Décision de justice
Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-12, 22 juin 2026, n° 2025045124
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KAZAM KEUR SAMBAKEUR HOLDING
Exposé du litige
LES FAITS : La SAS KEUR HOLDING, ci-après KEUR, est détenue directement ou indirectement à 51% par la famille [U] et à 49% par M. [M]. KEUR détient 100% du capital de la SARL KAZAM KEUR SAMBA, ci-après KKS ou KAZAM, dont le gérant est M. [M]. Le 19 avril 2023, un protocole de cession d'actions a été signé entre la famille [U] et M. [M] pour lui céder les 51% qu'elle détenait dans KEUR. Cependant, M. [M] n'ayant pas réussi à réunir les fonds nécessaires à la réalisation de la transaction, les conditions suspensives du protocole n'ont pas été réunies et le protocole est devenu caduque. Suite à cet échec, la famille [U] a sollicité de M. [M] : La communication des éléments comptables de KKS, La convocation d'une assemblée générale de KKS, Le remboursement par KKS à KEUR du compte courant d'associé (CCA) que cette dernière détenait dans KKS. En vain. KEUR a alors sollicité le tribunal de céans pour obtenir de KKS le remboursement du CCA qu'elle détient dans KKS et dont elle déclare que le montant au 31 décembre 2024 est égal à la somme de 531 740,28 €. C'est ainsi qu'est né le litige. LA PROCEDURE : Par acte extrajudiciaire en date du 20 mai 2025, signifié à domicile certain selon les modalités de l'article 656 du code de procédure civile, SAS KEUR HOLDING a assigné la SARL KAZAM KEUR SAMBA devant ce tribunal. Par cet acte, et par ses conclusions en réplique n°1 régularisées à l'audience du 12 mai 2026, KEUR demande au Tribunal dans le dernier état de ses prétentions, de : CONDAMNER la société KAZAM KEUR SAMBA à payer à la société KEUR HOLDING la somme de 531 740,28 € en remboursement de son compte courant assorti des intérêts à compter du 24 juin 2024 et augmenté de 29 760,77 € correspondant aux intérêts comptabilisés ; CONDAMNER la société KAZAM KEUR SAMBA à payer à la société KEUR HOLDING la somme de 3 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En défense, KKS demande, par ses conclusions régularisées à l'audience du 31 octobre 2025 et dans le dernier état de ses prétentions, au Tribunal de : In limine litis DECLARER IRRECEVABLE l'action des requérants, la prescription quinquennale étant acquise à la date de délivrance de l'exploit introductif d'instance, A titre subsidiaire DIRE et JUGER que les demandeurs contreviennent aux dispositions de l'article L223-19 du code de commerce, DIRE et JUGER que les demandeurs ne justifient pas du bien-fondé de la demande en paiement du compte courant à hauteur de 521 682,61 € dès lors que les règlements intervenus ne sont pas pris en considération, DEBOUTER les demandeurs de toutes leurs demandes, fins et conclusions, CONDAMNER les demandeurs au paiement d'une somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. A l'audience du 12 décembre 2025, l'affaire est confiée à l'examen d'un juge chargé d'instruire l'affaire et les parties sont convoquées à son audience du 27 février 2026, puis reconvoquées à son audience du 12 mai 2026 à laquelle elles se présentent. A son audience du 12 mai 2026, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats, a mis l'affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 22 juin 2026 par sa mise à disposition au greffe du tribunal, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. LES MOYENS DES PARTIES : Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, appliquant les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante : En demande, KEUR expose que : Un associé peut demander à tout moment le remboursement de son compte courant, La somme figure au bilan de la société KKS, La gestion de M. [M] est opaque, provoquant l'inquiétude sur le sort des sommes apportées en compte courant, et justifiant la demande de leur remboursement, soit un total de 531 740,28 €, La prescription a pour point de départ la date à laquelle l'associé en demande le remboursement. La demande n'est donc pas prescrite. En défense, KKS rétorque que ; L'action est prescrite, la première demande de remboursement étant datée de plus de 5 ans, Les statuts de KKS prévoient que les comptes courants sont soumis au contrôle de l'article L223-19 du code de commerce, procédure qui n'a pas été respectée par KEUR, Le montant demandé par KEUR ne repose sur aucun élément, et une somme de 275 000 € a déjà été versée en remboursement du compte courant détenu par KEUR, ceci au titre du protocole de cession signé, KEUR n'apporte aucune preuve autre qu'une preuve à soi-même du montant du compte courant.
Motifs
SUR CE, LE TRIBUNAL Sur la prescription L'article 122 du Code de procédure civile dispose que « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.». A ce titre, le Tribunal rappelle que l'action en justice se prescrit, sauf cas particuliers, par cinq ans à compter du jour où le créancier a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. En ce qui concerne les comptes courants d'associés, le délai de 5 ans court à compter de la date de la demande de remboursement du compte courant. En l'espèce, KKS cite un courrier de KEUR versé aux débats par son contradicteur et adressé le 6 septembre 2024 à KKS qui dit « Nous revenons vers vous concernant le remboursement des comptes courants que notre société détient dans la comptabilité de la société KAZAM. Cette créance est très ancienne puisqu'elle date de plus de dix ans. Malgré nos différents échanges vous ne nous avez pas à ce jour remboursé la totalité des comptes courants que nous détenons au sein de la société KAZAM ». KKS en déduit dans ses écritures que « la première demande en paiement étant intervenue il y a plus de 5 ans, la défenderesse est bien fondée à se prévaloir de la prescription ». Le Tribunal relève que si KEUR indique bien dans son courrier une ancienneté de plus de 10 ans du compte courant, elle n'indique pas que la première demande de remboursement de ce compte courant soit intervenue il y a plus de 5 ans. En conséquence, le Tribunal dit de KKS échoue à prouver que la demande de remboursement du compte courant de KEUR est prescrite et dira l'action de KEUR recevable. Sur le remboursement du compte courant Le Tribunal rappelle, que sauf convention contraire, le remboursement d'un compte courant d'associé dans une société est de droit. KKS argue que la demande de remboursement de KEUR ne respecte pas les dispositions de l'article L223-19 du code de commerce qui dispose que : « Le gérant ou, s'il en existe un, le commissaire aux comptes, présente à l'assemblée ou joint aux documents communiqués aux associés en cas de consultation écrite, un rapport sur les conventions intervenues directement ou par personnes interposées entre la société et l'un de ses gérants ou associés. L'assemblée statue sur ce rapport. Le gérant ou l'associé intéressé ne peut prendre part au vote et ses parts ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité. Toutefois, s'il n'existe pas de commissaire aux comptes, les conventions conclues par un gérant non associé sont soumises à l'approbation préalable de l'assemblée. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, lorsque la société ne comprend qu'un seul associé et que la convention est conclue avec celui-ci, il en est seulement fait mention au registre des décisions. Les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets, à charge pour le gérant, et, s'il y a lieu, pour l'associé contractant, de supporter individuellement ou solidairement, selon les cas, les conséquences du contrat préjudiciables à la société. Les dispositions du présent article s'étendent aux conventions passées avec une société dont un associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, directeur général, membre du directoire ou membre du conseil de surveillance, est simultanément gérant ou associé de la société à responsabilité limitée. ». En l'espèce, KKS fait référence à ses statuts ainsi libellés en son article 14 – Compte courants d'associés : « Les associés peuvent laisser ou mettre à la disposition de la société toute somme dont celle-ci peut avoir besoin. Les conditions de retrait de ces sommes et leur rémunération sont fixées par décision collective des associés. Si l'avance en compte courant est effectuée par un gérant ces conditions de retrait et de rémunération sont fixées par décision collective des associés. En tout état de cause les conventions des avances en compte courant d'associé sont soumises à la procédure de contrôle des conventions prévues à l'article L223-19 du code de commerce. ». Le Tribunal relève que : KEUR n'est pas le gérant de KKS ; KKS ne produit aucune décision collective des associés fixant des conditions de retrait et les rémunérations des comptes courants d'associés ; KKS ne produit aucun élément prouvant que des dispositions de l'article L223-19 du code de commerce de contrôle des conventions réglementées n'ont pas été respectées. En conséquence, le Tribunal dit que KKS échoue à prouver que la demande de remboursement du compte courant de KEUR est infondée et fera droit à cette demande de KEUR. Sur le montant du compte courant Si l'existence du compte courant d'associé détenu par KEUR dans KAZAM n'est pas contestée, son montant fait en revanche l'objet d'un désaccord. Le Tribunal relève que KEUR verse aux débats plusieurs documents : Une attestation d'un commissaire aux comptes fixant le montant du compte courant détenu par KEUR dans KKS au 31 décembre 2024 à 531 740,28 € dont 31 768,63 € d'intérêts courus, attestation contestée par KKS ; Un extrait du grand livre de KEUR comptabilisant le montant du compte courant au 31 décembre 2025 à la somme de 561 501,05 € La liasse fiscale 2025 de KKS comptabilisant un emprunt participatif d'un montant de 554 892 €, à l'exclusion de toute autre dette financière. Au vu de ces différents documents concordants, le Tribunal retient la somme demandée par KEUR de 531 740,28 € au 31 décembre 2024 et condamnera KKS à payer à KEUR la somme de 531 740,28 € assortis des intérêts à compter du 31 décembre 2024. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile Pour faire reconnaître ses droits, KEUR a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à leur charge. Le tribunal condamnera KKS à payer à KEUR la somme de 3 000 euros au titre de l'application de l'article 700 du code de procédure civile. Sur les dépens Les dépens seront mis à la charge de KKS qui succombe.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort : DIT l'action de SAS KEUR HOLDING recevable ; CONDAMNE la SARL KAZAM KEUR SAMBA à payer à SAS KEUR HOLDING la somme de 531 740,28 € assortis des intérêts à compter du 31 décembre 2024 ; DEBOUTE la SARL KAZAM KEUR SAMBA de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; CONDAMNE la SARL KAZAM KEUR SAMBA à payer à la SAS KEUR HOLDING la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; CONDAMNE la SARL KAZAM KEUR SAMBA aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,43 € dont 11,02 € de TVA. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 février 2026, en audience publique, devant M. Hubert Kirchner, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. André Goix, M. Jean-Pierre Junqua-Salanne et M. Hubert Kirchner. Délibéré le 22 juin 2026 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. André Goix, président du délibéré et par Mme Sylvie Laheye, greffier. Le greffier Le président Signé électroniquement par Mme Sylvie Laheye.
Texte intégral
Copie exécutoire : SELARL ORTOLLAND & ASSOCIES Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-12 JUGEMENT PRONONCE LE 22/06/2026 par sa mise à disposition au Greffe RG 2025045124 ENTRE : SAS KEUR HOLDING, dont le siège social est 11bis rue de Pongerville 92000 NANTERRE – RCS de Nanterre n° B 519 216 857 Partie demanderesse : assistée de Me Clémence VOILLEMIN, Avocat (C2453) et comparant par la SELARL ORTOLLAND & ASSOCIES (R231). ET : SARL KAZAM KEUR SAMBA, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS de Paris n° B 998 289 508 Partie défenderesse : assistée de Me Olivier FOURGEOT, Avocat (D1369) et comparant par Me Nicole Delay-Peuch, Avocat (A377). APRES EN AVOIR DELIBERE LES FAITS : La SAS KEUR HOLDING, ci-après KEUR, est détenue directement ou indirectement à 51% par la famille [U] et à 49% par M. [M]. KEUR détient 100% du capital de la SARL KAZAM KEUR SAMBA, ci-après KKS ou KAZAM, dont le gérant est M. [M]. Le 19 avril 2023, un protocole de cession d'actions a été signé entre la famille [U] et M. [M] pour lui céder les 51% qu'elle détenait dans KEUR. Cependant, M. [M] n'ayant pas réussi à réunir les fonds nécessaires à la réalisation de la transaction, les conditions suspensives du protocole n'ont pas été réunies et le protocole est devenu caduque. Suite à cet échec, la famille [U] a sollicité de M. [M] : La communication des éléments comptables de KKS, La convocation d'une assemblée générale de KKS, Le remboursement par KKS à KEUR du compte courant d'associé (CCA) que cette dernière détenait dans KKS. En vain. KEUR a alors sollicité le tribunal de céans pour obtenir de KKS le remboursement du CCA qu'elle détient dans KKS et dont elle déclare que le montant au 31 décembre 2024 est égal à la somme de 531 740,28 €. C'est ainsi qu'est né le litige. LA PROCEDURE : Par acte extrajudiciaire en date du 20 mai 2025, signifié à domicile certain selon les modalités de l'article 656 du code de procédure civile, SAS KEUR HOLDING a assigné la SARL KAZAM KEUR SAMBA devant ce tribunal. Par cet acte, et par ses conclusions en réplique n°1 régularisées à l'audience du 12 mai 2026, KEUR demande au Tribunal dans le dernier état de ses prétentions, de : CONDAMNER la société KAZAM KEUR SAMBA à payer à la société KEUR HOLDING la somme de 531 740,28 € en remboursement de son compte courant assorti des intérêts à compter du 24 juin 2024 et augmenté de 29 760,77 € correspondant aux intérêts comptabilisés ; CONDAMNER la société KAZAM KEUR SAMBA à payer à la société KEUR HOLDING la somme de 3 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En défense, KKS demande, par ses conclusions régularisées à l'audience du 31 octobre 2025 et dans le dernier état de ses prétentions, au Tribunal de : In limine litis DECLARER IRRECEVABLE l'action des requérants, la prescription quinquennale étant acquise à la date de délivrance de l'exploit introductif d'instance, A titre subsidiaire DIRE et JUGER que les demandeurs contreviennent aux dispositions de l'article L223-19 du code de commerce, DIRE et JUGER que les demandeurs ne justifient pas du bien-fondé de la demande en paiement du compte courant à hauteur de 521 682,61 € dès lors que les règlements intervenus ne sont pas pris en considération, DEBOUTER les demandeurs de toutes leurs demandes, fins et conclusions, CONDAMNER les demandeurs au paiement d'une somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. A l'audience du 12 décembre 2025, l'affaire est confiée à l'examen d'un juge chargé d'instruire l'affaire et les parties sont convoquées à son audience du 27 février 2026, puis reconvoquées à son audience du 12 mai 2026 à laquelle elles se présentent. A son audience du 12 mai 2026, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats, a mis l'affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 22 juin 2026 par sa mise à disposition au greffe du tribunal, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. LES MOYENS DES PARTIES : Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, appliquant les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante : En demande, KEUR expose que : Un associé peut demander à tout moment le remboursement de son compte courant, La somme figure au bilan de la société KKS, La gestion de M. [M] est opaque, provoquant l'inquiétude sur le sort des sommes apportées en compte courant, et justifiant la demande de leur remboursement, soit un total de 531 740,28 €, La prescription a pour point de départ la date à laquelle l'associé en demande le remboursement. La demande n'est donc pas prescrite. En défense, KKS rétorque que ; L'action est prescrite, la première demande de remboursement étant datée de plus de 5 ans, Les statuts de KKS prévoient que les comptes courants sont soumis au contrôle de l'article L223-19 du code de commerce, procédure qui n'a pas été respectée par KEUR, Le montant demandé par KEUR ne repose sur aucun élément, et une somme de 275 000 € a déjà été versée en remboursement du compte courant détenu par KEUR, ceci au titre du protocole de cession signé, KEUR n'apporte aucune preuve autre qu'une preuve à soi-même du montant du compte courant. SUR CE, LE TRIBUNAL Sur la prescription L'article 122 du Code de procédure civile dispose que « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.». A ce titre, le Tribunal rappelle que l'action en justice se prescrit, sauf cas particuliers, par cinq ans à compter du jour où le créancier a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. En ce qui concerne les comptes courants d'associés, le délai de 5 ans court à compter de la date de la demande de remboursement du compte courant. En l'espèce, KKS cite un courrier de KEUR versé aux débats par son contradicteur et adressé le 6 septembre 2024 à KKS qui dit « Nous revenons vers vous concernant le remboursement des comptes courants que notre société détient dans la comptabilité de la société KAZAM. Cette créance est très ancienne puisqu'elle date de plus de dix ans. Malgré nos différents échanges vous ne nous avez pas à ce jour remboursé la totalité des comptes courants que nous détenons au sein de la société KAZAM ». KKS en déduit dans ses écritures que « la première demande en paiement étant intervenue il y a plus de 5 ans, la défenderesse est bien fondée à se prévaloir de la prescription ». Le Tribunal relève que si KEUR indique bien dans son courrier une ancienneté de plus de 10 ans du compte courant, elle n'indique pas que la première demande de remboursement de ce compte courant soit intervenue il y a plus de 5 ans. En conséquence, le Tribunal dit de KKS échoue à prouver que la demande de remboursement du compte courant de KEUR est prescrite et dira l'action de KEUR recevable. Sur le remboursement du compte courant Le Tribunal rappelle, que sauf convention contraire, le remboursement d'un compte courant d'associé dans une société est de droit. KKS argue que la demande de remboursement de KEUR ne respecte pas les dispositions de l'article L223-19 du code de commerce qui dispose que : « Le gérant ou, s'il en existe un, le commissaire aux comptes, présente à l'assemblée ou joint aux documents communiqués aux associés en cas de consultation écrite, un rapport sur les conventions intervenues directement ou par personnes interposées entre la société et l'un de ses gérants ou associés. L'assemblée statue sur ce rapport. Le gérant ou l'associé intéressé ne peut prendre part au vote et ses parts ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité. Toutefois, s'il n'existe pas de commissaire aux comptes, les conventions conclues par un gérant non associé sont soumises à l'approbation préalable de l'assemblée. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, lorsque la société ne comprend qu'un seul associé et que la convention est conclue avec celui-ci, il en est seulement fait mention au registre des décisions. Les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets, à charge pour le gérant, et, s'il y a lieu, pour l'associé contractant, de supporter individuellement ou solidairement, selon les cas, les conséquences du contrat préjudiciables à la société. Les dispositions du présent article s'étendent aux conventions passées avec une société dont un associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, directeur général, membre du directoire ou membre du conseil de surveillance, est simultanément gérant ou associé de la société à responsabilité limitée. ». En l'espèce, KKS fait référence à ses statuts ainsi libellés en son article 14 – Compte courants d'associés : « Les associés peuvent laisser ou mettre à la disposition de la société toute somme dont celle-ci peut avoir besoin. Les conditions de retrait de ces sommes et leur rémunération sont fixées par décision collective des associés. Si l'avance en compte courant est effectuée par un gérant ces conditions de retrait et de rémunération sont fixées par décision collective des associés. En tout état de cause les conventions des avances en compte courant d'associé sont soumises à la procédure de contrôle des conventions prévues à l'article L223-19 du code de commerce. ». Le Tribunal relève que : KEUR n'est pas le gérant de KKS ; KKS ne produit aucune décision collective des associés fixant des conditions de retrait et les rémunérations des comptes courants d'associés ; KKS ne produit aucun élément prouvant que des dispositions de l'article L223-19 du code de commerce de contrôle des conventions réglementées n'ont pas été respectées. En conséquence, le Tribunal dit que KKS échoue à prouver que la demande de remboursement du compte courant de KEUR est infondée et fera droit à cette demande de KEUR. Sur le montant du compte courant Si l'existence du compte courant d'associé détenu par KEUR dans KAZAM n'est pas contestée, son montant fait en revanche l'objet d'un désaccord. Le Tribunal relève que KEUR verse aux débats plusieurs documents : Une attestation d'un commissaire aux comptes fixant le montant du compte courant détenu par KEUR dans KKS au 31 décembre 2024 à 531 740,28 € dont 31 768,63 € d'intérêts courus, attestation contestée par KKS ; Un extrait du grand livre de KEUR comptabilisant le montant du compte courant au 31 décembre 2025 à la somme de 561 501,05 € La liasse fiscale 2025 de KKS comptabilisant un emprunt participatif d'un montant de 554 892 €, à l'exclusion de toute autre dette financière. Au vu de ces différents documents concordants, le Tribunal retient la somme demandée par KEUR de 531 740,28 € au 31 décembre 2024 et condamnera KKS à payer à KEUR la somme de 531 740,28 € assortis des intérêts à compter du 31 décembre 2024. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile Pour faire reconnaître ses droits, KEUR a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à leur charge. Le tribunal condamnera KKS à payer à KEUR la somme de 3 000 euros au titre de l'application de l'article 700 du code de procédure civile. Sur les dépens Les dépens seront mis à la charge de KKS qui succombe. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort : DIT l'action de SAS KEUR HOLDING recevable ; CONDAMNE la SARL KAZAM KEUR SAMBA à payer à SAS KEUR HOLDING la somme de 531 740,28 € assortis des intérêts à compter du 31 décembre 2024 ; DEBOUTE la SARL KAZAM KEUR SAMBA de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; CONDAMNE la SARL KAZAM KEUR SAMBA à payer à la SAS KEUR HOLDING la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; CONDAMNE la SARL KAZAM KEUR SAMBA aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,43 € dont 11,02 € de TVA. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 février 2026, en audience publique, devant M. Hubert Kirchner, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. André Goix, M. Jean-Pierre Junqua-Salanne et M. Hubert Kirchner. Délibéré le 22 juin 2026 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. André Goix, président du délibéré et par Mme Sylvie Laheye, greffier. Le greffier Le président Signé électroniquement par Mme Sylvie Laheye.
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Mise à jour de la source le 2026-06-24T10:47:42.926Z.