Décision de justice
Tribunal judiciaire de Lyon, PPP PÔLE CIRCUIT LONG S1, 23 juin 2026, n° 23/02594
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurResponsabilité et quasi-contratsQuasi-contrats
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE : Le 19 septembre 2020, Madame [M] [I], dont le nom d’usage est [F], a fait l’acquisition d’une moto HONDA 500 REBEL pour un montant de 6 220 euros. La carte grise de la moto a été établie à son nom et à celui de Monsieur [Z] [J], qui était alors son compagnon. Suite à leur séparation, Madame [F] et Monsieur [Z] [J] ont procédé à la signature d’un contrat de dépôt-vente avec le garage ONLY MOTO pour la somme de 4 000 euros. Monsieur [Z] [J] après avoir adressé son RIB, a encaissé le produit de la vente sur son compte bancaire. Par acte de commissaire de justice du 07 avril 2023, Madame [M] [F] née [U] a fait assigner Monsieur [Z] [J] devant le tribunal judiciaire de Lyon, aux fins de le voir condamner au paiement de la somme de 4 000 euros perçue au titre de la vente de la moto, au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance au profit de Maître Xavier LADRET et sur la base de l’article 699 du Code de procédure civile. L’affaire initialement appelée à l’audience du 05 septembre 2023 et a été retenue à l’audience du 22 mai 2025 après renvois acceptés à la demande des parties. A cette audience, Madame [M] [I] épouse [F], représentée par son conseil, maintient, à titre principal, sa demande de paiement de 4 000 euros. A titre subsidiaire, elle sollicite le paiement de la somme de 3 380,80 euros, correspondant à la somme de 4 000 euros après déduction des réparations et de la police d’assurance réglée par Monsieur [Z] [J], et en tout état de cause, elle demande le paiement de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et sa demande de dépens. A l’appui de sa demande principale en paiement, Madame [M] [F] estime, sur les fondements des articles 2276, 2261, 2256, 1352-6 et 1352-7 du Code civil qu’ayant procédé au paiement intégral de la moto, elle est propriétaire du bien, malgré qu’il soit mentionné sur le certificat d’immatriculation que Monsieur [J] est propriétaire de la moto. Elle considère que le certificat d’immatriculation est un titre de police et non un titre de propriété et qu’ainsi ce n’est pas un élément suffisant pour attester que Monsieur [J] est propriétaire de la moto. Monsieur [Z] [J], n’a pas comparu à la dernière audience et ne s’est pas fait représenter alors qu’il était présent à l’audience du 5 septembre 2023. L’affaire a été mise en délibéré au 16 octobre 2025, par mise à disposition au greffe, prorogé à plusieurs reprises jusqu’à ce jour.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION : Sur la demande principale en paiement Sur la propriété du véhiculeAux termes de l’article 1353 du Code civil, « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ». Il appartient dès lors à chaque partie d’établir les droits qu’elle invoque sur le bien litigieux. Selon l’article 2256 du Code civil, « on est toujours présumé posséder pour soi, et à titre de propriétaire, s'il n'est prouvé qu'on a commencé à posséder pour un autre. ». En outre l’article 2276 du code civil dispose qu’« en fait de meubles, la possession vaut titre ». Aux termes de l’article 1352-6 du code civil, lorsque la restitution en nature est impossible, elle s’effectue par équivalent. L’article 1352-7 du même code précise que la restitution par équivalent consiste dans le paiement de la valeur du bien au jour de la restitution, appréciée au moment où le juge statue. En l’espèce, il ressort du bon de commande du 15 septembre 2020, versé aux débats par Madame [M] [F], que celle-ci et Monsieur [Z] [J] ont entendu acquérir ensemble le véhicule HONDA, modèle Rebel 500, pour un prix total de 6220 euros. Ce document, signé par les deux parties, mentionne un paiement de 220 euros par carte bancaire et un versement comptant de 6000 euros. Le relevé bancaire de Madame [F] établit qu’elle a réglé la somme de 220 euros le 22 septembre 2020 ainsi qu’un chèque de 6000 euros le 29 septembre 2020 correspondant exactement aux prix d’acquisition du véhicule. Ces éléments objectifs démontrent une participation financière déterminante et exclusive de Madame [F] à l’achat du bien. La carte grise du véhicule mentionne Monsieur [Z] [J] en qualité de titulaire et Madame [M] [F] en qualité de cotitulaire. Si cette dernière soutient que cette répartition serait liée à l’absence de permis de conduite requis lors de l’acquisition, cette circonstance est sans incidence sur la réalité de la contribution financière et sur les droits de propriété attachés à l’acquisition du bien. En effet, la propriété du bien devant être rapporté par celui qui l’a réellement financé, l’attribution de la carte grise au nom d’une personne n’en faisant présumer que la propriété jusqu’à preuve contraire. En outre, le bon de mise en dépôt du 20 juin 2022, établi en vue de la vente du véhicule, désigne Monsieur [J], comme client vendeur, mais comporte également la signature de Madame [M] [F], traduisant sans ambiguïté sa qualité de copropriétaire et son consentement à l’opération de vente. Pour autant, et quand bien même, l’intention des concubins étaient d’acquérir le bien mobilier de manière conjointe, de sorte qu’ils doivent être considérés comme des co-propriétaires au regard de leur intention commune, la séparation et la liquidation de leur intérêts patrimoniaux doit se régler selon le principe de l’enrichissement sans cause, de sorte que Madame [M] [F] ayant réglé intégralement le prix, Monsieur [Z] [J] ne peut s’enrichir à son détriment. Dès lors, Monsieur [Z] [J], qui a procédé seul à la vente du véhicule et perçu l’intégralité du prix de cession, ne justifie d’aucun droit lui permettant de conserver la totalité des sommes encaissées. Il convient en conséquence de le condamner, à verser à Madame [M] [F] la somme de 3 380,80 euros, correspondant au prix de vente du véhicule, déduction des frais de réparations et d’assurance qu’elle ne conteste pas avoir été réglés par ce dernier. Sur les demandes accessoires Sur les dépensAux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, Monsieur [Z] [J], succombant à la présente instance, est condamné aux entiers dépens de l’instance sans distraction au profit du conseil, l’article du code de procédure civile ne s’appliquant pas à la procédure sans représentation obligatoire. Sur les frais irrépétiblesAux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur la totalité des frais non compris dans les dépens qu’il a été contraint d’exposer et il lui sera alloué une indemnité de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoireAux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort par mise à disposition au greffe, CONDAMNE Monsieur [Z] [J] à payer à Madame [M] [I] épouse [F] la somme de 3 380,80 euros ; CONDAMNE Monsieur [Z] [J] à payer à Madame [M] [I] épouse [F] la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [Z] [J] aux entiers dépens de la procédure au profit de Maître Xavier LADRET ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
DOSSIER N° RG 23/02594 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YJ75 Jugement du : 23/06/2026 MINUTE N° PPP PÔLE CIRCUIT LONG S1 [M] [I] épouse [F] C/ [Z] [J] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Xavier LADRET Expédition délivrée le : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION JUGEMENT A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Mardi vingt trois Juin deux mil vingt six COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE : LABBE Véronique GREFFIER LORS DES DEBATS : DE L’ESPINAY Noélie GREFFIER LORS DU DELIERE : SAVINO Grazia ENTRE : DEMANDERESSE Madame [M] [I] épouse [F], demeurant 107 T cours Albert Thomas - 69003 LYON représentée par Me Xavier LADRET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 922 d’une part, DEFENDEUR Monsieur [Z] [J], demeurant 10 chemin du Ruisson - 01150 BLYES non comparant, ni représenté Cité à étude par acte de commissaire de justice en date du 07 Avril 2023. d’autre part Date de la première audience : 05/09/2023 Date de la mise en délibéré :22/05/2025 EXPOSE DU LITIGE : Le 19 septembre 2020, Madame [M] [I], dont le nom d’usage est [F], a fait l’acquisition d’une moto HONDA 500 REBEL pour un montant de 6 220 euros. La carte grise de la moto a été établie à son nom et à celui de Monsieur [Z] [J], qui était alors son compagnon. Suite à leur séparation, Madame [F] et Monsieur [Z] [J] ont procédé à la signature d’un contrat de dépôt-vente avec le garage ONLY MOTO pour la somme de 4 000 euros. Monsieur [Z] [J] après avoir adressé son RIB, a encaissé le produit de la vente sur son compte bancaire. Par acte de commissaire de justice du 07 avril 2023, Madame [M] [F] née [U] a fait assigner Monsieur [Z] [J] devant le tribunal judiciaire de Lyon, aux fins de le voir condamner au paiement de la somme de 4 000 euros perçue au titre de la vente de la moto, au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance au profit de Maître Xavier LADRET et sur la base de l’article 699 du Code de procédure civile. L’affaire initialement appelée à l’audience du 05 septembre 2023 et a été retenue à l’audience du 22 mai 2025 après renvois acceptés à la demande des parties. A cette audience, Madame [M] [I] épouse [F], représentée par son conseil, maintient, à titre principal, sa demande de paiement de 4 000 euros. A titre subsidiaire, elle sollicite le paiement de la somme de 3 380,80 euros, correspondant à la somme de 4 000 euros après déduction des réparations et de la police d’assurance réglée par Monsieur [Z] [J], et en tout état de cause, elle demande le paiement de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et sa demande de dépens. A l’appui de sa demande principale en paiement, Madame [M] [F] estime, sur les fondements des articles 2276, 2261, 2256, 1352-6 et 1352-7 du Code civil qu’ayant procédé au paiement intégral de la moto, elle est propriétaire du bien, malgré qu’il soit mentionné sur le certificat d’immatriculation que Monsieur [J] est propriétaire de la moto. Elle considère que le certificat d’immatriculation est un titre de police et non un titre de propriété et qu’ainsi ce n’est pas un élément suffisant pour attester que Monsieur [J] est propriétaire de la moto. Monsieur [Z] [J], n’a pas comparu à la dernière audience et ne s’est pas fait représenter alors qu’il était présent à l’audience du 5 septembre 2023. L’affaire a été mise en délibéré au 16 octobre 2025, par mise à disposition au greffe, prorogé à plusieurs reprises jusqu’à ce jour. MOTIFS DE LA DECISION : Sur la demande principale en paiement Sur la propriété du véhiculeAux termes de l’article 1353 du Code civil, « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ». Il appartient dès lors à chaque partie d’établir les droits qu’elle invoque sur le bien litigieux. Selon l’article 2256 du Code civil, « on est toujours présumé posséder pour soi, et à titre de propriétaire, s'il n'est prouvé qu'on a commencé à posséder pour un autre. ». En outre l’article 2276 du code civil dispose qu’« en fait de meubles, la possession vaut titre ». Aux termes de l’article 1352-6 du code civil, lorsque la restitution en nature est impossible, elle s’effectue par équivalent. L’article 1352-7 du même code précise que la restitution par équivalent consiste dans le paiement de la valeur du bien au jour de la restitution, appréciée au moment où le juge statue. En l’espèce, il ressort du bon de commande du 15 septembre 2020, versé aux débats par Madame [M] [F], que celle-ci et Monsieur [Z] [J] ont entendu acquérir ensemble le véhicule HONDA, modèle Rebel 500, pour un prix total de 6220 euros. Ce document, signé par les deux parties, mentionne un paiement de 220 euros par carte bancaire et un versement comptant de 6000 euros. Le relevé bancaire de Madame [F] établit qu’elle a réglé la somme de 220 euros le 22 septembre 2020 ainsi qu’un chèque de 6000 euros le 29 septembre 2020 correspondant exactement aux prix d’acquisition du véhicule. Ces éléments objectifs démontrent une participation financière déterminante et exclusive de Madame [F] à l’achat du bien. La carte grise du véhicule mentionne Monsieur [Z] [J] en qualité de titulaire et Madame [M] [F] en qualité de cotitulaire. Si cette dernière soutient que cette répartition serait liée à l’absence de permis de conduite requis lors de l’acquisition, cette circonstance est sans incidence sur la réalité de la contribution financière et sur les droits de propriété attachés à l’acquisition du bien. En effet, la propriété du bien devant être rapporté par celui qui l’a réellement financé, l’attribution de la carte grise au nom d’une personne n’en faisant présumer que la propriété jusqu’à preuve contraire. En outre, le bon de mise en dépôt du 20 juin 2022, établi en vue de la vente du véhicule, désigne Monsieur [J], comme client vendeur, mais comporte également la signature de Madame [M] [F], traduisant sans ambiguïté sa qualité de copropriétaire et son consentement à l’opération de vente. Pour autant, et quand bien même, l’intention des concubins étaient d’acquérir le bien mobilier de manière conjointe, de sorte qu’ils doivent être considérés comme des co-propriétaires au regard de leur intention commune, la séparation et la liquidation de leur intérêts patrimoniaux doit se régler selon le principe de l’enrichissement sans cause, de sorte que Madame [M] [F] ayant réglé intégralement le prix, Monsieur [Z] [J] ne peut s’enrichir à son détriment. Dès lors, Monsieur [Z] [J], qui a procédé seul à la vente du véhicule et perçu l’intégralité du prix de cession, ne justifie d’aucun droit lui permettant de conserver la totalité des sommes encaissées. Il convient en conséquence de le condamner, à verser à Madame [M] [F] la somme de 3 380,80 euros, correspondant au prix de vente du véhicule, déduction des frais de réparations et d’assurance qu’elle ne conteste pas avoir été réglés par ce dernier. Sur les demandes accessoires Sur les dépensAux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, Monsieur [Z] [J], succombant à la présente instance, est condamné aux entiers dépens de l’instance sans distraction au profit du conseil, l’article du code de procédure civile ne s’appliquant pas à la procédure sans représentation obligatoire. Sur les frais irrépétiblesAux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur la totalité des frais non compris dans les dépens qu’il a été contraint d’exposer et il lui sera alloué une indemnité de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoireAux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, le présent jugement est exécutoire de droit par provision. PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort par mise à disposition au greffe, CONDAMNE Monsieur [Z] [J] à payer à Madame [M] [I] épouse [F] la somme de 3 380,80 euros ; CONDAMNE Monsieur [Z] [J] à payer à Madame [M] [I] épouse [F] la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [Z] [J] aux entiers dépens de la procédure au profit de Maître Xavier LADRET ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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Mise à jour de la source le 2026-06-24T18:21:02.528Z.