Décision de justice
Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-8, 18 juin 2026, n° J2026000311
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprisesParties (entreprises)
AYDON
Exposé du litige
Copie exécutoire : OHANA Sandra Copie aux demandeurs : 11 Copie aux défendeurs : 8 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-8 JUGEMENT PRONONCE LE 18/06/2026 par sa mise à disposition au Greffe RG J2026000311 AFFAIRE 2024007451 ENTRE : 1) Société IT HIGH INDUSTRY, dont le siège social est [Adresse 1] (Suisse) 2) SA DCARTE ENGINEERING, dont le siège social est [Adresse 2] (Suisse), dont l'établissement principale en France est situé [Adresse 3] Tous deux élisant domicile au cabinet OHANA-ZERHAT demeurant [Adresse 4] Partie demanderesse : comparant par Me OHANA Sandra Avocat (C1050) ET : 1) SAS AYDON, dont le siège social est [Adresse 5] 2) SAS DIGGLERZ FACTORY, dont le siège social est [Adresse 5] Partie défenderesse : assistée de Me ARBIB Richard avocat au Barreau du Val de Marne et comparant par la SCP D'AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES - Me Martine LEBOUCQ-BERNARD Avocat (R285) AFFAIRE 2024008497 ENTRE : 1) SAS AYDON, dont le siège social est [Adresse 5] 2) SAS DIGGLERZ FACTORY, dont le siège social est [Adresse 5] Partie demanderesse : assistée de Me ARBIB Richard avocat au Barreau du Val de Marne et comparant par la SCP D'AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES - Me Martine LEBOUCQ-BERNARD Avocat (R285) ET : 1) Société IT HIGH INDUSTRY, dont le siège social est [Adresse 1] (Suisse) 2) SA DCARTE ENGINEERING, dont le siège social est [Adresse 2] (Suisse), dont l'établissement principale en France est situé [Adresse 3] Partie défenderesse : comparant par Me OHANA Sandra Avocat (C1050) AFFAIRE 2025097111 ENTRE : 1) Société IT HIGH INDUSTRY, dont le siège social est [Adresse 1] (Suisse) 2) SA DCARTE ENGINEERING, dont le siège social est [Adresse 2] (Suisse), dont l'établissement principale en France est situé [Adresse 3] Tous deux élisant domicile au cabinet OHANA-ZERHAT demeurant [Adresse 4] Partie demanderesse : comparant par Me OHANA Sandra Avocat (C1050) ET : SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [D] [N], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS AYDON, dont le siège social est [Adresse 6] - RCS B 531116820 Partie défenderesse : assistée de Me ARBIB Richard avocat au Barreau du Val de Marne et comparant par la SCP D'AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES - Me Martine LEBOUCQ-BERNARD Avocat (R285) AFFAIRE 2026023873 ENTRE : 1) Société IT HIGH INDUSTRY, dont le siège social est [Adresse 1] (Suisse) 2) SA DCARTE ENGINEERING, dont le siège social est [Adresse 2] (Suisse), dont l'établissement principale en France est situé [Adresse 3] Tous deux élisant domicile au cabinet OHANA-ZERHAT demeurant [Adresse 4] Partie demanderesse : comparant par Me OHANA Sandra Avocat (C1050) ET : SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [D] [N], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS DIGGLERZ FACTORY, dont le siège social est [Adresse 6] - RCS B 531116820 Partie défenderesse : assistée de Me ARBIB Richard avocat au Barreau du Val de Marne et comparant par la SCP D'AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES - Me Martine LEBOUCQ-BERNARD Avocat (R285) APRES EN AVOIR DELIBERE Les faits Le 30 janvier 2023, dans le cadre d'un contrat de conseil qu'elle a conclu avec la société UBAF (UNION DE BANQUES ARABES ET FRANÇAISES, hors cause), la SAS AYDON a conclu avec la société de droit suisse IT HIGH INDUSTRY (ci-après ITH) un contrat d'assistance technique pour une période de 8 mois entre le 1er février et le 30 septembre 2023. Pour ce faire, cette dernière a mis à disposition de AYDON un consultant, Monsieur [R] (hors cause), successivement employé de la société CIGNALLING (hors cause), puis de la société DCARTE ENGINEERING (ci-après « DCARTE »), qui ont donc agi en qualité de sous-traitants de ITH pour cette opération. 3. Par suite de la démission le 29 juin 2023 de Monsieur [R] de son emploi chez DCARTE et au refus d'AYDON de lui substituer le candidat présenté par ITH pour le remplacer, la prestation objet du contrat entre AYDON et ITH a été interrompue le 30 juillet 2023 4. A la date du 27 juillet 2023, aucune de ses factures n'avait été réglée par AYDON, ce qui a contraint ITH à assigner cette dernière en référé auprès du président du tribunal de céans. Le 17 novembre 2023, le président du tribunal de céans a rendu une ordonnance de référé condamnant notamment AYDON à payer à IT HIGH la somme de 43 225 euros à titre de provision sur le règlement des factures dues au titre du contrat liant les parties. Cette décision n'a pas fait l'objet d'un recours en appel et est devenue exécutoire. 5. ITH prétend que la SAS DIGGLERZ FACTORY (ci-après « DIGGLERZ »), société du même groupe qu'AYDON sise à la même adresse et ayant le même dirigeant, a embauché Monsieur [R] pour y poursuivre directement l'activité qu'il effectuait au bénéfice du client final UBAF, rompant ainsi de fait l'engagement de non-débauchage conclu au titre du contrat de sous-traitance entre AYDON et ITH. 6. Pour sa part, AYDON prétend que ITH n'a pas respecté ses obligations au titre du contrat, notamment en sous-traitant à DCARTE ladite prestation alors que le contrat excluait cette possibilité sans son accord formel et que ceci lui a causé de graves préjudices que ITH et DCARTE se doivent de réparer. 7. C'est ainsi qu'est né le litige. La procédure Affaires RG 2024007451, RG2025097111 et RG2026023873 (assignation initiale et ses régularisations successives): 8. Par actes séparés du 16 janvier 2024, ITH et DCARTE ont assigné AYDON et DIGGLERZ, en application des dispositions de la Convention de La Haye du 15 novembre 1965 relative à la signification et à la notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale. Par cet acte, ITH et DCARTE demandent au tribunal de : Vu notamment les dispositions de l'article L 1237- 3 du code du travail Vu la clause de non-sollicitation du personnel contenue à l'article 15 du contrat DIRE ET JUGER les sociétés IT HIGH INDUSTRY et DCARTE ENGINEERING recevables et bien fondées en leur action En conséquence, CONDAMNER conjointement et solidairement les sociétés AYDON et DIGGLERZ FACTORY à payer aux sociétés IT HIGH INDUSTRY et DCARTE ENGINEERING : * 45 500€ au titre du préjudice commercial, * 35 868€ au titre de l'indemnité prévue à l'article 15 du contrat. CONDAMNER conjointement et solidairement les sociétés AYDON et DIGGLERZ FACTORY à payer aux sociétés IT HIGH INDUSTRY et DCARTE ENGINEERING 4800€ hors taxes au titre de l'article 700 du CPC CONDAMNER conjointement et solidairement les sociétés AYDON et DIGGLERZ FACTORY aux entiers dépens. 10. Le 17 septembre 2025, le Tribunal des activités économiques de Paris a ordonné l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société AYDON et a désigné la SELAFA MJA en la personne de Maître [X] [D] es qualité de mandataire liquidateur judiciaire de la société AYDON. 11. Le 7 octobre 2025, ITH et DCARTE ont régularisé l'instance en cours en assignant en intervention forcée la SELAFA MJA en la personne de Maître [X] [D] mandataire liquidateur judiciaire de la société AYDON, sous le numéro RG2025097111. 12. Le 6 novembre 2025, le Tribunal des activités économiques de Paris a ordonné l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société DIGGLERZ FACTORY et a désigné la SELARL MJA en la personne de Maître [X] [D] es qualité de mandataire liquidateur judiciaire de la société DIGGLERZ FACTORY. 13. Le 12 mars 2026, ITH et DCARTE ont régularisé l'instance en cours en assignant en intervention forcée la SELAFA MJA en la personne de Maître [X] [D] mandataire liquidateur judiciaire de la société DIGGLERZFACTORY, sous le numéro RG2026023873. 14. Par cet acte, ITH et DCARTE demandent au tribunal de : Vu les dispositions de l'article L 1237- 3 du code du travail et de l'article 1240 du Code Civil. Vu la clause de non-sollicitation du personnel contenue à l'article 15 du contrat PRONONCER la jonction avec l'affaire pendante enregistrée sous le numéro RG 2024007451 DIRE ET JUGER les sociétés IT HIGH INDUSTRY et DCARTE ENGINEERING recevables et bien fondées en leur action En conséquence, FIXER au passif des sociétés AYDON et DIGGLERZ FACTORY les sommes ci-après * 45 500€ au titre du préjudice commercial * 35 868€ du fait du débauchage 15. A l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire le 13 mai 2026, ITH et DCARTE ont soutenu oralement les demandes et conclusions formulées dans cet acte, et y ont ajouté la demande suivante : DEBOUTER les sociétés AYDON et DIGGLERZ FACTORY de l'ensemble des leurs demandes. Affaire RG 2024008497 (assignation séparée) : 16. Par acte du 22 janvier 2024, AYDON et DIGGLERZ ont assigné ITH et DCARTE en application des dispositions de la Convention de La Haye du 15 novembre 1965 relative à la signification et à la notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale. 17. Par leurs conclusions régularisées et soutenues oralement à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire le 13 mai 2026, AYDON et DIGGLERZ, prises en la personne de la SELAFA MJA, elle-même prise en la personne de Maître [N] [D], ès-qualités de liquidateur judiciaire des sociétés AYDON et DIGGLERZ, demandent au tribunal de : Vu les articles 1103, 1219 et 1240 du Code civil, Vu les articles 1237-3, D8222-5 du Code du travail, Vu l'article L133-4-5 code de la Sécurité Sociale, Vu les articles 145 et 700 du Code de procédure civile, Recevoir les sociétés AYDON et DIGGLERZ FACTORY, en la personne de leur Mandataire liquidateur, intervenant forcé, en leurs demandes, fins et conclusions ; Les y déclarant bien fondées : Juger que la société AYDON est bien fondée à invoquer une exception d'inexécution en raison de l'absence d'exécution par la société IT HIGH INDUSTRY de ses obligations au titre du contrat d'assistance technique du 30 janvier 2023 ; Enjoindre à la société IT HIGH INDUSTRY de communiquer à AYDON les comptes rendus d'activité signés par le client final correspondant aux prestations réalisées de février à juillet 2023 chez le client UBAF; Ordonner, le remboursement à AYDON de la somme de 45.334,78 euros qu'elle a dû régler à IT HIGH INDUSTRY en exécution de l'Ordonnance de référé du 17 novembre 2023 (RG 2023043049); Condamner la société IT HIGH INDUSTRY à payer à la société AYDON la somme de 50.000 euros au titre de la clause pénale pour violation de l'article 2.10 du contrat d'assistance technique ; Condamner la société IT HIGH INDUSTRY à payer à la société AYDON la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts pour la violation des articles 6, 13 et 14 du contrat d'assistance technique ; Condamner les sociétés IT HIGH INDUSTRY et DCARTE ENGINEERING à payer «in solidum» à la société AYDON la somme de 26.220 euros à titre de dommages et intérêts pour concurrence déloyale ; Condamner les sociétés IT HIGH INDUSTRY et DCARTE ENGINEERING à payer «in solidum» à la société DIGGLERZ FACTORY la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour concurrence déloyale; Débouter IT HIGH INDUSTRY et DCARTE ENGINEERING de toutes leurs demandes, fins et prétentions ; Condamner les sociétés IT HIGH INDUSTRY et DCARTE ENGINEERING à payer «in solidum» à la société AYDON la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner les sociétés IT HIGH INDUSTRY et DCARTE ENGINEERING à payer «in solidum» à la société DIGGLERZ FACTORY la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner IT HIGH INDUSTRY et DCARTE ENGINEERING aux entiers dépens. Écarter l'exécution provisoire de droit dans le cadre de toute condamnation prononcée à l'encontre des sociétés AYDON et DIGGLERZ FACTORY. 18. L'ensemble de ces demandes a fait l'objet du dépôt d'écritures ; celles-ci ont été échangées en présence d'un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure ou régularisées par le juge chargé d'instruire l'affaire en présence des parties. 19. À l'audience publique du 26 mars 2026, les quatre instances ont été jointes sous le numéro J2026000311 et ont été confiées à l'examen d'un juge chargé d'instruire l'affaire. Les parties ont été convoquées à son audience du 13 mai 2026, à laquelle elles sont représentées par leurs conseils respectifs. 20. À cette audience, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats, a mis l'affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 18 juin 2026, par sa mise à disposition au greffe, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Les moyens des parties 21. Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, le tribunal les résumera cidessous, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. 22. ITH et DCARTE soutiennent que : AYDON a violé les stipulations de l'article 15 du contrat qui interdit le débauchage d'un collaborateur de son sous-traitant ITH. Ceci est démontré par la démission sans motif et avec un préavis réduit de M. [R], dont la présence postérieure chez UBAF est démontrée par plusieurs témoignages et constats. Le montant de la sanction encourue est stipulé au contrat (12 mois de salaire, soit 35 868 euros) De plus, AYDON s'est appuyée sur la prétendue démission pour motif personnel de Monsieur [R] pour résilier de façon fautive le contrat, ce qui a privé ITH et DCARTE des revenus qu'elles auraient dû percevoir entre la date de sa démission et la date de fin effective du contrat entre AYDON et UBAF, soit 5 mois, (100 jours x 455 euros = 45 500 euros). Concernant les demandes reconventionnelles d'AYDON, force est de constater que le règlement par AYDON des factures dues à ITH est intervenu à la suite de l'ordonnance de référé qui, faute d'appel intenté dans le délai requis, est devenue exécutoire et a acquis force de la chose jugée. Les factures correspondent aux comptes rendus d'activité de Monsieur [R] chez UBAF pendant la période contractuelle, lesquels ont été validés et dont le contenu n'a jamais été contesté, ni par UBAF, ni par AYDON. La prétention de AYDON selon laquelle les retards de ITH à produire (a) ces comptes rendus d'activité de Monsieur [R] chez UBAF, et (b) l'attestation de régularité URSSAF de M. [R] lui auraient causé un préjudice est dépourvue de tout fondement. AYDON ne démontre aucun refus ou retard de paiement d'UBAF causé par ces prétendus manguements. Il en va de même pour les prétentions selon lesquelles le fait que M. [R] ait été salarié de INFOMANIA/CIGNALLING et de DCARTE ENGINEERING soit constitutif de « concurrence déloyale ». 23. Pour leur part, AYDON et DIGGLERZ répliquent ainsi : ITH doit être condamnée à rembourser à AYDON les sommes que cette dernière lui a payées en exécution de l'ordonnance de référé du tribunal de commerce de Paris du 17 novembre 2023, en raison de l'inexécution par ITH de ses obligations contractuelles (sous-traitance interdite, non fourniture des CRA signés par le client, non fourniture des attestations URSSAF). AYDON est en outre bien fondée à réclamer le paiement de 30 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice que les manquements d'ITH lui ont causé. AYDON ne peut être tenu responsable de la démission de M. [R] de chez DCARTE, société avec laquelle elle n'avait aucun lien contractuel. Le préavis a été librement consenti par son employeur. Il ne peut non plus lui être reproché d'avoir refusé le remplacement de Monsieur [R] par un autre collaborateur d'ITH, lequel ne présentait pas le profil de compétence requis pour la mission en question. Entre la fin de son préavis chez DCARTE et la fin du contrat ITH/AYDON, Monsieur [R] n'était salarié ni de AYDON, ni de DIGGLERZ. Ce n'est qu'au moment de la reconduction du contrat ITH par UBAF, le 1er octobre 2023 que DIGGLERZ est devenu l'employeur de Monsieur [R] Là encore, elle ne peut être tenue responsable d'un prétendu débauchage en provenance d'une société avec laquelle elle n'avait aucun lien contractuel. ITH a pris directement attache avec UBAF pour lui faire part du différend qu'elle avait avec AYDON, en violant l'article 2.10 du contrat qui lui interdit ce type de communication. Le montant de la sanction est fixé contractuellement à 50 000 euros. De plus, le comportement d'ITH est constitutif d'un acte de concurrence déloyale par dénigrement qui a causé la perte par AYDON de la prolongation du contrat UBAF audelà du 31 décembre 2023, estimé, pour DIGGLERZ et AYDON pris ensemble à la somme de 31 220 euros.
Motifs
Sur ce, le tribunal, Sur la jonction 24. Le tribunal retient qu'une jonction a été ordonnée à l'audience du 26 mars 2026 entre les causes enrôlées sous les numéros RG202400745101, RG2025097111, et RG2026023873 et RG2024008497, lesquelles ont entre un lien tel qu'il est de l'intérêt d'une bonne justice de les juger ensemble. Il sera par conséquent statué sur l'ensemble par un seul jugement. Sur l'articulation des différentes demandes 25. L'article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » 26. L'article 1353 du code civil dispose que « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. » 27. Le tribunal retient qu'il y a lieu d'examiner les demandes suivantes, lesquelles ont toutes un rapport avec le « contrat d'assistance technique » (« le Contrat ») conclu entre AYDON (« le Client ») et ITH (« le Prestataire ») le 30 janvier 2023, pour une période de huit (8) mois entre le 1er février et le 30 septembre 2023, dans le cadre d'un contrat de conseil conclu par AYDON avec la société UNION DE BANQUES ARABES ET FRANÇAISES (UBAF) 28. Seront successivement examinées : La demande de ITH et DCARTE au titre de l'article 15 du contrat d'assistance, faisant suite au prétendu débauchage du consultant mis par ces dernières à la disposition d'AYDON, dont la sanction réclamée s'élève à la somme de 35 868 euros ; La demande de ITH et DCARTE de voir condamner AYDON au paiement de la somme de 45 500 euros en réparation de la perte de chance subie du fait de la résiliation fautive du contrat au 31 juillet 2023 ; La demande d'AYDON de condamner ITH à lui rembourser les sommes qu'elle lui a payées en exécution de l'ordonnance de référé prononcée le 17 novembre 2023 par le tribunal de céans, demande formulée sur le fondement de l'inexécution contractuelle. Il est demandé un remboursement de 45 334,78 euros ainsi que le versement de dommages et intérêts à hauteur de 30 000 euros ; La demande d'AYDON de voir condamner ITH à lui payer la somme de 50 000 euros pour violation de l'article 2.10 du contrat lui interdisant une intervention directe auprès du client final (UBAF), ainsi qu'une somme complémentaire de 31 220 euros à titre de dommages et intérêts (concurrence déloyale). Concernant la demande relative au prétendu débauchage de Monsieur [R] par AYDON et DIGGLERZ 29. Le contrat d'assistance stipule en son Article 15 - Non-sollicitation du Personnel que « Sauf accord écrit des parties, chacune des parties s'engage à ne pas solliciter ni faire travailler directement ou indirectement tout collaborateur de l'autre partie chargé des travaux relatifs au présent contrat, même si la sollicitation initiale est formulée par le collaborateur pour la durée du contrat et une période de un an après l'échéance ou la cessation (même en cas de rupture anticipée du présent contrat.) En cas de non-respect de cet engagement par l'une des parties, celle-ci s'oblige à dédommager l'autre partie en lui versant une indemnité égale à la rémunération annuelle brute du collaborateur sollicité sur la base des 12 mois précédents son départ sauf accord contraire des parties ». 30. Le tribunal retient que dans l'annexe 1 au contrat principal, signée le même jour, soit le 30 janvier 2023, il est expressément convenu que « Par convention entre les parties, le mot « collaborateur » est remplacé par « toute personne identifiée ». Le tribunal considère que cette clause ouvre la possibilité à ITH de mettre à disposition de AYDON un consultant ne faisant pas partie de son personnel et que les stipulations dudit article s'appliquent à toute personne identifiée par ITH pour réaliser la mission (en l'espèce Monsieur [R]), et ce quel que soit son statut (salarié ou prestataire indépendant) et/ou son employeur (en l'espèce ITH ou DCARTE ou CIGNALLING). 31. IT HIGH INDUSTRY et DCARTE soutiennent que AYDON a violé ledit article en organisant le débauchage de Monsieur [R] de son dernier employeur (DCARTE) et en le replaçant immédiatement à la suite de son préavis dans la même mission au titre du même contrat UBAF. 32. AYDON soutient qu'elle n'est pas intervenue, ni directement ni indirectement, dans le départ de Monsieur [R] de son poste chez DCARTE, avec laquelle elle n'avait d'ailleurs aucun lien contractuel. C'est l'incapacité de ITH à lui fournir un remplaçant de qualité qui l'a forcée à recourir à nouveau à Monsieur [R] dont elle prétend qu'il ne sera embauché par DIGGLERZ que le 1er octobre 2023. 33. ITH/DCARTE verse aux débats les éléments suivants : Le témoignage de Monsieur [H][K]., Directeur de la société SALESPRO CONSULTANTS LIMITED, société qui fait de la prospection dans le domaine de prestations de services informatiques, attestant sur l'honneur de ce que, en date du 1er septembre 2023, Monsieur [R] travaille en tant que consultant en informatique pour l'UBAF, en tant que prestataire externe employé par la société DIGGLERZ FACTORY. Le Procès-verbal de constat établi le 13 novembre 2023 par Madame [O], Commissaire de Justice Associée au sein de la SCP VENEZIA, laquelle relève que sa visite dans les locaux de l'UBAF à cette même date lui a permis d'établir que Monsieur [R] y occupe un poste de consultant informatique dans le cadre d'un contrat d'assistance technique concluentre AYDON et UBAF, pour une prestation du 1er février 2023 au 30 septembre 2023, prolongée par avenant entre le 2 octobre 2023 au 31 décembre 2023. 34. Le tribunal considère que ces éléments démontrent que la prestation de Monsieur [R] à l'UBAF n'a pas été interrompue par la démission de son emploi chez DCARTE et qu'il a effectué la totalité de la prestation pour le compte d'AYDON, tout d'abord dans le cadre du contrat d'assistance liant AYDON et ITH, puis dans le cadre d'un contrat de travail avec la société DIGGLERZ, dont il n'est pas contesté qu'elle est une société-sœur d'AYDON dans le groupe NODYA, que son siège social se trouve à la même adresse et que son dirigeant est le même. 35. Par conséquent, le tribunal dit que AYDON, en acceptant que DIGGLERZ se substitue à IT HIGH INDUSTRY dans le cadre du projet UBAF, a de fait contrevenu à son engagement de non-sollicitation de personnel, conformément aux termes du contrat d'assistance qu'elle avait signé. 36. Ces mêmes termes fixent le montant de l'indemnité due par la partie fautive (en l'espèce AYDON) à hauteur de la rémunération annuelle brute du collaborateur sur la base des douze mois précédant son départ. Au vu du bulletin de salaire de Monsieur [R] pour le mois de juin 2023, qui fait état d'un salaire brut mensuel de 3 084 euros, le tribunal dit que cette indemnité est égale à 12 x 3 084, soit 37 008 euros, qu'il limitera au montant total réclamé par les demanderesses, soit 35 868 euros. 37. Enfin, le tribunal considère que si DIGGLERZ aurait dû, en application des dispositions de l'article L 1237-3 du code du travail, s'enquérir de l'existence d'un engagement de nonconcurrence liant Monsieur [R] à son ancien employeur, cette faute n'est pas d'une gravité telle qu'elle soit de nature à lui faire porter la responsabilité du préjudice subi par les demanderesses. 38. Il déboutera les demanderesses de l'ensemble des demandes formulées à l'encontre de DIGGLERZ. 39. Par ailleurs, le tribunal dit que DCARTE, employeur de Monsieur [R] au moment de la rupture de son contrat de travail, a subi un préjudice causé par l'inexécution par AYDON de ses obligations contractuelles vis-à-vis d'ITH et qu'elle est de fait bien fondée à en réclamer réparation, en application des dispositions de l'article 1240 du Code civil. 40. Au vu des éléments présentés, le tribunal dit que l'indemnité sera répartie à 50/50 entre DCARTE et ITH, ce qui entraine ce qui suit. 41. Le tribunal dira qu'ITH détient à l'encontre de AYDON une créance certaine, liquide et exigible à hauteur de 17 934 euros (50% x 35 868) au titre de la violation de son obligation contractuelle de non-sollicitation, et qu'il appartiendra au juge commissaire en charge de la fixer au passif de la procédure de liquidation judiciaire en cours. 42. Le tribunal dira que DCARTE détient à l'encontre de AYDON une créance certaine, liquide et exigible à hauteur de 17 934 euros (50% x 35 868), sur le fondement délictuel de la réparation du préjudice que lui a causé la violation par AYDON de son obligation contractuelle de non-sollicitation vis-à-vis d'ITH, et qu'il appartiendra au juge commissaire en charge de la fixer au passif de la procédure de liquidation judiciaire en cours. Concernant la demande de dommages et intérêts réclamés par ITH et DCARTE sur le fondement de la résiliation abusive du Contrat par AYDON. 43. Les demanderesses prétendent que le comportement de AYDON au moment de la cessation du Contrat justifie que la résiliation du contrat soit qualifiée d'abusive et qu'elles sont en droit de réclamer des dommages et intérêts à ce titre. 44. Elles prétendent que leur préjudice est représenté par les montants qu'elles auraient dû percevoir si le contrat s'était poursuivi jusqu'au terme effectif du contrat entre UBAF et AYDON, soit jusqu'au 31 décembre 2023, ainsi qu'en atteste le procès-verbal de constat du commissaire de justice en date du 13 novembre 2023, soit cinq mois de prestations. 45. Elles en estiment donc le montant à la somme de 45 500 euros, calculé comme le produit de 100 jours (5 mois x 20 heures facturées par mois) par le taux journalier facturé par ITH à AYDON, à savoir 455 euros. 46. Pour sa part, AYDON conteste aussi bien le principe d'une telle indemnisation que son quantum, au sujet duquel il fait remarquer que : Le contrat entre AYDON et ITH ne courait que jusqu'au 30 septembre 2023 et ITH/DCARTE ne peuvent prétendre à obtenir une indemnité pour une période plus longue. Le préjudice subi doit être limité au montant de la marge brute que les demanderesses auraient pu recevoir au titre du contrat, et non à celui des revenus perçus. 47. Sur le principe de la réparation du préjudice, le tribunal ne retiendra pas la prétention d'AYDON que la résiliation du contrat fait suite à l'incapacité d'ITH de lui proposer un remplaçant convenable pour poursuivre la mission de Monsieur [R] à la suite de sa démission. 48. Le tribunal constate d'ailleurs que l'article 2.5 du Contrat qui prévoit la marche à suivre en cas d'indisponibilité du consultant placé par ITH chez AYDON ne donne pas droit à cette dernière de refuser le remplacement par un autre consultant proposé par ITH. 49. Enfin il rappelle qu'il a été dit supra que AYDON portait l'entière responsabilité du débauchage de Monsieur [R] depuis son emploi chez DCARTE vers DIGGLERZ afin d'y poursuivre sa mission chez UBAF, manœuvre qui lui permettait de se passer de l'intermédiation d'ITH et des coûts afférents. 50. Par conséquent, le tribunal dira fautive la résiliation par AYDON du Contrat et bien fondée la demande de ITH et DCARTE de dommages et intérêts. 51. Concernant le quantum de la réparation, le tribunal estime que la période à indemniser est au moins égale à deux mois (période certaine séparant le départ de Monsieur [R] de son emploi chez DCARTE et la date contractuelle de fin du contrat ITH/AYDON) et qu'il existait alors une probabilité de 50% que le contrat UBAF/ITH se poursuive trois mois de plus (ce qui a été en l'occurrence le cas). Par conséquent il fixera le montant du préjudice subi à l'équivalent de 3,5 mois de prestations, soit 70 jours. 52. Concernant le montant applicable à chaque jour de prestation, le tribunal retient que le taux facturé par ITH à AYDON était de 455 euros HT, que le taux facturé par DCARTE à ITH était de 399 euros HT et que le salaire chargé de Monsieur [R] était de 4275,99 euros, soit environ 214 euros par jour travaillé. 53. Sur cette base, le tribunal dit que la perte de marge brute causée par la résiliation fautive du Contrat par AYDON se calcule comme suit : Pour ITH, 70 jours x 56 euros (455 399) = 3 920 euros Pour DCARTE, 70 jours x 185 (399 214) = 12 950 euros 54. Par conséquent, le tribunal dira que la résiliation du Contrat par AYDON est abusive et qu'elle se doit de réparer le préjudice de marge brute subi par ITH et DCARTE sur la base des montants précédents. 55. Le tribunal dira qu'ITH détient à l'encontre de AYDON une créance certaine, liquide et exigible à hauteur de 3 920 euros au titre des dommages et intérêts du fait de la résiliation abusive du contrat et qu'il appartiendra au juge commissaire en charge de la fixer au passif de la procédure de liquidation judiciaire en cours. 56. Le tribunal dira que DCARTE détient à l'encontre de AYDON une créance certaine, liquide et exigible à hauteur de 12 950 euros, sur le fondement délictuel de la réparation du préjudice que lui a causé la résiliation abusive par AYDON du contrat la liant à ITH et qu'il appartiendra au juge commissaire en charge de la fixer au passif de la procédure de liquidation judiciaire en cours. Sur les factures émises par ITH au titre du Contrat et la condamnation d'AYDON en référé 57. AYDON demande que lui soient remboursées les sommes qu'elle a payées à ITH en exécution de l'ordonnance de référé du TC [Localité 1] du 17 novembre 2023 la condamnant au règlement des factures émises au titre du contrat. 58. Elle justifie sa demande par l'inexécution par ITH de ses obligations contractuelles, à savoir l'interdiction de sous-traitance, la non-fourniture par ITH des comptes-rendus d'activités (CRA) signés par le client ainsi que des attestations URSSAF permettant de s'assurer de la régularité des obligations sociales par son sous-traitant. 59. Concernant le paiement des factures, qui a fait l'objet de la condamnation d'AYDON en référé, ITH réplique que son obligation principale était de fournir les services d'un consultant apte à exécuter la mission au bénéfice d'UBAF et qu'aucune réclamation ne lui a été exprimée à ce sujet pendant la durée du contrat, ni par AYDON ni par le client final UBAF. 60. Le tribunal retient que : ITH fournissait les comptes-rendus d'activité de Monsieur [R] sur la plate-forme électronique mise en place par AYDON à cet effet, lesquels étaient par la suite également validés électroniquement par UBAF La version des mêmes CRA dont AYDON réclame la production pour payer les factures d'ITH est celle signée physiquement par le client UBAF. AYDON prétend que ces CRA « physiques » lui étaient nécessaires au cas où le client final en contesterait l'exactitude, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce. Une partie des CRAs « physiques » ont été présentés par ITH à AYDON le 13 avril 2024, mais cette dernière a néanmoins retenu le paiement des factures. Une attestation URSSAF en date du 31 janvier 2023 au nom de de DCARTE ENGINEERING, employeur effectif de Monsieur [R] a été remise à AYDON. Il était attendu que cette formalité devait là-aussi débloquer le paiement des factures préalablement retenues ce qui n'a pas été le cas. 61. De tout ce qui précède, le tribunal considère que le simple fait d'avoir remis les CRA avec retard ou dans un format différent de celui exigé par AYDON et d'avoir tardé à lui communiquer l'attestation URSSAF réclamée ne saurait être suffisant pour libérer AYDON du paiement des factures relatives aux prestations effectivement réalisées. 62. Le tribunal considère qu'AYDON échoue à démontrer que ces manquements lui aient causé un préjudice quelconque. Il estime que la poursuite de la mission par ledit consultant au-delà de la résiliation du contrat d'assistance initial le prouve. 63. AYDON ne démontre aucun refus ou retard de paiement d'UBAF causé par les manquements allégués d'ITH, à la différence de cette dernière qui a dû patienter jusqu'à l'exécution de l'ordonnance de référé pour recevoir le paiement de sa créance. 64. Par conséquent il déboutera AYDON de sa demande de se voir rembourser les sommes payées à ce titre. Concernant la demande de dommages et intérêts formée par AYDON pour sous- traitance non autorisée 65. AYDON réclame à ITH le paiement de la somme de 30 000 euros au titre de la violation des articles 6, 13 et 14 relatifs à la sous-traitance non autorisée, à la confidentialité, et à la non-concurrence. Elle prétend que le fait d'avoir sous-traité l'exécution du Contrat à deux sociétés extérieures, à savoir CIGNALLING et DCARTE, les employeurs successifs de Monsieur [R] pendant l'exécution du contrat est constitutif d'une violation desdites obligations. 66. En réplique, ITH soutient que AYDON n'en a jamais fait mention pendant l'exécution du contrat alors qu'elle savait pertinemment que Monsieur [R] n'était pas un employé d'ITH. 67. A ce sujet, le tribunal considère que la modification de l'article 15 (« Non-Sollicitation du Personnel ») dans l'annexe I signée le 30 janvier 2023, dans les termes suivants « Par convention entre les parties, le mot « collaborateur » est remplacé par toute « personne identifiée » constitue un élément probant au soutien de la prétention d'ITH, laquelle rappelle qu'il est courant dans ce secteur d'activité de placer chez son client un consultant en provenance d'une autre société quand une telle ressource n'est pas disponible en interne. 68. De tout ce qui précède, le tribunal conclut que le fait que Monsieur [R] ait été employé par d'autres sociétés qu'ITH ne constitue pas, au sens du contrat, un acte de sous-traitance non autorisée. 69. De fait, et en l'absence de faute démontrée, le tribunal déboutera AYDON de ses demandes de voir condamner ITH à lui verser la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation de préjudices dont il ne justifie d'ailleurs ni l'existence ni le montant. Sur la demande d'AYDON de voir condamner ITH à lui payer la somme de 50 000 euros au titre de la violation de l'article 2.10 du Contrat 70. L'article 2.10 du contrat stipule que « Le PRESTATAIRE a déclaré être parfaitement conscient de l'importance de veiller à la satisfaction du Client final, il s'engage expressément à ne jamais nuire aux relations entre le CLIENT et le Client final. Notamment, le PRESTATAIRE, qui reconnaît l'absence de toute obligation contractuelle envers lui à la charge du Client Final, s'interdit de communiquer à ce dernier tous éléments du Contrat autres que ceux strictement nécessaires à l'exécution matérielle des prestations, de lui faire part de toute difficulté ou différend qui interviendraient dans l'exécution du contrat entre le PRESTATAIRE et AYDON et/ou de dénigrer cette dernière. De manière générale le PRESTATAIRE s'engage à ne pas intervenir auprès du Client Final pour faire valoir des prétentions qui ont leur cause ou sont la conséquence du contrat. Pour toute violation des engagements pris au présent article 2.8 (sic), le PRESTATAIRE sera tenu envers AYDON au paiement d'une indemnité de 50 000 € sans préjudice du choix d'AYDON de réclamer un montant supérieur correspondant au préjudice réellement subi » 71. En l'espèce, AYDON soutient qu'ITH est intervenu auprès d'UBAF pour lui faire part d'un différend avec son donneur d'ordre alors qu'elle s'était formellement engagée à ne pas le faire. 72. Elle verse au soutien de sa prétention un courriel de la dirigeante de DCARTE qui fait état d'un contact entre ITH et UBAF pour attirer son attention sur le non-paiement par AYDON de ses factures. 73. Outre le fait que AYDON ne produit aucun élément démontrant que les propos tenus alors par ITH aient pu avoir un caractère dénigrant ou porter atteinte à la réputation d'AYDON vis-à-vis de son client, le tribunal dit que les stipulations de l'article 2.10 ne sauraient interdire à ITH le simple droit d'informer le client final que les factures qu'il émet au support de la prestation de son consultant à son bénéfice ne lui ont pas été payées par AYDON. 74. En l'absence d'éléments démontrant la gravité des propos qu'aurait pu tenir ITH à UBAF au détriment d'AYDON, le tribunal dit que la clause pénale fixant à 50 000 euros le montant de l'indemnité due par ITH pour avoir seulement informé UBAF du non-paiement de ses factures est inapplicable en l'espèce. 75. Il déboutera AYDON de sa demande à ce titre. Sur les demandes d'AYDON au titre de la concurrence déloyale 76. AYDON réclame que ITH et DCARTE soient condamnées à verser à AYDON et DIGGLERZ les sommes respectives de 26 220 et 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour concurrence déloyale. 77. Elle fait valoir que les interventions répétées de ITH auprès d'UBAF, tant en direct que via les diverses procédures mises en œuvre dans les locaux de cette dernière, comme l'intervention du commissaire de justice, ont eu un caractère de dénigrement et ont gravement nuit à la réputation d'ITH auprès de sa cliente et que ceci a causé la perte de contrats qui auraient dû être renouvelés au-delà du 31 décembre 2023. 78. Cependant le tribunal considère que, comme il a été dit plus haut, les démarches entreprises par ITH dans cette affaire n'ont eu pour objet que la défense légitime de ses intérêts vis-à-vis des agissements fautifs d'AYDON, et notamment de son refus d'honorer le règlement des factures qui lui étaient dues. 79. Cette dernière ne démontre d'ailleurs pas en quoi la connaissance par UBAF de l'existence des litiges l'opposant à ITH aurait pu la priver de futurs contrats dont tant l'opportunité que le montant ne sont pas établis. 80. Il déboutera AYDON de ses demandes à ce titre. Sur les dépens 81. Les dépens seront portés en frais privilégiés de la procédure ouverte au bénéfice de la société AYDON Sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile 82. Au vu des faits de l'espèce, le tribunal estime qu'il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés par elle pour les besoins de la présente procédure et déboutera donc les parties de leurs demandes respectives.
Dispositif
Par ces motifs, Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, DÉBOUTE les sociétés AYDON et DIGGLERZ FACTORY de l'ensemble de leurs demandes ; DÉBOUTE les sociétés IT HIGH INDUSTRY et DCARTE de l'ensemble de leurs demandes à l'encontre de la société DIGGLERZ FACTORY ; DIT que la société AYDON a violé les stipulations relatives à la « Non-sollicitation de Personnel » du contrat d'assistance technique conclu le 30 janvier 2023 avec la société IT HIGH INDUSTRY ; DIT que la résiliation par la société AYDON en date du en date du 30 juillet 2023 dudit contrat est fautive ; DIT que la société IT HIGH INDUSTRY détient une créance certaine, liquide et exigible à l'encontre de la société AYDON à hauteur de 21 854 euros (17 934 + 3 920), et qu'il appartiendra au juge commissaire en charge de la fixer au passif de la procédure de liquidation judiciaire en cours ; DIT que la société DCARTE ENGINEERING détient une créance certaine, liquide et exigible à l'encontre de de la société AYDON à hauteur de 30 884 euros (17 934 + 12 950), et qu'il appartiendra au juge commissaire en charge de la fixer au passif de la procédure de liquidation judiciaire en cours ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes relatives à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; DIT que les dépens de la présente instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 111,02 € dont 18,29 € de TVA, seront portés en frais privilégiés de la procédure ouverte au bénéfice de la société AYDON ; En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 mai 2026, en audience publique, devant M. Pierre Liautaud, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Olivier Brossollet, M. Pierre Liautaud et Mme Isabelle Reux-Brown Délibéré le 20 mai 2026 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Olivier Brossollet, président du délibéré et par Mme Catherine Soyez, greffier. Le greffier Le président.
Texte intégral
Copie exécutoire : OHANA Sandra Copie aux demandeurs : 11 Copie aux défendeurs : 8 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-8 JUGEMENT PRONONCE LE 18/06/2026 par sa mise à disposition au Greffe RG J2026000311 AFFAIRE 2024007451 ENTRE : 1) Société IT HIGH INDUSTRY, dont le siège social est [Adresse 1] (Suisse) 2) SA DCARTE ENGINEERING, dont le siège social est [Adresse 2] (Suisse), dont l'établissement principale en France est situé [Adresse 3] Tous deux élisant domicile au cabinet OHANA-ZERHAT demeurant [Adresse 4] Partie demanderesse : comparant par Me OHANA Sandra Avocat (C1050) ET : 1) SAS AYDON, dont le siège social est [Adresse 5] 2) SAS DIGGLERZ FACTORY, dont le siège social est [Adresse 5] Partie défenderesse : assistée de Me ARBIB Richard avocat au Barreau du Val de Marne et comparant par la SCP D'AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES - Me Martine LEBOUCQ-BERNARD Avocat (R285) AFFAIRE 2024008497 ENTRE : 1) SAS AYDON, dont le siège social est [Adresse 5] 2) SAS DIGGLERZ FACTORY, dont le siège social est [Adresse 5] Partie demanderesse : assistée de Me ARBIB Richard avocat au Barreau du Val de Marne et comparant par la SCP D'AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES - Me Martine LEBOUCQ-BERNARD Avocat (R285) ET : 1) Société IT HIGH INDUSTRY, dont le siège social est [Adresse 1] (Suisse) 2) SA DCARTE ENGINEERING, dont le siège social est [Adresse 2] (Suisse), dont l'établissement principale en France est situé [Adresse 3] Partie défenderesse : comparant par Me OHANA Sandra Avocat (C1050) AFFAIRE 2025097111 ENTRE : 1) Société IT HIGH INDUSTRY, dont le siège social est [Adresse 1] (Suisse) 2) SA DCARTE ENGINEERING, dont le siège social est [Adresse 2] (Suisse), dont l'établissement principale en France est situé [Adresse 3] Tous deux élisant domicile au cabinet OHANA-ZERHAT demeurant [Adresse 4] Partie demanderesse : comparant par Me OHANA Sandra Avocat (C1050) ET : SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [D] [N], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS AYDON, dont le siège social est [Adresse 6] - RCS B 531116820 Partie défenderesse : assistée de Me ARBIB Richard avocat au Barreau du Val de Marne et comparant par la SCP D'AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES - Me Martine LEBOUCQ-BERNARD Avocat (R285) AFFAIRE 2026023873 ENTRE : 1) Société IT HIGH INDUSTRY, dont le siège social est [Adresse 1] (Suisse) 2) SA DCARTE ENGINEERING, dont le siège social est [Adresse 2] (Suisse), dont l'établissement principale en France est situé [Adresse 3] Tous deux élisant domicile au cabinet OHANA-ZERHAT demeurant [Adresse 4] Partie demanderesse : comparant par Me OHANA Sandra Avocat (C1050) ET : SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [D] [N], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS DIGGLERZ FACTORY, dont le siège social est [Adresse 6] - RCS B 531116820 Partie défenderesse : assistée de Me ARBIB Richard avocat au Barreau du Val de Marne et comparant par la SCP D'AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES - Me Martine LEBOUCQ-BERNARD Avocat (R285) APRES EN AVOIR DELIBERE Les faits Le 30 janvier 2023, dans le cadre d'un contrat de conseil qu'elle a conclu avec la société UBAF (UNION DE BANQUES ARABES ET FRANÇAISES, hors cause), la SAS AYDON a conclu avec la société de droit suisse IT HIGH INDUSTRY (ci-après ITH) un contrat d'assistance technique pour une période de 8 mois entre le 1er février et le 30 septembre 2023. Pour ce faire, cette dernière a mis à disposition de AYDON un consultant, Monsieur [R] (hors cause), successivement employé de la société CIGNALLING (hors cause), puis de la société DCARTE ENGINEERING (ci-après « DCARTE »), qui ont donc agi en qualité de sous-traitants de ITH pour cette opération. 3. Par suite de la démission le 29 juin 2023 de Monsieur [R] de son emploi chez DCARTE et au refus d'AYDON de lui substituer le candidat présenté par ITH pour le remplacer, la prestation objet du contrat entre AYDON et ITH a été interrompue le 30 juillet 2023 4. A la date du 27 juillet 2023, aucune de ses factures n'avait été réglée par AYDON, ce qui a contraint ITH à assigner cette dernière en référé auprès du président du tribunal de céans. Le 17 novembre 2023, le président du tribunal de céans a rendu une ordonnance de référé condamnant notamment AYDON à payer à IT HIGH la somme de 43 225 euros à titre de provision sur le règlement des factures dues au titre du contrat liant les parties. Cette décision n'a pas fait l'objet d'un recours en appel et est devenue exécutoire. 5. ITH prétend que la SAS DIGGLERZ FACTORY (ci-après « DIGGLERZ »), société du même groupe qu'AYDON sise à la même adresse et ayant le même dirigeant, a embauché Monsieur [R] pour y poursuivre directement l'activité qu'il effectuait au bénéfice du client final UBAF, rompant ainsi de fait l'engagement de non-débauchage conclu au titre du contrat de sous-traitance entre AYDON et ITH. 6. Pour sa part, AYDON prétend que ITH n'a pas respecté ses obligations au titre du contrat, notamment en sous-traitant à DCARTE ladite prestation alors que le contrat excluait cette possibilité sans son accord formel et que ceci lui a causé de graves préjudices que ITH et DCARTE se doivent de réparer. 7. C'est ainsi qu'est né le litige. La procédure Affaires RG 2024007451, RG2025097111 et RG2026023873 (assignation initiale et ses régularisations successives): 8. Par actes séparés du 16 janvier 2024, ITH et DCARTE ont assigné AYDON et DIGGLERZ, en application des dispositions de la Convention de La Haye du 15 novembre 1965 relative à la signification et à la notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale. Par cet acte, ITH et DCARTE demandent au tribunal de : Vu notamment les dispositions de l'article L 1237- 3 du code du travail Vu la clause de non-sollicitation du personnel contenue à l'article 15 du contrat DIRE ET JUGER les sociétés IT HIGH INDUSTRY et DCARTE ENGINEERING recevables et bien fondées en leur action En conséquence, CONDAMNER conjointement et solidairement les sociétés AYDON et DIGGLERZ FACTORY à payer aux sociétés IT HIGH INDUSTRY et DCARTE ENGINEERING : * 45 500€ au titre du préjudice commercial, * 35 868€ au titre de l'indemnité prévue à l'article 15 du contrat. CONDAMNER conjointement et solidairement les sociétés AYDON et DIGGLERZ FACTORY à payer aux sociétés IT HIGH INDUSTRY et DCARTE ENGINEERING 4800€ hors taxes au titre de l'article 700 du CPC CONDAMNER conjointement et solidairement les sociétés AYDON et DIGGLERZ FACTORY aux entiers dépens. 10. Le 17 septembre 2025, le Tribunal des activités économiques de Paris a ordonné l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société AYDON et a désigné la SELAFA MJA en la personne de Maître [X] [D] es qualité de mandataire liquidateur judiciaire de la société AYDON. 11. Le 7 octobre 2025, ITH et DCARTE ont régularisé l'instance en cours en assignant en intervention forcée la SELAFA MJA en la personne de Maître [X] [D] mandataire liquidateur judiciaire de la société AYDON, sous le numéro RG2025097111. 12. Le 6 novembre 2025, le Tribunal des activités économiques de Paris a ordonné l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société DIGGLERZ FACTORY et a désigné la SELARL MJA en la personne de Maître [X] [D] es qualité de mandataire liquidateur judiciaire de la société DIGGLERZ FACTORY. 13. Le 12 mars 2026, ITH et DCARTE ont régularisé l'instance en cours en assignant en intervention forcée la SELAFA MJA en la personne de Maître [X] [D] mandataire liquidateur judiciaire de la société DIGGLERZFACTORY, sous le numéro RG2026023873. 14. Par cet acte, ITH et DCARTE demandent au tribunal de : Vu les dispositions de l'article L 1237- 3 du code du travail et de l'article 1240 du Code Civil. Vu la clause de non-sollicitation du personnel contenue à l'article 15 du contrat PRONONCER la jonction avec l'affaire pendante enregistrée sous le numéro RG 2024007451 DIRE ET JUGER les sociétés IT HIGH INDUSTRY et DCARTE ENGINEERING recevables et bien fondées en leur action En conséquence, FIXER au passif des sociétés AYDON et DIGGLERZ FACTORY les sommes ci-après * 45 500€ au titre du préjudice commercial * 35 868€ du fait du débauchage 15. A l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire le 13 mai 2026, ITH et DCARTE ont soutenu oralement les demandes et conclusions formulées dans cet acte, et y ont ajouté la demande suivante : DEBOUTER les sociétés AYDON et DIGGLERZ FACTORY de l'ensemble des leurs demandes. Affaire RG 2024008497 (assignation séparée) : 16. Par acte du 22 janvier 2024, AYDON et DIGGLERZ ont assigné ITH et DCARTE en application des dispositions de la Convention de La Haye du 15 novembre 1965 relative à la signification et à la notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale. 17. Par leurs conclusions régularisées et soutenues oralement à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire le 13 mai 2026, AYDON et DIGGLERZ, prises en la personne de la SELAFA MJA, elle-même prise en la personne de Maître [N] [D], ès-qualités de liquidateur judiciaire des sociétés AYDON et DIGGLERZ, demandent au tribunal de : Vu les articles 1103, 1219 et 1240 du Code civil, Vu les articles 1237-3, D8222-5 du Code du travail, Vu l'article L133-4-5 code de la Sécurité Sociale, Vu les articles 145 et 700 du Code de procédure civile, Recevoir les sociétés AYDON et DIGGLERZ FACTORY, en la personne de leur Mandataire liquidateur, intervenant forcé, en leurs demandes, fins et conclusions ; Les y déclarant bien fondées : Juger que la société AYDON est bien fondée à invoquer une exception d'inexécution en raison de l'absence d'exécution par la société IT HIGH INDUSTRY de ses obligations au titre du contrat d'assistance technique du 30 janvier 2023 ; Enjoindre à la société IT HIGH INDUSTRY de communiquer à AYDON les comptes rendus d'activité signés par le client final correspondant aux prestations réalisées de février à juillet 2023 chez le client UBAF; Ordonner, le remboursement à AYDON de la somme de 45.334,78 euros qu'elle a dû régler à IT HIGH INDUSTRY en exécution de l'Ordonnance de référé du 17 novembre 2023 (RG 2023043049); Condamner la société IT HIGH INDUSTRY à payer à la société AYDON la somme de 50.000 euros au titre de la clause pénale pour violation de l'article 2.10 du contrat d'assistance technique ; Condamner la société IT HIGH INDUSTRY à payer à la société AYDON la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts pour la violation des articles 6, 13 et 14 du contrat d'assistance technique ; Condamner les sociétés IT HIGH INDUSTRY et DCARTE ENGINEERING à payer «in solidum» à la société AYDON la somme de 26.220 euros à titre de dommages et intérêts pour concurrence déloyale ; Condamner les sociétés IT HIGH INDUSTRY et DCARTE ENGINEERING à payer «in solidum» à la société DIGGLERZ FACTORY la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour concurrence déloyale; Débouter IT HIGH INDUSTRY et DCARTE ENGINEERING de toutes leurs demandes, fins et prétentions ; Condamner les sociétés IT HIGH INDUSTRY et DCARTE ENGINEERING à payer «in solidum» à la société AYDON la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner les sociétés IT HIGH INDUSTRY et DCARTE ENGINEERING à payer «in solidum» à la société DIGGLERZ FACTORY la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner IT HIGH INDUSTRY et DCARTE ENGINEERING aux entiers dépens. Écarter l'exécution provisoire de droit dans le cadre de toute condamnation prononcée à l'encontre des sociétés AYDON et DIGGLERZ FACTORY. 18. L'ensemble de ces demandes a fait l'objet du dépôt d'écritures ; celles-ci ont été échangées en présence d'un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure ou régularisées par le juge chargé d'instruire l'affaire en présence des parties. 19. À l'audience publique du 26 mars 2026, les quatre instances ont été jointes sous le numéro J2026000311 et ont été confiées à l'examen d'un juge chargé d'instruire l'affaire. Les parties ont été convoquées à son audience du 13 mai 2026, à laquelle elles sont représentées par leurs conseils respectifs. 20. À cette audience, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats, a mis l'affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 18 juin 2026, par sa mise à disposition au greffe, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Les moyens des parties 21. Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, le tribunal les résumera cidessous, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. 22. ITH et DCARTE soutiennent que : AYDON a violé les stipulations de l'article 15 du contrat qui interdit le débauchage d'un collaborateur de son sous-traitant ITH. Ceci est démontré par la démission sans motif et avec un préavis réduit de M. [R], dont la présence postérieure chez UBAF est démontrée par plusieurs témoignages et constats. Le montant de la sanction encourue est stipulé au contrat (12 mois de salaire, soit 35 868 euros) De plus, AYDON s'est appuyée sur la prétendue démission pour motif personnel de Monsieur [R] pour résilier de façon fautive le contrat, ce qui a privé ITH et DCARTE des revenus qu'elles auraient dû percevoir entre la date de sa démission et la date de fin effective du contrat entre AYDON et UBAF, soit 5 mois, (100 jours x 455 euros = 45 500 euros). Concernant les demandes reconventionnelles d'AYDON, force est de constater que le règlement par AYDON des factures dues à ITH est intervenu à la suite de l'ordonnance de référé qui, faute d'appel intenté dans le délai requis, est devenue exécutoire et a acquis force de la chose jugée. Les factures correspondent aux comptes rendus d'activité de Monsieur [R] chez UBAF pendant la période contractuelle, lesquels ont été validés et dont le contenu n'a jamais été contesté, ni par UBAF, ni par AYDON. La prétention de AYDON selon laquelle les retards de ITH à produire (a) ces comptes rendus d'activité de Monsieur [R] chez UBAF, et (b) l'attestation de régularité URSSAF de M. [R] lui auraient causé un préjudice est dépourvue de tout fondement. AYDON ne démontre aucun refus ou retard de paiement d'UBAF causé par ces prétendus manguements. Il en va de même pour les prétentions selon lesquelles le fait que M. [R] ait été salarié de INFOMANIA/CIGNALLING et de DCARTE ENGINEERING soit constitutif de « concurrence déloyale ». 23. Pour leur part, AYDON et DIGGLERZ répliquent ainsi : ITH doit être condamnée à rembourser à AYDON les sommes que cette dernière lui a payées en exécution de l'ordonnance de référé du tribunal de commerce de Paris du 17 novembre 2023, en raison de l'inexécution par ITH de ses obligations contractuelles (sous-traitance interdite, non fourniture des CRA signés par le client, non fourniture des attestations URSSAF). AYDON est en outre bien fondée à réclamer le paiement de 30 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice que les manquements d'ITH lui ont causé. AYDON ne peut être tenu responsable de la démission de M. [R] de chez DCARTE, société avec laquelle elle n'avait aucun lien contractuel. Le préavis a été librement consenti par son employeur. Il ne peut non plus lui être reproché d'avoir refusé le remplacement de Monsieur [R] par un autre collaborateur d'ITH, lequel ne présentait pas le profil de compétence requis pour la mission en question. Entre la fin de son préavis chez DCARTE et la fin du contrat ITH/AYDON, Monsieur [R] n'était salarié ni de AYDON, ni de DIGGLERZ. Ce n'est qu'au moment de la reconduction du contrat ITH par UBAF, le 1er octobre 2023 que DIGGLERZ est devenu l'employeur de Monsieur [R] Là encore, elle ne peut être tenue responsable d'un prétendu débauchage en provenance d'une société avec laquelle elle n'avait aucun lien contractuel. ITH a pris directement attache avec UBAF pour lui faire part du différend qu'elle avait avec AYDON, en violant l'article 2.10 du contrat qui lui interdit ce type de communication. Le montant de la sanction est fixé contractuellement à 50 000 euros. De plus, le comportement d'ITH est constitutif d'un acte de concurrence déloyale par dénigrement qui a causé la perte par AYDON de la prolongation du contrat UBAF audelà du 31 décembre 2023, estimé, pour DIGGLERZ et AYDON pris ensemble à la somme de 31 220 euros. Sur ce, le tribunal, Sur la jonction 24. Le tribunal retient qu'une jonction a été ordonnée à l'audience du 26 mars 2026 entre les causes enrôlées sous les numéros RG202400745101, RG2025097111, et RG2026023873 et RG2024008497, lesquelles ont entre un lien tel qu'il est de l'intérêt d'une bonne justice de les juger ensemble. Il sera par conséquent statué sur l'ensemble par un seul jugement. Sur l'articulation des différentes demandes 25. L'article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » 26. L'article 1353 du code civil dispose que « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. » 27. Le tribunal retient qu'il y a lieu d'examiner les demandes suivantes, lesquelles ont toutes un rapport avec le « contrat d'assistance technique » (« le Contrat ») conclu entre AYDON (« le Client ») et ITH (« le Prestataire ») le 30 janvier 2023, pour une période de huit (8) mois entre le 1er février et le 30 septembre 2023, dans le cadre d'un contrat de conseil conclu par AYDON avec la société UNION DE BANQUES ARABES ET FRANÇAISES (UBAF) 28. Seront successivement examinées : La demande de ITH et DCARTE au titre de l'article 15 du contrat d'assistance, faisant suite au prétendu débauchage du consultant mis par ces dernières à la disposition d'AYDON, dont la sanction réclamée s'élève à la somme de 35 868 euros ; La demande de ITH et DCARTE de voir condamner AYDON au paiement de la somme de 45 500 euros en réparation de la perte de chance subie du fait de la résiliation fautive du contrat au 31 juillet 2023 ; La demande d'AYDON de condamner ITH à lui rembourser les sommes qu'elle lui a payées en exécution de l'ordonnance de référé prononcée le 17 novembre 2023 par le tribunal de céans, demande formulée sur le fondement de l'inexécution contractuelle. Il est demandé un remboursement de 45 334,78 euros ainsi que le versement de dommages et intérêts à hauteur de 30 000 euros ; La demande d'AYDON de voir condamner ITH à lui payer la somme de 50 000 euros pour violation de l'article 2.10 du contrat lui interdisant une intervention directe auprès du client final (UBAF), ainsi qu'une somme complémentaire de 31 220 euros à titre de dommages et intérêts (concurrence déloyale). Concernant la demande relative au prétendu débauchage de Monsieur [R] par AYDON et DIGGLERZ 29. Le contrat d'assistance stipule en son Article 15 - Non-sollicitation du Personnel que « Sauf accord écrit des parties, chacune des parties s'engage à ne pas solliciter ni faire travailler directement ou indirectement tout collaborateur de l'autre partie chargé des travaux relatifs au présent contrat, même si la sollicitation initiale est formulée par le collaborateur pour la durée du contrat et une période de un an après l'échéance ou la cessation (même en cas de rupture anticipée du présent contrat.) En cas de non-respect de cet engagement par l'une des parties, celle-ci s'oblige à dédommager l'autre partie en lui versant une indemnité égale à la rémunération annuelle brute du collaborateur sollicité sur la base des 12 mois précédents son départ sauf accord contraire des parties ». 30. Le tribunal retient que dans l'annexe 1 au contrat principal, signée le même jour, soit le 30 janvier 2023, il est expressément convenu que « Par convention entre les parties, le mot « collaborateur » est remplacé par « toute personne identifiée ». Le tribunal considère que cette clause ouvre la possibilité à ITH de mettre à disposition de AYDON un consultant ne faisant pas partie de son personnel et que les stipulations dudit article s'appliquent à toute personne identifiée par ITH pour réaliser la mission (en l'espèce Monsieur [R]), et ce quel que soit son statut (salarié ou prestataire indépendant) et/ou son employeur (en l'espèce ITH ou DCARTE ou CIGNALLING). 31. IT HIGH INDUSTRY et DCARTE soutiennent que AYDON a violé ledit article en organisant le débauchage de Monsieur [R] de son dernier employeur (DCARTE) et en le replaçant immédiatement à la suite de son préavis dans la même mission au titre du même contrat UBAF. 32. AYDON soutient qu'elle n'est pas intervenue, ni directement ni indirectement, dans le départ de Monsieur [R] de son poste chez DCARTE, avec laquelle elle n'avait d'ailleurs aucun lien contractuel. C'est l'incapacité de ITH à lui fournir un remplaçant de qualité qui l'a forcée à recourir à nouveau à Monsieur [R] dont elle prétend qu'il ne sera embauché par DIGGLERZ que le 1er octobre 2023. 33. ITH/DCARTE verse aux débats les éléments suivants : Le témoignage de Monsieur [H][K]., Directeur de la société SALESPRO CONSULTANTS LIMITED, société qui fait de la prospection dans le domaine de prestations de services informatiques, attestant sur l'honneur de ce que, en date du 1er septembre 2023, Monsieur [R] travaille en tant que consultant en informatique pour l'UBAF, en tant que prestataire externe employé par la société DIGGLERZ FACTORY. Le Procès-verbal de constat établi le 13 novembre 2023 par Madame [O], Commissaire de Justice Associée au sein de la SCP VENEZIA, laquelle relève que sa visite dans les locaux de l'UBAF à cette même date lui a permis d'établir que Monsieur [R] y occupe un poste de consultant informatique dans le cadre d'un contrat d'assistance technique concluentre AYDON et UBAF, pour une prestation du 1er février 2023 au 30 septembre 2023, prolongée par avenant entre le 2 octobre 2023 au 31 décembre 2023. 34. Le tribunal considère que ces éléments démontrent que la prestation de Monsieur [R] à l'UBAF n'a pas été interrompue par la démission de son emploi chez DCARTE et qu'il a effectué la totalité de la prestation pour le compte d'AYDON, tout d'abord dans le cadre du contrat d'assistance liant AYDON et ITH, puis dans le cadre d'un contrat de travail avec la société DIGGLERZ, dont il n'est pas contesté qu'elle est une société-sœur d'AYDON dans le groupe NODYA, que son siège social se trouve à la même adresse et que son dirigeant est le même. 35. Par conséquent, le tribunal dit que AYDON, en acceptant que DIGGLERZ se substitue à IT HIGH INDUSTRY dans le cadre du projet UBAF, a de fait contrevenu à son engagement de non-sollicitation de personnel, conformément aux termes du contrat d'assistance qu'elle avait signé. 36. Ces mêmes termes fixent le montant de l'indemnité due par la partie fautive (en l'espèce AYDON) à hauteur de la rémunération annuelle brute du collaborateur sur la base des douze mois précédant son départ. Au vu du bulletin de salaire de Monsieur [R] pour le mois de juin 2023, qui fait état d'un salaire brut mensuel de 3 084 euros, le tribunal dit que cette indemnité est égale à 12 x 3 084, soit 37 008 euros, qu'il limitera au montant total réclamé par les demanderesses, soit 35 868 euros. 37. Enfin, le tribunal considère que si DIGGLERZ aurait dû, en application des dispositions de l'article L 1237-3 du code du travail, s'enquérir de l'existence d'un engagement de nonconcurrence liant Monsieur [R] à son ancien employeur, cette faute n'est pas d'une gravité telle qu'elle soit de nature à lui faire porter la responsabilité du préjudice subi par les demanderesses. 38. Il déboutera les demanderesses de l'ensemble des demandes formulées à l'encontre de DIGGLERZ. 39. Par ailleurs, le tribunal dit que DCARTE, employeur de Monsieur [R] au moment de la rupture de son contrat de travail, a subi un préjudice causé par l'inexécution par AYDON de ses obligations contractuelles vis-à-vis d'ITH et qu'elle est de fait bien fondée à en réclamer réparation, en application des dispositions de l'article 1240 du Code civil. 40. Au vu des éléments présentés, le tribunal dit que l'indemnité sera répartie à 50/50 entre DCARTE et ITH, ce qui entraine ce qui suit. 41. Le tribunal dira qu'ITH détient à l'encontre de AYDON une créance certaine, liquide et exigible à hauteur de 17 934 euros (50% x 35 868) au titre de la violation de son obligation contractuelle de non-sollicitation, et qu'il appartiendra au juge commissaire en charge de la fixer au passif de la procédure de liquidation judiciaire en cours. 42. Le tribunal dira que DCARTE détient à l'encontre de AYDON une créance certaine, liquide et exigible à hauteur de 17 934 euros (50% x 35 868), sur le fondement délictuel de la réparation du préjudice que lui a causé la violation par AYDON de son obligation contractuelle de non-sollicitation vis-à-vis d'ITH, et qu'il appartiendra au juge commissaire en charge de la fixer au passif de la procédure de liquidation judiciaire en cours. Concernant la demande de dommages et intérêts réclamés par ITH et DCARTE sur le fondement de la résiliation abusive du Contrat par AYDON. 43. Les demanderesses prétendent que le comportement de AYDON au moment de la cessation du Contrat justifie que la résiliation du contrat soit qualifiée d'abusive et qu'elles sont en droit de réclamer des dommages et intérêts à ce titre. 44. Elles prétendent que leur préjudice est représenté par les montants qu'elles auraient dû percevoir si le contrat s'était poursuivi jusqu'au terme effectif du contrat entre UBAF et AYDON, soit jusqu'au 31 décembre 2023, ainsi qu'en atteste le procès-verbal de constat du commissaire de justice en date du 13 novembre 2023, soit cinq mois de prestations. 45. Elles en estiment donc le montant à la somme de 45 500 euros, calculé comme le produit de 100 jours (5 mois x 20 heures facturées par mois) par le taux journalier facturé par ITH à AYDON, à savoir 455 euros. 46. Pour sa part, AYDON conteste aussi bien le principe d'une telle indemnisation que son quantum, au sujet duquel il fait remarquer que : Le contrat entre AYDON et ITH ne courait que jusqu'au 30 septembre 2023 et ITH/DCARTE ne peuvent prétendre à obtenir une indemnité pour une période plus longue. Le préjudice subi doit être limité au montant de la marge brute que les demanderesses auraient pu recevoir au titre du contrat, et non à celui des revenus perçus. 47. Sur le principe de la réparation du préjudice, le tribunal ne retiendra pas la prétention d'AYDON que la résiliation du contrat fait suite à l'incapacité d'ITH de lui proposer un remplaçant convenable pour poursuivre la mission de Monsieur [R] à la suite de sa démission. 48. Le tribunal constate d'ailleurs que l'article 2.5 du Contrat qui prévoit la marche à suivre en cas d'indisponibilité du consultant placé par ITH chez AYDON ne donne pas droit à cette dernière de refuser le remplacement par un autre consultant proposé par ITH. 49. Enfin il rappelle qu'il a été dit supra que AYDON portait l'entière responsabilité du débauchage de Monsieur [R] depuis son emploi chez DCARTE vers DIGGLERZ afin d'y poursuivre sa mission chez UBAF, manœuvre qui lui permettait de se passer de l'intermédiation d'ITH et des coûts afférents. 50. Par conséquent, le tribunal dira fautive la résiliation par AYDON du Contrat et bien fondée la demande de ITH et DCARTE de dommages et intérêts. 51. Concernant le quantum de la réparation, le tribunal estime que la période à indemniser est au moins égale à deux mois (période certaine séparant le départ de Monsieur [R] de son emploi chez DCARTE et la date contractuelle de fin du contrat ITH/AYDON) et qu'il existait alors une probabilité de 50% que le contrat UBAF/ITH se poursuive trois mois de plus (ce qui a été en l'occurrence le cas). Par conséquent il fixera le montant du préjudice subi à l'équivalent de 3,5 mois de prestations, soit 70 jours. 52. Concernant le montant applicable à chaque jour de prestation, le tribunal retient que le taux facturé par ITH à AYDON était de 455 euros HT, que le taux facturé par DCARTE à ITH était de 399 euros HT et que le salaire chargé de Monsieur [R] était de 4275,99 euros, soit environ 214 euros par jour travaillé. 53. Sur cette base, le tribunal dit que la perte de marge brute causée par la résiliation fautive du Contrat par AYDON se calcule comme suit : Pour ITH, 70 jours x 56 euros (455 399) = 3 920 euros Pour DCARTE, 70 jours x 185 (399 214) = 12 950 euros 54. Par conséquent, le tribunal dira que la résiliation du Contrat par AYDON est abusive et qu'elle se doit de réparer le préjudice de marge brute subi par ITH et DCARTE sur la base des montants précédents. 55. Le tribunal dira qu'ITH détient à l'encontre de AYDON une créance certaine, liquide et exigible à hauteur de 3 920 euros au titre des dommages et intérêts du fait de la résiliation abusive du contrat et qu'il appartiendra au juge commissaire en charge de la fixer au passif de la procédure de liquidation judiciaire en cours. 56. Le tribunal dira que DCARTE détient à l'encontre de AYDON une créance certaine, liquide et exigible à hauteur de 12 950 euros, sur le fondement délictuel de la réparation du préjudice que lui a causé la résiliation abusive par AYDON du contrat la liant à ITH et qu'il appartiendra au juge commissaire en charge de la fixer au passif de la procédure de liquidation judiciaire en cours. Sur les factures émises par ITH au titre du Contrat et la condamnation d'AYDON en référé 57. AYDON demande que lui soient remboursées les sommes qu'elle a payées à ITH en exécution de l'ordonnance de référé du TC [Localité 1] du 17 novembre 2023 la condamnant au règlement des factures émises au titre du contrat. 58. Elle justifie sa demande par l'inexécution par ITH de ses obligations contractuelles, à savoir l'interdiction de sous-traitance, la non-fourniture par ITH des comptes-rendus d'activités (CRA) signés par le client ainsi que des attestations URSSAF permettant de s'assurer de la régularité des obligations sociales par son sous-traitant. 59. Concernant le paiement des factures, qui a fait l'objet de la condamnation d'AYDON en référé, ITH réplique que son obligation principale était de fournir les services d'un consultant apte à exécuter la mission au bénéfice d'UBAF et qu'aucune réclamation ne lui a été exprimée à ce sujet pendant la durée du contrat, ni par AYDON ni par le client final UBAF. 60. Le tribunal retient que : ITH fournissait les comptes-rendus d'activité de Monsieur [R] sur la plate-forme électronique mise en place par AYDON à cet effet, lesquels étaient par la suite également validés électroniquement par UBAF La version des mêmes CRA dont AYDON réclame la production pour payer les factures d'ITH est celle signée physiquement par le client UBAF. AYDON prétend que ces CRA « physiques » lui étaient nécessaires au cas où le client final en contesterait l'exactitude, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce. Une partie des CRAs « physiques » ont été présentés par ITH à AYDON le 13 avril 2024, mais cette dernière a néanmoins retenu le paiement des factures. Une attestation URSSAF en date du 31 janvier 2023 au nom de de DCARTE ENGINEERING, employeur effectif de Monsieur [R] a été remise à AYDON. Il était attendu que cette formalité devait là-aussi débloquer le paiement des factures préalablement retenues ce qui n'a pas été le cas. 61. De tout ce qui précède, le tribunal considère que le simple fait d'avoir remis les CRA avec retard ou dans un format différent de celui exigé par AYDON et d'avoir tardé à lui communiquer l'attestation URSSAF réclamée ne saurait être suffisant pour libérer AYDON du paiement des factures relatives aux prestations effectivement réalisées. 62. Le tribunal considère qu'AYDON échoue à démontrer que ces manquements lui aient causé un préjudice quelconque. Il estime que la poursuite de la mission par ledit consultant au-delà de la résiliation du contrat d'assistance initial le prouve. 63. AYDON ne démontre aucun refus ou retard de paiement d'UBAF causé par les manquements allégués d'ITH, à la différence de cette dernière qui a dû patienter jusqu'à l'exécution de l'ordonnance de référé pour recevoir le paiement de sa créance. 64. Par conséquent il déboutera AYDON de sa demande de se voir rembourser les sommes payées à ce titre. Concernant la demande de dommages et intérêts formée par AYDON pour sous- traitance non autorisée 65. AYDON réclame à ITH le paiement de la somme de 30 000 euros au titre de la violation des articles 6, 13 et 14 relatifs à la sous-traitance non autorisée, à la confidentialité, et à la non-concurrence. Elle prétend que le fait d'avoir sous-traité l'exécution du Contrat à deux sociétés extérieures, à savoir CIGNALLING et DCARTE, les employeurs successifs de Monsieur [R] pendant l'exécution du contrat est constitutif d'une violation desdites obligations. 66. En réplique, ITH soutient que AYDON n'en a jamais fait mention pendant l'exécution du contrat alors qu'elle savait pertinemment que Monsieur [R] n'était pas un employé d'ITH. 67. A ce sujet, le tribunal considère que la modification de l'article 15 (« Non-Sollicitation du Personnel ») dans l'annexe I signée le 30 janvier 2023, dans les termes suivants « Par convention entre les parties, le mot « collaborateur » est remplacé par toute « personne identifiée » constitue un élément probant au soutien de la prétention d'ITH, laquelle rappelle qu'il est courant dans ce secteur d'activité de placer chez son client un consultant en provenance d'une autre société quand une telle ressource n'est pas disponible en interne. 68. De tout ce qui précède, le tribunal conclut que le fait que Monsieur [R] ait été employé par d'autres sociétés qu'ITH ne constitue pas, au sens du contrat, un acte de sous-traitance non autorisée. 69. De fait, et en l'absence de faute démontrée, le tribunal déboutera AYDON de ses demandes de voir condamner ITH à lui verser la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation de préjudices dont il ne justifie d'ailleurs ni l'existence ni le montant. Sur la demande d'AYDON de voir condamner ITH à lui payer la somme de 50 000 euros au titre de la violation de l'article 2.10 du Contrat 70. L'article 2.10 du contrat stipule que « Le PRESTATAIRE a déclaré être parfaitement conscient de l'importance de veiller à la satisfaction du Client final, il s'engage expressément à ne jamais nuire aux relations entre le CLIENT et le Client final. Notamment, le PRESTATAIRE, qui reconnaît l'absence de toute obligation contractuelle envers lui à la charge du Client Final, s'interdit de communiquer à ce dernier tous éléments du Contrat autres que ceux strictement nécessaires à l'exécution matérielle des prestations, de lui faire part de toute difficulté ou différend qui interviendraient dans l'exécution du contrat entre le PRESTATAIRE et AYDON et/ou de dénigrer cette dernière. De manière générale le PRESTATAIRE s'engage à ne pas intervenir auprès du Client Final pour faire valoir des prétentions qui ont leur cause ou sont la conséquence du contrat. Pour toute violation des engagements pris au présent article 2.8 (sic), le PRESTATAIRE sera tenu envers AYDON au paiement d'une indemnité de 50 000 € sans préjudice du choix d'AYDON de réclamer un montant supérieur correspondant au préjudice réellement subi » 71. En l'espèce, AYDON soutient qu'ITH est intervenu auprès d'UBAF pour lui faire part d'un différend avec son donneur d'ordre alors qu'elle s'était formellement engagée à ne pas le faire. 72. Elle verse au soutien de sa prétention un courriel de la dirigeante de DCARTE qui fait état d'un contact entre ITH et UBAF pour attirer son attention sur le non-paiement par AYDON de ses factures. 73. Outre le fait que AYDON ne produit aucun élément démontrant que les propos tenus alors par ITH aient pu avoir un caractère dénigrant ou porter atteinte à la réputation d'AYDON vis-à-vis de son client, le tribunal dit que les stipulations de l'article 2.10 ne sauraient interdire à ITH le simple droit d'informer le client final que les factures qu'il émet au support de la prestation de son consultant à son bénéfice ne lui ont pas été payées par AYDON. 74. En l'absence d'éléments démontrant la gravité des propos qu'aurait pu tenir ITH à UBAF au détriment d'AYDON, le tribunal dit que la clause pénale fixant à 50 000 euros le montant de l'indemnité due par ITH pour avoir seulement informé UBAF du non-paiement de ses factures est inapplicable en l'espèce. 75. Il déboutera AYDON de sa demande à ce titre. Sur les demandes d'AYDON au titre de la concurrence déloyale 76. AYDON réclame que ITH et DCARTE soient condamnées à verser à AYDON et DIGGLERZ les sommes respectives de 26 220 et 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour concurrence déloyale. 77. Elle fait valoir que les interventions répétées de ITH auprès d'UBAF, tant en direct que via les diverses procédures mises en œuvre dans les locaux de cette dernière, comme l'intervention du commissaire de justice, ont eu un caractère de dénigrement et ont gravement nuit à la réputation d'ITH auprès de sa cliente et que ceci a causé la perte de contrats qui auraient dû être renouvelés au-delà du 31 décembre 2023. 78. Cependant le tribunal considère que, comme il a été dit plus haut, les démarches entreprises par ITH dans cette affaire n'ont eu pour objet que la défense légitime de ses intérêts vis-à-vis des agissements fautifs d'AYDON, et notamment de son refus d'honorer le règlement des factures qui lui étaient dues. 79. Cette dernière ne démontre d'ailleurs pas en quoi la connaissance par UBAF de l'existence des litiges l'opposant à ITH aurait pu la priver de futurs contrats dont tant l'opportunité que le montant ne sont pas établis. 80. Il déboutera AYDON de ses demandes à ce titre. Sur les dépens 81. Les dépens seront portés en frais privilégiés de la procédure ouverte au bénéfice de la société AYDON Sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile 82. Au vu des faits de l'espèce, le tribunal estime qu'il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés par elle pour les besoins de la présente procédure et déboutera donc les parties de leurs demandes respectives. Par ces motifs, Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, DÉBOUTE les sociétés AYDON et DIGGLERZ FACTORY de l'ensemble de leurs demandes ; DÉBOUTE les sociétés IT HIGH INDUSTRY et DCARTE de l'ensemble de leurs demandes à l'encontre de la société DIGGLERZ FACTORY ; DIT que la société AYDON a violé les stipulations relatives à la « Non-sollicitation de Personnel » du contrat d'assistance technique conclu le 30 janvier 2023 avec la société IT HIGH INDUSTRY ; DIT que la résiliation par la société AYDON en date du en date du 30 juillet 2023 dudit contrat est fautive ; DIT que la société IT HIGH INDUSTRY détient une créance certaine, liquide et exigible à l'encontre de la société AYDON à hauteur de 21 854 euros (17 934 + 3 920), et qu'il appartiendra au juge commissaire en charge de la fixer au passif de la procédure de liquidation judiciaire en cours ; DIT que la société DCARTE ENGINEERING détient une créance certaine, liquide et exigible à l'encontre de de la société AYDON à hauteur de 30 884 euros (17 934 + 12 950), et qu'il appartiendra au juge commissaire en charge de la fixer au passif de la procédure de liquidation judiciaire en cours ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes relatives à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; DIT que les dépens de la présente instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 111,02 € dont 18,29 € de TVA, seront portés en frais privilégiés de la procédure ouverte au bénéfice de la société AYDON ; En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 mai 2026, en audience publique, devant M. Pierre Liautaud, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Olivier Brossollet, M. Pierre Liautaud et Mme Isabelle Reux-Brown Délibéré le 20 mai 2026 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Olivier Brossollet, président du délibéré et par Mme Catherine Soyez, greffier. Le greffier Le président.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail L1237-3, code du travail D8222-5, code du travail 1237-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 12 mai 2011 · Cour d'appel de Paris · Irrecevabilité · n° 10/07373
en commun : code du travail L1237-3, code du travail 1237-3
- 23 mai 2024 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 21/17982
en commun : code du travail L1237-3, code du travail 1237-3
- 25 septembre 2025 · Cour d'appel de Caen · Autre · n° 24/00814
en commun : code du travail L1237-3, code du travail 1237-3
- 21 avril 2026 · Tribunal des activités économiques de Nanterre · n° 2023F01304
en commun : code du travail L1237-3, code du travail 1237-3
- 3 juillet 2024 · Cour d'appel de Bordeaux · Autre · n° 22/02180
en commun : code du travail 1237-3
- 25 août 2017 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 16/13321
en commun : code du travail L1237-3
- 12 mars 2015 · Cour d'appel de Pau · Autre · n° 13/00482
en commun : code du travail L1237-3
Mise à jour de la source le 2026-06-24T13:01:52.632Z.