Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-8, 18 juin 2026, n° 2025012220
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Exposé du litige
Copie exécutoire : TREHET AVOCATS ASSOCIES AARPI -ME VIRGINIE TREHET Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-8 JUGEMENT PRONONCE LE 18/06/2026 par sa mise à disposition au Greffe RG 2025012220 ENTRE : SA de droit suisse ARIANE GROUPE, dont le siège social est [Adresse 1], SUISSE, élisant domicile chez Me HUGOT – [Adresse 2] Partie demanderesse : assistée de Me HUGOT Jean Philippe Avocat (C2501) et comparant par le Cabinet TREHET AVOCATS ASSOCIES AARPI - ME VIRGINIE TREHET Avocat (J119) ET : SAS SNEAKMART, dont le siège social est [Adresse 3] - RCS B 840757736 Partie défenderesse : assistée de Maître Etienne EPRON de la SELARL EPRON QUIEVY & ASSOCIES, Avocat (B1057) et comparant par la Selas SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES Avocat (R142) APRES EN AVOIR DELIBERE Les faits - Objet du litige La société ARIANE GROUPE est une société de droit Suisse, créée en 2014, ayant une activité de conseil en stratégie, notamment dans les domaines financier et immobilier, ainsi que l'import-export de tous types de marchandises, et dont Monsieur [H] [M] était l'administrateur jusqu'en novembre 2022 puis gérant jusqu'au printemps 2023. La société SNEAKMART, créée en 2018 par Monsieur [G] [J] a pour activité la vente à distance sur catalogue général, plus précisément via le « E-commerce ». Le 9 mars 2022, SNEAKMART et ARIANE GROUPE se sont associées au sein d'une société en participation (ci-après SEP), ayant pour objet « la création et la distribution des actifs cryptographiques uniques », à savoir des « Metakicks NFT » , qui sont des jetons numériques uniques représentant des baskets virtuelles. ARIANE GROUPE a effectué, à ce titre, un apport en numéraires de 63.700 euros, outre un paiement de la somme de 21.562 dollars, au profit de SNEAKMART, tandis que SNEAKMART assurait la gérance de la SEP et mettait à disposition son savoir-faire en matière de développement d'une application dédiée à la commercialisation des « Metakicks». En octobre 2024, un différend est survenu entre les parties, au sujet des dépenses effectuées pour le compte de la SEP, et de leur emploi en vue de la création et la distribution des «Metakicks», Estimant que SNEAKMART n'a pas exécuté ses obligations, et lui reprochant des réponses comptables, selon elle, incomplètes et insatisfaisantes, ARIANE a assigné SNEAKMART en vue de voir constater la dissolution de la SEP, et d'obtenir la restitution de la somme de 83.700 euros, ce que conteste SNEAKMART. C'est dans ces conditions que se présente ce litige. LA PROCEDURE Par acte en date du 28 janvier 2025, la société de droit Suisse SA ARIANE GROUPE assigne la société SAS SNEAKMART, Par cet acte et aux audiences en date du 17 décembre 2025, la société de Droit Suisse ARIANE GROUPE demande au tribunal, de : Vu l'article 1103 du Code Civil, Vu les articles 6 et 9 du Code civil, Vu les articles 1383 et 1383-2 du Code civil, Vu l'article 700 du Code de procédure civile, Vu le Contrat de la société en participation du Vu le Contrat de la société en participation du 9 mars 2022 Juger que la société SNEAKMART a manqué à ses obligations de la création et de distribution de "NFTMetakicks ", en violation du contrat de la société en participation ; JUGER que la société SNEAKMART a manqué aux obligations d'information, prévues aux articles 5, 6 et 7 du Contrat de la société en participation, qui lui incombaient en sa qualité de gérant de cette société ; JUGER que la société en participation a régulièrement été dissoute, par ARIANE GROUPE, par courrier de son conseil du 28 novembre 2024, en conséquence des manquements fautifs et répétés de la société SNEAKMART ; En conséquence. Condamner la société SNEAKMART au paiement de la somme de 83.700 euros à la société ARIANE GROUPE, au titre de la restitution de ses apports en numéraire, en application de l'article 8 du Contrat de la société en participation ; En tout état de cause : DEBOUTER la société SNEAKMART de l'ensemble de ses demandes, fins, prétentions Condamner la société SNEAKMART à payer à ARIANE GROUPE la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction faite au profit de Maître Jean-Philippe HUGOT, conformément à l'article 699 du Code de procédure Civile. A l'audience du 11 février 2026, la SAS SNEAKMART demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de : Vu les articles 1103, 1240, 1241, 1832, 1844-1 et 1872-1 du Code civil, L. 442-1 du Code de commerce, 32-1, 699 et 700 du Code de procédure civile ; À TITRE PRINCIPAL : DÉBOUTER la Demanderesse de sa demande de condamnation de la Défenderesse au paiement d'une indemnité de 83 700 euros au titre de la restitution de ses apports en numéraires ; À TITRE RECONVENTIONNEL : CONDAMNER la Demanderesse à verser à la Défenderesse une indemnité de 10 000 euros pour procédure abusive ; CONDAMNER la Demanderesse à verser à la Défenderesse une indemnité de 20 000 euros au titre de l'article L. 442-1 du Code de commerce ; CONDAMNER la Demanderesse à verser à la Défenderesse une indemnité de 5 000 euros au titre du préjudice moral subi ; CONDAMNER la Demanderesse au paiement d'une amende civile de 10 000 euros ; EN TOUT ÉTAT DE CAUSE : DÉBOUTER la Demanderesse de ses demandes au titre des articles 699 et 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER la Demanderesse à payer à la Défenderesse la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER la Demanderesse qui succombe aux entiers dépens. L'ensemble de ces demandes a fait l'objet du dépôt d'écritures ; celles-ci ont été échangées en présence d'un greffier qui les a visées. A l'audience collégiale du 11 mars 2026, les parties sont convoquées à l'audience de plaidoirie du 15 avril 2026, à laquelle elles se présentent toutes les deux. A cette audience après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, les juges chargés d'instruire l'affaire ont clôt les débats, mis l'affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 4 juin 2026, reporté au 18 juin 2026. Les parties en ont été avisées en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. LES MOYENS DES PARTIES Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l'article 455 du CPC, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante : A l'appui de sa demande, ARIANE soutient aux termes de l'objet de la SEP et de l'obligation de gérance et d'information que SNEAKMART a manqué à ses obligations contractuelles. Elle prétend qu'après trois ans de création de la SEP, SNEAKMART n'a rempli aucune de ses obligations, rejetant les circonstances extérieures alléguées par cette dernière. Elle soutient qu'en préalable aux opérations de promotion et de distribution, SNEAKMART avait l'obligation de créer et produire les « Metakicks » qui n'a pas été remplie. Elle reproche aux termes des articles 6 et 7 du contrat de la SEP l'absence de communication financière de la part du gérant de la SEP et prétend que les pièces versées aux débats ne sont pas pertinentes, relevant des incohérences dans les factures produites Elle sollicite aux termes de l'article 10 du même contrat, la dissolution de plein droit de la SEP, ainsi que le remboursement des apports en numéraires aux termes de l'article 8 du contrat. Elle écarte tout déséquilibre significatif invoqué par la défenderesse. En réplique, SNEAKMART rejette les demandes formulées par ARIANE, faisant valoir qu'elle a respecté ses engagements contractuels, dans le cadre de la gérance d'une société de participation, dépourvue de personnalité morale. Elle soutient que toutes les dépenses ont été engagées conformément à l'objet social de la SEP, comme en atteste le Grand livre qu'elle produit aux débats. Elle rejette l'argument d'ARIANE, qui indique que les « Metakicks », étant des produits numériques, leur fabrication n'est pas matérielle. Elle soutient avoir respecté son obligation d'information relative à la gestion de la SEP. produisant des échanges de messages entre SNEAKMART et ARIANE. Elle rejette la demande d'ARIANE tendant au versement d'une indemnité de 83.700 euros au titre d'un remboursement des apports en numéraires, ajoutant que seule la somme de 63.700 euros a été versée à ce titre, tandis que la somme de 21.562 dollars correspond au paiement d'un prestataire tiers. Elle invoque au visa des articles 1832 alinéa 3 et 1844-1 alinéa 2 du code civil, le caractère léonin de l'article 8 des Statuts, en ce qu'il exonèrerait ARIANE de toute contribution aux pertes, soutenant qu'en prenant acte de la dissolution de la SEP, ARIANE et SNEAKMART doivent supporter les pertes de SEP de manière équitable. Elle soutient avoir subi un préjudice résultant du caractère abusif de la procédure engagée par ARIANE. Elle fait valoir que les statuts de la SEP créent un déséquilibre significatif entre les parties au bénéfice de ARIANE, qui a établit un rapport de force déséquilibré entre les parties, au détriment de SNEAKMART, ouvrant droit à réparation.
Motifs
SUR CE Sur la compétence Les parties s'appuyant pour faire valoir leurs droits sur les articles du Code civil français, le tribunal dira que la loi applicable est la loi française. A l'examen des termes du contrat de la société en participation, l'article 11 prévoit qu'« en cas de contestation sur l'exécution ou l'interprétation des présentes, les Tribunaux de Paris seront seuls compétents ». Les parties ayant « élu domicile en leur siège sociaux respectifs », et SNEAKMART, la défenderesse, ayant son siège à Paris, le tribunal de céans se dira compétent. Sur l'exécution des obligations issues de la société en participation Les statuts constitutifs de la société en participation (pièce n° 3 versées aux débats) que la SEP est régie par les articles 1871 et 1873 du code civil outre ses statuts constitutifs. * Sur l'exécution de l'objet (création et de distribution de « NFT Metakicks ») et la gérance : Aux termes de l'article 2 « Objet » des statuts constitutifs, il est stipulé que la SEP « a pour objet la création et la distribution des actifs cryptographiques uniques communément appelés Jetons non fongibles ou Non-Fungible Token (NFT) ». L'objet ainsi rédigé détermine la nature commerciale de la société en participation. Aux termes de l'article 4, il est prévu (i) Un apport en numéraire de ARIANE de la « somme d'un montant maximum de 80.000 euros », « pour faire face aux frais nécessités par la production des NFT, » de commercialisation de NFT. (ii) Un apport en industrie de SNEAKMART par « ses connaissances et son savoirfaire dans le milieu digital par le biais de son application communautaire dédiée au Streeetwear qui servirait à la vente des NFT développés ». L'article 5 « GERANCE DE LA SOCIETE » prévoit que « SNEAKMART est désignée pour remplir les fonctions de gérant de la société (…) Le Gérant, sous contrôle des Associés, est chargé des opérations administratives et financières de toutes natures relatives à l réalisation de l'objet de la société (…) Le Gérant tiendra les Associés informés de la marche générale de l'affaire et leur fournira copie de tous documents importants s'y rapportant ». Il en résulte que la SEP qui a pour objet la création puis la commercialisation de NFT, a désigné SNEAKMART gérant, chargé sous contrôle des Associés, des opérations relatives à la réalisation de l'objet de la SEP. Il ressort dès lors, de cette stipulation que SNEAKMART est tenue par une obligation de moyens, de pilotage opérationnel, d'organisation et de mise en œuvre des étapes nécessaires au développement de l'objet de la SEP. Il n'est pas en effet démontré que les parties aient convenu un engagement précis, précisant un nombre de NFT à produire, leur conformité technique dans un délai déterminé et avec des indicateurs mesurables, qui auraient constitué une obligation de résultat à la charge du gérant. Les débats font état de travaux préparatoires (développement graphique tridimensionnel) initiés par SNEAKMART qui verse aux débats un « contenu graphique » (sous-pièce n°12 « Lava »), sans pour autant justifier d'un planning de développement des NFT, permettant de valider des jalons d'avancement du projet et de corréler les dépenses du Grand livre à des bons de commandes ou à des livrables attendus. Lors des débats, SNEAKMART indique (point 18 de ses conclusions) qu' « en raison de circonstances économiques extérieures, la société en participation n'a pas été en mesure de commercialiser les Metakicks », sans pour autant justifier d'une circonstance extérieure insurmontable. Il en résulte que l'absence d'une mise en œuvre de moyens nécessaires démontrés au développement des Metakicks, constitue un manquement de SNEAKMART à ses obligations essentielles de gérance. * Sur l'obligation d'information, prévue aux articles 5, 6 et 7 du Contrat de la société en participation : Les articles 5 à 7 du contrat stipule une information régulière du gérant sur l'affectation des dépenses avec communication régulière des pièces comptables correspondante. En l'espèce, SNEAKMART verse aux débats (i) le Grand livre analytique des comptes de la SEP, non certifiés (Pièce n°10), ainsi que plusieurs (26) factures, aux libellés imprécis et génériques, insuffisants pour justifier la nature exacte des prestations réalisées, et leur possible affectation et dont certaines sont antérieures à la date de la création de la SEP. A ce titre, SNEAKMART ne démontre pas lors des débats, avoir fourni la « copie de tous documents importants » se rapportant à la marche générale de l'affaire, ni, d'avoir tenu une comptabilité précise et détaillée des produits et des charges de la SEP, en l'absence de compte de résultat prévu dans les statuts. SNEAKMART produit un courriel daté du 4 mars 2025, émanant d'un ancien associé et salarié de ARIANE indiquant « je te confirme qu'en tant qu'ancien associé et salarié à l'époque, j'étais satisfait avec l'ensemble de la comptabilité fournie par tes soins, des opérations de la SEP pendant la période Novembre 2022 – Mai 2023, durant laquelle des dépenses ont été engagés pour le compte de cette SEP » (pièce SNEAKMART n° 21). Or, cette attestation qui couvre la période fin 2002 – mi 2023, ne se substitue pas aux obligations posées par les articles 5 à 7, à savoir de communiquer « une comptabilité précise et détaillée », et de remettre chaque mois un « état détaillé de trésorerie ». Les échanges ponctuels entre les parties ne constituent pas un compte-rendu comptable détaillé et complet et sont insuffisants à rapporter la preuve de l'exécution par SNEAKMART de ses obligations contractuelles de gérant. Sur la dissolution de la Société en participation : Aux termes des articles 6, 7 des statuts, il est stipulé qu'en cas de persistance du défaut de communication de la comptabilité, et d'un état de trésorerie mensuel, « ARIANE GROUPE SAS disposera de la possibilité de réclamer la dissolution de la société à effet immédiat». Et aux termes de l'article 10 des mêmes statuts, il est également stipulé la dissolution de la SEP en cas de manquement fautif d'un associé à ses obligations essentielles. En conséquence, les manquements de SNEAKMART à ses obligations de gérant étant caractérisés, le tribunal dira que la dissolution décidée par ARIANE est régulière à la date du 28 novembre 2024. Sur la demande de restitution des apports en numéraires de la société ARIANE L'article 1832 du code civil dispose que « La société est instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d'affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l'économie qui pourra en résulter. Elle peut être instituée, dans les cas prévus par la loi, par l'acte de volonté d'une seule personne. Les associés s'engagent à contribuer aux pertes ». L'article 8 des statuts de la SEP stipule qu'« à la dissolution de la Société, il sera procédé à l'apurement des comptes par le soin du Gérant (…) Si le compte de résultats fait ressortir un solde créditeur, le bénéfice disponible sera réparti (…), affecté prioritairement au remboursement des apports (…) à parts égales entre Ariane Groupe SA et Sneakmart (…), si le compte de résultats fait ressortir un solde débiteur, la perte sera assumée en totalité par Ariane Groupe SA. Si la dissolution de la Société est prononcée à la demande d'Ariane Groupe SA du fait d'un manquement fautif du Gérant, et notamment en cas de défaut de présentation de comptabilité ou d'états détaillés de trésorerie relatifs aux opérations, objet de la Société, la société Sneakmart s'engage à rembourser le montant des apports en numéraires ». * Sur la contestation de la clause : Selon l'article 1844-1 alinéa 2 du code civil, « la stipulation attribuant à un associé la totalité du profit procuré par la société ou l'exonérant de la totalité des pertes, celle excluant un associé totalement du profit ou mettant à sa charge la totalité des pertes sont réputées non écrites ». Il est fait grief du caractère léonin de la clause précité, ayant pour effet en l'espèce, d'imputer l'intégralité des pertes à un seul associé. Il ressort de ladite clause que les parties ont convenu (i) d'un régime ordinaire de répartition des bénéfices et pertes en fonction d'un compte de résultat, et (ii) un régime spécial en cas de dissolution demandée par ARIANE SA du fait d'un manquement fautif du gérant, avec engagement de remboursement des apports. Or, le tribunal relève que, par le dernier alinéa de cette clause, ARIANE ne se soustrait pas à toute contribution aux pertes, mais qu'en cas de dissolution du fait d'un manquement fautif du gérant, le remboursement des apports en numéraires, est dû par l'auteur du manquement à titre de sanction. Il incombait au gérant de rapporter la preuve de l'établissement de la comptabilité et des états de trésorerie et de démontrer l'existence d'un bénéfice ou d'une perte opposable à ARIANE. En l'espèce, il n'est justifié d'aucune activité effective de la société. Si plusieurs factures et documents comptables sont versés aux débats, l'absence de rapprochement entre les écritures du Grand Livre (notamment s'agissant des numéros de factures, dates et montants) et les factures produites ne permet pas de retracer de manière claire et fiable l'utilisation des fonds litigieux. Dès lors, le gérant ne justifie pas suffisamment de l'emploi des sommes qui lui ont été confiées. Faute de démontrer leur utilisation dans l'intérêt social, les sommes dont l'affectation n'est pas établie, doivent être prises en compte dans le règlement des comptes entre associés et donner lieu à restitution au profit de l'associé concerné. * Sur le montant des apports : Comme mentionné plus haut, il est prévu aux termes de l'article 4 des statuts, un apport en numéraires de ARIANE de la « somme d'un montant maximum de 80.000 euros », « pour faire face aux frais nécessités par la production des NFT ». Il est établi que ARIANE a versé la somme de 63.700 euros au titre des apport en numéraires. Le tribunal relève que le versement de 21.562 dollars correspondant au paiement d'un prestataire, a été effectué avant la signature des statuts, lesquels ne prévoient pas expressément l'intégration des dépenses antérieures à leur signature. Il en résulte que ce versement de 21.562 dollars, ne peut être rattaché à l'apport en numéraires de ARIANE à la SEP. En conséquence, le tribunal ne prenant pas en compte ce versement de 21.562 dollars, retient la seule somme de 63.700 euros au titre de l'apport en numéraires de ARIANE. En l'espèce, il résulte des développements qui précèdent que ni les dépenses ni l'exploitation de la société ne sont justifiées, dès lors l'apport en numéraires devra être restitué. En conséquence, le tribunal condamnera la société SNEAKMART au paiement de la somme de 63.700 euros à la société ARIANE GROUPE, au titre de la restitution de ses apports en numéraires, déboutant du surplus. Sur les demandes reconventionnelles de SNEAKMART * Sur la demande au titre de la procédure abusive : Le recours au juge pour faire trancher leur litige n'excédant pas le droit reconnu à toute personne de faire valoir ses prétentions par voie judiciaire, et n'étant pas démontré en l'espèce ni manifeste que ARIANE ait fait dégénérer en abus son droit d'agir en justice, le tribunal rejettera en conséquence la demande de dommages et intérêts présentée par SNEAKMART, au titre de la procédure abusive. * Sur le déséquilibre significatif allégué : Les dispositions de l'article L. 442-1 du code de commerce visent à tirer les conséquences d'un avantage sans contrepartie ou disproportionné ainsi que du déséquilibre significatif d'un contrat. En l'espèce, les « statuts » de la société en participation, constituent un contrat de société négocié entre associés. Monsieur [G] [J], en sa qualité de Président de SNEAKMART est un homme d'affaires professionnel, expérimenté dans les mécanismes d'investissement, qui restait libre de signer ou pas ces statuts. Il n'est pas non plus démontré une soumission à un contrat d'adhésion ni une imposition unilatérale des clauses négociées entre associés. En conséquence, SNEAKMART sera déboutée de sa demande à ce titre. * Sur le préjudice moral : SNEAKMART fait état de communications officieuse et de courriels officiels de ARIANE, ayant, selon elle, porté atteinte à sa réputation. Pour autant, SNEAKMART ne verse aucune pièce aux débats venant démontrer les propos diffamatoires allégués. En conséquence, le tribunal déboutera SNEAKMART de sa demande à ce titre. Sur les dépens SNEAKMART qui succombe, sera condamnée aux dépens de l'instance. Sur l'article 700 CPC Il serait inéquitable que ARIANE supporte seule les frais qu'elle a dû exposer pour faire valoir son droit en justice, le tribunal condamnera SNEAKMART à payer à ARIANE la somme de 7.000 euros, en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, déboutant du surplus Sur l'exécution provisoire Rien ne justifiant qu'il soit sursis à l'exécution provisoire, elle sera maintenue.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe : Dit que la loi française est applicable ; Dit que le tribunal est compétent ; Dit que la dissolution décidée par la société ARIANE est régulière à la date du 28 novembre 2024 ; Condamne la société SNEAKMART à payer la somme de 63.700 euros à la société ARIANE GROUPE, au titre de la restitution de ses apports en numéraires, déboutant du surplus; Déboute la société SNEAKMART de sa demande de dommages et intérêts au titre de la procédure abusive ; Déboute la société SNEAKMART de sa demande au titre du déséquilibre significatif ; Déboute la société SENAKMART de sa demande au titre du préjudice moral ; Déboute la société SNEAKMART de ses demandes autres plus amples ou contraires ; Condamne la société SNEAKMART aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,43 € dont 11,02 € de TVA ; Condamne la société SNEAKMART à payer à la société ARIANE la somme de 7.000 euros, en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, déboutant du surplus ; Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 avril 2026, en audience publique, devant M. Jean-Paul Joye, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Jean-Paul Joye, Mme Cécile Bernheim et M. Richard Burton Délibéré le 20 mai 2026 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Jean-Paul Joye, président du délibéré et par Mme Catherine Soyez, greffier. Le greffier Le président.
Texte intégral
Copie exécutoire : TREHET AVOCATS ASSOCIES AARPI -ME VIRGINIE TREHET Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-8 JUGEMENT PRONONCE LE 18/06/2026 par sa mise à disposition au Greffe RG 2025012220 ENTRE : SA de droit suisse ARIANE GROUPE, dont le siège social est [Adresse 1], SUISSE, élisant domicile chez Me HUGOT – [Adresse 2] Partie demanderesse : assistée de Me HUGOT Jean Philippe Avocat (C2501) et comparant par le Cabinet TREHET AVOCATS ASSOCIES AARPI - ME VIRGINIE TREHET Avocat (J119) ET : SAS SNEAKMART, dont le siège social est [Adresse 3] - RCS B 840757736 Partie défenderesse : assistée de Maître Etienne EPRON de la SELARL EPRON QUIEVY & ASSOCIES, Avocat (B1057) et comparant par la Selas SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES Avocat (R142) APRES EN AVOIR DELIBERE Les faits - Objet du litige La société ARIANE GROUPE est une société de droit Suisse, créée en 2014, ayant une activité de conseil en stratégie, notamment dans les domaines financier et immobilier, ainsi que l'import-export de tous types de marchandises, et dont Monsieur [H] [M] était l'administrateur jusqu'en novembre 2022 puis gérant jusqu'au printemps 2023. La société SNEAKMART, créée en 2018 par Monsieur [G] [J] a pour activité la vente à distance sur catalogue général, plus précisément via le « E-commerce ». Le 9 mars 2022, SNEAKMART et ARIANE GROUPE se sont associées au sein d'une société en participation (ci-après SEP), ayant pour objet « la création et la distribution des actifs cryptographiques uniques », à savoir des « Metakicks NFT » , qui sont des jetons numériques uniques représentant des baskets virtuelles. ARIANE GROUPE a effectué, à ce titre, un apport en numéraires de 63.700 euros, outre un paiement de la somme de 21.562 dollars, au profit de SNEAKMART, tandis que SNEAKMART assurait la gérance de la SEP et mettait à disposition son savoir-faire en matière de développement d'une application dédiée à la commercialisation des « Metakicks». En octobre 2024, un différend est survenu entre les parties, au sujet des dépenses effectuées pour le compte de la SEP, et de leur emploi en vue de la création et la distribution des «Metakicks», Estimant que SNEAKMART n'a pas exécuté ses obligations, et lui reprochant des réponses comptables, selon elle, incomplètes et insatisfaisantes, ARIANE a assigné SNEAKMART en vue de voir constater la dissolution de la SEP, et d'obtenir la restitution de la somme de 83.700 euros, ce que conteste SNEAKMART. C'est dans ces conditions que se présente ce litige. LA PROCEDURE Par acte en date du 28 janvier 2025, la société de droit Suisse SA ARIANE GROUPE assigne la société SAS SNEAKMART, Par cet acte et aux audiences en date du 17 décembre 2025, la société de Droit Suisse ARIANE GROUPE demande au tribunal, de : Vu l'article 1103 du Code Civil, Vu les articles 6 et 9 du Code civil, Vu les articles 1383 et 1383-2 du Code civil, Vu l'article 700 du Code de procédure civile, Vu le Contrat de la société en participation du Vu le Contrat de la société en participation du 9 mars 2022 Juger que la société SNEAKMART a manqué à ses obligations de la création et de distribution de "NFTMetakicks ", en violation du contrat de la société en participation ; JUGER que la société SNEAKMART a manqué aux obligations d'information, prévues aux articles 5, 6 et 7 du Contrat de la société en participation, qui lui incombaient en sa qualité de gérant de cette société ; JUGER que la société en participation a régulièrement été dissoute, par ARIANE GROUPE, par courrier de son conseil du 28 novembre 2024, en conséquence des manquements fautifs et répétés de la société SNEAKMART ; En conséquence. Condamner la société SNEAKMART au paiement de la somme de 83.700 euros à la société ARIANE GROUPE, au titre de la restitution de ses apports en numéraire, en application de l'article 8 du Contrat de la société en participation ; En tout état de cause : DEBOUTER la société SNEAKMART de l'ensemble de ses demandes, fins, prétentions Condamner la société SNEAKMART à payer à ARIANE GROUPE la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction faite au profit de Maître Jean-Philippe HUGOT, conformément à l'article 699 du Code de procédure Civile. A l'audience du 11 février 2026, la SAS SNEAKMART demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de : Vu les articles 1103, 1240, 1241, 1832, 1844-1 et 1872-1 du Code civil, L. 442-1 du Code de commerce, 32-1, 699 et 700 du Code de procédure civile ; À TITRE PRINCIPAL : DÉBOUTER la Demanderesse de sa demande de condamnation de la Défenderesse au paiement d'une indemnité de 83 700 euros au titre de la restitution de ses apports en numéraires ; À TITRE RECONVENTIONNEL : CONDAMNER la Demanderesse à verser à la Défenderesse une indemnité de 10 000 euros pour procédure abusive ; CONDAMNER la Demanderesse à verser à la Défenderesse une indemnité de 20 000 euros au titre de l'article L. 442-1 du Code de commerce ; CONDAMNER la Demanderesse à verser à la Défenderesse une indemnité de 5 000 euros au titre du préjudice moral subi ; CONDAMNER la Demanderesse au paiement d'une amende civile de 10 000 euros ; EN TOUT ÉTAT DE CAUSE : DÉBOUTER la Demanderesse de ses demandes au titre des articles 699 et 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER la Demanderesse à payer à la Défenderesse la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER la Demanderesse qui succombe aux entiers dépens. L'ensemble de ces demandes a fait l'objet du dépôt d'écritures ; celles-ci ont été échangées en présence d'un greffier qui les a visées. A l'audience collégiale du 11 mars 2026, les parties sont convoquées à l'audience de plaidoirie du 15 avril 2026, à laquelle elles se présentent toutes les deux. A cette audience après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, les juges chargés d'instruire l'affaire ont clôt les débats, mis l'affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 4 juin 2026, reporté au 18 juin 2026. Les parties en ont été avisées en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. LES MOYENS DES PARTIES Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l'article 455 du CPC, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante : A l'appui de sa demande, ARIANE soutient aux termes de l'objet de la SEP et de l'obligation de gérance et d'information que SNEAKMART a manqué à ses obligations contractuelles. Elle prétend qu'après trois ans de création de la SEP, SNEAKMART n'a rempli aucune de ses obligations, rejetant les circonstances extérieures alléguées par cette dernière. Elle soutient qu'en préalable aux opérations de promotion et de distribution, SNEAKMART avait l'obligation de créer et produire les « Metakicks » qui n'a pas été remplie. Elle reproche aux termes des articles 6 et 7 du contrat de la SEP l'absence de communication financière de la part du gérant de la SEP et prétend que les pièces versées aux débats ne sont pas pertinentes, relevant des incohérences dans les factures produites Elle sollicite aux termes de l'article 10 du même contrat, la dissolution de plein droit de la SEP, ainsi que le remboursement des apports en numéraires aux termes de l'article 8 du contrat. Elle écarte tout déséquilibre significatif invoqué par la défenderesse. En réplique, SNEAKMART rejette les demandes formulées par ARIANE, faisant valoir qu'elle a respecté ses engagements contractuels, dans le cadre de la gérance d'une société de participation, dépourvue de personnalité morale. Elle soutient que toutes les dépenses ont été engagées conformément à l'objet social de la SEP, comme en atteste le Grand livre qu'elle produit aux débats. Elle rejette l'argument d'ARIANE, qui indique que les « Metakicks », étant des produits numériques, leur fabrication n'est pas matérielle. Elle soutient avoir respecté son obligation d'information relative à la gestion de la SEP. produisant des échanges de messages entre SNEAKMART et ARIANE. Elle rejette la demande d'ARIANE tendant au versement d'une indemnité de 83.700 euros au titre d'un remboursement des apports en numéraires, ajoutant que seule la somme de 63.700 euros a été versée à ce titre, tandis que la somme de 21.562 dollars correspond au paiement d'un prestataire tiers. Elle invoque au visa des articles 1832 alinéa 3 et 1844-1 alinéa 2 du code civil, le caractère léonin de l'article 8 des Statuts, en ce qu'il exonèrerait ARIANE de toute contribution aux pertes, soutenant qu'en prenant acte de la dissolution de la SEP, ARIANE et SNEAKMART doivent supporter les pertes de SEP de manière équitable. Elle soutient avoir subi un préjudice résultant du caractère abusif de la procédure engagée par ARIANE. Elle fait valoir que les statuts de la SEP créent un déséquilibre significatif entre les parties au bénéfice de ARIANE, qui a établit un rapport de force déséquilibré entre les parties, au détriment de SNEAKMART, ouvrant droit à réparation. SUR CE Sur la compétence Les parties s'appuyant pour faire valoir leurs droits sur les articles du Code civil français, le tribunal dira que la loi applicable est la loi française. A l'examen des termes du contrat de la société en participation, l'article 11 prévoit qu'« en cas de contestation sur l'exécution ou l'interprétation des présentes, les Tribunaux de Paris seront seuls compétents ». Les parties ayant « élu domicile en leur siège sociaux respectifs », et SNEAKMART, la défenderesse, ayant son siège à Paris, le tribunal de céans se dira compétent. Sur l'exécution des obligations issues de la société en participation Les statuts constitutifs de la société en participation (pièce n° 3 versées aux débats) que la SEP est régie par les articles 1871 et 1873 du code civil outre ses statuts constitutifs. * Sur l'exécution de l'objet (création et de distribution de « NFT Metakicks ») et la gérance : Aux termes de l'article 2 « Objet » des statuts constitutifs, il est stipulé que la SEP « a pour objet la création et la distribution des actifs cryptographiques uniques communément appelés Jetons non fongibles ou Non-Fungible Token (NFT) ». L'objet ainsi rédigé détermine la nature commerciale de la société en participation. Aux termes de l'article 4, il est prévu (i) Un apport en numéraire de ARIANE de la « somme d'un montant maximum de 80.000 euros », « pour faire face aux frais nécessités par la production des NFT, » de commercialisation de NFT. (ii) Un apport en industrie de SNEAKMART par « ses connaissances et son savoirfaire dans le milieu digital par le biais de son application communautaire dédiée au Streeetwear qui servirait à la vente des NFT développés ». L'article 5 « GERANCE DE LA SOCIETE » prévoit que « SNEAKMART est désignée pour remplir les fonctions de gérant de la société (…) Le Gérant, sous contrôle des Associés, est chargé des opérations administratives et financières de toutes natures relatives à l réalisation de l'objet de la société (…) Le Gérant tiendra les Associés informés de la marche générale de l'affaire et leur fournira copie de tous documents importants s'y rapportant ». Il en résulte que la SEP qui a pour objet la création puis la commercialisation de NFT, a désigné SNEAKMART gérant, chargé sous contrôle des Associés, des opérations relatives à la réalisation de l'objet de la SEP. Il ressort dès lors, de cette stipulation que SNEAKMART est tenue par une obligation de moyens, de pilotage opérationnel, d'organisation et de mise en œuvre des étapes nécessaires au développement de l'objet de la SEP. Il n'est pas en effet démontré que les parties aient convenu un engagement précis, précisant un nombre de NFT à produire, leur conformité technique dans un délai déterminé et avec des indicateurs mesurables, qui auraient constitué une obligation de résultat à la charge du gérant. Les débats font état de travaux préparatoires (développement graphique tridimensionnel) initiés par SNEAKMART qui verse aux débats un « contenu graphique » (sous-pièce n°12 « Lava »), sans pour autant justifier d'un planning de développement des NFT, permettant de valider des jalons d'avancement du projet et de corréler les dépenses du Grand livre à des bons de commandes ou à des livrables attendus. Lors des débats, SNEAKMART indique (point 18 de ses conclusions) qu' « en raison de circonstances économiques extérieures, la société en participation n'a pas été en mesure de commercialiser les Metakicks », sans pour autant justifier d'une circonstance extérieure insurmontable. Il en résulte que l'absence d'une mise en œuvre de moyens nécessaires démontrés au développement des Metakicks, constitue un manquement de SNEAKMART à ses obligations essentielles de gérance. * Sur l'obligation d'information, prévue aux articles 5, 6 et 7 du Contrat de la société en participation : Les articles 5 à 7 du contrat stipule une information régulière du gérant sur l'affectation des dépenses avec communication régulière des pièces comptables correspondante. En l'espèce, SNEAKMART verse aux débats (i) le Grand livre analytique des comptes de la SEP, non certifiés (Pièce n°10), ainsi que plusieurs (26) factures, aux libellés imprécis et génériques, insuffisants pour justifier la nature exacte des prestations réalisées, et leur possible affectation et dont certaines sont antérieures à la date de la création de la SEP. A ce titre, SNEAKMART ne démontre pas lors des débats, avoir fourni la « copie de tous documents importants » se rapportant à la marche générale de l'affaire, ni, d'avoir tenu une comptabilité précise et détaillée des produits et des charges de la SEP, en l'absence de compte de résultat prévu dans les statuts. SNEAKMART produit un courriel daté du 4 mars 2025, émanant d'un ancien associé et salarié de ARIANE indiquant « je te confirme qu'en tant qu'ancien associé et salarié à l'époque, j'étais satisfait avec l'ensemble de la comptabilité fournie par tes soins, des opérations de la SEP pendant la période Novembre 2022 – Mai 2023, durant laquelle des dépenses ont été engagés pour le compte de cette SEP » (pièce SNEAKMART n° 21). Or, cette attestation qui couvre la période fin 2002 – mi 2023, ne se substitue pas aux obligations posées par les articles 5 à 7, à savoir de communiquer « une comptabilité précise et détaillée », et de remettre chaque mois un « état détaillé de trésorerie ». Les échanges ponctuels entre les parties ne constituent pas un compte-rendu comptable détaillé et complet et sont insuffisants à rapporter la preuve de l'exécution par SNEAKMART de ses obligations contractuelles de gérant. Sur la dissolution de la Société en participation : Aux termes des articles 6, 7 des statuts, il est stipulé qu'en cas de persistance du défaut de communication de la comptabilité, et d'un état de trésorerie mensuel, « ARIANE GROUPE SAS disposera de la possibilité de réclamer la dissolution de la société à effet immédiat». Et aux termes de l'article 10 des mêmes statuts, il est également stipulé la dissolution de la SEP en cas de manquement fautif d'un associé à ses obligations essentielles. En conséquence, les manquements de SNEAKMART à ses obligations de gérant étant caractérisés, le tribunal dira que la dissolution décidée par ARIANE est régulière à la date du 28 novembre 2024. Sur la demande de restitution des apports en numéraires de la société ARIANE L'article 1832 du code civil dispose que « La société est instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d'affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l'économie qui pourra en résulter. Elle peut être instituée, dans les cas prévus par la loi, par l'acte de volonté d'une seule personne. Les associés s'engagent à contribuer aux pertes ». L'article 8 des statuts de la SEP stipule qu'« à la dissolution de la Société, il sera procédé à l'apurement des comptes par le soin du Gérant (…) Si le compte de résultats fait ressortir un solde créditeur, le bénéfice disponible sera réparti (…), affecté prioritairement au remboursement des apports (…) à parts égales entre Ariane Groupe SA et Sneakmart (…), si le compte de résultats fait ressortir un solde débiteur, la perte sera assumée en totalité par Ariane Groupe SA. Si la dissolution de la Société est prononcée à la demande d'Ariane Groupe SA du fait d'un manquement fautif du Gérant, et notamment en cas de défaut de présentation de comptabilité ou d'états détaillés de trésorerie relatifs aux opérations, objet de la Société, la société Sneakmart s'engage à rembourser le montant des apports en numéraires ». * Sur la contestation de la clause : Selon l'article 1844-1 alinéa 2 du code civil, « la stipulation attribuant à un associé la totalité du profit procuré par la société ou l'exonérant de la totalité des pertes, celle excluant un associé totalement du profit ou mettant à sa charge la totalité des pertes sont réputées non écrites ». Il est fait grief du caractère léonin de la clause précité, ayant pour effet en l'espèce, d'imputer l'intégralité des pertes à un seul associé. Il ressort de ladite clause que les parties ont convenu (i) d'un régime ordinaire de répartition des bénéfices et pertes en fonction d'un compte de résultat, et (ii) un régime spécial en cas de dissolution demandée par ARIANE SA du fait d'un manquement fautif du gérant, avec engagement de remboursement des apports. Or, le tribunal relève que, par le dernier alinéa de cette clause, ARIANE ne se soustrait pas à toute contribution aux pertes, mais qu'en cas de dissolution du fait d'un manquement fautif du gérant, le remboursement des apports en numéraires, est dû par l'auteur du manquement à titre de sanction. Il incombait au gérant de rapporter la preuve de l'établissement de la comptabilité et des états de trésorerie et de démontrer l'existence d'un bénéfice ou d'une perte opposable à ARIANE. En l'espèce, il n'est justifié d'aucune activité effective de la société. Si plusieurs factures et documents comptables sont versés aux débats, l'absence de rapprochement entre les écritures du Grand Livre (notamment s'agissant des numéros de factures, dates et montants) et les factures produites ne permet pas de retracer de manière claire et fiable l'utilisation des fonds litigieux. Dès lors, le gérant ne justifie pas suffisamment de l'emploi des sommes qui lui ont été confiées. Faute de démontrer leur utilisation dans l'intérêt social, les sommes dont l'affectation n'est pas établie, doivent être prises en compte dans le règlement des comptes entre associés et donner lieu à restitution au profit de l'associé concerné. * Sur le montant des apports : Comme mentionné plus haut, il est prévu aux termes de l'article 4 des statuts, un apport en numéraires de ARIANE de la « somme d'un montant maximum de 80.000 euros », « pour faire face aux frais nécessités par la production des NFT ». Il est établi que ARIANE a versé la somme de 63.700 euros au titre des apport en numéraires. Le tribunal relève que le versement de 21.562 dollars correspondant au paiement d'un prestataire, a été effectué avant la signature des statuts, lesquels ne prévoient pas expressément l'intégration des dépenses antérieures à leur signature. Il en résulte que ce versement de 21.562 dollars, ne peut être rattaché à l'apport en numéraires de ARIANE à la SEP. En conséquence, le tribunal ne prenant pas en compte ce versement de 21.562 dollars, retient la seule somme de 63.700 euros au titre de l'apport en numéraires de ARIANE. En l'espèce, il résulte des développements qui précèdent que ni les dépenses ni l'exploitation de la société ne sont justifiées, dès lors l'apport en numéraires devra être restitué. En conséquence, le tribunal condamnera la société SNEAKMART au paiement de la somme de 63.700 euros à la société ARIANE GROUPE, au titre de la restitution de ses apports en numéraires, déboutant du surplus. Sur les demandes reconventionnelles de SNEAKMART * Sur la demande au titre de la procédure abusive : Le recours au juge pour faire trancher leur litige n'excédant pas le droit reconnu à toute personne de faire valoir ses prétentions par voie judiciaire, et n'étant pas démontré en l'espèce ni manifeste que ARIANE ait fait dégénérer en abus son droit d'agir en justice, le tribunal rejettera en conséquence la demande de dommages et intérêts présentée par SNEAKMART, au titre de la procédure abusive. * Sur le déséquilibre significatif allégué : Les dispositions de l'article L. 442-1 du code de commerce visent à tirer les conséquences d'un avantage sans contrepartie ou disproportionné ainsi que du déséquilibre significatif d'un contrat. En l'espèce, les « statuts » de la société en participation, constituent un contrat de société négocié entre associés. Monsieur [G] [J], en sa qualité de Président de SNEAKMART est un homme d'affaires professionnel, expérimenté dans les mécanismes d'investissement, qui restait libre de signer ou pas ces statuts. Il n'est pas non plus démontré une soumission à un contrat d'adhésion ni une imposition unilatérale des clauses négociées entre associés. En conséquence, SNEAKMART sera déboutée de sa demande à ce titre. * Sur le préjudice moral : SNEAKMART fait état de communications officieuse et de courriels officiels de ARIANE, ayant, selon elle, porté atteinte à sa réputation. Pour autant, SNEAKMART ne verse aucune pièce aux débats venant démontrer les propos diffamatoires allégués. En conséquence, le tribunal déboutera SNEAKMART de sa demande à ce titre. Sur les dépens SNEAKMART qui succombe, sera condamnée aux dépens de l'instance. Sur l'article 700 CPC Il serait inéquitable que ARIANE supporte seule les frais qu'elle a dû exposer pour faire valoir son droit en justice, le tribunal condamnera SNEAKMART à payer à ARIANE la somme de 7.000 euros, en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, déboutant du surplus Sur l'exécution provisoire Rien ne justifiant qu'il soit sursis à l'exécution provisoire, elle sera maintenue. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe : Dit que la loi française est applicable ; Dit que le tribunal est compétent ; Dit que la dissolution décidée par la société ARIANE est régulière à la date du 28 novembre 2024 ; Condamne la société SNEAKMART à payer la somme de 63.700 euros à la société ARIANE GROUPE, au titre de la restitution de ses apports en numéraires, déboutant du surplus; Déboute la société SNEAKMART de sa demande de dommages et intérêts au titre de la procédure abusive ; Déboute la société SNEAKMART de sa demande au titre du déséquilibre significatif ; Déboute la société SENAKMART de sa demande au titre du préjudice moral ; Déboute la société SNEAKMART de ses demandes autres plus amples ou contraires ; Condamne la société SNEAKMART aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,43 € dont 11,02 € de TVA ; Condamne la société SNEAKMART à payer à la société ARIANE la somme de 7.000 euros, en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, déboutant du surplus ; Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 avril 2026, en audience publique, devant M. Jean-Paul Joye, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Jean-Paul Joye, Mme Cécile Bernheim et M. Richard Burton Délibéré le 20 mai 2026 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Jean-Paul Joye, président du délibéré et par Mme Catherine Soyez, greffier. Le greffier Le président.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1871, code civil 1383-2, code civil 1832, code de commerce L442-1, code civil 1844-1, code civil 9, code civil 6, code civil 1872-1, code civil 1873). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 4 septembre 2025 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 22/06517
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- 9 septembre 2025 · Tribunal judiciaire de Tarascon · Renvoi à la mise en état · n° 24/01143
en commun : code civil 1871, code civil 1832, code civil 1872-1, code civil 1873
- 14 avril 2025 · Tribunal de commerce de Bordeaux · n° 2024F00304
en commun : code civil 1832, code civil 1844-1, code civil 1872-1, code civil 1873
- 9 avril 2025 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 22/15376
en commun : code civil 1871, code civil 1832, code civil 1844-1, code civil 1873
- 12 juin 2018 · Cour d'appel de Montpellier · Autre · n° 16/02454
en commun : code civil 1871, code civil 1872-1, code civil 1873
- 15 mars 2018 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 16/24028
en commun : code civil 1871, code civil 1872-1, code civil 1873
- 25 mai 2023 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 19/18579
en commun : code civil 1871, code civil 1872-1, code civil 1873
- 18 juin 2024 · Cour d'appel de Reims · Autre · n° 23/01629
en commun : code civil 1871, code civil 1872-1, code civil 1873
Mise à jour de la source le 2026-06-24T10:33:26.032Z.