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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lyon, Chambre 1 cab 01 B, 23 juin 2026, n° 25/06602

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 6 août 2025, la SAS ACTION LOGEMENT a fait assigner [B] [Z] devant le Tribunal judiciaire de LYON afin d'obtenir :
1/ à titre principal : le constat de l’acquisition de la clause résolutoire et la déchéance du terme,
2/ à titre subsidiaire : le prononcé de la résiliation du contrat pour inexécution contractuelle,
3/ en tout état de cause : la condamnation de [B] [Z] à lui verser les sommes de :
11.604,24 euros au titre du contrat de prêt, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par le demandeur, il sera renvoyé à la lecture de l’assignation précitée conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

Assigné à étude, [B] [Z] n’a pas constitué avocat et la décision sera réputée contradictoire.

La clôture de la procédure a été prononcée le 15 janvier 2026. Évoquée à l'audience du 28 avril suivant, l'affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2026 par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIVATION

L’article 472 du code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

A titre liminaire, le tribunal rappelle que les mentions figurant dans le dispositif des conclusions des parties qui se réduisent à une simple synthèse des moyens développés dans le corps des écritures ne constituent pas des prétentions et ne feront par conséquent pas l'objet d'une réponse spécifique au sein du dispositif du présent jugement.

Sur la résiliation du contrat de prêt

En application des articles L313-1 et L313-2 du code de la consommation, les contrats de crédit immobilier prévoyant le paiement d’intérêts et consentis à des particuliers pour leurs besoins non professionnels sont soumis aux dispositions du chapitre III « crédit immobilier » du Titre Ier « opération de crédit » du livre III « crédit » du code de la consommation.

L’article 1224 du code civil prévoit que la résolution du contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.

En l’espèce, il ressort des pièces que selon offre acceptée le 15 juillet 2016, l’association ASTRIA, aux droits de laquelle vient la SA ACTION LOGEMENT SERVICES, a consenti à [B] [Z] et [Y] [W], emprunteurs solidaires, un crédit immobilier d’un montant de 15.000 euros en capital, remboursable via 240 échéances mensuelles incluant des intérêts au taux de 1%.

Sur le constat de l’acquisition de la clause résolutoire

Le contrat comprend une clause résolutoire prévoyant que les sommes dues au prêteur deviendront immédiatement exigibles par anticipation sans qu’une mise en demeure soit nécessaire en cas de non paiement à bonne date des sommes dues par l’emprunteur.

Cette clause est présumée abusive au sens de l’article 4° de l’article R212-2 du code de la consommation et la SA ACTION LOGEMENT SERVICES ne soulève aucun moyen tendant à renverser cette présomption.

La demande tendant au constat de l’acquisition de la clause résolutoire sera donc rejetée.

Sur le prononcé de la résiliation du contrat

Alors que la SA ACTION LOGEMENT SERVICES produit le contrat de prêt, [B] [Z] ne produit aucun élément justifiant avoir honoré les échéances de ce prêt alors que la charge de la preuve de l’exécution de ses obligations en tant qu’emprunteur lui incombe.

En conséquence, la résiliation du contrat sera prononcée pour impayé.

Sur la demande en paiement

L’article L313-51 du code de consommation dispose que lorsque le prêteur est amené à demander la résolution du contrat, il peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, ne peut excéder un montant qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, est fixé suivant un barème déterminé par décret.

En l’espèce, au vu du décompte produit par la SA ACTION LOGEMENT SERVICES, la somme de 11.604,24 euros qu’elle réclame correspond à :
10.269,25 euros au titre du capital restant dû au 8 août 2024,575,84 euros au titre des échéances impayées au 8 août 2024,759,15 euros au titre des indemnités de résiliation.
Au regard des circonstances de la cause, et notamment de la nécessaire disparité économique entre les parties, il convient de réduire le montant de l’indemnité de résiliation à 1 euro. 

[B] [Z] sera en outre condamné au surplus des sommes réclamées correspondant au solde du prêt.

La SA ACTION LOGEMENT SERVICES réclame que ces sommes soient assorties des intérêts au taux légal. Toutefois, le taux d’intérêts du prêt contractuellement prévu est de 1%, et est donc inférieur au taux légal applicable depuis l’assignation. En conséquence, il sera fait application de la loi et du contrat et les condamnations mises à la charge de [B] [Z] au titre du solde du prêt seront assorties du taux contractuel, plus bas que le taux légal, à compter de l’assignation conformément à la demande de la SA ACTION LOGEMENT SERVICES. 
L’indemnité de résiliation sera en revanche assortie de l’intérêt au taux légal conformément au texte précité.

Sur les dépens

L'article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, [B] [Z], qui perd le procès, sera condamné aux dépens.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

L'article 700 du code de procédure civile dispose que « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %. »

En l'espèce, l’équité et notamment l’absence de rédaction de conclusions commande de condamner [B] [Z] à la somme de 800 euros à ce titre.

Sur l'exécution provisoire

L'article 514 du code de procédure civile prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. 

En l'espèce, aucun élément ne justifie de déroger à l’exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le juge, statuant publiquement après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et susceptible d'appel, mise à disposition au greffe,

PRONONCE la résiliation du contrat de prêt n° 2058135 conclu le 15 juillet 2016 entre ASTRIA, aux droits de laquelle vient la SA ACTION LOGEMENT SERVICES, et [B] [Z] portant sur un crédit immobilier d’un montant de 15.000 euros,

CONDAMNE [B] [Z] à verser à la SA ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 10.845,09 euros au titre du solde du prêt, avec intérêts au taux contractuel de 1 % à compter de l’assignation,

CONDAMNE [B] [Z] à verser à la SA ACTION LOGEMENT SERVICES à la somme de 1 euro au titre de l’indemnité de résiliation avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,

REJETTE la demande tendant au constat de l’acquisition de la clause résolutoire,

CONDAMNE [B] [Z] à verser à la SA ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE [B] [Z] aux dépens,

RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.

Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe.

En foi de quoi, la présidente et le greffier ont signé le présent jugement.

LE GREFFIER LE JUGE

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON

Chambre 1 cab 01 B

N° RG 25/06602 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3C34

Jugement du 23 Juin 2026



Affaire : 

Société ACTION LOGEMENT SERVICES, venant aux droits de l’ASTRIA
C/
M. [B] [Z]












Notifié à :

Me Catherine GAUTHIER, vestiaire : 1152










REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 1 cab 01 B du 23 Juin 2026 le jugement réputé contradictoire suivant,

Après que l’instruction eut été clôturée le 15 Janvier 2026, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 28 Avril 2026 devant :

Caroline LABOUNOUX, Juge,
siégeant en qualité de Juge Unique,

Assistée de Mélanie QUIGNARD, Greffière,

Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :


DEMANDERESSE

Société ACTION LOGEMENT SERVICES, venant aux droits de l’ASTRIA, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Catherine GAUTHIER de la SELEURL TYRYS, avocats au barreau de LYON


DEFENDEUR

Monsieur [B] [Z]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]

défaillant





EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 6 août 2025, la SAS ACTION LOGEMENT a fait assigner [B] [Z] devant le Tribunal judiciaire de LYON afin d'obtenir :
1/ à titre principal : le constat de l’acquisition de la clause résolutoire et la déchéance du terme,
2/ à titre subsidiaire : le prononcé de la résiliation du contrat pour inexécution contractuelle,
3/ en tout état de cause : la condamnation de [B] [Z] à lui verser les sommes de :
11.604,24 euros au titre du contrat de prêt, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par le demandeur, il sera renvoyé à la lecture de l’assignation précitée conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

Assigné à étude, [B] [Z] n’a pas constitué avocat et la décision sera réputée contradictoire.

La clôture de la procédure a été prononcée le 15 janvier 2026. Évoquée à l'audience du 28 avril suivant, l'affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIVATION

L’article 472 du code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

A titre liminaire, le tribunal rappelle que les mentions figurant dans le dispositif des conclusions des parties qui se réduisent à une simple synthèse des moyens développés dans le corps des écritures ne constituent pas des prétentions et ne feront par conséquent pas l'objet d'une réponse spécifique au sein du dispositif du présent jugement.

Sur la résiliation du contrat de prêt

En application des articles L313-1 et L313-2 du code de la consommation, les contrats de crédit immobilier prévoyant le paiement d’intérêts et consentis à des particuliers pour leurs besoins non professionnels sont soumis aux dispositions du chapitre III « crédit immobilier » du Titre Ier « opération de crédit » du livre III « crédit » du code de la consommation.

L’article 1224 du code civil prévoit que la résolution du contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.

En l’espèce, il ressort des pièces que selon offre acceptée le 15 juillet 2016, l’association ASTRIA, aux droits de laquelle vient la SA ACTION LOGEMENT SERVICES, a consenti à [B] [Z] et [Y] [W], emprunteurs solidaires, un crédit immobilier d’un montant de 15.000 euros en capital, remboursable via 240 échéances mensuelles incluant des intérêts au taux de 1%.

Sur le constat de l’acquisition de la clause résolutoire

Le contrat comprend une clause résolutoire prévoyant que les sommes dues au prêteur deviendront immédiatement exigibles par anticipation sans qu’une mise en demeure soit nécessaire en cas de non paiement à bonne date des sommes dues par l’emprunteur.

Cette clause est présumée abusive au sens de l’article 4° de l’article R212-2 du code de la consommation et la SA ACTION LOGEMENT SERVICES ne soulève aucun moyen tendant à renverser cette présomption.

La demande tendant au constat de l’acquisition de la clause résolutoire sera donc rejetée.

Sur le prononcé de la résiliation du contrat

Alors que la SA ACTION LOGEMENT SERVICES produit le contrat de prêt, [B] [Z] ne produit aucun élément justifiant avoir honoré les échéances de ce prêt alors que la charge de la preuve de l’exécution de ses obligations en tant qu’emprunteur lui incombe.

En conséquence, la résiliation du contrat sera prononcée pour impayé.

Sur la demande en paiement

L’article L313-51 du code de consommation dispose que lorsque le prêteur est amené à demander la résolution du contrat, il peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, ne peut excéder un montant qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, est fixé suivant un barème déterminé par décret.

En l’espèce, au vu du décompte produit par la SA ACTION LOGEMENT SERVICES, la somme de 11.604,24 euros qu’elle réclame correspond à :
10.269,25 euros au titre du capital restant dû au 8 août 2024,575,84 euros au titre des échéances impayées au 8 août 2024,759,15 euros au titre des indemnités de résiliation.
Au regard des circonstances de la cause, et notamment de la nécessaire disparité économique entre les parties, il convient de réduire le montant de l’indemnité de résiliation à 1 euro. 

[B] [Z] sera en outre condamné au surplus des sommes réclamées correspondant au solde du prêt.

La SA ACTION LOGEMENT SERVICES réclame que ces sommes soient assorties des intérêts au taux légal. Toutefois, le taux d’intérêts du prêt contractuellement prévu est de 1%, et est donc inférieur au taux légal applicable depuis l’assignation. En conséquence, il sera fait application de la loi et du contrat et les condamnations mises à la charge de [B] [Z] au titre du solde du prêt seront assorties du taux contractuel, plus bas que le taux légal, à compter de l’assignation conformément à la demande de la SA ACTION LOGEMENT SERVICES. 
L’indemnité de résiliation sera en revanche assortie de l’intérêt au taux légal conformément au texte précité.

Sur les dépens

L'article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, [B] [Z], qui perd le procès, sera condamné aux dépens.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

L'article 700 du code de procédure civile dispose que « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %. »

En l'espèce, l’équité et notamment l’absence de rédaction de conclusions commande de condamner [B] [Z] à la somme de 800 euros à ce titre.

Sur l'exécution provisoire

L'article 514 du code de procédure civile prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. 

En l'espèce, aucun élément ne justifie de déroger à l’exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le juge, statuant publiquement après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et susceptible d'appel, mise à disposition au greffe,

PRONONCE la résiliation du contrat de prêt n° 2058135 conclu le 15 juillet 2016 entre ASTRIA, aux droits de laquelle vient la SA ACTION LOGEMENT SERVICES, et [B] [Z] portant sur un crédit immobilier d’un montant de 15.000 euros,

CONDAMNE [B] [Z] à verser à la SA ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 10.845,09 euros au titre du solde du prêt, avec intérêts au taux contractuel de 1 % à compter de l’assignation,

CONDAMNE [B] [Z] à verser à la SA ACTION LOGEMENT SERVICES à la somme de 1 euro au titre de l’indemnité de résiliation avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,

REJETTE la demande tendant au constat de l’acquisition de la clause résolutoire,

CONDAMNE [B] [Z] à verser à la SA ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE [B] [Z] aux dépens,

RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.

Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe.

En foi de quoi, la présidente et le greffier ont signé le présent jugement.

LE GREFFIER LE JUGE















En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

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Mise à jour de la source le 2026-06-24T18:19:58.702Z.