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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Évry, 8ème Chambre, 19 février 2026, n° 24/01584

Déclare la demande ou le recours irrecevableDroit des affairesBail commercial
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Parties (entreprises)

SAVIGNY-BRIAND

Exposé du litige

* * *
EXPOSE DU LITIGE

Par acte en date du 21 avril 2023, la société SAVIGNY-BRIAND a donné à bail des locaux situés [Adresse 4] à [Localité 2] à Mme [P] [D], moyennant un loyer annuel de 28 620 €, commençant à courir le 21 juillet 2023, en contrepartie de la réalisation de travaux. 

Par contrat du 05 juillet 2016, le mandat de gérance a été confié à l’agence immobilière LORI.

A la suite d’impayés, la société SAVIGNY-BRIAND, par exploit du 22 décembre 2023, a fait délivrer à Mme [D] un commandement de payer visant la clause résolutoire.

Par exploit du 19 février 2024, la société K’LYNOURSON a fait assigner la société SAVIGNY-BRIAND devant le tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes en opposition à commandement de payer.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 20 juin 2024.

Postérieurement à cette clôture, la société SAVIGNY-BRIAND a appris la fermeture et la mise sous scellés des locaux objets du bail, fait nouveau ayant justifié la révocation de l’ordonnance de clôture le 05 novembre 2024.

Par exploit en date du 21 novembre 2024, la société SAVIGNY-BRIAND a fait assigner en intervention forcée l’agence immobilière LORI.

L’affaire a été enrôlée devant la présente juridiction sous le numéro 24/07205. 

La jonction des deux affaires a été ordonnée le 05 décembre 2024.

* * *

Par conclusions d’incident n° 2, notifiées par RPVA le 26 septembre 2025, la SAS SAVIGNY-BRIAND demande au juge de la mise en état, au visa des articles 31, 122 et 789 du code de procédure civile, 1843 du code civil, L. 210-6 alinéa 2 et R. 210-6 du code de commerce, et de l’article 6 du décret n° 78-704 en date du 3 juillet 1978, de :

-faire droit à la fin de non-recevoir relative au défaut de qualité de la société K’LYNOURSON,
 
Par conséquent : 

-juger la société K’LYNOURSON irrecevable en l’ensemble de ses demandes,
-condamner la société K’LYNOURSON à verser à la société SAVIGNY-BRIAND la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

* * *

Par conclusions n° 2 en réponse sur incident, notifiées par RPVA le 11 juin 2025, la SAS K’LYNOURSON demande au juge de la mise en état, au visa des articles 1719 du code civil, Vu l’article 1219 du code civil, L. 145-41 du code de commerce, et 1343-5 du code civil, de :

-déclarer la société K’LYNOURSON recevable en ses demandes, fins et conclusions,
-déclarer la société SAVIGNY BRIAND mal fondée en ses demandes, fins et conclusions, et l’en débouter,

En conséquence :

-prononcer la nullité du commandement de payer du 22 décembre 2023, 
-condamner la société SAVIGNY-BRIAND à payer à la société K’LYNOURSON les sommes suivantes en réparation du préjudice subi :
*24 000 euros au titre de la perte d’exploitation jusqu’en mars 2025,
*6 366 euros au titre de la prise en charge de la réfection du faux plafond,
-s’en rapporte quant à la demande de jonction s’agissant de l’assignation en intervention forcée de la SAS LORI IMMOBILIER, administrateur de biens,

Si une condamnation devait intervenir à l’encontre de la société K’LYNOURSON ou de Madame [P] [D] :
-condamner la SAS LORI IMMOBILIER en ses lieu et place,
-condamner la société SAVIGNY-BRIAND à payer à la société K’LYNOURSON la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-condamner la société SAVIGNY-BRIAND aux entiers dépens.

* * *

Aux termes de ses conclusions n° 2, notifiées par RPVA le 26 septembre 2025, la SAS AGENCE IMMOBILIERE LORI demande au juge de la mise en état, au visa des articles 31 et 122 du code de procédure civile, L. 210-6 et L. 145-41 du code de commerce, de :

-déclarer irrecevables les demandes de la société K’LYNOURSON pour défaut de qualité à agir,
-déclarer irrecevables les demandes de la société K’LYNOURSON comme forcloses,

Par conséquent :

-déclarer irrecevables les demandes de la société SAVIGNY-BRIAND à l’encontre de la société AGENCE IMMOBILIERE LORI comme ayant perdu tout objet,

En toute état de cause :
-condamner la société K’LYNOURSON, sinon tout succombant, à verser la somme de 3 000 euros à la société AGENCE IMMOBILIERE LORI au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, dont recouvrement direct au profit de Maître François BLANGY, SCP CORDELIER & ASSOCIES, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
* * *

Pour un exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions, il convient de se référer à leurs écritures par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

A l’audience sur incident du 18 décembre 2025, la décision a été mise en délibéré au 19 février 2026 par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir

Aux termes de l’article 789 §6° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est seul compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir.

Selon l’article 122 dudit code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

L’article 31 du même code dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.

Par ailleurs, l’article 1843 du code civil dispose que les personnes qui ont agi au nom d'une société en formation avant l'immatriculation sont tenues des obligations nées des actes ainsi accomplis, avec solidarité si la société est commerciale, sans solidarité dans les autres cas. La société régulièrement immatriculée peut reprendre les engagements souscrits, qui sont alors réputés avoir été dès l'origine contractés par celle-ci.





L’article L. 210-6 alinéa 2 du code de commerce prévoit que (…) les personnes qui ont agi au nom d'une société en formation avant qu'elle ait acquis la jouissance de la personnalité morale sont tenues solidairement et indéfiniment responsables des actes ainsi accomplis, à moins que la société, après avoir été régulièrement constituée et immatriculée, ne reprenne les engagements souscrits. Ces engagements sont alors réputés avoir été souscrits dès l'origine par la société.

Enfin, l’article 6 du décret n° 78-704 en date du 3 juillet 1978 dispose que l’état des actes accomplis pour le compte de la société en formation avec l'indication, pour chacun d'eux, de l'engagement qui en résulterait pour la société est présenté aux associés avant la signature des statuts. Cet état est annexé aux statuts, dont la signature emportera reprise des engagements par la société, lorsque celle-ci aura été immatriculée. 
En outre, les associés peuvent, dans les statuts ou par acte séparé, donner mandat à l'un ou plusieurs d'entre eux, ou au gérant non associé qui a été désigné, de prendre des engagements pour le compte de la société. Sous réserve qu'ils soient déterminés et que les modalités en soient précisées par le mandat, l'immatriculation de la société emportera reprise de ces engagements par ladite société. 
La reprise des engagements souscrits pour le compte de la société en formation ne peut résulter, après l'immatriculation de la société, que d'une décision prise, sauf clause contraire des statuts, à la majorité des associés.

En l’espèce, la SAS SAVIGNY-BRIAND et la SAS AGENCE IMMOBILIERE LORI exposent que :

-le bail en date du 21 avril 2023 a été conclu par Mme [D], en son nom personnel, sans aucune mention de la société K’LYNOURSON,
-l’état des lieux d’entrée a également été signé par Mme [P] [D],
-toutes les quittances de loyer, en conséquence, ont été émises au nom de Mme [P] [D],
-le commandement de payer a également été signifié à cette dernière,
-le bail commercial ne fait aucunement mention d’une société en cours de constitution, et n’a jamais été modifié après la constitution de la SAS K’LYNOURSON.

Elles concluent à l’irrecevabilité des demandes de la SAS K’LYNOURSON pour défaut de qualité à agir.

En réplique, la SAS K’LYNOURSON objecte qu’il n’a jamais été convenu que le bail commercial soit conclu à titre personnel par Mme [D] et qu’à l’occasion de sa signature, la société K’LYNOURSON n’était pas encore créée. Elle ajoute que le bail litigieux mentionne que ce dernier était conclu pour le compte d’une société commerciale, ledit bail précisant « immatriculée au RCS d’[Localité 1] sous le numéro « en cours de constitution ». Elle ajoute que la SAS K’LYNOURSON a demandé la communication d’un avenant pour régulariser ce point, en vain. 

A l’examen des seules pièces fournies, il apparaît que :

-le bail a été conclu par Mme [P] [D], immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’Evry sous le numéro en cours de constitution ;
-la SAS K’LYNOURSON a été immatriculée au RCS d’[Localité 1] en date du 03 mai 2023, ainsi qu’en atteste l’extrait KBIS ;
-Mme [D] a transmis ledit KBIS à l’agence LORI par mail du 09 mai 2023 ;
-tous les avis d’échéance de loyers et charges et quittances ont été libellés à l’attention de Mme [D] à l’adresse des locaux loués,
-le commandement de payer a été signifié en personne à Mme [D] à l’adresse des locaux loués.

Si Mme [D] soutient avoir sollicité la régularisation de l’acte au nom de la SAS K’LYNOURSON, elle ne verse aucun élément justifiant de cette démarche au-delà de la seule transmission du KBIS à l’agence immobilière.

La mention, dans le bail, relative à une société en cours de constitution, sans mentionner d’ailleurs que la demanderesse agit « pour le compte de ladite société en cours de formation » ne saurait suffire à conclure à la reprise des engagements de Mme [D] par la SAS K’LYNOURSON.

En effet, Mme [D] ne verse aucune pièce, tels que « l’état des actes accomplis pour le compte de la société en formation » ou encore les statuts de l’entité commerciale mentionnant la reprise des engagements signés antérieurement à sa constitution.

Dans ces conditions, faute d’avoir accompli les formalités prescrites par les dispositions citées ci-avant, alors qu’elles sont impératives pour régulariser la reprise des engagements issus du bail, seule Mme [D] demeure tenue à la parfaite exécution de celui-ci.

Dans ces conditions encore, la SAS K’LYNOURSON n’a donc pas qualité à agir au titre du contrat de bail litigieux.

En conséquence, la SAS K’LYNOURSON sera déclarée irrecevable en son action.

Sur la forclusion de l’action aux fins de nullité du commandement de payer visant la clause résolutoire

Au visa de l’article L. 145-41 alinéa 1 du code de commerce, qui dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux, la SAS AGENCE IMMOBILIERE LORI soulève la forclusion de l’action introduite par la SAS K’LYNOURSON faute d’avoir été introduite dans le mois suivant la délivrance du commandement de payer.

La demanderesse ayant été déclarée irrecevable, il n’y a pas lieu de statuer sur le moyen tiré de la forclusion de cette action.

De manière surabondante, il convient d’observer qu’en tout état de cause, ce moyen n’aurait pas pu prospérer.

En effet, s’il est exact qu’un locataire dispose d’un délai d’un mois pour régulariser sa situation suite à la délivrance d’un commandement de payer, faute de quoi la clause résolutoire est acquise, en revanche, il y a lieu de rappeler que les actions en contestation dudit commandement sont soumises à la prescription biennale prévue par l’article L.145-60 du code de commerce qui dispose que toutes les actions exercées en vertu du présent chapitre se prescrivent par deux ans.

Sur les dépens

Il convient de condamner la SAS K’LYNOURSON aux dépens de l’instance.

Par ailleurs, la situation économique de la défenderesse et l’équité commandent de rejeter les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant en premier ressort par décision mise à disposition au greffe, contradictoirement,

DECLARE la SAS K‘LYNOURSON irrecevable en ses demandes pour défaut de qualité à agir ;

DIT n’avoir lieu à statuer sur le moyen tiré de la forclusion de l’action en nullité du commandement de payer ;

CONDAMNE la SAS K’LYSNOURSON aux dépens de l’instance ;

REJETTE les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE toute les demandes plus amples ou contraires ;


LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’[Localité 1]

8ème Chambre

N° RG 24/01584 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-P4JR
NAC : 30G

CCC délivrées le : 

ORDONNANCE


Ordonnance de mise en état rendue le dix neuf Février deux mille vingt six par Sophie ROLLAND-MAZEAU, Juge de la mise en état, assistée de Sarah TREBOSC, Greffière dans l'instance N° RG 24/01584 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-P4JR ;

ENTRE :

S.A.S. K’LYNOURSON, Société par actions simplifiée immatriculée au RCS d’[Localité 1] sous le numéro 952 070 589, dont le siège social est situé [Adresse 1]

représentée par Maître Camille JAMI, avocat au barreau de l’ESSONNE

DEMANDERESSE

ET :

SAS SAVIGNY-BRIAND, Sociét par actions simplifiée immatriculée a RCS de NANTERE sous le numéro 790 138 051, dont le siège social est situé [Adresse 2]

représentée par Maître Fabrice NICOLAI, avocat au barreau de PARIS

S.A.S. LORI, Société par actions simplifiée inscrite au RCS d’[Localité 1] sous le numéro 350 011 540, dont le siège social est situé [Adresse 3]

représentée par Maître François BLANGY de la SCP CORDELIER & Associés, avocat au barreau de PARIS

DEFENDERESSES


* * *
EXPOSE DU LITIGE

Par acte en date du 21 avril 2023, la société SAVIGNY-BRIAND a donné à bail des locaux situés [Adresse 4] à [Localité 2] à Mme [P] [D], moyennant un loyer annuel de 28 620 €, commençant à courir le 21 juillet 2023, en contrepartie de la réalisation de travaux. 

Par contrat du 05 juillet 2016, le mandat de gérance a été confié à l’agence immobilière LORI.

A la suite d’impayés, la société SAVIGNY-BRIAND, par exploit du 22 décembre 2023, a fait délivrer à Mme [D] un commandement de payer visant la clause résolutoire.

Par exploit du 19 février 2024, la société K’LYNOURSON a fait assigner la société SAVIGNY-BRIAND devant le tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes en opposition à commandement de payer.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 20 juin 2024.

Postérieurement à cette clôture, la société SAVIGNY-BRIAND a appris la fermeture et la mise sous scellés des locaux objets du bail, fait nouveau ayant justifié la révocation de l’ordonnance de clôture le 05 novembre 2024.

Par exploit en date du 21 novembre 2024, la société SAVIGNY-BRIAND a fait assigner en intervention forcée l’agence immobilière LORI.

L’affaire a été enrôlée devant la présente juridiction sous le numéro 24/07205. 

La jonction des deux affaires a été ordonnée le 05 décembre 2024.

* * *

Par conclusions d’incident n° 2, notifiées par RPVA le 26 septembre 2025, la SAS SAVIGNY-BRIAND demande au juge de la mise en état, au visa des articles 31, 122 et 789 du code de procédure civile, 1843 du code civil, L. 210-6 alinéa 2 et R. 210-6 du code de commerce, et de l’article 6 du décret n° 78-704 en date du 3 juillet 1978, de :

-faire droit à la fin de non-recevoir relative au défaut de qualité de la société K’LYNOURSON,
 
Par conséquent : 

-juger la société K’LYNOURSON irrecevable en l’ensemble de ses demandes,
-condamner la société K’LYNOURSON à verser à la société SAVIGNY-BRIAND la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

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Par conclusions n° 2 en réponse sur incident, notifiées par RPVA le 11 juin 2025, la SAS K’LYNOURSON demande au juge de la mise en état, au visa des articles 1719 du code civil, Vu l’article 1219 du code civil, L. 145-41 du code de commerce, et 1343-5 du code civil, de :

-déclarer la société K’LYNOURSON recevable en ses demandes, fins et conclusions,
-déclarer la société SAVIGNY BRIAND mal fondée en ses demandes, fins et conclusions, et l’en débouter,

En conséquence :

-prononcer la nullité du commandement de payer du 22 décembre 2023, 
-condamner la société SAVIGNY-BRIAND à payer à la société K’LYNOURSON les sommes suivantes en réparation du préjudice subi :
*24 000 euros au titre de la perte d’exploitation jusqu’en mars 2025,
*6 366 euros au titre de la prise en charge de la réfection du faux plafond,
-s’en rapporte quant à la demande de jonction s’agissant de l’assignation en intervention forcée de la SAS LORI IMMOBILIER, administrateur de biens,

Si une condamnation devait intervenir à l’encontre de la société K’LYNOURSON ou de Madame [P] [D] :
-condamner la SAS LORI IMMOBILIER en ses lieu et place,
-condamner la société SAVIGNY-BRIAND à payer à la société K’LYNOURSON la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-condamner la société SAVIGNY-BRIAND aux entiers dépens.

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Aux termes de ses conclusions n° 2, notifiées par RPVA le 26 septembre 2025, la SAS AGENCE IMMOBILIERE LORI demande au juge de la mise en état, au visa des articles 31 et 122 du code de procédure civile, L. 210-6 et L. 145-41 du code de commerce, de :

-déclarer irrecevables les demandes de la société K’LYNOURSON pour défaut de qualité à agir,
-déclarer irrecevables les demandes de la société K’LYNOURSON comme forcloses,

Par conséquent :

-déclarer irrecevables les demandes de la société SAVIGNY-BRIAND à l’encontre de la société AGENCE IMMOBILIERE LORI comme ayant perdu tout objet,

En toute état de cause :
-condamner la société K’LYNOURSON, sinon tout succombant, à verser la somme de 3 000 euros à la société AGENCE IMMOBILIERE LORI au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, dont recouvrement direct au profit de Maître François BLANGY, SCP CORDELIER & ASSOCIES, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
* * *

Pour un exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions, il convient de se référer à leurs écritures par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

A l’audience sur incident du 18 décembre 2025, la décision a été mise en délibéré au 19 février 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir

Aux termes de l’article 789 §6° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est seul compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir.

Selon l’article 122 dudit code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

L’article 31 du même code dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.

Par ailleurs, l’article 1843 du code civil dispose que les personnes qui ont agi au nom d'une société en formation avant l'immatriculation sont tenues des obligations nées des actes ainsi accomplis, avec solidarité si la société est commerciale, sans solidarité dans les autres cas. La société régulièrement immatriculée peut reprendre les engagements souscrits, qui sont alors réputés avoir été dès l'origine contractés par celle-ci.





L’article L. 210-6 alinéa 2 du code de commerce prévoit que (…) les personnes qui ont agi au nom d'une société en formation avant qu'elle ait acquis la jouissance de la personnalité morale sont tenues solidairement et indéfiniment responsables des actes ainsi accomplis, à moins que la société, après avoir été régulièrement constituée et immatriculée, ne reprenne les engagements souscrits. Ces engagements sont alors réputés avoir été souscrits dès l'origine par la société.

Enfin, l’article 6 du décret n° 78-704 en date du 3 juillet 1978 dispose que l’état des actes accomplis pour le compte de la société en formation avec l'indication, pour chacun d'eux, de l'engagement qui en résulterait pour la société est présenté aux associés avant la signature des statuts. Cet état est annexé aux statuts, dont la signature emportera reprise des engagements par la société, lorsque celle-ci aura été immatriculée. 
En outre, les associés peuvent, dans les statuts ou par acte séparé, donner mandat à l'un ou plusieurs d'entre eux, ou au gérant non associé qui a été désigné, de prendre des engagements pour le compte de la société. Sous réserve qu'ils soient déterminés et que les modalités en soient précisées par le mandat, l'immatriculation de la société emportera reprise de ces engagements par ladite société. 
La reprise des engagements souscrits pour le compte de la société en formation ne peut résulter, après l'immatriculation de la société, que d'une décision prise, sauf clause contraire des statuts, à la majorité des associés.

En l’espèce, la SAS SAVIGNY-BRIAND et la SAS AGENCE IMMOBILIERE LORI exposent que :

-le bail en date du 21 avril 2023 a été conclu par Mme [D], en son nom personnel, sans aucune mention de la société K’LYNOURSON,
-l’état des lieux d’entrée a également été signé par Mme [P] [D],
-toutes les quittances de loyer, en conséquence, ont été émises au nom de Mme [P] [D],
-le commandement de payer a également été signifié à cette dernière,
-le bail commercial ne fait aucunement mention d’une société en cours de constitution, et n’a jamais été modifié après la constitution de la SAS K’LYNOURSON.

Elles concluent à l’irrecevabilité des demandes de la SAS K’LYNOURSON pour défaut de qualité à agir.

En réplique, la SAS K’LYNOURSON objecte qu’il n’a jamais été convenu que le bail commercial soit conclu à titre personnel par Mme [D] et qu’à l’occasion de sa signature, la société K’LYNOURSON n’était pas encore créée. Elle ajoute que le bail litigieux mentionne que ce dernier était conclu pour le compte d’une société commerciale, ledit bail précisant « immatriculée au RCS d’[Localité 1] sous le numéro « en cours de constitution ». Elle ajoute que la SAS K’LYNOURSON a demandé la communication d’un avenant pour régulariser ce point, en vain. 

A l’examen des seules pièces fournies, il apparaît que :

-le bail a été conclu par Mme [P] [D], immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’Evry sous le numéro en cours de constitution ;
-la SAS K’LYNOURSON a été immatriculée au RCS d’[Localité 1] en date du 03 mai 2023, ainsi qu’en atteste l’extrait KBIS ;
-Mme [D] a transmis ledit KBIS à l’agence LORI par mail du 09 mai 2023 ;
-tous les avis d’échéance de loyers et charges et quittances ont été libellés à l’attention de Mme [D] à l’adresse des locaux loués,
-le commandement de payer a été signifié en personne à Mme [D] à l’adresse des locaux loués.

Si Mme [D] soutient avoir sollicité la régularisation de l’acte au nom de la SAS K’LYNOURSON, elle ne verse aucun élément justifiant de cette démarche au-delà de la seule transmission du KBIS à l’agence immobilière.

La mention, dans le bail, relative à une société en cours de constitution, sans mentionner d’ailleurs que la demanderesse agit « pour le compte de ladite société en cours de formation » ne saurait suffire à conclure à la reprise des engagements de Mme [D] par la SAS K’LYNOURSON.

En effet, Mme [D] ne verse aucune pièce, tels que « l’état des actes accomplis pour le compte de la société en formation » ou encore les statuts de l’entité commerciale mentionnant la reprise des engagements signés antérieurement à sa constitution.

Dans ces conditions, faute d’avoir accompli les formalités prescrites par les dispositions citées ci-avant, alors qu’elles sont impératives pour régulariser la reprise des engagements issus du bail, seule Mme [D] demeure tenue à la parfaite exécution de celui-ci.

Dans ces conditions encore, la SAS K’LYNOURSON n’a donc pas qualité à agir au titre du contrat de bail litigieux.

En conséquence, la SAS K’LYNOURSON sera déclarée irrecevable en son action.

Sur la forclusion de l’action aux fins de nullité du commandement de payer visant la clause résolutoire

Au visa de l’article L. 145-41 alinéa 1 du code de commerce, qui dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux, la SAS AGENCE IMMOBILIERE LORI soulève la forclusion de l’action introduite par la SAS K’LYNOURSON faute d’avoir été introduite dans le mois suivant la délivrance du commandement de payer.

La demanderesse ayant été déclarée irrecevable, il n’y a pas lieu de statuer sur le moyen tiré de la forclusion de cette action.

De manière surabondante, il convient d’observer qu’en tout état de cause, ce moyen n’aurait pas pu prospérer.

En effet, s’il est exact qu’un locataire dispose d’un délai d’un mois pour régulariser sa situation suite à la délivrance d’un commandement de payer, faute de quoi la clause résolutoire est acquise, en revanche, il y a lieu de rappeler que les actions en contestation dudit commandement sont soumises à la prescription biennale prévue par l’article L.145-60 du code de commerce qui dispose que toutes les actions exercées en vertu du présent chapitre se prescrivent par deux ans.

Sur les dépens

Il convient de condamner la SAS K’LYNOURSON aux dépens de l’instance.

Par ailleurs, la situation économique de la défenderesse et l’équité commandent de rejeter les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant en premier ressort par décision mise à disposition au greffe, contradictoirement,

DECLARE la SAS K‘LYNOURSON irrecevable en ses demandes pour défaut de qualité à agir ;

DIT n’avoir lieu à statuer sur le moyen tiré de la forclusion de l’action en nullité du commandement de payer ;

CONDAMNE la SAS K’LYSNOURSON aux dépens de l’instance ;

REJETTE les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE toute les demandes plus amples ou contraires ;


LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ETAT

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Mise à jour de la source le 2026-06-24T16:10:39.745Z.