procédure En application des dispositions de l'article 446-2 du Code procédure civil, le tribunal retiendra les dernières demandes formulées par écrit par les parties qui en sont convenues. Par acte du 9 janvier 2025 la société MARTINI assigne la SOVIETE GENERALE. Cet acte est signifié en application des articles 654 et 658 du code de procédure civile. * La société MARTINI, par cet acte et à l'audience du 8 décembre 2025, demande au tribunal dans ses conclusions n°2, compte tenu de ses dernières modifications, de : Vu les articles L.131-2 et suivants du Code monétaire et financier, Vu l'article 1231-1 et 1937 du Code civil, * DECLARER la Société JEAN MATHIEU MARTINI recevable et bien fondée en ses demandes, * CONDAMNER la société SOCIETE GENERALE à verser à la Société JEAN MATHIEU MARTINI la somme de 21.397,99 euros au titre des opérations frauduleuses réalisées sur leur compte bancaire, avec intérêts à taux légal à compter de la lettre de mise en demeure du 19 décembre 2024, * CONDAMNER la société SOCIETE GENERALE à verser à la Société JEAN MATHIEU MARTINI la somme de 10.000 euros au titre du préjudice moral subi, En toute hypothèse, * DEBOUTER la société SOCIETE GENERALE de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, * CONDAMNER la société SOCIETE GENERALE à verser à la Société JEAN MATHIEU MARTINI la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir. SOCIETE GENERALE, à l'audience du 13 octobre 2025, demande au tribunal dans ses conclusions N°2, compte tenu de ses dernières modifications, de : Vu l'article 1379 du Code civil, Vu l'article L.131-2 du Code monétaire et financier, CONSTATANT que SOCIETE GENERALE n'a commis aucune faute dans l'exécution du paiement du chèque litigieux, * DEBOUTER la SAS ETABLISSEMENTS JEAN MATHIEU MARTINI de l'ensemble de ses demandes formulées à l'encontre de SOCIETE GENERALE : * CONDAMNER la SAS ETABLISSEMENTS JEAN MATHIEU MARTINI à payer à SOCIETE GENERALE une somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; * CONDAMNER la SAS ETABLISSEMENTS JEAN MATHIEU MARTINI à supporter l'intégralité des dépens. L'ensemble de ces demandes a fait l'objet du dépôt d'écritures ; celles-ci ont été échangées en présence d'un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure ou elles ont été régularisées par le juge chargé d'instruire l'affaire en présence des parties. A l'audience collégiale du 16 février 2026, l'affaire est confiée à l'examen d'un juge chargé d'instruire l'affaire et les parties sont convoquées à son audience du 11 mai 2026 à laquelle toutes deux se présentent. Après avoir entendu leurs observations, le juge chargé d'instruire l'affaire prononce la clôture des débats et annonce que le jugement, mis en délibéré, sera prononcé par mise à disposition au greffe le 23 juin 2026. Conformément à l'article 871 du code de procédure civile, le juge chargé d'instruire l'affaire a rendu compte au tribunal dans son délibéré. Les parties en ont été avisées en application des dispositions de l'article 450, alinéa 2, du code de procédure civile. Moyens des parties Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l'article 455 CPC, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante : Le tribunal s'en tiendra, concernant les moyens, à l'exposé qui en est fait par la demanderesse dans ses écritures et à l'appui de ses seules pièces. * la société MARTINI, en demande, soutient que : Le chèque querellé a été encaissé le 24 octobre 2023, sans qu'aucune mention ne puisse laisser supposer un quelconque détournement. Ce chèque d'un montant de 21.397,99 euros, a été encaissé par une société : Totalement inconnue, Avec qui elle n'entretenait aucune relation contractuelle, A qui elle n'avait, en toute hypothèse, jamais adressé ce chèque, * Comportant une signature totalement étrangère et distincte de celle de Monsieur MARTINI, seule personne habilitée pour procéder à la signature des chèques de la société. La SOCIETE GENERALE a donc profondément failli à son devoir de vigilance. La copie transmise du chèque est de très mauvaise qualité, floue, mal contrastée et ne permet pas d'analyser visuellement l'écriture du bénéficiaire ni la régularité de la signature La présence d'une signature différente et d'un bénéficiaire gratté constituait une anomalie apparente, que la banque aurait dû relever avant tout paiement. En l'absence de production de l'original ou d'une preuve objective de l'absence d'anomalie apparente, la responsabilité de la Banque est pleinement engagée. Il en est résulté pour elle un préjudice moral ainsi que financier du fait d'une mise en cause par son bailleur n'ayant pas reçu le règlement du bail en temps et heure l'exposant à une résiliation de bail commercial, mettant en péril son activité professionnelle. La SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a en outre aggravé la situation en adoptant une politique bancaire ouvertement hostile à l'égard de son client. * La SOCIETE GENERALE, en défense, réplique que : Elle est fondée à ne fournir qu'une copie du chèque dès lors que la réclamation de la société MARTINI a été formulée plus de 60 jours après la présentation du chèque litigieux ; la copie qu'elle verse aux débats est parfaitement fidèle, permettant ainsi d'apprécier l'existence d'une anomalie apparente, inexistante en l'espèce. Aucune irrégularité ou anomalie ne peut être constatée sur ce chèque : * la société MARTINI reconnaît avoir émis ce chèque * la signature sur ce chèque est semblable à celle figurant sur d'autres chèques encaissés, elle n'est donc pas contestable * Toutes les mentions obligatoires figurent sur le chèque Il n'existe en outre aucune trace de falsification sur ce chèque. Les préjudices invoqués par ailleurs ne sont pas établis. Enfin la clôture du compte de la société MARTINI est intervenue longtemps après le litige soumis au Tribunal et sans brutalité puisqu'à l'issue du préavis prévu contractuellement.
Motifs
Sur ce, le tribunal A titre liminaire ; le tribunal rappelle qu'étant tenu de répondre aux prétentions des parties il ne statuera sur les demandes de "constater" ou "déclarer" mentionnées dans le dispositif des écritures à considérer que dans la mesure où elles participent à la formulation d'une prétention." Sur la demande de remboursement du chèque Selon l'article L.131-2 du Code monétaire et financier : « Le chèque contient : 1. La dénomination de chèque, insérée dans le texte même du titre et exprimée dans la langue employée pour la rédaction de ce titre ; 2. Le mandat pur et simple de payer une somme déterminée ; 3. Le nom de celui qui doit payer, nommé le tiré ; 4. L'indication du lieu où le paiement doit s'effectuer ; 5. L'indication de la date et du lieu où le chèque est créé ; 6. La signature de celui qui émet le chèque, nommé le tireur. » Selon l'article 1231-1 du Code civil : « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. » MARTINI soutient que la SOCIETE GENERALE a manqué à son obligation de vigilance en laissant encaisser un chèque grossièrement falsifié à son détriment et que sa responsabilité est ainsi pleinement engagée. Elle demande que celle-ci soit condamnée à rembourser le chèque. Pour la SOCIETE GENERALE, le chèque concerné était régulier dès lors qu'il remplissait toutes les mentions obligatoires au visa de l'article L 131-2 du CMF et ne présentait aucune trace de falsification ; elle a satisfait à son obligation de vérification et ne peut en conséquence avoir engagé sa responsabilité. Il n'est pas contesté que le chèque querellé portait toutes les mentions obligatoires mais les éléments mis en avant par MARTINI justifiant, selon elle, la falsification du chèque portent sur les points suivants : * une signature totalement étrangère et distincte de celle de Monsieur MARTINI, seule personne habilitée pour procéder à la signature des chèques de la société. La SOCIETE GENERALE présente dans sa pièce 3 deux chèques émis par MARTINI quelques jours plus tard émanant du même chéquier. L'un d'entre eux comporte une signature assez semblable à celle du chèque querellé et l'autre une signature assez différente. Ces deux autres chèques ont été encaissés sans aucune contestation de MARTINI. Compte tenu de la variabilité constatée des signatures apposées sur des chèques non contestés par MARTINI, la signature du chèque querellé ne pouvait apparaître anormale pour la SOCIETE GENERALE ; il n'est pas démontré que la signature apposée sur le chèque querellé soit même celle d'un tiers. * la mention de « l'ordre de VK BAT » apposée sur le chèque après grattage de celui-ci de la mention initiale du bénéficiaire. La copie du chèque telle qu'elle est présentée au dossier ne permet pas de déceler le grattage évoqué par MARTINI. Une telle opération, dès lors qu'elle est bien faite, est difficilement décelable sur une copie numérique et nécessite l'examen matériel de la surface du chèque sur son original. Pour la SOCIETE GENERALE, MARTINI a formulé une réclamation auprès d'elle-même sur ce chèque plus 60 jours après sa présentation, il ne peut lui être fait grief de ne pas accéder à la demande de MARTINI de présenter l'original du chèque et de ne produire qu'une copie de celui-ci. Elle se réfère en effet à l'article 5 du règlement CRBF n° 2001-004 du 29 octobre 2001 : « L'archivage des chèques échangés est réalisé sous la responsabilité d'un établissement assujetti. L'archivage est effectué pendant 10 ans. Durant ce délai, l'établissement assujetti qui en a la charge est soumis à une obligation de résultat quant à la production de l'original du chèque ou de sa copie en recto et verso dans des conditions précisées par la convention professionnelle précitée. » Selon la convention-cadre du 9 juillet 2003 dénommée « convention professionnelle sur l'Echange d'Images-Chèques » (EIC). « L'original doit pouvoir être fourni dans le délai fixé par le CFONB, et qui ne saurait être inférieur à 60 jours calendaires à compter de la date d'échange dans le système de l'imagechèque correspondante; passé ce délai, l'établissement remettant est en droit de détruire l'original et de n'en conserver qu'une copie fidèle et durable et l'établissement tiré fait seul son affaire des éventuels litiges pouvant naître de cette pratique; La copie recto-verso du chèque doit pouvoir être fournie pendant un délai de 10 ans (même si le chèque a été restitué au client remettant en cas d'impayé) » Il ressort de ces dispositions que la SOCIETE GENERALE, compte tenu de la réclamation de MARTINI effectuée le 10 septembre 2024, soit plus de 60 jours après son encaissement (24 octobre 2023) n'est pas tenue de présenter l'original du chèque. Le texte visé rappelle toutefois que l'Etablissement « fait seul son affaire des éventuels litiges pouvant naître de cette pratique». En l'espèce, la présentation de l'original du chèque aurait permis de procéder à l'examen matériel de la surface du chèque et vérifier la présence ou l'absence de grattage du nom d'un bénéficiaire initial. Faute pour la SOCIETE GENERALE de présenter l'original, cet examen n'est pas possible. Cette « pratique » empêche la manifestation de la preuve et au visa des dispositions ci-dessus, la responsabilité de la SOCIETE GENERALE est engagée sur le présent litige. Ainsi, faute pour la SOCIETE GENERALE de présenter l'original du chèque permettant de démontrer que celui-ci n'a pas fait l'objet d'un grattage pour modifier le nom de son bénéficiaire, le tribunal en déduira que la SOCIETE GENERALE n'a pas démontré la régularité du chèque et la condamnera à le rembourser et donc à verser à MARTINI la somme de 21.397,99 euros avec intérêts à taux légal à compter de la lettre de mise en demeure du 19 décembre 2024, Sur la demande de MARTINI au titre du préjudice moral et financier MARTINI considère qu'elle a subi un préjudice moral et financier du fait du non remboursement de ce chèque par SOCIETE GENERALE. Les fondements de sa demande sont les suivants : * le comportement de la SOCIETE GENERALE marqué par l'inaction, le silence et le refus de toute médiation. MARTINI ne démontre pas sur ce point d'autre préjudice que celui qui sera réparé par le règlement de la somme correspondante à ce chèque et les intérêts de retard y afférant. * la procédure initiée par son bailleur, la société EMOGIE-SIEMP, afin d'obtenir notamment la résiliation du bail commercial. Le tribunal note que le montant réclamé par cette dernière (pièce 9 MARTINI) était largement supérieur au montant du chèque querellé (42 792,36€) et aucun élément n'est produit sur la suite de la procédure ainsi engagée. Cet élément ne saurait donc être pris en compte. * la fermeture du compte de MARTINI et de celui de son gérant sur les livres de la SOCIETE GENERALE. Le tribunal note que la SOCIETE GENERALE a dénoncé la relation le 24 mars 2025 pour une clôture en mai 2025. Cette clôture n'a pas été brutale et ne saurait être reprochée à la SOCIETE GENERALE. Compte tenu de ce qui précède, le tribunal déboutera MARTINI de sa demande relative à un préjudice moral et financier. Sur les dépens SOCIETE GENERALE, qui succombe, sera condamnée aux dépens. Sur les demandes relatives à l'article 700 du code de procédure civile Il serait inéquitable de laisser à la charge de MARTINI, les frais, non compris dans les dépens, engagés pour faire reconnaître ses droits, le tribunal condamnera la SOCIETE GENERALE à payer MARTINI la somme de 3 500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus. Sur l'exécution provisoire En application de l'article 514 du code de procédure civile, l'exécution provisoire est de droit et, en l'espèce, le tribunal n'entend pas en disposer autrement, il le rappellera dans son dispositif.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant, en premier ressort, par un jugement contradictoire, * condamne la SA SOCIETE GENERALE à verser à la SARLU JEAN-MATHIEU MARTINI EURL la somme de 21.397,99 euros avec intérêts à taux légal à compter de la lettre de mise en demeure du 19 décembre 2024, * déboute la SARLU JEAN-MATHIEU MARTINI EURL de sa demande au titre du préjudice moral et financier. * condamne la SA SOCIETE GENERALE aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 dont 11,02€ de TVA. * condamne la SA SOCIETE GENERALE à payer à la SARLU JEAN-MATHIEU MARTINI EURL la somme de 3 500,00€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * rappelle que l'exécution provisoire est de droit, En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 mai 2026, en audience publique, devant M. Henri de Quatrebarbes, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Henri de Quatrebarbes, M. Olivier de Coussemaker et Mme Laurence Stoclet. Délibéré le 18 mai 2026 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Henri de Quatrebarbes, président du délibéré et par Mme Luci Furtado Borges, greffière. La greffière Le président.
Texte intégral
Copie exécutoire : ORVA-VACCARO & ASSOCIES - Me Marion CORNEAU Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-2 JUGEMENT PRONONCE LE 23/06/2026 Par sa mise à disposition au Greffe RG 2025003003 ENTRE : SARLU JEAN-MATHIEU MARTINI EURL, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 749954301 Partie demanderesse : comparant par le Cabinet ORVA-VACCARO & ASSOCIES - Me Marion CORNEAU, avocat (E2232) ET : SA SOCIETE GENERALE, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 552120222 Partie défenderesse : assistée de L'AARPI TGLD AVOCATS – Me Magali Tardieu Confavrieux, avocat (R010) et comparant par Me Martine CHOLAY, avocat (B242) APRES EN AVOIR DELIBERE Les faits –Objet du litige La société JEAN MATHIEU MARTINI (ci-après désignée « MARTINI ») est titulaire d'un compte à la SOCIETE GENERALE. Le 19 octobre 2023, la Société MARTINI soutient avoir adressé un chèque d'un montant de 21.397,99€ par voie postale à son bailleur, la Société ELOGIE-SIEMP. Le chèque a été encaissé le 24 octobre 2023. Le 1er mars 2024, la Société ELOGIE-SIEMP lui indiquait ne pas trouver trace d'encaissement du chèque du 19 octobre 2023 dans sa comptabilité. Le 13 mars 2024, la SOCIETE GENERALE informait la Société MARTINI que le chèque visé avait été encaissé le 24 octobre 2023 auprès du Crédit Lyonnais par une société dénommée « VK BAT ». Pour la SOCIETE GENERALE ce chèque a été encaissé le 24 octobre 2023 au profit de VK BAT sans qu'aucune mention ne laisser présager un quelconque détournement. La société MARTINI a déposé une plainte le 31 mai 2024 pour falsification de chèque. Le 6 août 2024, la Société MARTINI était assignée en référé par son bailleur – la société ELOGIE-SIEMP – afin d'obtenir la résiliation du bail commercial et le recouvrement des loyers impayés. Par lettre recommandée du 19 décembre 2024, la société MARTINI mettait en demeure la SOCIETE GENERALE de l'indemniser du préjudice subi ; à savoir le remboursement du chèque et une indemnisation de son préjudice moral à hauteur de 10 000€. Faute d'accord de cette dernière la société MARTINI engage la présente instance Procédure En application des dispositions de l'article 446-2 du Code procédure civil, le tribunal retiendra les dernières demandes formulées par écrit par les parties qui en sont convenues. Par acte du 9 janvier 2025 la société MARTINI assigne la SOVIETE GENERALE. Cet acte est signifié en application des articles 654 et 658 du code de procédure civile. * La société MARTINI, par cet acte et à l'audience du 8 décembre 2025, demande au tribunal dans ses conclusions n°2, compte tenu de ses dernières modifications, de : Vu les articles L.131-2 et suivants du Code monétaire et financier, Vu l'article 1231-1 et 1937 du Code civil, * DECLARER la Société JEAN MATHIEU MARTINI recevable et bien fondée en ses demandes, * CONDAMNER la société SOCIETE GENERALE à verser à la Société JEAN MATHIEU MARTINI la somme de 21.397,99 euros au titre des opérations frauduleuses réalisées sur leur compte bancaire, avec intérêts à taux légal à compter de la lettre de mise en demeure du 19 décembre 2024, * CONDAMNER la société SOCIETE GENERALE à verser à la Société JEAN MATHIEU MARTINI la somme de 10.000 euros au titre du préjudice moral subi, En toute hypothèse, * DEBOUTER la société SOCIETE GENERALE de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, * CONDAMNER la société SOCIETE GENERALE à verser à la Société JEAN MATHIEU MARTINI la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir. SOCIETE GENERALE, à l'audience du 13 octobre 2025, demande au tribunal dans ses conclusions N°2, compte tenu de ses dernières modifications, de : Vu l'article 1379 du Code civil, Vu l'article L.131-2 du Code monétaire et financier, CONSTATANT que SOCIETE GENERALE n'a commis aucune faute dans l'exécution du paiement du chèque litigieux, * DEBOUTER la SAS ETABLISSEMENTS JEAN MATHIEU MARTINI de l'ensemble de ses demandes formulées à l'encontre de SOCIETE GENERALE : * CONDAMNER la SAS ETABLISSEMENTS JEAN MATHIEU MARTINI à payer à SOCIETE GENERALE une somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; * CONDAMNER la SAS ETABLISSEMENTS JEAN MATHIEU MARTINI à supporter l'intégralité des dépens. L'ensemble de ces demandes a fait l'objet du dépôt d'écritures ; celles-ci ont été échangées en présence d'un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure ou elles ont été régularisées par le juge chargé d'instruire l'affaire en présence des parties. A l'audience collégiale du 16 février 2026, l'affaire est confiée à l'examen d'un juge chargé d'instruire l'affaire et les parties sont convoquées à son audience du 11 mai 2026 à laquelle toutes deux se présentent. Après avoir entendu leurs observations, le juge chargé d'instruire l'affaire prononce la clôture des débats et annonce que le jugement, mis en délibéré, sera prononcé par mise à disposition au greffe le 23 juin 2026. Conformément à l'article 871 du code de procédure civile, le juge chargé d'instruire l'affaire a rendu compte au tribunal dans son délibéré. Les parties en ont été avisées en application des dispositions de l'article 450, alinéa 2, du code de procédure civile. Moyens des parties Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l'article 455 CPC, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante : Le tribunal s'en tiendra, concernant les moyens, à l'exposé qui en est fait par la demanderesse dans ses écritures et à l'appui de ses seules pièces. * la société MARTINI, en demande, soutient que : Le chèque querellé a été encaissé le 24 octobre 2023, sans qu'aucune mention ne puisse laisser supposer un quelconque détournement. Ce chèque d'un montant de 21.397,99 euros, a été encaissé par une société : Totalement inconnue, Avec qui elle n'entretenait aucune relation contractuelle, A qui elle n'avait, en toute hypothèse, jamais adressé ce chèque, * Comportant une signature totalement étrangère et distincte de celle de Monsieur MARTINI, seule personne habilitée pour procéder à la signature des chèques de la société. La SOCIETE GENERALE a donc profondément failli à son devoir de vigilance. La copie transmise du chèque est de très mauvaise qualité, floue, mal contrastée et ne permet pas d'analyser visuellement l'écriture du bénéficiaire ni la régularité de la signature La présence d'une signature différente et d'un bénéficiaire gratté constituait une anomalie apparente, que la banque aurait dû relever avant tout paiement. En l'absence de production de l'original ou d'une preuve objective de l'absence d'anomalie apparente, la responsabilité de la Banque est pleinement engagée. Il en est résulté pour elle un préjudice moral ainsi que financier du fait d'une mise en cause par son bailleur n'ayant pas reçu le règlement du bail en temps et heure l'exposant à une résiliation de bail commercial, mettant en péril son activité professionnelle. La SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a en outre aggravé la situation en adoptant une politique bancaire ouvertement hostile à l'égard de son client. * La SOCIETE GENERALE, en défense, réplique que : Elle est fondée à ne fournir qu'une copie du chèque dès lors que la réclamation de la société MARTINI a été formulée plus de 60 jours après la présentation du chèque litigieux ; la copie qu'elle verse aux débats est parfaitement fidèle, permettant ainsi d'apprécier l'existence d'une anomalie apparente, inexistante en l'espèce. Aucune irrégularité ou anomalie ne peut être constatée sur ce chèque : * la société MARTINI reconnaît avoir émis ce chèque * la signature sur ce chèque est semblable à celle figurant sur d'autres chèques encaissés, elle n'est donc pas contestable * Toutes les mentions obligatoires figurent sur le chèque Il n'existe en outre aucune trace de falsification sur ce chèque. Les préjudices invoqués par ailleurs ne sont pas établis. Enfin la clôture du compte de la société MARTINI est intervenue longtemps après le litige soumis au Tribunal et sans brutalité puisqu'à l'issue du préavis prévu contractuellement. Sur ce, le tribunal A titre liminaire ; le tribunal rappelle qu'étant tenu de répondre aux prétentions des parties il ne statuera sur les demandes de "constater" ou "déclarer" mentionnées dans le dispositif des écritures à considérer que dans la mesure où elles participent à la formulation d'une prétention." Sur la demande de remboursement du chèque Selon l'article L.131-2 du Code monétaire et financier : « Le chèque contient : 1. La dénomination de chèque, insérée dans le texte même du titre et exprimée dans la langue employée pour la rédaction de ce titre ; 2. Le mandat pur et simple de payer une somme déterminée ; 3. Le nom de celui qui doit payer, nommé le tiré ; 4. L'indication du lieu où le paiement doit s'effectuer ; 5. L'indication de la date et du lieu où le chèque est créé ; 6. La signature de celui qui émet le chèque, nommé le tireur. » Selon l'article 1231-1 du Code civil : « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. » MARTINI soutient que la SOCIETE GENERALE a manqué à son obligation de vigilance en laissant encaisser un chèque grossièrement falsifié à son détriment et que sa responsabilité est ainsi pleinement engagée. Elle demande que celle-ci soit condamnée à rembourser le chèque. Pour la SOCIETE GENERALE, le chèque concerné était régulier dès lors qu'il remplissait toutes les mentions obligatoires au visa de l'article L 131-2 du CMF et ne présentait aucune trace de falsification ; elle a satisfait à son obligation de vérification et ne peut en conséquence avoir engagé sa responsabilité. Il n'est pas contesté que le chèque querellé portait toutes les mentions obligatoires mais les éléments mis en avant par MARTINI justifiant, selon elle, la falsification du chèque portent sur les points suivants : * une signature totalement étrangère et distincte de celle de Monsieur MARTINI, seule personne habilitée pour procéder à la signature des chèques de la société. La SOCIETE GENERALE présente dans sa pièce 3 deux chèques émis par MARTINI quelques jours plus tard émanant du même chéquier. L'un d'entre eux comporte une signature assez semblable à celle du chèque querellé et l'autre une signature assez différente. Ces deux autres chèques ont été encaissés sans aucune contestation de MARTINI. Compte tenu de la variabilité constatée des signatures apposées sur des chèques non contestés par MARTINI, la signature du chèque querellé ne pouvait apparaître anormale pour la SOCIETE GENERALE ; il n'est pas démontré que la signature apposée sur le chèque querellé soit même celle d'un tiers. * la mention de « l'ordre de VK BAT » apposée sur le chèque après grattage de celui-ci de la mention initiale du bénéficiaire. La copie du chèque telle qu'elle est présentée au dossier ne permet pas de déceler le grattage évoqué par MARTINI. Une telle opération, dès lors qu'elle est bien faite, est difficilement décelable sur une copie numérique et nécessite l'examen matériel de la surface du chèque sur son original. Pour la SOCIETE GENERALE, MARTINI a formulé une réclamation auprès d'elle-même sur ce chèque plus 60 jours après sa présentation, il ne peut lui être fait grief de ne pas accéder à la demande de MARTINI de présenter l'original du chèque et de ne produire qu'une copie de celui-ci. Elle se réfère en effet à l'article 5 du règlement CRBF n° 2001-004 du 29 octobre 2001 : « L'archivage des chèques échangés est réalisé sous la responsabilité d'un établissement assujetti. L'archivage est effectué pendant 10 ans. Durant ce délai, l'établissement assujetti qui en a la charge est soumis à une obligation de résultat quant à la production de l'original du chèque ou de sa copie en recto et verso dans des conditions précisées par la convention professionnelle précitée. » Selon la convention-cadre du 9 juillet 2003 dénommée « convention professionnelle sur l'Echange d'Images-Chèques » (EIC). « L'original doit pouvoir être fourni dans le délai fixé par le CFONB, et qui ne saurait être inférieur à 60 jours calendaires à compter de la date d'échange dans le système de l'imagechèque correspondante; passé ce délai, l'établissement remettant est en droit de détruire l'original et de n'en conserver qu'une copie fidèle et durable et l'établissement tiré fait seul son affaire des éventuels litiges pouvant naître de cette pratique; La copie recto-verso du chèque doit pouvoir être fournie pendant un délai de 10 ans (même si le chèque a été restitué au client remettant en cas d'impayé) » Il ressort de ces dispositions que la SOCIETE GENERALE, compte tenu de la réclamation de MARTINI effectuée le 10 septembre 2024, soit plus de 60 jours après son encaissement (24 octobre 2023) n'est pas tenue de présenter l'original du chèque. Le texte visé rappelle toutefois que l'Etablissement « fait seul son affaire des éventuels litiges pouvant naître de cette pratique». En l'espèce, la présentation de l'original du chèque aurait permis de procéder à l'examen matériel de la surface du chèque et vérifier la présence ou l'absence de grattage du nom d'un bénéficiaire initial. Faute pour la SOCIETE GENERALE de présenter l'original, cet examen n'est pas possible. Cette « pratique » empêche la manifestation de la preuve et au visa des dispositions ci-dessus, la responsabilité de la SOCIETE GENERALE est engagée sur le présent litige. Ainsi, faute pour la SOCIETE GENERALE de présenter l'original du chèque permettant de démontrer que celui-ci n'a pas fait l'objet d'un grattage pour modifier le nom de son bénéficiaire, le tribunal en déduira que la SOCIETE GENERALE n'a pas démontré la régularité du chèque et la condamnera à le rembourser et donc à verser à MARTINI la somme de 21.397,99 euros avec intérêts à taux légal à compter de la lettre de mise en demeure du 19 décembre 2024, Sur la demande de MARTINI au titre du préjudice moral et financier MARTINI considère qu'elle a subi un préjudice moral et financier du fait du non remboursement de ce chèque par SOCIETE GENERALE. Les fondements de sa demande sont les suivants : * le comportement de la SOCIETE GENERALE marqué par l'inaction, le silence et le refus de toute médiation. MARTINI ne démontre pas sur ce point d'autre préjudice que celui qui sera réparé par le règlement de la somme correspondante à ce chèque et les intérêts de retard y afférant. * la procédure initiée par son bailleur, la société EMOGIE-SIEMP, afin d'obtenir notamment la résiliation du bail commercial. Le tribunal note que le montant réclamé par cette dernière (pièce 9 MARTINI) était largement supérieur au montant du chèque querellé (42 792,36€) et aucun élément n'est produit sur la suite de la procédure ainsi engagée. Cet élément ne saurait donc être pris en compte. * la fermeture du compte de MARTINI et de celui de son gérant sur les livres de la SOCIETE GENERALE. Le tribunal note que la SOCIETE GENERALE a dénoncé la relation le 24 mars 2025 pour une clôture en mai 2025. Cette clôture n'a pas été brutale et ne saurait être reprochée à la SOCIETE GENERALE. Compte tenu de ce qui précède, le tribunal déboutera MARTINI de sa demande relative à un préjudice moral et financier. Sur les dépens SOCIETE GENERALE, qui succombe, sera condamnée aux dépens. Sur les demandes relatives à l'article 700 du code de procédure civile Il serait inéquitable de laisser à la charge de MARTINI, les frais, non compris dans les dépens, engagés pour faire reconnaître ses droits, le tribunal condamnera la SOCIETE GENERALE à payer MARTINI la somme de 3 500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus. Sur l'exécution provisoire En application de l'article 514 du code de procédure civile, l'exécution provisoire est de droit et, en l'espèce, le tribunal n'entend pas en disposer autrement, il le rappellera dans son dispositif. PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant, en premier ressort, par un jugement contradictoire, * condamne la SA SOCIETE GENERALE à verser à la SARLU JEAN-MATHIEU MARTINI EURL la somme de 21.397,99 euros avec intérêts à taux légal à compter de la lettre de mise en demeure du 19 décembre 2024, * déboute la SARLU JEAN-MATHIEU MARTINI EURL de sa demande au titre du préjudice moral et financier. * condamne la SA SOCIETE GENERALE aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 dont 11,02€ de TVA. * condamne la SA SOCIETE GENERALE à payer à la SARLU JEAN-MATHIEU MARTINI EURL la somme de 3 500,00€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * rappelle que l'exécution provisoire est de droit, En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 mai 2026, en audience publique, devant M. Henri de Quatrebarbes, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Henri de Quatrebarbes, M. Olivier de Coussemaker et Mme Laurence Stoclet. Délibéré le 18 mai 2026 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Henri de Quatrebarbes, président du délibéré et par Mme Luci Furtado Borges, greffière. La greffière Le président.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code monetaire et financier L131-2, code de procedure civile 654, code civil 1937, code civil 1379). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 24 octobre 2025 · Tribunal des activités économiques de Paris · n° 2024051411
en commun : code monetaire et financier L131-2, code civil 1937, code civil 1379
- 14 mars 2025 · Tribunal des activités économiques de Paris · n° J2025000110
en commun : code monetaire et financier L131-2, code civil 1937, code civil 1379
- 13 mai 2025 · Tribunal des activités économiques de Nanterre · n° 2024F01025
en commun : code monetaire et financier L131-2, code civil 1379
- 7 mai 2024 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 22/09117
en commun : code monetaire et financier L131-2, code civil 1937
- 12 juin 2024 · Cour d'appel de Colmar · Autre · n° 22/00129
en commun : code monetaire et financier L131-2, code civil 1937
- 26 juin 2024 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 22/12010
en commun : code monetaire et financier L131-2, code civil 1937
- 5 juillet 2024 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 20/05026
en commun : code monetaire et financier L131-2, code civil 1937
- 27 novembre 2024 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 21/10046
en commun : code monetaire et financier L131-2, code civil 1937
Mise à jour de la source le 2026-06-24T10:32:46.199Z.