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Décision de justice

Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-7, 18 juin 2026, n° J2023000327

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Parties (entreprises)

BOLLORE LOGISTICSGLOBAL FOODS SOLUTIONS G.F.SMAERSK FRANCESGM MANUTENTIONsuccursale en France

Exposé du litige

Copie exécutoire : DONAZ Benjamin, SCP D'AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES Copie aux demandeurs : 7 Copie aux défendeurs : 6

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-7

JUGEMENT PRONONCE LE 18/06/2026 par sa mise à disposition au Greffe

RG J2023000327

AFFAIRE 2022006266 ENTRE :

1) SA TOKIO MARINE EUROPE S.A., dont le siège social est [Adresse 1] [Localité 1], prise en sa succursale en France, [Adresse 2] [Localité 2] - RCS B 843295221

2) SAS GLOBAL FOODS SOLUTIONS G.F.S, dont le siège social est [Adresse 3] [Localité 3] - RCS B 500139043

Parties demanderesses : assistée de la SELARL VEBER ASSOCIES - Me Nicolas FANGET, Avocat (RPJ029461) et comparant par la SCP D'AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES – Me Martine LEBOUCQ BERNARD, Avocat (R285)

ET :

SOCIETE CEVA AIR & OCEAN INTERNATIONAL SE anciennement dénommée SAS BOLLORE LOGISTICS, dont le siège social est [Adresse 4] [Localité 4] - RCS B 552088536

Partie défenderesse : assistée de la SELARL LAROQUE NEIGE AVOCATS - Me Sylvie NEIGE, Avocat et comparant par la Selarl Cabinet Sevellec Dauchel Cresson -Me Guillaume DAUCHEL, Avocat (W09)

AFFAIRE 2022010791

ENTRE :

SOCIETE CEVA AIR & OCEAN INTERNATIONAL SE anciennement dénommée SAS BOLLORE LOGISTICS, dont le siège social est [Adresse 4] [Localité 4] - RCS B 552088536

Partie demanderesse : assistée de Me Sylvie NEIGE, Avocat et comparant par la Selarl Cabinet Sevellec Dauchel Cresson - Me Guillaume DAUCHEL, Avocat (W09)

ET :

SOCIETE MAERSK LINE A/S, dont le siège social est société [Adresse 5], [Localité 5], DANEMARK domiciliée en France chez son agent SASU MAERSK FRANCE, [Adresse 6] [Localité 6], prise en son établissement principal [Adresse 7] [Localité 7] - RCS B 312561665

Partie défenderesse : assistée du Cabinet LBEW, Me Béatrice WITVOET, Avocat et comparant par le Cabinet JB AVOCAT – Me Hélène BLACHIER-FLEURY, Avocat (D0538)

AFFAIRE 2022025102 ENTRE :

SOCIETE MAERSK LINE A/S, dont le siège social est société [Adresse 5], [Localité 5], DANEMARK domiciliée en France chez son agent SASU MAERSK FRANCE, [Adresse 6] [Localité 6], prise en son établissement principal [Adresse 7] [Localité 7] - RCS B 312561665

Partie demanderesse : assistée du CABINET LE BERRE ENGELSEN WITVOET Me Béatrice WITVOET et comparant par le Cabinet JB AVOCAT – Me Hélène BLACHIER-FLEURY, Avocat (D0538)

ET :

SAS SGM MANUTENTION, dont le siège social est [Adresse 8] [Localité 8] - RCS B 349188144

Partie défenderesse : assistée de Me Florent VIGNY, Avocat et comparant par Me Benjamin DONAZ, Avocat (P074)

APRES EN AVOIR DELIBERE

Les faits

En 2020, la SAS GLOBAL FOODS SOLUTIONS (ci-après « GFS »), donneur d'ordre, a confié à la SOCIETE EUROPEENNE BOLLORE LOGISTICS (devenue CEVA AIR & OCEAN INTERNATIONAL, ci-après « CEVA »), commissionnaire de transport, le transport de saucisses de poulet congelées depuis la Lituanie jusqu'à l'île de La Réunion.

Par connaissement du 7 décembre 2020, CEVA a confié le transport de la marchandise au transporteur maritime effectif MAERSK LINE A/S (ci-après « MAERSK »).

Le 12 juillet 2020, MAERSK a pris en charge la marchandise.

Le 11 janvier 2021, à l'arrivée à La Réunion, la marchandise a été déchargée et entreposée par la SAS SGM MANUTENTION (ci-après « SGM »), manutentionnaire mandaté par MAERSK.

Le 5 février 2021, le réceptionnaire LOGISUD a constaté des dommages en toiture du conteneur et des températures non conformes.

Le 9 février 2021, une expertise contradictoire a été organisée chez LOGISUD par CL SURVEYS confirmant les dommages à la marchandise.

TOKIO et GFS demandent à CEVA de les indemniser du préjudice qu'elles estiment avoir subi, en vain ; CEVA, de son côté, appelle en garantie MAERSK ; enfin MAERSK appelle en garantie SGM.

Ainsi se présente le litige.

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La procédure

Par acte du 11 janvier 2022, GFS et TOKIO ont assigné CEVA.

Par acte du 7 février 2022, CEVA a appelé en garantie MAERSK ; par acte du 3 mai 2022, cette dernière a appelé en garantie SGM.

Par jugement du 6 juillet 2023, le tribunal de commerce de Paris a accueilli l'exception d'incompétence formulée par MAERSK au profit de la High Court of Justice de Londres ; en revanche, il s'est dit compétent pour juger de l'action principale de TOKIO et GFS contre CEVA.

Le 20 juillet 2023, CEVA a relevé appel du précédent jugement.

Par arrêt du 30 avril 2024, la Cour d'appel de Paris a infirmé le jugement du tribunal de commerce de Paris et a renvoyé l'affaire au fond devant le même tribunal, saisi de l'entier litige.

Par leurs conclusions récapitulatives à l'audience du 17 décembre 2025 et dans le dernier état de leurs prétentions, TOKIO et GFS demandent au tribunal de :

Vu notamment les articles L.132-4 à L.132-6 du code de commerce,
 * Condamner CEVA à leur payer la somme de 34 512,44 euros dont :
 * 26 918,74 euros à TOKIO, partiellement subrogée ;

7 593,70 euros à GFS au titre du préjudice resté à charge.

Assortir ces condamnations des intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 11 janvier 2022, en ordonnant leur capitalisation.

Condamner CEVA, ou toute autre partie succombante, à leur payer la somme de 5000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

Par ses conclusions n°2 sur le fond à l'audience du 10 septembre 2025 et dans le dernier état de ses prétentions, CEVA demande au tribunal de :

Vu les articles L. 132-1 et suivants du code de commerce, Vu les articles 1231-3 et suivants du code civil,

À titre principal :

Débouter les sociétés TOKIO MARINE EUROPE SA et GLOBAL FOOD SOLUTIONS

G.F.S. de l'ensemble de leurs demandes dirigées à l'encontre de la société CEVA AIR & OCEAN INTERNATIONAL SE ;

À titre subsidiaire :

CONDAMNER la société MAERSK LINE A/S à relever et garantir la société CEVA AIR & OCEAN INTERNATIONAL SE de toute condamnation en principal, intérêts, frais et article 700 du code de procédure civile qui pourrait être mise à sa charge dans le cadre de l'action et la procédure diligentée par les sociétés TOKIO MARINE EUROPE SA et GLOBAL FOOD SOLUTIONS – G.F.S.

En tout état de cause :

CONDAMNER tout succombant à payer à la société CEVA AIR & OCEAN INTERNATIONAL SE la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens.

Par ses conclusions au fond n°3 à l'audience du 25 février 2026 et dans le dernier état de ses prétentions, MAERSK demande au tribunal de :

Vu les articles L.5422-19 et suivants du code des transports, Vu l'article 700 du code de procédure civile,
 * Débouter les sociétés TOKIO MARINE EUROPE SA et GLOBAL FOOD SOLUTIONS de toutes leurs demandes faute de rapporter la preuve de leur droit d'action.

Subsidiairement :

Ecarter toute faute personnelle de la société MAERSK LINE A/S ;

Limiter à la somme de 10 771,20 DTS ou son équivalent en euros au jour du jugement à intervenir toute indemnité due au titre de la perte des marchandises et des frais annexes ;

Encore plus subsidiairement :
 * Fixer à la somme de (7.593,70 euros + 8.218,26 euros) 15.721,96 euros toute indemnité due au titre de la perte des marchandises et des frais annexes.

En tout état de cause :

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Recevoir comme bien fondée l'action en garantie de MAERSK LINE A/S à l'encontre de la société SGM MANUTENTION ;

Condamner la société SGM MANUTENTION à garantir et relever indemne la société MAERSK LINE A/S de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, au profit des sociétés TOKIO MARINE EUROPE SA et/ou GLOBAL FOOD SOLUTIONS et/ou CEVA AIR & OCEAN INTERNATIONAL SE, en principal, intérêts, dommages-intérêts, article 700, frais et dépens ;

Condamner la société SGM MANUTENTION, ou à défaut tout succombant, à lui payer une somme de 5 500 euros au titre de l'article 700 du code de Procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par ses conclusions à l'audience du 28 janvier 2026 et dans le dernier état de ses prétentions, SGM demande au tribunal de :

Principalement :

Ordonner l'irrecevabilité de l'action principale et de l'action en garantie ;

Condamner tout succombant à payer à SGM MANUTENTION la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Subsidiairement :

Débouter GLOBAL FOODS SOLUTIONS et TOKIO MARINE, MAERSK LINE A/S de toutes leurs demandes à l'encontre de SGM MANUTENTION ;

Condamner

in solidum

tout succombant à payer à SGM MANUTENTION la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Plus subsidiairement :

Débouter GLOBAL FOOD SOLUTIONS, TOKIO MARINE et MAERSK LINE AS de toutes leurs demandes à l'encontre de SGM MANUTENTION.

Condamner in solidum tout succombant à payer à SGM MANUTENTION la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

À l'audience du 13 mai 2026, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats, a mis l'affaire en délibéré et a dit que le jugement sera prononcé le 18 juin 2026, par sa mise à disposition au Greffe, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Les moyens des parties

Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

TOKIO et GFS soutiennent que :

Le préjudice total subi par TOKIO et GFS s'élève à la somme de 35 512,44 euros.

TOKYO est légalement et conventionnellement subrogée dans les droits de GFS à hauteur de la somme de 26 918,74 euros et doit être indemnisée par CEVA de ce montant ; GFS, de son côté, est fondée à demander au tribunal de condamner CEVA à l'indemniser de la somme de 7 593,70 euros au titre du préjudice resté à sa charge.

CEVA, commissionnaire de transport tenu à une obligation de résultat, est tenue d'indemniser TOKIO et GFS de l'intégralité des dommages causés à la marchandise, indépendamment de l'issue des recours dont elle dispose contre ses substituées.

Les contestations du quantum du préjudice et les limites d'indemnisation formulées par MAERSK ne sont pas fondées. En l'espèce le préjudice indemnisable, s'agissant d'une perte totale, doit être calculé sur le poids mentionné au connaissement soit 24 799 kg.

CEVA fait valoir que :

Elle s'en remet à la sagesse du tribunal pour apprécier la recevabilité de l'action de TOKIO (quand à son recours subrogatoire) et de GFS.

CEVA, commissionnaire de transport, répond des dommages causés aux marchandises dans les mêmes conditions et proportions que ses substitués.

En l'occurrence, le préjudice de 34 512,44 euros allégué par TOKIO et GFS n'est pas démontré : seul « l'événement transport » doit être pris en compte (soit 10 897,02 euros), de même que les frais annexes constituant une suite directe et immédiate du sinistre (soit 9 212,26 euros).
 * En tout état de cause, si le tribunal venait à faire bénéficier MAERSK d'une limite de responsabilités de 10 771,20 DTS dont cette dernière invoque le bénéfice, cette limite serait également applicable à CEVA.

MAERSK expose que :

Elle s'en remet à la sagesse du tribunal pour apprécier la réalité du préjudice subi par GFS et la recevabilité de son action, ainsi que celle de TOKIO (quand à son recours subrogatoire).

Les éléments versés aux débats démontrent que les dommages sont postérieurs au transport maritime et sont intervenus lorsque le conteneur était sous la garde de SGM, de sorte que la responsabilité personnelle de MAERSK n'est pas engagée.

SGM doit être condamnée à relever et garantir MAERSK de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre dans le cadre du présent jugement.

En tout état de cause MAERSK, responsable des actes et omissions de sa substituée SGM vis-à-vis de CEVA, ne saurait être plus responsable que SGM; de sorte que MAERSK étant fondée à se prévaloir des les limitations de responsabilité applicables de droit à l'indemnité due par le manutentionnaire, l'indemnité ne saurait dépasser 10 771,20 DTS.

A titre subsidiaire, l'indemnité due au titre de la perte des marchandises ne saurait dépasser la somme de 15 721,96 euros, soit 7 493,79 euros au titre de la perte de l'unique lot avarié, auxquels s'ajoutent 8 218,26 euros de frais de tri et de destruction.

SGM réplique que :

Elle s'en remet à la sagesse du tribunal pour apprécier la réalité du préjudice subi par GFS et la recevabilité de son action, ainsi que celle de TOKIO (quand à son recours subrogatoire).

SGM, manutentionnaire, n'est tenue qu'à une obligation de moyens ; sa responsabilité ne peut être engagée que si sa faute est prouvée.

En l'occurrence, le seul lot détruit l'a été pour cause d'une contamination bactériologique sans rapport avec un événement de transport ou de manutention.

MAERSK ne démontrant pas que SGM a failli à sa mission de manutentionnaire portuaire, ni lors du déchargement ni alors que la marchandise était sous sa garde, doit être déboutée de son action en garantie contre elle.
 * À titre subsidiaire, le quantum du préjudice allégué n'est pas démontré : le dommage invoqué ne concernait qu'une petite fraction du chargement ; les conséquences financières du choix du propriétaire de donner le reste de la marchandise ne sauraient être supportées par le transporteur ou ses substitués.

Motifs

Sur ce, le tribunal,

Sur la recevabilité de l'action de TOKIO à l'encontre de CEVA

Posant le principe de la subrogation légale de l'assureur dans les droits de son assuré, l'article L.121-12 du code des assurances dispose que « l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur ».

En l'espèce, TOKIO verse aux débats :

La « Police d'assurance transport » n° F200681 du groupe GUY SPANGHERO FINANCIERE, GROUPE GSF à effet du 1er janvier 2020 et échéance du 31 décembre 2020 attestant de la souscription par GSF d'une police d'assurance Marchandises transportées auprès de TOKIO MARINE EUROPE SA pour l'année 2021 ;

L' « Acte de subrogation » sous référence 8210205002 du 10 juin 2022 par lequel GFS reconnaît avoir reçu de TOKIO la somme de 26 918,74 euros au titre de l'indemnisation du sinistre en cause ;

Le justificatif bancaire (extrait de compte de TOKIO chez BNP PARIBAS, relevé n°22006) faisant état du virement SEPA diligenté par TOKIO au profit de GFS de la somme de 26 918,74 euros en date de valeur du 10 juin 2022.

En conséquence le tribunal dit que TOKIO est légalement et conventionnellement subrogée dans les droits de GFS à hauteur de la somme de 26 918,74 euros et dira recevable à l'encontre de CEVA.

Sur la recevabilité de l'action de GFS à l'encontre de CEVA

GFS verse aux débats :
 * La facture n° 64990 en date du 20 novembre 2020 qu'elle a établie à l'attention de SOPEMA de la somme de 33 697,21 euros ;
 * L'avoir n° A21001221 par elle établi au bénéfice de SOPEMA en date du 18 juin 2021 de la somme de 33 697,21 euros.

Par ailleurs, les parties versent également aux débats leurs justificatifs de frais annexes.

Le tribunal a établi ci-dessous que le préjudice subi par les demanderesses s'élève à la somme de 34 512,44 euros ; en conséquence, le tribunal dit que GFS, indemnisée par TOKIO de la somme de 26 918,74 euros, conserve son propre recours à hauteur du montant du préjudice resté à sa charge, soit 34 512,44 - 26 918,74 = 7 593,70 euros, et dira recevable son action à l'encontre de CEVA.

Sur l'origine des dommages

TOKIO et GFS exposent le conteneur a été exposé à des variations significatives de températures durant le transport, qu'elles expliquent par la présence d'un trou sur la toiture du conteneur, lequel n'était plus étanche.

MAERSK réplique que les dommages sont postérieurs au transport maritime. Elle fait valoir que le toit du conteneur n'était pas endommagé lors de son déchargement et que le non respect de la température de consigne n'apparait qu'à compter du moment où le conteneur était sur le terminal, sous la garde de SGM.

SGM, de son côté, expose que MAERSK ne rapporte aucune preuve qu'elle ait failli à ses responsabilités de manutentionnaire.

Il n'est pas contesté que GFS, donneur d'ordre, a donné une consigne de transport à -18° et que les marchandises ont été chargées en Lituanie à température conforme (- 18°). Il n'est pas contesté non plus qu'à l'ouverture du conteneur, de la glace et du givre ont été observés sur les grilles du conteneur, sur les cartons abritant la marchandise et jusque dans les paquets alimentaires eux-mêmes, conséquence de variations de température en cours de transport qui ont amené GFS à refuser la marchandise :« Cf. le rapport d'expertise de CL SURVEYS, page 15 : « D'après les résultats de l'enquête, 22 815 kg de saucisses de poulet ont subi à plusieurs reprises des variations de température. La présence de glace et de givre à l'intérieur des emballages est le signe d'une variation de température importante pendant le transport ». Enfin les parties s'accordent également sur le fait que le trou observé sur le toit du conteneur est vraisemblablement à l'origine du non respect de la température de consigne. Elles s'opposent en revanche sur la date d'apparition dudit trou.

Au sujet de la température de transport, les parties versent aux débats deux pièces largement contradictoires :
 * L'extrait du

datalogger TempTale

(enregistreur de température) n° HER4NORWPO produit par TOKIO et GFS (pièce 3, également annexée au rapport d'expertise de CL SURVEYS du 5 janvier 2021) montre que dès l'origine et durant tout le transport, la température de consigne de -18° n'a pas été respectée.
 * L'extrait « Datalog extract » n° S30070ID469W1538 produit tardivement par MAERSK, daté du 15 février 2022, fait état de son côté d'une température de -18° globalement respectée jusqu'au 11 janvier 2021, date de déchargement de la marchandise, puis d'une déviation significative ultérieure.

MAERSK déduit de cet extrait que le trou observé dans le toit du conteneur serait survenu postérieurement au 11 janvier 2021, alors que le conteneur était sous la garde de SGM. Elle en veut pour preuve que le rapport de déchargement du 11 janvier 2021 ne mentionne pas l'existence d'un trou, alors que la fiche de sortie du 5 février 2021 fait état, quant à elle, d'un

« toit troué, déchiré »
 * Le tribunal observe toutefois qu'une grande partie des nombreux conteneurs déchargés le 11 janvier 2021 présentent exactement la même séquence d'anomalies (chaque type d'anomalie est identifiée par un numéro propre), à savoir la série : 11/21/31/70/71/73 ; il note également que le conteneur litigieux référencé MNBU3552877 ne présente pas les mêmes anomalies dans le rapport de déchargement (11/21/31/70/71/73) et dans la fiche de sortie (00/44/49/70/71) : les anomalies 00 (« toit déchiré, troué »), 44 et 49 sont apparues pendant la période alors que les anomalies 11, 21 et 31 ont disparu. Au vu de ces incohérences, le tribunal considère que les deux pièces en question (rapport de déchargement et fiche de sortie) sont dépourvues de valeur probante quant aux anomalies rapportées.

Par ailleurs, les photos jointes au rapport d'expertise de GL SURVEY (page 9) ne démontrent pas que le trou, dont le cratère et l'entourage apparaissent très rouillés, ait été causé récemment, par un choc survenu dans le mois précédent la fiche de sortie.

Il ressort de ce qui précède que MAERSK échoue à démontrer que le trou du toit du conteneur a été causé alors que ce dernier était sous la garde de SGM.

En conséquence, le tribunal retient que ce trou préexistait au déchargement, rejoignant en cela le rapport de l'expert, lequel conclut que «

lors de l'inspection, nous avons constaté la présence d'un trou dans le toit du conteneur. D'après nos tests, le conteneur n'était pas étanche à l'air pendant le transport. Cela a entrainé une augmentation continue de la température à l'intérieur du conteneur. La qualité de cette cargaison a été affectée par cette variation de température ».

Sur la responsabilité de CEVA

Dans la présente affaire, CEVA est intervenue en tant que commissionnaire de transport.

Le contrat de commission est régi par le droit national dont il relève ; en l'espèce, le transport litigieux a été conclu en France entre parties de nationalité française (GFS et CEVA), de sorte que les dispositions du code des transports et du code de commerce sont applicables.

L'article L.132-5 du code de commerce dispose que le commissionnaire de transport «

est garant des avaries ou pertes des marchandises et effets, s'il n'y a stipulation contraire dans la lettre de voiture, ou force majeure »
 * Il ressort du texte précité que le commissionnaire est tenu d'une obligation de résultat envers son client et qu'il assume une double responsabilité : d'une part il répond de son propre fait, d'autre part il répond du fait des substitués auxquels il a eu recours pour l'exécution du transport dont il s'est chargé.

Ici, TOKIO et GFS ne revendiquent pas la faute personnelle de CEVA ; de sorte que la responsabilité de CEVA ne peut être engagée que du fait de sa substituée MAERSK qui avait la charge du transport effectif des marchandises.

Or le présent jugement aura établi supra que la responsabilité de MAERSK est retenue : par suite, celle de CEVA l'est tout autant. En effet, cette responsabilité est automatique dès qu'il est prouvé que le dommage existe et qu'il résulte du transport, comme en l'espèce.

Toutefois, CEVA bénéficie des limites de responsabilité dont bénéficie sa substituée MAERSK.

Le tribunal condamnera donc CEVA à indemniser TOKIO et GFS dans la limite de l'indemnisation à laquelle MAERSK sera condamnée par le présent jugement.

Sur la responsabilité de MAERSK - principe

L'article 2 de la Convention de Bruxelles du 25 août 1924 amendée, applicable au cas d'espèce, dispose que « (….)

le transporteur, dans tous les contrats de transport de marchandises par mer, sera quant au chargement, à la manutention, à l'arrimage, à la garde, aux soins et au déchargement desdites marchandises soumis aux responsabilités et obligations

» de ladite convention.

En application des dispositions précitées, le transporteur maritime est présumé responsable de tout dommage à la cargaison survenu entre la prise en charge de la marchandise et la livraison : la remise des marchandises à un manutentionnaire portuaire ou leur mise à disposition aux douanes ne constitue pas une livraison mettant fin au contrat de transport maritime, déchargeant ainsi la compagnie maritime de ses responsabilités à l'égard de la marchandise. En l'espèce, les dommages à la cargaison provoqués par la non-conformité de la température de transport sont intervenus préalablement à la livraison.

MAERSK, qui répond des dommages survenus pendant le transport, sera donc condamnée à relever et garantir CEVA de la condamnation prononcée à son encontre par le tribunal de céans en principal, intérêts et frais.

Sur le quantum du préjudice

Le préjudice s'analyse comme l'impossibilité pour GFS, s'agissant de denrées alimentaires transportées à mauvaise température, de revendre la marchandise préalablement emballée avec ses marques.

Le tribunal observe :
 * Que GFS a pris la décision de détruire le lot n° 14102020 «

Chicken Franks Halal

», d'une valeur commerciale de 7 593,70 euros, pour cause de contamination à la salmonelle (stéréotype Derby) confirmée par l'ANSES ;
 * Que GFS a pris la décision, après analyses macro-biologiques favorables, de faire don des 19 lots restants à une association, la Banque alimentaire des Mascareignes ; or ce don, valorisé à 25 344, 14 euros, lui a ouvert droit à réduction d'impôt pour la somme de 15 206,49 euros.

MAERSK fait valoir que le lot n° 14102020 précité présente toutes les caractéristiques d'une contamination d'origine, et non d'une contamination liée aux conditions de transport ; qu'en conséquence, la valeur de ce lot (7 593,70 euros) doit être soustraite du quantum du préjudice allégué par TOKIO et GFS. Le tribunal ne retient pas ce moyen, considérant qu'en tout état de cause, la marchandise objet du lot en question, même contaminée par une cause étrangère au transport, n'en a pas moins été transportée à température non conforme, de sorte qu'elle entre dans la base de calcul du préjudice.

Il ne retient pas non plus le moyen soulevé par MAERSK selon lequel la valeur de la marchandise donnée à l'association ne peut pas être intégrée au calcul du préjudice. En effet, le fait que la marchandise soit

consommable

, et fasse l'objet d'un don, ne signifie pas pour autant qu'elle soit

vendable

sous la marque de l'acheteur. Or c'est bien l'impossibilité de

vendre

la marchandise pour cause de température de transport non conforme qui constitue le préjudice.

Enfin le tribunal rejettera également le moyen soulevé par MAERSK selon lequel les frais de stockage ne seraient pas indemnisables, considérant que le stationnement était rendu nécessaire pour les besoins de l'expertise, laquelle faisait suite au sinistre dont le tribunal a dit que MAERSK porte la responsabilité.

Le préjudice subi par TOKIO et GFS s'établit donc à 34 512,44 euros se décomposant comme suit :

Perte de cargaison : valeur à l'origine de la marchandise (33 697, 21 euros) réduction d'impôts consécutive au don (15 206,49 euros) = 18 490,72 euros

Frais supplémentaires : Frais d'élimination (8 218,26 euros) + Frais de détention (1 620 euros) + frais de stockage (6 183,46 euros) = 16 021,72 euros.

Sur la limite d'indemnisation

S'agissant d'un transport maritime depuis la Lituanie vers La Réunion, la convention applicable au transport est la Convention Bruxelles de 1924 amendée (règles de La Haye-Visby).

L'article 4-5 de cette convention dispose que « Ni le transporteur ni le navire ne seront responsable au-delà de 666,67 unités de compte par colis ou unité, ou 2 unités de compte par kilogramme de poids brut des marchandises perdues ou endommagées, la limite la plus élevée étant applicable ».

Le tribunal, considérant que la totalité des marchandises transportée à température non conforme était impropre à la vente, retiendra le poids de 24 799 kg mentionné sur le connaissement n° 608144181 pour le calcul de la limite d'indemnisation.

La limite d'indemnisation retenue est donc de 24 799 x 2 = 49 598 DTS.

Ce chiffre étant supérieur au montant de la demande d'indemnisation formulée par TOKIO et GFS, il ne sera pas fait application de ladite limite.

Ainsi le tribunal :

Rejettera la demande formulée par MAERSK de limiter à la somme de 10 771,20 DTS toute indemnité due au titre de la perte des marchandises et des frais annexes, ainsi que la demande formulée à titre subsidiaire de fixer ladite indemnité à la somme de 15 721,96 euros.

Condamnera CEVA à payer à TOKIO la somme de 26 918,74 euros et à payer à GFS la somme de 7 593, 70 euros, ces deux sommes portant intérêts au taux légal à compter du 11 janvier 2022, date de l'assignation, avec anatocisme.

Condamnera MAERSK à relever et garantir CEVA de toute condamnation prononcée contre elle au titre du présent jugement.

Sur la responsabilité de SGM

Le dommage étant survenu pendant le transport et non pendant que le conteneur était sous la garde de SGM, ainsi qu'évoqué plus haut, le tribunal rejettera la demande formulée par MAERSK de condamner SGM à la relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre par le présent jugement en principal, intérêts et frais.

Sur les dépens et la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Les dépens seront mis à la charge de MAERSK qui succombe.

Pour faire reconnaître leurs droits, TOKIO et GFS ont dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à leur charge ; le tribunal condamnera donc CEVA à payer la somme de 3 000 euros à TOKIO et à payer la somme de 2 000 euros à GFS au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

MAERSK sera condamnée à relever et garantir CEVA de toute condamnation prononcée contre elle au titre du présent jugement, en ce compris les frais irrépétibles.

Enfin le tribunal condamnera MAERSK à payer à SGM la somme de 3 000 euros au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, rejetant le surplus de sa demande.

Sur l'exécution provisoire

Le tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit.

Dispositif

Par ces motifs,

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort :

Dit recevables l'action de la SOCIETE TOKIO MARINE EUROPE SA et l'action de SAS GLOBAL FOOD SOLUTIONS G.F.S à l'encontre de SOCIETE EUROPEENNE BOLLORE LOGISTICS ;

Condamne la SOCIETE CEVA AIR & OCEAN INTERNATIONAL SE anciennement dénommée SAS BOLLORE LOGISTICS à payer à la SOCIETE TOKIO MARINE EUROPE SA la somme de 26 918,74 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 janvier 2022 et anatocisme, et à payer à la SAS GLOBAL FOOD SOLUTIONS G.F.S la somme de 7 593,70 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 janvier 2022 et anatocisme;

Condamne la SOCIETE MAERSK LINE A/S aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 163,63 € dont 27,06 € de TVA.

Condamne la SOCIETE CEVA AIR & OCEAN INTERNATIONAL SE anciennement dénommée SAS BOLLORE LOGISTICS à payer la somme de 3 000 euros à la SOCIETE TOKIO MARINE EUROPE SA et à payer la somme de 2 000 euros à la SAS GLOBAL FOOD SOLUTIONS G.F.S au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SOCIETE MAERSK LINE A/S à relever et garantir SOCIETE EUROPEENNE BOLLORE LOGISTICS de toute condamnation prononcées contre elle par le présent jugement, en ce compris les frais irrépétibles ;

Rejette les demandes formulées par la SOCIETE MAERSK LINE A/S à l'encontre de la SAS SGM MANUTENTIONS ;

Condamne la SOCIETE MAERSK LINE A/S à payer la somme de 3 000 euros à la SAS SGM MANUTENTIONS au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejette les autres demandes des parties ;

Rappelle que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 mai 2026, en audience publique, devant M. Patrick Folléa, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Patrick Folléa, M. Jean-Paul Chouchan et M. Pierre Maine.

Délibéré le 27 mai 2026 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par : M. Patrick Folléa, président du délibéré et par Mme Laurence Baali, greffier.

Le greffier

Le président.
Texte intégral
Copie exécutoire : DONAZ Benjamin, SCP D'AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES Copie aux demandeurs : 7 Copie aux défendeurs : 6

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-7

JUGEMENT PRONONCE LE 18/06/2026 par sa mise à disposition au Greffe

RG J2023000327

AFFAIRE 2022006266 ENTRE :

1) SA TOKIO MARINE EUROPE S.A., dont le siège social est [Adresse 1] [Localité 1], prise en sa succursale en France, [Adresse 2] [Localité 2] - RCS B 843295221

2) SAS GLOBAL FOODS SOLUTIONS G.F.S, dont le siège social est [Adresse 3] [Localité 3] - RCS B 500139043

Parties demanderesses : assistée de la SELARL VEBER ASSOCIES - Me Nicolas FANGET, Avocat (RPJ029461) et comparant par la SCP D'AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES – Me Martine LEBOUCQ BERNARD, Avocat (R285)

ET :

SOCIETE CEVA AIR & OCEAN INTERNATIONAL SE anciennement dénommée SAS BOLLORE LOGISTICS, dont le siège social est [Adresse 4] [Localité 4] - RCS B 552088536

Partie défenderesse : assistée de la SELARL LAROQUE NEIGE AVOCATS - Me Sylvie NEIGE, Avocat et comparant par la Selarl Cabinet Sevellec Dauchel Cresson -Me Guillaume DAUCHEL, Avocat (W09)

AFFAIRE 2022010791

ENTRE :

SOCIETE CEVA AIR & OCEAN INTERNATIONAL SE anciennement dénommée SAS BOLLORE LOGISTICS, dont le siège social est [Adresse 4] [Localité 4] - RCS B 552088536

Partie demanderesse : assistée de Me Sylvie NEIGE, Avocat et comparant par la Selarl Cabinet Sevellec Dauchel Cresson - Me Guillaume DAUCHEL, Avocat (W09)

ET :

SOCIETE MAERSK LINE A/S, dont le siège social est société [Adresse 5], [Localité 5], DANEMARK domiciliée en France chez son agent SASU MAERSK FRANCE, [Adresse 6] [Localité 6], prise en son établissement principal [Adresse 7] [Localité 7] - RCS B 312561665

Partie défenderesse : assistée du Cabinet LBEW, Me Béatrice WITVOET, Avocat et comparant par le Cabinet JB AVOCAT – Me Hélène BLACHIER-FLEURY, Avocat (D0538)

AFFAIRE 2022025102 ENTRE :

SOCIETE MAERSK LINE A/S, dont le siège social est société [Adresse 5], [Localité 5], DANEMARK domiciliée en France chez son agent SASU MAERSK FRANCE, [Adresse 6] [Localité 6], prise en son établissement principal [Adresse 7] [Localité 7] - RCS B 312561665

Partie demanderesse : assistée du CABINET LE BERRE ENGELSEN WITVOET Me Béatrice WITVOET et comparant par le Cabinet JB AVOCAT – Me Hélène BLACHIER-FLEURY, Avocat (D0538)

ET :

SAS SGM MANUTENTION, dont le siège social est [Adresse 8] [Localité 8] - RCS B 349188144

Partie défenderesse : assistée de Me Florent VIGNY, Avocat et comparant par Me Benjamin DONAZ, Avocat (P074)

APRES EN AVOIR DELIBERE

Les faits

En 2020, la SAS GLOBAL FOODS SOLUTIONS (ci-après « GFS »), donneur d'ordre, a confié à la SOCIETE EUROPEENNE BOLLORE LOGISTICS (devenue CEVA AIR & OCEAN INTERNATIONAL, ci-après « CEVA »), commissionnaire de transport, le transport de saucisses de poulet congelées depuis la Lituanie jusqu'à l'île de La Réunion.

Par connaissement du 7 décembre 2020, CEVA a confié le transport de la marchandise au transporteur maritime effectif MAERSK LINE A/S (ci-après « MAERSK »).

Le 12 juillet 2020, MAERSK a pris en charge la marchandise.

Le 11 janvier 2021, à l'arrivée à La Réunion, la marchandise a été déchargée et entreposée par la SAS SGM MANUTENTION (ci-après « SGM »), manutentionnaire mandaté par MAERSK.

Le 5 février 2021, le réceptionnaire LOGISUD a constaté des dommages en toiture du conteneur et des températures non conformes.

Le 9 février 2021, une expertise contradictoire a été organisée chez LOGISUD par CL SURVEYS confirmant les dommages à la marchandise.

TOKIO et GFS demandent à CEVA de les indemniser du préjudice qu'elles estiment avoir subi, en vain ; CEVA, de son côté, appelle en garantie MAERSK ; enfin MAERSK appelle en garantie SGM.

Ainsi se présente le litige.

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La procédure

Par acte du 11 janvier 2022, GFS et TOKIO ont assigné CEVA.

Par acte du 7 février 2022, CEVA a appelé en garantie MAERSK ; par acte du 3 mai 2022, cette dernière a appelé en garantie SGM.

Par jugement du 6 juillet 2023, le tribunal de commerce de Paris a accueilli l'exception d'incompétence formulée par MAERSK au profit de la High Court of Justice de Londres ; en revanche, il s'est dit compétent pour juger de l'action principale de TOKIO et GFS contre CEVA.

Le 20 juillet 2023, CEVA a relevé appel du précédent jugement.

Par arrêt du 30 avril 2024, la Cour d'appel de Paris a infirmé le jugement du tribunal de commerce de Paris et a renvoyé l'affaire au fond devant le même tribunal, saisi de l'entier litige.

Par leurs conclusions récapitulatives à l'audience du 17 décembre 2025 et dans le dernier état de leurs prétentions, TOKIO et GFS demandent au tribunal de :

Vu notamment les articles L.132-4 à L.132-6 du code de commerce,
 * Condamner CEVA à leur payer la somme de 34 512,44 euros dont :
 * 26 918,74 euros à TOKIO, partiellement subrogée ;

7 593,70 euros à GFS au titre du préjudice resté à charge.

Assortir ces condamnations des intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 11 janvier 2022, en ordonnant leur capitalisation.

Condamner CEVA, ou toute autre partie succombante, à leur payer la somme de 5000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

Par ses conclusions n°2 sur le fond à l'audience du 10 septembre 2025 et dans le dernier état de ses prétentions, CEVA demande au tribunal de :

Vu les articles L. 132-1 et suivants du code de commerce, Vu les articles 1231-3 et suivants du code civil,

À titre principal :

Débouter les sociétés TOKIO MARINE EUROPE SA et GLOBAL FOOD SOLUTIONS

G.F.S. de l'ensemble de leurs demandes dirigées à l'encontre de la société CEVA AIR & OCEAN INTERNATIONAL SE ;

À titre subsidiaire :

CONDAMNER la société MAERSK LINE A/S à relever et garantir la société CEVA AIR & OCEAN INTERNATIONAL SE de toute condamnation en principal, intérêts, frais et article 700 du code de procédure civile qui pourrait être mise à sa charge dans le cadre de l'action et la procédure diligentée par les sociétés TOKIO MARINE EUROPE SA et GLOBAL FOOD SOLUTIONS – G.F.S.

En tout état de cause :

CONDAMNER tout succombant à payer à la société CEVA AIR & OCEAN INTERNATIONAL SE la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens.

Par ses conclusions au fond n°3 à l'audience du 25 février 2026 et dans le dernier état de ses prétentions, MAERSK demande au tribunal de :

Vu les articles L.5422-19 et suivants du code des transports, Vu l'article 700 du code de procédure civile,
 * Débouter les sociétés TOKIO MARINE EUROPE SA et GLOBAL FOOD SOLUTIONS de toutes leurs demandes faute de rapporter la preuve de leur droit d'action.

Subsidiairement :

Ecarter toute faute personnelle de la société MAERSK LINE A/S ;

Limiter à la somme de 10 771,20 DTS ou son équivalent en euros au jour du jugement à intervenir toute indemnité due au titre de la perte des marchandises et des frais annexes ;

Encore plus subsidiairement :
 * Fixer à la somme de (7.593,70 euros + 8.218,26 euros) 15.721,96 euros toute indemnité due au titre de la perte des marchandises et des frais annexes.

En tout état de cause :

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Recevoir comme bien fondée l'action en garantie de MAERSK LINE A/S à l'encontre de la société SGM MANUTENTION ;

Condamner la société SGM MANUTENTION à garantir et relever indemne la société MAERSK LINE A/S de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, au profit des sociétés TOKIO MARINE EUROPE SA et/ou GLOBAL FOOD SOLUTIONS et/ou CEVA AIR & OCEAN INTERNATIONAL SE, en principal, intérêts, dommages-intérêts, article 700, frais et dépens ;

Condamner la société SGM MANUTENTION, ou à défaut tout succombant, à lui payer une somme de 5 500 euros au titre de l'article 700 du code de Procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par ses conclusions à l'audience du 28 janvier 2026 et dans le dernier état de ses prétentions, SGM demande au tribunal de :

Principalement :

Ordonner l'irrecevabilité de l'action principale et de l'action en garantie ;

Condamner tout succombant à payer à SGM MANUTENTION la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Subsidiairement :

Débouter GLOBAL FOODS SOLUTIONS et TOKIO MARINE, MAERSK LINE A/S de toutes leurs demandes à l'encontre de SGM MANUTENTION ;

Condamner

in solidum

tout succombant à payer à SGM MANUTENTION la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Plus subsidiairement :

Débouter GLOBAL FOOD SOLUTIONS, TOKIO MARINE et MAERSK LINE AS de toutes leurs demandes à l'encontre de SGM MANUTENTION.

Condamner in solidum tout succombant à payer à SGM MANUTENTION la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

À l'audience du 13 mai 2026, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats, a mis l'affaire en délibéré et a dit que le jugement sera prononcé le 18 juin 2026, par sa mise à disposition au Greffe, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Les moyens des parties

Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

TOKIO et GFS soutiennent que :

Le préjudice total subi par TOKIO et GFS s'élève à la somme de 35 512,44 euros.

TOKYO est légalement et conventionnellement subrogée dans les droits de GFS à hauteur de la somme de 26 918,74 euros et doit être indemnisée par CEVA de ce montant ; GFS, de son côté, est fondée à demander au tribunal de condamner CEVA à l'indemniser de la somme de 7 593,70 euros au titre du préjudice resté à sa charge.

CEVA, commissionnaire de transport tenu à une obligation de résultat, est tenue d'indemniser TOKIO et GFS de l'intégralité des dommages causés à la marchandise, indépendamment de l'issue des recours dont elle dispose contre ses substituées.

Les contestations du quantum du préjudice et les limites d'indemnisation formulées par MAERSK ne sont pas fondées. En l'espèce le préjudice indemnisable, s'agissant d'une perte totale, doit être calculé sur le poids mentionné au connaissement soit 24 799 kg.

CEVA fait valoir que :

Elle s'en remet à la sagesse du tribunal pour apprécier la recevabilité de l'action de TOKIO (quand à son recours subrogatoire) et de GFS.

CEVA, commissionnaire de transport, répond des dommages causés aux marchandises dans les mêmes conditions et proportions que ses substitués.

En l'occurrence, le préjudice de 34 512,44 euros allégué par TOKIO et GFS n'est pas démontré : seul « l'événement transport » doit être pris en compte (soit 10 897,02 euros), de même que les frais annexes constituant une suite directe et immédiate du sinistre (soit 9 212,26 euros).
 * En tout état de cause, si le tribunal venait à faire bénéficier MAERSK d'une limite de responsabilités de 10 771,20 DTS dont cette dernière invoque le bénéfice, cette limite serait également applicable à CEVA.

MAERSK expose que :

Elle s'en remet à la sagesse du tribunal pour apprécier la réalité du préjudice subi par GFS et la recevabilité de son action, ainsi que celle de TOKIO (quand à son recours subrogatoire).

Les éléments versés aux débats démontrent que les dommages sont postérieurs au transport maritime et sont intervenus lorsque le conteneur était sous la garde de SGM, de sorte que la responsabilité personnelle de MAERSK n'est pas engagée.

SGM doit être condamnée à relever et garantir MAERSK de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre dans le cadre du présent jugement.

En tout état de cause MAERSK, responsable des actes et omissions de sa substituée SGM vis-à-vis de CEVA, ne saurait être plus responsable que SGM; de sorte que MAERSK étant fondée à se prévaloir des les limitations de responsabilité applicables de droit à l'indemnité due par le manutentionnaire, l'indemnité ne saurait dépasser 10 771,20 DTS.

A titre subsidiaire, l'indemnité due au titre de la perte des marchandises ne saurait dépasser la somme de 15 721,96 euros, soit 7 493,79 euros au titre de la perte de l'unique lot avarié, auxquels s'ajoutent 8 218,26 euros de frais de tri et de destruction.

SGM réplique que :

Elle s'en remet à la sagesse du tribunal pour apprécier la réalité du préjudice subi par GFS et la recevabilité de son action, ainsi que celle de TOKIO (quand à son recours subrogatoire).

SGM, manutentionnaire, n'est tenue qu'à une obligation de moyens ; sa responsabilité ne peut être engagée que si sa faute est prouvée.

En l'occurrence, le seul lot détruit l'a été pour cause d'une contamination bactériologique sans rapport avec un événement de transport ou de manutention.

MAERSK ne démontrant pas que SGM a failli à sa mission de manutentionnaire portuaire, ni lors du déchargement ni alors que la marchandise était sous sa garde, doit être déboutée de son action en garantie contre elle.
 * À titre subsidiaire, le quantum du préjudice allégué n'est pas démontré : le dommage invoqué ne concernait qu'une petite fraction du chargement ; les conséquences financières du choix du propriétaire de donner le reste de la marchandise ne sauraient être supportées par le transporteur ou ses substitués.

Sur ce, le tribunal,

Sur la recevabilité de l'action de TOKIO à l'encontre de CEVA

Posant le principe de la subrogation légale de l'assureur dans les droits de son assuré, l'article L.121-12 du code des assurances dispose que « l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur ».

En l'espèce, TOKIO verse aux débats :

La « Police d'assurance transport » n° F200681 du groupe GUY SPANGHERO FINANCIERE, GROUPE GSF à effet du 1er janvier 2020 et échéance du 31 décembre 2020 attestant de la souscription par GSF d'une police d'assurance Marchandises transportées auprès de TOKIO MARINE EUROPE SA pour l'année 2021 ;

L' « Acte de subrogation » sous référence 8210205002 du 10 juin 2022 par lequel GFS reconnaît avoir reçu de TOKIO la somme de 26 918,74 euros au titre de l'indemnisation du sinistre en cause ;

Le justificatif bancaire (extrait de compte de TOKIO chez BNP PARIBAS, relevé n°22006) faisant état du virement SEPA diligenté par TOKIO au profit de GFS de la somme de 26 918,74 euros en date de valeur du 10 juin 2022.

En conséquence le tribunal dit que TOKIO est légalement et conventionnellement subrogée dans les droits de GFS à hauteur de la somme de 26 918,74 euros et dira recevable à l'encontre de CEVA.

Sur la recevabilité de l'action de GFS à l'encontre de CEVA

GFS verse aux débats :
 * La facture n° 64990 en date du 20 novembre 2020 qu'elle a établie à l'attention de SOPEMA de la somme de 33 697,21 euros ;
 * L'avoir n° A21001221 par elle établi au bénéfice de SOPEMA en date du 18 juin 2021 de la somme de 33 697,21 euros.

Par ailleurs, les parties versent également aux débats leurs justificatifs de frais annexes.

Le tribunal a établi ci-dessous que le préjudice subi par les demanderesses s'élève à la somme de 34 512,44 euros ; en conséquence, le tribunal dit que GFS, indemnisée par TOKIO de la somme de 26 918,74 euros, conserve son propre recours à hauteur du montant du préjudice resté à sa charge, soit 34 512,44 - 26 918,74 = 7 593,70 euros, et dira recevable son action à l'encontre de CEVA.

Sur l'origine des dommages

TOKIO et GFS exposent le conteneur a été exposé à des variations significatives de températures durant le transport, qu'elles expliquent par la présence d'un trou sur la toiture du conteneur, lequel n'était plus étanche.

MAERSK réplique que les dommages sont postérieurs au transport maritime. Elle fait valoir que le toit du conteneur n'était pas endommagé lors de son déchargement et que le non respect de la température de consigne n'apparait qu'à compter du moment où le conteneur était sur le terminal, sous la garde de SGM.

SGM, de son côté, expose que MAERSK ne rapporte aucune preuve qu'elle ait failli à ses responsabilités de manutentionnaire.

Il n'est pas contesté que GFS, donneur d'ordre, a donné une consigne de transport à -18° et que les marchandises ont été chargées en Lituanie à température conforme (- 18°). Il n'est pas contesté non plus qu'à l'ouverture du conteneur, de la glace et du givre ont été observés sur les grilles du conteneur, sur les cartons abritant la marchandise et jusque dans les paquets alimentaires eux-mêmes, conséquence de variations de température en cours de transport qui ont amené GFS à refuser la marchandise :« Cf. le rapport d'expertise de CL SURVEYS, page 15 : « D'après les résultats de l'enquête, 22 815 kg de saucisses de poulet ont subi à plusieurs reprises des variations de température. La présence de glace et de givre à l'intérieur des emballages est le signe d'une variation de température importante pendant le transport ». Enfin les parties s'accordent également sur le fait que le trou observé sur le toit du conteneur est vraisemblablement à l'origine du non respect de la température de consigne. Elles s'opposent en revanche sur la date d'apparition dudit trou.

Au sujet de la température de transport, les parties versent aux débats deux pièces largement contradictoires :
 * L'extrait du

datalogger TempTale

(enregistreur de température) n° HER4NORWPO produit par TOKIO et GFS (pièce 3, également annexée au rapport d'expertise de CL SURVEYS du 5 janvier 2021) montre que dès l'origine et durant tout le transport, la température de consigne de -18° n'a pas été respectée.
 * L'extrait « Datalog extract » n° S30070ID469W1538 produit tardivement par MAERSK, daté du 15 février 2022, fait état de son côté d'une température de -18° globalement respectée jusqu'au 11 janvier 2021, date de déchargement de la marchandise, puis d'une déviation significative ultérieure.

MAERSK déduit de cet extrait que le trou observé dans le toit du conteneur serait survenu postérieurement au 11 janvier 2021, alors que le conteneur était sous la garde de SGM. Elle en veut pour preuve que le rapport de déchargement du 11 janvier 2021 ne mentionne pas l'existence d'un trou, alors que la fiche de sortie du 5 février 2021 fait état, quant à elle, d'un

« toit troué, déchiré »
 * Le tribunal observe toutefois qu'une grande partie des nombreux conteneurs déchargés le 11 janvier 2021 présentent exactement la même séquence d'anomalies (chaque type d'anomalie est identifiée par un numéro propre), à savoir la série : 11/21/31/70/71/73 ; il note également que le conteneur litigieux référencé MNBU3552877 ne présente pas les mêmes anomalies dans le rapport de déchargement (11/21/31/70/71/73) et dans la fiche de sortie (00/44/49/70/71) : les anomalies 00 (« toit déchiré, troué »), 44 et 49 sont apparues pendant la période alors que les anomalies 11, 21 et 31 ont disparu. Au vu de ces incohérences, le tribunal considère que les deux pièces en question (rapport de déchargement et fiche de sortie) sont dépourvues de valeur probante quant aux anomalies rapportées.

Par ailleurs, les photos jointes au rapport d'expertise de GL SURVEY (page 9) ne démontrent pas que le trou, dont le cratère et l'entourage apparaissent très rouillés, ait été causé récemment, par un choc survenu dans le mois précédent la fiche de sortie.

Il ressort de ce qui précède que MAERSK échoue à démontrer que le trou du toit du conteneur a été causé alors que ce dernier était sous la garde de SGM.

En conséquence, le tribunal retient que ce trou préexistait au déchargement, rejoignant en cela le rapport de l'expert, lequel conclut que «

lors de l'inspection, nous avons constaté la présence d'un trou dans le toit du conteneur. D'après nos tests, le conteneur n'était pas étanche à l'air pendant le transport. Cela a entrainé une augmentation continue de la température à l'intérieur du conteneur. La qualité de cette cargaison a été affectée par cette variation de température ».

Sur la responsabilité de CEVA

Dans la présente affaire, CEVA est intervenue en tant que commissionnaire de transport.

Le contrat de commission est régi par le droit national dont il relève ; en l'espèce, le transport litigieux a été conclu en France entre parties de nationalité française (GFS et CEVA), de sorte que les dispositions du code des transports et du code de commerce sont applicables.

L'article L.132-5 du code de commerce dispose que le commissionnaire de transport «

est garant des avaries ou pertes des marchandises et effets, s'il n'y a stipulation contraire dans la lettre de voiture, ou force majeure »
 * Il ressort du texte précité que le commissionnaire est tenu d'une obligation de résultat envers son client et qu'il assume une double responsabilité : d'une part il répond de son propre fait, d'autre part il répond du fait des substitués auxquels il a eu recours pour l'exécution du transport dont il s'est chargé.

Ici, TOKIO et GFS ne revendiquent pas la faute personnelle de CEVA ; de sorte que la responsabilité de CEVA ne peut être engagée que du fait de sa substituée MAERSK qui avait la charge du transport effectif des marchandises.

Or le présent jugement aura établi supra que la responsabilité de MAERSK est retenue : par suite, celle de CEVA l'est tout autant. En effet, cette responsabilité est automatique dès qu'il est prouvé que le dommage existe et qu'il résulte du transport, comme en l'espèce.

Toutefois, CEVA bénéficie des limites de responsabilité dont bénéficie sa substituée MAERSK.

Le tribunal condamnera donc CEVA à indemniser TOKIO et GFS dans la limite de l'indemnisation à laquelle MAERSK sera condamnée par le présent jugement.

Sur la responsabilité de MAERSK - principe

L'article 2 de la Convention de Bruxelles du 25 août 1924 amendée, applicable au cas d'espèce, dispose que « (….)

le transporteur, dans tous les contrats de transport de marchandises par mer, sera quant au chargement, à la manutention, à l'arrimage, à la garde, aux soins et au déchargement desdites marchandises soumis aux responsabilités et obligations

» de ladite convention.

En application des dispositions précitées, le transporteur maritime est présumé responsable de tout dommage à la cargaison survenu entre la prise en charge de la marchandise et la livraison : la remise des marchandises à un manutentionnaire portuaire ou leur mise à disposition aux douanes ne constitue pas une livraison mettant fin au contrat de transport maritime, déchargeant ainsi la compagnie maritime de ses responsabilités à l'égard de la marchandise. En l'espèce, les dommages à la cargaison provoqués par la non-conformité de la température de transport sont intervenus préalablement à la livraison.

MAERSK, qui répond des dommages survenus pendant le transport, sera donc condamnée à relever et garantir CEVA de la condamnation prononcée à son encontre par le tribunal de céans en principal, intérêts et frais.

Sur le quantum du préjudice

Le préjudice s'analyse comme l'impossibilité pour GFS, s'agissant de denrées alimentaires transportées à mauvaise température, de revendre la marchandise préalablement emballée avec ses marques.

Le tribunal observe :
 * Que GFS a pris la décision de détruire le lot n° 14102020 «

Chicken Franks Halal

», d'une valeur commerciale de 7 593,70 euros, pour cause de contamination à la salmonelle (stéréotype Derby) confirmée par l'ANSES ;
 * Que GFS a pris la décision, après analyses macro-biologiques favorables, de faire don des 19 lots restants à une association, la Banque alimentaire des Mascareignes ; or ce don, valorisé à 25 344, 14 euros, lui a ouvert droit à réduction d'impôt pour la somme de 15 206,49 euros.

MAERSK fait valoir que le lot n° 14102020 précité présente toutes les caractéristiques d'une contamination d'origine, et non d'une contamination liée aux conditions de transport ; qu'en conséquence, la valeur de ce lot (7 593,70 euros) doit être soustraite du quantum du préjudice allégué par TOKIO et GFS. Le tribunal ne retient pas ce moyen, considérant qu'en tout état de cause, la marchandise objet du lot en question, même contaminée par une cause étrangère au transport, n'en a pas moins été transportée à température non conforme, de sorte qu'elle entre dans la base de calcul du préjudice.

Il ne retient pas non plus le moyen soulevé par MAERSK selon lequel la valeur de la marchandise donnée à l'association ne peut pas être intégrée au calcul du préjudice. En effet, le fait que la marchandise soit

consommable

, et fasse l'objet d'un don, ne signifie pas pour autant qu'elle soit

vendable

sous la marque de l'acheteur. Or c'est bien l'impossibilité de

vendre

la marchandise pour cause de température de transport non conforme qui constitue le préjudice.

Enfin le tribunal rejettera également le moyen soulevé par MAERSK selon lequel les frais de stockage ne seraient pas indemnisables, considérant que le stationnement était rendu nécessaire pour les besoins de l'expertise, laquelle faisait suite au sinistre dont le tribunal a dit que MAERSK porte la responsabilité.

Le préjudice subi par TOKIO et GFS s'établit donc à 34 512,44 euros se décomposant comme suit :

Perte de cargaison : valeur à l'origine de la marchandise (33 697, 21 euros) réduction d'impôts consécutive au don (15 206,49 euros) = 18 490,72 euros

Frais supplémentaires : Frais d'élimination (8 218,26 euros) + Frais de détention (1 620 euros) + frais de stockage (6 183,46 euros) = 16 021,72 euros.

Sur la limite d'indemnisation

S'agissant d'un transport maritime depuis la Lituanie vers La Réunion, la convention applicable au transport est la Convention Bruxelles de 1924 amendée (règles de La Haye-Visby).

L'article 4-5 de cette convention dispose que « Ni le transporteur ni le navire ne seront responsable au-delà de 666,67 unités de compte par colis ou unité, ou 2 unités de compte par kilogramme de poids brut des marchandises perdues ou endommagées, la limite la plus élevée étant applicable ».

Le tribunal, considérant que la totalité des marchandises transportée à température non conforme était impropre à la vente, retiendra le poids de 24 799 kg mentionné sur le connaissement n° 608144181 pour le calcul de la limite d'indemnisation.

La limite d'indemnisation retenue est donc de 24 799 x 2 = 49 598 DTS.

Ce chiffre étant supérieur au montant de la demande d'indemnisation formulée par TOKIO et GFS, il ne sera pas fait application de ladite limite.

Ainsi le tribunal :

Rejettera la demande formulée par MAERSK de limiter à la somme de 10 771,20 DTS toute indemnité due au titre de la perte des marchandises et des frais annexes, ainsi que la demande formulée à titre subsidiaire de fixer ladite indemnité à la somme de 15 721,96 euros.

Condamnera CEVA à payer à TOKIO la somme de 26 918,74 euros et à payer à GFS la somme de 7 593, 70 euros, ces deux sommes portant intérêts au taux légal à compter du 11 janvier 2022, date de l'assignation, avec anatocisme.

Condamnera MAERSK à relever et garantir CEVA de toute condamnation prononcée contre elle au titre du présent jugement.

Sur la responsabilité de SGM

Le dommage étant survenu pendant le transport et non pendant que le conteneur était sous la garde de SGM, ainsi qu'évoqué plus haut, le tribunal rejettera la demande formulée par MAERSK de condamner SGM à la relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre par le présent jugement en principal, intérêts et frais.

Sur les dépens et la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Les dépens seront mis à la charge de MAERSK qui succombe.

Pour faire reconnaître leurs droits, TOKIO et GFS ont dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à leur charge ; le tribunal condamnera donc CEVA à payer la somme de 3 000 euros à TOKIO et à payer la somme de 2 000 euros à GFS au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

MAERSK sera condamnée à relever et garantir CEVA de toute condamnation prononcée contre elle au titre du présent jugement, en ce compris les frais irrépétibles.

Enfin le tribunal condamnera MAERSK à payer à SGM la somme de 3 000 euros au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, rejetant le surplus de sa demande.

Sur l'exécution provisoire

Le tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit.

Par ces motifs,

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort :

Dit recevables l'action de la SOCIETE TOKIO MARINE EUROPE SA et l'action de SAS GLOBAL FOOD SOLUTIONS G.F.S à l'encontre de SOCIETE EUROPEENNE BOLLORE LOGISTICS ;

Condamne la SOCIETE CEVA AIR & OCEAN INTERNATIONAL SE anciennement dénommée SAS BOLLORE LOGISTICS à payer à la SOCIETE TOKIO MARINE EUROPE SA la somme de 26 918,74 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 janvier 2022 et anatocisme, et à payer à la SAS GLOBAL FOOD SOLUTIONS G.F.S la somme de 7 593,70 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 janvier 2022 et anatocisme;

Condamne la SOCIETE MAERSK LINE A/S aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 163,63 € dont 27,06 € de TVA.

Condamne la SOCIETE CEVA AIR & OCEAN INTERNATIONAL SE anciennement dénommée SAS BOLLORE LOGISTICS à payer la somme de 3 000 euros à la SOCIETE TOKIO MARINE EUROPE SA et à payer la somme de 2 000 euros à la SAS GLOBAL FOOD SOLUTIONS G.F.S au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SOCIETE MAERSK LINE A/S à relever et garantir SOCIETE EUROPEENNE BOLLORE LOGISTICS de toute condamnation prononcées contre elle par le présent jugement, en ce compris les frais irrépétibles ;

Rejette les demandes formulées par la SOCIETE MAERSK LINE A/S à l'encontre de la SAS SGM MANUTENTIONS ;

Condamne la SOCIETE MAERSK LINE A/S à payer la somme de 3 000 euros à la SAS SGM MANUTENTIONS au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejette les autres demandes des parties ;

Rappelle que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 mai 2026, en audience publique, devant M. Patrick Folléa, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Patrick Folléa, M. Jean-Paul Chouchan et M. Pierre Maine.

Délibéré le 27 mai 2026 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par : M. Patrick Folléa, président du délibéré et par Mme Laurence Baali, greffier.

Le greffier

Le président.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L132-4, code de commerce L132-5, code de commerce L132-1, code des assurances L121-12, code des transports L5422-19, code de commerce L132-6, code civil 1231-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-24T12:55:04.657Z.