Tribunal judiciaire de Lyon, Chambre 1 cab 01 B, 23 juin 2026, n° 24/09605
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE [H] [D] est propriétaire des parcelles cadastrées ZH0050-1, ZH53, ZL077, ZL078, ZL0002 situées sur la commune de [Localité 1] (69) et ZP0060, ZP0061 et ZP0062 situées sur la commune de [Localité 2] (38). Le 1er juillet 2006, il est devenu associé du GAEC LA GAROTIERE. Il a alors mis à la disposition du GAEC un certain nombre de parcelles lui appartenant. Le 7 mars 2009, il a informé le GAEC de son souhait de se retirer du groupement. Faute d’accord amiable, il a saisi le Tribunal de grande instance de LYON (TGI) afin qu’il soit statué sur les conditions de son départ. Une médiation a été ordonnée. Le protocole d’accord qui en est issu a été signé le 9 juin 2016 par les parties et homologué le 16 février 2017 par le TGI. Il prévoyait notamment que [H] [D] mettait à la disposition du GAEC un certain nombre de parcelles. Le 2 novembre 2016, [H] [D] et le GAEC ont convenu que : [H] [D] exploitera sous la forme d’un prêt à usage un certain nombre de parcelles déclarées à la MSA et à la DDT par le GAEC,[H] [D] déclarera à la MSA exploiter la parcelle ZL077 qui sera en réalité effectivement exploitée par le GAEC. Le 15 février 2019, le GAEC s’est transformé en EARL LA GAROTIERE. Par courrier du 20 mars 2022, [H] [D] a informé l’EARL de la reprise des terres mises à sa disposition depuis le protocole du 9 juin 2016, à l’expiration d’un délai de préavis de six mois ou postérieurement à la levée de la récolte si celle-ci devait intervenir postérieurement à l’expiration de ce délai. Le GAEC a refusé au motif que les terres mises à disposition faisaient l’objet d’un bail rural et non d’une simple mise à disposition à titre gratuit. [H] [D] a fait dresser un procès-verbal de constat par commissaire de justice le 1er juin 2023, dénoncé au GAEC le 17 juin suivant avec sommation de restituer les parcelles. Par acte du 18 décembre 2024, [H] [D] a fait assigner l’EARL LA GAROTIERE devant le Tribunal judiciaire de LYON afin d'obtenir notamment la restitution des parcelles sous astreinte. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 27 juin 2025, [H] [D] sollicite : 1/ A titre principal : la résiliation du prêt à usage au 1er octobre 2022, qu’il soit fait injonction à l’EARL LA GAROTIERE de justifier des revenus tirés de l’exploitation des parcelles sur la saison 2023-2024, sous astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir et ce pour une durée de six mois,2/ A titre subsidiaire : le prononcé de la résiliation du prêt à usage à la date de l’assignation, 3/ en tout état de cause : qu’il soit dit que la convention de mise à disposition des terres conclue entre les parties est un prêt à usage,l’expulsion de l’EARL LA GAROTIERE des parcelles cadastrées ZH0050-1, ZH53, ZL077, ZL078, ZL0002 situées sur la commune de [Localité 1] (69) et ZP0060, ZP0061 et ZP0062 situées sur la commune de [Localité 2] (38), au besoin avec le concours de la force publique, sous astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir et ce pour une durée de six mois,le rejet des demandes adverses,la condamnation de l’EARL LA GAROTIERE à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,la condamnation de l’EARL LA GAROTIERE à supporter les dépens, en ce compris le coût du procès-verbal de constat du 1er juin 2023. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 4 avril 2025, l’EARL LA GAROTIERE sollicite : 1/ à titre principal : le « rejet de l’assignation en raison de son irrecevabilité », 2/ à titre subsidiaire : la requalification de l’accord intervenu entre les parties le 6 juin 2016 en bail rural,la nullité de la résiliation du 20 mars 2022 du bail rural conclu le 6 juin 2016,qu’il soit dit que le bail rural sera automatiquement renouvelé le 6 juin 2025,le rejet des demandes adverses,la condamnation de [H] [D] à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,la condamnation de [H] [D] aux dépens. La clôture de la procédure a été prononcée le 24 novembre 2025. Évoquée à l'audience du 28 avril 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 23 juin suivant par mise à disposition au greffe. A l’audience, le juge a autorisé les parties à présenter leurs observations via une note en délibéré au plus tard le 10 mai sur l’éventuelle irrecevabilité encourue par la fin de non-recevoir soulevée par l’EARL au visa de l’article 789 du code de procédure civile. Les deux parties ont transmis une note en délibéré dans les délais fixés.
Motifs
MOTIVATION A titre liminaire, le tribunal rappelle que les mentions figurant dans le dispositif des conclusions des parties qui se réduisent à une simple synthèse des moyens développés dans le corps des écritures ne constituent pas des prétentions et ne feront par conséquent pas l'objet d'une réponse spécifique au sein du dispositif du présent jugement. Sur la fin de non-recevoir soulevée En vertu de l’article 789 du code de procédure civile, « lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ; Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ; 2° Allouer une provision pour le procès ; 3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ; 4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ; 5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ; 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. Par dérogation au premier alinéa, s'il estime que la complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de l'instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond. Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d'administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement ». En l’espèce, l’EARL LA GAROTIERE soulève l’irrecevabilité de l’assignation au motif que le protocole d’accord du 9 juin 2016 prévoit que les parties s’engagent à saisir le médiateur préalablement à toute saisine judiciaire. Aux termes de leur note en délibéré, l’EARL LA GAROTIERE sollicite la réouverture des débats et [H] [D] demande que cette fin de non-recevoir soit déclarée irrecevable. L’article 803 du code de procédure civile soumet la révocation de l’ordonnance de clôture à la survenance d’une cause grave, ce qui n’est pas le cas d’un moyen d’irrecevabilité soulevé d’office par le juge. En conséquence, la demande de révocation de l’ordonnance de clôture – formée implicitement mais nécessairement par l’EARL LA GAROTIERE qui sollicite la « réouverture des débats » – sera rejetée et la fin de non-recevoir qu’elle soulève sera déclarée irrecevable sur le fondement de l’article 789 du code de procédure civile précité. Sur la qualification de l’accord liant les parties Moyens des parties [H] [D] déduit des articles L411-1 alinéa 1er du code rural et 1875 et 1876 du code civil que la qualification de prêt à usage ou de bail rural dépend de l’existence ou non d’une contrepartie onéreuse, dont la preuve incombe à celui qui l’invoque. Il souligne que le protocole du 9 juin 2016, qui prévoit la mise à disposition des terres litigieuses, ne mentionne aucune contrepartie onéreuse puisque les indemnités qui y figurent ont d’autres causes. En réponse aux moyens adverses, il estime que ni le paiement de cotisations ni l’installation d’un système d’irrigation pour lesquels il n’a pas donné son accord ne constituent des contreparties onéreuses, et il conteste la mise à disposition d’une partie des récoltes. De son côté, le GAEC soutient que la mise à disposition des parcelles a quatre contreparties onéreuses : le versement des sommes de 153.000 euros et 30.000 euros à [H] [D] prévu dans le protocole, l’installation d’un système enterré d’irrigation des terres, le paiement par le GAEC des cotisations MSA pour un peu plus de 3,87 hectares occupés par [H] [D] puisque celui-ci a conservé la jouissance de 4,8769 hectares (et non de 4,5 ha comme prévu par le protocole) mais n’en déclare qu’un à la MSA, et la mise à disposition de [H] [D] d’une partie des récoltes. Réponse du juge L’article L411-1 du code rural et de la pêche maritime dispose que toute mise à disposition à titre onéreux d’un immeuble à usage agricole en vue de l’exploiter pour y exercer une activité agricole définie à l’article L311-1 est régie par les dispositions du présent titre sous les réserves énumérées à l’article L411-2. Les articles 1875 et 1876 du code civil prévoient que le prêt à usage est un contrat par lequel l'une des parties livre une chose à l'autre pour s'en servir, à la charge par le preneur de la rendre après s'en être servi. Il est essentiellement gratuit. En l’espèce, à titre liminaire, il est rappelé qu’il appartient au GAEC de rapporter la preuve de l’existence du bail rural dont il se prévaut. A cet égard, il est souligné que la contrepartie onéreuse doit avoir été acceptée de façon claire et non équivoque par le propriétaire (Civ 3e, 23 janvier 2020, 18-25746 et Civ 3e, 22 janvier 2003, 01-14207). En premier lieu, contrairement à ce que le GAEC affirme, non seulement le protocole d’accord du 9 juin 2016 prévoit expressément une mise à disposition à titre gratuit des parcelles appartenant à [H] [D], mais les versements des sommes de 30.000 euros et de 153.000 euros à [H] [D] trouvent leur cause dans une cession de parts et le remboursement d’un compte courant d’associé et sont donc tout à fait étrangers à la mise à disposition litigieuse. En deuxième lieu, le GAEC ne rapporte pas la preuve de l’accord de [H] [D] pour l’installation d’un système d’irrigation, qui ne peut dès lors constituer une contrepartie onéreuse susceptible de qualifier l’accord des parties de bail rural. En troisième lieu, le GAEC ne démontre ni que la prise en charge de cotisations MSA pour le compte de [H] [D] a fait l’objet d’un accord entre les parties susceptible de tenir lieu de fermage, ni que le montant de ces cotisations est comparable à la valeur locative des terres litigieuses. En quatrième lieu enfin, le GAEC ne justifie pas mettre une partie de sa récole à la disposition de [H] [D]. Il résulte de ce qui précède que la GAEC ne démontre pas l’existence d’une contrepartie onéreuse à la mise à disposition de terres par [H] [D], et échoue ainsi à rapporter la preuve de l’existence d’un bail rural. L’accord conclu entre les parties sera donc qualifié de prêt à usage et la demande de l’EARL tendant au prononcé de la nullité de la résiliation du bail sera rejetée. Sur la résiliation du prêt à usage Moyens des parties Au soutien de sa demande, [H] [D] invoque l’article 1888 du code civil et estime qu’en l’absence de terme convenu, le prêteur peut mettre fin au commodat à n’importe quel moment sous réserve d’un préavis raisonnable. Il ajoute que l’EARL LA GAROTIERE a, malgré le délai de préavis raisonnable de six mois qu’il lui avait laissé pour libérer les terres, de nouveau semé les parcelles. En réponse, l’EARL se borne à solliciter, sur le fondement des articles L411-5 et suivants du code rural, la nullité de la résiliation de ce qu’elle qualifie de bail rural. Réponse du juge L’article 1888 du code civil dispose que le prêteur ne peut retirer la chose prêtée qu'après le terme convenu, ou, à défaut de convention, qu'après qu'elle a servi à l'usage pour lequel elle a été empruntée. En application de ce texte, lorsqu'aucun terme n'a été convenu pour le prêt d'une chose d'un usage permanent, sans qu'aucun terme naturel soit prévisible, le prêteur est en droit d'y mettre fin à tout moment, en respectant un délai de préavis raisonnable (Civ 1re, 3 février 2004, 01-00004). En l’espèce, il ressort des pièces que [H] [D] a, par courrier du 20 mars 2022, notifié à l’EARL son intention de reprendre les terres qu’il avait mises à sa disposition dans un délai de six mois, ou à la levée de la récolte si celle-ci devait avoir lieu postérieurement à l’expiration de ce délai. L’EARL LA GAROTIERE ne démontre ni même n’allègue avoir eu besoin d’un délai plus long que le délai de six mois offert, pour procéder à une récolte. Le prêt à usage a donc pris fin le 20 septembre 2022. Toutefois, le demandeur sollicite que la résiliation soit constatée au 1er octobre ; compte tenu de l’interdiction faite au juge de statuer ultra petita, il sera fait droit à sa demande. Par voie de conséquence, l’expulsion de l’EARL sera ordonnée. La résistance dont elle fait preuve justifie de prononcer une astreinte de 200 euros par jour de retard pendant trois mois, à compter de l’expiration du délai de deux mois suivant la date de la présente décision. Sur la justification des revenus tirés de l’exploitation Moyens des parties Au soutien de sa demande, [H] [D] indique que l’EARL a de nouveau semé les parcelles postérieurement à la résiliation du prêt de sorte que les revenus qu’elle en a tirés devront, à terme, lui être restitués. La défenderesse conclut au rejet de cette demande au motif que le bail rural qui lie les parties n’a pas été valablement résilié. Réponse du juge L’article 1875 du code civil dispose que le prêt à usage est un contrat par lequel l’une des parties livre une chose à l’autre pour s’en servir, à la charge par le preneur de la rendre après s’en être servi. L’article 1240 du code civil prévoit que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En l’espèce, [H] [D] ne soulève aucun fondement susceptible de justifier que les fruits issus du travail effectué par l’EARL sur les parcelles litigieuses postérieurement à la résiliation devraient lui revenir. En outre, à cette date, le prêt étant résilié, aucun contrat ne lie plus les parties et [H] [D] ne fait état d’aucun préjudice subi par la faute commise par l’EARL. En conséquence, sa demande sera rejetée. Sur les dépens L'article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, l’EARL LA GAROTIERE, qui perd le procès, sera condamnée aux dépens. Ceux-ci ne comprendront pas le coût du constat du 1er juin 2023 qui ne répond pas à la définition des dépens au sens de l’article 695 du code de procédure civile. Sur l'article 700 du code de procédure civile L'article 700 du code de procédure civile dispose que « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %. » En l'espèce, compte tenu de la courte durée de la procédure, l’équité commande de condamner l’EARL LA GAROTIERE à la somme de 1.500 euros à ce titre. Sur l'exécution provisoire L'article 514 du code de procédure civile prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l'espèce, aucun élément ne justifie de déroger à l’exécution provisoire. PAR CES MOTIFS Le juge, statuant publiquement après débats en audience publique, par décision contradictoire et susceptible d'appel, mise à disposition au greffe, REJETTE la demande de révocation de l’ordonnance de clôture, DECLARE la fin de non-recevoir soulevée par l’EARL LA GAROTIERE irrecevable, DIT que l’accord de mise à disposition des terres par [H] [D] à l’EARL LA GAROTIERE le 6 juin 2016 constitue un prêt à usage et non un bail rural, CONSTATE que le prêt à usage conclu le 6 juin 2016 a pris fin le 1er octobre 2022, ORDONNE à l’EARL LA GAROTIERE de libérer les parcelles cadastrées ZH0050-1, ZH53, ZL077, ZL078, ZL0002 situées sur la commune de [Localité 1] (69) et ZP0060, ZP0061 et ZP0062 situées sur la commune de [Localité 2] (38), sous astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard pendant trois mois, à compter de l’expiration du délai de deux mois suivant la date de la présente décision, AUTORISE [H] [D], en l’absence de libération volontaire des lieux par l’EARL LA GAROTIERE, à faire procéder à son expulsion, si besoin avec le concours de la force publique, REJETTE la demande de [H] [D] tendant à la condamnation de l’EARL LA GAROTIERE à justifier de ses revenus issus des parcelles litigieuses, REJETTE la demande de l’EARL LA GAROTIERE tendant au prononcé de la nullité de la résiliation d’un bail rural, CONDAMNE l’EARL LA GAROTIERE à verser à [H] [D] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE l’EARL LA GAROTIERE aux dépens, qui ne comprendront pas le coût du constat du 1er juin 2023, RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire. Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe. En foi de quoi, la présidente et le greffier ont signé le présent jugement. LE GREFFIER LE JUGE
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON Chambre 1 cab 01 B N° RG 24/09605 - N° Portalis DB2H-W-B7I-2D34 Jugement du 23 Juin 2026 Affaire : M. [H] [D] C/ E.A.R.L. LA GAROTIERE Copie exécutoire à : la SELARL ITINERAIRES AVOCATS CADOZ - LACROIX - REY - VERNE - 950 la SELARL MORTIMORE & DUZELET AVOCATS(barreau villefranche) Copie dossier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 1 cab 01 B du 23 Juin 2026 le jugement contradictoire suivant, Après que l’instruction eut été clôturée le 24 Novembre 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 28 Avril 2026 devant : Caroline LABOUNOUX, Juge, siégeant en qualité de Juge Unique, Assistée de Mélanie QUIGNARD, Greffière, Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant : DEMANDEUR Monsieur [H] [D] né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 1] (Rhône), demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Laurent DUZELET de la SELARL MORTIMORE & DUZELET AVOCATS, avocats au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE DEFENDERESSE E.A.R.L. LA GAROTIERE, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Vincent LACROIX de la SELARL ITINERAIRES AVOCATS CADOZ - LACROIX - REY - VERNE, avocats au barreau de LYON EXPOSE DU LITIGE [H] [D] est propriétaire des parcelles cadastrées ZH0050-1, ZH53, ZL077, ZL078, ZL0002 situées sur la commune de [Localité 1] (69) et ZP0060, ZP0061 et ZP0062 situées sur la commune de [Localité 2] (38). Le 1er juillet 2006, il est devenu associé du GAEC LA GAROTIERE. Il a alors mis à la disposition du GAEC un certain nombre de parcelles lui appartenant. Le 7 mars 2009, il a informé le GAEC de son souhait de se retirer du groupement. Faute d’accord amiable, il a saisi le Tribunal de grande instance de LYON (TGI) afin qu’il soit statué sur les conditions de son départ. Une médiation a été ordonnée. Le protocole d’accord qui en est issu a été signé le 9 juin 2016 par les parties et homologué le 16 février 2017 par le TGI. Il prévoyait notamment que [H] [D] mettait à la disposition du GAEC un certain nombre de parcelles. Le 2 novembre 2016, [H] [D] et le GAEC ont convenu que : [H] [D] exploitera sous la forme d’un prêt à usage un certain nombre de parcelles déclarées à la MSA et à la DDT par le GAEC,[H] [D] déclarera à la MSA exploiter la parcelle ZL077 qui sera en réalité effectivement exploitée par le GAEC. Le 15 février 2019, le GAEC s’est transformé en EARL LA GAROTIERE. Par courrier du 20 mars 2022, [H] [D] a informé l’EARL de la reprise des terres mises à sa disposition depuis le protocole du 9 juin 2016, à l’expiration d’un délai de préavis de six mois ou postérieurement à la levée de la récolte si celle-ci devait intervenir postérieurement à l’expiration de ce délai. Le GAEC a refusé au motif que les terres mises à disposition faisaient l’objet d’un bail rural et non d’une simple mise à disposition à titre gratuit. [H] [D] a fait dresser un procès-verbal de constat par commissaire de justice le 1er juin 2023, dénoncé au GAEC le 17 juin suivant avec sommation de restituer les parcelles. Par acte du 18 décembre 2024, [H] [D] a fait assigner l’EARL LA GAROTIERE devant le Tribunal judiciaire de LYON afin d'obtenir notamment la restitution des parcelles sous astreinte. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 27 juin 2025, [H] [D] sollicite : 1/ A titre principal : la résiliation du prêt à usage au 1er octobre 2022, qu’il soit fait injonction à l’EARL LA GAROTIERE de justifier des revenus tirés de l’exploitation des parcelles sur la saison 2023-2024, sous astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir et ce pour une durée de six mois,2/ A titre subsidiaire : le prononcé de la résiliation du prêt à usage à la date de l’assignation, 3/ en tout état de cause : qu’il soit dit que la convention de mise à disposition des terres conclue entre les parties est un prêt à usage,l’expulsion de l’EARL LA GAROTIERE des parcelles cadastrées ZH0050-1, ZH53, ZL077, ZL078, ZL0002 situées sur la commune de [Localité 1] (69) et ZP0060, ZP0061 et ZP0062 situées sur la commune de [Localité 2] (38), au besoin avec le concours de la force publique, sous astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir et ce pour une durée de six mois,le rejet des demandes adverses,la condamnation de l’EARL LA GAROTIERE à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,la condamnation de l’EARL LA GAROTIERE à supporter les dépens, en ce compris le coût du procès-verbal de constat du 1er juin 2023. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 4 avril 2025, l’EARL LA GAROTIERE sollicite : 1/ à titre principal : le « rejet de l’assignation en raison de son irrecevabilité », 2/ à titre subsidiaire : la requalification de l’accord intervenu entre les parties le 6 juin 2016 en bail rural,la nullité de la résiliation du 20 mars 2022 du bail rural conclu le 6 juin 2016,qu’il soit dit que le bail rural sera automatiquement renouvelé le 6 juin 2025,le rejet des demandes adverses,la condamnation de [H] [D] à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,la condamnation de [H] [D] aux dépens. La clôture de la procédure a été prononcée le 24 novembre 2025. Évoquée à l'audience du 28 avril 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 23 juin suivant par mise à disposition au greffe. A l’audience, le juge a autorisé les parties à présenter leurs observations via une note en délibéré au plus tard le 10 mai sur l’éventuelle irrecevabilité encourue par la fin de non-recevoir soulevée par l’EARL au visa de l’article 789 du code de procédure civile. Les deux parties ont transmis une note en délibéré dans les délais fixés. MOTIVATION A titre liminaire, le tribunal rappelle que les mentions figurant dans le dispositif des conclusions des parties qui se réduisent à une simple synthèse des moyens développés dans le corps des écritures ne constituent pas des prétentions et ne feront par conséquent pas l'objet d'une réponse spécifique au sein du dispositif du présent jugement. Sur la fin de non-recevoir soulevée En vertu de l’article 789 du code de procédure civile, « lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ; Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ; 2° Allouer une provision pour le procès ; 3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ; 4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ; 5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ; 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. Par dérogation au premier alinéa, s'il estime que la complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de l'instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond. Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d'administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement ». En l’espèce, l’EARL LA GAROTIERE soulève l’irrecevabilité de l’assignation au motif que le protocole d’accord du 9 juin 2016 prévoit que les parties s’engagent à saisir le médiateur préalablement à toute saisine judiciaire. Aux termes de leur note en délibéré, l’EARL LA GAROTIERE sollicite la réouverture des débats et [H] [D] demande que cette fin de non-recevoir soit déclarée irrecevable. L’article 803 du code de procédure civile soumet la révocation de l’ordonnance de clôture à la survenance d’une cause grave, ce qui n’est pas le cas d’un moyen d’irrecevabilité soulevé d’office par le juge. En conséquence, la demande de révocation de l’ordonnance de clôture – formée implicitement mais nécessairement par l’EARL LA GAROTIERE qui sollicite la « réouverture des débats » – sera rejetée et la fin de non-recevoir qu’elle soulève sera déclarée irrecevable sur le fondement de l’article 789 du code de procédure civile précité. Sur la qualification de l’accord liant les parties Moyens des parties [H] [D] déduit des articles L411-1 alinéa 1er du code rural et 1875 et 1876 du code civil que la qualification de prêt à usage ou de bail rural dépend de l’existence ou non d’une contrepartie onéreuse, dont la preuve incombe à celui qui l’invoque. Il souligne que le protocole du 9 juin 2016, qui prévoit la mise à disposition des terres litigieuses, ne mentionne aucune contrepartie onéreuse puisque les indemnités qui y figurent ont d’autres causes. En réponse aux moyens adverses, il estime que ni le paiement de cotisations ni l’installation d’un système d’irrigation pour lesquels il n’a pas donné son accord ne constituent des contreparties onéreuses, et il conteste la mise à disposition d’une partie des récoltes. De son côté, le GAEC soutient que la mise à disposition des parcelles a quatre contreparties onéreuses : le versement des sommes de 153.000 euros et 30.000 euros à [H] [D] prévu dans le protocole, l’installation d’un système enterré d’irrigation des terres, le paiement par le GAEC des cotisations MSA pour un peu plus de 3,87 hectares occupés par [H] [D] puisque celui-ci a conservé la jouissance de 4,8769 hectares (et non de 4,5 ha comme prévu par le protocole) mais n’en déclare qu’un à la MSA, et la mise à disposition de [H] [D] d’une partie des récoltes. Réponse du juge L’article L411-1 du code rural et de la pêche maritime dispose que toute mise à disposition à titre onéreux d’un immeuble à usage agricole en vue de l’exploiter pour y exercer une activité agricole définie à l’article L311-1 est régie par les dispositions du présent titre sous les réserves énumérées à l’article L411-2. Les articles 1875 et 1876 du code civil prévoient que le prêt à usage est un contrat par lequel l'une des parties livre une chose à l'autre pour s'en servir, à la charge par le preneur de la rendre après s'en être servi. Il est essentiellement gratuit. En l’espèce, à titre liminaire, il est rappelé qu’il appartient au GAEC de rapporter la preuve de l’existence du bail rural dont il se prévaut. A cet égard, il est souligné que la contrepartie onéreuse doit avoir été acceptée de façon claire et non équivoque par le propriétaire (Civ 3e, 23 janvier 2020, 18-25746 et Civ 3e, 22 janvier 2003, 01-14207). En premier lieu, contrairement à ce que le GAEC affirme, non seulement le protocole d’accord du 9 juin 2016 prévoit expressément une mise à disposition à titre gratuit des parcelles appartenant à [H] [D], mais les versements des sommes de 30.000 euros et de 153.000 euros à [H] [D] trouvent leur cause dans une cession de parts et le remboursement d’un compte courant d’associé et sont donc tout à fait étrangers à la mise à disposition litigieuse. En deuxième lieu, le GAEC ne rapporte pas la preuve de l’accord de [H] [D] pour l’installation d’un système d’irrigation, qui ne peut dès lors constituer une contrepartie onéreuse susceptible de qualifier l’accord des parties de bail rural. En troisième lieu, le GAEC ne démontre ni que la prise en charge de cotisations MSA pour le compte de [H] [D] a fait l’objet d’un accord entre les parties susceptible de tenir lieu de fermage, ni que le montant de ces cotisations est comparable à la valeur locative des terres litigieuses. En quatrième lieu enfin, le GAEC ne justifie pas mettre une partie de sa récole à la disposition de [H] [D]. Il résulte de ce qui précède que la GAEC ne démontre pas l’existence d’une contrepartie onéreuse à la mise à disposition de terres par [H] [D], et échoue ainsi à rapporter la preuve de l’existence d’un bail rural. L’accord conclu entre les parties sera donc qualifié de prêt à usage et la demande de l’EARL tendant au prononcé de la nullité de la résiliation du bail sera rejetée. Sur la résiliation du prêt à usage Moyens des parties Au soutien de sa demande, [H] [D] invoque l’article 1888 du code civil et estime qu’en l’absence de terme convenu, le prêteur peut mettre fin au commodat à n’importe quel moment sous réserve d’un préavis raisonnable. Il ajoute que l’EARL LA GAROTIERE a, malgré le délai de préavis raisonnable de six mois qu’il lui avait laissé pour libérer les terres, de nouveau semé les parcelles. En réponse, l’EARL se borne à solliciter, sur le fondement des articles L411-5 et suivants du code rural, la nullité de la résiliation de ce qu’elle qualifie de bail rural. Réponse du juge L’article 1888 du code civil dispose que le prêteur ne peut retirer la chose prêtée qu'après le terme convenu, ou, à défaut de convention, qu'après qu'elle a servi à l'usage pour lequel elle a été empruntée. En application de ce texte, lorsqu'aucun terme n'a été convenu pour le prêt d'une chose d'un usage permanent, sans qu'aucun terme naturel soit prévisible, le prêteur est en droit d'y mettre fin à tout moment, en respectant un délai de préavis raisonnable (Civ 1re, 3 février 2004, 01-00004). En l’espèce, il ressort des pièces que [H] [D] a, par courrier du 20 mars 2022, notifié à l’EARL son intention de reprendre les terres qu’il avait mises à sa disposition dans un délai de six mois, ou à la levée de la récolte si celle-ci devait avoir lieu postérieurement à l’expiration de ce délai. L’EARL LA GAROTIERE ne démontre ni même n’allègue avoir eu besoin d’un délai plus long que le délai de six mois offert, pour procéder à une récolte. Le prêt à usage a donc pris fin le 20 septembre 2022. Toutefois, le demandeur sollicite que la résiliation soit constatée au 1er octobre ; compte tenu de l’interdiction faite au juge de statuer ultra petita, il sera fait droit à sa demande. Par voie de conséquence, l’expulsion de l’EARL sera ordonnée. La résistance dont elle fait preuve justifie de prononcer une astreinte de 200 euros par jour de retard pendant trois mois, à compter de l’expiration du délai de deux mois suivant la date de la présente décision. Sur la justification des revenus tirés de l’exploitation Moyens des parties Au soutien de sa demande, [H] [D] indique que l’EARL a de nouveau semé les parcelles postérieurement à la résiliation du prêt de sorte que les revenus qu’elle en a tirés devront, à terme, lui être restitués. La défenderesse conclut au rejet de cette demande au motif que le bail rural qui lie les parties n’a pas été valablement résilié. Réponse du juge L’article 1875 du code civil dispose que le prêt à usage est un contrat par lequel l’une des parties livre une chose à l’autre pour s’en servir, à la charge par le preneur de la rendre après s’en être servi. L’article 1240 du code civil prévoit que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En l’espèce, [H] [D] ne soulève aucun fondement susceptible de justifier que les fruits issus du travail effectué par l’EARL sur les parcelles litigieuses postérieurement à la résiliation devraient lui revenir. En outre, à cette date, le prêt étant résilié, aucun contrat ne lie plus les parties et [H] [D] ne fait état d’aucun préjudice subi par la faute commise par l’EARL. En conséquence, sa demande sera rejetée. Sur les dépens L'article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, l’EARL LA GAROTIERE, qui perd le procès, sera condamnée aux dépens. Ceux-ci ne comprendront pas le coût du constat du 1er juin 2023 qui ne répond pas à la définition des dépens au sens de l’article 695 du code de procédure civile. Sur l'article 700 du code de procédure civile L'article 700 du code de procédure civile dispose que « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %. » En l'espèce, compte tenu de la courte durée de la procédure, l’équité commande de condamner l’EARL LA GAROTIERE à la somme de 1.500 euros à ce titre. Sur l'exécution provisoire L'article 514 du code de procédure civile prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l'espèce, aucun élément ne justifie de déroger à l’exécution provisoire. PAR CES MOTIFS Le juge, statuant publiquement après débats en audience publique, par décision contradictoire et susceptible d'appel, mise à disposition au greffe, REJETTE la demande de révocation de l’ordonnance de clôture, DECLARE la fin de non-recevoir soulevée par l’EARL LA GAROTIERE irrecevable, DIT que l’accord de mise à disposition des terres par [H] [D] à l’EARL LA GAROTIERE le 6 juin 2016 constitue un prêt à usage et non un bail rural, CONSTATE que le prêt à usage conclu le 6 juin 2016 a pris fin le 1er octobre 2022, ORDONNE à l’EARL LA GAROTIERE de libérer les parcelles cadastrées ZH0050-1, ZH53, ZL077, ZL078, ZL0002 situées sur la commune de [Localité 1] (69) et ZP0060, ZP0061 et ZP0062 situées sur la commune de [Localité 2] (38), sous astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard pendant trois mois, à compter de l’expiration du délai de deux mois suivant la date de la présente décision, AUTORISE [H] [D], en l’absence de libération volontaire des lieux par l’EARL LA GAROTIERE, à faire procéder à son expulsion, si besoin avec le concours de la force publique, REJETTE la demande de [H] [D] tendant à la condamnation de l’EARL LA GAROTIERE à justifier de ses revenus issus des parcelles litigieuses, REJETTE la demande de l’EARL LA GAROTIERE tendant au prononcé de la nullité de la résiliation d’un bail rural, CONDAMNE l’EARL LA GAROTIERE à verser à [H] [D] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE l’EARL LA GAROTIERE aux dépens, qui ne comprendront pas le coût du constat du 1er juin 2023, RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire. Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe. En foi de quoi, la présidente et le greffier ont signé le présent jugement. LE GREFFIER LE JUGE En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code rural et de la peche maritime L411-5, code civil 1888, code civil 1875, code civil 1876, code rural et de la peche maritime L411-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 12 août 2025 · Tribunal judiciaire d'Évreux · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00626
en commun : code civil 1888, code civil 1875, code civil 1876
- 12 septembre 2025 · Tribunal judiciaire de Rodez · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/00477
en commun : code civil 1888, code civil 1875, code civil 1876
- 9 septembre 2025 · Tribunal judiciaire de Montauban · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 25/00311
en commun : code civil 1888, code civil 1875, code civil 1876
- 15 octobre 2025 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 25/01652
en commun : code civil 1888, code civil 1875, code civil 1876
- 28 novembre 2025 · Tribunal judiciaire de Vienne · Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 25/00273
en commun : code civil 1888, code civil 1875, code civil 1876
- 15 janvier 2026 · Tribunal judiciaire de Meaux · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/04854
en commun : code civil 1888, code civil 1875, code civil 1876
- 22 janvier 2026 · Cour d'appel de Douai · Autre · n° 23/05535
en commun : code civil 1888, code civil 1875, code civil 1876
- 11 décembre 2025 · Tribunal judiciaire d'Alençon · Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 24/00317
en commun : code civil 1888, code civil 1875, code civil 1876
Mise à jour de la source le 2026-06-24T18:20:53.784Z.