notiv
Décision de justice

Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-9, 19 juin 2026, n° 2025088511

Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Parties (entreprises)

INITIAL HYGIENE SERVICESSNCF VOYAGEURS

Exposé du litige

LES FAITS :

La société INITIAL HYGIENE SERVICES (ci-après « IHS ») est une société par actions simplifiée ayant notamment pour objet la location-entretien d'équipements, d'accessoires, d'articles et de produits utilisés pour l'hygiène sanitaire, la propreté et le bien-être.

Le 30 mars 2020, la société INITIAL, devenu IHS, a conclu avec SNCF VOYAGEURS un contrat n° 1014186 ayant pour objet la location-entretien d'articles d'hygiène sanitaire, de tapis antisalissure et de fontaines à eau (ci-après « le Contrat ») ; Le Contrat a été conclu pour un loyer mensuel hors taxe de 1 843,58 € et une durée de 48 mois, jusqu'au 30 mars 2024.

L'article 3.2 des Conditions générales de vente du Contrat (« CGV ») prévoit une clause de tacite reconduction par périodes de durée égale à la période initiale, sauf dénonciation par l'une ou l'autre des parties six mois avant l'échéance du Contrat par RAR.

Par courrier du 12 février 2024, SNCF VOYAGEURS a informé la société IHS de sa volonté de mettre un terme au Contrat à effet du 30 mars 2024, indiquant que les documents contractuels ne prévoient pas de délai de préavis pour procéder à la dénonciation du Contrat. En réponse à ce courrier, la société IHS a indiqué à son cocontractant, qu'en l'absence de dénonciation de la convention dans le délai de préavis contractuel précité de six mois, le Contrat avait été reconduit pour une nouvelle période de 48 mois jusqu'au 30 mars 2028.

Les parties ne pouvant se mettre d'accord, ainsi est née la présente instance.

LA PROCEDURE :

Par acte extrajudiciaire du 29 septembre 2025, IHS assigne SNCF VOYAGEURS, acte signifié à personne habilitée.

Par cet acte et par conclusions en réplique n°1 communiquées le 28 janvier 2026, IHS demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :

Vu les articles 1103 du code civil,

CONDAMNER SNCF VOYAGEURS à payer à la société IHS la somme de 78 045,84 € HT au titre de la clause 11.1 des conditions générales de vente du contrat n° 1014186, avec intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2025 et de la capitalisation des intérêts ;

Vu l'article 696 du code de procédure civile,
 * CONDAMNER SNCF VOYAGEURS aux entiers dépens.

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNER SNCF VOYAGEURS à payer à la société INITIAL HYGIENE SERVICES la somme de 3000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Par conclusions récapitulatives en défense communiquées le 25 février 2026, SNCF VOYAGEURS demande au tribunal dans le dernier état de ses prétentions de :

Vu les articles 31, 32, 122, 696 et 700 du code de procédure civile Vu les articles 1103, 1104, 1119, 1188, 1110, 1190 et 1216 du code civil Vu l'article liminaire et les articles L. 215-1, L. 215-3, L. 211-1, L. 211-4, et L. 611-1 du code de la consommation Vu les articles L. 236-27 à L. 236-30 du code de commerce Vu les articles L. 1111-1, L. 1211-1, L. 2194-1, R. 2112-4, R. 2194-6, R. 2194-1, R. 2162-2, L. 2125-1, et L.5, du code de la commande publique Vu les articles L. 2101-1 et L. 2141-1 du code des transports

A titre principal :

JUGER recevable la fin de non-recevoir liée au défaut d'intérêt à agir de la société IHS ;

A titre subsidiaire :
 * DEBOUTER la société IHS de toutes ses demandes ;

En tout état de cause :

CONDAMNER la société IHS à verser à SNCF Voyageurs une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

L'ensemble de ces demandes a fait l'objet du dépôt de conclusions échangées dans le cadre du calendrier de procédure.

A l'audience du 5 mars 2026, l'affaire est confiée à l'examen d'un juge chargé d'instruire l'affaire. Les parties sont convoquées à son audience du 26 mars 2026.

Après avoir entendu les parties présentes en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire clôt les débats, met l'affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le vendredi 19 juin 2026. Les parties en ont été avisées en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile

MOYENS DES PARTIES :

Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

La société IHS, demanderesse, prétend que :

Sur l'intérêt à agir :

Le contrat, initialement conclu entre SNCF VOYAGEURS et INITIAL, a été cédé le 1er janvier 2021 par INITIAL à IHS, demanderesse, dans le cadre d'un apport partiel d'actifs. Contrairement à ce que soutient la défenderesse, cette cession, qui a été tacitement acceptée par SNCF VOYAGEURS, est régulièrement intervenue dans le respect des conditions prévues par les dispositions de l'article R. 2194-6 du code de la commande publique ; l'intérêt à agir de IHS ne fait ainsi aucun doute.

Sur l'application des conditions générales et particulières du marché :

La circonstance que le contrat soit soumis au code de la commande publique n'a aucune incidence sur la force obligatoire du contrat et sur l'application des CGV et des Conditions Particulières (CP), dès lors que l'acheteur les a signées et que les parties ont entendu les faire entrer dans le champ contractuel.

L'article 3.2 des CGV prévoit une clause de tacite reconduction par périodes de durée égale à la période initiale, sauf dénonciation par l'une ou l'autre des parties six mois avant l'échéance du Contrat par lettre recommandée avec accusé réception.

Les conditions particulières de vente ont uniquement dérogé à la durée initiale du Contrat, d'une durée de cinq ans au sein des CGV. Les CP prévoyaient ainsi une durée dérogatoire de 4 ans (48 mois) pour le contrat conclu avec SNCF VOYAGEURS.

Il convient de rappeler que les dérogations sont d'interprétation stricte. Sauf mention contraire, il n'est dérogé aux conditions générales de vente que pour les seules mentions des conditions particulières qui contreviennent directement aux conditions générales.

En l'espèce, les conditions particulières n'excluent en aucune façon la tacite reconduction du marché et ont, comme indiqué, simplement dérogé à la durée du marché. Les CGV et les CP ne sont ainsi pas du tout discordantes et se complètent manifestement.

On voit mal d'ailleurs pourquoi SNCF Voyageurs aurait fait mention de « résiliation » et « de préavis » dans son courrier du 12 février 2024, si elle avait réellement considéré que le marché avait été conclu pour une durée ferme de 48 mois sans reconduction tacite.

L'article 3.2 des CGV est conforme au droit de la commande publique :

Aux termes de l'article R. 2112-4 du code de la commande publique : « Un marché peut prévoir une ou plusieurs reconductions à condition que ses caractéristiques restent inchangées et que la mise en concurrence ait été réalisée en prenant en compte sa durée totale. Sauf stipulation contraire, la reconduction prévue dans le marché est tacite et le titulaire ne peut s'y opposer. »

Ainsi et contrairement à que laisse entendre la défenderesse, le code de la commande publique n'interdit en aucune façon les reconductions tacites.

En l'espèce, le contrat conclu par SNCF VOYAGEURS et IHS prévoyait dès le départ une clause de tacite reconduction. La reconduction du contrat ne peut être analysée comme une modification des caractéristiques initiales du marché.

Sur le paiement de l'indemnité de résiliation anticipée du Contrat :

Au visa de l'article 11.1 du contrat, la société IHS est en droit de prétendre au paiement de la compensation forfaitaire correspondant au montant des sommes qui auraient été facturées au titre de l'abonnement/service jusqu'à l'échéance normale du contrat.

L'indemnité au titre de la résiliation anticipée a ainsi fait l'objet d'une facture d'un montant de 78 045,84 € HT, correspondant au paiement des 36 mois de loyers restants soit du 30 mars 2025 au 30 mars 2028,

Sur l'absence de contrat d'adhésion conclu entre les parties :

Selon l'article 1110 du code civil : « Le contrat d'adhésion est celui qui comporte un ensemble de clauses non négociables, déterminées à l'avance par l'une des parties ».

SNCF VOYAGEURS a souhaité une durée initiale différente de celle des conditions générales de vente. Les conditions particulières de vente prévoient ainsi une durée initiale différente des conditions générales, conformément à la demande de SNCF VOYAGEURS. Il n'était donc pas impossible pour SNCF VOYAGEURS de négocier d'autres clauses des CGV. D'où il en résulte que le contrat conclu entre SNCF Voyageurs et la société IHS ne peut être qualifié de contrat d'adhésion.

La SA SNCF VOYAGEURS, défenderesse, réplique que :

Sur les textes à appliquer :

Aux termes de l'article L. 1111-1 du code de la commande publique, est qualifié de marché : « (…) un contrat conclu par un ou plusieurs acheteurs soumis au présent code avec un ou plusieurs opérateurs économiques, pour répondre à leurs besoins en matière de travaux, de fournitures ou de services, en contrepartie d'un prix ou de tout équivalent ».

Au cas présent, SNCF Voyageurs agit en qualité d'entité adjudicatrice ; Le contrat avec IHS est donc un contrat privé soumis aux règles de la commande publique.

Sur l'irrecevabilité de l'assignation de la société IHS :

Il est constant que la société Initial n'a informé SNCF Voyageurs ni de l'apport partiel d'actifs ni de la cession de son contrat à la société IHS autrement qu'au travers de factures établies sous l'en-tête de cette dernière.

Si la société IHS fait état d'un courriel d'information du 1er janvier 2021 que la société Initial aurait adressé à SNCF Voyageurs, elle s'abstient toutefois de le produire au soutien de ses écritures.

La demanderesse soutient ainsi que l'acceptation de la cession par SNCF Voyageurs peut être déduite du règlement par celle-ci des factures émises à compter de mars 2021 au nom de la société IHS.

Les règles impératives du code de la commande publique font de l'identité du titulaire du marché un élément essentiel et déterminant du contrat, et ce conformément au droit

de l'Union Européenne, lequel assimile en principe la substitution du cocontractant, hors cas limités, à une modification substantielle équivalant à une nouvelle attribution.

Cette exigence tient au caractère intuitu personae du marché, conclu en considération déterminante des garanties propres du titulaire. Sa substitution affecte ainsi un élément essentiel du contrat et constitue, sauf hypothèses strictement encadrées, une modification substantielle prohibée.

Aucun avenant de cession n'a été signé, aucune décision formelle d'acceptation n'a été prise et aucun élément ne permet d'établir que SNCF Voyageurs aurait, en toute connaissance de cause, accepté la substitution du titulaire initial du marché.

La production du traité d'apport partiel d'actif et de son annexe ne sauraient suppléer a

posteriori

l'absence de preuve du consentement du pouvoir adjudicateur.

Faute d'établir l'accord de SNCF Voyageurs, la société IHS ne justifie ni de sa qualité ni de son intérêt à agir.

A titre subsidiaire, sur l'absence de reconduction tacite du contrat :

IHS soutient que les conditions particulières de vente convenues par la société Initial et SNCF Voyageurs ne dérogeraient qu'à la durée du contrat, sans affecter la clause de reconduction tacite prévue par l'article 3.2 de ses conditions générales de vente.

L'article 3.2 des conditions générales de vente de la société IHS précise : « Sauf mention contraire figurant dans la partie relative au détail des prestations susmentionnées :

Le contrat de location-entretien est conclu pour une durée de cinq ans à compter de la mise en place effective des articles chez le Client ;

Il est prolongé par périodes de durée égale à la période initiale, sauf dénonciation par l'une ou l'autre des parties six mois au moins avant l'échéance par lettre recommandée avec accusé de réception » ;

L'indication « sauf mention contraire figurant dans la partie relative au détail des prestations » ne porte pas uniquement sur la durée du contrat mais couvre l'ensemble du régime prévu par l'article 3.2, lequel traite concomitamment la durée et la reconduction tacite du contrat.

La reconduction du contrat n'est effectivement qu'une modalité de sa durée, intégrée au même mécanisme contractuel.

Au cas présent, les conditions particulières de vente fixent une durée de 48 mois et aucune stipulation ne prévoit de reconduction tacite du contrat, ni même un renvoi au mécanisme de l'article 3.2 des conditions générales de vente. (pièce DM n°3),

Si les parties avaient souhaité maintenir le mécanisme de tacite reconduction, elles auraient donc, soit renvoyé expressément aux conditions générales de vente au sein de la rubrique relative à la durée, soit indiqué dans les CP que la durée était de 48 mois et que le contrat serait « prolongé par périodes de durée égale à la période initiale, sauf dénonciation par l'une ou l'autre des parties six mois au moins avant l'échéance par lettre recommandée avec accusé de réception ».

En cas de discordance, les conditions particulières de vente doivent l'emporter sur les conditions générales de vente.

La société IHS n'est donc pas fondée à demander la condamnation de SNCF Voyageurs au paiement de la somme de 74 045,84 euros HT.

Sur l'application des règles de la commande publique excluant toute reconduction tacite du contrat sans durée limitée :

Si l'article R. 2112-4 du code de la commande publique précise que le marché peut prévoir « une ou plusieurs tacites reconductions », cette disposition doit être lue à la lumière de l'article L.5 de ce même code aux termes duquel les contrats soumis aux règles de la commande publique « sont conclus pour une durée limitée ». Présenté autrement, si la reconduction du contrat, y compris tacite, était admise, elle ne pourrait l'être que si un terme certain était fixé.

 À supposer l'article 3.2 applicable, il instituerait alors un mécanisme de reconduction indéfinie directement contraire à l'exigence de durée limitée imposée par le code de la commande publique.

La société Initial, rompue aux règles de la commande publique, ne pouvait ignorer les contraintes propres à la commande publique, notamment celles tenant à la détermination d'une durée maximale, dès la conclusion du contrat ;

Aucune clause de tacite reconduction n'étant prévue au contrat, celui-ci est arrivé à échéance le 30 mars 2024.

A titre infiniment subsidiaire, sur le contrat d'adhésion :

Le contrat n°1014186 comporte un ensemble de clauses prenant la forme de conditions générales de vente – déterminées à l'avance par la société Initial et soustraites à la négociation. Seul l'article 3.2 relatif à la durée et la prolongation est présenté comme applicable « sauf mention contraire figurant dans la partie relative au détail des prestations ».

Le contrat litigieux contient donc un ensemble de clauses soustraites à la négociation et présente ainsi les caractéristiques d'un contrat d'adhésion qui, en application de l'article 1190 du code civil, doit s'interpréter dans le sens le plus favorable à SNCF Voyageurs.

Motifs

SUR CE :

Sur l'irrecevabilité liée au défaut d'intérêt à agir de la société IHS :

SNCF VOYAGEURS et la société Initial signent un contrat de location entretien d'articles et produits en hygiène sanitaire, le 30 mars 2020 ;

Les sociétés Initial et IHS signent un « traité d'apport partiel d'actif » en date du 3 novembre 2020 ; Aux termes de ce traité, Initial apporte à IHS son activité Hygiène de façon à spécialiser les activités Hygiène et Textile dans deux structures ad'hoc. Le contrat SNCF VOYAGEURS fait partie des contrats apportés à IHS ;

IHS prétend avoir prévenu SNCF VOYAGEURS par courriel du 1er janvier 2021, mais manque à en justifier ;

SNCF VOYAGEURS prétend que les règles de la commande publique font que l'identité du titulaire d'un marché est un élément essentiel et déterminant du contrat et que la substitution du cocontractant est une modification substantielle du contrat équivalent à une nouvelle attribution ;

Le tribunal note toutefois que les sociétés Initial et Initial Hygiène Service font partie du même groupe Rentokil Initial Holding, que l'apport partiel d'actifs permet une rationalisation des activités du groupe ;

Il apparait que SNCF Voyageurs a reçu les factures à en-tête d'IHS à compter de début 2021 et les a réglées, qu'il s'en déduit donc bien un accord tacite de SNCF Voyageurs,

Au vu de ces éléments et de l'accord tacite de SNCF Voyageurs, le tribunal :
 * Déboutera SNCF Voyageurs de sa demande d'irrecevabilité ;

Sur le fond :

Les conditions générales de vente signées par les parties stipulent en leur article « 3.2 : Durée et Prolongation » que : « sauf mention contraire figurant dans la partie relative au détail des prestations susmentionnées :

le contrat de location entretien est conclu pour une durée de cinq ans à compter de la mise en place effective des articles chez la cliente ;

il est prolongé par période de durée égale à la durée initiale, sauf dénonciation par l'une ou l'autre des parties six mois au moins avant l'échéance par lettre RAR ; … »

Par dérogation aux conditions générales, les parties ont signé le contrat de prestations de service avec la mention, en bas de la deuxième page du Contrat (CP) : « Durée du contrat (en mois) : 48 »

SNCF Voyageurs prétend que cette dérogation vient en remplacement de l'ensemble de l'article 3.2 des conditions générales tandis que IHS réplique que la dérogation ne porte que sur la durée initiale du contrat et que les dispositions de renouvellement et de préavis restent intactes ;

Le tribunal relève que la formulation utilisée en stipulant le chiffre de 48 sans autre indication est effectivement ambiguë ; L'article 1190 du Code civil dispose que « Dans le doute, le contrat de gré à gré s'interprète contre le créancier et en faveur du débiteur… », qu'en l'espèce SNCF Voyageurs est le débiteur de l'obligation prétendue par IHS ; le tribunal note que cette formulation « Durée du contrat (en mois) : 48 » est dactylographiée signifiant qu'elle a été écrite par IHS sur le formulaire de contrat type d'IHS ; IHS connaissant parfaitement l'article 3.2 de ses conditions générales aurait dû écrire « 48 mois renouvelable » si elle avait voulu éviter toute ambiguïté, ce qu'elle n'a pas fait ;

Le tribunal relève par ailleurs que le contrat conclu entre les parties est un marché privé de la commande publique, que les règles de la commande publique trouvent à s'appliquer; L'article L5 dudit code de la commande publique dispose que « ces contrats sont conclus pour une durée limitée »; Le tribunal en déduit qu'une clause de renouvellement sans terme certain n'est pas conforme aux règles de la commande publique, que IHS en tant que professionnel averti connaissant les contraintes des marchés publics (pièce n°2 du défendeur) ne peut l'ignorer;

En conséquence, le tribunal faisant usage de son pouvoir d'appréciation retient que l'esprit des parties était bien de se mettre en conformité avec les règles de la commande publique et que la dérogation aux conditions générales ci-dessus mentionnée avait bien pour objectif de remplacer l'article 3.2 dans ses différentes dispositions ;

Le courrier intitulé « résiliation du contrat 1014186 » du 12 février 2024 de SNCF Voyageurs à IHS s'interprète alors comme un courrier d'information à IHS, lui rappelant la fin du contrat à venir en date du 30 mars suivant ; le tribunal retient notamment que ce courrier comporte des erreurs manifestes et grossières relatives aux dispositions contractuelles et tout particulièrement de l'article 3.2 et ne peut donc valablement engager SNCF Voyageurs via son préposé ;

Le contrat s'arrêtant au 30 mars 2024, après 48 mois de service, le tribunal :
 * Déboutera IHS de sa demande de condamner SNCF VOYAGEURS à payer à la société IHS la somme de 78 045,84 € HT au titre de la clause 11.1 des conditions générales de vente du contrat n° 1014186, avec intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2025 et de la capitalisation des intérêts ;

Sur l'article 700 du Code de procédure civile :
 * Pour faire reconnaitre ses droits, SNCF Voyageurs a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, il y aura donc lieu de condamner IHS à payer à SNCF Voyageurs la somme de 3 000 euros,

Sur les dépens :
 * IHS succombant, elle supportera les dépens de l'instance ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort :

Déboute la société SNCF VOYAGEURS de sa demande d'irrecevabilité ;

Déboute la société INITIAL HYGIENE SERVICES de sa demande de condamner la société SNCF VOYAGEURS à payer à la société INITIAL HYGIENE SERVICES la somme de 78 045,84 € HT au titre de la clause 11.1 des conditions générales de vente du contrat n° 1014186, avec intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2025 et de la capitalisation des intérêts ;

Condamne la société INITIAL HYGIENE SERVICES à payer à la société SNCF VOYAGEURS la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;

Laisse les dépens à la charge de la société INITIAL HYGIENE SERVICES, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 66,99 € dont 10,95 € de TVA, ainsi que la somme versée au titre de la contribution pour la justice économique.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 mars 2026, en audience publique, devant M. Marc Verdet, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Marc Verdet, M. Emmanuel Ramé et M. Paul-André Soreau.

Délibéré le 16 avril 2026 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Marc Verdet, président du délibéré et par Mme Thérèse Thierry, greffier.

Le greffier

Le président.
Texte intégral
Copie exécutoire : Me Delay-Peuch Nicole Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-9

JUGEMENT PRONONCE LE 19/06/2026 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2025088511

ENTRE :

SAS INITIAL HYGIENE SERVICES, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 844858837

Partie demanderesse : assistée du cabinet BCCL, agissant par Maître Céline SABATTIER, Avocat ([Adresse 2]) et comparant par le cabinet TREHET AVOCATS ASSOCIES AARPI, Avocats (J119)

ET :

SA SNCF VOYAGEURS, dont le siège social est [Adresse 3] - RCS B 519037584

Partie défenderesse : assistée de la SELAS FOUCAUD, TCHEKHOFF, POCHET et Associés (FTPA), agissant par Maître Raphaël CRESPELLE et Maître BOUCHETEIL, Avocats (P010) et comparant par Maître Nicole DELAY-PEUCH, Avocat (A377)

APRES EN AVOIR DELIBERE

LES FAITS :

La société INITIAL HYGIENE SERVICES (ci-après « IHS ») est une société par actions simplifiée ayant notamment pour objet la location-entretien d'équipements, d'accessoires, d'articles et de produits utilisés pour l'hygiène sanitaire, la propreté et le bien-être.

Le 30 mars 2020, la société INITIAL, devenu IHS, a conclu avec SNCF VOYAGEURS un contrat n° 1014186 ayant pour objet la location-entretien d'articles d'hygiène sanitaire, de tapis antisalissure et de fontaines à eau (ci-après « le Contrat ») ; Le Contrat a été conclu pour un loyer mensuel hors taxe de 1 843,58 € et une durée de 48 mois, jusqu'au 30 mars 2024.

L'article 3.2 des Conditions générales de vente du Contrat (« CGV ») prévoit une clause de tacite reconduction par périodes de durée égale à la période initiale, sauf dénonciation par l'une ou l'autre des parties six mois avant l'échéance du Contrat par RAR.

Par courrier du 12 février 2024, SNCF VOYAGEURS a informé la société IHS de sa volonté de mettre un terme au Contrat à effet du 30 mars 2024, indiquant que les documents contractuels ne prévoient pas de délai de préavis pour procéder à la dénonciation du Contrat. En réponse à ce courrier, la société IHS a indiqué à son cocontractant, qu'en l'absence de dénonciation de la convention dans le délai de préavis contractuel précité de six mois, le Contrat avait été reconduit pour une nouvelle période de 48 mois jusqu'au 30 mars 2028.

Les parties ne pouvant se mettre d'accord, ainsi est née la présente instance.

LA PROCEDURE :

Par acte extrajudiciaire du 29 septembre 2025, IHS assigne SNCF VOYAGEURS, acte signifié à personne habilitée.

Par cet acte et par conclusions en réplique n°1 communiquées le 28 janvier 2026, IHS demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :

Vu les articles 1103 du code civil,

CONDAMNER SNCF VOYAGEURS à payer à la société IHS la somme de 78 045,84 € HT au titre de la clause 11.1 des conditions générales de vente du contrat n° 1014186, avec intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2025 et de la capitalisation des intérêts ;

Vu l'article 696 du code de procédure civile,
 * CONDAMNER SNCF VOYAGEURS aux entiers dépens.

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNER SNCF VOYAGEURS à payer à la société INITIAL HYGIENE SERVICES la somme de 3000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Par conclusions récapitulatives en défense communiquées le 25 février 2026, SNCF VOYAGEURS demande au tribunal dans le dernier état de ses prétentions de :

Vu les articles 31, 32, 122, 696 et 700 du code de procédure civile Vu les articles 1103, 1104, 1119, 1188, 1110, 1190 et 1216 du code civil Vu l'article liminaire et les articles L. 215-1, L. 215-3, L. 211-1, L. 211-4, et L. 611-1 du code de la consommation Vu les articles L. 236-27 à L. 236-30 du code de commerce Vu les articles L. 1111-1, L. 1211-1, L. 2194-1, R. 2112-4, R. 2194-6, R. 2194-1, R. 2162-2, L. 2125-1, et L.5, du code de la commande publique Vu les articles L. 2101-1 et L. 2141-1 du code des transports

A titre principal :

JUGER recevable la fin de non-recevoir liée au défaut d'intérêt à agir de la société IHS ;

A titre subsidiaire :
 * DEBOUTER la société IHS de toutes ses demandes ;

En tout état de cause :

CONDAMNER la société IHS à verser à SNCF Voyageurs une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

L'ensemble de ces demandes a fait l'objet du dépôt de conclusions échangées dans le cadre du calendrier de procédure.

A l'audience du 5 mars 2026, l'affaire est confiée à l'examen d'un juge chargé d'instruire l'affaire. Les parties sont convoquées à son audience du 26 mars 2026.

Après avoir entendu les parties présentes en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire clôt les débats, met l'affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le vendredi 19 juin 2026. Les parties en ont été avisées en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile

MOYENS DES PARTIES :

Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

La société IHS, demanderesse, prétend que :

Sur l'intérêt à agir :

Le contrat, initialement conclu entre SNCF VOYAGEURS et INITIAL, a été cédé le 1er janvier 2021 par INITIAL à IHS, demanderesse, dans le cadre d'un apport partiel d'actifs. Contrairement à ce que soutient la défenderesse, cette cession, qui a été tacitement acceptée par SNCF VOYAGEURS, est régulièrement intervenue dans le respect des conditions prévues par les dispositions de l'article R. 2194-6 du code de la commande publique ; l'intérêt à agir de IHS ne fait ainsi aucun doute.

Sur l'application des conditions générales et particulières du marché :

La circonstance que le contrat soit soumis au code de la commande publique n'a aucune incidence sur la force obligatoire du contrat et sur l'application des CGV et des Conditions Particulières (CP), dès lors que l'acheteur les a signées et que les parties ont entendu les faire entrer dans le champ contractuel.

L'article 3.2 des CGV prévoit une clause de tacite reconduction par périodes de durée égale à la période initiale, sauf dénonciation par l'une ou l'autre des parties six mois avant l'échéance du Contrat par lettre recommandée avec accusé réception.

Les conditions particulières de vente ont uniquement dérogé à la durée initiale du Contrat, d'une durée de cinq ans au sein des CGV. Les CP prévoyaient ainsi une durée dérogatoire de 4 ans (48 mois) pour le contrat conclu avec SNCF VOYAGEURS.

Il convient de rappeler que les dérogations sont d'interprétation stricte. Sauf mention contraire, il n'est dérogé aux conditions générales de vente que pour les seules mentions des conditions particulières qui contreviennent directement aux conditions générales.

En l'espèce, les conditions particulières n'excluent en aucune façon la tacite reconduction du marché et ont, comme indiqué, simplement dérogé à la durée du marché. Les CGV et les CP ne sont ainsi pas du tout discordantes et se complètent manifestement.

On voit mal d'ailleurs pourquoi SNCF Voyageurs aurait fait mention de « résiliation » et « de préavis » dans son courrier du 12 février 2024, si elle avait réellement considéré que le marché avait été conclu pour une durée ferme de 48 mois sans reconduction tacite.

L'article 3.2 des CGV est conforme au droit de la commande publique :

Aux termes de l'article R. 2112-4 du code de la commande publique : « Un marché peut prévoir une ou plusieurs reconductions à condition que ses caractéristiques restent inchangées et que la mise en concurrence ait été réalisée en prenant en compte sa durée totale. Sauf stipulation contraire, la reconduction prévue dans le marché est tacite et le titulaire ne peut s'y opposer. »

Ainsi et contrairement à que laisse entendre la défenderesse, le code de la commande publique n'interdit en aucune façon les reconductions tacites.

En l'espèce, le contrat conclu par SNCF VOYAGEURS et IHS prévoyait dès le départ une clause de tacite reconduction. La reconduction du contrat ne peut être analysée comme une modification des caractéristiques initiales du marché.

Sur le paiement de l'indemnité de résiliation anticipée du Contrat :

Au visa de l'article 11.1 du contrat, la société IHS est en droit de prétendre au paiement de la compensation forfaitaire correspondant au montant des sommes qui auraient été facturées au titre de l'abonnement/service jusqu'à l'échéance normale du contrat.

L'indemnité au titre de la résiliation anticipée a ainsi fait l'objet d'une facture d'un montant de 78 045,84 € HT, correspondant au paiement des 36 mois de loyers restants soit du 30 mars 2025 au 30 mars 2028,

Sur l'absence de contrat d'adhésion conclu entre les parties :

Selon l'article 1110 du code civil : « Le contrat d'adhésion est celui qui comporte un ensemble de clauses non négociables, déterminées à l'avance par l'une des parties ».

SNCF VOYAGEURS a souhaité une durée initiale différente de celle des conditions générales de vente. Les conditions particulières de vente prévoient ainsi une durée initiale différente des conditions générales, conformément à la demande de SNCF VOYAGEURS. Il n'était donc pas impossible pour SNCF VOYAGEURS de négocier d'autres clauses des CGV. D'où il en résulte que le contrat conclu entre SNCF Voyageurs et la société IHS ne peut être qualifié de contrat d'adhésion.

La SA SNCF VOYAGEURS, défenderesse, réplique que :

Sur les textes à appliquer :

Aux termes de l'article L. 1111-1 du code de la commande publique, est qualifié de marché : « (…) un contrat conclu par un ou plusieurs acheteurs soumis au présent code avec un ou plusieurs opérateurs économiques, pour répondre à leurs besoins en matière de travaux, de fournitures ou de services, en contrepartie d'un prix ou de tout équivalent ».

Au cas présent, SNCF Voyageurs agit en qualité d'entité adjudicatrice ; Le contrat avec IHS est donc un contrat privé soumis aux règles de la commande publique.

Sur l'irrecevabilité de l'assignation de la société IHS :

Il est constant que la société Initial n'a informé SNCF Voyageurs ni de l'apport partiel d'actifs ni de la cession de son contrat à la société IHS autrement qu'au travers de factures établies sous l'en-tête de cette dernière.

Si la société IHS fait état d'un courriel d'information du 1er janvier 2021 que la société Initial aurait adressé à SNCF Voyageurs, elle s'abstient toutefois de le produire au soutien de ses écritures.

La demanderesse soutient ainsi que l'acceptation de la cession par SNCF Voyageurs peut être déduite du règlement par celle-ci des factures émises à compter de mars 2021 au nom de la société IHS.

Les règles impératives du code de la commande publique font de l'identité du titulaire du marché un élément essentiel et déterminant du contrat, et ce conformément au droit

de l'Union Européenne, lequel assimile en principe la substitution du cocontractant, hors cas limités, à une modification substantielle équivalant à une nouvelle attribution.

Cette exigence tient au caractère intuitu personae du marché, conclu en considération déterminante des garanties propres du titulaire. Sa substitution affecte ainsi un élément essentiel du contrat et constitue, sauf hypothèses strictement encadrées, une modification substantielle prohibée.

Aucun avenant de cession n'a été signé, aucune décision formelle d'acceptation n'a été prise et aucun élément ne permet d'établir que SNCF Voyageurs aurait, en toute connaissance de cause, accepté la substitution du titulaire initial du marché.

La production du traité d'apport partiel d'actif et de son annexe ne sauraient suppléer a

posteriori

l'absence de preuve du consentement du pouvoir adjudicateur.

Faute d'établir l'accord de SNCF Voyageurs, la société IHS ne justifie ni de sa qualité ni de son intérêt à agir.

A titre subsidiaire, sur l'absence de reconduction tacite du contrat :

IHS soutient que les conditions particulières de vente convenues par la société Initial et SNCF Voyageurs ne dérogeraient qu'à la durée du contrat, sans affecter la clause de reconduction tacite prévue par l'article 3.2 de ses conditions générales de vente.

L'article 3.2 des conditions générales de vente de la société IHS précise : « Sauf mention contraire figurant dans la partie relative au détail des prestations susmentionnées :

Le contrat de location-entretien est conclu pour une durée de cinq ans à compter de la mise en place effective des articles chez le Client ;

Il est prolongé par périodes de durée égale à la période initiale, sauf dénonciation par l'une ou l'autre des parties six mois au moins avant l'échéance par lettre recommandée avec accusé de réception » ;

L'indication « sauf mention contraire figurant dans la partie relative au détail des prestations » ne porte pas uniquement sur la durée du contrat mais couvre l'ensemble du régime prévu par l'article 3.2, lequel traite concomitamment la durée et la reconduction tacite du contrat.

La reconduction du contrat n'est effectivement qu'une modalité de sa durée, intégrée au même mécanisme contractuel.

Au cas présent, les conditions particulières de vente fixent une durée de 48 mois et aucune stipulation ne prévoit de reconduction tacite du contrat, ni même un renvoi au mécanisme de l'article 3.2 des conditions générales de vente. (pièce DM n°3),

Si les parties avaient souhaité maintenir le mécanisme de tacite reconduction, elles auraient donc, soit renvoyé expressément aux conditions générales de vente au sein de la rubrique relative à la durée, soit indiqué dans les CP que la durée était de 48 mois et que le contrat serait « prolongé par périodes de durée égale à la période initiale, sauf dénonciation par l'une ou l'autre des parties six mois au moins avant l'échéance par lettre recommandée avec accusé de réception ».

En cas de discordance, les conditions particulières de vente doivent l'emporter sur les conditions générales de vente.

La société IHS n'est donc pas fondée à demander la condamnation de SNCF Voyageurs au paiement de la somme de 74 045,84 euros HT.

Sur l'application des règles de la commande publique excluant toute reconduction tacite du contrat sans durée limitée :

Si l'article R. 2112-4 du code de la commande publique précise que le marché peut prévoir « une ou plusieurs tacites reconductions », cette disposition doit être lue à la lumière de l'article L.5 de ce même code aux termes duquel les contrats soumis aux règles de la commande publique « sont conclus pour une durée limitée ». Présenté autrement, si la reconduction du contrat, y compris tacite, était admise, elle ne pourrait l'être que si un terme certain était fixé.

 À supposer l'article 3.2 applicable, il instituerait alors un mécanisme de reconduction indéfinie directement contraire à l'exigence de durée limitée imposée par le code de la commande publique.

La société Initial, rompue aux règles de la commande publique, ne pouvait ignorer les contraintes propres à la commande publique, notamment celles tenant à la détermination d'une durée maximale, dès la conclusion du contrat ;

Aucune clause de tacite reconduction n'étant prévue au contrat, celui-ci est arrivé à échéance le 30 mars 2024.

A titre infiniment subsidiaire, sur le contrat d'adhésion :

Le contrat n°1014186 comporte un ensemble de clauses prenant la forme de conditions générales de vente – déterminées à l'avance par la société Initial et soustraites à la négociation. Seul l'article 3.2 relatif à la durée et la prolongation est présenté comme applicable « sauf mention contraire figurant dans la partie relative au détail des prestations ».

Le contrat litigieux contient donc un ensemble de clauses soustraites à la négociation et présente ainsi les caractéristiques d'un contrat d'adhésion qui, en application de l'article 1190 du code civil, doit s'interpréter dans le sens le plus favorable à SNCF Voyageurs.

SUR CE :

Sur l'irrecevabilité liée au défaut d'intérêt à agir de la société IHS :

SNCF VOYAGEURS et la société Initial signent un contrat de location entretien d'articles et produits en hygiène sanitaire, le 30 mars 2020 ;

Les sociétés Initial et IHS signent un « traité d'apport partiel d'actif » en date du 3 novembre 2020 ; Aux termes de ce traité, Initial apporte à IHS son activité Hygiène de façon à spécialiser les activités Hygiène et Textile dans deux structures ad'hoc. Le contrat SNCF VOYAGEURS fait partie des contrats apportés à IHS ;

IHS prétend avoir prévenu SNCF VOYAGEURS par courriel du 1er janvier 2021, mais manque à en justifier ;

SNCF VOYAGEURS prétend que les règles de la commande publique font que l'identité du titulaire d'un marché est un élément essentiel et déterminant du contrat et que la substitution du cocontractant est une modification substantielle du contrat équivalent à une nouvelle attribution ;

Le tribunal note toutefois que les sociétés Initial et Initial Hygiène Service font partie du même groupe Rentokil Initial Holding, que l'apport partiel d'actifs permet une rationalisation des activités du groupe ;

Il apparait que SNCF Voyageurs a reçu les factures à en-tête d'IHS à compter de début 2021 et les a réglées, qu'il s'en déduit donc bien un accord tacite de SNCF Voyageurs,

Au vu de ces éléments et de l'accord tacite de SNCF Voyageurs, le tribunal :
 * Déboutera SNCF Voyageurs de sa demande d'irrecevabilité ;

Sur le fond :

Les conditions générales de vente signées par les parties stipulent en leur article « 3.2 : Durée et Prolongation » que : « sauf mention contraire figurant dans la partie relative au détail des prestations susmentionnées :

le contrat de location entretien est conclu pour une durée de cinq ans à compter de la mise en place effective des articles chez la cliente ;

il est prolongé par période de durée égale à la durée initiale, sauf dénonciation par l'une ou l'autre des parties six mois au moins avant l'échéance par lettre RAR ; … »

Par dérogation aux conditions générales, les parties ont signé le contrat de prestations de service avec la mention, en bas de la deuxième page du Contrat (CP) : « Durée du contrat (en mois) : 48 »

SNCF Voyageurs prétend que cette dérogation vient en remplacement de l'ensemble de l'article 3.2 des conditions générales tandis que IHS réplique que la dérogation ne porte que sur la durée initiale du contrat et que les dispositions de renouvellement et de préavis restent intactes ;

Le tribunal relève que la formulation utilisée en stipulant le chiffre de 48 sans autre indication est effectivement ambiguë ; L'article 1190 du Code civil dispose que « Dans le doute, le contrat de gré à gré s'interprète contre le créancier et en faveur du débiteur… », qu'en l'espèce SNCF Voyageurs est le débiteur de l'obligation prétendue par IHS ; le tribunal note que cette formulation « Durée du contrat (en mois) : 48 » est dactylographiée signifiant qu'elle a été écrite par IHS sur le formulaire de contrat type d'IHS ; IHS connaissant parfaitement l'article 3.2 de ses conditions générales aurait dû écrire « 48 mois renouvelable » si elle avait voulu éviter toute ambiguïté, ce qu'elle n'a pas fait ;

Le tribunal relève par ailleurs que le contrat conclu entre les parties est un marché privé de la commande publique, que les règles de la commande publique trouvent à s'appliquer; L'article L5 dudit code de la commande publique dispose que « ces contrats sont conclus pour une durée limitée »; Le tribunal en déduit qu'une clause de renouvellement sans terme certain n'est pas conforme aux règles de la commande publique, que IHS en tant que professionnel averti connaissant les contraintes des marchés publics (pièce n°2 du défendeur) ne peut l'ignorer;

En conséquence, le tribunal faisant usage de son pouvoir d'appréciation retient que l'esprit des parties était bien de se mettre en conformité avec les règles de la commande publique et que la dérogation aux conditions générales ci-dessus mentionnée avait bien pour objectif de remplacer l'article 3.2 dans ses différentes dispositions ;

Le courrier intitulé « résiliation du contrat 1014186 » du 12 février 2024 de SNCF Voyageurs à IHS s'interprète alors comme un courrier d'information à IHS, lui rappelant la fin du contrat à venir en date du 30 mars suivant ; le tribunal retient notamment que ce courrier comporte des erreurs manifestes et grossières relatives aux dispositions contractuelles et tout particulièrement de l'article 3.2 et ne peut donc valablement engager SNCF Voyageurs via son préposé ;

Le contrat s'arrêtant au 30 mars 2024, après 48 mois de service, le tribunal :
 * Déboutera IHS de sa demande de condamner SNCF VOYAGEURS à payer à la société IHS la somme de 78 045,84 € HT au titre de la clause 11.1 des conditions générales de vente du contrat n° 1014186, avec intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2025 et de la capitalisation des intérêts ;

Sur l'article 700 du Code de procédure civile :
 * Pour faire reconnaitre ses droits, SNCF Voyageurs a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, il y aura donc lieu de condamner IHS à payer à SNCF Voyageurs la somme de 3 000 euros,

Sur les dépens :
 * IHS succombant, elle supportera les dépens de l'instance ;

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort :

Déboute la société SNCF VOYAGEURS de sa demande d'irrecevabilité ;

Déboute la société INITIAL HYGIENE SERVICES de sa demande de condamner la société SNCF VOYAGEURS à payer à la société INITIAL HYGIENE SERVICES la somme de 78 045,84 € HT au titre de la clause 11.1 des conditions générales de vente du contrat n° 1014186, avec intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2025 et de la capitalisation des intérêts ;

Condamne la société INITIAL HYGIENE SERVICES à payer à la société SNCF VOYAGEURS la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;

Laisse les dépens à la charge de la société INITIAL HYGIENE SERVICES, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 66,99 € dont 10,95 € de TVA, ainsi que la somme versée au titre de la contribution pour la justice économique.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 mars 2026, en audience publique, devant M. Marc Verdet, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Marc Verdet, M. Emmanuel Ramé et M. Paul-André Soreau.

Délibéré le 16 avril 2026 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Marc Verdet, président du délibéré et par Mme Thérèse Thierry, greffier.

Le greffier

Le président.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la commande publique R2194-6, code de la consommation L211-1, code de la commande publique L1111-1, code de la consommation L215-1, code des transports L2101-1, code de commerce L236-30, code de la commande publique R2112-4, code de la consommation L611-1, code de commerce L236-27, code de la commande publique R2194-1, code civil 1188, code de la consommation L215-3, code de la commande publique L1211-1, code de la commande publique R2162-2, code civil 1119, code de la commande publique L2194-1, code des transports L2141-1, code civil 1216, code civil 1190, code de la commande publique L2125-1, code de la consommation L211-4, code civil 1110). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-24T11:26:01.743Z.