Tribunal judiciaire de Vesoul, CTX PROTECTION SOCIALE, 31 juillet 2025, n° 25/00154
Motifs
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
MOTIFS DE LA DECISION Vu l’article L.142-1 du Code de la Sécurité Sociale ; Vu l’article L.142-4 du Code de la Sécurité Sociale ; Vu l’article R.142-1-A-III du Code de la Sécurité Sociale ; Vu l’article L.142-10-2 du Code de la Sécurité Sociale ; Vu l’article R.241-35 à 241-41 du Code de l’Action Sociale et des Familles ; Vu l’information apportée par la MDPH dans son mail du 31 juillet 2025 confirmant que Monsieur [V] [Z] n’a pas déposé de recours administratif préalable obligatoire (RAPO) préalablement au recours contentieux ; Vu la saisine anticipée du Pôle social, il conviendra de constater le non-respect des règles de procédure et de prononcer l’irrecevabilié manifeste du recours ; P A R C E S M O T I F S Nous, Yanis ENSAAD, Président du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Vesoul, statuant hors audience ; CONSTATE l’absence de Recours Administratif Préalable Obligatoire (RAPO) ; PRONONCE l’irrecevabilité du recours formé par Monsieur [V] [Z] ; DIT que l’entière saisine de Monsieur [V] [Z] sera transmise à la MDPH pour instruction ; ORDONNE le retrait du rôle de l’instance inscrite au rôle portant le N° RG 25/00154 - N° Portalis DB2K-W-B7J-DHL6 ; PRONONCE le retrait du dossier du rôle des affaires en cours. Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe du tribunal le 31 juillet 2025 et signé par le Président et la Secrétaire faisant fonction de greffier. LA SECRETAIRE faisant fonction de greffier LE PRESIDENT S. FOISSOTTE Y. ENSAAD
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL POLE SOCIAL Contentieux technique de la sécurité sociale N° Minute : 25/00171 Affaire : N° RG 25/00154 - N° Portalis DB2K-W-B7J-DHL6 Code : Majeur handicapé - Contestation d’une décision relative à une allocation Copie certifiée conforme délivrée en LRAR à M. [V] [Z] - MDPH 70 le : ORDONNANCE D’IRRECEVABILITE RENDUE LE 31 JUILLET 2025 par mise à disposition au Greffe de la juridiction en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile la décision dont la teneur suit : Par Yanis ENSAAD, Président de la formation de jugement du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Vesoul, Assisté de : Sandra FOISSOTTE, secrétaire faisant fonction de greffier, Dans l’affaire opposant : PARTIE DEMANDERESSE Monsieur [V] [Z] [Adresse 1] [Localité 1] Et PARTIE DÉFENDERESSE MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 2] [Motifs de la décision occultés] MOTIFS DE LA DECISION Vu l’article L.142-1 du Code de la Sécurité Sociale ; Vu l’article L.142-4 du Code de la Sécurité Sociale ; Vu l’article R.142-1-A-III du Code de la Sécurité Sociale ; Vu l’article L.142-10-2 du Code de la Sécurité Sociale ; Vu l’article R.241-35 à 241-41 du Code de l’Action Sociale et des Familles ; Vu l’information apportée par la MDPH dans son mail du 31 juillet 2025 confirmant que Monsieur [V] [Z] n’a pas déposé de recours administratif préalable obligatoire (RAPO) préalablement au recours contentieux ; Vu la saisine anticipée du Pôle social, il conviendra de constater le non-respect des règles de procédure et de prononcer l’irrecevabilié manifeste du recours ; P A R C E S M O T I F S Nous, Yanis ENSAAD, Président du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Vesoul, statuant hors audience ; CONSTATE l’absence de Recours Administratif Préalable Obligatoire (RAPO) ; PRONONCE l’irrecevabilité du recours formé par Monsieur [V] [Z] ; DIT que l’entière saisine de Monsieur [V] [Z] sera transmise à la MDPH pour instruction ; ORDONNE le retrait du rôle de l’instance inscrite au rôle portant le N° RG 25/00154 - N° Portalis DB2K-W-B7J-DHL6 ; PRONONCE le retrait du dossier du rôle des affaires en cours. Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe du tribunal le 31 juillet 2025 et signé par le Président et la Secrétaire faisant fonction de greffier. LA SECRETAIRE faisant fonction de greffier LE PRESIDENT S. FOISSOTTE Y. ENSAAD
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Mise à jour de la source le 2026-06-24T16:00:14.342Z.