Décision de justice
Tribunal judiciaire de Lyon, Chambre 1 cab 01 B, 23 juin 2026, n° 22/05576
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsVente
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE La société en participation (SEP) « POOL UNICHEPTEL » est gérée par la SA [V] ET PATRIMOINE. Les associés qui la composent sont des investisseurs propriétaires de vaches laitières. Elle a été constituée afin que ceux-ci mutualisent les produits, charges et risques liés à l’acquisition de ces animaux. Aux termes des statuts de la SEP, il est prévu que ces propriétaires concèdent à la société la jouissance de leur bétail, qui est alors donné à bail à des éleveurs. Le renouvellement du troupeau est assuré par le remplacement des vaches les plus âgées par des plus jeunes, les « croîts » issus dudit troupeau. Le troupeau comprend des animaux adultes, mais aussi des croîts mâles, des croîts femelles en capacité de vêler et des croîts femelles « provisoires » âgés de moins de 3 ans, non encore capables de vêler. La société GESTEL, filiale de [V] ET PATRIMOINE, assure une mission de régie technique en assumant le suivi de l’élevage et le contrôle des troupeaux. Par six contrats d’apport conclus entre le 3 février 2009 et le 3 mars 2014, les consorts [W] [X] ont fait l’acquisition de 145 vaches qu’ils ont apportées à la SEP. Par « contrat de délégation de gestion » du 3 février 2009, ils ont donné mandat à la SEP pour, notamment, donner les animaux à bail et déterminer les produits répartissables annuellement au profit de l’ensemble des propriétaires, étant précisé que toutes les décisions seraient prises par la gérante de la SEP. Ce contrat prévoyait notamment que les frais exposés par la SEP seraient prélevés avant la détermination du produit distribuable. Le 15 janvier 2016, les consorts [W] [X] ont signé les statuts actualisés de la SEP. Entre 2009 et 2020, les consorts [W] [X] ont perçu, à titre de rémunération de leur investissement, la somme de 16.764,70 euros. Le 31 octobre 2020, les consorts [W] [X] ont vendu à la SEP leur troupeau pour un prix de 220.625,06 euros. Quelques jours plus tard, l’Association française investissement en cheptel (AFIC), présidée par l’ancien dirigeant de [V] ET PATRIMOINE, leur adressait un courrier pour leur faire part de ses interrogations sur les modalités de calcul des frais de gestion exigibles lors de la cession des investissements en cheptel. Estimant que le calcul du prix de vente, notamment s’agissant de l’imputation des charges par [V] ET PATRIMOINE, n’était pas conforme aux stipulations contractuelles et aux dispositions légales applicables, par acte du 18 mai 2022, [E] [W] et [A] [X] ont fait assigner la SA [V] ET PATRIMOINE devant le Tribunal judiciaire de LYON afin d'obtenir sa condamnation à leur verser des dommages-intérêts. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par le RPVA le 10 décembre 2024, les consorts [W] [X] sollicitent : 1/ à titre principal, la condamnation de [V] ET PATRIMOINE, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, à leur verser les sommes de : 29.385,923 euros au titre de l’application fallacieuse des charges sur les croîts provisoires lors de la vente du troupeau des demandeurs,5.000 euros au titre des manquements de l’ancien article L550-4 du code monétaire et financier (CMF) issu de l’article 46 de la loi n° 2003-706 du 1er août 2003,5.000 euros au titre de la non-conformité des termes de l’engagement contractuel conclu avec les demandeurs au regard du Document d’Information,2/ à titre subsidiaire, la condamnation de [V] ET PATRIMOINE à leur verser les mêmes sommes sur le fondement de la responsabilité délictuelle, 3/ à titre infiniment subsidiaire, la condamnation de [V] ET PATRIMOINE à leur verser les sommes de : 3.833,179 euros au titre de l’application de la totalité des charges annuelles sur 2020 pour un exercice de seulement neuf mois,5.000 euros au titre des manquements de l’ancien article L550-4 du code monétaire et financier issu de l’article 46 de la loi n° 2003-706 du 1er août 2003,5.000 euros au titre de la non-conformité des termes de l’engagement contractuel conclu avec les demandeurs au regard du Document d’Information,4/ en tout état de cause, la condamnation de [V] ET PATRIMOINE à leur verser la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 6 mars 2025, [V] ET PATRIMOINE sollicite : 1/ à titre principal, le rejet des demandes adverses, 2/ à titre subsidiaire : Le rejet de la demande principale,Le rejet ou à défaut la limitation du préjudice à 414,47 euros s’agissant de la demande subsidiaire,3/ en tout état de cause : le rejet de la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et la condamnation des consorts [W] [X] à lui verser la somme de 10.000 euros à ce titre. La clôture de la procédure a été prononcée le 19 novembre 2025. Évoquée à l'audience du 28 avril 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 23 juin suivant par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIVATION A titre liminaire, le tribunal rappelle que les mentions figurant dans le dispositif des conclusions des parties qui se réduisent à une simple synthèse des moyens développés dans le corps des écritures ne constituent pas des prétentions et ne feront par conséquent pas l'objet d'une réponse spécifique au sein du dispositif du présent jugement. Sur la demande principale des consorts [W] [X] fondée sur la responsabilité contractuelle Sur le fondement invoqué Moyens des parties Au soutien de leurs demandes principales, les consorts [W] [X] invoquent la responsabilité du gérant d’une SEP sur le fondement de l’article 1871 du code civil et de la jurisprudence. Ils estiment, au visa des articles 1848 et 1992 du code civil, qu’en qualité de gérante, [V] ET PATRIMOINE est engagée contractuellement à leur égard. Ils reprochent à [V] ET PATRIMOINE d’avoir modifié unilatéralement, et sans les avertir, les modalités de calcul pratiquées selon une interprétation du contrat et un usage constant depuis plusieurs décennies. En réponse, [V] ET PATRIMOINE affirme, au visa de l’article 1843-5 du code civil qu’une faute de gestion sur le fondement du mandat ne peut être invoquée que par un associé et qu’en tout état de cause la preuve d’une inexécution du contrat de mandat ou d’une violation des statuts n’est pas rapportée. Elle en conclut que les consorts [W] [X] ne peuvent se fonder sur la responsabilité contractuelle. Réponse du juge L’article 1871 du code civil définit la société en participation comme une société que les associés conviennent de ne pas immatriculer, qui ne dispose pas de la personnalité morale et n’est pas soumise à publicité. Cet article précise que les associés conviennent librement de l’objet, du fonctionnement et des conditions de la société en participation sous réserve des dispositions impératives des articles 1832, 1832-1, 1833, 1836 al.2, 1844 al. 1, 1844-1 al. 2 et L411-1 du CMF. L’article 1843-5 précise qu’outre l'action en réparation du préjudice subi personnellement, un ou plusieurs associés peuvent intenter l'action sociale en responsabilité contre les gérants. Les demandeurs sont habilités à poursuivre la réparation du préjudice subi par la société ; en cas de condamnation, les dommages-intérêts sont alloués à la société. L’article 1992 prévoit que le mandataire répond des fautes qu’il commet dans sa gestion. En l’espèce, il ressort des conclusions des demandeurs qu’ils entendent poursuivre la responsabilité de [V] ET PATRIMOINE sur le fondement de fautes contractuelles qu’elle aurait commises et qui leur auraient causé un préjudice personnel. Cette action se distingue de celle prévue à l’article 1843-5 précité qui vise la défense de l’intérêt de la société toute entière. Il est constant que les demandeurs ont, en signant un contrat de délégation de gestion, donné mandat à la SEP, gérée par [V] ET PATRIMOINE. Il en résulte qu’ils sont fondés à revendiquer la bonne exécution des obligations contractuelles de cette dernière à leur égard et donc à agir sur le fondement de la responsabilité contractuelle. Sur la somme de 29.385,923 euros réclamée au titre des charges sur les croîts provisoires Moyens des parties Au soutien de leur demande, les consorts [W] [X] invoquent les articles 1103, 1104, 1217 et 1231-1 du code civil relatifs à l’inexécution contractuelle, ainsi que les articles 547 al. 3 et 1804 du même code relatifs aux cheptels. Ils estiment, aux motifs que le contrat de bail prévoit que les parties décident de « se placer dans le cadre de l’article 1831 du code civil » et que le document d’information qui leur a été remis le stipule, que l’ensemble contractuel régissant leur investissement prévoit que les éleveurs ne conservent que les animaux mâles puisqu’ils n’assurent que la garde des croîts femelles durant leurs trois premières années de vie, qu’ils remettent à l’issue de cette période à la SEP puisque les investisseurs en sont propriétaires. Ils qualifient de « produit brut » les croîts femelles devenus adultes et de « produit net » ce produit brut déduction faite des frais suivants : un taux de 20 % correspondant au nombre de croîts affecté au renouvellement du troupeau (art. 2 du contrat de délégation de gestion) et un taux de charge destiné à couvrir les frais de gestion décrits à l’article 7 des statuts de la SEP. Ils ajoutent que l’investisseur est libre de choisir de vendre son produit net ou de le donner à bail afin de faire grossir son troupeau. Ils ajoutent qu’en cas de retrait de l’investisseur de la société, il supporte des frais de 10 % dans le cadre de la vente de ses parts. Ils en concluent que seuls ces 10 % peuvent leur être réclamés en l’espèce. Ils affirment que les textes invoqués par [V] ET PATRIMOINE sont inapplicables puisqu’ils sont relatifs au bail à cheptel simple. Ils soutiennent que les aménagements conventionnels apportés en l’espèce au principe posé par l’article 547 du code civil ne concernent que les croîts mâles (article 8 6° du contrat de bail). Ils soulignent que l’article 3 du bail à cheptel prévoit qu’aucun frais n’est dû par le propriétaire, y compris pour les dépenses liées à l’entretien des croîts provisoires femelles durant leurs trois premières années de vie. Ils déduisent de l’article 7 des statuts et de l’article 2 du contrat de délégation que les frais distinguant les produits bruts des produits nets ne sont composés que d’un taux de 20 % correspondant au nombre de croîts affectés au renouvellement du troupeau et d’un taux de charges destiné à couvrir les frais de gestion correspondant à « la pension des animaux du croît en attente de vente ou de mise à bail sur les fermes d’allotement, leur transport à ces fermes, etc » et que ces frais ne sont donc retenus qu’au moment de l’affectation du produit net (quand la vache a trois ans). Or ils relèvent que des charges ont été appliquées, lors de la vente du 30 octobre 2020, sur des croîts provisoires n’ayant pas encore atteint l’âge de trois ans. Ils ajoutent que les frais générés par les croîts durant leurs trois premières années de vie doivent être supportés par les agriculteurs et relèvent qu’appliquer ces charges sur des croîts provisoires permet à [V] ET PATRIMOINE de percevoir une double rémunération. Les consorts [W] [X] soutiennent en outre que [V] ET PATRIMOINE ne les a jamais informés du détail du taux de charges appliqué et n’a jamais rendu compte de sa gestion. Ils estiment que les tâches dont se prévaut [V] ET PATRIMOINE sont pour la plupart des obligations légales (art. 1 et art. 2 11° et 12° du contrat de bail) et s’interrogent sur la « redevance GESTEL » apparaissant sur les pièces comptables adverses. Enfin, ils affirment que le document d’information qui leur a été remis lors de leur entrée dans la SEP comportait un tableau permettant de mesurer la rentabilité future de leur investissement qui est contredit par l’application de tels frais à la vente du 30 octobre 2020 puisque ce document leur permettait d’espérer vendre leur bien 254.517,948 euros. En réponse aux moyens adverses, ils invoquent l’article L550-3 alinéa 2 du CMF dans sa version applicable en 2009 qui imposait à la SEP de leur fournir un tel document. S’agissant du préjudice, ils affirment qu’ils auraient dû percevoir la somme de 250.053 euros au titre du prix de vente, soit un manque à gagner de 29.385,923 euros. De son côté, [V] ET PATRIMOINE invoque les statuts de la SEP et le bail conclu avec les éleveurs pour affirmer que jusqu’à leur remise à la SEP, les croîts provisoires appartiennent en indivision à l’éleveur et à la SEP. Elle précise qu’en application des articles 7 et 13 des statuts, au 31 janvier, c'est-à-dire à la clôture de l’exercice, la SEP détermine le produit femelle distribuable à partir du produit brut en génisses remis par les éleveurs, étant précisé que celui-ci est affecté d’une provision pour assurer le renouvellement des troupeaux, et du prélèvement des animaux dont la cession est nécessaire pour assurer le financement des frais de gestion de la SEP. S’agissant de la définition des termes et du prélèvement des frais, elle renvoie à l’article 2 du contrat de délégation de gestion. Elle ajoute que les dispositions des articles 1804, 1810 et surtout 1811 et 1819 du code civil ne sont pas de nature à faire obstacle à cette répartition des croîts puisque les croîts mâles deviennent propriété de l’éleveur, tout comme une partie du croît femelle. En réponse au moyen adverse selon lequel les croîts provisoires ne pouvaient être affectés de frais de gestion, [V] ET PATRIMOINE souligne que l’article 2 précité prévoit que les frais de gestion sont facturés non sur les bêtes possédées par les investisseurs mais sur le croît distribué, ce qui est le cas des croîts provisoires vendus par les demandeurs, puisqu’ils ont fait l’objet d’une distribution par anticipation du fait de la sortie des investisseurs de la SEP. Elle ajoute qu’en l’absence d’application de charges sur les croîts provisoires en cas de distribution anticipée, l’investisseur sortant réaliserait une plus-value injustifiée, au détriment de la SEP qui supporterait alors seule les charges. Elle rappelle que l’article 7 des statuts et l’article 2 du contrat de délégation prévoient que des frais s’appliquent. Elle soutient que l’offre d’achat qui leur a été soumise détaillait l’ensemble des frais et charges applicables de sorte qu’ils ne peuvent soutenir ne pas avoir été informés. Elle en conclut que la rencontre des consentements a eu lieu et ne peut être remise en cause. Si elle admet que la pratique antérieure était de ne pas appliquer de charges sur la distribution par anticipation des croîts provisoires, elle conteste toute modification unilatérale des conditions de l’investissement initial, estimant qu’il ne s’agit que d’une « remise à plat des méthodes de calcul et leur mise en conformité avec les dispositions contractuelles » afin de pouvoir être inscrit sur la liste de l’AMF des investissements en biens divers. Elle conteste être l’auteur du document d’information que les demandeurs affirment avoir reçu. Elle ajoute, s’agissant de l’application d’un taux de 10 %, qu’il correspond aux frais de mise en vente prévus par les articles 3 et 6 du contrat de délégation et n’a aucun lien avec les charges appliquées aux bêtes. A cet égard, elle relève que dans l’hypothèse où le manque à gagner réclamé par les demandeurs était avéré, ceux-ci lui devraient 10 % de cette somme au titre de sa commission. Enfin, elle conteste le manque à gagner invoqué par les demandeurs aux motifs que le document dont ils se prévalent ne provient pas d’elle, que le taux de reproduction des vaches n’est pas constant chaque année, que le calcul adverse ne tient pas compte des frais de gestion et que les demandeurs avaient déjà perçu la somme de 16.764,70 euros au titre de la rémunération de leur investissement. Elle en conclut que leur investissement leur a rapporté 44.298,78 euros, soit une rentabilité de 43 %. Réponse du juge L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. En l’espèce, il est constant que lors de la vente du 31 octobre 2020, [V] ET PATRIMOINE a appliqué un taux de charge sur les croîts provisoires. La pièce intitulée « mise en vente de cheptel – offre de gré à gré » mentionne expressément le taux de charges appliqué par type de bêtes (croîts 2018, 2019, 2020) ainsi qu’une proratisation. En signant ce document, les consorts [W] [X] ont accepté ces conditions et ont rendu la vente parfaite. Ils ne peuvent en conséquence la remettre en cause postérieurement sans invoquer – et démontrer – un vice du consentement ou une cause de résolution du contrat, ce qu’ils ne font pas en l’espèce. A titre surabondant, il est relevé que l’article 2 du contrat de délégation prévoit que les frais exposés par le POOL (c'est-à-dire la SEP) pour assurer ses missions seront prélevés avant détermination du produit distribuable. Par ailleurs, l’article 3 du même contrat stipule que les frais de mise en vente, fixés à 10 % hors TVA, seront imputés sur la part due à chaque investisseur. Si l’article 3 prévoit que le croît femelle ne pourra pas être vendu avant d’avoir atteint l’âge de 30 mois, l’article 6 dispose que la mise en vente par le propriétaire des parts de cheptel lui appartenant entraîne automatiquement la mise en vente simultanée des parts de croîts qui y sont afférentes. Le contrat d’apport et les contrats d’achat conclus par les parties n’évoquent pas les modalités de revente des parts des investisseurs, ni le calcul de leur valeur ou encore l’application de charges. Il en résulte que l’ensemble contractuel qui liait les parties à la date de la date de la vente prévoyait une commission de 10 % au bénéficie de [V] ET PATRIMOINE, mais aussi l’imputation de charges, sans précision de leur montant ni de leur calcul. En conséquence, les consorts [W] [X] échouent à rapporter la preuve d’un manque à gagner en raison de l’application d’un taux de charges erroné. Sur la somme de 5.000 euros réclamée au titre de l’ancien article L550-4 du code monétaire et financier Moyens des parties Au soutien de leur demande, les consorts [W] [X] affirment que cet article fait obligation à la société intermédiaire en biens divers de fournir aux investisseurs un certain nombre d’informations lors de la clôture de chaque exercice annuel, ce que [V] ET PATRIMOINE n’a pas fait puisqu’ils sont demeurés dans l’ignorance du détail des charges qui imputaient chaque année leurs investissements. En réponse, [V] ET PATRIMOINE invoque les mêmes moyens que pour répondre aux autres demandes formées par les demandeurs. Réponse du juge L’article L550-4 du CMF dans sa version en vigueur du 2 août 2003 au 24 mai 2019 disposait qu’ « à la clôture de chaque exercice annuel, le gestionnaire établit, outre ses propres comptes, l'inventaire des biens dont il assure la gestion, et dresse l'état des sommes perçues au cours de l'exercice pour le compte des titulaires de droits. Il établit un rapport sur son activité et sur la gestion des biens. Il dresse le bilan et le compte de résultat et l'annexe. Les comptes sont contrôlés par un commissaire aux comptes qui en certifie la sincérité et la régularité. Les documents mentionnés aux deux premiers alinéas sont transmis aux détenteurs des droits et à l'Autorité des marchés financiers dans les trois mois suivant la clôture de l'exercice. » En l’espèce, pour réclamer sur ce fondement la somme de 5.000 euros, les demandeurs affirment que sa violation par [V] ET PATRIMOINE leur cause un préjudice qui peut « raisonnablement » être estimé à ce montant. Ils ne précisent pas la nature du préjudice, ne mentionnent aucune perte de chance, ne font apparaître aucun calcul et ne produisent aucune pièce pour justifier de cette somme. La condamnation à des dommages-intérêts suppose la démonstration d’une faute et d’un préjudice en découlant. En l’absence totale d’explication sur le préjudice invoqué, le Tribunal se trouve dans l’impossibilité non seulement de déterminer si l’existence même de ce préjudice est démontrée, mais aussi de vérifier que la faute invoquée est à l’origine de ce préjudice. Le préjudice n’étant absolument pas explicité par les demandeurs, sans même examiner la prétendue faute reprochée au défendeur, leur demande ne peut qu’être rejetée. Sur la somme de 5.000 euros réclamée au titre de la non-conformité des termes de l’engagement contractuel au Document d’Information Moyens des parties Au soutien de leur demande, les consorts [W] [X] invoquent les articles L551-3 § 2 et R551-1 § 3 du CMF ainsi que l’article 1231-2 du code civil. Ils indiquent que [V] ET PATRIMOINE leur a transmis un document d’information intitulé « l’investissement en cheptel (document explicatif d’information) » qui affirmait que le propriétaire n’assumait aucun frais, ce qui est contredit par l’article 7 des statuts de la SEP et par les charges qui leur ont été imputées sous la forme de frais de gestion. En réponse à [V] ET PATRIMOINE qui conteste avoir émis ce document, ils soulignent que la SEP est mentionnée en son sein. Ils ajoutent que [V] ET PATRIMOINE a violé l’interdiction de prospection édictée par l’article L533-12-7 du CMF. En réponse, [V] ET PATRIMOINE soutient que les articles L551-3 et R551-1 du CMF ne sont pas applicables en l’espèce puisqu’ils sont issus d’une loi du 22 mai 2019 et d’un décret du 29 novembre 2019 alors que les demandeurs ont adhéré à la SEP en 2009, pas plus que l’article L550-4 dans sa version issue de la loi du 1er août 2003 puisqu’il ne concerne que les cas de démarchage. Elle estime en outre que la preuve que le document d’information litigieux ait été adressé aux demandeurs par [V] ET PATRIMOINE n’est pas rapportée et qu’en tout état de cause il se réfère à des frais mis à la charge des investisseurs. Elle ajoute que conformément aux articles L221-8 et R221-8 du code de commerce, les associés peuvent consulter la comptabilité de la SEP au siège de celle-ci. S’agissant de l’article L533-12-7, elle indique que le courriel litigieux ne contient aucune proposition de contrat mais seulement une invitation à se renseigner sur un produit. Elle ajoute qu’au vu de la nature du produit, il n’entre pas dans le champ d’application de cet article. Enfin, elle estime qu’aucun préjudice n’est démontré. Réponse du juge Le deuxième alinéa de l’article L551-3 du CMF prévoit que lorsque le client ou le client potentiel n'a pas reçu le document d'information préalablement à la conclusion du contrat, ou lorsque les clauses de ce contrat ne sont pas conformes au contenu du document d'information, le juge peut lui accorder des dommages-intérêts ou prononcer la résolution du contrat. Le troisième alinéa de l’article R551-3 du même code précise que le document d'information qui doit être déposé par tout intermédiaire en biens divers préalablement à toute communication à caractère promotionnel ou à tout démarchage pour proposer l'acquisition de droits ou de biens dans les conditions prévues à l'article L551-3 doit comporter toutes les indications utiles à l'information des épargnants. Il décrit notamment la nature et l'objet de l'opération proposée. Il donne l'identité de son initiateur et des personnes qui seront chargées de la gestion des biens. Il indique le montant des frais de toute nature qui seront supportés directement ou indirectement par l'épargnant. Il précise les modalités de revente des droits et des biens acquis. Aux termes de l’article L533-12-7 du CMF en vigueur depuis le 11 décembre 2016, « les prestataires de services d'investissement ne peuvent adresser, directement ou indirectement, par voie électronique, des communications à caractère promotionnel à des clients susceptibles d'être non professionnels, notamment des clients potentiels, relatives à la fourniture de services d'investissement portant sur des contrats financiers qui ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation, relevant de l'une des catégories de contrats définies par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers et présentant l'une des caractéristiques suivantes : 1° Le risque maximal n'est pas connu au moment de la souscription ; 2° Le risque de perte est supérieur au montant de l'apport financier initial ; 3° Le risque de perte rapporté aux avantages éventuels correspondants n'est pas raisonnablement compréhensible au regard de la nature particulière du contrat financier proposé. Le présent article ne s'applique pas aux informations publiées sur leur site internet par les prestataires de services d'investissement commercialisant les contrats financiers mentionnés au premier alinéa. » En l’espèce, le document dont les consorts [W] [X] se prévalent n’est pas signé par [V] ET PATRIMOINE, qui conteste le lui avoir transmis, et n’est pas daté, alors que la défenderesse soutient que les articles L551-3 et R551-3 précités, applicables depuis 2019 seulement, n’étaient pas en vigueur lorsque les parties ont contracté. Aucune faute ne peut dès lors être établie. A titre surabondant, de la même façon que s’agissant de la somme de 5.000 euros réclamée sur le fondement de l’article L550-4 du CMF, le préjudice n’est absolument pas explicité et ne peut, dès lors, être démontré. S’agissant enfin de l’article L533-12-7 précité, aucune explication sur le préjudice dont se prévalent les demandeurs n’est produite de sorte que la demande ne peut qu’être rejetée, sans même que la faute alléguée soit examinée. Sur la demande subsidiaire des consorts [W] [X] fondée sur la responsabilité délictuelle L’existence d’un contrat liant les parties est démontrée. Dès lors, les consorts [W] [X] sont irrecevables à agir sur le fondement délictuel (Civ. 1re, 11 janv. 1989). Sur la demande infiniment subsidiaire formée par les consorts [W] [X] Moyens des parties A titre infiniment subsidiaire, les demandeurs sollicitent la condamnation de [V] ET PATRIMOINE à leur verser les sommes de : 3.833,179 euros au titre de l’application de la totalité des charges annuelles sur 2020 pour un exercice de seulement neuf mois,5.000 euros au titre des manquements de l’ancien article L550-4 du code monétaire et financier issu de l’article 46 de la loi n° 2003-706 du 1er août 2003,5.000 euros au titre de la non-conformité des termes de l’engagement contractuel conclu avec les demandeurs au regard du Document d’Information. S’agissant de la somme de 3.833,179 euros, les consorts [W] [X] invoquent l’article 7 des statuts et en déduisent que le taux de charge de 76,82 % qui leur a été appliqué aurait dû être proratisé puisqu’il ne portait que sur neuf mois de l’exercice. S’agissant des deux sommes de 5.000 euros réclamées à titre de dommages-intérêts, les consorts [W] [X] renvoient aux moyens qu’ils soulèvent à titre principal. En réponse sur la somme de 3.833,179 euros, [V] ET PATRIMOINE explique que s’agissant des parts de croîts non acquises car non distribuables, l’investisseur sortant n’acquiert que la part prorata temporis au jour de son départ. Elle ajoute qu’une proratisation a été réalisée en tenant compte du temps de présence des croîts au sein de la SEP. Réponse du juge Il ressort de l’acte de vente du 30 octobre 2020 qu’une proratisation a été appliquée comme suit : Pour les croîts de 2020, il a été considéré que les demandeurs avaient été leurs propriétaires durant 274 jours sur 1094, ce dernier chiffre correspondant au nombre de jours contenus dans les trois premières années de vie des croîts provisoires (365 x 3 = 1095),Pour les croîts de 2019, il a été considéré qu’ils en avaient été propriétaires durant 639 jours (274 + 365) sur 1094,Pour les croîts de 2020, il a été considéré qu’ils en avaient été propriétaires durant 1004 jours (639 + 365) sur 1094. En réalité, au 30 octobre 2020, date de la vente, les consorts [W] [X] en avaient été propriétaires respectivement durant 304 jours (pour les croîts de 2020), 669 jours (pour les croîts de 2019) et 1034 jours (pour les croîts de 2020). Le nombre de croîts comptabilisés aurait donc dû être de : Pour 2020 : 1,066 (16,55 x 304 / 1094 x 23,18 %),Pour 2019 : 2,316 (16,34 x 669 / 1094 x 23,18 %),Pour 2018 : 3,573 (16,31 x 1034 / 1094 x 23,18 %),Soit 6,955 croîts au lieu de 6,641, soit un manque à gagner de 419,818 euros [(6,955 – 6,641) x 1.337 euros]. [V] ET PATRIMOINE sera condamnée à cette somme. Sur les dépens L'article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, [V] ET PATRIMOINE, qui perd le procès, sera condamnée aux dépens. Sur l'article 700 du code de procédure civile L'article 700 du code de procédure civile dispose que « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %. » En l'espèce, au vu de l’issue du litige, l’équité commande de condamner [V] ET PATRIMOINE à la somme de 1.000 euros à ce titre. Sur l'exécution provisoire L'article 514 du code de procédure civile prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l'espèce, aucun élément ne justifie de déroger à l’exécution provisoire. PAR CES MOTIFS Le juge, statuant publiquement après débats en audience publique, par décision contradictoire et susceptible d'appel, mise à disposition au greffe, DECLARE les demandes fondées sur la responsabilité délictuelle irrecevables, CONDAMNE la SA [V] ET PATRIMOINE à verser à [E] [W] et [A] [X] la somme de 419,818 euros au titre de la proratisation, REJETTE la demande de [E] [W] et [A] [X] formée au titre des charges, REJETTE la demande de [E] [W] et [A] [X] formée à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l’article L550-4 du code monétaire et financier, REJETTE la demande de [E] [W] et [A] [X] formée à titre de dommages-intérêts sur le fondement des articles L551-3 al. 2, R551-1 al. 3 et L533-12-7 du CMF, CONDAMNE la SA [V] ET PATRIMOINE à verser à [E] [W] et [A] [X] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la SA [V] ET PATRIMOINE aux dépens, RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire. Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe. En foi de quoi, la présidente et le greffier ont signé le présent jugement. LE GREFFIER LE JUGE
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] Chambre 1 cab 01 B N° RG 22/05576 - N° Portalis DB2H-W-B7G-W2AC Jugement du 23 Juin 2026 Affaire : M. [E] [W], Mme [A] [X] C/ S.A. [V] ET PATRIMOINE Notifié à : Me Cécile FLANDROIS, vestiaire : 2319 Me Isabelle CLOT de la SELARL NICOL FIDEUROPE, vestiaire : 1046 Copie dossier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 1 cab 01 B du 23 Juin 2026 le jugement contradictoire suivant, Après que l’instruction eut été clôturée le 19 Novembre 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 28 Avril 2026 devant : Caroline LABOUNOUX, Juge, siégeant en qualité de Juge Unique, Assistée de Mélanie QUIGNARD, Greffière, Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant : DEMANDEURS Monsieur [E] [W] né le 14 Avril 1960 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1] - [Localité 3] [Adresse 2] [Localité 4] [Adresse 3] représenté par Maître Isabelle CLOT de la SELARL NICOL FIDEUROPE, avocats au barreau de LYON et par Maître Gérard HAAS, avocat au barreau de PARIS Madame [A] [X] née le 18 Mai 1962 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4] [Localité 6] [Adresse 5] [Localité 4] [Adresse 3] représentée par Maître Isabelle CLOT de la SELARL NICOL FIDEUROPE, avocats au barreau de LYON et par Maître Gérard HAAS, avocat au barreau de PARIS DEFENDERESSE S.A. [V] ET PATRIMOINE, dont le siège social est sis [Adresse 6] représentée par Me Cécile FLANDROIS, avocat au barreau de LYON EXPOSE DU LITIGE La société en participation (SEP) « POOL UNICHEPTEL » est gérée par la SA [V] ET PATRIMOINE. Les associés qui la composent sont des investisseurs propriétaires de vaches laitières. Elle a été constituée afin que ceux-ci mutualisent les produits, charges et risques liés à l’acquisition de ces animaux. Aux termes des statuts de la SEP, il est prévu que ces propriétaires concèdent à la société la jouissance de leur bétail, qui est alors donné à bail à des éleveurs. Le renouvellement du troupeau est assuré par le remplacement des vaches les plus âgées par des plus jeunes, les « croîts » issus dudit troupeau. Le troupeau comprend des animaux adultes, mais aussi des croîts mâles, des croîts femelles en capacité de vêler et des croîts femelles « provisoires » âgés de moins de 3 ans, non encore capables de vêler. La société GESTEL, filiale de [V] ET PATRIMOINE, assure une mission de régie technique en assumant le suivi de l’élevage et le contrôle des troupeaux. Par six contrats d’apport conclus entre le 3 février 2009 et le 3 mars 2014, les consorts [W] [X] ont fait l’acquisition de 145 vaches qu’ils ont apportées à la SEP. Par « contrat de délégation de gestion » du 3 février 2009, ils ont donné mandat à la SEP pour, notamment, donner les animaux à bail et déterminer les produits répartissables annuellement au profit de l’ensemble des propriétaires, étant précisé que toutes les décisions seraient prises par la gérante de la SEP. Ce contrat prévoyait notamment que les frais exposés par la SEP seraient prélevés avant la détermination du produit distribuable. Le 15 janvier 2016, les consorts [W] [X] ont signé les statuts actualisés de la SEP. Entre 2009 et 2020, les consorts [W] [X] ont perçu, à titre de rémunération de leur investissement, la somme de 16.764,70 euros. Le 31 octobre 2020, les consorts [W] [X] ont vendu à la SEP leur troupeau pour un prix de 220.625,06 euros. Quelques jours plus tard, l’Association française investissement en cheptel (AFIC), présidée par l’ancien dirigeant de [V] ET PATRIMOINE, leur adressait un courrier pour leur faire part de ses interrogations sur les modalités de calcul des frais de gestion exigibles lors de la cession des investissements en cheptel. Estimant que le calcul du prix de vente, notamment s’agissant de l’imputation des charges par [V] ET PATRIMOINE, n’était pas conforme aux stipulations contractuelles et aux dispositions légales applicables, par acte du 18 mai 2022, [E] [W] et [A] [X] ont fait assigner la SA [V] ET PATRIMOINE devant le Tribunal judiciaire de LYON afin d'obtenir sa condamnation à leur verser des dommages-intérêts. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par le RPVA le 10 décembre 2024, les consorts [W] [X] sollicitent : 1/ à titre principal, la condamnation de [V] ET PATRIMOINE, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, à leur verser les sommes de : 29.385,923 euros au titre de l’application fallacieuse des charges sur les croîts provisoires lors de la vente du troupeau des demandeurs,5.000 euros au titre des manquements de l’ancien article L550-4 du code monétaire et financier (CMF) issu de l’article 46 de la loi n° 2003-706 du 1er août 2003,5.000 euros au titre de la non-conformité des termes de l’engagement contractuel conclu avec les demandeurs au regard du Document d’Information,2/ à titre subsidiaire, la condamnation de [V] ET PATRIMOINE à leur verser les mêmes sommes sur le fondement de la responsabilité délictuelle, 3/ à titre infiniment subsidiaire, la condamnation de [V] ET PATRIMOINE à leur verser les sommes de : 3.833,179 euros au titre de l’application de la totalité des charges annuelles sur 2020 pour un exercice de seulement neuf mois,5.000 euros au titre des manquements de l’ancien article L550-4 du code monétaire et financier issu de l’article 46 de la loi n° 2003-706 du 1er août 2003,5.000 euros au titre de la non-conformité des termes de l’engagement contractuel conclu avec les demandeurs au regard du Document d’Information,4/ en tout état de cause, la condamnation de [V] ET PATRIMOINE à leur verser la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 6 mars 2025, [V] ET PATRIMOINE sollicite : 1/ à titre principal, le rejet des demandes adverses, 2/ à titre subsidiaire : Le rejet de la demande principale,Le rejet ou à défaut la limitation du préjudice à 414,47 euros s’agissant de la demande subsidiaire,3/ en tout état de cause : le rejet de la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et la condamnation des consorts [W] [X] à lui verser la somme de 10.000 euros à ce titre. La clôture de la procédure a été prononcée le 19 novembre 2025. Évoquée à l'audience du 28 avril 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 23 juin suivant par mise à disposition au greffe. MOTIVATION A titre liminaire, le tribunal rappelle que les mentions figurant dans le dispositif des conclusions des parties qui se réduisent à une simple synthèse des moyens développés dans le corps des écritures ne constituent pas des prétentions et ne feront par conséquent pas l'objet d'une réponse spécifique au sein du dispositif du présent jugement. Sur la demande principale des consorts [W] [X] fondée sur la responsabilité contractuelle Sur le fondement invoqué Moyens des parties Au soutien de leurs demandes principales, les consorts [W] [X] invoquent la responsabilité du gérant d’une SEP sur le fondement de l’article 1871 du code civil et de la jurisprudence. Ils estiment, au visa des articles 1848 et 1992 du code civil, qu’en qualité de gérante, [V] ET PATRIMOINE est engagée contractuellement à leur égard. Ils reprochent à [V] ET PATRIMOINE d’avoir modifié unilatéralement, et sans les avertir, les modalités de calcul pratiquées selon une interprétation du contrat et un usage constant depuis plusieurs décennies. En réponse, [V] ET PATRIMOINE affirme, au visa de l’article 1843-5 du code civil qu’une faute de gestion sur le fondement du mandat ne peut être invoquée que par un associé et qu’en tout état de cause la preuve d’une inexécution du contrat de mandat ou d’une violation des statuts n’est pas rapportée. Elle en conclut que les consorts [W] [X] ne peuvent se fonder sur la responsabilité contractuelle. Réponse du juge L’article 1871 du code civil définit la société en participation comme une société que les associés conviennent de ne pas immatriculer, qui ne dispose pas de la personnalité morale et n’est pas soumise à publicité. Cet article précise que les associés conviennent librement de l’objet, du fonctionnement et des conditions de la société en participation sous réserve des dispositions impératives des articles 1832, 1832-1, 1833, 1836 al.2, 1844 al. 1, 1844-1 al. 2 et L411-1 du CMF. L’article 1843-5 précise qu’outre l'action en réparation du préjudice subi personnellement, un ou plusieurs associés peuvent intenter l'action sociale en responsabilité contre les gérants. Les demandeurs sont habilités à poursuivre la réparation du préjudice subi par la société ; en cas de condamnation, les dommages-intérêts sont alloués à la société. L’article 1992 prévoit que le mandataire répond des fautes qu’il commet dans sa gestion. En l’espèce, il ressort des conclusions des demandeurs qu’ils entendent poursuivre la responsabilité de [V] ET PATRIMOINE sur le fondement de fautes contractuelles qu’elle aurait commises et qui leur auraient causé un préjudice personnel. Cette action se distingue de celle prévue à l’article 1843-5 précité qui vise la défense de l’intérêt de la société toute entière. Il est constant que les demandeurs ont, en signant un contrat de délégation de gestion, donné mandat à la SEP, gérée par [V] ET PATRIMOINE. Il en résulte qu’ils sont fondés à revendiquer la bonne exécution des obligations contractuelles de cette dernière à leur égard et donc à agir sur le fondement de la responsabilité contractuelle. Sur la somme de 29.385,923 euros réclamée au titre des charges sur les croîts provisoires Moyens des parties Au soutien de leur demande, les consorts [W] [X] invoquent les articles 1103, 1104, 1217 et 1231-1 du code civil relatifs à l’inexécution contractuelle, ainsi que les articles 547 al. 3 et 1804 du même code relatifs aux cheptels. Ils estiment, aux motifs que le contrat de bail prévoit que les parties décident de « se placer dans le cadre de l’article 1831 du code civil » et que le document d’information qui leur a été remis le stipule, que l’ensemble contractuel régissant leur investissement prévoit que les éleveurs ne conservent que les animaux mâles puisqu’ils n’assurent que la garde des croîts femelles durant leurs trois premières années de vie, qu’ils remettent à l’issue de cette période à la SEP puisque les investisseurs en sont propriétaires. Ils qualifient de « produit brut » les croîts femelles devenus adultes et de « produit net » ce produit brut déduction faite des frais suivants : un taux de 20 % correspondant au nombre de croîts affecté au renouvellement du troupeau (art. 2 du contrat de délégation de gestion) et un taux de charge destiné à couvrir les frais de gestion décrits à l’article 7 des statuts de la SEP. Ils ajoutent que l’investisseur est libre de choisir de vendre son produit net ou de le donner à bail afin de faire grossir son troupeau. Ils ajoutent qu’en cas de retrait de l’investisseur de la société, il supporte des frais de 10 % dans le cadre de la vente de ses parts. Ils en concluent que seuls ces 10 % peuvent leur être réclamés en l’espèce. Ils affirment que les textes invoqués par [V] ET PATRIMOINE sont inapplicables puisqu’ils sont relatifs au bail à cheptel simple. Ils soutiennent que les aménagements conventionnels apportés en l’espèce au principe posé par l’article 547 du code civil ne concernent que les croîts mâles (article 8 6° du contrat de bail). Ils soulignent que l’article 3 du bail à cheptel prévoit qu’aucun frais n’est dû par le propriétaire, y compris pour les dépenses liées à l’entretien des croîts provisoires femelles durant leurs trois premières années de vie. Ils déduisent de l’article 7 des statuts et de l’article 2 du contrat de délégation que les frais distinguant les produits bruts des produits nets ne sont composés que d’un taux de 20 % correspondant au nombre de croîts affectés au renouvellement du troupeau et d’un taux de charges destiné à couvrir les frais de gestion correspondant à « la pension des animaux du croît en attente de vente ou de mise à bail sur les fermes d’allotement, leur transport à ces fermes, etc » et que ces frais ne sont donc retenus qu’au moment de l’affectation du produit net (quand la vache a trois ans). Or ils relèvent que des charges ont été appliquées, lors de la vente du 30 octobre 2020, sur des croîts provisoires n’ayant pas encore atteint l’âge de trois ans. Ils ajoutent que les frais générés par les croîts durant leurs trois premières années de vie doivent être supportés par les agriculteurs et relèvent qu’appliquer ces charges sur des croîts provisoires permet à [V] ET PATRIMOINE de percevoir une double rémunération. Les consorts [W] [X] soutiennent en outre que [V] ET PATRIMOINE ne les a jamais informés du détail du taux de charges appliqué et n’a jamais rendu compte de sa gestion. Ils estiment que les tâches dont se prévaut [V] ET PATRIMOINE sont pour la plupart des obligations légales (art. 1 et art. 2 11° et 12° du contrat de bail) et s’interrogent sur la « redevance GESTEL » apparaissant sur les pièces comptables adverses. Enfin, ils affirment que le document d’information qui leur a été remis lors de leur entrée dans la SEP comportait un tableau permettant de mesurer la rentabilité future de leur investissement qui est contredit par l’application de tels frais à la vente du 30 octobre 2020 puisque ce document leur permettait d’espérer vendre leur bien 254.517,948 euros. En réponse aux moyens adverses, ils invoquent l’article L550-3 alinéa 2 du CMF dans sa version applicable en 2009 qui imposait à la SEP de leur fournir un tel document. S’agissant du préjudice, ils affirment qu’ils auraient dû percevoir la somme de 250.053 euros au titre du prix de vente, soit un manque à gagner de 29.385,923 euros. De son côté, [V] ET PATRIMOINE invoque les statuts de la SEP et le bail conclu avec les éleveurs pour affirmer que jusqu’à leur remise à la SEP, les croîts provisoires appartiennent en indivision à l’éleveur et à la SEP. Elle précise qu’en application des articles 7 et 13 des statuts, au 31 janvier, c'est-à-dire à la clôture de l’exercice, la SEP détermine le produit femelle distribuable à partir du produit brut en génisses remis par les éleveurs, étant précisé que celui-ci est affecté d’une provision pour assurer le renouvellement des troupeaux, et du prélèvement des animaux dont la cession est nécessaire pour assurer le financement des frais de gestion de la SEP. S’agissant de la définition des termes et du prélèvement des frais, elle renvoie à l’article 2 du contrat de délégation de gestion. Elle ajoute que les dispositions des articles 1804, 1810 et surtout 1811 et 1819 du code civil ne sont pas de nature à faire obstacle à cette répartition des croîts puisque les croîts mâles deviennent propriété de l’éleveur, tout comme une partie du croît femelle. En réponse au moyen adverse selon lequel les croîts provisoires ne pouvaient être affectés de frais de gestion, [V] ET PATRIMOINE souligne que l’article 2 précité prévoit que les frais de gestion sont facturés non sur les bêtes possédées par les investisseurs mais sur le croît distribué, ce qui est le cas des croîts provisoires vendus par les demandeurs, puisqu’ils ont fait l’objet d’une distribution par anticipation du fait de la sortie des investisseurs de la SEP. Elle ajoute qu’en l’absence d’application de charges sur les croîts provisoires en cas de distribution anticipée, l’investisseur sortant réaliserait une plus-value injustifiée, au détriment de la SEP qui supporterait alors seule les charges. Elle rappelle que l’article 7 des statuts et l’article 2 du contrat de délégation prévoient que des frais s’appliquent. Elle soutient que l’offre d’achat qui leur a été soumise détaillait l’ensemble des frais et charges applicables de sorte qu’ils ne peuvent soutenir ne pas avoir été informés. Elle en conclut que la rencontre des consentements a eu lieu et ne peut être remise en cause. Si elle admet que la pratique antérieure était de ne pas appliquer de charges sur la distribution par anticipation des croîts provisoires, elle conteste toute modification unilatérale des conditions de l’investissement initial, estimant qu’il ne s’agit que d’une « remise à plat des méthodes de calcul et leur mise en conformité avec les dispositions contractuelles » afin de pouvoir être inscrit sur la liste de l’AMF des investissements en biens divers. Elle conteste être l’auteur du document d’information que les demandeurs affirment avoir reçu. Elle ajoute, s’agissant de l’application d’un taux de 10 %, qu’il correspond aux frais de mise en vente prévus par les articles 3 et 6 du contrat de délégation et n’a aucun lien avec les charges appliquées aux bêtes. A cet égard, elle relève que dans l’hypothèse où le manque à gagner réclamé par les demandeurs était avéré, ceux-ci lui devraient 10 % de cette somme au titre de sa commission. Enfin, elle conteste le manque à gagner invoqué par les demandeurs aux motifs que le document dont ils se prévalent ne provient pas d’elle, que le taux de reproduction des vaches n’est pas constant chaque année, que le calcul adverse ne tient pas compte des frais de gestion et que les demandeurs avaient déjà perçu la somme de 16.764,70 euros au titre de la rémunération de leur investissement. Elle en conclut que leur investissement leur a rapporté 44.298,78 euros, soit une rentabilité de 43 %. Réponse du juge L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. En l’espèce, il est constant que lors de la vente du 31 octobre 2020, [V] ET PATRIMOINE a appliqué un taux de charge sur les croîts provisoires. La pièce intitulée « mise en vente de cheptel – offre de gré à gré » mentionne expressément le taux de charges appliqué par type de bêtes (croîts 2018, 2019, 2020) ainsi qu’une proratisation. En signant ce document, les consorts [W] [X] ont accepté ces conditions et ont rendu la vente parfaite. Ils ne peuvent en conséquence la remettre en cause postérieurement sans invoquer – et démontrer – un vice du consentement ou une cause de résolution du contrat, ce qu’ils ne font pas en l’espèce. A titre surabondant, il est relevé que l’article 2 du contrat de délégation prévoit que les frais exposés par le POOL (c'est-à-dire la SEP) pour assurer ses missions seront prélevés avant détermination du produit distribuable. Par ailleurs, l’article 3 du même contrat stipule que les frais de mise en vente, fixés à 10 % hors TVA, seront imputés sur la part due à chaque investisseur. Si l’article 3 prévoit que le croît femelle ne pourra pas être vendu avant d’avoir atteint l’âge de 30 mois, l’article 6 dispose que la mise en vente par le propriétaire des parts de cheptel lui appartenant entraîne automatiquement la mise en vente simultanée des parts de croîts qui y sont afférentes. Le contrat d’apport et les contrats d’achat conclus par les parties n’évoquent pas les modalités de revente des parts des investisseurs, ni le calcul de leur valeur ou encore l’application de charges. Il en résulte que l’ensemble contractuel qui liait les parties à la date de la date de la vente prévoyait une commission de 10 % au bénéficie de [V] ET PATRIMOINE, mais aussi l’imputation de charges, sans précision de leur montant ni de leur calcul. En conséquence, les consorts [W] [X] échouent à rapporter la preuve d’un manque à gagner en raison de l’application d’un taux de charges erroné. Sur la somme de 5.000 euros réclamée au titre de l’ancien article L550-4 du code monétaire et financier Moyens des parties Au soutien de leur demande, les consorts [W] [X] affirment que cet article fait obligation à la société intermédiaire en biens divers de fournir aux investisseurs un certain nombre d’informations lors de la clôture de chaque exercice annuel, ce que [V] ET PATRIMOINE n’a pas fait puisqu’ils sont demeurés dans l’ignorance du détail des charges qui imputaient chaque année leurs investissements. En réponse, [V] ET PATRIMOINE invoque les mêmes moyens que pour répondre aux autres demandes formées par les demandeurs. Réponse du juge L’article L550-4 du CMF dans sa version en vigueur du 2 août 2003 au 24 mai 2019 disposait qu’ « à la clôture de chaque exercice annuel, le gestionnaire établit, outre ses propres comptes, l'inventaire des biens dont il assure la gestion, et dresse l'état des sommes perçues au cours de l'exercice pour le compte des titulaires de droits. Il établit un rapport sur son activité et sur la gestion des biens. Il dresse le bilan et le compte de résultat et l'annexe. Les comptes sont contrôlés par un commissaire aux comptes qui en certifie la sincérité et la régularité. Les documents mentionnés aux deux premiers alinéas sont transmis aux détenteurs des droits et à l'Autorité des marchés financiers dans les trois mois suivant la clôture de l'exercice. » En l’espèce, pour réclamer sur ce fondement la somme de 5.000 euros, les demandeurs affirment que sa violation par [V] ET PATRIMOINE leur cause un préjudice qui peut « raisonnablement » être estimé à ce montant. Ils ne précisent pas la nature du préjudice, ne mentionnent aucune perte de chance, ne font apparaître aucun calcul et ne produisent aucune pièce pour justifier de cette somme. La condamnation à des dommages-intérêts suppose la démonstration d’une faute et d’un préjudice en découlant. En l’absence totale d’explication sur le préjudice invoqué, le Tribunal se trouve dans l’impossibilité non seulement de déterminer si l’existence même de ce préjudice est démontrée, mais aussi de vérifier que la faute invoquée est à l’origine de ce préjudice. Le préjudice n’étant absolument pas explicité par les demandeurs, sans même examiner la prétendue faute reprochée au défendeur, leur demande ne peut qu’être rejetée. Sur la somme de 5.000 euros réclamée au titre de la non-conformité des termes de l’engagement contractuel au Document d’Information Moyens des parties Au soutien de leur demande, les consorts [W] [X] invoquent les articles L551-3 § 2 et R551-1 § 3 du CMF ainsi que l’article 1231-2 du code civil. Ils indiquent que [V] ET PATRIMOINE leur a transmis un document d’information intitulé « l’investissement en cheptel (document explicatif d’information) » qui affirmait que le propriétaire n’assumait aucun frais, ce qui est contredit par l’article 7 des statuts de la SEP et par les charges qui leur ont été imputées sous la forme de frais de gestion. En réponse à [V] ET PATRIMOINE qui conteste avoir émis ce document, ils soulignent que la SEP est mentionnée en son sein. Ils ajoutent que [V] ET PATRIMOINE a violé l’interdiction de prospection édictée par l’article L533-12-7 du CMF. En réponse, [V] ET PATRIMOINE soutient que les articles L551-3 et R551-1 du CMF ne sont pas applicables en l’espèce puisqu’ils sont issus d’une loi du 22 mai 2019 et d’un décret du 29 novembre 2019 alors que les demandeurs ont adhéré à la SEP en 2009, pas plus que l’article L550-4 dans sa version issue de la loi du 1er août 2003 puisqu’il ne concerne que les cas de démarchage. Elle estime en outre que la preuve que le document d’information litigieux ait été adressé aux demandeurs par [V] ET PATRIMOINE n’est pas rapportée et qu’en tout état de cause il se réfère à des frais mis à la charge des investisseurs. Elle ajoute que conformément aux articles L221-8 et R221-8 du code de commerce, les associés peuvent consulter la comptabilité de la SEP au siège de celle-ci. S’agissant de l’article L533-12-7, elle indique que le courriel litigieux ne contient aucune proposition de contrat mais seulement une invitation à se renseigner sur un produit. Elle ajoute qu’au vu de la nature du produit, il n’entre pas dans le champ d’application de cet article. Enfin, elle estime qu’aucun préjudice n’est démontré. Réponse du juge Le deuxième alinéa de l’article L551-3 du CMF prévoit que lorsque le client ou le client potentiel n'a pas reçu le document d'information préalablement à la conclusion du contrat, ou lorsque les clauses de ce contrat ne sont pas conformes au contenu du document d'information, le juge peut lui accorder des dommages-intérêts ou prononcer la résolution du contrat. Le troisième alinéa de l’article R551-3 du même code précise que le document d'information qui doit être déposé par tout intermédiaire en biens divers préalablement à toute communication à caractère promotionnel ou à tout démarchage pour proposer l'acquisition de droits ou de biens dans les conditions prévues à l'article L551-3 doit comporter toutes les indications utiles à l'information des épargnants. Il décrit notamment la nature et l'objet de l'opération proposée. Il donne l'identité de son initiateur et des personnes qui seront chargées de la gestion des biens. Il indique le montant des frais de toute nature qui seront supportés directement ou indirectement par l'épargnant. Il précise les modalités de revente des droits et des biens acquis. Aux termes de l’article L533-12-7 du CMF en vigueur depuis le 11 décembre 2016, « les prestataires de services d'investissement ne peuvent adresser, directement ou indirectement, par voie électronique, des communications à caractère promotionnel à des clients susceptibles d'être non professionnels, notamment des clients potentiels, relatives à la fourniture de services d'investissement portant sur des contrats financiers qui ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation, relevant de l'une des catégories de contrats définies par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers et présentant l'une des caractéristiques suivantes : 1° Le risque maximal n'est pas connu au moment de la souscription ; 2° Le risque de perte est supérieur au montant de l'apport financier initial ; 3° Le risque de perte rapporté aux avantages éventuels correspondants n'est pas raisonnablement compréhensible au regard de la nature particulière du contrat financier proposé. Le présent article ne s'applique pas aux informations publiées sur leur site internet par les prestataires de services d'investissement commercialisant les contrats financiers mentionnés au premier alinéa. » En l’espèce, le document dont les consorts [W] [X] se prévalent n’est pas signé par [V] ET PATRIMOINE, qui conteste le lui avoir transmis, et n’est pas daté, alors que la défenderesse soutient que les articles L551-3 et R551-3 précités, applicables depuis 2019 seulement, n’étaient pas en vigueur lorsque les parties ont contracté. Aucune faute ne peut dès lors être établie. A titre surabondant, de la même façon que s’agissant de la somme de 5.000 euros réclamée sur le fondement de l’article L550-4 du CMF, le préjudice n’est absolument pas explicité et ne peut, dès lors, être démontré. S’agissant enfin de l’article L533-12-7 précité, aucune explication sur le préjudice dont se prévalent les demandeurs n’est produite de sorte que la demande ne peut qu’être rejetée, sans même que la faute alléguée soit examinée. Sur la demande subsidiaire des consorts [W] [X] fondée sur la responsabilité délictuelle L’existence d’un contrat liant les parties est démontrée. Dès lors, les consorts [W] [X] sont irrecevables à agir sur le fondement délictuel (Civ. 1re, 11 janv. 1989). Sur la demande infiniment subsidiaire formée par les consorts [W] [X] Moyens des parties A titre infiniment subsidiaire, les demandeurs sollicitent la condamnation de [V] ET PATRIMOINE à leur verser les sommes de : 3.833,179 euros au titre de l’application de la totalité des charges annuelles sur 2020 pour un exercice de seulement neuf mois,5.000 euros au titre des manquements de l’ancien article L550-4 du code monétaire et financier issu de l’article 46 de la loi n° 2003-706 du 1er août 2003,5.000 euros au titre de la non-conformité des termes de l’engagement contractuel conclu avec les demandeurs au regard du Document d’Information. S’agissant de la somme de 3.833,179 euros, les consorts [W] [X] invoquent l’article 7 des statuts et en déduisent que le taux de charge de 76,82 % qui leur a été appliqué aurait dû être proratisé puisqu’il ne portait que sur neuf mois de l’exercice. S’agissant des deux sommes de 5.000 euros réclamées à titre de dommages-intérêts, les consorts [W] [X] renvoient aux moyens qu’ils soulèvent à titre principal. En réponse sur la somme de 3.833,179 euros, [V] ET PATRIMOINE explique que s’agissant des parts de croîts non acquises car non distribuables, l’investisseur sortant n’acquiert que la part prorata temporis au jour de son départ. Elle ajoute qu’une proratisation a été réalisée en tenant compte du temps de présence des croîts au sein de la SEP. Réponse du juge Il ressort de l’acte de vente du 30 octobre 2020 qu’une proratisation a été appliquée comme suit : Pour les croîts de 2020, il a été considéré que les demandeurs avaient été leurs propriétaires durant 274 jours sur 1094, ce dernier chiffre correspondant au nombre de jours contenus dans les trois premières années de vie des croîts provisoires (365 x 3 = 1095),Pour les croîts de 2019, il a été considéré qu’ils en avaient été propriétaires durant 639 jours (274 + 365) sur 1094,Pour les croîts de 2020, il a été considéré qu’ils en avaient été propriétaires durant 1004 jours (639 + 365) sur 1094. En réalité, au 30 octobre 2020, date de la vente, les consorts [W] [X] en avaient été propriétaires respectivement durant 304 jours (pour les croîts de 2020), 669 jours (pour les croîts de 2019) et 1034 jours (pour les croîts de 2020). Le nombre de croîts comptabilisés aurait donc dû être de : Pour 2020 : 1,066 (16,55 x 304 / 1094 x 23,18 %),Pour 2019 : 2,316 (16,34 x 669 / 1094 x 23,18 %),Pour 2018 : 3,573 (16,31 x 1034 / 1094 x 23,18 %),Soit 6,955 croîts au lieu de 6,641, soit un manque à gagner de 419,818 euros [(6,955 – 6,641) x 1.337 euros]. [V] ET PATRIMOINE sera condamnée à cette somme. Sur les dépens L'article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, [V] ET PATRIMOINE, qui perd le procès, sera condamnée aux dépens. Sur l'article 700 du code de procédure civile L'article 700 du code de procédure civile dispose que « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %. » En l'espèce, au vu de l’issue du litige, l’équité commande de condamner [V] ET PATRIMOINE à la somme de 1.000 euros à ce titre. Sur l'exécution provisoire L'article 514 du code de procédure civile prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l'espèce, aucun élément ne justifie de déroger à l’exécution provisoire. PAR CES MOTIFS Le juge, statuant publiquement après débats en audience publique, par décision contradictoire et susceptible d'appel, mise à disposition au greffe, DECLARE les demandes fondées sur la responsabilité délictuelle irrecevables, CONDAMNE la SA [V] ET PATRIMOINE à verser à [E] [W] et [A] [X] la somme de 419,818 euros au titre de la proratisation, REJETTE la demande de [E] [W] et [A] [X] formée au titre des charges, REJETTE la demande de [E] [W] et [A] [X] formée à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l’article L550-4 du code monétaire et financier, REJETTE la demande de [E] [W] et [A] [X] formée à titre de dommages-intérêts sur le fondement des articles L551-3 al. 2, R551-1 al. 3 et L533-12-7 du CMF, CONDAMNE la SA [V] ET PATRIMOINE à verser à [E] [W] et [A] [X] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la SA [V] ET PATRIMOINE aux dépens, RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire. Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe. En foi de quoi, la présidente et le greffier ont signé le présent jugement. LE GREFFIER LE JUGE En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1871, code civil 1231-2, code civil 1804, code monetaire et financier L550-4, code de commerce L221-8, code civil 1992, code civil 1831, code civil 1843-5, code civil 1848, code de commerce R221-8, code civil 547). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 29 avril 2025 · Cour d'appel de Rennes · Autre · n° 24/01655
en commun : code de commerce L221-8, code civil 1843-5, code de commerce R221-8
- 13 mai 2025 · Tribunal de commerce de Draguignan · n° 2024000480
en commun : code de commerce L221-8, code de commerce R221-8
- 30 janvier 2025 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 21/10850
en commun : code monetaire et financier L550-4
- 15 juillet 2025 · Cour d'appel de Bastia · Autre · n° 25/00104
en commun : code civil 1831, code civil 1843-5
- 18 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Papeete · Désigne un expert ou un autre technicien · n° 25/00289
en commun : code de commerce L221-8
Mise à jour de la source le 2026-06-24T18:18:40.534Z.