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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lyon, CTX PROTECTION SOCIALE, 23 juin 2026, n° 24/03795

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

MINUTE N° : 

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT : 
ASSESSEURS : 



 

DÉBATS :

PRONONCE : 


AFFAIRE :

NUMÉRO R.G : 









23 JUIN 2026

Justine AUBRIOT, présidente
Georges SERRAND, assesseur collège employeur
Kamel KROUBI, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Isabelle BELACCHI, greffière

tenus en audience publique le 18 Mars 2026

jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 23 Juin 2026 par le même magistrat

Madame [C] [D] C/ CAF DU RHONE

N° RG 24/03795 - N° Portalis DB2H-W-B7I-2ETF


DEMANDERESSE

Madame [C] [D], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Nadir OUCHIA, avocat au barreau de LYON


DÉFENDERESSE

CAF DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Monsieur [W], muni d’un pouvoir




Notification le :
Une copie certifiée conforme à :

[C] [D]
CAF DU RHONE
Me Nadir OUCHIA, vestiaire : 1265
Une copie revêtue de la formule exécutoire : 


CAF DU RHONE
Une copie certifiée conforme au dossier
Monsieur et Madame [D] étaient mariés depuis 2004 avec 3 enfants à charge : [A] né le 16/08/2005, [Y] né le 20/05/2008 et [N] née le 20/05/2008.
Le couple s'est séparé le 01/09/2019, Madame [D] indiquant être restée au domicile conjugal et avec les trois enfants tandis que Monsieur [D] a quitté le domicile conjugal situé à [Localité 1].
Le 03/09/2023, Madame [D] a déclaré avoir emménagé à [Localité 2], tandis qu’en septembre 2023 Monsieur [D] a réintégré le logement situé à [Localité 1]. 

En décembre 2023, Monsieur [D] a informé la CAF du Rhône que son fils [A] résidait chez lui depuis le 01/09/2023. 
Madame [D], interrogée par les services de la CAF du Rhône, afin de déterminer quel parent avait effectivement la charge de cet enfant, et ainsi déterminer les modalités de versement des prestations familiales a affirmé que son fils vivait toujours chez elle. 
Le 08/02/2024, Monsieur [D] a déclaré que [A] était retourné vivre chez sa mère le 22/01/2024 et transmis un courrier de Madame [M], assistante sociale de l'Union Départementale des Associations Familiales du Rhône, confirmant l'information. 

Le 16/05/2024, les services de la CAF du Rhône ont alors adressé à Madame [D] une demande d'informations laquelle a été retournée dûment complétée en date du 17/07/2024, Madame [D] indiquant que son fils [Y] demeurait à sa charge, en se fondant sur le jugement rendu en Tunisie le 28/01/2022. 
En effet par jugement du 28 janvier 2022 le Tribunal de première instance de SOUSSE a condamné Monsieur [D] à payer à Madame [G] une pension alimentaire au titre de l'entretien et de l'éducation des enfants d'un montant de 500 dinars tunisiens chacun, soit 1500 dinars tunisiens par mois (452,436), payable entre les mains de Madame [G].
Toutefois, il ressortait du jugement en assistance éducative prononcé le 16/05/2024 que Madame [D] avait déclaré à l’audience que « l'enfant [Y] vivait désormais chez son père », information confirmée par l'enfant lui-même lors de l'audience, au cours de laquelle il a indiqué « qu'il vit chez son père depuis environ cinq mois ». 
Par suite des déclarations de Monsieur [D], du courrier transmis par l'UDAF ainsi que du jugement rendu dans le cadre de la mesure d'assistance éducative, les services de la CAF du Rhône ont procédé à une révision du dossier de Madame [D]. 
Selon leurs conclusions :
l'enfant [A] n'était pas à la charge effective de sa mère de septembre 2023 à janvier 2024,l'enfant [Y] n'était plus à la charge de sa mère à compter de janvier 2024.Le dossier a été régularisé le 26/08/2024 entrainant 3 indus qui ont été notifiés à Madame [D] pour un total de 9.849,06 €, sur toute la période litigieuse, soit : les Allocations Familiales de 09/2023 à 07/2024 pour un montant de 5152,59 €, le Complément familial majoré de 09/2023 à 07/2024 pour un montant de 3100,53 € et l'Allocation d'éducation de l'enfant handicapé de 09/2023 à 07/2024 pour 1595,94 €.
Constatant le retour de [A] au sein du foyer de Madame [D] fin janvier 2024, un rappel de droit a été effectué par la CAF pour un montant de 882,44 € correspondant à l'AEEH de 02/2024 à 07/2024. Un rappel de droit est également effectué pour 1317, 10 € correspondant aux AF de 02/2024 à 07/2024.

Par courrier du 02/10/2024, Madame [D] a contesté la décision de mise en recouvrement auprès de la Commission de recours, laquelle a dans sa séance du 27/03/2025, rejeté sa demande.
Par requête enregistrée le 04/12/2024 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de Lyon, Madame [D] a saisi le pôle social de la décision de rejet implicite de la Commission de recours amiable à laquelle s’est substituée la décision explicite prise le 27/03/2025.
Les parties ont été convoquée pour l’audience du 18.03.2026.
A cette audience Madame [D] a comparu représentée par son conseil qui a sollicité l’annulation de la décision de la commission de recours amiable de la CAF du Rhône en ce qu'elle a rattaché l'enfant [A] chez son père du 1 er septembre 2023 au 22 janvier 2024, et l'enfant [Y] depuis le 22 janvier 2024 et la condamnation de la CAF à régulariser la situation c’est-à-dire à lui reverser les allocations familiales pour les périodes considérées, outre une indemnité de 2.000€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Madame [D] soutient que le rattachement des deux enfants au domicile de leur père l'a été sans concertation et en violation d'une décision de justice, en l’espèce le jugement de divorce de 2022 qui a été confirmé par la Cour d’appel de SOUSSE le 15/07/2024. Monsieur [D] ne disposait ainsi d'aucun accord de la mère sur le transfert de la résidence à son domicile. Elle prétend d’ailleurs être la seule à prendre intégralement en charge les besoins et les finances tant de son fils [A] que de son fils [Y]. Elle ajoute suivant l'attestation de la SAUVEGARDE 69 du 2 décembre 2024, il est clairement indiqué que « [A] avait comme résidence principale le lieu d'habitation de Mme [D] [C], durant la période de prise en charge dans le service» (à savoir du 20 octobre 2014 au 31 août 2024).
La CAF du RHONE représentée par M.[W] sollicite le rejet du recours et la condamnation reconventionnelle de la requérante à lui rembourser le solde de l’indu à savoir, à la suite de retenues effectuées l'indu de prestations familiales (AF et CF), la somme de 4808,88 €, l'indu d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé ayant été soldé.
La CAF rappelle que les prestations familiales sont dues à la personne qui assume la charge effective et permanente de l'enfant et que cette charge doit être appréciée selon une analyse factuelle et individualisée. Elle fait valoir que Madame [D] ne conteste pas que son fils [A] a résidé chez son père de septembre 2023 à janvier 2024 avant son retour chez elle, et qu’elle ne conteste pas davantage que son fils [Y] vit chez son père depuis le mois de janvier 2024, ces éléments étant corroborés par l’assistante sociale ainsi que par le jugement rendu en assistance éducative, qui précise que [Y] a choisi de vivre chez son père, en raison des tensions survenues au domicile maternel à la suite du retour de [A].

Motifs

MOTIFS
En vertu de l’article L 513-1 du code de la sécurité sociale :
Les prestations familiales sont, sous réserve des règles particulières à chaque prestation, dues à la personne physique qui assume la charge effective et permanente de l'enfant.
L’article L521-1 du code de la sécurité sociale prévoit que « Les allocations familiales sont dues à partir du deuxième enfant à charge. »

L’article L522-1 du code de la sécurité sociale dispose en outre :
« Le complément familial est attribué au ménage ou à la personne dont les ressources n'excèdent pas un plafond et qui assume la charge d'un nombre déterminé d'enfants ayant tous un âge supérieur à l'âge limite visé au premier alinéa de l'article L. 531-1. »
Or l’article R522-1 du code de la sécurité sociale prévoit que « pour l'attribution du complément familial prévu à l'article L. 522-1 le ménage ou la personne doit assumer la charge d'au moins trois enfants, âgés de trois ans et plus »

Enfin en vertu de l’article L541-1 du code de la sécurité sociale « Toute personne qui assume la charge d'un enfant handicapé a droit à une allocation d'éducation de l'enfant handicapé, si l'incapacité permanente de l'enfant est au moins égale à un taux déterminé. »

En l’espèce Madame [D] conteste l’analyse de la CAF selon laquelle elle n’aurait plus eu la charge effective et permanente de son fils [A] de septembre 2023 à janvier 2024, puis de son fils [Y] de janvier 2024 au 31octobre 2024.
Il ressort pourtant des pièces versées par la CAF que Monsieur [D] a bien eu successivement la charge de ses fils aux périodes sus-visées.
En effet Madame [M] (assistante sociale à l’UDAF) a écrit un courrier à l’attention du couple, dans lequel elle retrace l’historique de la famille, et indique notamment qu’en juillet 2023, Monsieur et Madame [D] ont convenu que [A] restait sur [Localité 1] avec son père (l’appartement de [Localité 2] ne disposant que de deux chambres, une pour [Y] et une pour Madame [D] et sa fille [N])…et que depuis janvier 2024 [A] est revenu vivre chez sa mère ce qui a engendré des conflits avec [Y] qui ne veut pas partager sa chambre avec son frère et est donc parti vivre chez son père (pièce 8 CAF).
Par ailleurs il ressort du jugement d’assistance éducative du 16/05/2024 concernant [Y] et [N] (pièce 12 CAF) que Madame [D] a indiqué à l’audience du 16/05/2024 que [Y] vivait chez son père, ce que l’enfant a confirmé précisant qu’il vivait chez son père depuis 5 mois, tandis que [N] a exprimé sa souffrance compte tenu du « retour » de son grand frère [A] au domicile maternel depuis cette date.
Il est dès lors incontestable que les déclarations de M.[D] auprès de la CAF se trouvent confirmées par ces éléments de preuve.
De son côté Mme [D] soutient que le jugement de divorce tunisien lui a confié la garde de ses 3 enfants et a mis à la charge de M.[D] une contribution pour l’entretien et l’éducation de ses enfants, de sorte que c’est en totale contradiction avec ce jugement que le père a accueilli [Y] à son domicile.
Néanmoins il convient d’observer que les décisions de justice rendue hors de l'Union européenne ne s'appliquent pas directement en France et doivent faire l’objet d'une procédure d'exequatur.
En tout état de cause la charge effective de l’enfant au sens du droit de la sécurité sociale s’apprécie de manière constante « in concreto ». Or en l’espèce il résulte des éléments de preuve produits que Madame [D] n’a pas contesté devant le juge des enfants que son fils [Y] était parti vivre chez son père en janvier 2024, ainsi que l’enfant l’a indiqué à l’audience.
Si elle prétend avoir continué d’assumer la charge financière des besoins de son fils, les justificatifs de frais (notamment soins dentaires) qu’elle fournit sont antérieurs à la période litigieuse et les relevés bancaires qu’elle produit font apparaître des virements au profit de [Y] d’un montant total de 30 Euros sur les mois de mai, juin, juillet, septembre et octobre 2024, ce qui est insuffisant à démontrer qu’elle assurait la charge effective et permanente de l’enfant sur cette période (pièces 42 et 43). 
S’agissant de [A], Madame [D] produit une attestation de la Directrice de la SAUVEGARDE 69 datée du 02/12/2024 confirmant la résidence de [A] chez sa mère sur la période de prise en charge de l’enfant (du 20/10/2014 au 31/08/2024), sans plus de précisions sur la manière dont l’organisme se serait assuré de cet état de fait, si ce n’est que Madame [D] était leur interlocuteur tout au long de l’accompagnement de l’enfant.
Cette attestation ne saurait donc contredire les constatations de l’assistante de l’UDAF, elles-mêmes confirmées par les propos tenus par [N] lors de l’audience devant le juge des enfants, sur le « retour de son grand frère » au domicile maternel concomitant au départ de [Y] en janvier 2024.
De même l’ensemble des pièces fournies par la requérante pour démontrer qu’elle assumait la charge financière de [A] ne parviennent pas à convaincre, s’agissant de justificatifs antérieurs à la période de vie chez le père, à l’exception du permis de conduire effectivement financé par Mme [D] mais pour lequel l’engagement avait manifestement été pris dès juillet 2023 (pièce 39 et 40).
Au vu de ces éléments, c’est à juste titre que la CAF a retenu que [A] n’était plus à la charge effective et permanente de sa mère entre septembre 2023 et janvier 2024 et que [Y] ne l’était plus à son tour entre janvier 2024 et octobre 2024.
Or concernant le complément familial, il résulte des articles L. 522-1 et R. 522-1 du Code de la sécurité sociale qu'il faut avoir au moins trois enfants à charge pour en bénéficier. Dès lors qu'à tout moment de la période litigieuse elle n'avait que deux enfants à charge, Madame [D] ne pouvait y prétendre.
Concernant les allocations familiales, il résulte des articles L. 521-1 et D. 521-1 du Code de la sécurité sociale que celles-ci sont majorées pour le troisième enfant à charge. Dès lors qu'elle n'avait que deux enfants à sa charge, le montant de cette prestation a été révisée à la baisse.
Enfin concernant l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé, il résulte de l'article L. 513-1 et L. 541-1 du Code de la sécurité sociale que toute personne qui assume la charge d'un enfant handicapé a droit à une allocation d'éducation de l'enfant handicapé. Dès lors que [A] n'était pas à la charge de sa mère, Madame [D], entre 09/2023 et 01/2024, celle-ci ne pouvait prétendre à cette prestation sur ladite période.
Or, conformément aux articles 1302 et suivants du Code civil tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu.
Ainsi c’est à bon droit que la CAF a demandé le remboursement de la somme de 7649,52 € correspondant aux prestations familiales versées à tort. 
A la suite des retenues intervenues la dette s’élève à la somme de 4808,88 euros, que Madame [D] sera condamnée à verser à la CAF du RHONE.
Madame [D] succombant, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du CPC et elle devra supporter les dépens de l’instance.

Dispositif

PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
REJETTE l’ensemble des demandes de Madame [G] épouse [D] [C] ;
CONDAMNE Madame [G] épouse [D] [C] à payer à la CAF du RHONE la somme de 4.808,88 Euros au titre du solde de l’indu d’allocations familiales notifié par la caisse le 26/08/2024 ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du CPC ;
CONDAMNE Madame [G] épouse [D] [C] aux entiers dépens de l’instance.

La Greffière La Présidente
Texte intégral
MINUTE N° : 

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT : 
ASSESSEURS : 



 

DÉBATS :

PRONONCE : 


AFFAIRE :

NUMÉRO R.G : 









23 JUIN 2026

Justine AUBRIOT, présidente
Georges SERRAND, assesseur collège employeur
Kamel KROUBI, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Isabelle BELACCHI, greffière

tenus en audience publique le 18 Mars 2026

jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 23 Juin 2026 par le même magistrat

Madame [C] [D] C/ CAF DU RHONE

N° RG 24/03795 - N° Portalis DB2H-W-B7I-2ETF


DEMANDERESSE

Madame [C] [D], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Nadir OUCHIA, avocat au barreau de LYON


DÉFENDERESSE

CAF DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Monsieur [W], muni d’un pouvoir




Notification le :
Une copie certifiée conforme à :

[C] [D]
CAF DU RHONE
Me Nadir OUCHIA, vestiaire : 1265
Une copie revêtue de la formule exécutoire : 


CAF DU RHONE
Une copie certifiée conforme au dossier
Monsieur et Madame [D] étaient mariés depuis 2004 avec 3 enfants à charge : [A] né le 16/08/2005, [Y] né le 20/05/2008 et [N] née le 20/05/2008.
Le couple s'est séparé le 01/09/2019, Madame [D] indiquant être restée au domicile conjugal et avec les trois enfants tandis que Monsieur [D] a quitté le domicile conjugal situé à [Localité 1].
Le 03/09/2023, Madame [D] a déclaré avoir emménagé à [Localité 2], tandis qu’en septembre 2023 Monsieur [D] a réintégré le logement situé à [Localité 1]. 

En décembre 2023, Monsieur [D] a informé la CAF du Rhône que son fils [A] résidait chez lui depuis le 01/09/2023. 
Madame [D], interrogée par les services de la CAF du Rhône, afin de déterminer quel parent avait effectivement la charge de cet enfant, et ainsi déterminer les modalités de versement des prestations familiales a affirmé que son fils vivait toujours chez elle. 
Le 08/02/2024, Monsieur [D] a déclaré que [A] était retourné vivre chez sa mère le 22/01/2024 et transmis un courrier de Madame [M], assistante sociale de l'Union Départementale des Associations Familiales du Rhône, confirmant l'information. 

Le 16/05/2024, les services de la CAF du Rhône ont alors adressé à Madame [D] une demande d'informations laquelle a été retournée dûment complétée en date du 17/07/2024, Madame [D] indiquant que son fils [Y] demeurait à sa charge, en se fondant sur le jugement rendu en Tunisie le 28/01/2022. 
En effet par jugement du 28 janvier 2022 le Tribunal de première instance de SOUSSE a condamné Monsieur [D] à payer à Madame [G] une pension alimentaire au titre de l'entretien et de l'éducation des enfants d'un montant de 500 dinars tunisiens chacun, soit 1500 dinars tunisiens par mois (452,436), payable entre les mains de Madame [G].
Toutefois, il ressortait du jugement en assistance éducative prononcé le 16/05/2024 que Madame [D] avait déclaré à l’audience que « l'enfant [Y] vivait désormais chez son père », information confirmée par l'enfant lui-même lors de l'audience, au cours de laquelle il a indiqué « qu'il vit chez son père depuis environ cinq mois ». 
Par suite des déclarations de Monsieur [D], du courrier transmis par l'UDAF ainsi que du jugement rendu dans le cadre de la mesure d'assistance éducative, les services de la CAF du Rhône ont procédé à une révision du dossier de Madame [D]. 
Selon leurs conclusions :
l'enfant [A] n'était pas à la charge effective de sa mère de septembre 2023 à janvier 2024,l'enfant [Y] n'était plus à la charge de sa mère à compter de janvier 2024.Le dossier a été régularisé le 26/08/2024 entrainant 3 indus qui ont été notifiés à Madame [D] pour un total de 9.849,06 €, sur toute la période litigieuse, soit : les Allocations Familiales de 09/2023 à 07/2024 pour un montant de 5152,59 €, le Complément familial majoré de 09/2023 à 07/2024 pour un montant de 3100,53 € et l'Allocation d'éducation de l'enfant handicapé de 09/2023 à 07/2024 pour 1595,94 €.
Constatant le retour de [A] au sein du foyer de Madame [D] fin janvier 2024, un rappel de droit a été effectué par la CAF pour un montant de 882,44 € correspondant à l'AEEH de 02/2024 à 07/2024. Un rappel de droit est également effectué pour 1317, 10 € correspondant aux AF de 02/2024 à 07/2024.

Par courrier du 02/10/2024, Madame [D] a contesté la décision de mise en recouvrement auprès de la Commission de recours, laquelle a dans sa séance du 27/03/2025, rejeté sa demande.
Par requête enregistrée le 04/12/2024 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de Lyon, Madame [D] a saisi le pôle social de la décision de rejet implicite de la Commission de recours amiable à laquelle s’est substituée la décision explicite prise le 27/03/2025.
Les parties ont été convoquée pour l’audience du 18.03.2026.
A cette audience Madame [D] a comparu représentée par son conseil qui a sollicité l’annulation de la décision de la commission de recours amiable de la CAF du Rhône en ce qu'elle a rattaché l'enfant [A] chez son père du 1 er septembre 2023 au 22 janvier 2024, et l'enfant [Y] depuis le 22 janvier 2024 et la condamnation de la CAF à régulariser la situation c’est-à-dire à lui reverser les allocations familiales pour les périodes considérées, outre une indemnité de 2.000€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Madame [D] soutient que le rattachement des deux enfants au domicile de leur père l'a été sans concertation et en violation d'une décision de justice, en l’espèce le jugement de divorce de 2022 qui a été confirmé par la Cour d’appel de SOUSSE le 15/07/2024. Monsieur [D] ne disposait ainsi d'aucun accord de la mère sur le transfert de la résidence à son domicile. Elle prétend d’ailleurs être la seule à prendre intégralement en charge les besoins et les finances tant de son fils [A] que de son fils [Y]. Elle ajoute suivant l'attestation de la SAUVEGARDE 69 du 2 décembre 2024, il est clairement indiqué que « [A] avait comme résidence principale le lieu d'habitation de Mme [D] [C], durant la période de prise en charge dans le service» (à savoir du 20 octobre 2014 au 31 août 2024).
La CAF du RHONE représentée par M.[W] sollicite le rejet du recours et la condamnation reconventionnelle de la requérante à lui rembourser le solde de l’indu à savoir, à la suite de retenues effectuées l'indu de prestations familiales (AF et CF), la somme de 4808,88 €, l'indu d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé ayant été soldé.
La CAF rappelle que les prestations familiales sont dues à la personne qui assume la charge effective et permanente de l'enfant et que cette charge doit être appréciée selon une analyse factuelle et individualisée. Elle fait valoir que Madame [D] ne conteste pas que son fils [A] a résidé chez son père de septembre 2023 à janvier 2024 avant son retour chez elle, et qu’elle ne conteste pas davantage que son fils [Y] vit chez son père depuis le mois de janvier 2024, ces éléments étant corroborés par l’assistante sociale ainsi que par le jugement rendu en assistance éducative, qui précise que [Y] a choisi de vivre chez son père, en raison des tensions survenues au domicile maternel à la suite du retour de [A]. 
MOTIFS
En vertu de l’article L 513-1 du code de la sécurité sociale :
Les prestations familiales sont, sous réserve des règles particulières à chaque prestation, dues à la personne physique qui assume la charge effective et permanente de l'enfant.
L’article L521-1 du code de la sécurité sociale prévoit que « Les allocations familiales sont dues à partir du deuxième enfant à charge. »

L’article L522-1 du code de la sécurité sociale dispose en outre :
« Le complément familial est attribué au ménage ou à la personne dont les ressources n'excèdent pas un plafond et qui assume la charge d'un nombre déterminé d'enfants ayant tous un âge supérieur à l'âge limite visé au premier alinéa de l'article L. 531-1. »
Or l’article R522-1 du code de la sécurité sociale prévoit que « pour l'attribution du complément familial prévu à l'article L. 522-1 le ménage ou la personne doit assumer la charge d'au moins trois enfants, âgés de trois ans et plus »

Enfin en vertu de l’article L541-1 du code de la sécurité sociale « Toute personne qui assume la charge d'un enfant handicapé a droit à une allocation d'éducation de l'enfant handicapé, si l'incapacité permanente de l'enfant est au moins égale à un taux déterminé. »

En l’espèce Madame [D] conteste l’analyse de la CAF selon laquelle elle n’aurait plus eu la charge effective et permanente de son fils [A] de septembre 2023 à janvier 2024, puis de son fils [Y] de janvier 2024 au 31octobre 2024.
Il ressort pourtant des pièces versées par la CAF que Monsieur [D] a bien eu successivement la charge de ses fils aux périodes sus-visées.
En effet Madame [M] (assistante sociale à l’UDAF) a écrit un courrier à l’attention du couple, dans lequel elle retrace l’historique de la famille, et indique notamment qu’en juillet 2023, Monsieur et Madame [D] ont convenu que [A] restait sur [Localité 1] avec son père (l’appartement de [Localité 2] ne disposant que de deux chambres, une pour [Y] et une pour Madame [D] et sa fille [N])…et que depuis janvier 2024 [A] est revenu vivre chez sa mère ce qui a engendré des conflits avec [Y] qui ne veut pas partager sa chambre avec son frère et est donc parti vivre chez son père (pièce 8 CAF).
Par ailleurs il ressort du jugement d’assistance éducative du 16/05/2024 concernant [Y] et [N] (pièce 12 CAF) que Madame [D] a indiqué à l’audience du 16/05/2024 que [Y] vivait chez son père, ce que l’enfant a confirmé précisant qu’il vivait chez son père depuis 5 mois, tandis que [N] a exprimé sa souffrance compte tenu du « retour » de son grand frère [A] au domicile maternel depuis cette date.
Il est dès lors incontestable que les déclarations de M.[D] auprès de la CAF se trouvent confirmées par ces éléments de preuve.
De son côté Mme [D] soutient que le jugement de divorce tunisien lui a confié la garde de ses 3 enfants et a mis à la charge de M.[D] une contribution pour l’entretien et l’éducation de ses enfants, de sorte que c’est en totale contradiction avec ce jugement que le père a accueilli [Y] à son domicile.
Néanmoins il convient d’observer que les décisions de justice rendue hors de l'Union européenne ne s'appliquent pas directement en France et doivent faire l’objet d'une procédure d'exequatur.
En tout état de cause la charge effective de l’enfant au sens du droit de la sécurité sociale s’apprécie de manière constante « in concreto ». Or en l’espèce il résulte des éléments de preuve produits que Madame [D] n’a pas contesté devant le juge des enfants que son fils [Y] était parti vivre chez son père en janvier 2024, ainsi que l’enfant l’a indiqué à l’audience.
Si elle prétend avoir continué d’assumer la charge financière des besoins de son fils, les justificatifs de frais (notamment soins dentaires) qu’elle fournit sont antérieurs à la période litigieuse et les relevés bancaires qu’elle produit font apparaître des virements au profit de [Y] d’un montant total de 30 Euros sur les mois de mai, juin, juillet, septembre et octobre 2024, ce qui est insuffisant à démontrer qu’elle assurait la charge effective et permanente de l’enfant sur cette période (pièces 42 et 43). 
S’agissant de [A], Madame [D] produit une attestation de la Directrice de la SAUVEGARDE 69 datée du 02/12/2024 confirmant la résidence de [A] chez sa mère sur la période de prise en charge de l’enfant (du 20/10/2014 au 31/08/2024), sans plus de précisions sur la manière dont l’organisme se serait assuré de cet état de fait, si ce n’est que Madame [D] était leur interlocuteur tout au long de l’accompagnement de l’enfant.
Cette attestation ne saurait donc contredire les constatations de l’assistante de l’UDAF, elles-mêmes confirmées par les propos tenus par [N] lors de l’audience devant le juge des enfants, sur le « retour de son grand frère » au domicile maternel concomitant au départ de [Y] en janvier 2024.
De même l’ensemble des pièces fournies par la requérante pour démontrer qu’elle assumait la charge financière de [A] ne parviennent pas à convaincre, s’agissant de justificatifs antérieurs à la période de vie chez le père, à l’exception du permis de conduire effectivement financé par Mme [D] mais pour lequel l’engagement avait manifestement été pris dès juillet 2023 (pièce 39 et 40).
Au vu de ces éléments, c’est à juste titre que la CAF a retenu que [A] n’était plus à la charge effective et permanente de sa mère entre septembre 2023 et janvier 2024 et que [Y] ne l’était plus à son tour entre janvier 2024 et octobre 2024.
Or concernant le complément familial, il résulte des articles L. 522-1 et R. 522-1 du Code de la sécurité sociale qu'il faut avoir au moins trois enfants à charge pour en bénéficier. Dès lors qu'à tout moment de la période litigieuse elle n'avait que deux enfants à charge, Madame [D] ne pouvait y prétendre.
Concernant les allocations familiales, il résulte des articles L. 521-1 et D. 521-1 du Code de la sécurité sociale que celles-ci sont majorées pour le troisième enfant à charge. Dès lors qu'elle n'avait que deux enfants à sa charge, le montant de cette prestation a été révisée à la baisse.
Enfin concernant l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé, il résulte de l'article L. 513-1 et L. 541-1 du Code de la sécurité sociale que toute personne qui assume la charge d'un enfant handicapé a droit à une allocation d'éducation de l'enfant handicapé. Dès lors que [A] n'était pas à la charge de sa mère, Madame [D], entre 09/2023 et 01/2024, celle-ci ne pouvait prétendre à cette prestation sur ladite période.
Or, conformément aux articles 1302 et suivants du Code civil tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu.
Ainsi c’est à bon droit que la CAF a demandé le remboursement de la somme de 7649,52 € correspondant aux prestations familiales versées à tort. 
A la suite des retenues intervenues la dette s’élève à la somme de 4808,88 euros, que Madame [D] sera condamnée à verser à la CAF du RHONE.
Madame [D] succombant, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du CPC et elle devra supporter les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
REJETTE l’ensemble des demandes de Madame [G] épouse [D] [C] ;
CONDAMNE Madame [G] épouse [D] [C] à payer à la CAF du RHONE la somme de 4.808,88 Euros au titre du solde de l’indu d’allocations familiales notifié par la caisse le 26/08/2024 ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du CPC ;
CONDAMNE Madame [G] épouse [D] [C] aux entiers dépens de l’instance.

La Greffière La Présidente

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale D521-1, code de la securite sociale R522-1, code de la securite sociale L522-1, code de la securite sociale L513-1, code de la securite sociale L521-1, code de la securite sociale L541-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-24T18:17:24.958Z.