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Décision de justice

Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-9, 19 juin 2026, n° J2026000498

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Parties (entreprises)

CMA CGMDUSOLIER CALBERSONPACK'Ranonyme à conseil d'administrationd'assurances mutuelles

Exposé du litige

Copie exécutoire : Me [N] [E], Selarl cabinet Sevellec Dauchel Copie aux demandeurs : 6 Copie aux défendeurs : 4

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-9

JUGEMENT PRONONCE LE 19/06/2026 par sa mise à disposition au Greffe

RG J2026000498

AFFAIRE 2024050170

ENTRE :

1) Société MMA IARD, société anonyme à conseil d'administration, immatriculée au RCS du Mans sous le numéro 440 048 882, dont le siège social est [Adresse 1], représentée par ses représentants légaux en exercice domiciliés audit siège ;

2) Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, société d'assurances mutuelles, immatriculée au RCS du Mans sous le numéro 775 652 126, dont le siège social est [Adresse 2], représentée par ses représentants légaux en exercice domiciliés audit siège ;

3) Société PACK'R, société par actions simplifiée immatriculée au RCS d'Angers sous le numéro 351 580 238, dont le siège social est [Adresse 3], représentée par ses dirigeants en exercice domiciliés audit siège

Parties demanderesses : assistées du cabinet FANGET AVOCATS ASSOCIES, agissant par Maître Nicolas FANGET, Avocat au barreau de Lyon et comparant par la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL, agissant par Maître Guillaume DAUCHEL, Avocat (W09)

ET :

Société DUSOLIER CALBERSON, société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Tours sous le numéro 054 200 415 et dont le siège social est sis [Adresse 4], agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux audit siège.

Partie défenderesse : assistée du Cabinet STREAM SCP, agissant par Maître Patrick EVRARD, Avocat (P0132) et comparant par Maître Pascal RENARD, Avocat (E1578)

AFFAIRE 2024053402

ENTRE :

Société DUSOLIER CALBERSON, société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Tours sous le numéro 054 200 415 et dont le siège social est sis [Adresse 4], agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux audit siège Partie demanderesse : assistée du Cabinet STREAM SCP, agissant par Maître Patrick EVRARD, Avocat (P0132) et comparant par Maître Pascal RENARD, Avocat (E1578)

ET :

Société CMA CGM, société anonyme immatriculée au RCS de Marseille sous le numéro 562024422, dont le siège social est [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

Partie défenderesse : assistée de la SELARL ARSINOE, agissant par Maître Renaud CLEMENT, Avocat (D2176) et comparant par la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE, agissant par Maître Jean-Didier MEYNARD, Avocat (P240)

APRES EN AVOIR DELIBERE

Les faits

La SAS PACK'R est spécialisée dans la fabrication d'équipements d'emballage, de conditionnement et de pesage. Elle a confié à la SAS DUSOLIER CALBERSON l'organisation du transport d'une machine entre les villes de [Localité 1] et [Localité 2].

Le conditionnement et l'emballage de la machine ont été réalisés en 2 caisses bois, sous la responsabilité de PACK'R.

DUSOLIER a sous-traité le transport maritime à CMA CGM, qui a chargé les caisses le 27 juin 2023 et les a débarquées le 16 juillet 2023. Les 2 caisses ont été livrées le 27 juillet à destination, à [Localité 2]. Le 3 août 2023, le destinataire final a signalé une avarie par mouille dans une des caisses.

Le montant du sinistre a été évalué à 28 752 euros, après expertise amiable contradictoire. Les assureurs de PACK'R (la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, désignées ensemble ci-après par MMA) l'ont indemnisée à hauteur de 23 752 euros, laissant à sa charge le montant de la franchise de 5 000 euros.

Le 8 juillet 2024, MMA et PACK'R ont mis en demeure DUSOLIER de les indemniser, en vain. Ainsi se présente l'affaire.

La procédure

Par acte en date du 25 juillet 2024, signifié à personne habilitée, MMA et PACK'R assignent DUSOLIER. Cette affaire est enregistrée sous le numéro RG 2024050170.

Par acte en date du 6 août 2024, signifié à personne habilitée, DUSOLIER assigne en intervention forcée CMA CGM. Cette affaire est enregistrée sous le numéro RG 2024053402.
 * Au terme de leurs échanges, les prétentions des parties sont ainsi qu'il suit.

Par leurs conclusions récapitulatives enregistrées par le Greffe le 23 février 2026, dans le dernier état de leurs prétentions, MMA et PACK'R demandent au tribunal de :

Condamner DUSOLIER à leur payer la somme de 28 752 euros, dont 5 000 euros à [Adresse 6]R, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation, en ordonnant la capitalisation,

Condamner DUSOLIER à leur payer la somme de 5 000 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

Par ses conclusions n°5 enregistrées par le greffe à la date du 13 mai 2026, DUSOLIER, dans le dernier état de ses prétentions, demande au tribunal de :

In limine litis :
 * Rejeter l'exception d'incompétence territoriale soulevée par CMA CGM,

A titre principal :

Débouter PACK'R et MMA de toutes leurs demandes et mettre DUSOLIER hors de cause,

A titre subsidiaire :

Juger que la responsabilité de DUSOLIER est limitée à la somme de 6 548 DTS et juger que toute condamnation qui serait retenue à son encontre sera limitée à la somme équivalente en euros de 6 548 DTS,

Condamner CMA CGM à garantir DUSOLIER de toute condamnation qui pourrait être retenue à son encontre, y compris au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

En tout état de cause :

Condamner PACK'R et MMA au paiement à [Z] d'une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Condamner CMA CGM au paiement à DUSOLIER d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ses conclusions n°4 enregistrées par le greffe à la date du 3 février 2026, CMA CGM, dans le dernier état de ses prétentions, demande au tribunal de :

In limine litis :
 * Se déclarer incompétent au profit du tribunal de commerce de Marseille,

A titre subsidiaire et au fond :

Juger mal fondée l'action entreprise par MMA et PACK'R,

Constater en conséquence que l'appel en garantie régularisé par DUSOLIER à l'encontre de CMA CGM est sans objet,

A titre très subsidiaire :

Juger mal fondé le recours en garantie exercé par DUSOLIER à l'encontre de CMA CGM,

A titre encore plus subsidiaire :
 * Faire application de la limitation de responsabilité dont CMA CGM bénéficie à hauteur de USD 1 000 euros (sic),

A titre infiniment subsidiaire :

Faire application de la limitation de responsabilité prescrite par la Convention de Bruxelles du 25 août 1924, telle qu'amendée, à hauteur de 6 548 DTS (3 274 kg X 2DTS),

En tout état de cause :

Débouter tout contestant de toutes ses demandes,

Condamner tout contestant au paiement d'une indemnité de 5 000 euros en application des dispositions prescrites par l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

L'ensemble de ces demandes a fait l'objet de dépôt de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d'un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure ou échangées entre elles par courriel dans le cadre d'un calendrier.

A l'audience de mise en état du 2 juillet 2025, le tribunal a désigné un juge chargé de fixer un calendrier d'échange de conclusions. Au terme de cet échange les parties ont été convoquées pour plaidoirie au fond à l'audience du 19 février 2026, date reportée à la demande des parties au 26 février, puis au 28 mai 2026.

A cette audience, les parties se présentent par leur conseil respectif. Après avoir entendu leurs observations, le juge chargé d'instruire l'affaire a prononcé la clôture des débats, et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par mise à disposition des parties le 19 juin 2026, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

Moyens des parties et motivation

Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante et statuera après l'exposé de chaque moyen.

1. Sur la compétence

CMA CGM

soutient au visa de l'article 48 du code de procédure civile et de ses conditions générales que seul le tribunal de commerce de Marseille est compétent pour traiter ce litige.

DUSOLIER

réplique que cette clause attributive de compétence ne lui est pas opposable car elle ne l'a jamais acceptée. De plus, au visa de l'article 333 du code de procédure civile, la compétence du TAE de Paris, siège de l'action principale, est justifiée.

PACK'R et MMA

rappellent au visa de l'article L.1432-12 du code des transports que seul le tribunal de commerce de Paris est compétent pour un litige comportant un transport international.

Motifs

Sur ce, le tribunal

L'exception d'incompétence du tribunal a été soulevée avant toute demande au fond, elle est motivée et désigne le tribunal de renvoi, compétent selon CMA CGM : elle est donc recevable.

Il est rappelé que les relations entre PACK'R et DUSOLIER sont, en l'absence de contrat spécifique, régies par les dispositions du contrat-type de commission de transport, figurant à l'annexe D1432-3 du code des transports. L'article 16 dudit contrat-type dispose que «

en cas

de litige ou de contestation relatif à un contrat de commission de transport incluant un transport international, seul le tribunal de commerce de Paris est compétent, même en cas de pluralité de défendeurs ou d'appels en garantie. »

En l'espèce, s'agissant de l'organisation d'un transport de France vers les Etats-Unis, la compétence du tribunal de céans pour connaître de ce litige est ainsi établie.

L'article 333 du code de procédure civile dispose que « le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sans qu'il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction, même en invoquant une clause attributive de compétence. »

Mais CMA CGM s'appuie sur ses propres conditions générales pour soutenir que seul le tribunal de commerce de Marseille serait compétent.

Or l'article 48 du code de procédure civile dispose que « toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu'elle n'ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu'elle n'ait été spécifiée de façon très apparente dans l'engagement de la partie à qui elle est opposée. ». En l'espèce, d'une part DUSOLIER réplique sans être contredite ne pas avoir accepté ces conditions générales et d'autre part le tribunal relève que ladite clause attributive est imprimée en caractères minuscules qui ne satisfont pas immédiatement aux critères de lisibilité requis par les dispositions de l'article précité.

CMA CGM soutient enfin qu'il ne serait pas nécessaire d'obtenir l'accord formel de DUSOLIER sur ses conditions générales en raison d'un usage établi entre elles. Le tribunal relève cependant que CMA CGM ne produit aucun élément concret au soutien de cette allégation d'usage établi. Le tribunal ne retient pas cet argument.

En conséquence, le tribunal dira recevable mais mal fondée l'exception d'incompétence soulevée par CMA CGM.

2. Sur la jonction des affaires

Sur ce, le tribunal

L'article 367 du code de procédure civile dispose que «

le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble».

En l'espèce les deux affaires sont fondées sur les mêmes faits et visent à la détermination des responsabilités et de leurs conséquences indemnitaires, le tribunal retient qu'il est de l'intérêt d'une bonne justice d'instruire ces deux affaires ensemble.

Les parties présentes ne s'y opposent pas lors de l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire.

En conséquence, le tribunal joindra les affaires n° RG 2024050170 et n° RG 2024053402 sous un même numéro RG J2026000498.

3. Sur l'indemnisation du dommage par DUSOLIER

[Adresse 6]R et MMA

soutiennent au visa de l'article L.132-4 du code de commerce que la responsabilité de DUSOLIER est engagée : l'existence du dommage par mouille n'est pas contestée.

Les demanderesses contestent l'allégation -non prouvée- d'un mauvais emballage, cause du dommage. Elles contestent également l'application des barèmes d'indemnisation : d'une part, ce devrait être ceux définis au contrat-type des commissionnaires et non celui du transporteur maritime, et d'autre part il convient d'appliquer le calcul à la totalité du tonnage et non à la seule caisse endommagée.

DUSOLIER

réplique que i) les caisses ont été livrées le 27 juillet 2023, sans réserve : la livraison est donc présumée conforme, ii) le défaut d'emballage, donc la faute de l'expéditeur, l'exonère de toute responsabilité.

Subsidiairement, DUSOLIER demande l'application des limites de garantie de son substitué CMA CGM, soit 2 DTS par kilo brut.

Sur ce, le tribunal

L'article du contrat-type de commission précité dispose en son principe que « le commissionnaire de transport est présumé responsable des dommages résultant du transport, de son organisation et de l'exécution des prestations accessoires et des instructions spécifiques. »

Il n'est pas contesté que le matériel à l'intérieur d'une des caisses a été endommagé par suite de mouille. La responsabilité de principe du commissionnaire peut donc être engagée.

Cette responsabilité peut être engagée du fait d'une faute personnelle du commissionnaire ou de celle de garant de ses substitués. Le tribunal retient qu'aucune des parties ne soutient de faute personnelle à l'encontre de DUSOLIER. Les dispositions des articles 13.2 et suivants, sur lesquelles PACK'R et MMA s'appuient, sont dès lors inopérantes.

L'article 13.1 précise la responsabilité du commissionnaire du fait de ses substitués. Cet article dispose notamment que « la réparation de ce préjudice prouvé due par le commissionnaire de transport est limitée à celle encourue par le substitué dans le cadre de l'envoi qui lui est confié. »

En l'espèce, aucune réserve n'a été formulée ni au déchargement des caisses au port ni à destination. En l'absence de réserve formelle, dans les délais requis, la livraison est présumée conforme.

Cependant, le tribunal lit dans le rapport d'experts d'assurances Sedgwick que la cargaison a été déchargée au port de [Localité 3] le 16 juillet 2023, puis prise en charge pour un transport terrestre à destination de Oshkosh. Il est noté dans ce rapport que «

le chauffeur de la caisse endommagée

(sic)

a noté que de l'eau s'écoulait de la caisse pendant le transport. Cette eau s'écoulait par les côtés

». Une photo de ces écoulements accompagne cette mention dans le rapport. Le destinataire, PACK'R et CMA CGM étaient présents lors de l'expertise : le rapport n'a pas été contesté. Le tribunal retient que le dommage a eu lieu pendant le transport, ce qui inverse la présomption de livraison citée ci-dessus et engage la responsabilité des opérateurs du transport.

Il est de plus relevé que par courriel du 3 août 2023, le destinataire a signalé après ouverture de la caisse «

une présence significative d'eau de mer dans la machine

». Les experts réunis le 15 août 2023 ont estimé que la source de la mouille était l'eau de mer car elle dégageait une odeur similaire et avait rapidement corrodé des éléments métalliques.

Pour s'exonérer de leurs responsabilités, DUSOLIER et CMA CGM incriminent la qualité de l'emballage, c'est à dire de la caisse bois fournie par PACK'R.

Le tribunal relève que les experts ont constaté que la partie supérieure de la caisse litigieuse était enfoncée, ce qui avait autorisé les entrées d'eau préjudiciables. La question du moment de cette déformation se pose alors : DUSOLIER allègue, soutenue par CMA CGM, que le défaut d'emballage préexistait au chargement à [Localité 1], ce que conteste PACK'R.

Au visa des dispositions de l'article 9 du code de procédure civile, «

il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

», le tribunal retient qu'en l'absence de réserve à la prise en charge, la caisse est présumée non endommagée.

CMA CGM, en ce reprise par DUSOLIER, soutient que l'emballage n'était pas adapté au transport projeté. Elle a fait intervenir son expert INTERGLOBE qui, le 31 août 2023, n'a pas trouvé de traces d'eau de mer et n'a constaté que peu de traces de corrosion, expliquant selon lui une mouille par eau douce.

Cet expert conclut que « la caisse en question a manifestement été exposée à d'importantes quantités d'eau ayant pu pénétrer directement dedans, affectant la machine dans des proportions apparemment conséquentes. Nous n'avons pas pu déterminer si la caisse en question avait été recouverte d'une bâche et si celle-ci aurait été éventrée, ou si en raison de l'insuffisance intérieure de l'emballage et partant, de la négligence de l'expéditeur, que la pluie a pu s'infiltrer pendant le transit. »

Dans un addendum daté du même jour, le même expert INTERGLOBE explique que les dommages sont dus à un défaut d'emballage de l'expéditeur, que celui-ci aurait dû savoir que les caisses seraient impliquées dans un transport routier en extérieur, que des précautions auraient dû être prises en fonction de cela.

Le tribunal relève cependant que ledit expert est intervenu plus d'un mois après la découverte du dommage et que la machine était en cours de rénovation en atelier lors de sa venue. Ses constats sur la provenance de la mouille sont dès lors peu probants.

Par ailleurs, le tribunal s'interroge sur l'évolution radicale de l'opinion de cet expert dans une même journée : d'ignorant sur la cause technique du dommage, il en devient sachant tout particulièrement compétent sur l'emballage… Le tribunal rappelle que CMA CGM était représentée lors de l'expertise contradictoire du 15 août 2023, au cours de laquelle il a été acté que l'emballage d'origine avait été jeté avant la réunion.

Pour ces deux raisons, le tribunal ne retient aucune force probante au rapport INTERGLOBE.

Le tribunal ne retient donc pas l'argument d'un défaut d'emballage, ne retient pas la faute alléguée mais non démontrée à l'encontre de PACK'R et conclut que la responsabilité du commissionnaire est pleinement engagée, du fait de la garantie de son substitué.

Dans la mesure où aucune faute inexcusable n'a été démontrée à l'encontre dudit substitué, les plafonds règlementaires d'indemnisation trouvent à s'appliquer. La demande d'indemnisation intégrale formée par PACK'R et MMA sera donc rejetée.

En l'espèce, la convention de Bruxelles amendée instaure une limite de 2 DTS par kilogramme de poids brut des marchandises endommagées.

PACK'R et MMA soutiennent qu'il faut retenir le poids cumulé des 2 caisses, car celles-ci formeraient un tout indissociable. Le tribunal relève cependant que la seconde caisse n'a jamais été déclarée endommagée et que PACK'R et MMA ne démontrent pas cette dépendance, que la simple et seule réparation de la machine située dans la caisse n°1 suffit à rendre l'ensemble opérationnel et ainsi démontrer l'indépendance des caisses plutôt que la dépendance alléguée.

Le poids brut de la caisse endommagée n°1 est de 3 274 kilos. Le plafond d'indemnisation est donc de 3 274 x 2 = 6 548 DTS, dont la contre-valeur en euro est inférieure aux sommes demandées.

En conséquence, le tribunal condamnera DUSOLIER à payer à PACK'R et MMA la somme de 6 548 DTS ou son équivalent en euros, charge à elles de la répartir entre elles, avec intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2024, date de l'assignation, avec anatocisme, rejetant le surplus des demandes.

4. Sur l'appel en garantie de CMA CGM par DUSOLIER

DUSOLIER

soutient que le sinistre est intervenu pendant la traversée (présence d'eau de mer dans la machine). Elle demande à être garantie de toute condamnation par le transporteur.

Elle s'oppose aux limites plus basses extraites des conditions générales de CMA CGM qu'elle n'a jamais acceptées.

CMA CGM

réplique qu'aucune réserve au déchargement de son navire (le 16 juillet 2023), n'a été formalisée que l'insuffisance de l'emballage est à l'origine du sinistre, avec de l'eau de pluie. Aucune pièce ne vient établir qu'il s'agit d'eau de mer.

La limite d'indemnisation de son connaissement est applicable, soit 500 USD par caisse. A défaut, les limites du code des transports seront appliquées (2 DTS par kilo).

Sur ce, le tribunal

Le tribunal aura retenu que le dommage est survenu pendant les opérations de transport, plus précisément que le dommage était visible au départ du transport terrestre qui a suivi le déchargement du navire CMA CGM à Norfolk.

Au vu des photos des dégradations de la caisse prises par le chauffeur du camion qui montrent que le contact avec l'eau a été long, suffisamment long pour colorer les parois de la caisse, le tribunal estime peu crédible l'idée que la dégradation se soit produite après déchargement du navire.

Il est cependant exact qu'aucune réserve n'a été formulée au déchargement des caisses à l'arrivée au port.

Considérant que la certitude de la provenance de la mouille n'est pas établie, que la cause fondamentale du dommage n'est pas établie, le tribunal retient au vu des pièces et des débats, que la responsabilité de CMA CGM est engagée à hauteur de 70% du dommage à indemniser.

Le tribunal aura retenu ci-dessus l'inopposabilité à DUSOLIER des conditions générales de CMA CGM : il ne retient pas la limite de 500 USD par caisse, non acceptée par DUSOLIER et très peu lisible.

En conséquence, compte-tenu des condamnations qui auront été prononcées à l'encontre de DUSOLIER, le tribunal condamnera CMA CGM à payer à DUSOLIER la somme de 4 584 DTS ou son équivalent en euros, avec intérêts au taux légal à compter du 6 août 2024, date de l'assignation, avec anatocisme, rejetant le surplus de la demande.

5. Sur les demandes accessoires

Sur ce, le tribunal

PACK'R et MMA, pour faire valoir leurs droits, ont dû engager des frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de laisser à leur charge,

Le tribunal condamnera DUSOLIER à verser la somme de 4 000 euros à PACK'R et MMA au titre de l'article 700 du code de procédure civile, rejetant le surplus de la demande.

DUSOLIER, pour faire valoir ses droits, a dû engager des frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge,

Le tribunal condamnera CMA CGM à verser la somme de 3 000 euros à DUSOLIER au titre de l'article 700 du code de procédure civile, rejetant le surplus de la demande.

Enfin, puisqu'elle succombe principalement en ses prétentions, CMA CGM sera condamnée aux dépens de l'instance.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort :

Dit recevable mais mal fondée l'exception d'incompétence soulevée par la société CMA CGM ;

Joint les affaires numéros RG 2024050170 et RG 2024053402 sous le numéro J2026000498;

Condamne la société DUSOLIER CALBERSON à payer aux sociétés PACK'R, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 6 548 DTS ou son équivalent en euros, charge à elles de se répartir cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2024, avec anatocisme ;

Condamne la société CMA CGM à payer à la société DUSOLIER CALBERSON la somme de 4 584 DTS ou son équivalent en euros, avec intérêts au taux légal à compter du 6 août 2024, avec anatocisme ;

Condamne la société CMA CGM aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 121,41 € dont 20,02 € de TVA ;

Condamne la société DUSOLIER CALBERSON à verser la somme de 4 000 euros aux sociétés PACK'R, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, charge à elles de se répartir cette somme, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société CMA CGM à verser la somme de 3 000 euros à la société DUSOLIER CALBERSON au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejette les autres demandes des parties.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 mai 2026, en audience publique, devant M. Jacques-Olivier Simonneau, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Jacques-Olivier Simonneau, M. Olivier Chatin et Mme Florence Méro.

Délibéré le 4 juin 2026 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Jacques-Olivier Simonneau, président du délibéré et par Mme Thérèse Thierry, greffier.

Le greffier

Le président.
Texte intégral
Copie exécutoire : Me [N] [E], Selarl cabinet Sevellec Dauchel Copie aux demandeurs : 6 Copie aux défendeurs : 4

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-9

JUGEMENT PRONONCE LE 19/06/2026 par sa mise à disposition au Greffe

RG J2026000498

AFFAIRE 2024050170

ENTRE :

1) Société MMA IARD, société anonyme à conseil d'administration, immatriculée au RCS du Mans sous le numéro 440 048 882, dont le siège social est [Adresse 1], représentée par ses représentants légaux en exercice domiciliés audit siège ;

2) Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, société d'assurances mutuelles, immatriculée au RCS du Mans sous le numéro 775 652 126, dont le siège social est [Adresse 2], représentée par ses représentants légaux en exercice domiciliés audit siège ;

3) Société PACK'R, société par actions simplifiée immatriculée au RCS d'Angers sous le numéro 351 580 238, dont le siège social est [Adresse 3], représentée par ses dirigeants en exercice domiciliés audit siège

Parties demanderesses : assistées du cabinet FANGET AVOCATS ASSOCIES, agissant par Maître Nicolas FANGET, Avocat au barreau de Lyon et comparant par la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL, agissant par Maître Guillaume DAUCHEL, Avocat (W09)

ET :

Société DUSOLIER CALBERSON, société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Tours sous le numéro 054 200 415 et dont le siège social est sis [Adresse 4], agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux audit siège.

Partie défenderesse : assistée du Cabinet STREAM SCP, agissant par Maître Patrick EVRARD, Avocat (P0132) et comparant par Maître Pascal RENARD, Avocat (E1578)

AFFAIRE 2024053402

ENTRE :

Société DUSOLIER CALBERSON, société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Tours sous le numéro 054 200 415 et dont le siège social est sis [Adresse 4], agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux audit siège Partie demanderesse : assistée du Cabinet STREAM SCP, agissant par Maître Patrick EVRARD, Avocat (P0132) et comparant par Maître Pascal RENARD, Avocat (E1578)

ET :

Société CMA CGM, société anonyme immatriculée au RCS de Marseille sous le numéro 562024422, dont le siège social est [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

Partie défenderesse : assistée de la SELARL ARSINOE, agissant par Maître Renaud CLEMENT, Avocat (D2176) et comparant par la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE, agissant par Maître Jean-Didier MEYNARD, Avocat (P240)

APRES EN AVOIR DELIBERE

Les faits

La SAS PACK'R est spécialisée dans la fabrication d'équipements d'emballage, de conditionnement et de pesage. Elle a confié à la SAS DUSOLIER CALBERSON l'organisation du transport d'une machine entre les villes de [Localité 1] et [Localité 2].

Le conditionnement et l'emballage de la machine ont été réalisés en 2 caisses bois, sous la responsabilité de PACK'R.

DUSOLIER a sous-traité le transport maritime à CMA CGM, qui a chargé les caisses le 27 juin 2023 et les a débarquées le 16 juillet 2023. Les 2 caisses ont été livrées le 27 juillet à destination, à [Localité 2]. Le 3 août 2023, le destinataire final a signalé une avarie par mouille dans une des caisses.

Le montant du sinistre a été évalué à 28 752 euros, après expertise amiable contradictoire. Les assureurs de PACK'R (la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, désignées ensemble ci-après par MMA) l'ont indemnisée à hauteur de 23 752 euros, laissant à sa charge le montant de la franchise de 5 000 euros.

Le 8 juillet 2024, MMA et PACK'R ont mis en demeure DUSOLIER de les indemniser, en vain. Ainsi se présente l'affaire.

La procédure

Par acte en date du 25 juillet 2024, signifié à personne habilitée, MMA et PACK'R assignent DUSOLIER. Cette affaire est enregistrée sous le numéro RG 2024050170.

Par acte en date du 6 août 2024, signifié à personne habilitée, DUSOLIER assigne en intervention forcée CMA CGM. Cette affaire est enregistrée sous le numéro RG 2024053402.
 * Au terme de leurs échanges, les prétentions des parties sont ainsi qu'il suit.

Par leurs conclusions récapitulatives enregistrées par le Greffe le 23 février 2026, dans le dernier état de leurs prétentions, MMA et PACK'R demandent au tribunal de :

Condamner DUSOLIER à leur payer la somme de 28 752 euros, dont 5 000 euros à [Adresse 6]R, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation, en ordonnant la capitalisation,

Condamner DUSOLIER à leur payer la somme de 5 000 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

Par ses conclusions n°5 enregistrées par le greffe à la date du 13 mai 2026, DUSOLIER, dans le dernier état de ses prétentions, demande au tribunal de :

In limine litis :
 * Rejeter l'exception d'incompétence territoriale soulevée par CMA CGM,

A titre principal :

Débouter PACK'R et MMA de toutes leurs demandes et mettre DUSOLIER hors de cause,

A titre subsidiaire :

Juger que la responsabilité de DUSOLIER est limitée à la somme de 6 548 DTS et juger que toute condamnation qui serait retenue à son encontre sera limitée à la somme équivalente en euros de 6 548 DTS,

Condamner CMA CGM à garantir DUSOLIER de toute condamnation qui pourrait être retenue à son encontre, y compris au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

En tout état de cause :

Condamner PACK'R et MMA au paiement à [Z] d'une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Condamner CMA CGM au paiement à DUSOLIER d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ses conclusions n°4 enregistrées par le greffe à la date du 3 février 2026, CMA CGM, dans le dernier état de ses prétentions, demande au tribunal de :

In limine litis :
 * Se déclarer incompétent au profit du tribunal de commerce de Marseille,

A titre subsidiaire et au fond :

Juger mal fondée l'action entreprise par MMA et PACK'R,

Constater en conséquence que l'appel en garantie régularisé par DUSOLIER à l'encontre de CMA CGM est sans objet,

A titre très subsidiaire :

Juger mal fondé le recours en garantie exercé par DUSOLIER à l'encontre de CMA CGM,

A titre encore plus subsidiaire :
 * Faire application de la limitation de responsabilité dont CMA CGM bénéficie à hauteur de USD 1 000 euros (sic),

A titre infiniment subsidiaire :

Faire application de la limitation de responsabilité prescrite par la Convention de Bruxelles du 25 août 1924, telle qu'amendée, à hauteur de 6 548 DTS (3 274 kg X 2DTS),

En tout état de cause :

Débouter tout contestant de toutes ses demandes,

Condamner tout contestant au paiement d'une indemnité de 5 000 euros en application des dispositions prescrites par l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

L'ensemble de ces demandes a fait l'objet de dépôt de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d'un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure ou échangées entre elles par courriel dans le cadre d'un calendrier.

A l'audience de mise en état du 2 juillet 2025, le tribunal a désigné un juge chargé de fixer un calendrier d'échange de conclusions. Au terme de cet échange les parties ont été convoquées pour plaidoirie au fond à l'audience du 19 février 2026, date reportée à la demande des parties au 26 février, puis au 28 mai 2026.

A cette audience, les parties se présentent par leur conseil respectif. Après avoir entendu leurs observations, le juge chargé d'instruire l'affaire a prononcé la clôture des débats, et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par mise à disposition des parties le 19 juin 2026, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

Moyens des parties et motivation

Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante et statuera après l'exposé de chaque moyen.

1. Sur la compétence

CMA CGM

soutient au visa de l'article 48 du code de procédure civile et de ses conditions générales que seul le tribunal de commerce de Marseille est compétent pour traiter ce litige.

DUSOLIER

réplique que cette clause attributive de compétence ne lui est pas opposable car elle ne l'a jamais acceptée. De plus, au visa de l'article 333 du code de procédure civile, la compétence du TAE de Paris, siège de l'action principale, est justifiée.

PACK'R et MMA

rappellent au visa de l'article L.1432-12 du code des transports que seul le tribunal de commerce de Paris est compétent pour un litige comportant un transport international.

Sur ce, le tribunal

L'exception d'incompétence du tribunal a été soulevée avant toute demande au fond, elle est motivée et désigne le tribunal de renvoi, compétent selon CMA CGM : elle est donc recevable.

Il est rappelé que les relations entre PACK'R et DUSOLIER sont, en l'absence de contrat spécifique, régies par les dispositions du contrat-type de commission de transport, figurant à l'annexe D1432-3 du code des transports. L'article 16 dudit contrat-type dispose que «

en cas

de litige ou de contestation relatif à un contrat de commission de transport incluant un transport international, seul le tribunal de commerce de Paris est compétent, même en cas de pluralité de défendeurs ou d'appels en garantie. »

En l'espèce, s'agissant de l'organisation d'un transport de France vers les Etats-Unis, la compétence du tribunal de céans pour connaître de ce litige est ainsi établie.

L'article 333 du code de procédure civile dispose que « le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sans qu'il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction, même en invoquant une clause attributive de compétence. »

Mais CMA CGM s'appuie sur ses propres conditions générales pour soutenir que seul le tribunal de commerce de Marseille serait compétent.

Or l'article 48 du code de procédure civile dispose que « toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu'elle n'ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu'elle n'ait été spécifiée de façon très apparente dans l'engagement de la partie à qui elle est opposée. ». En l'espèce, d'une part DUSOLIER réplique sans être contredite ne pas avoir accepté ces conditions générales et d'autre part le tribunal relève que ladite clause attributive est imprimée en caractères minuscules qui ne satisfont pas immédiatement aux critères de lisibilité requis par les dispositions de l'article précité.

CMA CGM soutient enfin qu'il ne serait pas nécessaire d'obtenir l'accord formel de DUSOLIER sur ses conditions générales en raison d'un usage établi entre elles. Le tribunal relève cependant que CMA CGM ne produit aucun élément concret au soutien de cette allégation d'usage établi. Le tribunal ne retient pas cet argument.

En conséquence, le tribunal dira recevable mais mal fondée l'exception d'incompétence soulevée par CMA CGM.

2. Sur la jonction des affaires

Sur ce, le tribunal

L'article 367 du code de procédure civile dispose que «

le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble».

En l'espèce les deux affaires sont fondées sur les mêmes faits et visent à la détermination des responsabilités et de leurs conséquences indemnitaires, le tribunal retient qu'il est de l'intérêt d'une bonne justice d'instruire ces deux affaires ensemble.

Les parties présentes ne s'y opposent pas lors de l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire.

En conséquence, le tribunal joindra les affaires n° RG 2024050170 et n° RG 2024053402 sous un même numéro RG J2026000498.

3. Sur l'indemnisation du dommage par DUSOLIER

[Adresse 6]R et MMA

soutiennent au visa de l'article L.132-4 du code de commerce que la responsabilité de DUSOLIER est engagée : l'existence du dommage par mouille n'est pas contestée.

Les demanderesses contestent l'allégation -non prouvée- d'un mauvais emballage, cause du dommage. Elles contestent également l'application des barèmes d'indemnisation : d'une part, ce devrait être ceux définis au contrat-type des commissionnaires et non celui du transporteur maritime, et d'autre part il convient d'appliquer le calcul à la totalité du tonnage et non à la seule caisse endommagée.

DUSOLIER

réplique que i) les caisses ont été livrées le 27 juillet 2023, sans réserve : la livraison est donc présumée conforme, ii) le défaut d'emballage, donc la faute de l'expéditeur, l'exonère de toute responsabilité.

Subsidiairement, DUSOLIER demande l'application des limites de garantie de son substitué CMA CGM, soit 2 DTS par kilo brut.

Sur ce, le tribunal

L'article du contrat-type de commission précité dispose en son principe que « le commissionnaire de transport est présumé responsable des dommages résultant du transport, de son organisation et de l'exécution des prestations accessoires et des instructions spécifiques. »

Il n'est pas contesté que le matériel à l'intérieur d'une des caisses a été endommagé par suite de mouille. La responsabilité de principe du commissionnaire peut donc être engagée.

Cette responsabilité peut être engagée du fait d'une faute personnelle du commissionnaire ou de celle de garant de ses substitués. Le tribunal retient qu'aucune des parties ne soutient de faute personnelle à l'encontre de DUSOLIER. Les dispositions des articles 13.2 et suivants, sur lesquelles PACK'R et MMA s'appuient, sont dès lors inopérantes.

L'article 13.1 précise la responsabilité du commissionnaire du fait de ses substitués. Cet article dispose notamment que « la réparation de ce préjudice prouvé due par le commissionnaire de transport est limitée à celle encourue par le substitué dans le cadre de l'envoi qui lui est confié. »

En l'espèce, aucune réserve n'a été formulée ni au déchargement des caisses au port ni à destination. En l'absence de réserve formelle, dans les délais requis, la livraison est présumée conforme.

Cependant, le tribunal lit dans le rapport d'experts d'assurances Sedgwick que la cargaison a été déchargée au port de [Localité 3] le 16 juillet 2023, puis prise en charge pour un transport terrestre à destination de Oshkosh. Il est noté dans ce rapport que «

le chauffeur de la caisse endommagée

(sic)

a noté que de l'eau s'écoulait de la caisse pendant le transport. Cette eau s'écoulait par les côtés

». Une photo de ces écoulements accompagne cette mention dans le rapport. Le destinataire, PACK'R et CMA CGM étaient présents lors de l'expertise : le rapport n'a pas été contesté. Le tribunal retient que le dommage a eu lieu pendant le transport, ce qui inverse la présomption de livraison citée ci-dessus et engage la responsabilité des opérateurs du transport.

Il est de plus relevé que par courriel du 3 août 2023, le destinataire a signalé après ouverture de la caisse «

une présence significative d'eau de mer dans la machine

». Les experts réunis le 15 août 2023 ont estimé que la source de la mouille était l'eau de mer car elle dégageait une odeur similaire et avait rapidement corrodé des éléments métalliques.

Pour s'exonérer de leurs responsabilités, DUSOLIER et CMA CGM incriminent la qualité de l'emballage, c'est à dire de la caisse bois fournie par PACK'R.

Le tribunal relève que les experts ont constaté que la partie supérieure de la caisse litigieuse était enfoncée, ce qui avait autorisé les entrées d'eau préjudiciables. La question du moment de cette déformation se pose alors : DUSOLIER allègue, soutenue par CMA CGM, que le défaut d'emballage préexistait au chargement à [Localité 1], ce que conteste PACK'R.

Au visa des dispositions de l'article 9 du code de procédure civile, «

il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

», le tribunal retient qu'en l'absence de réserve à la prise en charge, la caisse est présumée non endommagée.

CMA CGM, en ce reprise par DUSOLIER, soutient que l'emballage n'était pas adapté au transport projeté. Elle a fait intervenir son expert INTERGLOBE qui, le 31 août 2023, n'a pas trouvé de traces d'eau de mer et n'a constaté que peu de traces de corrosion, expliquant selon lui une mouille par eau douce.

Cet expert conclut que « la caisse en question a manifestement été exposée à d'importantes quantités d'eau ayant pu pénétrer directement dedans, affectant la machine dans des proportions apparemment conséquentes. Nous n'avons pas pu déterminer si la caisse en question avait été recouverte d'une bâche et si celle-ci aurait été éventrée, ou si en raison de l'insuffisance intérieure de l'emballage et partant, de la négligence de l'expéditeur, que la pluie a pu s'infiltrer pendant le transit. »

Dans un addendum daté du même jour, le même expert INTERGLOBE explique que les dommages sont dus à un défaut d'emballage de l'expéditeur, que celui-ci aurait dû savoir que les caisses seraient impliquées dans un transport routier en extérieur, que des précautions auraient dû être prises en fonction de cela.

Le tribunal relève cependant que ledit expert est intervenu plus d'un mois après la découverte du dommage et que la machine était en cours de rénovation en atelier lors de sa venue. Ses constats sur la provenance de la mouille sont dès lors peu probants.

Par ailleurs, le tribunal s'interroge sur l'évolution radicale de l'opinion de cet expert dans une même journée : d'ignorant sur la cause technique du dommage, il en devient sachant tout particulièrement compétent sur l'emballage… Le tribunal rappelle que CMA CGM était représentée lors de l'expertise contradictoire du 15 août 2023, au cours de laquelle il a été acté que l'emballage d'origine avait été jeté avant la réunion.

Pour ces deux raisons, le tribunal ne retient aucune force probante au rapport INTERGLOBE.

Le tribunal ne retient donc pas l'argument d'un défaut d'emballage, ne retient pas la faute alléguée mais non démontrée à l'encontre de PACK'R et conclut que la responsabilité du commissionnaire est pleinement engagée, du fait de la garantie de son substitué.

Dans la mesure où aucune faute inexcusable n'a été démontrée à l'encontre dudit substitué, les plafonds règlementaires d'indemnisation trouvent à s'appliquer. La demande d'indemnisation intégrale formée par PACK'R et MMA sera donc rejetée.

En l'espèce, la convention de Bruxelles amendée instaure une limite de 2 DTS par kilogramme de poids brut des marchandises endommagées.

PACK'R et MMA soutiennent qu'il faut retenir le poids cumulé des 2 caisses, car celles-ci formeraient un tout indissociable. Le tribunal relève cependant que la seconde caisse n'a jamais été déclarée endommagée et que PACK'R et MMA ne démontrent pas cette dépendance, que la simple et seule réparation de la machine située dans la caisse n°1 suffit à rendre l'ensemble opérationnel et ainsi démontrer l'indépendance des caisses plutôt que la dépendance alléguée.

Le poids brut de la caisse endommagée n°1 est de 3 274 kilos. Le plafond d'indemnisation est donc de 3 274 x 2 = 6 548 DTS, dont la contre-valeur en euro est inférieure aux sommes demandées.

En conséquence, le tribunal condamnera DUSOLIER à payer à PACK'R et MMA la somme de 6 548 DTS ou son équivalent en euros, charge à elles de la répartir entre elles, avec intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2024, date de l'assignation, avec anatocisme, rejetant le surplus des demandes.

4. Sur l'appel en garantie de CMA CGM par DUSOLIER

DUSOLIER

soutient que le sinistre est intervenu pendant la traversée (présence d'eau de mer dans la machine). Elle demande à être garantie de toute condamnation par le transporteur.

Elle s'oppose aux limites plus basses extraites des conditions générales de CMA CGM qu'elle n'a jamais acceptées.

CMA CGM

réplique qu'aucune réserve au déchargement de son navire (le 16 juillet 2023), n'a été formalisée que l'insuffisance de l'emballage est à l'origine du sinistre, avec de l'eau de pluie. Aucune pièce ne vient établir qu'il s'agit d'eau de mer.

La limite d'indemnisation de son connaissement est applicable, soit 500 USD par caisse. A défaut, les limites du code des transports seront appliquées (2 DTS par kilo).

Sur ce, le tribunal

Le tribunal aura retenu que le dommage est survenu pendant les opérations de transport, plus précisément que le dommage était visible au départ du transport terrestre qui a suivi le déchargement du navire CMA CGM à Norfolk.

Au vu des photos des dégradations de la caisse prises par le chauffeur du camion qui montrent que le contact avec l'eau a été long, suffisamment long pour colorer les parois de la caisse, le tribunal estime peu crédible l'idée que la dégradation se soit produite après déchargement du navire.

Il est cependant exact qu'aucune réserve n'a été formulée au déchargement des caisses à l'arrivée au port.

Considérant que la certitude de la provenance de la mouille n'est pas établie, que la cause fondamentale du dommage n'est pas établie, le tribunal retient au vu des pièces et des débats, que la responsabilité de CMA CGM est engagée à hauteur de 70% du dommage à indemniser.

Le tribunal aura retenu ci-dessus l'inopposabilité à DUSOLIER des conditions générales de CMA CGM : il ne retient pas la limite de 500 USD par caisse, non acceptée par DUSOLIER et très peu lisible.

En conséquence, compte-tenu des condamnations qui auront été prononcées à l'encontre de DUSOLIER, le tribunal condamnera CMA CGM à payer à DUSOLIER la somme de 4 584 DTS ou son équivalent en euros, avec intérêts au taux légal à compter du 6 août 2024, date de l'assignation, avec anatocisme, rejetant le surplus de la demande.

5. Sur les demandes accessoires

Sur ce, le tribunal

PACK'R et MMA, pour faire valoir leurs droits, ont dû engager des frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de laisser à leur charge,

Le tribunal condamnera DUSOLIER à verser la somme de 4 000 euros à PACK'R et MMA au titre de l'article 700 du code de procédure civile, rejetant le surplus de la demande.

DUSOLIER, pour faire valoir ses droits, a dû engager des frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge,

Le tribunal condamnera CMA CGM à verser la somme de 3 000 euros à DUSOLIER au titre de l'article 700 du code de procédure civile, rejetant le surplus de la demande.

Enfin, puisqu'elle succombe principalement en ses prétentions, CMA CGM sera condamnée aux dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort :

Dit recevable mais mal fondée l'exception d'incompétence soulevée par la société CMA CGM ;

Joint les affaires numéros RG 2024050170 et RG 2024053402 sous le numéro J2026000498;

Condamne la société DUSOLIER CALBERSON à payer aux sociétés PACK'R, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 6 548 DTS ou son équivalent en euros, charge à elles de se répartir cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2024, avec anatocisme ;

Condamne la société CMA CGM à payer à la société DUSOLIER CALBERSON la somme de 4 584 DTS ou son équivalent en euros, avec intérêts au taux légal à compter du 6 août 2024, avec anatocisme ;

Condamne la société CMA CGM aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 121,41 € dont 20,02 € de TVA ;

Condamne la société DUSOLIER CALBERSON à verser la somme de 4 000 euros aux sociétés PACK'R, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, charge à elles de se répartir cette somme, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société CMA CGM à verser la somme de 3 000 euros à la société DUSOLIER CALBERSON au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejette les autres demandes des parties.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 mai 2026, en audience publique, devant M. Jacques-Olivier Simonneau, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Jacques-Olivier Simonneau, M. Olivier Chatin et Mme Florence Méro.

Délibéré le 4 juin 2026 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Jacques-Olivier Simonneau, président du délibéré et par Mme Thérèse Thierry, greffier.

Le greffier

Le président.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des transports L1432-12, code de commerce L132-4, code de procedure civile 333, code de procedure civile 48). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-24T12:57:27.549Z.