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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Vesoul, CTX PROTECTION SOCIALE, 31 juillet 2025, n° 25/00154

Déclare la demande ou le recours irrecevableRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Motifs

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

MOTIFS DE LA DECISION


Vu l’article L.142-1 du Code de la Sécurité Sociale ;

Vu l’article L.142-4 du Code de la Sécurité Sociale ;

Vu l’article R.142-1-A-III du Code de la Sécurité Sociale ;

Vu l’article L.142-10-2 du Code de la Sécurité Sociale ;

Vu l’article R.241-35 à 241-41 du Code de l’Action Sociale et des Familles ;

Vu l’information apportée par la MDPH dans son mail du 31 juillet 2025 confirmant que Monsieur [V] [Z] n’a pas déposé de recours administratif préalable obligatoire (RAPO) préalablement au recours contentieux ;

Vu la saisine anticipée du Pôle social, il conviendra de constater le non-respect des règles de procédure et de prononcer l’irrecevabilié manifeste du recours ;


P A R C E S M O T I F S

Nous, Yanis ENSAAD, Président du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Vesoul, statuant hors audience ;

CONSTATE l’absence de Recours Administratif Préalable Obligatoire (RAPO) ;

PRONONCE l’irrecevabilité du recours formé par Monsieur [V] [Z] ;

DIT que l’entière saisine de Monsieur [V] [Z] sera transmise à la MDPH pour instruction ;

ORDONNE le retrait du rôle de l’instance inscrite au rôle portant le N° RG 25/00154 - N° Portalis DB2K-W-B7J-DHL6 ;

PRONONCE le retrait du dossier du rôle des affaires en cours.

Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe du tribunal le 31 juillet 2025 et signé par le Président et la Secrétaire faisant fonction de greffier.

LA SECRETAIRE faisant fonction de greffier LE PRESIDENT 
S. FOISSOTTE Y. ENSAAD
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL
POLE SOCIAL
Contentieux technique de la sécurité sociale


N° Minute : 25/00171
Affaire : N° RG 25/00154 - N° Portalis DB2K-W-B7J-DHL6
Code : Majeur handicapé - Contestation d’une décision relative à une allocation
Copie certifiée conforme délivrée en LRAR à M. [V] [Z] - MDPH 70

le : 




ORDONNANCE D’IRRECEVABILITE
RENDUE LE 31 JUILLET 2025
par mise à disposition au Greffe de la juridiction en vertu de l’article 450 
du Code de procédure civile la décision dont la teneur suit :


Par Yanis ENSAAD, Président de la formation de jugement du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Vesoul,


Assisté de :

Sandra FOISSOTTE, secrétaire faisant fonction de greffier, 


Dans l’affaire opposant :

PARTIE DEMANDERESSE

Monsieur [V] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 1]


Et

PARTIE DÉFENDERESSE

MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]


[Motifs de la décision occultés]





MOTIFS DE LA DECISION


Vu l’article L.142-1 du Code de la Sécurité Sociale ;

Vu l’article L.142-4 du Code de la Sécurité Sociale ;

Vu l’article R.142-1-A-III du Code de la Sécurité Sociale ;

Vu l’article L.142-10-2 du Code de la Sécurité Sociale ;

Vu l’article R.241-35 à 241-41 du Code de l’Action Sociale et des Familles ;

Vu l’information apportée par la MDPH dans son mail du 31 juillet 2025 confirmant que Monsieur [V] [Z] n’a pas déposé de recours administratif préalable obligatoire (RAPO) préalablement au recours contentieux ;

Vu la saisine anticipée du Pôle social, il conviendra de constater le non-respect des règles de procédure et de prononcer l’irrecevabilié manifeste du recours ;


P A R C E S M O T I F S

Nous, Yanis ENSAAD, Président du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Vesoul, statuant hors audience ;

CONSTATE l’absence de Recours Administratif Préalable Obligatoire (RAPO) ;

PRONONCE l’irrecevabilité du recours formé par Monsieur [V] [Z] ;

DIT que l’entière saisine de Monsieur [V] [Z] sera transmise à la MDPH pour instruction ;

ORDONNE le retrait du rôle de l’instance inscrite au rôle portant le N° RG 25/00154 - N° Portalis DB2K-W-B7J-DHL6 ;

PRONONCE le retrait du dossier du rôle des affaires en cours.

Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe du tribunal le 31 juillet 2025 et signé par le Président et la Secrétaire faisant fonction de greffier.

LA SECRETAIRE faisant fonction de greffier LE PRESIDENT 
S. FOISSOTTE Y. ENSAAD

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Mise à jour de la source le 2026-06-24T16:00:14.342Z.