Décision de justice
Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-12, 22 juin 2026, n° 2025019429
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LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELSOJH
Exposé du litige
LES FAITS : Contrat 1591202 La SAS OJH a souscrit en date du 15 décembre 2020 un contrat de location de longue durée LLD1 avec la société AZMAN GOUPE, matériel et contrat rachetés en application de l'article 4 des conditions générales par la SAS LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS, ci-après LOCAM, pour du matériel de vidéosurveillance d'une valeur de 5 727,12 € TTC. Les conditions particulières de cette location LLD1 sont : * une durée irrévocable de 63 mois * un loyer trimestriel de 323,19 euros TTC, assurance comprise ; Le matériel a été livré le 30 décembre 2020. OJH a cessé de payer ses loyers à compter de celui du 30 juin 2024. LOCAM a mis en demeure OJH de payer ses loyers échus par courrier RAR en date du 4 juillet 2024 sous peine de résiliation du contrat. OJH n'ayant pas régularisé ses paiements, le contrat a été résilié de plein droit. LOCAM se déclare créancière de la somme de 2 844,07 € se décomposant comme suit : 7 loyers à échoir 2 262,33 € Pénalité 10% 226,23 € Contrat 1726714 OJH, a souscrit en date du 17 janvier 2023 un deuxième contrat de location longue durée LLD2 avec LOCAM, pour du matériel professionnel d'une valeur de 60 000 € TTC. Les conditions particulières de cette location LLD2 sont : une durée irrévocable de 48 mois * un loyer mensuel de 1 536,60 euros TTC Le matériel a été livré le 19 janvier 2023. OJH a cessé de payer ses loyers à compter de celui du 10 avril 2024. LOCAM a mis en demeure OJH de payer ses loyers échus par courrier RAR en date du 4 juillet 2024, sous peine de résiliation du contrat. OJH n'ayant pas régularisé ses paiements, le contrat a été résilié de plein droit. LOCAM se déclare créancière de la somme de 57 468,84 € se décomposant comme suit : 4 loyers échus 6 146,40 € Pénalité de 10% 614,64 € 18 loyers à échoir 46 098,00 € Pénalité 10% 4 609,80 € Contrat 1706638 OJH a souscrit en date du 11 octobre 2022 un troisième contrat de location longue durée LLD3 avec LOCAM, pour du matériel professionnel d'une valeur de 96 000 € TTC. Les conditions particulières de cette location LLD3 sont : une durée irrévocable de 36 mois * un loyer mensuel de 3 199,68 euros TTC Le matériel a été livré le 11 octobre 2022. OJH a cessé de payer ses loyers à compter de celui du 10 avril 2024. LOCAM a mis en demeure OJH de payer ses loyers échus par courrier RAR en date du 4 juillet 2024, sous peine de résiliation du contrat. OJH n'ayant pas régularisé ses paiements, le contrat a été résilié de plein droit. LOCAM se déclare créancière de la somme de 63 353,66 € se décomposant comme suit : 4 loyers échus 9 599,04 € Pénalité de 10% 959,90 € 15 loyers à échoir 47 995,20 € 15 loyers à échoir 47 995,20 € Pénalité 10% 4 799,52 € Les différentes mises en demeure étant restées vaines, LOCAM a saisi le Tribunal de céans. C'est ainsi qu'est né le litige. LA PROCEDURE : Par acte extrajudiciaire en date du 24 février 2025, signifié à l'étude du commissaire de justice selon les modalités de l'article 656 du code de procédure civile LOCAM a assigné la SAS OJH devant ce tribunal. Par cet acte et par ses conclusions N°2 régularisées à l'audience du 11 mars 2026, LOCAM demande dans le dernier état de ses prétentions, de : Vu les articles 1103,1104 et 1343-2 du Code civil * JUGER la société LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. Au contraire, * JUGER la société OJH irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions et l'en débouter. EN CONSEQUENCE Au titre du contrat n°1591202, CONDAMNER la société OJH à payer à la société LOCAM la somme de 2.844,07 € et ce avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L 441-10 du code de commerce) et ce à compter des mises en demeure du 04.07.2024, Au titre du contrat n°1726714, CONDAMNER la société OJH à payer à la société LOCAM la somme de 57.468,84 € et ce avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L 441-10 du code de commerce) et ce à compter des mises en demeure du 04.07.2024, Au titre du contrat n°1706638, CONDAMNER la société OJH à payer à la société LOCAM la somme de 63.353,66 € et ce avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L 441-10 du code de commerce) et ce à compter des mises en demeure du 04.07.2024, ORDONNER l'anatocisme des intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil. ORDONNER la restitution par la société OJH de l'ensemble du matériel objet du contrat et ce, sous astreinte par 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir. CONDAMNER la société OJH au paiement de la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. CONDAMNER la société OJH aux entiers dépens de la présente instance. CONSTATER l'exécution provisoire de droit de la présente décision nonobstant appel et sans constitution de garantie. En défense, par ses dernières conclusions récapitulatives n°2 régularisées à l'audience du 13 février 2026, OJH demande au Tribunal dans le dernier état de ses prétentions de : Vu l'article L. 442-6 du Code de commerce, Vu le contrat n° 1591202 du 15 décembre 2020, Vu le contrat n° 1706638 du 11 octobre 2022, Vu le contrat n° 1726714 du 17 janvier 2023, Vu les pièces versées au débat, Juger que la société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS ne rapporte pas la preuve de la résiliation régulière des contrats n°1591202, 1706638 et 1726714 ; Débouter la société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS de toutes ses demandes, fins et prétentions formées contre la société OJH au titre des contrats n°1591202, 1706638 et 1726714 ; Débouter la société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS de ses demandes de condamnation au paiement des loyers, indemnités de résiliation, intérêts, anatocisme et pénalités, faute de preuve de la résiliation régulière des contrats et, s'agissant des contrats n°1706638 et 1726714, faute de preuve de la délivrance et de la mise à disposition du matériel ; Subsidiairement, dans l'hypothèse où une condamnation serait prononcée : Accorder les meilleurs délais à la société OJH pour le paiement de toute somme qu'elle serait condamnée à verser à la société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS En tout état de cause, Condamner la société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS à payer à la société OJH la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamner la société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL EVENSTEN AVOCATS, avocats aux offres de droit, qui pourra en opérer le recouvrement dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile ; L'affaire est confiée à l'examen d'un juge chargé d'instruire l'affaire et les parties sont convoquées à son audience du 13 février 2026, puis par re-convocation à son audience du 12 mai 2026 à laquelle les parties se présentent. A son audience du 12 mai 2026, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats, a mis l'affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 22 juin 2026 par sa mise à disposition au greffe du tribunal, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. LES MOYENS : Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. En demande, LOCAM expose pour chaque contrat litigieux que OJH a : signé le contrat, réceptionné les matériels sans réserve, payé les premiers loyers, les durées de location étant de 63, 48 et 36 mois irrévocables, LOCAM expose également que pour chaque contrat, elle a : acheté le matériel loué auprès du fournisseur, payé les factures des fournisseurs, envoyé une mise en demeure de payer les loyers échus en RAR qui précisait que le courrier, en cas d'absence de paiement, vaudrait résiliation du contrat par l'application de la clause résolutoire pour non-paiement des loyers, LOCAM justifie les sommes réclamées par l'application des clauses des 3 contrats signés et produit en appui de ses demandes : les 3 contrats LLD, conditions générales et particulières, signés électroniquement avec leur certificat de signature électronique, les 3 PV de réception et de conformité, les 3 factures du matériel acheté aux fournisseurs, les 3 factures échéanciers des loyers, Les 3 courriers LRAR de mise en demeure valant résiliation. LOCAM justifie sa demande de restitution des matériels loués, sous astreinte, par l'application de l'article 15 des conditions générales. En défense, OJH fait valoir que, Les courriers de mises en demeure qui lui ont été adressées ne respectent pas le formalisme et les règles permettant de constater la résiliation de plein droit des contrats litigieux : défaut de référence, défaut de qualité de la personne ayant reçu les courriers, etc. Les demandes de restitution des matériels livrés au titre des contrats n°1726714 et 1706638 ne sont pas justifiées dès lors que ces matériels ne sont pas clairement et explicitement identifiés dans les contrats, dans les procès-verbaux de livraison, et dans les demandes de restitution. Les matériels objet des contrats 1706638 et 1726714 n'ont pas été livrés, la chaine documentaire de ces livraisons n'étant pas complète. Elle est une holding animatrice d'un groupe de sociétés qui sont toutes en état de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, elle a connu des difficultés importantes de trésorerie qui ont « conduit aux retards de paiement de plusieurs factures ». OJH demande donc au tribunal, en cas de condamnation, de lui accorder des délais de paiement « les plus larges possible».
Motifs
SUR CE, LE TRIBUNAL : Il sera rappelé, à titre liminaire, qu'il n'y a pas lieu de statuer sur celles des demandes de "dire/juger" qui ne constitueraient pas des prétentions susceptibles d'entraîner des conséquences juridiques au sens de l'article 4 du code de procédure civile, mais uniquement la reprise des moyens développés dans le corps des conclusions, et qui ne doivent pas, à ce titre, figurer dans le dispositif des écritures des parties. Sur les résiliations et les demandes de paiement au titre des 3 contrats litigieux L'article 1103 du Code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ». Et l'article 1104 du Code civil dispose que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. ». Enfin, l'article 1353 du Code de procédure civile dispose que « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. ». En l'espèce, il n'est pas contesté que les 3 contrats litigieux ont bien été signés et qu'ils ont commencé d'être exécutés. Il n'est pas plus contesté que OJH a cessé de payer les loyers afférant à ces 3 contrats : Contrat 1591202 : à partir du 30 juin 2024 Contrat 1726714 : à partir du 10 avril 2024 Contrat 1706638 : à partir du 10 avril 2024 Dès lors il revient à OJH de prouver les faits qui justifient l'extinction de son obligation de payer les loyers contractuellement convenus. OJH prétend soulever un « déséquilibre significatif » entre le loueur et le preneur dans la clause de résiliation pour non-paiement des contrats litigieux, clause qu'elle juge abusive, mais elle n'apporte pas la preuve de ce déséquilibre et ne fait aucune demande de ce chef. Or si OJH conteste également la régularité des résiliations anticipées des contrats sur des motifs de la forme des mises en demeure et d'application des clauses des contrats signés, le Tribunal relève que OJH ne s'est jamais plaint que LOCAM aurait manqué à l'une quelconque de ses obligations, ni avant ni même au cours de la présente instance. Le Tribunal relève également que la désignation des matériels sur les factures des fournisseurs est précise, détaillée et n'est pas litigieuse. De plus, le Tribunal relève que OJH ne conteste pas avoir reçu les courriers de mise en demeure et que ces mises en demeure d'une part ont pour objet, écrit en gros caractère « RESILIATION DE CONTRAT EN VERTU DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE DE PLEIN DROIT POUR DEFAUT DE PAIEMENT » et d'autre part mentionnent chaque fois explicitement le numéro du contrat concerné. En conséquence, le Tribunal dit que LOCAM a résilié à bon droit les contrats litigieux et condamnera OJH à payer à LOCAM les sommes demandées en application des stipulations des contrats, à savoir ; Les loyers échus, Les loyers à échoir, Le Tribunal relève que le financement mis en place par LOCAM au bénéfice de OJH concerne des matériels achetés à la demande de OJH et exclusivement dédiés à OJH qui rendent l'équilibre économique des contrats totalement dépendant des paiements de OJH. L'indemnité / clause pénale, Le Tribunal dit que le montant de cette pénalité n'est pas manifestement excessif au regard des données financières des contrats litigieux. Contrat 1591202 : Le Tribunal condamnera OJH à payer à LOCAM la somme de 2.844,07 € avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 04.07.2024, date de mise en demeure, Contrat 1726714 : Le Tribunal condamnera OJH à payer à LOCAM la somme de 57.468,84 € avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 04.07.2024, date de mise en demeure, Contrat 1706638 : Le Tribunal condamnera OJH à payer à LOCAM la somme de 63.353,66 € avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 04.07.2024, date de mise en demeure, Sur la restitution des matériels Il n'est pas contesté que les matériels ont été achetés par LOCAM, qu'il sont en possession de OJH, et qu'ils sont la propriété de LOCAM. Le Tribunal dit que les arguments de OJH d'imparfaite description des matériels sur les contrats et procès-verbaux de réception ne sauraient faire échec à leur restitution dès lors que OJH ne conteste ni les factures desdits matériels émises par les fournisseurs et versées aux débats, ni la description des matériels qui est faite sur ces factures dont les contrats ont permis le financement. Par ailleurs, le Tribunal relève que OJH n'a jamais manifesté le moindre contestation sur la bonne livraison des matériels facturés par les fournisseurs à LOCAM et refinancés par les contrats. En conséquence, le Tribunal fera droit à la demande de LOCAM de restitution des matériels et condamnera OJH à restituer à LOCAM l'ensemble des matériels afférant aux 3 contrats, selon la désignation faite sur les factures, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de 8 jours après la date de la signification du présent jugement et ce pendant 30 jours, période après laquelle il sera à nouveau fait droit. Sur l'anatocisme En application des dispositions de l'article 1343-2 du Code civil, le Tribunal ordonnera la capitalisation annuelle des intérêts. Sur les délais de paiement demandés par OJH OJH demande des délais de paiement au motif de difficultés financières. Le Tribunal relève que OJH n'apporte aucun élément justifiant cette prétention et notamment pas les comptes du dernier exercice clos. En conséquence, le Tribunal déboutera OJH de sa demande de ce chef. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile Pour faire reconnaître ses droits, LOCAM a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le tribunal condamnera la société OJH à verser à LOCAM la somme de 5 000 euros au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire Le Tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit. Sur les dépens Les dépens seront mis à la charge de la société OJH qui succombe.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort : Contrat 1591202 : CONDAMNE OJH à payer à LOCAM la somme de 2.844,07 € avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 04.07.2024 ; Contrat 1726714 : CONDAMNE OJH à payer à LOCAM la somme de 57.468,84 € avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 04.07.2024 ; Contrat 1706638 : CONDAMNE OJH à payer à LOCAM la somme de 63.353,66 € avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 04.07.2024 ; CONDAMNE OJH à restituer à LOCAM l'ensemble des matériels objets des 3 contrats selon la désignation faite sur les 3 factures des fournisseurs, sous astreinte par 1.000 euros par jour de retard à compter de 8 jours après la date de la signification du présent jugement et ce pendant 30 jours, période après laquelle il sera à nouveau fait droit ; ORDONNE l'anatocisme des intérêts ; DEBOUTE la société OJH de sa demande de délais de paiement ; CONDAMNE la société OJH au paiement de la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit. Condamne la société OJH au paiement des dépens, en ce compris la somme de 67,43 € dont 11,02 € de TVA, au titre des frais de greffe, et, la somme de 3.710,00 euros au titre de la contribution pour la justice économique en application de l'article 27 de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d'orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 mai 2026 en audience publique, devant M. Hubert Kirchner, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. André Goix, M. Hubert Kirchner et M. Gabriel Dufaure. Délibéré le 05 juin 2026 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. André Goix, président du délibéré et par Mme Sylvie Laheye, greffier. Le greffier Le président.
Texte intégral
Copie exécutoire : SELARL AVOCATS E.BOCCALINI & G. MIGAUD - Maître Olivia LAHAYE-MIGAUD Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-12 JUGEMENT PRONONCE LE 22/06/2026 par sa mise à disposition au Greffe RG 2025019429 ENTRE : SAS LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS de Saint Etienne n° B 310 880 315 Partie demanderesse : comparant par la SELARL AVOCATS E. BOCCALINI & G. MIGAUD « ABM DROIT & CONSEIL » représentée par Me Guillaume MIGAUD, Avocat, [Adresse 2]. ET : SAS OJH, dont le siège social est [Adresse 3] – RCS de Paris n° B 791 890 130 Partie défenderesse : assistée de la Selarl Evensten Avocats - Me David Haller, Avocat (A0114) et comparant par la Selarl cabinet Sevellec Dauchel Cresson, Avocats (W09). APRES EN AVOIR DELIBERE LES FAITS : Contrat 1591202 La SAS OJH a souscrit en date du 15 décembre 2020 un contrat de location de longue durée LLD1 avec la société AZMAN GOUPE, matériel et contrat rachetés en application de l'article 4 des conditions générales par la SAS LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS, ci-après LOCAM, pour du matériel de vidéosurveillance d'une valeur de 5 727,12 € TTC. Les conditions particulières de cette location LLD1 sont : * une durée irrévocable de 63 mois * un loyer trimestriel de 323,19 euros TTC, assurance comprise ; Le matériel a été livré le 30 décembre 2020. OJH a cessé de payer ses loyers à compter de celui du 30 juin 2024. LOCAM a mis en demeure OJH de payer ses loyers échus par courrier RAR en date du 4 juillet 2024 sous peine de résiliation du contrat. OJH n'ayant pas régularisé ses paiements, le contrat a été résilié de plein droit. LOCAM se déclare créancière de la somme de 2 844,07 € se décomposant comme suit : 7 loyers à échoir 2 262,33 € Pénalité 10% 226,23 € Contrat 1726714 OJH, a souscrit en date du 17 janvier 2023 un deuxième contrat de location longue durée LLD2 avec LOCAM, pour du matériel professionnel d'une valeur de 60 000 € TTC. Les conditions particulières de cette location LLD2 sont : une durée irrévocable de 48 mois * un loyer mensuel de 1 536,60 euros TTC Le matériel a été livré le 19 janvier 2023. OJH a cessé de payer ses loyers à compter de celui du 10 avril 2024. LOCAM a mis en demeure OJH de payer ses loyers échus par courrier RAR en date du 4 juillet 2024, sous peine de résiliation du contrat. OJH n'ayant pas régularisé ses paiements, le contrat a été résilié de plein droit. LOCAM se déclare créancière de la somme de 57 468,84 € se décomposant comme suit : 4 loyers échus 6 146,40 € Pénalité de 10% 614,64 € 18 loyers à échoir 46 098,00 € Pénalité 10% 4 609,80 € Contrat 1706638 OJH a souscrit en date du 11 octobre 2022 un troisième contrat de location longue durée LLD3 avec LOCAM, pour du matériel professionnel d'une valeur de 96 000 € TTC. Les conditions particulières de cette location LLD3 sont : une durée irrévocable de 36 mois * un loyer mensuel de 3 199,68 euros TTC Le matériel a été livré le 11 octobre 2022. OJH a cessé de payer ses loyers à compter de celui du 10 avril 2024. LOCAM a mis en demeure OJH de payer ses loyers échus par courrier RAR en date du 4 juillet 2024, sous peine de résiliation du contrat. OJH n'ayant pas régularisé ses paiements, le contrat a été résilié de plein droit. LOCAM se déclare créancière de la somme de 63 353,66 € se décomposant comme suit : 4 loyers échus 9 599,04 € Pénalité de 10% 959,90 € 15 loyers à échoir 47 995,20 € 15 loyers à échoir 47 995,20 € Pénalité 10% 4 799,52 € Les différentes mises en demeure étant restées vaines, LOCAM a saisi le Tribunal de céans. C'est ainsi qu'est né le litige. LA PROCEDURE : Par acte extrajudiciaire en date du 24 février 2025, signifié à l'étude du commissaire de justice selon les modalités de l'article 656 du code de procédure civile LOCAM a assigné la SAS OJH devant ce tribunal. Par cet acte et par ses conclusions N°2 régularisées à l'audience du 11 mars 2026, LOCAM demande dans le dernier état de ses prétentions, de : Vu les articles 1103,1104 et 1343-2 du Code civil * JUGER la société LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. Au contraire, * JUGER la société OJH irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions et l'en débouter. EN CONSEQUENCE Au titre du contrat n°1591202, CONDAMNER la société OJH à payer à la société LOCAM la somme de 2.844,07 € et ce avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L 441-10 du code de commerce) et ce à compter des mises en demeure du 04.07.2024, Au titre du contrat n°1726714, CONDAMNER la société OJH à payer à la société LOCAM la somme de 57.468,84 € et ce avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L 441-10 du code de commerce) et ce à compter des mises en demeure du 04.07.2024, Au titre du contrat n°1706638, CONDAMNER la société OJH à payer à la société LOCAM la somme de 63.353,66 € et ce avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L 441-10 du code de commerce) et ce à compter des mises en demeure du 04.07.2024, ORDONNER l'anatocisme des intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil. ORDONNER la restitution par la société OJH de l'ensemble du matériel objet du contrat et ce, sous astreinte par 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir. CONDAMNER la société OJH au paiement de la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. CONDAMNER la société OJH aux entiers dépens de la présente instance. CONSTATER l'exécution provisoire de droit de la présente décision nonobstant appel et sans constitution de garantie. En défense, par ses dernières conclusions récapitulatives n°2 régularisées à l'audience du 13 février 2026, OJH demande au Tribunal dans le dernier état de ses prétentions de : Vu l'article L. 442-6 du Code de commerce, Vu le contrat n° 1591202 du 15 décembre 2020, Vu le contrat n° 1706638 du 11 octobre 2022, Vu le contrat n° 1726714 du 17 janvier 2023, Vu les pièces versées au débat, Juger que la société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS ne rapporte pas la preuve de la résiliation régulière des contrats n°1591202, 1706638 et 1726714 ; Débouter la société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS de toutes ses demandes, fins et prétentions formées contre la société OJH au titre des contrats n°1591202, 1706638 et 1726714 ; Débouter la société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS de ses demandes de condamnation au paiement des loyers, indemnités de résiliation, intérêts, anatocisme et pénalités, faute de preuve de la résiliation régulière des contrats et, s'agissant des contrats n°1706638 et 1726714, faute de preuve de la délivrance et de la mise à disposition du matériel ; Subsidiairement, dans l'hypothèse où une condamnation serait prononcée : Accorder les meilleurs délais à la société OJH pour le paiement de toute somme qu'elle serait condamnée à verser à la société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS En tout état de cause, Condamner la société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS à payer à la société OJH la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamner la société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL EVENSTEN AVOCATS, avocats aux offres de droit, qui pourra en opérer le recouvrement dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile ; L'affaire est confiée à l'examen d'un juge chargé d'instruire l'affaire et les parties sont convoquées à son audience du 13 février 2026, puis par re-convocation à son audience du 12 mai 2026 à laquelle les parties se présentent. A son audience du 12 mai 2026, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats, a mis l'affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 22 juin 2026 par sa mise à disposition au greffe du tribunal, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. LES MOYENS : Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. En demande, LOCAM expose pour chaque contrat litigieux que OJH a : signé le contrat, réceptionné les matériels sans réserve, payé les premiers loyers, les durées de location étant de 63, 48 et 36 mois irrévocables, LOCAM expose également que pour chaque contrat, elle a : acheté le matériel loué auprès du fournisseur, payé les factures des fournisseurs, envoyé une mise en demeure de payer les loyers échus en RAR qui précisait que le courrier, en cas d'absence de paiement, vaudrait résiliation du contrat par l'application de la clause résolutoire pour non-paiement des loyers, LOCAM justifie les sommes réclamées par l'application des clauses des 3 contrats signés et produit en appui de ses demandes : les 3 contrats LLD, conditions générales et particulières, signés électroniquement avec leur certificat de signature électronique, les 3 PV de réception et de conformité, les 3 factures du matériel acheté aux fournisseurs, les 3 factures échéanciers des loyers, Les 3 courriers LRAR de mise en demeure valant résiliation. LOCAM justifie sa demande de restitution des matériels loués, sous astreinte, par l'application de l'article 15 des conditions générales. En défense, OJH fait valoir que, Les courriers de mises en demeure qui lui ont été adressées ne respectent pas le formalisme et les règles permettant de constater la résiliation de plein droit des contrats litigieux : défaut de référence, défaut de qualité de la personne ayant reçu les courriers, etc. Les demandes de restitution des matériels livrés au titre des contrats n°1726714 et 1706638 ne sont pas justifiées dès lors que ces matériels ne sont pas clairement et explicitement identifiés dans les contrats, dans les procès-verbaux de livraison, et dans les demandes de restitution. Les matériels objet des contrats 1706638 et 1726714 n'ont pas été livrés, la chaine documentaire de ces livraisons n'étant pas complète. Elle est une holding animatrice d'un groupe de sociétés qui sont toutes en état de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, elle a connu des difficultés importantes de trésorerie qui ont « conduit aux retards de paiement de plusieurs factures ». OJH demande donc au tribunal, en cas de condamnation, de lui accorder des délais de paiement « les plus larges possible». SUR CE, LE TRIBUNAL : Il sera rappelé, à titre liminaire, qu'il n'y a pas lieu de statuer sur celles des demandes de "dire/juger" qui ne constitueraient pas des prétentions susceptibles d'entraîner des conséquences juridiques au sens de l'article 4 du code de procédure civile, mais uniquement la reprise des moyens développés dans le corps des conclusions, et qui ne doivent pas, à ce titre, figurer dans le dispositif des écritures des parties. Sur les résiliations et les demandes de paiement au titre des 3 contrats litigieux L'article 1103 du Code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ». Et l'article 1104 du Code civil dispose que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. ». Enfin, l'article 1353 du Code de procédure civile dispose que « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. ». En l'espèce, il n'est pas contesté que les 3 contrats litigieux ont bien été signés et qu'ils ont commencé d'être exécutés. Il n'est pas plus contesté que OJH a cessé de payer les loyers afférant à ces 3 contrats : Contrat 1591202 : à partir du 30 juin 2024 Contrat 1726714 : à partir du 10 avril 2024 Contrat 1706638 : à partir du 10 avril 2024 Dès lors il revient à OJH de prouver les faits qui justifient l'extinction de son obligation de payer les loyers contractuellement convenus. OJH prétend soulever un « déséquilibre significatif » entre le loueur et le preneur dans la clause de résiliation pour non-paiement des contrats litigieux, clause qu'elle juge abusive, mais elle n'apporte pas la preuve de ce déséquilibre et ne fait aucune demande de ce chef. Or si OJH conteste également la régularité des résiliations anticipées des contrats sur des motifs de la forme des mises en demeure et d'application des clauses des contrats signés, le Tribunal relève que OJH ne s'est jamais plaint que LOCAM aurait manqué à l'une quelconque de ses obligations, ni avant ni même au cours de la présente instance. Le Tribunal relève également que la désignation des matériels sur les factures des fournisseurs est précise, détaillée et n'est pas litigieuse. De plus, le Tribunal relève que OJH ne conteste pas avoir reçu les courriers de mise en demeure et que ces mises en demeure d'une part ont pour objet, écrit en gros caractère « RESILIATION DE CONTRAT EN VERTU DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE DE PLEIN DROIT POUR DEFAUT DE PAIEMENT » et d'autre part mentionnent chaque fois explicitement le numéro du contrat concerné. En conséquence, le Tribunal dit que LOCAM a résilié à bon droit les contrats litigieux et condamnera OJH à payer à LOCAM les sommes demandées en application des stipulations des contrats, à savoir ; Les loyers échus, Les loyers à échoir, Le Tribunal relève que le financement mis en place par LOCAM au bénéfice de OJH concerne des matériels achetés à la demande de OJH et exclusivement dédiés à OJH qui rendent l'équilibre économique des contrats totalement dépendant des paiements de OJH. L'indemnité / clause pénale, Le Tribunal dit que le montant de cette pénalité n'est pas manifestement excessif au regard des données financières des contrats litigieux. Contrat 1591202 : Le Tribunal condamnera OJH à payer à LOCAM la somme de 2.844,07 € avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 04.07.2024, date de mise en demeure, Contrat 1726714 : Le Tribunal condamnera OJH à payer à LOCAM la somme de 57.468,84 € avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 04.07.2024, date de mise en demeure, Contrat 1706638 : Le Tribunal condamnera OJH à payer à LOCAM la somme de 63.353,66 € avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 04.07.2024, date de mise en demeure, Sur la restitution des matériels Il n'est pas contesté que les matériels ont été achetés par LOCAM, qu'il sont en possession de OJH, et qu'ils sont la propriété de LOCAM. Le Tribunal dit que les arguments de OJH d'imparfaite description des matériels sur les contrats et procès-verbaux de réception ne sauraient faire échec à leur restitution dès lors que OJH ne conteste ni les factures desdits matériels émises par les fournisseurs et versées aux débats, ni la description des matériels qui est faite sur ces factures dont les contrats ont permis le financement. Par ailleurs, le Tribunal relève que OJH n'a jamais manifesté le moindre contestation sur la bonne livraison des matériels facturés par les fournisseurs à LOCAM et refinancés par les contrats. En conséquence, le Tribunal fera droit à la demande de LOCAM de restitution des matériels et condamnera OJH à restituer à LOCAM l'ensemble des matériels afférant aux 3 contrats, selon la désignation faite sur les factures, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de 8 jours après la date de la signification du présent jugement et ce pendant 30 jours, période après laquelle il sera à nouveau fait droit. Sur l'anatocisme En application des dispositions de l'article 1343-2 du Code civil, le Tribunal ordonnera la capitalisation annuelle des intérêts. Sur les délais de paiement demandés par OJH OJH demande des délais de paiement au motif de difficultés financières. Le Tribunal relève que OJH n'apporte aucun élément justifiant cette prétention et notamment pas les comptes du dernier exercice clos. En conséquence, le Tribunal déboutera OJH de sa demande de ce chef. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile Pour faire reconnaître ses droits, LOCAM a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le tribunal condamnera la société OJH à verser à LOCAM la somme de 5 000 euros au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire Le Tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit. Sur les dépens Les dépens seront mis à la charge de la société OJH qui succombe. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort : Contrat 1591202 : CONDAMNE OJH à payer à LOCAM la somme de 2.844,07 € avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 04.07.2024 ; Contrat 1726714 : CONDAMNE OJH à payer à LOCAM la somme de 57.468,84 € avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 04.07.2024 ; Contrat 1706638 : CONDAMNE OJH à payer à LOCAM la somme de 63.353,66 € avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 04.07.2024 ; CONDAMNE OJH à restituer à LOCAM l'ensemble des matériels objets des 3 contrats selon la désignation faite sur les 3 factures des fournisseurs, sous astreinte par 1.000 euros par jour de retard à compter de 8 jours après la date de la signification du présent jugement et ce pendant 30 jours, période après laquelle il sera à nouveau fait droit ; ORDONNE l'anatocisme des intérêts ; DEBOUTE la société OJH de sa demande de délais de paiement ; CONDAMNE la société OJH au paiement de la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit. Condamne la société OJH au paiement des dépens, en ce compris la somme de 67,43 € dont 11,02 € de TVA, au titre des frais de greffe, et, la somme de 3.710,00 euros au titre de la contribution pour la justice économique en application de l'article 27 de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d'orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 mai 2026 en audience publique, devant M. Hubert Kirchner, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. André Goix, M. Hubert Kirchner et M. Gabriel Dufaure. Délibéré le 05 juin 2026 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. André Goix, président du délibéré et par Mme Sylvie Laheye, greffier. Le greffier Le président.
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 1353, code de commerce L442-6). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2026-06-24T10:43:27.345Z.